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Rapport | Doc. 16370 | 25 mars 2026

Tracer la voie pour une culture du consentement

Commission sur l'égalité et la non-discrimination

Rapporteure : Mme Zita GURMAI, Hongrie, SOC

Origine - Renvoi en commission: Doc. 16133, renvoi 4873 du 11 avril 2025. 2026 - Deuxième partie de session

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 20 mars
2026.

(open)
1. Dans le sillage du mouvement #metoo, la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles, a gagné en visibilité aux niveaux politique et sociétal. La question du consentement dans les relations sexuelles, longtemps considérée comme un tabou, s’est imposée à la une des médias et dans les débats publics. Le consentement est aujourd’hui un enjeu politique à part entière et ne saurait plus être ignoré ou minimisé.
2. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance d’inscrire le principe du consentement libre et éclairé dans la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles. Elle appelle à mettre fin à l’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre, à éradiquer la culture du viol et à engager un changement global des mentalités. L’Assemblée est profondément préoccupée par le phénomène d’impunité dont bénéficient les élites ainsi que par l’impunité structurelle qui protège les auteurs de violences sexuelles. Une telle impunité ne saurait être tolérée ni perdurer: le silence qui protège les auteurs de violences sexuelles met des vies en danger et porte atteinte à la dignité humaine ainsi qu’à l’intégrité des personnes.
3. Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions de la communication sexuelle influencent la manière dont les individus interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. Le consentement comporte de multiples dimensions: il ne peut en aucun cas être imposé ni présumé, et requiert la prise en compte des circonstances environnantes. Une attention particulière doit ainsi être accordée au handicap, à l’âge, à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux caractéristiques sexuelles et au statut social. La dépendance économique, la soumission chimique ou encore les discriminations structurelles peuvent créer des situations de vulnérabilité et constituent des obstacles à l’expression du libre consentement. L’absence de réaction ne saurait être assimilée à un consentement. Des protections supplémentaires s’appliquent également lorsque des enfants sont concernés: toute activité sexuelle avec un enfant en dessous de l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles est un crime. Les enfants au-dessus de l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles doivent également être protégés contre l’utilisation de la contrainte, de la force, des menaces, de l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence reconnue, ou contre l’abus d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, indépendamment de leur prétendu consentement.
4. Chaque personne porte la responsabilité de s’engager dans la lutte contre les violences sexuelles et d’intégrer le principe du consentement libre et éclairé dans les relations interpersonnelles, comme l’expression d’un respect fondamental. L’instauration d’une culture du consentement implique de remettre en question le sexisme et les rôles de genre dits traditionnels; elle constitue un élément clé de la lutte pour l’égalité de genre et contre les violences fondées sur le genre.
5. Les atteintes aux droits des femmes, les tentatives de contrôle de leur corps et de leur comportement, les violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles, ainsi que le manque de respect à l’égard du travail des femmes, de leurs fonctions électives et de leur place dans la société visent tous à fragiliser les droits des femmes, leur empouvoirement et leur autonomie corporelle, et à dévaloriser leurs acquis. Perpétrées dans le but de maintenir une organisation patriarcale de la société, ces attaques se sont intensifiées ces dernières années, donnant lieu à un phénomène de réactions hostiles (backlash) dans des sociétés de plus en plus polarisées. L’Assemblée exprime son inquiétude face à l’évolution préoccupante des attitudes concernant la lutte contre le patriarcat chez les jeunes générations. Promouvoir une culture du consentement constitue un moyen de contrer ces phénomènes.
6. Dans son article 36, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul») établit clairement que la violence sexuelle et le viol sont définis par l’absence de consentement. Plusieurs États membres ont modifié leur législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention d’Istanbul, mais tous n’ont pas encore intégré la notion de consentement dans leur droit national. Se référant à sa Résolution ... (2026) «Promouvoir la Convention d’Istanbul et améliorer sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise», l’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention d’Istanbul. Elle dénonce les mythes entourant son contenu ainsi que son instrumentalisation politique, qui portent préjudice à la protection des droits des survivantes et aux droits des femmes en général. L’Assemblée appelle à la pleine mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
7. La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201, «Convention de Lanzarote») exige des États qu’ils criminalisent toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur les enfants, en plus des définitions fondées sur le consentement de la violence sexuelle et du viol. L’Assemblée appelle également à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
8. La question du consentement ne doit pas être traitée de façon isolée, mais s’inscrire dans un ensemble complet de mesures visant à créer une société plus égale et à lutter contre des stéréotypes de genre profondément enracinés. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2490 (2023) «Approches innovantes en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs» et réaffirme qu’une éducation complète à la vie affective et émotionnelle et à la sexualité doit être à la fois une composante obligatoire de tous les programmes scolaires et un droit devant être reconnu pour toutes et tous.
9. L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis», dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation face à une instrumentalisation politique des valeurs familiales visant à saper les droits des femmes et déploré la propagation de la désinformation fondée sur le genre ainsi que la réaction de plus en plus hostiles aux droits des femmes en Europe. Elle réitère que les attaques contre les droits des femmes sont des attaques contre les valeurs démocratiques. Ce recul des droits des femmes ne manquera pas d’avoir des conséquences préjudiciables sur la vie des femmes et des filles, dans toute leur diversité, dans les décennies à venir.
10. Dans sa Résolution 2480 (2023) «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre», l’Assemblée a souligné que tous les genres, y compris les hommes dans toute leur diversité, peuvent et devraient être des alliés et des partenaires dans la lutte pour l’égalité des genres et contre la violence fondée sur le genre.
11. L’Assemblée se félicite des mesures prises par le Parlement européen et par d’autres organisations internationales pour faire de la question du consentement une priorité et soutient l’importance de l’action menée par les organisations de la société civile sur le sujet.
12. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
12.1. en ce qui concerne l’inclusion du consentement dans les cadres juridiques:
12.1.1. à signer, à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la Convention d’Istanbul;
12.1.2. à élaborer une définition juridique complète du consentement en matière de violence sexuelle, telle que définie dans la Convention d’Istanbul, en soulignant l’importance de l’autonomie, de l’accord mutuel et de l’absence de contrainte, compte tenu des circonstances environnantes;
12.1.3. à adopter l’approche «seul oui signifie oui» dans leur législation relative à la lutte contre les violences sexuelles et à veiller à ce que l’auteur des violences assume la charge de la preuve;
12.1.4. à proscrire la notion de devoir conjugal, reconnaissant ainsi le crime de viol conjugal;
12.1.5. à interdire la modification et la diffusion non-consensuelles de photos et de vidéos, afin de créer du contenu montrant la nudité;
12.1.6. à s’abstenir de toute modification législative susceptible d’affaiblir la situation juridique et la protection des survivantes de violences sexuelles;
12.2. en ce qui concerne la sensibilisation à l’importance du consentement, la prévention des violences fondées sur le genre et la lutte contre les stéréotypes de genre:
12.2.1. à lancer des campagnes de sensibilisation sur la prévention des violences fondées sur le genre;
12.2.2. à investir dans des campagnes de sensibilisation sur le consentement et les perceptions variées (ou erronées) de celui-ci, en ciblant différents groupes d’âge, sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels;
12.2.3. à lancer des campagnes consacrées spécifiquement à l’importance du consentement dans les relations sexuelles au sein du mariage;
12.2.4. à inclure des sessions sur le consentement dans les programmes d’éducation complète à la vie affective et émotionnelle et à la sexualité, en veillant à ce qu’ils soient dispensés régulièrement dans le cadre des programmes scolaires et financés de façon adéquate;
12.2.5. à prévenir et à combattre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge au moyen de programmes éducatifs, en promouvant des modèles de masculinités positives;
12.2.6. à promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines et à poursuivre les efforts visant à éliminer l’écart salarial entre les femmes et les hommes;
12.3. en ce qui concerne la protection et le soutien aux survivantes de violences sexuelles:
12.3.1. à dispenser des formations sur le consentement aux membres des forces de l’ordre, aux professionnel·les du droit, aux magistrat·es et au personnel médical afin que les survivantes de violences sexuelles soient mieux accompagnées et prises en charge dans un climat de confiance, en garantissant ainsi que ces parties prenantes n’aggravent pas la situation par une victimisation secondaire;
12.3.2. à assurer une assistance juridique suffisante;
12.3.3. à donner la priorité à la poursuite des auteurs de violence;
12.3.4. à fournir des soins médicaux aux survivantes de violences sexuelles, y compris des soins sexuels et reproductifs, ainsi qu’un soutien psychologique;
12.3.5. à soutenir les administrations et les services publics, le personnel médical et les organisations de la société civile intervenant dans ce domaine;
12.3.6. à investir dans les services de santé mentale.
13. Compte tenu des multiples contraintes financières auxquelles sont confrontées les organisations de défense des droits des femmes, l’Assemblée encourage les États membres à les soutenir, tant sur le plan politique que financier.
14. L’Assemblée réitère son appel à la tenue de débats réguliers au sein des parlements nationaux sur la protection des droits des femmes et la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris sur l’importance du consentement.

B. Exposé des motifs par Mme Zita Gurmai, rapporteure 
			(2) 
			L’exposé des motifs
est établi sous la responsabilité de la rapporteure. Sa version
originale anglaise a été traduite vers le français par un outil
de traduction automatique.

(open)

1. Introduction

1. Au cours de la dernière décennie, la question cruciale du consentement dans les relations sexuelles a fait les gros titres des médias grand public à travers l’Europe, suscitant de vastes débats et une prise de conscience généralisée. Dans le sillage transformateur du mouvement #MeToo, les discussions sur le consentement sexuel ont brisé des préjugés et des tabous bien ancrés, pour devenir un sujet de conversation essentiel dans la société. Les jeunes générations adhèrent désormais activement à ce concept, avec le slogan puissant «non signifie non» qui résonne profondément et imprègne divers domaines de la société, de l’éducation à l’élaboration des politiques.
2. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210, ci-après «Convention d’Istanbul», ) est considérée dans le monde entier comme un instrument novateur dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Dans son article 36, elle établit clairement que la violence sexuelle et le viol sont définis par l’absence de consentement. La Convention précise également que «le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes».
3. Cependant, le consentement n’est pas encore inclus dans la définition de la violence sexuelle et du viol dans les législations nationales de tous les États parties à la Convention d’Istanbul. Les stéréotypes de genre sexistes persistent et sont reflétés dans la législation. L’obligation pour une survivante de démontrer qu’elle a physiquement résisté à une agression sexuelle renforce les stéréotypes et la culpabilisation des victimes. Or, très souvent, les survivantes sont paralysées pendant l’agression et ne sont pas en mesure de se défendre ou de résister. Cela ne signifie pas qu’il y ait eu consentement. En outre, la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE no 201, «Convention de Lanzarote») exige des États qu’ils pénalisent des comportements allant au-delà des définitions de la violence sexuelle et du viol basées sur le consentement afin de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus sexuels.
4. Certain·es opposant·es à l’inclusion du consentement dans la législation remettent en question son importance et affirment qu’un tel concept favorise un environnement dans lequel séduire une personne, ou tenter de le faire, est devenu presque impossible. Mais, au contraire, la séduction et le consentement ne peuvent qu’être étroitement liés, à mon avis.
5. D’autres voix critiques soulignent qu’on ne peut jamais être sûr que le consentement est donné librement dans une société où les structures patriarcales sont encore présentes. Certain·es critiquent le fait que l’accent serait à nouveau mis sur les victimes, qui devraient démontrer l’absence de consentement. L’absence de définition commune du consentement fait également l’objet de critiques. La question du consentement ne doit pas être traité de façon isolée, mais s’inscrire dans un ensemble plus général de mesures visant à créer une société plus égalitaire et à lutter contre les stéréotypes de genre profondément enracinés. Le consentement constitue à la fois une façon de penser et un processus.
6. La Cour européenne des droits de l’homme a toujours souligné l’importance du consentement dans sa jurisprudence. Elle a déclaré que tout acte sexuel, en l’absence de consentement, est une forme de violence sexuelle, y compris lorsque l’auteur et la victime sont mariés 
			(3) 
			Affaire <a href='https://hudoc.echr.coe.int/eng/'>H.W. c.
France</a> (requête n° 13805/21). Paragraphe 91 «La Cour ne saurait
admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement
au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures.
Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal
son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que
l’idée qu’un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa
femme est inacceptable et qu’elle est contraire non seulement à une
notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs
fondamentaux de la Convention dont l’essence même est le respect
de la dignité et de la liberté humaines (S.W.
c. Royaume‑Uni, précité, § 44, et C.R.
c. Royaume-Uni, 22 novembre 1995, § 42, série A no 335-C).
Aux yeux de la Cour, le consentement doit traduire la libre volonté
d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient
et en tenant compte de ses circonstances»., et a clairement critiqué le concept de «devoir conjugal».
7. Le silence ne vaut pas consentement et ce dernier peut être retiré à tout moment. Le fait de se marier ne revient pas à donner son consentement à vie et celui-ci n’est jamais permanent ni continu par nature. S’assurer du consentement plein et entier signifie donner la priorité au respect entre les partenaires dans une relation. Manon Garcia, philosophe, souligne que le consentement est une question morale avant d’être une question juridique 
			(4) 
			Violence fondée sur
le genre – la question du consentement, échange de vues, Commission
sur l’égalité et la non-discrimination, Paris, 15 septembre 2023..
8. Le consentement doit donc être placé au cœur de la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que dans les initiatives que nous menons à cette fin niveaux politique, législatif et sociétal. En définitive, le consentement est, en réalité, une question de respect entre êtres humains. Il ne peut en aucun cas être présumé ou imposé. Le consentement doit être exprimé de manière claire et être compris par les parties concernées, en tenant dûment compte des circonstances environnantes. Développer une compréhension et une reconnaissance claires du consentement ouvre la voie à de nouvelles dynamiques de pouvoir dans nos sociétés. Mettre en avant l’importance du consentement dans le débat public contribue à souligner le fait que des relations saines et respectueuses reposent sur l’égalité et sur des rapports de pouvoir équilibrés.
9. Dans ce contexte, nous devons également prêter attention aux répercussions des stéréotypes de genre sur l’éducation des enfants. On constate souvent que les jeunes filles peuvent, consciemment ou non, apprendre dès leur plus jeune âge à dire oui pour faire plaisir aux autres. Ces comportements profondément ancrés peuvent ensuite avoir un impact négatif sur la compréhension et la pratique du consentement plus tard.
10. La dépendance économique et l’inégalité structurelle de genre peuvent profondément saper la réalité du consentement «libre» dans les relations sexuelles. Les femmes qui manquent d’autonomie économique ou qui sont confrontées à la pauvreté et aux écarts de rémunération sont souvent dépendantes de leur partenaire ou des autorités pour leurs besoins essentiels. Cette dépendance érode le libre choix, car refuser des rapports sexuels non désirés peut comporter des risques financiers. En effet, la violence économique est reconnue comme une forme de violence fondée sur le genre qui perpétue la dépendance à l’égard de l’agresseur et réduit les chances des femmes de s’en sortir 
			(5) 
			Lucía Avilés
Palacios, <a href='https://revistaidees.cat/en/economic-violence-and-judicial-proactivity/'>«Economic
violence and judicial proactivity</a>», Idées, 21 novembre 2022..
11. Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe ont modifié leur législation au cours des dernières années, mais des efforts supplémentaires doivent être déployés pour accompagner les États qui n’ont pas encore pris cette direction. L’Assemblée parlementaire peut jouer un rôle important en appelant les parlements nationaux à travailler sur la question du consentement afin de l’inclure dans la législation nationale sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles, si ce n’est déjà le cas, en se fondant sur les dispositions de la Convention d’Istanbul. Les efforts visant à sensibiliser à l’importance du consentement doivent être intensifiés.

2. Objectifs et portée du rapport

12. Ce rapport vise à attirer l’attention sur l’importance d’inclure une définition exhaustive du consentement dans la législation nationale relative à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles. Il a également pour objectif d’encourager les campagnes de sensibilisation sur le consentement, dès le plus jeune âge, afin de prévenir la violence fondée sur le genre, et à soutenir les programmes d’éducation complète à la sexualité. Travailler à l’inclusion du consentement dans la législation sur la violence sexuelle va de pair avec le travail de promotion de l’égalité de genre et du respect dès le plus jeune âge.
13. Bien que le rapport se concentre sur l’importance du consentement dans la lutte contre les violences sexuelles, je suis consciente de l’importance de la question du consentement dans le contexte médical, qui peut également avoir une dimension de genre. La portée de ce rapport se limitera toutefois au consentement dans le cadre de la lutte contre les violences fondées sur le genre. Le rapport n’abordera pas la question du travail du sexe.

3. Méthodes de travail

14. J’ai effectué des recherches documentaires sur la situation dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe qui ont modifié leur législation afin d’y inclure le consentement. J’ai également examiné l’aspect sociologique de la question afin de recueillir des éléments permettant d’apporter un changement sociétal, passant d’une culture du pouvoir centrée sur les hommes, dans laquelle les relations sexuelles sont intrinsèquement déséquilibrées en faveur de la domination masculine, à une culture du consentement.
15. Le 3 décembre 2025, la commission sur l'égalité et la non-discrimination, conjointement avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes de vivre sans violence a tenu une audition à laquelle ont participé Mme Evin Incir, député européenne, membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen, corapporteure sur «L’importance d’une législation sur le viol fondée sur le consentement dans l’UE», Suède (en ligne), Mme Ellen O’Malley-Dunlop, membre du Groupe d’experts sur l’action contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) et ancienne directrice générale du Rape Crisis Centre, Irlande, et Mme Sara Uhnoo, professeure agrégée en sociologie à l’Université de Göteborg, Suède. Je tiens à remercier ces intervenantes et les membres pour leurs contributions pertinentes au cours de cette audition.
16. Le 12 février 2026, j’ai tenu un entretien bilatéral, en ligne, avec Mme Victoire Tuaillon, journaliste. Le 10 février 2026, j’ai échangé en ligne avec Mme Rebecca Levy-Guillain, sociothérapeute et auteure d’une thèse de doctorat consacrée à la culture du consentement. Le 5 février 2026, j’ai également tenu une réunion en ligne avec Mme Yolanda Iriarte, spécialiste des partenariats stratégiques, de l’engagement intergouvernemental et normatif à l’ONU Femmes, et Mme Elena Ratoi, membre de l’équipe chargée de l’engagement intergouvernemental et normatif de l’ONU Femmes, ainsi qu’une autre réunion avec Mme Clíona Saidléar, directrice de l’Irish Rape Crisis Centre.
17. Je me réfère également aux travaux entrepris par la commission il y a deux ans. La commission a tenu un échange de vues sur le thème «Violence fondée sur le genre: la question du consentement» le 15 septembre 2023 à Paris, avec la participation de Mme Catherine Le Magueresse, chercheuse associée à l’Institut des Sciences Juridique et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS – Paris 1 Panthéon Sorbonne), Mme Sabrina Wittmann, juriste, Service Violence à l’égard des femmes, GREVIO, Direction générale de la démocratie et de la dignité humaine, Conseil de l’Europe (DGII), et Mme Manon Garcia, professeure de philosophie pratique à la Freie Universität (Berlin).

4. Le consentement dans la Convention d’Istanbul et les recommandations du GREVIO

18. Comme déjà mentionné, l’article 36 de la Convention d’Istanbul se concentre sur les violences sexuelles, y compris le viol, et couvre toutes les formes d’actes sexuels commis sur une autre personne sans son consentement libre et éclairé, et qui sont accomplis intentionnellement. Il exige des Parties qu’elles prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie du corps d’autrui, avec toute partie du corps ou un objet; les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui; et le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes sexuels non consentis avec un tiers.
19. La Convention d’Istanbul précise également que le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. En outre, les Parties doivent prendre des mesures législatives ou autres pour garantir que les actes sexuels non consentis commis contre les ancien·nes ou actuel·les conjoints ou partenaires soient également couverts.
20. Il existe quatre catégories de législations sur les violences sexuelles. Certains pays, comme la Pologne et la Roumanie, utilisent exclusivement une définition du viol et des violences sexuelles fondée sur la force. Dans ce cas, l’expérience et les réactions des victimes de viol, telles que la paralysie/sidération, la familiarisation (création d’un lien d’amitié avec l’auteur) ou l’effondrement, ne sont pas prises en compte. L’obligation juridique de montrer une résistance physique peut renforcer les stéréotypes néfastes et la culpabilisation des victimes. Un état de paralysie empêchant toute réaction, est souvent observé. La crainte d’une violence plus extrême, voire de la mort, est également une raison évidente pour laquelle une victime ne résisterait pas physiquement.
21. D’autres pays utilisent une approche à deux niveaux, avec une disposition fondée sur la force et une autre fondée sur l’absence de consentement (Autriche, Géorgie, Grèce, Norvège et Serbie). L’usage de la force est nécessaire pour qualifier le viol. Selon le GREVIO, le fait que l’acte ait été commis sans consentement doit déterminer la peine.
22. Il existe également des pays qui criminalisent tous les actes sexuels commis contre la volonté manifeste de la victime (recours à la force considéré comme circonstance aggravante ou infraction qualifiée) – «non signifie non» (Allemagne et Suisse). Il y a présomption d’acte sexuel consensuel si aucune des deux parties ne dit explicitement «non». Dans ce modèle, le consentement est présumé, sauf si un «non» est exprimé. Le degré de résistance est évalué et le comportement de la victime est au centre de l’attention. Ce modèle ne garantit pas que tous les actes non consensuels soient érigés en infraction pénale.
23. La réforme est entrée en vigueur le 1er juillet 2024 en Suisse 
			(6) 
			Justis, <a href='https://www.justis.ch/fr/renseignements_juridiques/artikel/famille/droit-penal-sexuel-en-suisse-que-signifie-concretement-non-c-est-non'>«Droit
pénal sexuel en Suisse: que signifie concrètement «Non, c’est non»?</a>», 20 avril 2025.. En Allemagne, l’approche «non signifie non» a été introduite en 2019, érigeant en infraction pénale tout acte sexuel contre la volonté manifeste de la victime. D’importantes campagnes de sensibilisation ont été organisées et ont donné lieu à un large débat public. En conséquence, on a observé une augmentation du nombre de signalements à la police pour des infractions contre l’autodétermination sexuelle.
24. Enfin, certains pays ont adopté l’approche «seul oui signifie oui» et criminalisent tous les actes sexuels auxquels la victime n’a pas donné son consentement actif (Belgique, Espagne, France, Irlande, Islande, Malte, Suède, Danemark, Finlande et Portugal). Cela correspond à la norme du consentement affirmatif.
25. Selon Ellen O’Malley Dunlop, en se référant aux exemples de l’Espagne et de l’Irlande, la ratification de la Convention d’Istanbul et la définition du consentement dans la législation selon le modèle «seul oui signifie oui» ont «contribué à faire évoluer la culture dans le domaine des violences sexuelles» 
			(7) 
			Audition tenue le 3
décembre 2025.. «Cela a permis à davantage de victimes de se manifester pour signaler ces crimes odieux et de faire en sorte que les auteurs soient punis de manière appropriée». Elle a souligné que cette approche permettait d’appréhender les cas où la victime reste passive, ou les cas de viol par surprise. Elle permet également d’ériger en infraction pénale le «stealthing», qui consiste à retirer un préservatif sans le consentement de la partenaire pendant un rapport sexuel, et les violences sexuelles facilitées par la drogue. Cette approche appelle un changement de paradigme. Le consentement ne peut être présumé, même dans une relation établie et même si des sentiments ont été exprimés. Elle a souligné lors de notre audition que cette approche était plus conforme à l’esprit de la Convention d’Istanbul et à son objectif global d’améliorer la prévention, la protection des survivant·es et la poursuite des auteurs.
26. Elle a souligné l’importance d’une définition claire du consentement, car cela «permet aux victimes de comprendre leurs droits et de prendre des décisions éclairées, et facilite la poursuite des auteurs en garantissant que ceux qui commettent des violences sexuelles soient tenus responsables» 
			(8) 
			Idem.. Sans définition, il peut y avoir une culpabilisation des victimes, ce qui peut entraver la justice pour les survivant·es. Il peut également y avoir une application incohérente avec des normes disparates.
27. Le Conseil de l’Europe, avec la Convention d’Istanbul, n’est pas la seule instance internationale à avoir appelé à une définition du viol centrée sur l’absence de consentement. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a également demandé un réexamen de la définition du viol afin de la centrer sur l’absence de consentement dans sa décision dans l’affaire Vertido c. Philippines 
			(9) 
			Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, communication n° 34/2011, R. P. B. c. Philippines.. Dans sa Recommandation générale n° 35, le comité a en outre exhorté les États parties à veiller à ce que la définition des infractions sexuelles, dans leur législation, repose sur l’absence de consentement librement donné, et non sur l’existence de circonstances coercitives 
			(10) 
			Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, Recommandation n° 35
sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, 2017..

5. Changements législatifs en Espagne

28. L’affaire La Manada a marqué un tournant dans le paysage juridique et social espagnol. Une femme de 18 ans a été victime d’un viol collectif lors des fêtes de Pampelune en 2016. Au cours du procès, l’interrogatoire sur les antécédents sexuels de la survivante du viol, et la présentation d’images suggérant que la survivante avait continué à vivre comme si «rien ne s’était passé» après l’incident, ont démontré que la mentalité de culpabilisation des victimes persistait dans le système judiciaire espagnol 
			(11) 
			Faraldo-Cabana, P., <a href='https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/wolfpack-case-and-the-reform-of-sex-crimes-in-spain/04D0A30DB36F9C1E3FE4C03DA246DF1E'>«The
Wolf-Pack Case and the Reform of Sex Crimes in Spain</a>», German Law Journal,
22(8), 847-859, 2021.. La décision initiale du tribunal de Pampelune a qualifié l’acte d’«abuso sexual» (abus sexuel) plutôt que d’«agresión sexual» (agression sexuelle). Elle a déclenché des protestations publiques massives et une mobilisation féministe, mettant en évidence l’insuffisance des lois espagnoles en matière de violence sexuelle 
			(12) 
			<a href='https://www.bbc.com/news/world-europe-43915551'>«L’affaire
des agressions sexuelles commises par la «meute de loups» en Espagne
suscite des protestations</a>», BBC News, 26
avril 2018..
29. En réponse, les mouvements féministes, les expert·es juridiques et les acteurs politiques, en particulier du ministère de l’Égalité, ont exigé une réforme globale visant à placer le consentement au centre de la législation sur les infractions sexuelles. Leurs efforts ont abouti à l’adoption de la loi organique 10/2022 sur la garantie globale de la liberté sexuelle, connue sous le nom de loi «Seul oui signifie oui» (Solo sí es sí). Cette réforme a aboli la distinction qui existait auparavant entre abus et agression. Elle a établi que tous les actes sexuels non consensuels constituent une agression sexuelle, indépendamment de la preuve de violence ou d’intimidation 
			(13) 
			<a href='https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444'>Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal</a>, Boletín Oficial del Estado núm. 215, de 7 de septiembre
de 2022, Gobierno de España.. Ce changement a été considéré comme révolutionnaire en Europe.
30. En conséquence, l’approche juridique de l’Espagne est passée d’un modèle fondé sur l’intention et la contrainte à un modèle fondé sur le consentement affirmatif et la reconnaissance de l’autonomie sexuelle 
			(14) 
			<a href='https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/domain/violence/ES'>Espagne
| Violence | 2023 [Profil pays]</a>, Institut européen pour l’égalité entre les hommes et
les femmes, 2023.. Avant la réforme de 2022, la législation espagnole en matière de violences sexuelles était structurée autour d’une distinction claire entre l’abuso sexual et l’agresión sexual, déterminée principalement par la présence ou l’absence de violence ou d’intimidation 
			(15) 
			<a href='https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444'>Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal</a>, Código Penal
Español (1995), Boletín Oficial del Estado, nº 281, 24 de noviembre
de 1995.. Ce cadre juridique imposait souvent aux victimes la charge de prouver la contrainte ou la résistance physique plutôt que de se concentrer sur l’absence de consentement. Il était largement critiqué par les juristes et les organisations féministes 
			(16) 
			Larrauri,
E., «El consentimiento sexual y el derecho penal español», Revista
Española de Derecho Penal, 41(2), 97–120, 2019..
31. La nouvelle législation vise à créer un système complet de prévention, de protection et de poursuite des violences sexuelles, dont la portée va au-delà de la sanction pour inclure des mesures centrées sur les survivant·es, telles que l’assistance juridique gratuite, des centres d’accueil spécialisés et une formation obligatoire sur la sensibilité au genre pour les professionnel·les des secteurs de la justice, de la santé et des forces de l’ordre. Malgré ces avancées, la loi a suscité la controverse en raison de son application rétroactive, qui a conduit à la réduction des peines de certains délinquants précédemment condamnés en vertu du principe de la loi pénale la plus favorable applicable en droit pénal.
32. Pour instaurer une véritable culture du consentement, il faut transformer les normes sociales et les rapports de force entre les genres. Cette transformation a commencé à prendre forme en Espagne grâce à une série de campagnes de sensibilisation et d’initiatives éducatives visant à remodeler les attitudes à l’égard du genre et du consentement. Par exemple, la campagne nationale du ministère de l’Égalité «Ahora ya España es otra» («Maintenant, l’Espagne est différente») 
			(17) 
			<a href='https://www.igualdad.gob.es/comunicacion/sala-de-prensa/igualdad-presenta-la-campana-ahora-ya-espana-es-otra-con-motivo-del-25n-dia-internacional-para-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/'>Igualdad
presenta la campaña «Ahora ya España es otra» con motivo del 25N</a>, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, Ministère de l’Égalité, 25 novembre 2025. vise à consolider le rejet social de la violence sexuelle et à souligner l’importance du consentement explicite dans toutes les relations sexuelles. De même, des organisations féministes de la société civile, telles que Otro Tiempo Asociación, ont participé au programme de subventions Women Against Violence Europe (WAVE), en organisant des ateliers et des sessions de formation sur le féminisme, la violence sexuelle et le consentement dans les communautés espagnoles 
			(18) 
			Women Against Violence
Europe, <a href='https://wave-network.org/wp-content/uploads/WAVE_AR2023_240229_web.pdf'>Rapport
d’activité annuel 2023</a>, Vienne, WAVE,
2023..
33. Ces initiatives constituent des étapes importantes vers le démantèlement de la tolérance culturelle à l’égard des comportements coercitifs et la construction d’une société où le respect mutuel et l’autonomie corporelle constituent le fondement des relations interpersonnelles. Au-delà de la dimension punitive de la loi, le défi actuel de l’Espagne consiste à ancrer ces valeurs dans l’éducation, les médias et les pratiques communautaires, afin que le consentement devienne une norme sociale profondément intériorisée plutôt qu’une simple exigence légale. Le changement culturel est toujours en cours.

6. Le cas de la Suède

34. En juillet 2018, la Suède a modifié l’article 6 de son Code pénal, redéfinissant le viol sur la base du principe du consentement et soulignant que les rapports sexuels ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement libre et éclairé de l’individu, intégrant ainsi le modèle du consentement affirmatif dans son système juridique.
35. Cette réforme a été mise en avant à la suite d’un incident survenu à Umeå en 2013, qui a suscité un tollé général. Dans cette affaire, malgré des preuves sérieuses d’agression, le juge de première instance a estimé que les actes sexuels commis par les personnes impliquées envers d’autres personnes étaient «naturels et spontanés», sans qu’aucun consentement explicite n’ait été donné pendant ces actes, et a acquitté les accusés. La réaction du public à cette décision a déclenché le processus de réforme.
36. De nombreuses campagnes ont été lancées en Suède, dont l’une s’intitulait «Tout ce qui n’est pas un oui est un viol». Cette campagne a ouvert la voie à la création du collectif féministe Fatta («Comprends»), qui est au cœur des revendications en faveur d’un changement législatif. L’élan généré par la création de ce collectif a touché de nombreux secteurs professionnels, du monde universitaire au journalisme, et a été renforcé par des pétitions telles que #TystnadTagning et le mouvement #MeToo en Suède.
37. Avec la réforme 
			(19) 
			Wallin,
L., Uhnoo, S., Wettergren, Å., & Bladini, M., «Crédibilité capricieuse:
évaluations juridiques du caractère volontaire dans les jugements
suédois pour viol par négligence», Nordic Journal of Criminology,
22(1), 3–22.<a href='https://doi.org/10.1080/2578983X.2021.1898128'> https://doi.org/10.1080/2578983X.2021.1898128</a>, 2021., deux crimes supplémentaires, le viol par négligence et l’abus sexuel par négligence, ont été introduits dans la législation afin de garantir la responsabilité dans les cas où l’intention ne peut être pleinement prouvée, mais où l’auteur a gravement violé l’autonomie de l’autre personne. Le viol est défini comme un acte sexuel avec une personne qui n’y participe pas volontairement. Il existe une responsabilité de s’assurer du consentement mutuel. Cette législation représente un changement de paradigme, visant à briser la perception traditionnelle du viol, centrée sur l’auteur, comme étant uniquement basée sur la force physique ou la menace. L’absence de consentement est un élément suffisant pour définir le viol.
38. Le premier rapport d’évaluation thématique du GREVIO sur la Suède 
			(20) 
			<a href='https://rm.coe.int/first-thematic-evaluation-report-on-building-trust-by-delivering-suppo/1680b29c62'>Premier
rapport d’évaluation thématique sur la Suède</a>, GREVIO, publié le 28 novembre 2024. montre que cette réforme législative a eu de nombreuses conséquences bénéfiques. Le nombre de plaintes et de poursuites augmenté. Le taux de condamnation a augmenté de 75 % entre 2017 et 2019. Les agressions sexuelles qui n’auraient pas pu être poursuivies avec succès en vertu de la loi précédente peuvent désormais faire l’objet de poursuites. Selon le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité (Brå) 
			(21) 
			«Application
et conséquences de la loi sur le consentement», Conseil national
suédois pour la prévention de la criminalité (Brå), 2025., le nombre de cas de viols signalés est passé de 7 369 en 2017 à plus de 9 000 par an après 2018. Ces statistiques montrent comment le cadre fondé sur le consentement a remodelé la perception juridique et sociale de la violence sexuelle.
39. De nouveaux types d’affaires ont commencé à être portés devant les tribunaux: les «viols par surprise» et les situations où la victime est restée passive. La société est davantage sensibilisée à l’importance du consentement dans les relations sexuelles. Les survivantes ont moins peur d’être blâmées et confrontées à des préjugés concernant le viol. Selon Sara Uhnoo, le changement législatif a façonné le débat public sur l’autonomie sexuelle.
40. Le GREVIO s’est félicité du fait que la réforme de la législation sur le viol ait été complétée par des initiatives de sensibilisation et de formation sur l’importance du consentement dans les relations sexuelles, ciblant différents segments de la société. La campagne «Av fri vilja» («Libre arbitre») du gouvernement et l’initiative «Ne laissez pas le silence parler!» de l’Agence suédoise pour l’égalité de genre visent à ancrer les normes de consentement dans la conscience publique, contribuant ainsi à faire comprendre au public la culture du consentement établie par la nouvelle loi. En outre, des événements culturels, des activités d’assistance sociale ciblant les jeunes, et en particulier les collaborations de Fatta avec des artistes et des écoles, ont contribué à sensibiliser le public et à diffuser la culture du consentement. L’éducation sexuelle obligatoire dans les collèges et lycées aborde la question du consentement, et les enseignants peuvent suivre un programme de formation en ligne et obtenir un guide pédagogique.
41. Lors de l’audition de décembre 2025, Sara Uhnoo a souligné que plusieurs défis persistent. La législation sur le viol par négligence est difficile à appliquer. À ce jour, les évaluations de crédibilité dominent les procès. Comme le souligne Fransson 
			(22) 
			Fransson, L., «The
problem of establishing consent: A critical policy analysis of how
the problem of establishing consent and voluntariness has changed
in Swedish rape judgements after the consent law», Mémoire de maîtrise, Université
de Lund, 2022., bien que la loi fournisse un cadre clair en matière de consentement, les parties au procès et les membres du jury n’ont pas pleinement intégré cette transformation sociale. Selon l’évaluation de Brå pour 2025 
			(23) 
			«Application et conséquences
de la loi sur le consentement», op. cit., il existe des «problèmes de limitation» pour distinguer la participation volontaire à une activité sexuelle du consentement passif, et les tribunaux font donc preuve de prudence dans l’application de la catégorie de viol par négligence. De nombreuses affaires sont encore rejetées par les tribunaux en raison de preuves insuffisantes et de la tradition qui consiste à s’appuyer sur la preuve d’une résistance physique. L’impact est clair sur le plan juridique et dans le discours public. Toutefois, des mesures d’accompagnement sont nécessaires afin de garantir que l’importance du consentement soit intégrée par chaque individu.

7. Le cas de la France

42. La définition du viol en vigueur jusqu’en 2025 exigeait de fournir une preuve de violence, de contrainte, de menace ou de surprise. Catherine Le Magueresse, chercheuse, a déclaré lors de l’échange de vues en 2023 que la loi française reposait sur le stéréotype selon lequel les femmes étaient dans un état de disponibilité sexuelle permanente.
43. Selon Manon Garcia, le choc observé chez un nombre considérable de victimes d’agressions sexuelles les avait empêché de dire non. Il s’agit d’un réflexe de défense qui paralyse la personne. La menace de violence physique peut également rendre difficile le refus.
44. Le mouvement #MeToo a contribué à changer le discours sur les violences sexuelles. Plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont souligné l’importance du consentement. Dans l’affaire L. et autres c. France (requêtes nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22), la Cour européenne des droits de l’homme, «{R]appelant que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient, la Cour considère que, compte tenu à la fois du cadre juridique alors applicable et de l’application qui en a été faite (...) l’État défendeur a manqué à ses obligations positives qui lui imposaient (...) d’appliquer effectivement un système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis» 
			(24) 
			<a href='https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-8213607-11537179&filename=Arr%C3%AAt%20L.%20et%20autres%20c.%20France%20-%20r%C3%A9pression%20p%C3%A9nale%20des%20actes%20sexuels%20non%20consentis.pdf'>Affaire</a>L. et autres c. France (requêtes
nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22),
24 avril 2025.. Dans l’affaire H.W. c. France (requête n° 13805/21), la Cour a condamné le viol conjugal.
45. Le Haut Conseil à l’Égalité a également appelé à une modification de la législation: «A rebours de la culture du viol qui suppose la libre disponibilité du corps des femmes, le triomphe du consentement dans la loi permettrait de mettre l’accent sur la capacité d’agentivité des femmes à consentir ou non à un acte sexuel» 
			(25) 
			<a href='https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/rapport-mettre-fin-au-deni-et-limpunite-face-aux-viols-et-agressions-sexuelles'>«Mettre
fin au déni et à l’impunité face aux viols et agressions sexuelles</a>», Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes,
25 septembre 2025.. Il met également en garde contre la contrainte sexuelle dans le contexte du mariage et indique que la peur peut conduire une femme à adopter une stratégie de survie consistant à céder aux avances de son partenaire.
46. Dans son rapport thématique sur la France, le GREVIO appelle à l’adoption d’une définition de la violence sexuelle fondée sur l’absence de consentement librement donné par la victime 
			(26) 
			<a href='https://rm.coe.int/premier-rapport-d-evaluation-thematique-etablir-un-climat-de-confiance/4880286c9d'>Premier
rapport d’évaluation thématique sur la France</a>, GREVIO, publié le 16 septembre 2025..
47. Pendant des années, les parlementaires et les pouvoirs publics ont hésité à accorder une place centrale au consentement dans la législation. Néanmoins, le 6 novembre 2025, une modification législative a placé le consentement au centre de la définition du viol et de la violence sexuelle. Il est désormais défini comme «tout acte sexuel non consenti» dans le Code pénal. Il souligne que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.
48. Cette modification législative est intervenue après le procès Mazan, qui a profondément marqué la société française. Gisèle Pélicot est une survivante de violences sexuelles perpétrées par des hommes choisis par son mari Dominique Pélicot. Elle était inconsciente lorsqu’elle a été violée, car son mari lui avait donné des pilules qui provoquaient une soumission chimique. Dans leur stratégie de défense devant le tribunal, certains des auteurs ont déclaré avoir supposé que la victime avait donné à son conjoint son consentement pour de telles pratiques.

8. Fin du devoir «conjugal» et criminalisation du viol conjugal

49. Le consentement, l’autonomie corporelle et l’égalité sont au cœur de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles, y compris dans le cadre des relations intimes. La préservation d’une certaine vision de la société fondée sur le mariage entre partenaires inégaux ne peut plus prévaloir.
50. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme a joué un rôle central dans la réaffirmation de normes claires relatives aux droits humains en rejetant les principes du consentement conjugal implicite ou irrévocable. Elle réfute l’argument selon lequel une vie commune impliquerait un prétendu «devoir conjugal». Le mariage ne saurait en aucun cas être considéré comme un droit de propriété d’une personne sur une autre, ni servir de circonstance atténuante ou de justification exceptionnelle. Le mariage ne peut justifier ni excuser les violences fondées sur le genre.
51. Il convient d’œuvrer à l’alignement du droit pénal national sur l’évolution des normes internationales en matière de droits humains. La nature d’une relation ne saurait justifier une protection moindre contre les violences sexuelles.
52. La Cour européenne des droits de l’homme a clairement établi que l’autonomie sexuelle constitue un élément fondamental de la vie privée et que les États doivent assurer une protection effective par le droit pénal, quel que soit le contexte du mariage ou d’une relation (M.C. c. Bulgarie, 2003). Le mariage ne peut plus être considéré comme un cadre juridique à part, exempt des règles fondamentales d’autonomie corporelle et de consentement.

9. Présomption de non-consentement des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles

53. Il convient de réaffirmer que le principe et la présomption de non-consentement demeurent la règle absolue dans le cas des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles. Plusieurs actrices françaises, dont Judith Godrèche et Adèle Haenel, ont déposé des plaintes pour viol contre des réalisateurs avec lesquels elles vivaient ou travaillaient lorsqu’elles étaient mineures. Ces démarches ont contribué à lever le tabou sur la prévalence des violences fondées sur le genre dans le secteur des arts visuels.
54. Les documents relatifs à l’affaire Epstein, rendus publics, révèlent l’omniprésence de filles de moins de 18 ans lors de fêtes organisées majoritairement pour des hommes puissants et fortunés. Jeffrey Epstein déclarait ouvertement qu’il considérait les femmes comme des «crevettes», dont on pouvait couper la tête pour ne garder que le corps. Pendant des décennies, ces actes de violence sexuelle, dont l’existence était largement connue, y compris de personnes en position de pouvoir, n’ont déclenché aucune procédure judiciaire ni même la condamnation ou la réprobation des auteurs.
55. Selon la Convention de Lanzarote, pour les enfants ayant dépassé l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles, une activité sexuelle avec une personne de moins de 18 ans est considérée comme un abus sexuel lorsqu’elle implique la contrainte, la force, des menaces, l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence, ou l’exploitation d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant.
56. L’impunité dont jouissent les personnes en position de pouvoir, qualifiée d’«impunité systémique» ou d’«impunité des élites», est depuis trop longtemps une réalité dans plusieurs États membres ainsi que dans d’autres pays. Elle véhicule auprès de la population le message selon lequel les violences fondées sur le genre sont normalisées, largement acceptées et rarement poursuivies.
57. Il est nécessaire d’opérer un changement systémique afin de transformer une culture dans laquelle le viol est toléré et excusé en une culture qui reconnaît pleinement l’importance du consentement. Il est temps que les survivantes de violences fondées sur le genre soient traitées avec respect et que les mécanismes existants pour les soutenir et pour la poursuite des auteurs soient pleinement utilisés.

10. Sensibiliser à l’importance du consentement

58. Une misogynie profondément enracinée persiste dans les États membres du Conseil de l’Europe. Les différentes formes de violence fondée sur le genre sont encore trop souvent banalisées et considérées comme inoffensives. La persistance de ces schémas démontre que les avancées législatives ne suffisent pas à elles seules à démanteler le sexisme structurel.
59. Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à l’attention croissante accordée aux mouvements masculinistes, notamment sur les réseaux sociaux. Ce mouvement insidieux promeut la soumission des femmes aux hommes et diffuse des messages suggérant aux hommes qu’ils sont trompés par les féministes. Ses partisans font des blagues sur le consentement et en minimisent l’importance. Dans son rapport intitulé «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre» 
			(27) 
			Résolution
2480 (2023) «Le rôle
et la responsabilité des hommes et des garçons dans l’élimination
de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le
genre» et Doc.
15678., Mme Petra Stienen (Pays-Bas, ADLE) a souligné que «La plupart des auteurs de violence fondée sur le genre sont des hommes mais les hommes ne sont pas tous des auteurs de violence». Elle a également appelé à la mise en place de mesures visant à lutter contre les masculinités néfastes et à promouvoir des masculinités conscientes. Une transformation culturelle remettant en cause les normes patriarcales est essentielle. Sans programmes de sensibilisation et d’éducation sur le consentement et le respect, les racines de la violence fondée sur le genre resteront profondément ancrées.
60. Dans son arrêt rendu dans l’affaire M.G.C. c. Roumanie, n° 61495/11 (15 mars 2016), la Cour européenne des droits de l’homme a établi que dans des actes aussi graves que le viol, les obligations positives prévues aux articles 3 et 8 pouvaient s’étendre à l’efficacité de l’enquête pénale. La Cour a recommandé d’exiger la criminalisation et la poursuite effective de tout acte sexuel non consensuel – y compris en l’absence de résistance physique de la victime –, de lancer des campagnes de sensibilisation sur l’importance du consentement (article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme), d’organiser des formations à l’intention des forces de l’ordre et des autorités judiciaires (article 16 de la Convention d’Istanbul) et de renforcer les systèmes de soutien aux victimes de viol – centres d’orientation pour les victimes de violences sexuelles, centres d’aide aux victimes de viol, services généraux et spécialisés (articles 20, 22 et 25 de la Convention d’Istanbul). La sensibilisation est un élément central de la promotion d’une culture du consentement et plusieurs campagnes innovantes ont récemment été menées avec succès en Europe.
61. Dans une directive 
			(28) 
			<a href='https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401385'>Directive
(UE) 2024/1385 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique</a>. sur la violence à l’égard des femmes adoptée en février 2024, l’Union européenne a finalement décidé de ne pas donner une définition pénale du viol incluant la notion d’absence de consentement. Les membres du Parlement européen ont demandé une législation sur le viol fondée sur le consentement, mais plusieurs États membres de l’UE s’y sont fermement opposés. Evin Incir a déclaré à la commission sur l'égalité et la non-discrimination qu’il fallait redoubler d’efforts pour instaurer une culture du consentement, avec des actions concrètes. Elle a donc initié, avec Johanna Scheuring-Wielgus, un rapport sur l’importance du consentement 
			(29) 
			Evin Incir et Joanna
Scheuring-Wielgus sont rapporteures sur l’importance d’une législation
sur le viol fondée sur la notion de consentement dans l’Union européenne
(2025/2040(INI)).. Ce rapport a été adopté par la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) et la Commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) du Parlement européen, une mise au vote en séance plénière étant prévue le 25 mars 2026. Le rapport invite la Commission européenne à proposer une législation établissant une définition du viol à l’échelle de l’Union européenne fondée sur le consentement «librement donné, éclairé et révocable», en vue d’améliorer les taux de signalement et de condamnation. Le rapport réitère par ailleurs l’appel à inclure les violences fondées sur le genre parmi les «eurocrimes» visés à l’article 83(1) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les rapporteures exhortent la Commission européenne à agir pour garantir une meilleure protection contre les violences fondées sur le genre.
62. Les auteurs potentiels doivent comprendre que le fait de se fonder sur une présomption de consentement ou l’absence de refus ne serait pas accepté par la société et qu’il n’y aurait pas d’impunité.
63. Une campagne intitulée «L’égalité contre la violence», lancée le 25 novembre 2025 par le Bureau fédéral suisse de l’égalité entre femmes et hommes, place le consentement au cœur de la lutte contre la violence à l’égard des femmes. L’une des affiches porte le slogan «Vous dites non, il entend oui» 
			(30) 
			<a href='https://www.ebg.admin.ch/fr/legalite-contre-la-violence'>«L’égalité
contre la violence</a>», Bureau fédéral suisse de l’égalité entre femmes et
hommes, 2025..
64. Le Centre d’aide aux victimes de viol de Dublin a développé la campagne We-Consent dans le but de susciter un débat national sur le consentement et d’appeler à un changement de comportement en Irlande dans toutes les tranches d’âge. La campagne était axée sur la compréhension et la valorisation du consentement, partant du principe que la création d’une vision positive et l’attribution d’un rôle aux personnes fonctionnaient dans les campagnes. Les objectifs à long terme de We-Consent étaient de remettre en question les normes culturelles en matière de sexualité, de consentement et d’égalité de genre, et de faire en sorte que le consentement soit compris et valorisé. La campagne We-Consent a délivré des messages clés: le consentement concerne tout le monde, tous les âges et les relations à long terme.
65. Cette campagne souligne que le consentement est un accord entre deux personnes plutôt qu’une permission accordée par une personne à une autre. Le consentement est en fait un accord continu entre deux personnes égales.
66. Le site www.we-consent.ie propose une vaste base de ressources pour permettre aux gens d’apprendre et d’avoir des conversations sur le consentement avec leurs proches. Des ateliers sont organisés dans toute l’Irlande pour apprendre à aborder le sujet du consentement avec différents groupes. Une nouvelle plateforme a été lancée pour permettre aux survivantes de partager leurs histoires en toute sécurité, à leur rythme et à leur manière (We-Speak). Un programme d’ambassadeurs a été mis en place pour permettre aux gens de devenir des militant·es du consentement dans leurs communautés, et un travail est en cours avec différents groupes minoritaires afin de trouver des moyens de faire passer le message du consentement à tous les membres de la société.
67. Les messages sur le consentement doivent être clairs et expliquer que s’assurer que le consentement a été donné n’est pas une question compliquée. En novembre 2019, l’ONU Femmes a lancé une campagne intitulée «Consentement, il n’y a pas de zone grise» 
			(31) 
			<a href='https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/11/feature-consent-no-blurred-lines'>«En
matière de consentement, il n’y a pas de zone grise</a>», ONU Femmes, 18 novembre 2019.. Elle explique que le consentement doit être enthousiaste, donné librement, éclairé, spécifique et révocable.
68. Je voudrais également faire référence à une image que Petra Stienen, ancienne membre de l’Assemblée, a partagée avec la commission sur l'égalité et la non-discrimination. Donner son libre consentement revient à boucler sa ceinture de sécurité dans une voiture. C’est facile à faire, facile à retirer et cela protège contre d’éventuelles violences. Obtenir le consentement libre et plein de son partenaire est fondamental pour prévenir toute forme de violence, on peut le considérer comme la ceinture de sécurité des relations. Le consentement doit être au cœur de tous les efforts politiques, législatifs et sociétaux visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles.
69. Les efforts de sensibilisation ne doivent pas se limiter aux jeunes générations. Pour favoriser un changement des mentalités, il est essentiel de mener des campagnes de sensibilisation à grande échelle, adaptées à différents groupes d’âge. Selon Victoire Tuaillon, il est crucial d’organiser des ateliers pour déconstruire les mythes relatifs au consentement, tant avec des groupes séparés de garçons et de filles qu’avec des groupes mixtes. Les garçons et les hommes, dans toute leur diversité, doivent également être sensibilisés à leur propre corps et à la notion de consentement. Rebecca Levy-Guillain, qui a étudié les inégalités de genre dans les relations et la sexualité, a souligné que les femmes peuvent hésiter à exprimer un refus clair par souci d’empathie pour leur partenaire.

11. Un ensemble d’actions pour construire une culture du consentement

70. Veiller à ce que la législation nationale définisse le viol et les agressions sexuelles par l’absence de consentement libre a un impact sur la compréhension du consentement par la population. La modification de la législation est une première étape. L’Assemblée pourrait également encourager les États membres à adopter une approche «seul oui signifie oui» dans leur législation relative à la lutte contre la violence sexuelle. C’est le seul modèle qui garantit la criminalisation des rapports sexuels avec une personne qui n’a pas exprimé son consentement.
71. La culture du consentement repose sur un ensemble de normes et de comportements. Afin de promouvoir une culture du consentement et du respect, une première mesure serait d’organiser des campagnes de sensibilisation sur le consentement dans toute l’Europe, via les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Une deuxième mesure essentielle, pour accompagner les changements législatifs, serait de sensibiliser la population à l’importance du consentement.
72. Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions de la communication sexuelle influencent encore la manière dont les individus interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. L’instauration d’une culture du consentement remet en question le sexisme et les rôles de genre dits traditionnels, et souligne les risques de violence dans les relations fondées sur la domination et la soumission. C’est pourquoi des activités concrètes, telles que des ateliers ciblés sur le consentement, destinés aux adultes, aux jeunes et aux enfants, pourraient avoir un impact significatif.
73. Tout le monde a un rôle à jouer dans l’enseignement de l’importance du consentement aux jeunes générations. Le partage d’informations sur le consentement devrait commencer dès le plus jeune âge. Les jeunes enfants devraient apprendre et comprendre qu’ils peuvent dire non et que personne ne peut toucher leur corps 
			(32) 
			Les
pansements invisibles, Baptiste Beaulieu, 2025.. Les programmes d’éducation à la sexualité et à la vie affective devraient donc inclure des sessions sur le consentement. Cette mesure est fondamentale pour passer d’une culture du viol à une culture du consentement. Trop souvent, ces programmes éducatifs sont laissés de côté ou se limitent à une ou deux sessions par an. Une troisième étape consiste donc à veiller à ce que les programmes d’éducation à la sexualité et à la vie affective soient dispensés régulièrement dans le cadre du programme scolaire et offrent l’occasion de discuter des relations et de l’importance du consentement, dans le but de prévenir les violences sexuelles et d’aider les enfants à reconnaître les comportements abusifs afin de demander de l’aide et du soutien s’ils sont victimes. Un financement suffisant doit être alloué à ces programmes. Les discussions dans des espaces sûrs et interactifs peuvent être encouragées.
74. Il est nécessaire d’investir dans la mise en œuvre de la législation. Le plein potentiel de la législation sur le consentement dépend de sa mise en œuvre et d’un changement culturel au sein des institutions et de la société dans son ensemble.
75. Une formation sur le consentement doit être mise en place à l’intention des membres des forces de l’ordre, des professionnel·les du droit et des magistrat·es afin de mieux soutenir les victimes de violences sexuelles. Lorsqu’elles portent plainte, les victimes ne devraient pas être interrogées sur leur comportement, leur tenue vestimentaire ou leur mode de vie. Il est essentiel d’investir dans la formation des professionnel·les qui viennent en aide aux victimes de violences sexuelles afin que l’assistance leur soit fournie dans les conditions les plus respectueuses et les plus propices à l’établissement d’un climat de confiance. La formation sur le consentement devrait également inclure une formation sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels des enfants afin de permettre aux agent·es de reconnaître les situations dans lesquelles un enfant est jugé incapable de donner un consentement libre et éclairé.
76. L’interprétation judiciaire du consentement doit être claire et cohérente. Il doit y avoir une compréhension générale du fait que le consentement est un processus évolutif, qu’il doit être activement recherché et non présumé passivement.
77. Le libre consentement et les inégalités de genre sont étroitement liés. Les disparités économiques peuvent affecter le consentement tant dans le cadre de relations établies qu’en dehors de celles-ci. Promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines et prendre des mesures concrètes pour que cela devienne une réalité est pour moi une recommandation générale qui doit être répétée dans ce contexte également, afin que toutes les mesures spécifiques puissent s’ancrer. Nous devons encore faire plus, investir davantage et intensifier nos efforts afin de faire progresser l’égalité de genre dans nos sociétés. Notre objectif commun est de veiller à ce que les droits humains, y compris les droits et la dignité des femmes, soient respectés et que chacun·e se sente protégé·e contre la violence dans nos sociétés.
78. La modification de photos et de vidéos, par leur utilisation non consensuelle, en contenu montrant la nudité est interdite en Europe. Les États membres devront veiller à ce que cette interdiction soit appliquée. Je salue les mesures prises à cet effet contre Grok. Il s’agit d’une question de dignité, de consentement et d’État de droit.

12. Conclusions

79. Les femmes continuent de faire face à des attentes multiples concernant leur comportement et leur sexualité. Leur consentement est pourtant trop souvent ignoré ou minimisé. Les mouvements masculinistes émergents remettent en question la place des femmes, dans toute leur diversité, dans la société et exploitent les réseaux sociaux pour diffuser leurs messages. Cela démontre que le patriarcat reste profondément ancré dans nos sociétés.
80. Mon rapport vise à mettre en lumière l’importance du consentement dans la lutte contre les violences sexuelles 
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			<a href='https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/11/absence-consent-must-become-global-standard-definition-rape-say-experts'>«Absence
of consent must become the global standard for definition of rape</a>», Nations Unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme,
25 novembre 2019.. L’Assemblée devrait inviter tous les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que les États bénéficiant du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée, à élaborer une définition juridique complète du consentement en matière de violence sexuelle, telle que définie dans la Convention d’Istanbul.
81. Ce rapport constitue un appel à l’action et un appel au respect dans les relations interpersonnelles. En 2026, il n’est plus acceptable de tolérer l’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre. Il n’est plus tolérable d’entendre des auteurs prétendre ignorer que la victime était endormie ou inconsciente, ni de considérer que le devoir d’une femme ou d’une épouse est de se soumettre à la volonté d’un homme. La prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes relèvent d’une responsabilité politique, et je compte sur les actions des parlementaires pour contribuer à un changement de mentalité et mettre un terme, enfin, à l’impunité des auteurs. Le consentement doit acquérir une place toujours plus centrale dans nos vies et nos cadres juridiques.
82. L’empouvoirement des femmes, l’investissement dans l’éducation, la formation sur le consentement, la promotion de masculinités positives et la sensibilisation à l’importance du consentement sont autant de contributions à la réalisation d’une véritable culture du consentement. En conclusion, le consentement est un vecteur de pouvoir et d’émancipation, et un pilier essentiel des relations humaines.