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Autres documents liés
A. Projet de
résolution
(open)
B. Projet de recommandation
(open)
C. Exposé des motifs
par Mme Petra Bayr, rapporteure
(open)
Rapport | Doc. 16361 | 17 mars 2026
Procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
Commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
A. Projet de
résolution 
(open)1. La Convention européenne des
droits de l’homme (STE n° 5, ci-après «la Convention») consacre
les valeurs des droits humains au cœur du projet de paix européen
de l'après seconde guerre mondiale en tant que normes juridiques
et contribue de manière extraordinaire au maintien de la sécurité
démocratique et à l'amélioration de la bonne gouvernance sur notre
continent depuis plus de 75 ans. À l'heure où le système de la Convention
est confronté à des défis sans précédent, il est plus important
que jamais de renforcer l'autorité de la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après «la Cour»), en veillant à ce que tous ses juges possèdent
le plus haut niveau de compétence, d'indépendance et d'impartialité,
et à ce que la procédure d'élection de ces derniers soit équitable,
transparente et efficace.
2. L’élection des juges à la Cour est une procédure à plusieurs
étapes, avec une répartition claire des rôles: il appartient aux
Hautes Parties contractantes, assistées par le Panel consultatif
d’experts (ci-après «Panel consultatif»), de proposer trois candidat·es,
chacun·e devant remplir les critères d’éligibilité énoncés à l’article 21.1
de la Convention; et il revient à l’Assemblée parlementaire, assistée
par sa commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme (ci-après «Commission sur l’élection des juges»),
d’élire l’un·e des trois candidat·es, conformément à la compétence
exclusive que lui confère l’article 22 de la Convention. Comme le
rappelle la Déclaration de Copenhague de 2018, le Comité des Ministres
et l’Assemblée devraient «travailler conjointement, dans un esprit
total et ouvert de coopération dans l’intérêt de l’efficacité et
de la crédibilité du système de la Convention, pour examiner l’ensemble
du processus de sélection et d’élection des juges à la Cour afin
de garantir son équité, sa transparence et son efficacité, ainsi que
l’élection des candidats les plus qualifiés et les plus compétents».
3. L’Assemblée s’acquitte de cette responsabilité en étant pleinement
consciente que son rôle dans la procédure confère à la Cour une
certaine légitimité démocratique et constitue une caractéristique
unique qui la distingue de toutes les autres juridictions internationales,
y compris la Cour de justice de l’Union européenne.
4. La procédure actuelle d’élection des juges a été élaborée
par plusieurs résolutions et recommandations de l’Assemblée, adoptées
sur une période de plus de trente ans. Les dernières modifications
ont été introduites par les Résolution 2248 (2018) «Procédure d’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme» et Résolution
2278 (2019) «Modification de certaines dispositions du Règlement
de l’Assemblée».
5. Au fil du temps, l’Assemblée a accordé une attention croissante
à l’équité et à la transparence des procédures nationales de sélection,
en tenant compte des Lignes directrices du Comité des Ministres concernant
la sélection des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne
des droits de l’homme, adoptées en 2012 (CM(2012)40). L’Assemblée
a, par exemple, rejeté des listes pour des raisons de procédure lorsque
le Panel consultatif n’avait pas été dûment consulté, lorsque la
procédure nationale de sélection avait été largement dominée par
des représentants du gouvernement, lorsque la procédure n’avait
pas été suffisamment transparente, ou lorsque l’on ne pouvait pas
présumer que les membres de l’organe de sélection étaient libres
de toute influence abusive. L’Assemblée prend note des décisions
du Comité des Ministres des 7 et 8 février 2024, invitant l’Assemblée,
lorsqu’elle rejette une liste pour des raisons de procédure, à envisager de
publier ses conclusions et son raisonnement. À cet égard, l’Assemblée
souligne que les raisons précises des rejets pour motifs procéduraux
sont transmises au gouvernement concerné et indiquées de manière succincte
et non spécifique au pays dans le mémorandum préparé par la Secrétaire
générale de l’Assemblée, qui est régulièrement mis à jour. Cela
devrait permettre aux États parties d’identifier comment l’Assemblée applique
en pratique les lignes directrices du Comité des Ministres, en vue
d’améliorer leurs procédures de sélection.
6. Le Panel consultatif a également identifié un certain nombre
de défis, de lacunes et de pratiques ne répondant pas aux normes
requises en matière de procédures nationales de sélection. Il s’agit
notamment d’une publicité insuffisante, d’un faible nombre de personnes
répondant aux appels publics à candidatures, d’une composition déséquilibrée
ou politisée des organes de sélection, d’un manque de transparence
dans la prise de décision ou de l’exclusion injustifiée de candidat·es
hautement qualifiés.
7. L’Assemblée, tout en étant consciente que les États parties
disposent d’une certaine latitude dans l’organisation des procédures
nationales de sélection, souligne que les lignes directrices du
Comité des Ministres, ainsi que ses propres résolutions pertinentes,
doivent être pleinement appliquées. L'exposé des motifs des lignes
directrices et les rapports d’activité du Panel consultatif fournissent
des exemples de pratiques positives qui devraient être prises en
considération. L'Assemblée a également recensé des exemples de bonnes
pratiques dans les récentes procédures nationales de sélection qui
pourraient aider les États parties à rendre leurs propres procédures
plus équitables et plus transparentes, tout en tenant compte de
leurs spécificités juridiques, constitutionnelles et politiques.
Il s'agit notamment des exigences suivantes:
7.1. une période minimale d’un mois est accordée pour la soumission
des candidatures;
7.2. l’exécutif ne domine pas la composition de l’organe national
de sélection, la majorité de ses membres provenant de l’extérieur
de la structure gouvernementale, par exemple du corps judiciaire,
du Bureau du médiateur, des barreaux, et du milieu académique;
7.3. la composition nominale de l’organe national de sélection
est divulguée à l’avance et rendue publique;
7.4. la composition générale de l’organe national de sélection
et les détails de la procédure sont fixés dans la réglementation
pertinente (loi statutaire ou décret gouvernemental) et non laissés
à la discrétion du ministre concerné;
7.5. des mesures sont prises pour garantir que les organes
nationaux de sélection soient aussi équilibrés que possible en termes
de genre, comme recommandé précédemment par l’Assemblée;
7.6. la société civile, les représentants des professions juridiques
et les institutions indépendantes ont le droit d’être présents aux
entretiens en tant qu’observateurs;
7.7. l’organe national de sélection sollicite l’avis d’anciens
juges de la Cour au titre du pays concerné;
7.8. les compétences linguistiques des candidat·es sont évaluées
à l’écrit et à l’oral lors des entretiens;
7.9. si l’autorité décisionnaire finale envisage de s’écarter
de la recommandation de l’organe national de sélection, elle doit
demander l’avis de l’organe de sélection sur tout candidat·e non
retenu·e;
7.10. les documents pertinents du Conseil de l’Europe relatifs
à l’élection des juges sont traduits dans la langue nationale et
mis à la disposition de tous les membres de l’organe national de
sélection.
8. En ce qui concerne les critères de fond applicables aux candidat·es
en vertu de l'article 21.1 de la Convention, l'Assemblée souligne
la nécessité de garantir l'autorité de la Cour et la confiance dans
la qualité et l'indépendance de ses juges. Les candidat·es doivent
donc posséder l'expérience professionnelle et l'indépendance nécessaires
pour exercer une fonction judiciaire aussi élevée au sein d'une
cour internationale. La pratique de l'Assemblée montre que le rejet
de listes pour des motifs de fond, parce que tous les candidat·es ne
remplissent pas les critères, est nécessaire pour préserver la liberté
de choix conférée à l'Assemblée, qu'elle doit exercer dans l'intérêt
du bon fonctionnement et de l'autorité de la Cour. L'Assemblée note
avec préoccupation que le Panel consultatif, dans son rapport d’activité
du 5 novembre 2025, mentionne qu’il est parvenu à une conclusion
négative sur une proportion relativement importante de candidat·es
(16 % pour la période allant de juillet 2022 à juillet 2025) et
que certains gouvernements avaient tendance à présenter des candidat·es
plus jeunes et moins expérimentés. Cela montre qu'il y a encore
des progrès à faire pour attirer et présenter des candidat·es hautement
qualifiés, en particulier celles et ceux qui ont une vaste expérience judiciaire
au sein des plus hautes juridictions nationales. Dans ce contexte,
l'Assemblée souligne qu'il importe de remédier à la situation des
juges à l'issue de leur mandat, notamment en reconnaissant officiellement
leurs états de service en tant que juges dans le cadre de leurs
systèmes juridiques nationaux, et en facilitant leur réinsertion
professionnelle et leur affiliation aux régimes nationaux de retraite.
De telles mesures renforceraient l'attrait de la fonction et contribueraient
à la mise en œuvre de la Convention au niveau national.
9. L’Assemblée souligne également l’importance pour les candidat·es
de posséder une connaissance du système juridique national de l’État
membre au titre duquel ils seraient élus. Étant appelés à siéger fréquemment
dans des affaires dirigées contre cet État et à se prononcer sur
la manière dont ses autorités et juridictions nationales appliquent
la Convention, il est important qu’ils maîtrisent pleinement le
droit interne pertinent et soient en mesure d’en rendre compte aux
autres juges de la formation concernée (Chambre ou Grande Chambre).
La compétence et l’expérience dans le domaine des droits humains,
bien qu’elles ne découlent pas strictement de l’article 21.1 de
la Convention, devraient également être prises en considération dans
l’appréciation globale des candidatures. Dans le même temps, l’Assemblée
souligne la valeur de la diversité parmi les juges de la Cour, tant
du point de vue des expertises juridiques spécifiques que des profils professionnels.
10. S’agissant de l’équilibre entre les femmes et les hommes,
l’Assemblée regrette que les femmes demeurent sous-représentées
au sein de la Cour, puisqu’elles constituent moins de 40 % du nombre
total de juges en exercice. Dans ce contexte, l’Assemblée accepte
la transmission récente de listes exclusivement féminines par certains
États et rappelle qu’elle applique strictement le critère des «circonstances exceptionnelles»
pour justifier toute dérogation à la règle selon laquelle les listes
soumises doivent comporter au moins un ou une candidat·e du sexe
sous-représenté.
11. L'Assemblée est profondément préoccupée par les retards pris
par certains États parties dans la présentation des listes de candidat·es,
y compris ceux qui doivent remplacer un·e ou plusieurs candidat·es
à la suite d'un rejet par l'Assemblée. Cette situation entraîne
de fait la prolongation du mandat des juges en exercice (dans certains
cas de manière considérable) au-delà de leur durée de mandat en
vertu de l'article 23.2 de la Convention ou l’absence d'un juge
en exercice pour cet État. Cela crée non seulement une inégalité
entre les juges en exercice, des problèmes et une incertitude quant
à la charge de travail de la Cour et pour les juges concernés, mais
va également à l'encontre de l'esprit du mandat non renouvelable
de neuf ans introduit par le Protocole n° 14 à la Convention (STCE
no 194, entré en vigueur en 2010). L'Assemblée
estime que le moment est venu d'introduire un mécanisme visant à
décourager ce phénomène et à faire pression sur les États parties concernés
afin qu'ils soumettent en temps utile des listes de candidat·es
appropriées. Cela pourrait se faire en modifiant l'article 23.2
de la Convention de façon à autoriser un maximum d'une année supplémentaire
pour un juge en exercice après son mandat de neuf ans.
12. L’Assemblée note que ses règles et procédures relatives à
l’élection des juges ont constamment évolué au fil des années. Celles
qui sont actuellement applicables à la commission sur l’élection
des juges ont permis à celle-ci de s’acquitter efficacement de sa
mission, qui consiste à auditionner les candidat·es et à assister l’Assemblée
dans l’élection des juges les plus qualifiés à la Cour, tout en
préservant la réputation de l’ensemble des candidat·es présélectionnés.
Depuis la création de la commission en 2015, l’Assemblée a presque systématiquement
suivi ses recommandations, ce qui doit être interprété comme un
signe de confiance et de respect à l’égard de ses membres, lesquels
doivent toutes et tous disposer d’une formation juridique. L’Assemblée
estime toutefois que les modifications ci-après devraient être apportées
à la procédure d’élection des juges afin d’en améliorer certains
aspects et codifier certaines pratiques:
12.1. le ou la président·e de la commission sur l’élection des
juges, ou son ou sa représentant·e devrait avoir le droit de prendre
la parole lors du débat sur le rapport d’activité du Bureau et de
la Commission permanente, afin de présenter, le cas échéant, les
recommandations de la commission;
12.2. la liste des candidat·es à l'élection d'un juge à la Cour,
une fois transmise à l'Assemblée, ne peut être retirée ou modifiée
par le gouvernement concerné que tant que le délai fixé pour sa
transmission – précisé dans la lettre de la Secrétaire générale
de l'Assemblée – n'a pas encore expiré. Après l'expiration du délai,
le gouvernement ne peut plus retirer ou modifier la liste des candidat·es
de sa propre initiative;
12.3. l’Assemblée devrait interrompre la procédure d'élection
si l'un des trois candidat·es figurant sur la liste se retire avant
que la recommandation de la commission sur l'élection des juges
ne soit rendue publique. Elle devrait alors demander au gouvernement
concerné de compléter la liste des candidat·es, en remplaçant le
ou la candidat·e qui s’est retiré·e. Cette démarche sera suivie
d'une nouvelle audition des trois candidat·es par la commission.
Le retrait d’un·e candidat·e après la publication de la recommandation
de la commission n'est pas possible.
13. En outre, l’Assemblée:
13.1. appelle
les États parties à la Convention à suivre et à mettre en œuvre
les Lignes directrices du Comité des Ministres concernant la sélection
des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne des droits
de l’homme, ainsi que les résolutions de l’Assemblée sur l’élection
des juges et les orientations et avis du Panel consultatif, en tenant
compte des bonnes pratiques identifiées;
13.2. appelle les gouvernements des États parties à soumettre
à l’Assemblée, dans les délais appropriés, les listes de candidat·es
en fournissant des informations complètes sur les procédures nationales
de sélection, y compris la composition des organes nationaux de
sélection, lors de la transmission des noms et des curriculum vitae
des candidat·es;
13.3. appelle les parlements nationaux des États parties, ainsi
que les institutions nationales des droits de l’homme, à s’informer
sur leurs procédures nationales de sélection en cours et à sensibiliser
l’opinion publique à la sélection et à l’élection des juges à la
Cour au niveau national;
13.4. encourage les institutions nationales des droits de l’homme,
la société civile et les associations professionnelles juridiques
à suivre de près les procédures nationales de sélection et à contribuer
à leur amélioration continue;
13.5. invite le Panel consultatif à maintenir et à renforcer
sa coopération et son dialogue continus avec la commission sur l’élection
des juges, notamment par la participation actuelle de son ou sa
président·e ou d’un·e représentant·e aux séances d’information de
la commission afin de présenter les points de vue du Panel consultatif
avant la tenue des entretiens, ainsi que par des réunions annuelles
conjointes afin de discuter des questions d’intérêt commun;
13.6. invite le Panel consultatif à indiquer clairement toute
lacune qu'il a constatée dans les procédures nationales de sélection
spécifiques, dans ses avis aux gouvernements et ses observations
écrites à l'Assemblée;
13.7. invite la Cour à renforcer son dialogue avec la commission
sur l’élection des juges sur des questions d’intérêt commun, y compris
celles relatives à la période d’activité des juges;
13.8. se félicite des dernières modifications du règlement de
la Cour concernant les juges ad hoc et appelle les gouvernements
des États parties à appliquer les mêmes exigences procédurales à
la sélection des juges élus et à celle des juges ad hoc, en rappelant
que ces derniers doivent également posséder les qualifications requises
par l’article 21.1 de la Convention;
13.9. rappelle que les anciens juges sont soumis à la résolution
de la Cour sur l’éthique judiciaire et qu’ils doivent, en conséquence,
s'abstenir de s’exprimer d’une manière qui nuirait à l’autorité
ou à la réputation de la Cour;
13.10. appelle le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
la Secrétaire générale de l’Assemblée et le Greffe de la Cour à
envisager l’organisation d’une campagne d’information sur la procédure
d’élection et la fonction de juge à la Cour, afin d’accroître la
visibilité et la connaissance de ces questions auprès du grand public
et des candidat·es potentiel·les, conformément aux décisions du
Comité des Ministres des 7 et 8 février 2024;
13.11. invite la Commission du Règlement, de l’éthique et des
immunités à examiner les modifications proposées à la procédure
d’élection devant l’Assemblée qui nécessiteraient des amendements
au Règlement et à soumettre, le cas échéant, ces propositions à
l’Assemblée en temps utile.
B. Projet de recommandation 
(open)1. L’Assemblée parlementaire attire
l’attention du Comité des Ministres sur la Résolution... (2026) «Procédure
d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme»,
laquelle réaffirme l’importance de l’élection de juges hautement
qualifiés à la Cour européenne des droits de l’homme, au moyen de procédures
nationales de sélection équitables, efficaces et transparentes et
d’un processus d’élection rigoureux et approfondi au sein de l’Assemblée.
2. L’Assemblée prend note des décisions du Comité des Ministres
des 7 et 8 février 2024, ainsi que du rapport du Comité directeur
pour les droits humains (CDDH) sur les questions relatives aux juges
de la Cour européenne des droits de l’homme, adopté lors de sa réunion
plénière du 28 novembre au 1er décembre
2023, et du rapport du CDDH sur les premiers effets du Protocole
no 15 (STCE no 213)
à la Convention européenne des droits de l’homme (STCE no 5),
adopté le 26 juin 2025.
3. L’Assemblée recommande que le Comité des Ministres:
3.1. élabore un protocole d’amendement
à la Convention européenne des droits de l’homme afin d’exclure
la prolongation automatique et indéfinie du mandat des juges en
exercice au-delà de leur durée de mandat en vertu de l’article 23.2
de la Convention. Les juges ne devraient pouvoir rester en fonction
que pendant une année supplémentaire au maximum après l'expiration
de leur mandat de neuf ans, dans le cas où un nouveau ou une nouvelle
juge n'aurait pas encore été élu·e;
3.2. envisage de réviser ses Lignes directrices concernant
la sélection des candidats pour le poste de juge à la Cour européenne
des droits de l’homme (CM(2012)40), adoptées en 2012, en vue de préciser
les exigences applicables aux procédures nationales de sélection,
sur la base des bonnes pratiques récemment identifiées par le Panel
consultatif d’experts et par l’Assemblée, ainsi que les critères
pour l’établissement des listes de candidat·es;
3.3. révise sa Résolution CM/Res(2010)26 sur la création d’un
Panel consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges
à la Cour européenne des droits de l’homme, adoptée le 10 novembre 2010,
afin de conférer explicitement au panel le mandat de conseiller
les États parties quant à la conformité de leurs procédures nationales
de sélection avec les lignes directrices du Comité des Ministres
et la bonne pratique;
3.4. élabore une recommandation relative à la reconnaissance
des états de service post-mandat, en vue de compléter et de développer
sa Déclaration sur la protection des juges de la Cour européenne des
droits de l’homme contre les menaces et les représailles et sur
la reconnaissance des états de service, adoptée le 15 janvier 2025.
Une telle recommandation devrait fournir des lignes directrices
plus claires, fondées sur les bonnes pratiques, afin de garantir
que, après leur mandat, les juges puissent retrouver des postes
comparables à ceux qu'ils occupaient auparavant ou accéder à des
postes correspondant à la fonction qu'ils ont exercée, par exemple
un poste judiciaire au sein des plus hautes juridictions nationales;
3.5. dote le Panel consultatif d’experts des ressources nécessaires
à l’exercice effectif de ses fonctions.
C. Exposé des motifs
par Mme Petra Bayr, rapporteure 
(open)1. Introduction
1. Le présent rapport est fondé
sur une proposition de résolution qui a été déposée par la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
le 17 juin 2024 et qui lui a été renvoyée pour rapport le 28 juin
2024. La commission m’a désignée rapporteure lors de sa réunion
du 16 septembre 2024.
2. La proposition rappelait que l’Assemblée parlementaire doit
veiller à ce que les conditions requises pour être juge à la Cour
européenne des droits de l’homme («la Cour»), telles qu’énoncées
à l’article 21.1 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5, «la Convention»), soient dûment
remplies. Il est dès lors d’une importance primordiale que tant
la procédure nationale de sélection visant à établir la liste de
trois candidats, avec l’assistance du Panel consultatif d’experts
(«le Panel consultatif») institué par le Comité des Ministres en
2010, que la procédure d’élection au sein de l’Assemblée soient
équitables, transparentes et pleinement conformes à la Convention.
Bien que de nombreux progrès aient été réalisés à cet égard au cours de
la dernière décennie, tant en termes d'améliorations procédurales
que d'interprétation des critères d'éligibilité prévus à l'article
21 de la Convention, de nouvelles propositions ont récemment été
présentées, notamment dans le rapport du Groupe de rédaction sur
les questions relatives aux juges de la Cour européenne pour les
droits humains (DH-SYSC-JC) travaillant sous l'autorité du Comité
directeur pour les droits humains (CDDH). Le CDDH a adopté ce rapport
lors de sa 99e réunion (28 novembre -
1er décembre 2023)
, et le Comité des Ministres en
a pris note lors de sa réunion des 7 et 8 février 2024.
3. La proposition invitait également l’Assemblée à consolider
et améliorer davantage sa pratique en matière d’élection des juges
à la Cour, en s’attaquant notamment aux questions suivantes: l’évaluation
des procédures nationales de sélection; l’interprétation des critères
énoncés à l’article 21.1 de la Convention
; l’exigence
d’indépendance et d’impartialité des candidats, y compris la prévention
des conflits d’intérêts potentiels pendant leur mandat s’ils sont
élus; les compétences linguistiques requises; l’exigence de résidence;
la procédure de désignation des juges ad hoc; la procédure devant
la commission et devant l’Assemblée, y compris des aspects tels
que le format des entretiens avec les candidats, le contenu des recommandations
publiques de la commission adressées à la plénière, les droits de
vote et l’annonce des résultats de l’élection en plénière; les questions
relatives à la reconnaissance des états de service post-mandat des
juges; la prolongation du mandat des juges en exercice en raison
de retards dans l’élection d’un nouveau juge; le respect des normes
éthiques par les anciens juges; ainsi que de nouvelles améliorations
de la coopération et de la communication entre l’Assemblée, la Cour
et le Panel consultatif.
4. La proposition reflétait également les résultats des échanges
de vues menés par la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l’homme avec le Panel consultatif (réunion
conjointe tenue à Vienne le 13 mai 2024)
,
ainsi qu’avec l’ancienne Présidente de la Cour européenne des droits
de l’homme, Mme Síofra O’Leary (Paris,
10 juin 2024). La qualité des discussions tenues dans le cadre de
ces échanges a permis à la commission d’identifier les questions
qui doivent être examinées en vue d’affiner et d’améliorer la procédure
d’élection des juges les plus qualifiés possibles à la Cour, tout
en tenant compte de l’attractivité du poste et des défis actuels
liés à l’exercice des fonctions de juge à la Cour. Je tiens à remercier l’ancienne
Présidente O’Leary ainsi que les membres du Panel consultatif pour
leurs contributions et leurs analyses d’une très grande valeur.
5. L’élection des juges constitue l’une des fonctions les plus
importantes qui aient été confiées à l’Assemblée en vertu de l’article
22 de la Convention. L'examen minutieux que la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme applique aux
listes et aux candidats à l’élection au poste de juge à la Cour
vise à garantir que les juges les plus qualifiés, les plus indépendants
et les plus impartiaux soient élus par l'Assemblée pour siéger à
la Cour, conformément aux critères énoncés à l'article 21 de la Convention.
On peut observer que la commission est devenue progressivement plus
stricte dans l'application de ces critères. Cela vaut également
pour les procédures nationales de sélection, qui sont soumises aux Lignes
directrices du Comité des Ministres concernant la sélection des
candidats pour le poste de juge à la Cour européenne des droits
de l'homme et aux résolutions et pratiques de l'Assemblée. Dans
ce contexte, il est important de rappeler que la Convention a établi
une procédure de codécision pour l'élection des juges, avec une
répartition claire des rôles entre les différents acteurs concernés:
il appartient aux Hautes Parties contractantes, assistées du Panel
consultatif, de présenter trois candidats, qui doivent tous remplir
les critères d'éligibilité énoncés à l'article 21; et il appartient
à l'Assemblée, assistée de sa Commission sur l'élection des juges,
d'élire le plus qualifié des trois candidats. Je n'ai pas l'intention
de redéfinir cette répartition clairement établie des rôles, mais
de faire des propositions sur la manière dont la procédure globale
de sélection et d'élection pourrait être améliorée, notamment en
renforçant la transparence, la coopération et la confiance mutuelle
entre tous les organes concernés.
6. Dans le cadre de la préparation du présent rapport, la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
a procédé à un échange de vues avec le Bureau de la Cour le 28 janvier 2025
et a tenu une audition avec des experts (deux anciens juges, Sir
Nicolas Bratza et M. Yonko Grozev, et une professeure d'université,
Mme Laurence Burgorgue-Larsen) le 24
mars 2025. J'ai également eu des échanges bilatéraux avec l'actuel
président de la Cour, M. Mattias Guyomar, ainsi qu'avec des membres
du Panel consultatif et d'autres parties prenantes (lors du séminaire
marquant le 15ᵉ anniversaire du Panel consultatif, le 27 novembre
2025).
7. Dans le présent rapport, je résumerai tout d'abord les derniers
rapports de l'Assemblée et les modifications apportées à la procédure
d'élection des juges, le récent rapport du CDDH et les principales conclusions
des échanges et des auditions organisés par la commission. J'identifierai
ensuite les défis actuels qui doivent être relevés en rapport avec
les différents thèmes mentionnés dans la proposition de résolution
et j'analyserai un certain nombre de propositions visant à modifier
les règles et procédures existantes, y compris d'éventuelles modifications
de la Convention. Un tableau sur les dernières procédures nationales
de sélection des 46 États membres est disponible ici.
2. Les derniers rapports de l'Assemblée et les modifications apportées à la procédure d'élection des juges à la Cour
8. En 2018 (Résolution 2248 (2018))
et en 2019 (Résolution 2278 (2019))
, l’Assemblée a introduit plusieurs clarifications et
améliorations concernant la procédure d’élection des juges, notamment
en codifiant certaines pratiques existantes, comme suit:
- une liste doit être rejetée lorsque la procédure nationale de sélection ne satisfait pas aux exigences minimales d’équité et de transparence, ou lorsque le Panel consultatif n’a pas été dûment consulté (ce que l’on appelle le rejet pour des raisons de procédure);
- une liste doit être rejetée lorsque les candidats ne remplissent pas toutes les conditions fixées à l’article 21.1 de la Convention (ce que l’on appelle le rejet pour des raisons de fond);
- la commission statue sur une proposition de rejet d'une liste à la majorité simple des voix exprimées, réduisant ainsi la majorité des deux tiers précédemment requise (à l'exception d’une décisions de prendre en considération des listes composées uniquement de candidats du même sexe, qui continue de requérir une majorité des deux tiers)
;
- à la suite du renforcement de la coopération avec le Panel consultatif, la présidente ou un autre représentant du panel, est invité à exposer les motifs des avis du panel sur les candidats, lors des séances d’information organisées avant la discussion sur chaque liste de candidats;
- les membres de la commission issus de l’État dont la liste est examinée ne disposent pas du droit de vote, ni sur une éventuelle proposition de rejet de la liste de leur pays, ni sur l’expression de préférences entre les candidats.
9. À la suite de discussions relatives à un cas particulier en
2019, la commission a également décidé de ne plus examiner les listes
de candidats lorsque aucun entretien n’a été mené dans le cadre
de la procédure nationale de sélection. Cette position a été explicitement
annoncée au Comité des Ministres par le Secrétaire général de l’Assemblée
de l’époque.
10. Depuis lors, l’Assemblée et la commission appliquent les règles
susmentionnées. La commission accorde en outre une attention croissante
aux lignes directrices du Comité des Ministres, en particulier en
ce qui concerne les procédures nationales de sélection et la composition
des organes nationaux de sélection. La pratique témoigne d’une application
progressivement plus stricte et plus affinée de ces règles et lignes directrices,
comme l’illustre le mémorandum préparé par la Secrétaire générale
de l’Assemblée, qui recense des exemples précis de rejets de listes
et fait l’objet de mises à jour régulières
.
11. Au sujet de l’élection proprement dite par l’Assemblée (après
que la commission a publié sa recommandation relative aux préférences
entre les candidats, adressée à l’Assemblée, généralement le mercredi
précédant la partie de session), la seule évolution récente de la
pratique est que le second tour (au cas où aucun candidat n'obtient
la majorité absolue des voix exprimées au premier tour qui se déroule ordinairement
le mardi matin) a lieu lors de la séance de l'après-midi, et non
le lendemain.
12. La commission a également instauré un dialogue plus structuré
avec le Panel consultatif, notamment à la suite des modifications
apportées au Règlement de l’Assemblée en 2019. Depuis 2022, elle
tient régulièrement des réunions conjointes avec le panel, afin
de clarifier certaines questions, en particulier l’interprétation
des critères d’éligibilité prévus à l’article 21 de la Convention,
ainsi que les exigences d’équité et de transparence applicables
aux procédures nationales de sélection. Ces échanges se déroulent parallèlement
à un dialogue plus informel entre les secrétariats respectifs, dans
un souci de meilleure coordination et d’examen en temps utile des
listes de candidats.
13. Il convient également de rappeler qu’en 2018, l’Assemblée
n’a pas retenu certaines propositions de réforme avancées à l’époque,
notamment par le CDDH dans son rapport de 2017. Il s’agissait notamment
de la modification des règles relatives à la composition et à la
désignation des membres de la commission et l’application de sanctions
en cas de non-participation à ses réunions; de l’intégration d’un
représentant du Panel consultatif aux entretiens avec les candidats;
la communication de motifs plus détaillés à l’appui des recommandations
de la commission et leur publication avant l’élection; la transmission
à l’Assemblée de listes comportant deux, voire un seul candidat
lorsque tous les candidats ne sont pas jugés suffisamment qualifiés; ainsi
que l’allongement de la durée des entretiens menés par la commission.
Les raisons pour lesquelles ces propositions n’ont pas été retenues
ont été clairement exposées dans le rapport de 2018
établi par M. Boris Cilevičs
(Lettonie, SOC).
3. Le rapport 2023 du Comité directeur des droits de l'homme et son suivi
14. En 2022, le CDDH a chargé son
groupe de rédaction (DH-SYSC-JC) de préparer un «rapport évaluant l’efficacité
du système de sélection et d’élection des juges de la Cour et des
moyens d’assurer la reconnaissance du statut et de l’ancienneté
des juges de la Cour et offrant des garanties supplémentaires pour préserver
leur indépendance et leur impartialité». Au cours de son mandat,
le DH-SYSC-JC a tenu cinq réunions. Il a eu des échanges de vues
avec des juges en exercice, des experts universitaires, ainsi qu’avec les
présidents de l’époque de la commission sur l’élection des juges
à la Cour européenne des droits de l’homme (M. Titus Corlăţean,
Roumanie, SOC) et du Panel consultatif, Sir Paul Mahoney
.
Notre secrétariat a également apporté une contribution régulière
aux travaux, notamment sur les questions relatives à la procédure
d’élection des juges. Le rapport final, adopté par le CDDH à la
fin de l’année 2023, s’articule autour de cinq axes principaux:
la procédure nationale de sélection; la procédure d’élection; les
questions liées à la période d’activité des juges; la reconnaissance
post-mandat des états de services à la Cour; et les juges ad hoc.
3.1. Conclusions et propositions concernant la procédure d’élection devant l’Assemblée
15. Au sujet de la procédure d’élection
devant l’Assemblée, le rapport du CDDH a fait le point sur les principales
décisions et mesures adoptées par l’Assemblée depuis le dernier
processus d’examen de 2018-2019, en analysant les progrès réalisés
ainsi que les nouveaux défis qui se profilent. Il a conclu que la
pratique de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme consiste à évaluer les listes de candidats
sur la base de critères de fond, de procédure et d'égalité de genre,
avant que les entretiens n'aient lieu. Une structure standardisée
et bien établie des entretiens, assortie de certaines garanties,
a été mise en place afin de préserver la réputation des candidats
lorsque la recommandation de la commission visant à rejeter une
liste ou son indication de préférence est soumise à l’Assemblée.
En outre, le CDDH s'est félicité du contrôle plus strict exercé
par l'Assemblée sur les procédures nationales de sélection et du renforcement
de son dialogue avec le Panel consultatif. Il a toutefois estimé
que lorsque l’Assemblée rejette des listes pour des raisons de procédure,
«la publication de ses conclusions et de son raisonnement de manière
succincte pourrait encourager la réflexion non seulement dans l'État
partie concerné, mais aussi dans d'autres États parties, sur l'amélioration
des procédures de sélection nationales». Le CDDH a enfin suggéré que
le Conseil de l'Europe envisage d'organiser une campagne d'information
sur la procédure d’élection, notant certaines préoccupations quant
au manque d'informations détaillées sur le processus d’élection
.
16. Dans ses décisions des 7 et 8 février 2024, le Comité des
Ministres a entériné ces deux recommandations relatives à la procédure
d’élection, en invitant l’Assemblée, «lorsqu'elle rejette une liste
de candidats pour des raisons de procédure, à envisager la publication
de ses conclusions et de son raisonnement» et le Secrétariat (du
Conseil de l’Europe) «à considérer l’organisation d’une campagne d'information
sur le processus d’élection»
. À mon sens, la mise à jour régulière
du mémorandum de la Secrétaire générale de l’Assemblée relatif à
la procédure d’élection, qui comprend des exemples précis de rejets
fondés sur des motifs procéduraux (avec une référence succincte
aux motifs), présentés de manière non spécifique à un pays, est
suffisante au regard des exigences de transparence et utile pour
aider l’ensemble des États parties à améliorer leurs procédures
de sélection. J’estime qu’il n’est pas nécessaire de fournir de motivation
supplémentaire dans la décision de rejet de la commission qui est
publique et spécifique à un pays, dès lors que le mémorandum de
la Secrétaire générale de l’Assemblée
contient déjà une référence
aux motifs précis et à l’année du rejet. Sur cette base, il est
aisé d’identifier l’État concerné ainsi que les motifs du rejet.
Le dernier rapport d’activité du Panel consultatif inclut également
un aperçu non spécifique par pays des procédures nationales récemment
examinées (de juillet 2022 à juin 2025)
, dans le but d'identifier les nouvelles
tendances, d'attirer l'attention sur les domaines nécessitant des
améliorations et de mettre en évidence les bonnes pratiques. Ce
rapport doit être lu conjointement avec le mémorandum de la Secrétaire générale
de l’Assemblée afin d’identifier les pratiques problématiques à
travers les États membres, sans pointer de pays spécifiques.
17. Je soutiens pleinement la proposition du Comité des Ministres
et du CDDH d'envisager l'organisation d'une campagne d'information
sur la procédure d’élection, destinée au grand public et aux candidats
potentiels. Celle-ci pourrait être coorganisée par le Secrétariat
du Conseil de l'Europe (direction compétente), le Secrétariat de
l'Assemblée et le Greffe de la Cour, à condition que des ressources
suffisantes soient allouées. Parallèlement, la présentation de la
procédure d’élection et du mandat des juges de la Cour sur les sites
web de l'Assemblée, du Conseil de l'Europe et de la Cour (y compris
les liens entre les différentes étapes et les parties prenantes
concernées) pourrait être améliorée davantage.
3.2. Conclusions et propositions concernant les autres questions examinées dans le rapport du CDDH
18. Je me contenterai de présenter
les principales propositions formulées par le CDDH au sujet des
autres questions examinées par son rapport:
- au sujet des procédures nationales de sélection, le CDDH a proposé que le Comité des Ministres procède à un réexamen de ses lignes directrices afin d’en assurer la cohérence avec le Protocole no 15 à la Convention (STCE no 213) (nouvelle limite d’âge applicable aux candidats), et qu’il invite le Panel consultatif à publier ses avis sur les procédures nationales de sélection de manière anonymisée et non spécifique à un pays
;
- en ce qui concerne les questions liées à la période d’activité des juges, le CDDH a invité le Conseil de l’Europe à examiner certaines difficultés pratiques rencontrées par les juges à Strasbourg (scolarisation des enfants, formation linguistique, assurance maladie privée, etc.) et a conclu qu’il n’existait pas de raison convaincante de modifier la durée actuelle du mandat de neuf ans pour la porter à douze ans, comme l’avait suggéré l’ancien président de la Cour, M. Robert Spano;
- en ce qui concerne les activités incompatibles pendant l’exercice des fonctions et la récusation des juges, le CDDH a pris note du processus en cours de modification de l’article 28 du règlement de la Cour et a rappelé la position antérieure du Comité des Ministres, selon laquelle il ne lui appartient d’intervenir dans les règles de la Cour relatives à la récusation
;
- en ce qui concerne la reconnaissance des états de service après la fin du mandat et les menaces et représailles visant les juges, le CDDH a proposé que le Comité des Ministres promeuve une reconnaissance plus solide et plus complète des services rendus en tant que juge de la Cour au moyen d'une décision ou d'une déclaration appelant les États à prendre des mesures à cet égard, tout en abordant la question des menaces et des représailles à l'encontre des juges pendant ou après leur mandat;
- enfin, en ce qui concerne la nomination des juges ad hoc, le CDDH s'est félicité des modifications apportées au règlement de la Cour concernant la prolongation de la durée de leur mandat et la nomination automatique des juges élus pour exercer les fonctions de juges ad hoc lorsque les États parties n'ont pas soumis à l'avance leur liste de juges ad hoc
.
19. Dans ses décisions de février 2024, le Comité des Ministres
est convenu de réviser ses lignes directrices afin de les rendre
conformes au Protocole no 15 (nouvelle
limite d’âge);
a
invité le Panel consultatif à publier ses avis sur les procédures
nationales de sélection de manière anonymisée et non spécifique
à un pays; et a invité son Groupe de rapporteurs sur les droits
de l’homme (GR-H) à préparer un projet de déclaration sur la protection
des juges contre les menaces et représailles, ainsi que sur la reconnaissance
des états de service en tant que juge de la Cour. Sur ce dernier
point, le 15 janvier 2025, le Comité des Ministres a adopté une Déclaration
sur la protection des juges de la Cour européenne des droits de
l’homme contre les menaces et représailles et sur la reconnaissance
des états de service.
. La déclaration souligne que la reconnaissance des
états de service en tant que juge de la Cour après la fin de leur
mandat est importante pour garantir à la fois l’attractivité de
la Cour pour des candidats hautement qualifiés et l’indépendance
de la Cour. Elle appelle les États membres à «prendre les mesures
appropriées pour donner aux juges la possibilité d’un congé sans solde
de leur ancien poste, dans la mesure du possible» et à «dans la
mesure du possible, prendre les mesures appropriées pour permettre
aux juges de réintégrer leur ancien poste ou un poste similaire,
ou la possibilité d’accéder à des postes à un niveau qui correspond
à la fonction qu’ils ont exercée et à l’expérience qu’ils ont acquise
à la Cour afin de poursuivre leur carrière, s’ils le souhaitent».
Le Comité des Ministres a également abordé la question des droits
à pension des juges, appelant les États à permettre aux juges de rester
dans le système de pension nationale, à veiller à ce que leur mandat
et les prestations accumulées soient dûment pris en compte et, dans
la mesure du possible, à permettre leur réintégration dans le système national
des pensions pertinent à la fin de leur mandat. Il a en outre appelé
les États membres à «prendre les mesures appropriées pour prévenir
et traiter efficacement les situations dans lesquelles les juges
de la Cour, pendant et après leur mandat, font l'objet de menaces
et de représailles en raison de leur nomination, de leur service
ou de leur activité en tant que juge de la Cour».
20. Parallèlement au suivi de son rapport de 2023 le CDDH a créé
un nouveau groupe de rédaction chargé d’évaluer les premiers effets
des Protocole no 15 et n° 16 à la Convention
(DH-SYSC-PRO)
. Le CDDH a examiné, lors
de sa réunion de juin 2025, les rapports élaborés par le DH-SYSC-PRO
. Le rapport relatif aux effets du Protocole
no 15 analyse en particulier les conséquences
de l’article 2 de ce Protocole, qui a prévu une nouvelle limite
d’âge pour les candidats (moins de 65 ans à la date à laquelle la
liste est attendue par l’Assemblée) et supprimé la limite d’âge
maximale de 70 ans pour la cessation des fonctions. Cette modification
visait à permettre à des juges hautement qualifiés d’exercer l’intégralité
du mandat de neuf ans et à renforcer ainsi la stabilité et la cohérence
de la composition de la Cour. Il a été considéré qu’il n’était plus nécessaire
de maintenir une limite d’âge maximale fixée à 70 ans. Le rapport
du CDDH relève qu’entre 1998 et 2021 (date d’entrée en vigueur du
Protocole no 15 à la Convention), quinze
juges ont dû quitter la Cour après avoir atteint l’âge de 70 ans,
et qu’un seul juge actuellement en fonction devra mettre fin à son
mandat avant l’échéance de neuf ans pour ce motif, ayant été élu
avant l’entrée en vigueur du Protocole. En revanche, aucun des juges
élus après l’entrée en vigueur du Protocole no 15
n’atteindra l’âge de 70 ans avant l’expiration de son mandat. Cette
évolution s’explique par le fait que les juges élus depuis l’entrée
en vigueur du Protocole sont globalement plus jeunes que ceux élus
auparavant: en effet, tous avaient moins de 60 ans au moment de leur
élection. Si cette situation implique que la nouvelle règle n’a
pas eu d’effet pratique sur la durée des mandats des juges actuellement
en fonction, il convient néanmoins de relever que l’extension théorique
de la limite d’âge de 70 à 74 ans a permis de ne pas restreindre
le vivier de candidats potentiels âgés de 60 à 65 ans. Enfin, il
importe de souligner que cette nouvelle limite d’âge est pleinement
prise en compte dans la pratique, à savoir dans les lettres de la
Secrétaire générale de l’Assemblée invitant les États parties à soumettre
des listes de candidats.
4. Principaux enseignements tirés des échanges de vues avec les différentes parties prenantes
21. Le 13 mai 2024, la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
s’est réunie à Vienne avec une délégation du Panel consultatif d’experts,
à l’invitation de la délégation autrichienne auprès de l’Assemblée
et du Président de la Cour constitutionnelle d’Autriche, Christoph
Grabenwarter (président du Panel consultatif entre 2019 et 2020).
Cette réunion a constitué une excellente occasion d’échanger ouvertement
sur des questions d’intérêt commun, notamment les procédures nationales
de sélection, l’interprétation des critères d’éligibilité énoncés
à l’article 21 de la Convention, ainsi que la coopération entre
les deux instances. Les principaux enseignements tirés de ces échanges
peuvent être résumés comme suit:
- en ce qui concerne les procédures nationales de sélection, il a été noté que le Panel consultatif faisait le point sur les pratiques actuelles en vue de recenser et de compiler les bonnes pratiques au sein des États membres. Les échanges avec le Panel consultatif (par l’intermédiaire des présidents ou du secrétariat) concernant les procédures nationales de sélection devraient être renforcés. La commission apprécierait également que le panel examine la question de l’équilibre entre les femmes et les hommes au sein des organes nationaux de sélection. Il a par ailleurs été jugé important de conseiller aux gouvernements de désigner un ou plusieurs candidats de réserve. Le Panel consultatif s’efforcera également d’inclure des observations sur les procédures nationales de sélection dans ses rapports d’activité ainsi que dans son bref guide, conformément aux récentes décisions du Comité des Ministres;
- interprétation des critères d'éligibilité énoncés à l'article 21 de la Convention: si le Panel consultatif estime qu'un candidat combine des éléments des deux critères énoncés à l'article 21.1 («réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires» et «être des jurisconsultes possédant une compétence notoire») alors que le seuil de l'un ou l'autre de ces critères n'est pas atteint, il devrait divulguer le nom du candidat concerné et inclure la connaissance/sensibilité aux droits humains et l'expérience de la Convention parmi les éléments à prendre en compte comme facteur compensatoire. Une section sur l'expérience en matière de droits humains a été réintroduite dans le nouveau format de curriculum vitae. Il a également été proposé que le panel donne à la commission un bref aperçu de la hiérarchie des tribunaux du pays concerné. En ce qui concerne l'indépendance et l'impartialité des candidats, y compris lorsque des fonctionnaires nationaux et des agents gouvernementaux sont proposés, le consensus est que cette question devait être examinée au cas par cas.
- coopération entre la commission et le Panel consultatif: il a été convenu qu'une réunion conjointe des deux organes devrait avoir lieu au moins tous les deux ans et lorsqu'un nouveau rapport d'activité du panel est publié entre-temps.
22. L’échange de vues avec l’ancienne Présidente de la Cour, le
10 juin 2024, a revêtu une portée plus large. Outre la procédure
d’élection et l’interprétation des critères d’éligibilité, il a
porté sur: l’indépendance et l’impartialité des juges pendant l’exercice
du mandat et la règle de récusation récemment mise à jour dans le règlement
de la Cour; les réformes procédurales récentes, dont l’article 39
révisé (indication de mesures provisoires aux États parties en cas
de risque imminent de dommage irréparable) du règlement; la reconnaissance
des états de service après la cessation du mandat, à des fins de
carrière et de pension; les difficultés pratiques liées à la durée
du mandat et à la vie à Strasbourg (exigence de résidence); les compétences
linguistiques; la prolongation du mandat en cas de non-élection
d’un nouveau juge; les déclarations publiques d’anciens juges. S’agissant
de la prolongation du mandat en cas de non-élection d’un nouveau
juge dans les délais, la Présidente O’Leary a rappelé que la Convention
ne prévoit actuellement aucune solution spécifique à cette situation,
tout en soulignant que le mandat unique et non renouvelable de neuf
ans doit s’appliquer de manière égale à l’ensemble des États membres.
Elle a également indiqué que la situation des juges après la cessation
de leur mandat, étroitement liée à l’indépendance des juges et à l’attractivité
de la fonction, a été examinée à plusieurs reprises par le passé,
notamment par le Comité des Ministres et par l’Assemblée, sans résultats
tangibles. La Présidente a enfin indiqué avoir à maintes reprises insisté
auprès du Comité des Ministres sur la nécessité de traiter définitivement
cette question, en soulignant que le service accompli à la Cour
doit être reconnu à des fins professionnelles et de pension lors
de la réintégration des juges dans leurs systèmes nationaux respectifs
.
23. Il s’est dégagé un large consensus sur la nécessité d’organiser
régulièrement des échanges entre la commission et la présidence
de la Cour, par exemple tous les deux ans, et sur l’opportunité
d’inviter celle-ci à s’adresser à l’Assemblée plénière une fois
par an, ou à tout le moins une fois au cours de son mandat. La Présidente
O’Leary a par ailleurs invité la commission à se rendre à la Cour
afin d’échanger avec la Présidence et le Bureau de la Cour.
24. Ces propositions ont été mises en œuvre de manière satisfaisante.
Ainsi, en janvier et juin 2025, les présidents Marko Bošnjak et
Mattias Guyomar se sont adressés à l’Assemblée dans le cadre de
deux débats intitulés: «La nécessité d’un nouvel ordre international
fondé sur des règles»; «La Cour européenne des droits de l’homme:
relever les défis de notre temps». Le 28 janvier 2025, la commission
a rencontré le Bureau de la Cour afin d’examiner des questions telles
que l’attractivité de la fonction de juge, les procédures nationales
de sélection, les critères d’éligibilité et la procédure d’élection.
Tous les participants sont convenus que ces réunions conjointes
devraient être régulières et plus longues. J'ai l'intention d'inviter
le Bureau de la Cour à l'une de nos prochaines réunions à Paris
pour une session d'une demi-journée.
25. Je voudrais également présenter brièvement certaines des propositions
discutées par les anciens juges et des experts que nous avons entendus
lors de l’audition tenue le 24 mars 2025:
- un texte plus solide pourrait être nécessaire pour traiter la question de la reconnaissance post-mandat (et pas seulement une déclaration du Comité des Ministres)
;
- il n’y a pas de raison convaincante de modifier la durée actuelle du mandat, fixée à neuf ans, pour la porter à douze ans
;
- la composition des comités nationaux de sélection ne devrait pas être dominée par le pouvoir exécutif et devrait inclure une diversité de profils, notamment des représentants de la magistrature, des professions juridiques, de la société civile, du monde universitaire, ainsi que des anciens juges de la Cour, de nationalité différente de celle de l’État concerné. La commission pourrait jouer un rôle déterminant en imposant une harmonisation de la composition des comités nationaux de sélection
;
- la société civile devrait jouer un rôle accru dans l’évaluation des candidats, dans le cadre de procédures plus transparentes, en s’inspirant notamment des systèmes interaméricain et africain, y compris par une plus grande visibilité médiatique des processus de sélection
;
- l’exigence de compétence et de connaissance en droit international des droits humains devrait être explicitement mentionnée dans la Convention, à l’instar de ce que prévoient la Convention américaine relative aux droits de l’homme
et le Protocole de Ouagadougou
. À tout le moins, cette exigence devrait constituer un élément central de l’évaluation des candidats en pratique
;
- les entretiens menés par la commission avec les candidats devraient être plus longs et mettre davantage l’accent sur l’évaluation de la concordance de leurs positions avec les normes européennes de protection, en s’inspirant de l’approche suivie par le Panel d’experts (issus du monde universitaire et de la société civile) du système interaméricain
;
- la présence d’une diversité de profils au sein de chaque liste de candidats devrait être assurée (par exemple: un juge de carrière, un universitaire et un avocat)
;
- s’agissant de l’élection des juges, l’Assemblée devrait tenir compte des contextes politiques nationaux, y compris de la pression croissante exercée sur le pouvoir judiciaire dans certains États, ainsi que du risque d’influence de certains gouvernements sur la sélection de candidats susceptibles de leur être favorables
;
- la situation des juges après la fin de leur mandat devrait être traitée de manière adéquate, dans la mesure où elle constitue un facteur de risque pour l’indépendance des juges de la Cour, ceux-ci étant désormais élus à un âge plus jeune
;
- certaines exigences de qualification, telles que la maîtrise de la seconde langue officielle, peuvent restreindre le vivier de candidats potentiels
;
- l’Assemblée pourrait contraindre les gouvernements à assumer pleinement leurs responsabilités en recourant à une recherche ciblée de profils hautement qualifiés, et à régler les questions liées au statut et à la reconnaissance post-mandat, en faisant usage de son pouvoir de rejet des listes
.
5. Propositions visant à modifier la procédure et les règles existantes et à améliorer davantage l'élection des juges à la Cour
26. Le maintien du plus haut niveau
de qualité des juges sélectionnés et élus à la Cour est un élément central
du bon fonctionnement du système de la Convention, ainsi que de
l’autorité et de la légitimité de la Cour. Si les procédures de
la commission et de l’Assemblée relatives à l’élection des juges
ont été sensiblement améliorées au fil des années, le moment est
désormais venu pour l’Assemblée de réexaminer et, le cas échéant,
de préciser ou d’affiner certains aspects de sa pratique et/ou de
ses règles. Elle devrait également formuler de nouvelles recommandations
sur les différents aspects liés à l'élection des juges à la Cour
et à ses différentes étapes.
5.1. Procédures nationales de sélection
27. Les exigences essentielles
en matière d'équité et de transparence des procédures nationales
de sélection figurent dans les lignes directrices du Comité des
Ministres (sections III-VI)
.
S'appuyant sur ces lignes directrices, l'Assemblée (et la commission)
ont progressivement accordé une plus grande importance à cette question.
La commission a rejeté des listes pour des raisons de procédure
lorsque le Panel consultatif n'avait pas été consulté de manière
appropriée ou lorsqu'il n'existait aucune procédure nationale de
sélection claire. La commission a également décidé de ne plus accepter
les listes pour lesquelles les candidats n'avaient pas été auditionnés
au niveau national. Elle a également rejeté une liste pour des raisons
de procédure lorsque la procédure nationale de sélection, bien que
complexe et transparente, était largement dominée par des représentants
du gouvernement. Plus récemment, la commission a rejeté une liste
au motif que la procédure nationale de sélection n'était pas suffisamment
transparente, car la possibilité de présenter des candidats à l'organe
de sélection était limitée à un certain nombre d'entités officielles
et la manière dont ces entités avaient procédé à leur sélection
initiale n'était pas claire. Elle a également rejeté une liste car
il ne pouvait être présumé que les membres de l'organe de sélection
étaient libres de toute influence abusive.
28. Dans son évaluation des listes de candidats, le Panel consultatif
a également identifié un certain nombre de défis, de lacunes et
de pratiques qui ne répondent pas aux normes requises. Selon son
dernier rapport d'activité (le sixième), le panel a identifié des
préoccupations concernant la procédure nationale de sélection dans
au moins 15 des 35 listes examinées au cours de la période concernée
(juillet 2022-juin 2025). Les problèmes relevés par le panel concernent:
le nombre insuffisant de candidats; la publicité insuffisante des appels
à candidatures et les délais de candidature trop courts; la composition
déséquilibrée des organes nationaux de sélection; le rôle excessif
de l'exécutif ou du président de la république; le manque de clarté
des critères d'évaluation et de la prise de décision finale; l'influence
politique excessive et l'exclusion de candidats hautement qualifiés;
l'absence d'entretiens efficaces et d'évaluation des compétences
linguistiques; et l'insuffisance des informations fournies au panel.
Bien que le panel n'ait pas pour mandat de rejeter des listes ou
de donner un avis négatif sur une liste uniquement sur la base de
la procédure, il peut adresser des questions spécifiques relatives
à la procédure au gouvernement concerné avant de rendre son avis.
Il peut également souligner dans son avis ses préoccupations concernant
les lacunes procédurales identifiées, tout en donnant une évaluation
positive sur le fond concernant les candidats. Dans sa pratique
récente, le panel a fait référence plus fréquemment aux questions
de procédure dans ses avis transmis à la commission. Par exemple,
dans un avis, il a été noté qu'une nouvelle exigence en matière
de nationalité (excluant les personnes ayant la double nationalité)
avait un impact négatif sur le vivier de candidats potentiels.
Dans un autre cas, le
panel a noté le rôle décisif joué par une commission composée exclusivement
de fonctionnaires du cabinet du président, qui était également le
seul organe à mener les entretiens, à l'exclusion de l'organe judiciaire
qui avait participé au processus de présélection.
29. La pratique récente du panel et de la commission révèle que
des difficultés procédurales subsistent. Dans certains cas, le panel
et la commission ne partagent pas les mêmes préoccupations concernant
une procédure spécifique. Il serait donc utile de clarifier et de
réviser les lignes directrices du Comité des Ministres en ce qui
concerne les exigences applicables aux procédures nationales de
sélection.
Par
exemple, les lignes directrices pourraient clarifier ce que l'on
entend exactement par «composition équilibrée» de l'organe de sélection
et comment garantir que cet organe soit «libre de toute influence
abusive». À cet égard, l'exposé des motifs des lignes directrices
précise que l'organe de sélection «est généralement établi sous
l'autorité du gouvernement et comprend des membres issus de l'administration,
et ne peut ainsi être considéré comme indépendant au sens strict
du terme. Il devrait toutefois être libre de toute influence abusive
dans la mesure où la composition de la liste finale des candidats
ne doit pas être, et ne doit pas apparaître comme le résultat d'un appui
ou d'une préférence politique». Sur la base des meilleures pratiques,
les lignes directrices pourraient par exemple indiquer qu'en règle
générale, les membres de l'organe de sélection devraient être issus
du Bureau du médiateur, du pouvoir judiciaire, du barreau, du monde
universitaire ou être des experts en droits humains, en plus des
ministères concernés et du pouvoir exécutif. Les personnes nommées
par le gouvernement ne devraient pas dominer la composition de l'organe
de sélection, et une proportion importante ou la majorité de ses
membres devraient provenir de l'extérieur de la structure gouvernementale.
Cela renforcerait l'apparence d'indépendance des candidats proposés
vis-à-vis du gouvernement qui les nomme. C'est en fait ce que l'on constate
dans la majorité des procédures nationales examinées (voir annexe):
dans au moins 32 pays, il apparaît que les organes nationaux de
sélection ne comptent pas une majorité de représentants gouvernementaux. 
30. Les lignes directrices révisées pourraient également stipuler
que la composition de l'organe de sélection doit être divulguée
à l'avance, non seulement aux candidats, mais aussi au public, dans
un souci de transparence. La composition générale devrait être définie
dans la réglementation applicable (loi ou décret gouvernemental)
et ne pas être laissée à la discrétion du ministre concerné, dans
un souci de prévisibilité. Les États membres devraient également
veiller à l'équilibre entre les femmes et les hommes au sein des
organes nationaux de sélection, comme l'a déjà demandé l'Assemblée
. Le rôle de la société civile, même
à titre d'observateur, pourrait également être davantage encouragé,
comme l'ont suggéré certains experts. Toutefois, les représentants
de la société civile devraient être suffisamment qualifiés pour
participer aux jurys de sélection. Une autre question importante
est que tous les candidats devraient être traités de manière égale dans
le processus national de sélection. Par exemple, si un candidat
se voit proposer un entretien en ligne, celui-ci devrait être accessible
à tous les candidats qui en font la demande.
31. Parmi les autres exemples de bonnes pratiques identifiés dans
les procédures nationales récentes, on peut citer:
- la présence de représentants de la société civile, des professions juridiques ou d'institutions indépendantes lors des entretiens (Bulgarie, Pologne);
- l'organe national de sélection sollicite l'avis d'anciens juges de la Cour concernant le pays concerné (Norvège, Suède) ou en compte un parmi ses membres (Grèce, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, République de Moldova);
- si le décideur final envisage de s'écarter de la recommandation de l'organe de sélection, il doit demander à celui-ci son avis sur les candidats qui n'ont pas été présélectionnés (Norvège);
- les documents pertinents du Conseil de l'Europe relatifs à l'élection des juges sont traduits dans la langue nationale et mis à la disposition de l'organe national de sélection (Pologne).
32. En l'absence de révision des lignes directrices du Comité
des Ministres, ou dans l'attente d'une telle révision, l'Assemblée
pourrait inviter les États membres à s'inspirer de certains de ces
exemples afin d'assurer leur pleine mise en œuvre et d'éviter certaines
des lacunes susmentionnées.
5.2. Critères de fond pour l'exercice des fonctions
33. Les critères de fond pour l'élection
des juges sont énoncés à l'article 21.1 de la Convention, qui stipule que
«[l]es juges doivent jouir de la plus haute considération morale
et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions
judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire».
34. Au fil des ans, l'Assemblée a donné des indications supplémentaires
sur les qualités qu'elle attend des candidats. Il s'agit notamment
de l'exigence que les domaines de compétence des candidats ne semblent
pas «indûment restreints»
et que les candidats
aient «de l’expérience dans le domaine des droits de l'homme»
, soit en tant que praticiens,
soit en tant que militants dans des ONG travaillant dans ce domaine
. Une autre exigence qui
figure dans les textes de l'Assemblée est que, dans la mesure du
possible, aucun candidat dont l'élection pourrait entraîner la nécessité
de nommer un juge ad hoc ne devrait être présenté
. Cette exigence n'est
toutefois pas toujours appliquée lorsqu'il s'agit de candidats qui
ont déjà exercé les fonctions de juge dans les plus hautes juridictions
de leur pays. L'Assemblée exige également une connaissance active
de l'une des langues officielles et (au moins) une connaissance
passive de l'autre
, bien que cela ne
découle pas strictement de l'article 21.1 de la Convention.
35. Les lignes directrices du Comité des Ministres (paragraphe
II) reprennent les critères énoncés à l'article 21.1 de la Convention
et l'exigence linguistique. Elles précisent également qu’ «il est
nécessaire que les candidats aient des connaissances du ou des systèmes
légaux nationaux et en droit international public. Une expérience
juridique pratique est également souhaitable». Elles ne font pas
référence à des connaissances ou à une expérience dans le domaine
des droits humains.
36. Au fil des ans, le Panel consultatif a appliqué les critères
énoncés à l'article 21.1 de la Convention, en tenant dûment compte
des lignes directrices du Comité des Ministres. Son rapport d'activité
de 2025 résume parfaitement la manière dont il a interprété les
deux conditions professionnelles alternatives prévues par cette disposition:
«réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions
judiciaires» ou «être des urisconsultes possédant une compétence
notoire»
.
Dans les deux cas, une longue expérience professionnelle à un niveau
élevé est requise. La connaissance du droit relatif aux droits humains
n'est qu'un élément parmi d'autres de l'évaluation, car l'acquisition
d'une expertise professionnelle qualifiante est également possible
dans d'autres domaines juridiques tels que le droit constitutionnel,
le droit européen ou le droit international public. Les candidats
ayant une expérience internationale doivent avoir une connaissance suffisante
du système juridique de leur pays. Une expérience approfondie et
suffisamment élevée de la pratique du droit ouvre la porte à des
professionnels du droit autres que les juges et les universitaires
(sous la rubrique «jurisconsultes possédant une compétence notoire»),
tels que les avocats en exercice, les conseillers juridiques ou
les fonctionnaires d'organismes publics et d'organisations internationales.
Dans certains cas, le Panel consultatif cherche à déterminer si
les professionnels du droit qui n'ont pas le niveau d'expérience
requis ont des atouts compensatoires, tels qu'une expérience dans
le domaine des droits humains. Le panel peut également accepter,
sur la base d'une évaluation globale du curriculum vitae, qu'une
combinaison d'éléments relevant des deux catégories professionnelles
mentionnées à l'article 21.1 de la Convention rende l'expertise suffisante.
37. Dans la majorité des cas, la commission sur l'élection des
juges accorde une importance particulière aux avis du panel sur
la conformité des candidats aux critères de fond. Par exemple, il
est désormais de pratique courante que la commission rejette les
listes sans entretien lorsque le panel a émis un avis négatif sur
au moins un candidat et que le gouvernement concerné a néanmoins
soumis la liste à l'Assemblée. Des divergences d'appréciation entre
le panel et l'Assemblée peuvent parfois apparaître, en particulier
dans les cas discutables. Cela s'explique par le fait que le panel
peut juger tous les candidats acceptables «sur le papier», mais
que la commission peut constater après l'entretien qu'un ou plusieurs
candidats ne satisfont pas aux exigences minimales. Ces dernières
années, il est également arrivé que le Panel accepte un candidat
et que la commission sur l'élection des juges le rejette sans même
procéder à un entretien, sur la seule base du curriculum vitae
.
Les divergences ne peuvent être totalement évitées, car les deux
organes ont des compositions et des rôles différents, mais leurs
réunions conjointes régulières devraient contribuer à clarifier, dans
la mesure du possible, l'interprétation des critères de fond prévus
à l'article 21.1.
38. Compte tenu de l'interprétation et de l'application relativement
bien établies des critères d'éligibilité quelque peu généraux prévus
à l'article 21.1, je ne vois aucune raison de modifier le texte
de cette disposition de la Convention, comme certains experts l'ont
suggéré
. Le critère de l'expérience
dans le domaine des droits humains, qui est expressément mentionné
dans le modèle de curriculum vitae de l'Assemblée, peut faire partie
de l'évaluation globale de la carrière professionnelle des candidats,
sans qu'il soit nécessaire de le mentionner expressément dans la
Convention. L'article 21.1 suffit à identifier les exigences à remplir
et les éventuels parcours professionnels susceptibles d'y conduire.
Je suggère toutefois d'inclure explicitement ce critère dans notre
nouvelle résolution et que le Comité des Ministres l'intègre dans
ses lignes directrices lorsqu'elles seront mises à jour.
39. Je suggère également que la nouvelle résolution souligne la
nécessité pour les candidats d'avoir une certaine maîtrise, ou tout
au moins une bonne connaissance, du système juridique national de
l'État qui présente leur candidature. Les anciens et actuels juges
de la Cour ont souligné le rôle important des juges «nationaux»
dans les formations judiciaires de la Cour. Les récentes élections
impliquant des petits pays et d'autres pays ont démontré que la
nationalité des candidats n'est pas aussi importante que leur lien
avec le système juridique national concerné et leur connaissance
de celui-ci.
40. Une autre suggestion faite lors de notre audition d'experts
a été d'introduire dans nos textes ou dans notre pratique une règle
contraignante selon laquelle les gouvernements devraient présenter
une liste équilibrée de candidats ayant des profils professionnels
différents (par exemple, un juge de carrière, un avocat et un universitaire).
À mon avis, cela serait trop rigide et compliquerait davantage le
processus de présélection pour les États. Je suggère toutefois que
nous soulignions l'importance de la diversité parmi les juges de
la Cour dans le projet de résolution, en gardant cela à l'esprit
lors de l'examen des listes de candidats.
5.3. Équilibre entre les femmes et les hommes
41. Malheureusement, les femmes
sont encore sous-représentées à la Cour, puisqu'elles représentent moins
de 40 % du nombre total de juges
.
Je note avec satisfaction que certains États (Andorre, Chypre) ont récemment
présenté des listes composées exclusivement de femmes, ce qui est
tout à fait conforme aux règles de l'Assemblée codifiées en 2011
.
Dans ce scénario, l'Assemblée applique strictement le seuil élevé des
«circonstances exceptionnelles» pour justifier les exceptions à
la règle selon laquelle les listes présentées doivent contenir au
moins une candidate féminine. Alors que la commission sur l’élection
des juges à la Cour européenne des droits de l’homme avait précédemment
accepté des listes exclusivement masculines sur cette base (à deux
reprises en 2012), elle a rejeté en 2022 une liste exclusivement
masculine malgré les explications fournies par le ministre concerné.
Cela démontre l'engagement de l'Assemblée à traiter la question
de l'équilibre entre les sexes et de la sous-représentation persistante
des femmes à la Cour.
42. Compte tenu de notre approche stricte en la matière, je ne
considère pas nécessaire à ce stade de proposer un amendement à
l'article 22 de la Convention afin d'y intégrer l'exigence d'équilibre
entre les sexes pour la présentation des listes, comme l'Assemblée
l'avait fait il y a plusieurs années. 
5.4. Reconnaissance des états de service après le mandat
43. L'Assemblée a toujours exprimé
sa préoccupation quant à la situation des juges de la Cour après
leur mandat.
De
nombreux acteurs du système de la Convention ont souligné les risques
que représente l'incertitude professionnelle à laquelle les juges
sont confrontés à l'issue de leur mandat pour leur indépendance
perçue et l'attractivité de la fonction de juge. Ces considérations
peuvent peser lourdement dans la décision de candidats potentiels
de très haut niveau professionnel de se présenter ou non au poste
de juge à la Cour, ce qui les obligerait à interrompre leur carrière
nationale pendant neuf ans s'ils étaient élus. Les anciens juges
peuvent être confrontés à un certain nombre de difficultés importantes,
qu'elles résultent d'une absence prolongée du système juridique
national ou même de l'exercice de leur mandat. Certains anciens juges
se sont retrouvés sans emploi ou n'ont pas eu la possibilité de
reprendre leur carrière au niveau national.
44. À la suite des recommandations du CDDH, le Comité des Ministres
a adopté une déclaration sur cette question le 15 janvier 2025 (voir
paragraphe 19 ci-dessus). Il est peu probable qu'une déclaration
soit suffisante, compte tenu des différences entre les systèmes
juridiques nationaux et de la marge de manœuvre que cette déclaration
laisse aux États parties, en utilisant les termes «dans la mesure
du possible» ou «lorsque cela s’avère approprié» dans la plupart
de ses recommandations. Je pense qu'un texte plus solide sous la forme
d'une recommandation du Comité des Ministres contenant des lignes
directrices plus concrètes serait le plus adapté à l'objectif visé.
L'Assemblée devrait donc inviter le Comité des Ministres à compléter
la déclaration par une future recommandation adressée aux États
membres, contenant des lignes directrices plus concrètes et fondée
sur les meilleures pratiques des États membres. Ce travail pourrait
s'appuyer sur les informations relatives à la reconnaissance des
services rendus en tant que juge de la Cour fournies au DH-SYSC-JC
en 2023
.
5.5. La procédure d'élection devant l'Assemblée
45. Le rapport 2023 du CDDH n'a
formulé aucune recommandation substantielle visant à modifier la procédure
au sein de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne
des droits de l’homme ou de l'Assemblée plénière. La seule nouvelle
proposition concernait l'invitation faite à l'Assemblée de publier
ses conclusions et son raisonnement lorsqu'elle rejette des listes
pour des raisons de procédure (voir ma position à ce sujet au paragraphe
16 ci-dessus). La procédure actuelle est expliquée en détail dans
le mémorandum préparé par la Secrétaire générale de l'Assemblée
(SG-AS(2025)01).
46. Au cours de la préparation du présent rapport, la commission
a de nouveau examiné certaines des questions soulevées en 2018,
telles que la prolongation de la durée des entretiens et les droits
de vote des membres de la commission issus de l'État dont la liste
est examinée. Un consensus clair s'est dégagé en faveur du maintien
de la pratique actuelle sur ces questions.
47. Je propose toutefois d'apporter certaines modifications à
notre règlement afin de remédier à des problèmes imprévus qui se
sont récemment posés. Si nécessaire, le ou la président·e de la
commission ou son représentant (par exemple, un·e vice-président·e)
devrait avoir le droit de prendre la parole lors du débat sur le
rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente. Il
s'agirait d'une mesure plutôt exceptionnelle, utilisée uniquement
pour présenter les recommandations de la commission dans des cas spécifiques,
par exemple lorsqu'il y a une tentative de contester en plénière
la recommandation de la commission de rejeter une liste. Le ou la
président·e pourrait expliquer pourquoi la commission a décidé de rejeter
une liste, en particulier dans les cas où ce rejet était motivé
par des raisons de procédure ou par le non-respect de la règle sur
l’équilibre entre les hommes et femmes. Il ne serait pas approprié
d’en faire de même concernant les rejets, car toute explication
en séance plénière pourrait nuire à la réputation des candidats concernés.
48. Un autre aspect qui doit être révisé est la possibilité pour
les candidats de se retirer de la liste à tout moment avant le vote
de l'Assemblée (voir l'annexe à la Résolution 1432 (2005)). Ce scénario
s'est récemment produit, bloquant une élection à la dernière minute
(Chypre, 2025). Si les candidats peuvent avoir leurs propres raisons
d'agir ainsi, cela entraîne la suspension de la procédure jusqu'à
ce que le candidat soit remplacé par le gouvernement, et la répétition
des entretiens pour les candidats restants, avec la possibilité
que la recommandation de la commission change après le deuxième
tour d'entretiens. Nous pourrions préciser que l'Assemblée n'interrompt
la procédure d'élection que si le retrait a lieu avant que la recommandation
de la commission ne soit rendue publique. Dans ce cas, le gouvernement
est invité à remplacer le candidat qui s'est retiré, lequel devra
être évalué par le Panel consultatif et interviewé par la commission,
avec les autres candidats restés sur la liste. Après la publication
de la recommandation de la commission, la procédure d'élection se
poursuivra dans tous les cas, sur la base de la liste des trois
candidats initialement présentés. Il est important de souligner
que, selon le libellé de l'article 22 de la Convention, l'Assemblée
élit «sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie
contractante». L'Assemblée pourrait également codifier la pratique
existante selon laquelle la liste des candidats, une fois soumise
à l'Assemblée, ne peut être retirée ou modifiée par le gouvernement
qu'avant l'expiration du délai fixé par la Secrétaire générale de
l'Assemblée. Après l'expiration de ce délai, le gouvernement ne
peut plus retirer ou modifier la liste de sa propre initiative.
Il ne peut que remplacer les candidats qui se sont retirés. 
5.6. Retards dans la soumission des listes et prolongation automatique du mandat du juge en exercice au-delà de la durée de son mandat
49. Les retards dans la présentation
des listes par certains États parties, y compris ceux qui doivent remplacer
un ou plusieurs candidats à la suite d'un rejet par l'Assemblée,
peuvent entraîner la prolongation automatique du mandat des juges
en exercice au-delà de leur mandat. L'article 23.2 de la Convention
stipule clairement que «les juges restent en fonction jusqu'à leur
remplacement». Si le juge en exercice décide de quitter ses fonctions
(pour des raisons personnelles ou professionnelles), cela peut entraîner
l'absence d'un juge en exercice pour cet État, avec pour conséquence
la nécessité de nommer des juges ad hoc pour chaque affaire contre
cet État. Cette situation crée non seulement des problèmes et des
incertitudes pour la Cour et les juges en exercice concernés, notamment
en termes de répartition de la charge de travail, de composition des
sections et de vie privée, mais elle va aussi fondamentalement à
l'encontre de la logique et de l'esprit du mandat non renouvelable
de neuf ans introduit par le Protocole n° 14. La question a été
soulevée par la Vice-Présidente de la Cour, Mme Ivana Jelić, lors du séminaire marquant le15e anniversaire
du Panel consultatif, le 27 novembre 2025. Le cas le plus extrême
est celui du juge siégeant au titre de la Bosnie-Herzégovine, qui est
resté en fonction au-delà de la fin de son mandat en 2021, en raison
de la non-soumission d'une liste par son État. Il n'est pas le seul
cas dans l'histoire de la Cour.
50. La commission est unanime pour dire que l'Assemblée devrait
proposer l'introduction d'un nouveau mécanisme visant à prévenir
ces situations et faire pression sur les États parties concernés
pour qu'ils soumettent des listes acceptables en temps voulu. Cela
pourrait se faire en modifiant l'article 23.2 de manière que les
juges en exercice ne puissent rester en fonction que pendant une
année supplémentaire après l'expiration de leur mandat de neuf ans,
soit pour une durée totale de dix ans. Au bout de dix ans, le pays concerné
n'aurait plus de juge en exercice à la Cour si le nouveau juge n'a
pas encore été élu. La Cour pourrait néanmoins continuer à traiter
les affaires contre cet État, car elle pourrait nommer des juges
ad hoc conformément à son propre règlement, y compris des juges
en exercice élus au titre d'autres États parties. 
51. Je suis consciente qu'un protocole d'amendement à la Convention
nécessite un consensus au niveau intergouvernemental et que son
adoption et son entrée en vigueur pourraient prendre de nombreuses années
. Je
suis toutefois d'avis que l'Assemblée devrait lancer cette proposition
dans sa nouvelle recommandation au Comité des Ministres, afin de
signaler aux gouvernements que le mandat des juges ne devrait pas
être prolongé de fait de cette manière et que cela engendre des
problèmes pour le fonctionnement de la Cour.
5.7. Le Panel consultatif et sa coopération avec l'Assemblée
52. Le fonctionnement du Panel
consultatif et sa récente coopération avec l'Assemblée sont décrits
dans le dernier rapport d'activité du panel. En 2010, l'Assemblée
a salué l'initiative visant à créer un Panel d'experts chargé de
conseiller les gouvernements avant que les listes de candidats ne
soient soumises à l'Assemblée
. Depuis lors, et plus encore depuis
la création d'une commission à part entière de l'Assemblée en 2015,
les deux organes se sont efforcés de coopérer aussi étroitement
que possible, tout en reconnaissant les différents rôles qu’ils
jouent dans le processus. Depuis 2019, et reflétant cette coopération
plus étroite, le président ou un représentant du panel est invité
à expliquer les raisons qui motivent l'avis du panel sur les listes
lors de séances d’information prévues avant la discussion sur chaque
liste de candidats. Davantage de réunions conjointes ont par ailleurs
été organisées pour discuter de questions d'intérêt commun. Les
secrétariats respectifs coopèrent également plus étroitement afin
d'éviter les malentendus et de préparer les séances d’information.
Cependant, il reste encore des progrès à faire.
53. En ce qui concerne les procédures nationales de sélection,
le panel a toujours fait preuve de prudence lorsqu'il aborde cette
question dans ses avis aux gouvernements, qui sont également communiqués
de manière confidentielle à la commission. Le mandat confié au panel
consiste à conseiller les États sur la conformité des candidats
aux critères énoncés à l'article 21.1 de la Convention et au paragraphe
II des lignes directrices du Comité des Ministres, excluant ainsi
les critères stipulés aux paragraphes III à V des lignes directrices
relatifs aux procédures nationales de sélection. Aux termes du paragraphe
VI.2 des lignes directrices du Comité des Ministres, lorsqu'il transmet
sa liste de candidats au panel, un gouvernement doit également fournir
des informations sur la procédure nationale de sélection suivie.
Le panel a déduit de cette exigence que, bien qu'il ne dispose d'aucun
pouvoir explicite de révision dans ce domaine, il peut, dans ses avis
finaux sur les candidats, attirer l'attention, le cas échéant, sur
certains aspects de la procédure nationale de sélection. Récemment,
le panel a fait plus fréquemment référence à des questions de procédure
dans ses avis transmis aux gouvernements, y compris dans ses avis
écrits adressés à la Secrétaire générale de l'Assemblée. Les avis
du panel sur les procédures de sélection sont extrêmement utiles,
car ils aident la commission dans sa propre évaluation de ces procédures.
Le panel a la possibilité de clarifier certaines questions et de
poser des questions aux gouvernements concernés à un stade précoce,
avant que la liste ne soit soumise à l'Assemblée. Pour ces raisons,
je suggère d'inclure dans le projet de recommandation une proposition
visant à réviser la résolution du Comité des Ministres sur le panel,
afin de lui conférer un mandat explicite pour conseiller les gouvernements
sur les procédures nationales de sélection. Au cours du séminaire marquant
le 15e anniversaire du panel, l'un de
ses membres a évoqué la possibilité d'aller encore plus loin en donnant
au panel le pouvoir de siéger en tant qu'observateur au sein des
organes nationaux de sélection. Je pense que cette question doit
être examinée avec précaution, notamment en ce qui concerne les
aspects budgétaires et pratiques qu'elle soulève.
54. Dans l'intervalle, la commission continuera à explorer les
moyens de renforcer sa coopération avec le panel, notamment par
des méthodes plus efficaces et plus rapides de partage d'informations
et de prévention des malentendus.
6. Conclusions
55. L'autorité et la légitimité
de la Cour dépendent de la qualité et de l'indépendance de ses juges.
À l'heure où la Cour est critiquée pour certains aspects de sa jurisprudence,
y compris par des responsables politiques de premier plan, et où
le système de la Convention et l'ordre juridique international sont
confrontés à des défis nouveaux et sans précédent, il est essentiel
que toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, assistés
par le Panel consultatif, et l'Assemblée, veillent à ce que les
juges élus à la Cour soient du plus haut niveau, grâce aux meilleures
procédures nationales de sélection possibles et à un processus d’élection rigoureux
et cohérent au sein de l'Assemblée. Cela est essentiel pour la continuité
du succès du système de la Convention, qui existe depuis 75 ans
et auquel les États membres ont réaffirmé leur attachement il y
a seulement trois ans lors du sommet de Reykjavik. Il convient de
rappeler aux détracteurs de la Cour que ses juges sont élus démocratiquement
par un organe politique composé de membres des parlements nationaux. La
légitimité démocratique de la Cour découle du fait que ses juges
sont élus par un organe qui reflète les tendances politiques dominantes
dans les États membres. C'est pourquoi il n'est pas justifié d’opposer
la Cour et son interprétation prétendument extensive de la Convention
aux gouvernements et aux parlements démocratiques. Le système repose
sur les principes de subsidiarité et de responsabilité partagée,
ainsi que sur la légitimité démocratique conférée à la Cour par
l'Assemblée.
56. La procédure menant à l'élection des juges de la Cour doit
être irréprochable, tant au niveau des procédures nationales de
sélection qu'au niveau de l'Assemblée. Cela est important pour la
crédibilité de la Cour ainsi que pour susciter l'intérêt de candidats
possédant le niveau élevé de qualifications professionnelles et
d'expérience requis. Afin d'attirer des candidats du plus haut niveau,
il est nécessaire de veiller à ce qu'ils puissent avoir confiance
dans la qualité, la cohérence et l'équité du processus de sélection
au niveau national et du processus d'élection au niveau du Conseil
de l'Europe. Des améliorations considérables ont été apportées au
cours des dernières décennies à ces deux niveaux, notamment grâce
à de nouveaux outils créés par le Comité des Ministres (lignes directrices
du Comité des Ministres, Panel consultatif) et à la consolidation et
au renforcement de la procédure d'élection au sein de l'Assemblée,
y compris la procédure devant la commission sur l'élection des juges.
57. Toutefois, il est toujours possible d'apporter des améliorations.
À la suite de discussions approfondies sur les réformes possibles
avec diverses parties prenantes et au sein de la commission, je
propose certaines modifications des règles et procédures, ainsi
que des propositions et recommandations destinées à différentes parties
prenantes, notamment les États parties, le Comité des Ministres,
le Panel consultatif et la Cour. Celles-ci sont reflétées dans le
projet de résolution et le projet de recommandation. Les principales
modifications et propositions sont les suivantes:
- la codification d'exemples de bonnes pratiques dans les récentes procédures nationales de sélection qui pourraient aider les États parties à améliorer l'équité et la transparence de leurs propres procédures;
- l'invitation adressée au Comité des Ministres d'envisager de réviser ses lignes directrices afin d'y inclure ces exemples en tant que bonnes pratiques en vue de préciser les exigences;
- la référence à la connaissance du système juridique national et à l'expérience dans le domaine des droits humains comme qualités dont l'Assemblée tiendra compte lors de l'évaluation des candidats;
- la recommandation adressée au Comité des Ministres de compléter et de développer sa déclaration de janvier 2025 sur la protection des juges de la Cour contre les menaces et les représailles et sur la reconnaissance des états de service par un texte plus solide, à savoir une recommandation fondée sur les bonnes pratiques;
- la proposition de modifier la Convention afin d'empêcher la prolongation excessive du mandat d'un juge en exercice au-delà de la durée de son mandat, et de la limiter à un an après la fin du mandat de neuf ans s'il n'a pas encore été remplacé (soit dix ans au total);
- la proposition de donner au panel un mandat explicite pour conseiller les gouvernements sur les procédures nationales de sélection;
- le président ou la présidente de la commission sur l'élection des juges devrait avoir le droit de prendre la parole lors du débat sur le rapport d'activité du Bureau et de la Commission permanente, afin de présenter les recommandations de la commission si nécessaire;
- la procédure d'élection ne devrait être interrompue en cas de retrait d’un des trois candidats que si ce retrait a lieu avant que la recommandation de la commission ne soit rendue publique, et non après;
- les invitations adressées au panel et à la Cour à maintenir et à renforcer leur dialogue et leur coopération avec la commission.
