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Autres documents liés
A. Projet
de résolution
(open)
B. Exposé des motifs
par Mme Zita Gurmai, rapporteure
(open)
Rapport | Doc. 16370 | 25 mars 2026
Tracer la voie pour une culture du consentement
Commission sur l'égalité et la non-discrimination
A. Projet
de résolution 
(open)1. Dans le sillage du mouvement
#metoo, la lutte contre les violences fondées sur le genre, y compris
les violences sexuelles, a gagné en visibilité aux niveaux politique
et sociétal. La question du consentement dans les relations sexuelles,
longtemps considérée comme un tabou, s’est imposée à la une des
médias et dans les débats publics. Le consentement est aujourd’hui
un enjeu politique à part entière et ne saurait plus être ignoré ou
minimisé.
2. L’Assemblée parlementaire souligne l’importance d’inscrire
le principe du consentement libre et éclairé dans la législation
nationale relative à la prévention et à la lutte contre les violences
sexuelles. Elle appelle à mettre fin à l’impunité des auteurs de
violences fondées sur le genre, à éradiquer la culture du viol et
à engager un changement global des mentalités. L’Assemblée est profondément
préoccupée par le phénomène d’impunité dont bénéficient les élites
ainsi que par l’impunité structurelle qui protège les auteurs de
violences sexuelles. Une telle impunité ne saurait être tolérée
ni perdurer: le silence qui protège les auteurs de violences sexuelles
met des vies en danger et porte atteinte à la dignité humaine ainsi
qu’à l’intégrité des personnes.
3. Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions
de la communication sexuelle influencent la manière dont les individus
interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. Le consentement
comporte de multiples dimensions: il ne peut en aucun cas être imposé
ni présumé, et requiert la prise en compte des circonstances environnantes.
Une attention particulière doit ainsi être accordée au handicap,
à l’âge, à l’origine, à l’orientation sexuelle, aux caractéristiques
sexuelles et au statut social. La dépendance économique, la soumission
chimique ou encore les discriminations structurelles peuvent créer des
situations de vulnérabilité et constituent des obstacles à l’expression
du libre consentement. L’absence de réaction ne saurait être assimilée
à un consentement. Des protections supplémentaires s’appliquent également
lorsque des enfants sont concernés: toute activité sexuelle avec
un enfant en dessous de l’âge légal pour entretenir des activités
sexuelles est un crime. Les enfants au-dessus de l’âge légal pour
entretenir des activités sexuelles doivent également être protégés
contre l’utilisation de la contrainte, de la force, des menaces,
de l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence
reconnue, ou contre l’abus d’une situation de particulière vulnérabilité
de l’enfant, indépendamment de leur prétendu consentement.
4. Chaque personne porte la responsabilité de s’engager dans
la lutte contre les violences sexuelles et d’intégrer le principe
du consentement libre et éclairé dans les relations interpersonnelles,
comme l’expression d’un respect fondamental. L’instauration d’une
culture du consentement implique de remettre en question le sexisme
et les rôles de genre dits traditionnels; elle constitue un élément
clé de la lutte pour l’égalité de genre et contre les violences
fondées sur le genre.
5. Les atteintes aux droits des femmes, les tentatives de contrôle
de leur corps et de leur comportement, les violences fondées sur
le genre, y compris les violences sexuelles, ainsi que le manque
de respect à l’égard du travail des femmes, de leurs fonctions électives
et de leur place dans la société visent tous à fragiliser les droits
des femmes, leur empouvoirement et leur autonomie corporelle, et
à dévaloriser leurs acquis. Perpétrées dans le but de maintenir
une organisation patriarcale de la société, ces attaques se sont intensifiées
ces dernières années, donnant lieu à un phénomène de réactions hostiles
(backlash) dans des sociétés
de plus en plus polarisées. L’Assemblée exprime son inquiétude face
à l’évolution préoccupante des attitudes concernant la lutte contre
le patriarcat chez les jeunes générations. Promouvoir une culture
du consentement constitue un moyen de contrer ces phénomènes.
6. Dans son article 36, la Convention du Conseil de l’Europe
sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes
et la violence domestique (STCE n° 210, «Convention d’Istanbul»)
établit clairement que la violence sexuelle et le viol sont définis
par l’absence de consentement. Plusieurs États membres ont modifié leur
législation nationale afin de la mettre en conformité avec les dispositions
de la Convention d’Istanbul, mais tous n’ont pas encore intégré
la notion de consentement dans leur droit national. Se référant
à sa Résolution ... (2026) «Promouvoir la Convention d’Istanbul
et améliorer sa mise en œuvre: mettre à profit l’expérience acquise»,
l’Assemblée réaffirme son soutien à la Convention d’Istanbul. Elle
dénonce les mythes entourant son contenu ainsi que son instrumentalisation
politique, qui portent préjudice à la protection des droits des survivantes
et aux droits des femmes en général. L’Assemblée appelle à la pleine
mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
7. La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des
enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (STCE n° 201,
«Convention de Lanzarote») exige des États qu’ils criminalisent
toutes les formes d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels sur
les enfants, en plus des définitions fondées sur le consentement de
la violence sexuelle et du viol. L’Assemblée appelle également à
la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul.
8. La question du consentement ne doit pas être traitée de façon
isolée, mais s’inscrire dans un ensemble complet de mesures visant
à créer une société plus égale et à lutter contre des stéréotypes
de genre profondément enracinés. L’Assemblée rappelle sa Résolution 2490 (2023) «Approches innovantes en matière de santé et de droits
sexuels et reproductifs» et réaffirme qu’une éducation complète
à la vie affective et émotionnelle et à la sexualité doit être à
la fois une composante obligatoire de tous les programmes scolaires et
un droit devant être reconnu pour toutes et tous.
9. L’Assemblée rappelle également sa Résolution 2614 (2025) «Les droits des femmes en Europe – Avancées et défis»,
dans laquelle elle a exprimé sa préoccupation face à une instrumentalisation
politique des valeurs familiales visant à saper les droits des femmes
et déploré la propagation de la désinformation fondée sur le genre
ainsi que la réaction de plus en plus hostiles aux droits des femmes
en Europe. Elle réitère que les attaques contre les droits des femmes
sont des attaques contre les valeurs démocratiques. Ce recul des droits
des femmes ne manquera pas d’avoir des conséquences préjudiciables
sur la vie des femmes et des filles, dans toute leur diversité,
dans les décennies à venir.
10. Dans sa Résolution
2480 (2023) «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons
dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles
fondée sur le genre», l’Assemblée a souligné que tous les genres,
y compris les hommes dans toute leur diversité, peuvent et devraient
être des alliés et des partenaires dans la lutte pour l’égalité
des genres et contre la violence fondée sur le genre.
11. L’Assemblée se félicite des mesures prises par le Parlement
européen et par d’autres organisations internationales pour faire
de la question du consentement une priorité et soutient l’importance
de l’action menée par les organisations de la société civile sur
le sujet.
12. À la lumière de ces considérations, l’Assemblée appelle les
États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que
les États dont le parlement bénéficie du statut d’observateur ou
de partenaire pour la démocratie auprès de l’Assemblée:
12.1. en ce qui concerne l’inclusion
du consentement dans les cadres juridiques:
12.1.1. à signer, à ratifier et à mettre pleinement en œuvre la
Convention d’Istanbul;
12.1.2. à élaborer une définition juridique complète du consentement
en matière de violence sexuelle, telle que définie dans la Convention
d’Istanbul, en soulignant l’importance de l’autonomie, de l’accord
mutuel et de l’absence de contrainte, compte tenu des circonstances environnantes;
12.1.3. à adopter l’approche «seul oui signifie oui» dans leur
législation relative à la lutte contre les violences sexuelles et
à veiller à ce que l’auteur des violences assume la charge de la
preuve;
12.1.4. à proscrire la notion de devoir conjugal, reconnaissant
ainsi le crime de viol conjugal;
12.1.5. à interdire la modification et la diffusion non-consensuelles
de photos et de vidéos, afin de créer du contenu montrant la nudité;
12.1.6. à s’abstenir de toute modification législative susceptible
d’affaiblir la situation juridique et la protection des survivantes
de violences sexuelles;
12.2. en ce qui concerne la sensibilisation à l’importance du
consentement, la prévention des violences fondées sur le genre et
la lutte contre les stéréotypes de genre:
12.2.1. à lancer des campagnes de sensibilisation sur la prévention
des violences fondées sur le genre;
12.2.2. à investir dans des campagnes de sensibilisation sur le
consentement et les perceptions variées (ou erronées) de celui-ci,
en ciblant différents groupes d’âge, sur les réseaux sociaux et dans
les médias traditionnels;
12.2.3. à lancer des campagnes consacrées spécifiquement à l’importance
du consentement dans les relations sexuelles au sein du mariage;
12.2.4. à inclure des sessions sur le consentement dans les programmes
d’éducation complète à la vie affective et émotionnelle et à la
sexualité, en veillant à ce qu’ils soient dispensés régulièrement
dans le cadre des programmes scolaires et financés de façon adéquate;
12.2.5. à prévenir et à combattre les stéréotypes de genre dès
le plus jeune âge au moyen de programmes éducatifs, en promouvant
des modèles de masculinités positives;
12.2.6. à promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines
et à poursuivre les efforts visant à éliminer l’écart salarial entre
les femmes et les hommes;
12.3. en ce qui concerne la protection et le soutien aux survivantes
de violences sexuelles:
12.3.1. à dispenser
des formations sur le consentement aux membres des forces de l’ordre,
aux professionnel·les du droit, aux magistrat·es et au personnel
médical afin que les survivantes de violences sexuelles soient mieux
accompagnées et prises en charge dans un climat de confiance, en
garantissant ainsi que ces parties prenantes n’aggravent pas la
situation par une victimisation secondaire;
12.3.2. à assurer une assistance juridique suffisante;
12.3.3. à donner la priorité à la poursuite des auteurs de violence;
12.3.4. à fournir des soins médicaux aux survivantes de violences
sexuelles, y compris des soins sexuels et reproductifs, ainsi qu’un
soutien psychologique;
12.3.5. à soutenir les administrations et les services publics,
le personnel médical et les organisations de la société civile intervenant
dans ce domaine;
12.3.6. à investir dans les services de santé mentale.
13. Compte tenu des multiples contraintes financières auxquelles
sont confrontées les organisations de défense des droits des femmes,
l’Assemblée encourage les États membres à les soutenir, tant sur
le plan politique que financier.
14. L’Assemblée réitère son appel à la tenue de débats réguliers
au sein des parlements nationaux sur la protection des droits des
femmes et la lutte contre les violences fondées sur le genre, y
compris sur l’importance du consentement.
B. Exposé des motifs
par Mme Zita Gurmai, rapporteure 
(open)1. Introduction
1. Au cours de la dernière décennie,
la question cruciale du consentement dans les relations sexuelles
a fait les gros titres des médias grand public à travers l’Europe,
suscitant de vastes débats et une prise de conscience généralisée.
Dans le sillage transformateur du mouvement #MeToo, les discussions
sur le consentement sexuel ont brisé des préjugés et des tabous
bien ancrés, pour devenir un sujet de conversation essentiel dans
la société. Les jeunes générations adhèrent désormais activement
à ce concept, avec le slogan puissant «non signifie non» qui résonne
profondément et imprègne divers domaines de la société, de l’éducation
à l’élaboration des politiques.
2. La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et
la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence
domestique (STCE no 210, ci-après «Convention
d’Istanbul», ) est considérée dans le monde entier comme un instrument
novateur dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et
la violence domestique. Dans son article 36, elle établit clairement
que la violence sexuelle et le viol sont définis par l’absence de
consentement. La Convention précise également que «le consentement
doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre
de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes».
3. Cependant, le consentement n’est pas encore inclus dans la
définition de la violence sexuelle et du viol dans les législations
nationales de tous les États parties à la Convention d’Istanbul.
Les stéréotypes de genre sexistes persistent et sont reflétés dans
la législation. L’obligation pour une survivante de démontrer qu’elle
a physiquement résisté à une agression sexuelle renforce les stéréotypes
et la culpabilisation des victimes. Or, très souvent, les survivantes
sont paralysées pendant l’agression et ne sont pas en mesure de
se défendre ou de résister. Cela ne signifie pas qu’il y ait eu
consentement. En outre, la Convention du Conseil de l’Europe sur
la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels
(STCE no 201, «Convention de Lanzarote»)
exige des États qu’ils pénalisent des comportements allant au-delà
des définitions de la violence sexuelle et du viol basées sur le
consentement afin de protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation
et d’abus sexuels.
4. Certain·es opposant·es à l’inclusion du consentement dans
la législation remettent en question son importance et affirment
qu’un tel concept favorise un environnement dans lequel séduire
une personne, ou tenter de le faire, est devenu presque impossible.
Mais, au contraire, la séduction et le consentement ne peuvent qu’être
étroitement liés, à mon avis.
5. D’autres voix critiques soulignent qu’on ne peut jamais être
sûr que le consentement est donné librement dans une société où
les structures patriarcales sont encore présentes. Certain·es critiquent
le fait que l’accent serait à nouveau mis sur les victimes, qui
devraient démontrer l’absence de consentement. L’absence de définition
commune du consentement fait également l’objet de critiques. La
question du consentement ne doit pas être traité de façon isolée,
mais s’inscrire dans un ensemble plus général de mesures visant
à créer une société plus égalitaire et à lutter contre les stéréotypes
de genre profondément enracinés. Le consentement constitue à la
fois une façon de penser et un processus.
6. La Cour européenne des droits de l’homme a toujours souligné
l’importance du consentement dans sa jurisprudence. Elle a déclaré
que tout acte sexuel, en l’absence de consentement, est une forme
de violence sexuelle, y compris lorsque l’auteur et la victime sont
mariés
, et
a clairement critiqué le concept de «devoir conjugal».
7. Le silence ne vaut pas consentement et ce dernier peut être
retiré à tout moment. Le fait de se marier ne revient pas à donner
son consentement à vie et celui-ci n’est jamais permanent ni continu
par nature. S’assurer du consentement plein et entier signifie donner
la priorité au respect entre les partenaires dans une relation.
Manon Garcia, philosophe, souligne que le consentement est une question
morale avant d’être une question juridique
.
8. Le consentement doit donc être placé au cœur de la prévention
et la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que dans les initiatives
que nous menons à cette fin niveaux politique, législatif et sociétal.
En définitive, le consentement est, en réalité, une question de
respect entre êtres humains. Il ne peut en aucun cas être présumé
ou imposé. Le consentement doit être exprimé de manière claire et
être compris par les parties concernées, en tenant dûment compte
des circonstances environnantes. Développer une compréhension et une
reconnaissance claires du consentement ouvre la voie à de nouvelles
dynamiques de pouvoir dans nos sociétés. Mettre en avant l’importance
du consentement dans le débat public contribue à souligner le fait
que des relations saines et respectueuses reposent sur l’égalité
et sur des rapports de pouvoir équilibrés.
9. Dans ce contexte, nous devons également prêter attention aux
répercussions des stéréotypes de genre sur l’éducation des enfants.
On constate souvent que les jeunes filles peuvent, consciemment
ou non, apprendre dès leur plus jeune âge à dire oui pour faire
plaisir aux autres. Ces comportements profondément ancrés peuvent
ensuite avoir un impact négatif sur la compréhension et la pratique
du consentement plus tard.
10. La dépendance économique et l’inégalité structurelle de genre
peuvent profondément saper la réalité du consentement «libre» dans
les relations sexuelles. Les femmes qui manquent d’autonomie économique
ou qui sont confrontées à la pauvreté et aux écarts de rémunération
sont souvent dépendantes de leur partenaire ou des autorités pour
leurs besoins essentiels. Cette dépendance érode le libre choix,
car refuser des rapports sexuels non désirés peut comporter des
risques financiers. En effet, la violence économique est reconnue comme
une forme de violence fondée sur le genre qui perpétue la dépendance
à l’égard de l’agresseur et réduit les chances des femmes de s’en
sortir
.
11. Plusieurs États membres du Conseil de l’Europe ont modifié
leur législation au cours des dernières années, mais des efforts
supplémentaires doivent être déployés pour accompagner les États
qui n’ont pas encore pris cette direction. L’Assemblée parlementaire
peut jouer un rôle important en appelant les parlements nationaux
à travailler sur la question du consentement afin de l’inclure dans
la législation nationale sur la prévention et la lutte contre les
violences sexuelles, si ce n’est déjà le cas, en se fondant sur
les dispositions de la Convention d’Istanbul. Les efforts visant
à sensibiliser à l’importance du consentement doivent être intensifiés.
2. Objectifs et portée du rapport
12. Ce rapport vise à attirer l’attention
sur l’importance d’inclure une définition exhaustive du consentement dans
la législation nationale relative à la prévention et à la lutte
contre les violences sexuelles. Il a également pour objectif d’encourager
les campagnes de sensibilisation sur le consentement, dès le plus
jeune âge, afin de prévenir la violence fondée sur le genre, et
à soutenir les programmes d’éducation complète à la sexualité. Travailler
à l’inclusion du consentement dans la législation sur la violence
sexuelle va de pair avec le travail de promotion de l’égalité de
genre et du respect dès le plus jeune âge.
13. Bien que le rapport se concentre sur l’importance du consentement
dans la lutte contre les violences sexuelles, je suis consciente
de l’importance de la question du consentement dans le contexte
médical, qui peut également avoir une dimension de genre. La portée
de ce rapport se limitera toutefois au consentement dans le cadre
de la lutte contre les violences fondées sur le genre. Le rapport
n’abordera pas la question du travail du sexe.
3. Méthodes de travail
14. J’ai effectué des recherches
documentaires sur la situation dans plusieurs États membres du Conseil de
l’Europe qui ont modifié leur législation afin d’y inclure le consentement.
J’ai également examiné l’aspect sociologique de la question afin
de recueillir des éléments permettant d’apporter un changement sociétal, passant
d’une culture du pouvoir centrée sur les hommes, dans laquelle les
relations sexuelles sont intrinsèquement déséquilibrées en faveur
de la domination masculine, à une culture du consentement.
15. Le 3 décembre 2025, la commission sur l'égalité et la non-discrimination,
conjointement avec le Réseau parlementaire pour le droit des femmes
de vivre sans violence a tenu une audition à laquelle ont participé Mme Evin
Incir, député européenne, membre de la commission des libertés civiles,
de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen,
corapporteure sur «L’importance d’une législation sur le viol fondée
sur le consentement dans l’UE», Suède (en ligne), Mme Ellen
O’Malley-Dunlop, membre du Groupe d’experts sur l’action contre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO)
et ancienne directrice générale du Rape Crisis Centre, Irlande,
et Mme Sara Uhnoo, professeure agrégée
en sociologie à l’Université de Göteborg, Suède. Je tiens à remercier
ces intervenantes et les membres pour leurs contributions pertinentes
au cours de cette audition.
16. Le 12 février 2026, j’ai tenu un entretien bilatéral, en ligne,
avec Mme Victoire Tuaillon, journaliste.
Le 10 février 2026, j’ai échangé en ligne avec Mme Rebecca
Levy-Guillain, sociothérapeute et auteure d’une thèse de doctorat
consacrée à la culture du consentement. Le 5 février 2026, j’ai
également tenu une réunion en ligne avec Mme Yolanda
Iriarte, spécialiste des partenariats stratégiques, de l’engagement
intergouvernemental et normatif à l’ONU Femmes, et Mme Elena
Ratoi, membre de l’équipe chargée de l’engagement intergouvernemental
et normatif de l’ONU Femmes, ainsi qu’une autre réunion avec Mme Clíona
Saidléar, directrice de l’Irish Rape Crisis Centre.
17. Je me réfère également aux travaux entrepris par la commission
il y a deux ans. La commission a tenu un échange de vues sur le
thème «Violence fondée sur le genre: la question du consentement»
le 15 septembre 2023 à Paris, avec la participation de Mme Catherine
Le Magueresse, chercheuse associée à l’Institut des Sciences Juridique
et Philosophique de la Sorbonne (ISJPS – Paris 1 Panthéon Sorbonne), Mme Sabrina
Wittmann, juriste, Service Violence à l’égard des femmes, GREVIO,
Direction générale de la démocratie et de la dignité humaine, Conseil
de l’Europe (DGII), et Mme Manon Garcia,
professeure de philosophie pratique à la Freie Universität (Berlin).
4. Le consentement dans la Convention d’Istanbul et les recommandations du GREVIO
18. Comme déjà mentionné, l’article
36 de la Convention d’Istanbul se concentre sur les violences sexuelles,
y compris le viol, et couvre toutes les formes d’actes sexuels commis
sur une autre personne sans son consentement libre et éclairé, et
qui sont accomplis intentionnellement. Il exige des Parties qu’elles prennent
les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction
pénale la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie du
corps d’autrui, avec toute partie du corps ou un objet; les autres actes
à caractère sexuel non consentis sur autrui; et le fait de contraindre
autrui à se livrer à des actes sexuels non consentis avec un tiers.
19. La Convention d’Istanbul précise également que le consentement
doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre
de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
En outre, les Parties doivent prendre des mesures législatives ou
autres pour garantir que les actes sexuels non consentis commis
contre les ancien·nes ou actuel·les conjoints ou partenaires soient également
couverts.
20. Il existe quatre catégories de législations sur les violences
sexuelles. Certains pays, comme la Pologne et la Roumanie, utilisent
exclusivement une définition du viol et des violences sexuelles
fondée sur la force. Dans ce cas, l’expérience et les réactions
des victimes de viol, telles que la paralysie/sidération, la familiarisation
(création d’un lien d’amitié avec l’auteur) ou l’effondrement, ne
sont pas prises en compte. L’obligation juridique de montrer une
résistance physique peut renforcer les stéréotypes néfastes et la culpabilisation
des victimes. Un état de paralysie empêchant toute réaction, est
souvent observé. La crainte d’une violence plus extrême, voire de
la mort, est également une raison évidente pour laquelle une victime
ne résisterait pas physiquement.
21. D’autres pays utilisent une approche à deux niveaux, avec
une disposition fondée sur la force et une autre fondée sur l’absence
de consentement (Autriche, Géorgie, Grèce, Norvège et Serbie). L’usage
de la force est nécessaire pour qualifier le viol. Selon le GREVIO,
le fait que l’acte ait été commis sans consentement doit déterminer
la peine.
22. Il existe également des pays qui criminalisent tous les actes
sexuels commis contre la volonté manifeste de la victime (recours
à la force considéré comme circonstance aggravante ou infraction
qualifiée) – «non signifie non» (Allemagne et Suisse). Il y a présomption
d’acte sexuel consensuel si aucune des deux parties ne dit explicitement
«non». Dans ce modèle, le consentement est présumé, sauf si un «non»
est exprimé. Le degré de résistance est évalué et le comportement
de la victime est au centre de l’attention. Ce modèle ne garantit
pas que tous les actes non consensuels soient érigés en infraction
pénale.
23. La réforme est entrée en vigueur le 1er juillet
2024 en Suisse
. En Allemagne, l’approche
«non signifie non» a été introduite en 2019, érigeant en infraction
pénale tout acte sexuel contre la volonté manifeste de la victime.
D’importantes campagnes de sensibilisation ont été organisées et
ont donné lieu à un large débat public. En conséquence, on a observé
une augmentation du nombre de signalements à la police pour des infractions
contre l’autodétermination sexuelle.
24. Enfin, certains pays ont adopté l’approche «seul oui signifie
oui» et criminalisent tous les actes sexuels auxquels la victime
n’a pas donné son consentement actif (Belgique, Espagne, France,
Irlande, Islande, Malte, Suède, Danemark, Finlande et Portugal).
Cela correspond à la norme du consentement affirmatif.
25. Selon Ellen O’Malley Dunlop, en se référant aux exemples de
l’Espagne et de l’Irlande, la ratification de la Convention d’Istanbul
et la définition du consentement dans la législation selon le modèle
«seul oui signifie oui» ont «contribué à faire évoluer la culture
dans le domaine des violences sexuelles»
. «Cela a permis à davantage de
victimes de se manifester pour signaler ces crimes odieux et de
faire en sorte que les auteurs soient punis de manière appropriée».
Elle a souligné que cette approche permettait d’appréhender les
cas où la victime reste passive, ou les cas de viol par surprise.
Elle permet également d’ériger en infraction pénale le «stealthing»,
qui consiste à retirer un préservatif sans le consentement de la
partenaire pendant un rapport sexuel, et les violences sexuelles
facilitées par la drogue. Cette approche appelle un changement de paradigme.
Le consentement ne peut être présumé, même dans une relation établie
et même si des sentiments ont été exprimés. Elle a souligné lors
de notre audition que cette approche était plus conforme à l’esprit
de la Convention d’Istanbul et à son objectif global d’améliorer
la prévention, la protection des survivant·es et la poursuite des
auteurs.
26. Elle a souligné l’importance d’une définition claire du consentement,
car cela «permet aux victimes de comprendre leurs droits et de prendre
des décisions éclairées, et facilite la poursuite des auteurs en garantissant
que ceux qui commettent des violences sexuelles soient tenus responsables»
.
Sans définition, il peut y avoir une culpabilisation des victimes,
ce qui peut entraver la justice pour les survivant·es. Il peut également
y avoir une application incohérente avec des normes disparates.
27. Le Conseil de l’Europe, avec la Convention d’Istanbul, n’est
pas la seule instance internationale à avoir appelé à une définition
du viol centrée sur l’absence de consentement. Le Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes a également demandé un
réexamen de la définition du viol afin de la centrer sur l’absence
de consentement dans sa décision dans l’affaire Vertido c. Philippines
.
Dans sa Recommandation générale n° 35, le comité a en outre exhorté
les États parties à veiller à ce que la définition des infractions
sexuelles, dans leur législation, repose sur l’absence de consentement
librement donné, et non sur l’existence de circonstances coercitives
.
5. Changements législatifs en Espagne
28. L’affaire La Manada a marqué
un tournant dans le paysage juridique et social espagnol. Une femme
de 18 ans a été victime d’un viol collectif lors des fêtes de Pampelune
en 2016. Au cours du procès, l’interrogatoire sur les antécédents
sexuels de la survivante du viol, et la présentation d’images suggérant
que la survivante avait continué à vivre comme si «rien ne s’était
passé» après l’incident, ont démontré que la mentalité de culpabilisation
des victimes persistait dans le système judiciaire espagnol
. La décision initiale du
tribunal de Pampelune a qualifié l’acte d’«abuso
sexual» (abus sexuel) plutôt que d’«agresión sexual» (agression sexuelle).
Elle a déclenché des protestations publiques massives et une mobilisation
féministe, mettant en évidence l’insuffisance des lois espagnoles
en matière de violence sexuelle
.
29. En réponse, les mouvements féministes, les expert·es juridiques
et les acteurs politiques, en particulier du ministère de l’Égalité,
ont exigé une réforme globale visant à placer le consentement au
centre de la législation sur les infractions sexuelles. Leurs efforts
ont abouti à l’adoption de la loi organique 10/2022 sur la garantie
globale de la liberté sexuelle, connue sous le nom de loi «Seul
oui signifie oui» (Solo sí es sí).
Cette réforme a aboli la distinction qui existait auparavant entre
abus et agression. Elle a établi que tous les actes sexuels non
consensuels constituent une agression sexuelle, indépendamment de
la preuve de violence ou d’intimidation
. Ce changement a
été considéré comme révolutionnaire en Europe.
30. En conséquence, l’approche juridique de l’Espagne est passée
d’un modèle fondé sur l’intention et la contrainte à un modèle fondé
sur le consentement affirmatif et la reconnaissance de l’autonomie
sexuelle
. Avant la réforme de 2022,
la législation espagnole en matière de violences sexuelles était
structurée autour d’une distinction claire entre l’abuso sexual et l’agresión sexual, déterminée principalement
par la présence ou l’absence de violence ou d’intimidation
. Ce cadre juridique imposait souvent
aux victimes la charge de prouver la contrainte ou la résistance
physique plutôt que de se concentrer sur l’absence de consentement.
Il était largement critiqué par les juristes et les organisations
féministes
.
31. La nouvelle législation vise à créer un système complet de
prévention, de protection et de poursuite des violences sexuelles,
dont la portée va au-delà de la sanction pour inclure des mesures
centrées sur les survivant·es, telles
que l’assistance juridique gratuite, des
centres d’accueil spécialisés et une formation obligatoire sur la
sensibilité au genre pour les professionnel·les des secteurs de
la justice, de la santé et des forces de l’ordre. Malgré ces avancées,
la loi a suscité la controverse en raison de son application rétroactive, qui
a conduit à la réduction des peines de certains délinquants précédemment
condamnés en vertu du principe de la loi pénale la plus favorable
applicable en droit pénal.
32. Pour instaurer une véritable culture du consentement, il faut
transformer les normes sociales et les rapports de force entre les
genres. Cette transformation a commencé à prendre forme en Espagne
grâce à une série de campagnes de sensibilisation et d’initiatives
éducatives visant à remodeler les attitudes à l’égard du genre et
du consentement. Par exemple, la campagne nationale du ministère
de l’Égalité «Ahora ya España es otra» («Maintenant,
l’Espagne est différente»)
vise
à consolider le rejet social de la violence sexuelle et à souligner
l’importance du consentement explicite dans toutes les relations
sexuelles. De même, des organisations féministes de la société civile,
telles que Otro Tiempo Asociación, ont participé au programme de
subventions Women Against Violence Europe (WAVE), en organisant
des ateliers et des sessions de formation sur le féminisme, la violence
sexuelle et le consentement dans les communautés espagnoles
.
33. Ces initiatives constituent des étapes importantes vers le
démantèlement de la tolérance culturelle à l’égard des comportements
coercitifs et la construction d’une société où le respect mutuel
et l’autonomie corporelle constituent le fondement des relations
interpersonnelles. Au-delà de la dimension punitive de la loi, le
défi actuel de l’Espagne consiste à ancrer ces valeurs dans l’éducation,
les médias et les pratiques communautaires, afin que le consentement
devienne une norme sociale profondément intériorisée plutôt qu’une
simple exigence légale. Le
changement culturel est toujours en cours.
6. Le cas de la Suède
34. En juillet 2018, la Suède a
modifié l’article 6 de son Code pénal, redéfinissant le viol sur
la base du principe du consentement et soulignant que les rapports
sexuels ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement libre et éclairé
de l’individu, intégrant ainsi le modèle du consentement affirmatif
dans son système juridique.
35. Cette réforme a été mise en avant à la suite d’un incident
survenu à Umeå en 2013, qui a suscité un tollé général. Dans cette
affaire, malgré des preuves sérieuses d’agression, le juge de première
instance a estimé que les actes sexuels commis par les personnes
impliquées envers d’autres personnes étaient «naturels et spontanés»,
sans qu’aucun consentement explicite n’ait été donné pendant ces
actes, et a acquitté les accusés. La réaction du public à cette
décision a déclenché le processus de réforme.
36. De nombreuses campagnes ont été lancées en Suède, dont l’une
s’intitulait «Tout ce qui n’est pas un oui est un viol». Cette campagne
a ouvert la voie à la création du collectif féministe Fatta («Comprends»),
qui est au cœur des revendications en faveur d’un changement législatif.
L’élan généré par la création de ce collectif a touché de nombreux
secteurs professionnels, du monde universitaire au journalisme,
et a été renforcé par des pétitions telles que #TystnadTagning et
le mouvement #MeToo en Suède.
37. Avec la réforme
, deux crimes supplémentaires,
le viol par négligence et l’abus sexuel par négligence, ont été
introduits dans la législation afin de garantir la responsabilité
dans les cas où l’intention ne peut être pleinement prouvée, mais
où l’auteur a gravement violé l’autonomie de l’autre personne. Le
viol est défini comme un acte sexuel avec une personne qui n’y participe
pas volontairement. Il existe une responsabilité de s’assurer du
consentement mutuel. Cette législation représente un changement
de paradigme, visant à briser la perception traditionnelle du viol,
centrée sur l’auteur, comme étant uniquement basée sur la force
physique ou la menace. L’absence de consentement est un élément
suffisant pour définir le viol.
38. Le premier rapport d’évaluation thématique du GREVIO sur la
Suède
montre
que cette réforme législative a eu de nombreuses conséquences bénéfiques.
Le nombre de plaintes et de poursuites augmenté. Le taux de condamnation
a augmenté de 75 % entre 2017 et 2019. Les agressions sexuelles
qui n’auraient pas pu être poursuivies avec succès en vertu de la
loi précédente peuvent désormais faire l’objet de poursuites. Selon
le Conseil national suédois pour la prévention de la criminalité
(Brå)
,
le nombre de cas de viols signalés est passé de 7 369 en 2017 à
plus de 9 000 par an après 2018. Ces statistiques montrent comment
le cadre fondé sur le consentement a remodelé la perception juridique
et sociale de la violence sexuelle.
39. De nouveaux types d’affaires ont commencé à être portés devant
les tribunaux: les «viols par surprise» et les situations où la
victime est restée passive. La société est davantage sensibilisée
à l’importance du consentement dans les relations sexuelles. Les
survivantes ont moins peur d’être blâmées et confrontées à des préjugés
concernant le viol. Selon Sara Uhnoo, le changement législatif a
façonné le débat public sur l’autonomie sexuelle.
40. Le GREVIO s’est félicité du fait que la réforme de la législation
sur le viol ait été complétée par des initiatives de sensibilisation
et de formation sur l’importance du consentement dans les relations
sexuelles, ciblant différents segments de la société. La campagne
«Av fri vilja» («Libre arbitre») du gouvernement et l’initiative
«Ne laissez pas le silence parler!» de l’Agence suédoise pour l’égalité
de genre visent à ancrer les normes de consentement dans la conscience
publique, contribuant ainsi à faire comprendre au public la culture du
consentement établie par la nouvelle loi. En outre, des événements
culturels, des activités d’assistance sociale ciblant les jeunes,
et en particulier les collaborations de Fatta avec des artistes
et des écoles, ont contribué à sensibiliser le public et à diffuser
la culture du consentement. L’éducation sexuelle obligatoire dans les
collèges et lycées aborde la question du consentement, et les enseignants
peuvent suivre un programme de formation en ligne et obtenir un
guide pédagogique.
41. Lors de l’audition de décembre 2025, Sara Uhnoo a souligné
que plusieurs défis persistent. La législation sur le viol par négligence
est difficile à appliquer. À ce jour, les évaluations de crédibilité
dominent les procès. Comme le souligne Fransson
, bien que la loi fournisse un
cadre clair en matière de consentement, les parties au procès et
les membres du jury n’ont pas pleinement intégré cette transformation sociale.
Selon l’évaluation de Brå pour 2025
, il
existe des «problèmes de limitation» pour distinguer la participation
volontaire à une activité sexuelle du consentement passif, et les
tribunaux font donc preuve de prudence dans l’application de la
catégorie de viol par négligence. De nombreuses affaires sont encore rejetées
par les tribunaux en raison de preuves insuffisantes et de la tradition
qui consiste à s’appuyer sur la preuve d’une résistance physique.
L’impact est clair sur le plan juridique et dans le discours public.
Toutefois, des mesures d’accompagnement sont nécessaires afin de
garantir que l’importance du consentement soit intégrée par chaque
individu.
7. Le cas de la France
42. La définition du viol en vigueur
jusqu’en 2025 exigeait de fournir une preuve de violence, de contrainte, de
menace ou de surprise. Catherine Le Magueresse, chercheuse, a déclaré
lors de l’échange de vues en 2023 que la loi française reposait
sur le stéréotype selon lequel les femmes étaient dans un état de
disponibilité sexuelle permanente.
43. Selon Manon Garcia, le choc observé chez un nombre considérable
de victimes d’agressions sexuelles les avait empêché de dire non.
Il s’agit d’un réflexe de défense qui paralyse la personne. La menace
de violence physique peut également rendre difficile le refus.
44. Le mouvement #MeToo a contribué à changer le discours sur
les violences sexuelles. Plusieurs arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme ont souligné l’importance du consentement.
Dans l’affaire L. et autres c. France (requêtes
nos 46949/21, 24989/22 et 39759/22),
la Cour européenne des droits de l’homme, «{R]appelant que le consentement
doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée,
au moment où elle intervient, la Cour considère que, compte tenu
à la fois du cadre juridique alors applicable et de l’application
qui en a été faite (...) l’État défendeur a manqué à ses obligations
positives qui lui imposaient (...) d’appliquer effectivement un
système pénal apte à réprimer les actes sexuels non consentis»
. Dans l’affaire H.W. c. France (requête n° 13805/21),
la Cour a condamné le viol conjugal.
45. Le Haut Conseil à l’Égalité a également appelé à une modification
de la législation: «A rebours de la culture du viol qui suppose
la libre disponibilité du corps des femmes, le triomphe du consentement
dans la loi permettrait de mettre l’accent sur la capacité d’agentivité
des femmes à consentir ou non à un acte sexuel»
. Il met également en garde
contre la contrainte sexuelle dans le contexte du mariage et indique
que la peur peut conduire une femme à adopter une stratégie de survie
consistant à céder aux avances de son partenaire.
46. Dans son rapport thématique sur la France, le GREVIO appelle
à l’adoption d’une définition de la violence sexuelle fondée sur
l’absence de consentement librement donné par la victime
.
47. Pendant des années, les parlementaires et les pouvoirs publics
ont hésité à accorder une place centrale au consentement dans la
législation. Néanmoins, le 6 novembre 2025, une modification législative
a placé le consentement au centre de la définition du viol et de
la violence sexuelle. Il est désormais défini comme «tout acte sexuel
non consenti» dans le Code pénal. Il souligne que le consentement
doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable.
48. Cette modification législative est intervenue après le procès
Mazan, qui a profondément marqué la société française. Gisèle Pélicot
est une survivante de violences sexuelles perpétrées par des hommes
choisis par son mari Dominique Pélicot. Elle était inconsciente
lorsqu’elle a été violée, car son mari lui avait donné des pilules
qui provoquaient une soumission chimique. Dans leur stratégie de
défense devant le tribunal, certains des auteurs ont déclaré avoir
supposé que la victime avait donné à son conjoint son consentement
pour de telles pratiques.
8. Fin du devoir «conjugal» et criminalisation du viol conjugal
49. Le consentement, l’autonomie
corporelle et l’égalité sont au cœur de la prévention et de la lutte
contre les violences sexuelles, y compris dans le cadre des relations
intimes. La préservation d’une certaine vision de la société fondée
sur le mariage entre partenaires inégaux ne peut plus prévaloir.
50. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
a joué un rôle central dans la réaffirmation de normes claires relatives
aux droits humains en rejetant les principes du consentement conjugal implicite
ou irrévocable. Elle réfute l’argument selon lequel une vie commune
impliquerait un prétendu «devoir conjugal». Le mariage ne saurait
en aucun cas être considéré comme un droit de propriété d’une personne
sur une autre, ni servir de circonstance atténuante ou de justification
exceptionnelle. Le mariage ne peut justifier ni excuser les violences
fondées sur le genre.
51. Il convient d’œuvrer à l’alignement du droit pénal national
sur l’évolution des normes internationales en matière de droits
humains. La nature d’une relation ne saurait justifier une protection
moindre contre les violences sexuelles.
52. La Cour européenne des droits de l’homme a clairement établi
que l’autonomie sexuelle constitue un élément fondamental de la
vie privée et que les États doivent assurer une protection effective
par le droit pénal, quel que soit le contexte du mariage ou d’une
relation (M.C. c. Bulgarie, 2003). Le mariage ne peut plus être considéré
comme un cadre juridique à part, exempt des règles fondamentales
d’autonomie corporelle et de consentement.
9. Présomption de non-consentement des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles
53. Il convient de réaffirmer que
le principe et la présomption de non-consentement demeurent la règle absolue
dans le cas des enfants n’ayant pas atteint l’âge légal pour entretenir
des activités sexuelles. Plusieurs actrices françaises, dont Judith
Godrèche et Adèle Haenel, ont déposé des plaintes pour viol contre
des réalisateurs avec lesquels elles vivaient ou travaillaient lorsqu’elles
étaient mineures. Ces démarches ont contribué à lever le tabou sur
la prévalence des violences fondées sur le genre dans le secteur
des arts visuels.
54. Les documents relatifs à l’affaire Epstein, rendus publics,
révèlent l’omniprésence de filles de moins de 18 ans lors de fêtes
organisées majoritairement pour des hommes puissants et fortunés.
Jeffrey Epstein déclarait ouvertement qu’il considérait les femmes
comme des «crevettes», dont on pouvait couper la tête pour ne garder
que le corps. Pendant des décennies, ces actes de violence sexuelle,
dont l’existence était largement connue, y compris de personnes
en position de pouvoir, n’ont déclenché aucune procédure judiciaire
ni même la condamnation ou la réprobation des auteurs.
55. Selon la Convention de Lanzarote, pour les enfants ayant dépassé
l’âge légal pour entretenir des activités sexuelles, une activité
sexuelle avec une personne de moins de 18 ans est considérée comme
un abus sexuel lorsqu’elle implique la contrainte, la force, des
menaces, l’abus d’une position de confiance, d’autorité ou d’influence,
ou l’exploitation d’une situation de particulière vulnérabilité
de l’enfant.
56. L’impunité dont jouissent les personnes en position de pouvoir,
qualifiée d’«impunité systémique» ou d’«impunité des élites», est
depuis trop longtemps une réalité dans plusieurs États membres ainsi
que dans d’autres pays. Elle véhicule auprès de la population le
message selon lequel les violences fondées sur le genre sont normalisées,
largement acceptées et rarement poursuivies.
57. Il est nécessaire d’opérer un changement systémique afin de
transformer une culture dans laquelle le viol est toléré et excusé
en une culture qui reconnaît pleinement l’importance du consentement.
Il est temps que les survivantes de violences fondées sur le genre
soient traitées avec respect et que les mécanismes existants pour
les soutenir et pour la poursuite des auteurs soient pleinement
utilisés.
10. Sensibiliser à l’importance du consentement
58. Une misogynie profondément
enracinée persiste dans les États membres du Conseil de l’Europe.
Les différentes formes de violence fondée sur le genre sont encore
trop souvent banalisées et considérées comme inoffensives. La persistance
de ces schémas démontre que les avancées législatives ne suffisent
pas à elles seules à démanteler le sexisme structurel.
59. Je tiens à exprimer ma profonde inquiétude face à l’attention
croissante accordée aux mouvements masculinistes, notamment sur
les réseaux sociaux. Ce mouvement insidieux promeut la soumission
des femmes aux hommes et diffuse des messages suggérant aux hommes
qu’ils sont trompés par les féministes. Ses partisans font des blagues
sur le consentement et en minimisent l’importance. Dans son rapport
intitulé «Le rôle et la responsabilité des hommes et des garçons
dans l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles
fondée sur le genre»
, Mme Petra
Stienen (Pays-Bas, ADLE) a souligné que «La plupart des auteurs
de violence fondée sur le genre sont des hommes mais les hommes
ne sont pas tous des auteurs de violence». Elle a également appelé
à la mise en place de mesures visant à lutter contre les masculinités néfastes
et à promouvoir des masculinités conscientes. Une transformation
culturelle remettant en cause les normes patriarcales est essentielle.
Sans programmes de sensibilisation et d’éducation sur le consentement et
le respect, les racines de la violence fondée sur le genre resteront
profondément ancrées.
60. Dans son arrêt rendu dans l’affaire M.G.C.
c. Roumanie, n° 61495/11 (15 mars 2016), la Cour européenne
des droits de l’homme a établi que dans des actes aussi graves que
le viol, les obligations positives prévues aux articles 3 et 8 pouvaient
s’étendre à l’efficacité de l’enquête pénale. La Cour a recommandé
d’exiger la criminalisation et la poursuite effective de tout acte
sexuel non consensuel – y compris en l’absence de résistance physique
de la victime –, de lancer des campagnes de sensibilisation sur l’importance
du consentement (article 13 de la Convention européenne des droits
de l’homme), d’organiser des formations à l’intention des forces
de l’ordre et des autorités judiciaires (article 16 de la Convention
d’Istanbul) et de renforcer les systèmes de soutien aux victimes
de viol – centres d’orientation pour les victimes de violences sexuelles,
centres d’aide aux victimes de viol, services généraux et spécialisés
(articles 20, 22 et 25 de la Convention d’Istanbul). La sensibilisation
est un élément central de la promotion d’une culture du consentement
et plusieurs campagnes innovantes ont récemment été menées avec
succès en Europe.
61. Dans une directive
sur la violence à l’égard des femmes
adoptée en février 2024, l’Union européenne a finalement décidé
de ne pas donner une définition pénale du viol incluant la notion
d’absence de consentement. Les membres du Parlement européen ont
demandé une législation sur le viol fondée sur le consentement,
mais plusieurs États membres de l’UE s’y sont fermement opposés.
Evin Incir a déclaré à la commission sur l'égalité et la non-discrimination
qu’il fallait redoubler d’efforts pour instaurer une culture du consentement,
avec des actions concrètes. Elle a donc initié, avec Johanna Scheuring-Wielgus,
un rapport sur l’importance du consentement
. Ce rapport a été adopté par
la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires
intérieures (LIBE) et la Commission des droits des femmes et de
l’égalité des genres (FEMM) du Parlement européen, une mise au vote
en séance plénière étant prévue le 25 mars 2026. Le rapport invite la
Commission européenne à proposer une législation établissant une
définition du viol à l’échelle de l’Union européenne fondée sur
le consentement «librement donné, éclairé et révocable», en vue
d’améliorer les taux de signalement et de condamnation. Le rapport
réitère par ailleurs l’appel à inclure les violences fondées sur le
genre parmi les «eurocrimes» visés à l’article 83(1) du Traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne. Les rapporteures exhortent
la Commission européenne à agir pour garantir une meilleure protection
contre les violences fondées sur le genre.
62. Les auteurs potentiels doivent comprendre que le fait de se
fonder sur une présomption de consentement ou l’absence de refus
ne serait pas accepté par la société et qu’il n’y aurait pas d’impunité.
63. Une campagne intitulée «L’égalité contre la violence», lancée
le 25 novembre 2025 par le Bureau fédéral suisse de l’égalité entre
femmes et hommes, place le consentement au cœur de la lutte contre
la violence à l’égard des femmes. L’une des affiches porte le slogan
«Vous dites non, il entend oui»
.
64. Le Centre d’aide aux victimes de viol de Dublin a développé
la campagne We-Consent dans le but de susciter un débat national
sur le consentement et d’appeler à un changement de comportement
en Irlande dans toutes les tranches d’âge. La campagne était axée
sur la compréhension et la valorisation du consentement, partant
du principe que la création d’une vision positive et l’attribution
d’un rôle aux personnes fonctionnaient dans les campagnes. Les objectifs
à long terme de We-Consent étaient de remettre en question les normes
culturelles en matière de sexualité, de consentement et d’égalité
de genre, et de faire en sorte que le consentement soit compris
et valorisé. La campagne We-Consent a délivré des messages clés:
le consentement concerne tout le monde, tous les âges et les relations
à long terme.
65. Cette campagne souligne que le consentement est un accord
entre deux personnes plutôt qu’une permission accordée par une personne
à une autre. Le consentement est en fait un accord continu entre
deux personnes égales.
66. Le site www.we-consent.ie propose une vaste base de ressources pour permettre
aux gens d’apprendre et d’avoir des conversations sur le consentement
avec leurs proches. Des ateliers sont organisés dans toute l’Irlande
pour apprendre à aborder le sujet du consentement avec différents
groupes. Une nouvelle plateforme a été lancée pour permettre aux
survivantes de partager leurs histoires en toute sécurité, à leur
rythme et à leur manière (We-Speak). Un programme d’ambassadeurs
a été mis en place pour permettre aux gens de devenir des militant·es
du consentement dans leurs communautés, et un travail est en cours
avec différents groupes minoritaires afin de trouver des moyens
de faire passer le message du consentement à tous les membres de
la société.
67. Les messages sur le consentement doivent être clairs et expliquer
que s’assurer que le consentement a été donné n’est pas une question
compliquée. En novembre 2019, l’ONU Femmes a lancé une campagne intitulée
«Consentement, il n’y a pas de zone grise»
.
Elle explique que le consentement doit être enthousiaste, donné
librement, éclairé, spécifique et révocable.
68. Je voudrais également faire référence à une image que Petra
Stienen, ancienne membre de l’Assemblée, a partagée avec la commission
sur l'égalité et la non-discrimination. Donner son libre consentement
revient à boucler sa ceinture de sécurité dans une voiture. C’est
facile à faire, facile à retirer et cela protège contre d’éventuelles
violences. Obtenir le consentement libre et plein de son partenaire
est fondamental pour prévenir toute forme de violence, on peut le
considérer comme la ceinture de sécurité des relations. Le consentement
doit être au cœur de tous les efforts politiques, législatifs et
sociétaux visant à prévenir et à combattre les violences sexuelles.
69. Les efforts de sensibilisation ne doivent pas se limiter aux
jeunes générations. Pour favoriser un changement des mentalités,
il est essentiel de mener des campagnes de sensibilisation à grande
échelle, adaptées à différents groupes d’âge. Selon Victoire Tuaillon,
il est crucial d’organiser des ateliers pour déconstruire les mythes
relatifs au consentement, tant avec des groupes séparés de garçons
et de filles qu’avec des groupes mixtes. Les garçons et les hommes,
dans toute leur diversité, doivent également être sensibilisés à
leur propre corps et à la notion de consentement. Rebecca Levy-Guillain,
qui a étudié les inégalités de genre dans les relations et la sexualité,
a souligné que les femmes peuvent hésiter à exprimer un refus clair
par souci d’empathie pour leur partenaire.
11. Un ensemble d’actions pour construire une culture du consentement
70. Veiller à ce que la législation
nationale définisse le viol et les agressions sexuelles par l’absence
de consentement libre a un impact sur la compréhension du consentement
par la population. La modification de la législation est une première
étape. L’Assemblée pourrait également encourager les États membres
à adopter une approche «seul oui signifie oui» dans leur législation
relative à la lutte contre la violence sexuelle. C’est le seul modèle
qui garantit la criminalisation des rapports sexuels avec une personne
qui n’a pas exprimé son consentement.
71. La culture du consentement repose sur un ensemble de normes
et de comportements. Afin de promouvoir une culture du consentement
et du respect, une première mesure serait d’organiser des campagnes
de sensibilisation sur le consentement dans toute l’Europe, via
les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Une deuxième mesure
essentielle, pour accompagner les changements législatifs, serait
de sensibiliser la population à l’importance du consentement.
72. Les modèles de socialisation, les normes de genre et les perceptions
de la communication sexuelle influencent encore la manière dont
les individus interprètent le consentement dans leur vie quotidienne. L’instauration
d’une culture du consentement remet en question le sexisme et les
rôles de genre dits traditionnels, et souligne les risques de violence
dans les relations fondées sur la domination et la soumission. C’est
pourquoi des activités concrètes, telles que des ateliers ciblés
sur le consentement, destinés aux adultes, aux jeunes et aux enfants,
pourraient avoir un impact significatif.
73. Tout le monde a un rôle à jouer dans l’enseignement de l’importance
du consentement aux jeunes générations. Le partage d’informations
sur le consentement devrait commencer dès le plus jeune âge. Les jeunes
enfants devraient apprendre et comprendre qu’ils peuvent dire non
et que personne ne peut toucher leur corps
.
Les programmes d’éducation à la sexualité et à la vie affective
devraient donc inclure des sessions sur le consentement. Cette mesure
est fondamentale pour passer d’une culture du viol à une culture du
consentement. Trop souvent, ces programmes éducatifs sont laissés
de côté ou se limitent à une ou deux sessions par an. Une troisième
étape consiste donc à veiller à ce que les programmes d’éducation
à la sexualité et à la vie affective soient dispensés régulièrement
dans le cadre du programme scolaire et offrent l’occasion de discuter
des relations et de l’importance du consentement, dans le but de
prévenir les violences sexuelles et d’aider les enfants à reconnaître
les comportements abusifs afin de demander de l’aide et du soutien
s’ils sont victimes. Un financement suffisant doit être alloué à
ces programmes. Les discussions dans des espaces sûrs et interactifs
peuvent être encouragées.
74. Il est nécessaire d’investir dans la mise en œuvre de la législation.
Le plein potentiel de la législation sur le consentement dépend
de sa mise en œuvre et d’un changement culturel au sein des institutions
et de la société dans son ensemble.
75. Une formation sur le consentement doit être mise en place
à l’intention des membres des forces de l’ordre, des professionnel·les
du droit et des magistrat·es afin de mieux soutenir les victimes
de violences sexuelles. Lorsqu’elles portent plainte, les victimes
ne devraient pas être interrogées sur leur comportement, leur tenue
vestimentaire ou leur mode de vie. Il est essentiel d’investir dans
la formation des professionnel·les qui viennent en aide aux victimes
de violences sexuelles afin que l’assistance leur soit fournie dans
les conditions les plus respectueuses et les plus propices à l’établissement
d’un climat de confiance. La formation sur le consentement devrait
également inclure une formation sur l’exploitation sexuelle et les
abus sexuels des enfants afin de permettre aux agent·es de reconnaître
les situations dans lesquelles un enfant est jugé incapable de donner
un consentement libre et éclairé.
76. L’interprétation judiciaire du consentement doit être claire
et cohérente. Il doit y avoir une compréhension générale du fait
que le consentement est un processus évolutif, qu’il doit être activement recherché
et non présumé passivement.
77. Le libre consentement et les inégalités de genre sont étroitement
liés. Les disparités économiques peuvent affecter le consentement
tant dans le cadre de relations établies qu’en dehors de celles-ci.
Promouvoir l’égalité de genre dans tous les domaines et prendre
des mesures concrètes pour que cela devienne une réalité est pour
moi une recommandation générale qui doit être répétée dans ce contexte
également, afin que toutes les mesures spécifiques puissent s’ancrer.
Nous devons encore faire plus, investir davantage et intensifier
nos efforts afin de faire progresser l’égalité de genre dans nos
sociétés. Notre objectif commun est de veiller à ce que les droits
humains, y compris les droits et la dignité des femmes, soient respectés
et que chacun·e se sente protégé·e contre la violence dans nos sociétés.
78. La modification de photos et de vidéos, par leur utilisation
non consensuelle, en contenu montrant la nudité est interdite en
Europe. Les États membres devront veiller à ce que cette interdiction
soit appliquée. Je salue les mesures prises à cet effet contre Grok.
Il s’agit d’une question de dignité, de consentement et d’État de
droit.
12. Conclusions
79. Les femmes continuent de faire
face à des attentes multiples concernant leur comportement et leur sexualité.
Leur consentement est pourtant trop souvent ignoré ou minimisé.
Les mouvements masculinistes émergents remettent en question la
place des femmes, dans toute leur diversité, dans la société et
exploitent les réseaux sociaux pour diffuser leurs messages. Cela
démontre que le patriarcat reste profondément ancré dans nos sociétés.
80. Mon rapport vise à mettre en lumière l’importance du consentement
dans la lutte contre les violences sexuelles
. L’Assemblée devrait inviter
tous les États membres et observateurs du Conseil de l’Europe, ainsi que
les États bénéficiant du statut d’observateur ou de partenaire pour
la démocratie auprès de l’Assemblée, à élaborer une définition juridique
complète du consentement en matière de violence sexuelle, telle
que définie dans la Convention d’Istanbul.
81. Ce rapport constitue un appel à l’action et un appel au respect
dans les relations interpersonnelles. En 2026, il n’est plus acceptable
de tolérer l’impunité des auteurs de violences fondées sur le genre.
Il n’est plus tolérable d’entendre des auteurs prétendre ignorer
que la victime était endormie ou inconsciente, ni de considérer
que le devoir d’une femme ou d’une épouse est de se soumettre à
la volonté d’un homme. La prévention et la lutte contre les violences
faites aux femmes relèvent d’une responsabilité politique, et je compte
sur les actions des parlementaires pour contribuer à un changement
de mentalité et mettre un terme, enfin, à l’impunité des auteurs.
Le consentement doit acquérir une place toujours plus centrale dans
nos vies et nos cadres juridiques.
82. L’empouvoirement des femmes, l’investissement dans l’éducation,
la formation sur le consentement, la promotion de masculinités positives
et la sensibilisation à l’importance du consentement sont autant
de contributions à la réalisation d’une véritable culture du consentement.
En conclusion, le consentement est un vecteur de pouvoir et d’émancipation,
et un pilier essentiel des relations humaines.
