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A. Projet de
résolution
(open)
B. Exposé des motifs
par M. Mogens Jensen, rapporteur
(open)
Rapport | Doc. 16374 | 01 avril 2026
La protection du droit d’auteur dans l’environnement de l’intelligence artificielle
Commission de la culture, de la science, de l'éducation et des médias
A. Projet de
résolution 
(open)1. L’Assemblée parlementaire rappelle
que les droits de propriété intellectuelle jouent un rôle essentiel
de catalyseur de l’innovation et de l’investissement dans divers
secteurs.
2. L’Assemblée est consciente du fait que les industries culturelles
et créatives, qui emploient plusieurs millions de personnes, représentent
une force économique importante en Europe. Ces industries s’appuient sur
la législation sur le droit d’auteur pour protéger les droits et
les intérêts des auteur·es et autres titulaires de droits, ainsi
que pour rémunérer leurs œuvres et contributions créatives.
3. L’Assemblée reconnaît que l’avènement de l’ère de l’intelligence
artificielle (IA) a fait surgir une série de problèmes particulièrement
complexes pour le secteur de la création.
4. Afin d’alimenter leurs systèmes très gourmands en données,
les entreprises d’IA récupèrent des informations sur internet sans
autorisation préalable et sans rémunérer les créateurs et créatrices
de contenus, sur la base de dispositions législatives qui ne sont
ni claires ni adaptées à leur objectif.
5. L’entraînement de l’IA nécessite la réalisation de copies
à différentes étapes qu’il s’agisse du «moissonnage» (web scraping) initial et de la création,
de la publication en ligne et du téléchargement des ensembles de
données, ou de l’entraînement proprement dit de l’IA avec ces ensembles
et de l’utilisation du modèle obtenu. Ces copies, lorsqu’elles relèvent
de la protection du droit d’auteur, constituent des actes de reproduction
et devraient être soumises à l’autorisation des titulaires de droits
concernés, sauf si elles sont couvertes par une exception ou une
limitation au droit d’auteur.
6. L’Assemblée constate que la législation actuelle de l’Union
européenne n’offre pas de solution à ce problème. Les exceptions
relatives à la fouille de textes et de données (text and data mining, TDM) qui ont
été adoptées avant l’avènement de l’IA générative imposent aux titulaires
de droits d’auteur de s’opposer expressément à cet usage (opt-out) de cette exception et ne
prévoient aucune disposition en matière de rémunération.
7. En outre, des doutes subsistent concernant l’applicabilité
à l’IA générative des exceptions relatives à la fouille de textes
et de données, d’autant plus que ces exceptions doivent respecter
l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE qui prévoit
que les limitations ou exceptions «ne sont applicables que dans
certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation
normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice
injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit».
8. L’Assemblée souligne que cet environnement juridique est particulièrement
avantageux pour les entreprises américaines et chinoises. Si les
règles du jeu ne sont pas équitables, l’innovation et la concurrence en
Europe en pâtiront. S’il n’y a pas d’équité, les écarts actuels
en matière de richesse et de pouvoir se creuseront encore davantage.
Malheureusement, le système juridique actuel est incapable de remédier
aux défaillances du marché car les régulateurs et les petits concurrents
ne disposent pas des ressources financières nécessaires face aux
dépenses juridiques des géants de la technologie, qui se chiffrent
en milliards de dollars. De plus, les procédures judiciaires sont
en elles-mêmes inadaptées pour s’appliquer aux biens publics que
sont notamment les informations fiables et les infrastructures numériques,
ou aux externalités, comme la désinformation et les atteintes à
l’environnement.
9. En particulier, la viabilité de l’écosystème des médias d’information
pourrait être menacée en raison du caractère immédiat et de courte
durée de la valeur économique des contenus informatifs. Il est important
de noter qu’une procédure judiciaire longue n’est pas une solution
efficace pour compenser la perte de revenus lorsque les plateformes
utilisent ces contenus sans paiement équitable. Pendant toute la
durée de la procédure, les plateformes peuvent générer des revenus
publicitaires et consolider leur position sur le marché, tandis
que les éditeurs perdent des revenus qu’ils ne pourront récupérer
à terme.
10. Par ailleurs, l’impressionnante capacité des outils d’IA générative
à générer de nouveaux contenus soulève d’autres questions liées
au droit d’auteur.
11. Un débat juridique est en cours sur la possibilité de protéger
par le droit d’auteur les œuvres créées à l’aide d’outils d’IA et
sur la question de savoir qui détiendrait les droits en résultant.
S’il semble évident qu’un outil d’IA ne peut être titulaire de droits,
une analyse au cas par cas pourrait être nécessaire pour déterminer si
une œuvre créée avec l’intervention d’un outil d’IA peut avoir une
personne physique comme auteur.
12. En tout état de cause, il est important de noter que les contenus
générés par les systèmes d’IA qui sont basés sur du matériel protégé
par le droit d’auteur sont susceptibles de porter atteinte aux droits
de reproduction, de communication et de mise à disposition du public
des titulaires de droits d’auteur.
13. Les contenus générés par l’IA visant à tromper les gens (les
hypertrucages, ou deepfakes)
soulèvent de grandes préoccupations. Les hypertrucages ne sont pas
nocifs en tant que tels et peuvent être utilisés à des fins parfaitement
légales, par exemple la parodie. Ils peuvent toutefois aussi être
utilisés à mauvais escient, à des fins de désinformation et pour
manipuler l’opinion publique dans le cadre de processus électoraux,
et peuvent porter atteinte aux droits de la personnalité en utilisant
de manière abusive l’image et la voix d’une personne. Cette atteinte
aux droits de la personnalité peut être particulièrement préjudiciable
lorsqu’il s’agit de l’image de personnes mineures.
14. À la lumière de toutes ces considérations, l’Assemblée invite
les États membres du Conseil de l’Europe à adopter une approche
réglementaire qui ménage un juste équilibre entre les droits et
les intérêts des fournisseurs d’IA et ceux des titulaires de droits
de sorte que l’innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs
et créatrices, et à protéger les citoyens et citoyennes, et plus
largement la démocratie, contre l’utilisation abusive des outils
d’IA. À cet égard, ils devraient en particulier:
14.1. préciser dans leur législation
nationale que les exceptions au droit d’auteur, telles que les exceptions
relatives à la fouille de textes et de données prévues par la Directive
(UE) 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le
marché unique numérique, ne sont pas applicables à l’entraînement
des systèmes d’IA;
14.2. signer et ratifier la Convention-cadre du Conseil de l’Europe
sur l’intelligence artificielle et les droits de l’homme, la démocratie
et l’État de droit (STCE n° 225) et adopter ou maintenir des mesures visant
à garantir que des obligations adéquates en matière de transparence
et de contrôle sont en place pour aider les parties ayant des intérêts
légitimes, y compris les titulaires de droits d’auteur, à exercer et
à faire respecter leurs droits de propriété intellectuelle;
14.3. imposer aux fournisseurs de systèmes d’IA de divulguer
les données d’entraînement afin que les titulaires de droits puissent
faire valoir ceux-ci et fournir des éléments de preuve devant les
tribunaux en cas d’utilisation non autorisée de leurs contenus;
14.4. inscrire dans leur droit interne une règle selon laquelle
il est présumé que les systèmes d’IA commerciaux ont été entraînés
à partir de contenus protégés par le droit d’auteur lorsque les
exigences de transparence ne sont pas respectées;
14.5. instaurer, dans leur droit interne, des règles de rémunération
équitable fondées sur une évaluation indépendante pour les cas où
l’accès aux données n’est pas possible, et soutenir les systèmes
de licences collectives à cet égard;
14.6. mettre en place un modèle obligatoire d’arbitrage de l’offre
finale qui permette à une partie à la négociation de demander un
arbitrage contraignant au ministère national compétent lorsqu’une
autre partie a rompu les négociations ou refusé une demande de négociation
ou lorsqu’il paraît peu probable que les négociations aboutissent
à un résultat;
14.7. exiger que les contenus générés par des systèmes d’IA
soient signalés comme tels au moyen d’un étiquetage approprié, lisible
par machine, interopérable et facilement identifiable par un être humain;
14.8. exiger que la distribution non autorisée d’imitations
numériques réalistes de caractéristiques personnelles soit considérée
comme illégale dans leur législation nationale;
14.9. exiger que les artistes-interprètes et les artistes soient
protégés contre la distribution non autorisée d’imitations numériques
réalistes de leurs performances ou de leurs réalisations artistiques;
14.10. promouvoir l’éducation aux médias et à l’information,
et investir dans des programmes d’éducation aux médias et d’instruction
civique pour encourager la pensée critique, en particulier en ce qui
concerne les outils d’IA et la compréhension des résultats qu’ils
produisent.
15. L’Assemblée invite les fournisseurs d’IA à veiller à la transparence
des données utilisées pour l’entraînement de l’IA et à faire preuve
d’ouverture au dialogue et de bonne volonté dans les négociations
avec les titulaires de droits.
B. Exposé des motifs
par M. Mogens Jensen, rapporteur 
(open)1. Introduction
1. Depuis l'invention de l'imprimerie
par Gutenberg, les nouvelles technologies ont remis en question
et transformé la production et l'exploitation des contenus créatifs.
Il s'agit notamment du phonogramme, du magnétophone, des CD, des
DVD, des disques Blu-ray, des services de streaming et de l'internet
en général. Chacune de ces évolutions a nécessité une adaptation
législative afin de garantir que les droits des personnes impliquées
dans le processus créatif ne soient pas lésés ou simplement ignorés.
Selon la période historique et la technologie concernée, cela a
conduit soit au renforcement des droits exclusifs, soit à l’introduction
de droits à la rémunération, en fonction de ce qui permet le meilleur
équilibre entre les droits et les intérêts des créateurs et créatrices
et des utilisateurs et utilisatrices.
2. L'avènement de l'ère de l'intelligence artificielle (IA) a
entraîné une série de problèmes particulièrement complexes. Les
ayants-droits de propriété intellectuelle ne contrôlent plus leur
contenu et ne peuvent plus le protéger. Afin d'alimenter leurs systèmes
très gourmands en données, les entreprises d'IA récupèrent des informations
sur internet sans aucune autorisation et sans rémunérer les créateurs
et créatrices de contenu. Par conséquent, ces entreprises tirent
parti de leur position dominante pour exercer une influence indue
sur l'accès à l'information par le biais de la modération de contenu,
de la censure, du filtrage algorithmique et des biais dans la formation
des modèles.
3. Cet environnement non réglementé est particulièrement avantageux
pour les entreprises américaines et chinoises. Sans conditions de
concurrence équitables, l'innovation et la concurrence en Europe
en pâtiront. En l'absence d'équité, les disparités existantes en
matière de richesse et de pouvoir seront exacerbées. Malheureusement,
le système juridique actuel est incapable de remédier aux défaillances
du marché, car les régulateurs et les petits concurrents ne disposent
pas des ressources financières nécessaires pour faire face aux dépenses
juridiques des géants de la technologie, qui se chiffrent en milliards
de dollar. En outre, les procédures judiciaires elles-mêmes sont
insuffisantes pour traiter les biens publics, tels que les informations fiables
et les infrastructures numériques, ou les externalités, notamment
la désinformation et les dommages environnementaux. Cette situation
exige donc une nouvelle approche.
4. Conformément à la proposition de résolution intitulée «Défendre
notre diversité culturelle et notre liberté d’expression et d’information
en faisant respecter le droit d’auteur» (Doc. 16165), renvoyée à la Commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias, mon rapport examine comment les droits
de propriété intellectuelle peuvent être appliqués efficacement
et propose des mesures concrètes pour renforcer la liberté d'expression
et d'information.
2. Opportunités et risques liés à l'utilisation des systèmes d'IA dans le domaine culturel et dans la protection de la liberté d'expression et d'information
5. Les systèmes d'IA générative
sont capables de créer du contenu original (texte, audio et vidéo)
après avoir reçu des instructions (appelées «prompts») d'un utilisateur
ou d’une utilisatrice du système. Pour obtenir ces résultats, les
systèmes d'IA générative doivent être entraînés à l'aide d'une grande
quantité de données, y compris des contenus protégés par le droit
d'auteur.
6. Les applications de l'IA générative dans le secteur de la
création sont nombreuses et soulèvent des questions juridiques pertinentes
non seulement dans le domaine du droit d'auteur, mais aussi en matière
de droits
de la personnalité, de droit
du travail et de désinformation, et pourraient avoir un
impact considérable sur l'écosystème médiatique. Le présent rapport se concentre toutefois sur les aspects
liés au droit d'auteur dans le cadre de l'entraînement de l'IA et
de la génération de contenu.
7. La protection du droit d'auteur vise à préserver les droits
des auteur·es et autres titulaires de droits sur leurs œuvres ou
objets protégés pendant une période limitée. Toutefois, il existe
certaines exceptions ou limitations à cette protection qui ne portent
pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre et ne causent pas un
préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur·e.
8. En ce qui concerne l'applicabilité du droit d'auteur à l'IA,
il existe deux types de problèmes: ceux liés à l'entraînement de
l'IA et ceux liés aux contenus générés par l'IA.
9. En résumé, l'entraînement de l'IA nécessite la réalisation
de copies à différentes étapes, celles du web scraping (moissonnage
de données) initial et de la création, de la publication en ligne
et du téléchargement des ensembles de données, et celle de l'entraînement
proprement dit de l'IA avec ces ensembles de données et de l'utilisation
du modèle obtenu
. Ces copies constituent des actes
de reproduction relevant du droit d'auteur et nécessitent l'autorisation
de l'auteur·e, sauf si elles sont couvertes par une exception ou
une limitation au droit d'auteur. Comme je l'explique ci-dessous,
les exceptions dites «exceptions en vue de la fouille de textes
et de données» peuvent s'appliquer aux cas de copie dans le cadre
de l’entraînement de l'IA.
10. La création d'œuvres à l'aide d'outils d'IA soulève des questions
juridiques concernant la paternité de l'œuvre et la responsabilité
encourue lorsque les résultats de l'IA constituent un plagiat.
3. Législation internationale régissant l'IA et les droits de propriété intellectuelle
3.1. Les travaux normatifs du Conseil de l'Europe
11. La Convention-cadre du Conseil
de l'Europe sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme,
la démocratie et l'État de droit (STCE no 225) vise à garantir
que les activités menées tout au long du cycle de vie des systèmes
d'IA soient pleinement conformes aux droits de l'homme, à la démocratie
et à l'État de droit, tout en favorisant le progrès technologique
et l'innovation. La Convention-cadre ne réglemente pas explicitement
les droits de propriété intellectuelle, bien que son rapport explicatif
mentionne que l'IA nécessite «des garanties appropriées sous la
forme de mécanismes de transparence et de contrôle» et que cette transparence
pourrait «aider les parties ayant des intérêts légitimes, y compris
les titulaires de droits d'auteur, à exercer et à faire respecter
leurs droits de propriété intellectuelle».
12. La Convention-cadre est complétée par des travaux
sectoriels menés dans l'ensemble du Conseil de l'Europe. La plupart des comités, organes intergouvernementaux
et organes spécialisés du Conseil de l'Europe, ainsi que les structures
de suivi, examinent l'impact de l'IA sur leur domaine d'activité
respectif.
13. Le Conseil de l'Europe, dans ses Lignes
directrices pour compléter les normes du Conseil de l’Europe dans
le domaine de la culture, de la créativité et du patrimoine culturel
étant donné l’évolution des nouvelles technologies telles que l’IA adoptées par le Comité directeur
de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP), affirme que notre compréhension de ce qui constitue
la créativité et nos mécanismes existants pour la nourrir, la protéger
et la récompenser sont remis en question par l'IA générative. La
viabilité économique des industries créatives et des secteurs des
médias pourrait également être affectée par l'utilisation de données protégées
par le droit d'auteur pour l'entraînement des modèles d'IA, de nombreux
créateurs et créatrices réclamant une rémunération équitable pour
leur travail, un contrôle sur l'utilisation qui en est faite par
les entreprises d'IA et la transparence sur la manière dont les
données sont collectées et traitées.
14. Selon les lignes directrices, un certain nombre de questions
devraient être clarifiées par les décideurs politiques, notamment:
- Qu'est-ce qui devrait constituer une infraction lorsque des données protégées par le droit d'auteur sont utilisées sans autorisation? Cela devrait-il faire l'objet d'une exception au droit d'auteur, et dans quelles circonstances?
- La protection du droit d'auteur devrait-elle être accordée aux œuvres générées par l'IA, ou faudrait-il exiger qu'elles aient été créées par un être humain? À qui le droit d'auteur devrait-il être attribué si celui-ci est accordé aux œuvres générées par l'IA?
- Quelles informations les fournisseurs d'IA devraient-ils rendre publiques pour permettre aux titulaires de droits d'exercer leurs droits lorsque leur contenu est utilisé? Comment les fournisseurs et les développeurs d'IA peuvent-ils améliorer leur transparence concernant les entrées (ensembles de données d'apprentissage) et les sorties (par exemple, le tatouage numérique du contenu généré par l'IA) des modèles d'IA?
- Quels outils ou étiquetages appropriés devraient être adoptés pour informer le public sur l'utilisation des systèmes d'IA afin d'éviter les hypertrucages (deepfakes) et la manipulation de la réalité?
15. Selon les lignes directrices, afin d'instaurer la confiance
dans l'utilisation de l'IA, les États membres devraient protéger
les intérêts des auteur·es d'œuvres protégées par le droit d'auteur
et des autres titulaires de droits:
- en garantissant le respect des règles en matière de droits d'auteur afin de protéger les intérêts des titulaires de droits; cela inclut, sans s'y limiter, des mécanismes visant à garantir que les titulaires de droits puissent exercer leurs droits lorsque des œuvres protégées par le droit d'auteur sont utilisées pour former des systèmes d'IA, tout en encourageant les fournisseurs d'IA à respecter leurs obligations de transparence envers les titulaires de droits;
- en renforçant le rôle des bibliothèques dans la protection des droits d'auteur à l'ère de l'IA;
- en prévoyant des exceptions au droit d'auteur à des fins éducatives et de recherche afin de faciliter l'accès aux données à des fins non commerciales.
3.2. UNESCO
16. En novembre 2021, l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)
a adopté une Recommandation
sur l'éthique de l'intelligence artificielle, dans laquelle elle recommandait aux États membres d'encourager
de nouvelles recherches à l'intersection entre l'IA et la propriété
intellectuelle, par exemple pour déterminer s'il convient de protéger
par des droits de propriété intellectuelle les œuvres créées à l'aide
des technologies d'IA et, le cas échéant, comment le faire. En outre, les
États membres devraient également évaluer l'impact des technologies
d'IA sur les droits ou les intérêts des titulaires de droits de
propriété intellectuelle, dont les œuvres sont utilisées pour la
recherche, le développement, l’entraînement ou la mise en œuvre
d'applications d'IA.
3.3. Droit de l'Union européenne
17. Contrairement aux instruments
juridiques décrits ci-dessus, la législation européenne dispose d'instruments
contraignants qui réglementent la relation entre l'IA et le droit
d'auteur, bien que de manière insatisfaisante.
18. La Directive
de l'Union européenne sur le droit d'auteur et les droits voisins
dans le marché unique numérique (Directive (UE) 2019/790, ci-après “Directive DAMUN”)
vise à harmoniser la législation européenne applicable au droit
d'auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur,
en tenant compte notamment des utilisations numériques et transfrontalières
des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives
aux exceptions et limitations au droit d'auteur et aux droits voisins,
à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à
assurer le bon fonctionnement du marché pour l'exploitation des
œuvres et autres objets protégés.
19. Il est important de noter que la Directive DAMUN a été adoptée
avant l'avènement de l'IA générative et que, par conséquent, ses
règles, et notamment ses dispositions relatives à l'exploration
de textes et de données, étaient dès le départ inadaptées à l'environnement
actuel de l'IA.
20. La «fouille de textes et de données» (text
and data mining, TDM) est définie dans la Directive DAMUN comme
«toute technique d'analyse automatisée visant à analyser des textes
et des données sous une forme numérique afin d'en dégager des informations,
ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances
et des corrélations» (article 2(2) de la Directive DAMUN).
21. La Directive DAMUN contient deux exceptions relatives à la
TDM:
- L'article 3 prévoit une exception aux droits sur les bases de données, aux droits de reproduction et aux droits de publication dans la presse pour les reproductions et les extractions effectuées par des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel afin de mener, à des fins de recherche scientifique, des activités de TDM dans des œuvres ou autres objets auxquels ils ont légalement accès.
- L'article 4 prévoit une exception ou une limitation aux droits susmentionnés et aux droits de distribution pour les reproductions et les extractions d'œuvres et d'autres objets légalement accessibles à des fins de TDM. Cette exception ou limitation s'applique à condition que l'utilisation des œuvres protégées n'ait pas été expressément réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, par exemple au moyen d'un dispositif lisible par machine dans le cas de contenus mis à la disposition du public en ligne (ce que l'on appelle l’«opt-out»).
22. Il existe un débat académique sur l'applicabilité des exceptions
TDM à l'IA générative, d'autant plus que ces deux exceptions doivent
respecter l'article 5(5) de la directive 2001/29/CE, qui stipule
que les limitations ou exceptions ne s'appliquent qu'à «certains
cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de
l'œuvre ou autre objet protégé et ne causent pas un préjudice injustifié
aux intérêts légitimes du titulaire du droit»
.
23. En outre, l'article 4 de la Directive DAMUN ne fournit pas
d'indications claires sur ce que sont les «œuvres légalement accessibles»
et sur la manière dont une réserve expresse doit être formulée de
manière appropriée
.
24. En tout état de cause, si ces exceptions devaient s'appliquer
à l'IA générative, elles n'offriraient certainement pas une protection
adéquate aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, d'autant
plus que les règles relatives à la TDM imposent aux titulaires de
droits d'auteur de s’opposer expressément à cet usage (opt-out) de l'exception relative
à la TDM et ne prévoient aucune disposition en matière de rémunération.
25. Instrument juridique plus récent, le règlement
européen sur l'IA ne traite pas directement des droits de propriété intellectuelle,
mais fait référence aux règles européennes pertinentes en matière
de droit d'auteur (voir ci-dessus) et souligne l'importance de garantir
la transparence des données utilisées dans le pré-entraînement et
l’entraînement des modèles d'IA à usage général «afin d’aider les
parties ayant des intérêts légitimes, y compris les titulaires de
droits d’auteur, à exercer et à faire respecter les droits que leur
confère la législation de l’Union».
26. Le 18 juillet 2025, la Commission européenne a publié ses Lignes
directrices sur la portée des obligations incombant aux fournisseurs
de modèles d’IA à usage général en vertu de la législation sur l’IA. Ces lignes directrices visent à accroître la clarté
juridique et à donner un aperçu de l'interprétation par la Commission
des dispositions relatives aux systèmes d'IA à usage général, compte
tenu de leur entrée
en vigueur le 2 août 2025. Elles font partie d'un ensemble de mesures préparant
l'application des règles aux fournisseurs de modèles d'IA à usage
général. Cet ensemble comprendra ces lignes directrices, le code
de bonnes pratiques de l'IA à usage général et l'évaluation de l'adéquation par la Commission et
le comité de l'IA, le modèle
pour les fournisseurs de modèles d’IA à usage général afin de résumer
leur contenu de formation, ainsi que d'autres éléments tels qu'un modèle de notification
que les fournisseurs de modèles d'IA à usage général présentant
un risque systémique devront soumettre au bureau de l'IA.
27. Le règlement sur l'IA et son ensemble de mesures d'application ont
été acceptés par la plupart des grandes entreprises du secteur de
l'IA (à l'exception notable de Meta), mais ont été vivement critiqués
par les titulaires de droits d'auteur qui leur reprochent de ne pas tenir suffisamment compte
des droits et des intérêts du secteur de la création.
28. Le 30 juillet 2025, une large coalition de titulaires de droits
actifs dans les secteurs culturels et créatifs de l'Union européenne
a publié une déclaration
commune concernant les mesures d'application de la loi sur l'IA
adoptées par la Commission européenne. Selon cette déclaration commune,
les résultats finaux n'ont pas répondu aux préoccupations fondamentales
soulevées par leurs secteurs, constituant une «occasion manquée
d'assurer une protection significative des droits de propriété intellectuelle
dans le contexte de l'IA générative», qui n'a pas tenu les promesses
du règlement européen sur l'IA. Les signataires ont appelé la Commission
européenne à revoir le paquet de mesures de mise en œuvre et à faire
respecter l'obligation de divulguer un résumé suffisamment détaillé
des données d'entraînement (article 53(1)(d) de la loi sur l'IA)
de manière significative, et le Parlement européen et les États
membres, en tant que colégislateurs, à contester le «processus insatisfaisant»
de cet exercice, «qui affaiblira encore la situation des secteurs
créatifs et culturels à travers l'Europe et ne fera rien pour lutter
contre les violations continues des lois de l'UE».
29. En ce qui concerne le modèle pour les fournisseurs de modèles
d'IA à usage général afin de résumer leur contenu de formation, News Media
Europe (NME) l'a critiqué pour son «caractère superficiel alarmant», manquant
«de la spécificité et de la granularité nécessaires aux titulaires
de droits pour vérifier si leur contenu protégé par le droit d'auteur
a été exploité, sans parler de faire respecter efficacement leurs
droits». NME a appelé la Commission européenne à réviser d'urgence
le modèle et à mettre en place un mécanisme d'application comprenant:
- la divulgation obligatoire de tous les domaines exploités, et pas seulement d'un échantillon sélectionné;
- l’identification détaillée des ensembles de données sous licence et sans licence;
- Un mécanisme contraignant «sur demande» assorti de délais et de sanctions;
- Des conséquences claires pour les prestataires qui ne se conforment pas de bonne foi.
4. Propositions législatives actuelles
4.1. Union européenne
30. Compte tenu des critiques formulées
à l'égard de la législation européenne en la matière, plusieurs propositions
législatives ont vu le jour.
31. Un rapport commandé par le département thématique «Justice, libertés
civiles et affaires institutionnelles» du Parlement européen à la
demande de la commission des affaires juridiques appelait déjà à
«des règles claires sur la distinction entre entrées et sorties,
des mécanismes d'opt-out harmonisés, des obligations de transparence
et des modèles de licence équitables».
32. De plus, le député européen Axel Voss, préoccupé par le fait
que des droits fondamentaux tels que le droit d'auteur, mais aussi
les droits individuels et la protection contre la discrimination,
sont soumis à une pression croissante et ne peuvent plus être appliqués
efficacement, a présenté un rapport
d’initiative au Parlement européen qui propose des solutions pratiques
et équitables aux tensions entre le développement de l'IA et le
droit d'auteur.
33. Le député européen Voss propose
une solution à long terme sous la forme d'un règlement-cadre sur le droit d'auteur
similaire au règlement
général sur la protection des données (RGPD). Son rapport soutient les mesures suivantes:
- Une évaluation urgente et approfondie de l'acquis communautaire en matière de droit d'auteur en ce qui concerne l'insécurité juridique et les effets sur la concurrence liés à l'utilisation d'œuvres créatives pour l’entraînement des systèmes d'IA générative, ainsi que la diffusion de contenus générés par l'IA susceptibles de se substituer à l'expression humaine. Cette évaluation doit viser à maintenir un cadre dans lequel des mécanismes de rémunération équitables permettent à la production artistique et créative européenne de prospérer dans le contexte de la transformation mondiale induite par l'IA.
- Une obligation de rémunération transitoire imposée immédiatement aux fournisseurs de modèles d'IA à usage général jusqu'à ce que les réformes envisagées dans le rapport de M. Voss soient mises en œuvre, étant donné que les contenus créés par des systèmes d'IA générative entraînés à partir de contenus protégés par le droit d'auteur peuvent donner lieu à la fourniture de produits et services qui concurrencent directement ceux des titulaires de droits.
- Une clarification de l’exception TDM prévue à l'article 4 de la Directive DAMUN en ce qui concerne les principales lacunes et ambiguïtés détectées jusqu'à présent dans son application, notamment en ce qui concerne l'établissement d'une norme claire et lisible par machine pour l'opt-out et le concept d'«accès légal».
- Un cadre juridique pour l’IA générative compatible avec le test en trois étapes prévu à l'article 5(5) de la directive InfoSoc. Ce cadre devrait être créé de l'une des manières suivantes:
- par l'introduction d'une exception spécifique aux droits exclusifs de reproduction et d'extraction, ou
- en élargissant le champ d'application de la disposition relative à la TDM prévue à l'article 4 de la Directive DAMUN afin de couvrir l’entraînement de l'IA générative.
- Dans les deux cas, les titulaires de droits devraient avoir le droit de faire l’«opt-out» par le biais d'un mécanisme standardisé et lisible par machine.
- L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) devrait être chargé de créer et de gérer un registre central des déclarations d’opt-out et d’assurer la médiation dans les processus d'octroi de licences. Les déclarations d’opt-out et les offres de licence devraient être enregistrées sous une forme lisible par machine dans le même registre.
- Les fournisseurs et les déployeurs de modèles et de systèmes d'IA à usage général devraient garantir une transparence totale et exploitable et fournir la documentation source relative à l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur à toutes fins, y compris pour l'inférence, la génération augmentée par récupération ou le réglage fin, en tenant dûment compte de la nécessité de protéger les secrets commerciaux et les informations commerciales confidentielles.
- L'établissement d'une présomption irréfutable selon laquelle des œuvres protégées par le droit d'auteur ont été utilisées pour l’entraînement de l’IA générative lorsque les obligations légales de transparence énoncées dans la présente résolution n'ont pas été pleinement respectées.
- Les contenus générés par l'IA devraient rester inéligibles à la protection du droit d'auteur, et le statut de domaine public de ces œuvres devrait être clairement déterminé.
- Enfin, M. Voss invite la Commission européenne à étudier des mesures visant à lutter contre la violation des droits de reproduction, de mise à disposition du public et de communication au public par la production de résultats issus de l'IA générative.
34. Le rapport Voss a fait l'objet de nombreux commentaires et,
dans une certaine mesure, de critiques. La Société des auteurs audiovisuels
(SAA) a salué l'appel lancé par M. Voss
en faveur d'une obligation de rémunération
immédiate pour les fournisseurs de modèles et de systèmes d'IA et
d'une transparence totale et applicable ainsi que d'une documentation
source de la part des fournisseurs et des déployeurs de modèles
et de systèmes en ce qui concerne leur utilisation d'œuvres protégées.
Toutefois, ses propositions concernant l'exception TDM ont été jugées
décevantes, car consistant uniquement à préciser qu'elle s'applique
à l'IA générative et à suivre la logique de l'opt-out. Selon la
SAA, les régimes d'opt-out ne donnent pas lieu à l'octroi de licences
et à une rémunération, de sorte qu'un registre central ne serait
qu'une perte de temps et d'argent. Une déclaration commune
de l'EWC, de l'EFJ et du CEATL
a
également rejeté l'extension de l'exception TDM à l'utilisation
de l’IA générative, ou tout ajout d'une nouvelle «exemption IA».
La majorité des écrivain·es, journalistes, traducteurs et traductrices
sont restés fermement opposés à l'utilisation de leurs œuvres pour
le développement de l'IA générative, car ils et elles ne veulent
pas soutenir un système développé pour les remplacer et porter atteinte
à la liberté d'expression.
35. Le 28 janvier 2026, la Commission des affaires juridiques
du Parlement européen a adopté le rapport Voss
.
Le texte adopté contient les propositions suivantes:
- Rémunération pour l'utilisation d'œuvres protégées: le droit d’auteur de l’UE s’applique à tous les utilisateurs et utilisatrices et à tous les systèmes d’IA générative disponibles sur le marché de l’UE, quel que soit le lieu d’entraînement. Les député·es européen·nes souhaitent une transparence totale quant à leur utilisation, et le non-respect des exigences en matière de transparence pourrait être assimilé à une violation du droit d’auteur, pour laquelle les fournisseurs d’IA peuvent encourir des conséquences juridiques. Les député·es européen·nes exigent également une rémunération équitable pour l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur par l’IA, et invitent la Commission européenne à examiner si cette rémunération peut aussi s’appliquer à une utilisation passée, tout en rejetant l’idée d’une licence globale permettant aux fournisseurs d’entraîner leurs systèmes d’IA générative en échange d’un paiement forfaitaire;
- Protection du secteur des médias d’information et des droits individuels: les député·es européen·nes demandent à la Commission européenne et aux États membres de protéger le pluralisme des médias. Le secteur des médias d’information doit pouvoir garder un contrôle total sur l’utilisation de son contenu pour l’entraînement des systèmes d’IA, y compris la possibilité de refuser une telle utilisation. Les député·es européen·nes exhortent également la Commission européenne à garantir une rémunération adéquate pour cette utilisation. Les contenus entièrement générés par l’IA ne devraient pas être protégés par le droit d’auteur. Les député·es demandent que des mesures soient prises pour protéger les personnes contre la diffusion de contenus manipulés et générés par l’IA et que les fournisseurs de services numériques soient tenus d’agir contre cette utilisation illégale;
- Possibilité pour les titulaires de droits d’empêcher l’utilisation de leurs œuvres par l’IA: les député·es européen·nes demandent de nouvelles règles pour régir l’octroi de licences pour l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur par l’IA générative. Ils invitent la Commission européenne à faciliter la mise en place d’accords de licence collective volontaires par secteur, accessibles à tous et toutes, et demandent à la Commission européenne d’étudier des outils permettant aux titulaires de droits d’empêcher que leurs œuvres soient utilisées par des systèmes d’IA à usage général.
4.2. France
36. En décembre 2025, certains
sénateurs français ont présenté un projet de loi relatif à l'introduction
d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les
fournisseurs d'intelligence artificielle
. Ce projet de loi introduirait un
article L. 331-4-1 dans le Code français de la propriété intellectuelle,
qui serait libellé comme suit: «Sauf preuve contraire, l’objet
protégé par
un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code,
est présumé avoir été exploité par le système d’intelligence artificielle,
dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement
de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable
cette exploitation.»
4.3. Royaume-Uni
37. En décembre 2024, le Gouvernement
britannique a lancé une consultation
sur le cadre juridique britannique en matière de droit d'auteur, qui explore des solutions soutenant à la fois les industries
créatives et le secteur de l'IA, et qui a suscité 11 500 réponses.
Selon le document de consultation, le cadre juridique actuel ne
répond pas aux besoins des industries créatives ou des secteurs
de l'IA au Royaume-Uni en raison de son manque de clarté, ce qui
conduit les développeurs d'IA à entraîner leurs modèles dans des
juridictions où les règles sont plus claires ou plus permissives,
ce qui désavantage les PME basées au Royaume-Uni qui ne peuvent
pas s’entraîner à l'étranger. La consultation a proposé une approche
visant:
- à renforcer le contrôle des titulaires de droits sur leurs œuvres et leur capacité à être rémunérés pour leur utilisation;
- à soutenir un large accès à des ressources de haute qualité afin de stimuler le développement de modèles d'IA de pointe au Royaume-Uni;
- à garantir une plus grande transparence de la part des développeurs d'IA afin d'instaurer la confiance auprès des créateurs et créatrices, des industries créatives et des consommateurs et consommatrices.
38. Selon le gouvernement britannique, l'introduction d'une exception
au droit d'auteur pour l'«exploration de textes et de données» similaire
à celle introduite par l'UE devrait renforcer la capacité des titulaires
de droits à protéger leurs œuvres et à obtenir une rémunération
pour leur utilisation grâce à l'augmentation des licences, tout
en incitant les développeurs d'IA à entraîner des modèles de pointe
au Royaume-Uni. La consultation visait à recueillir des avis sur
les questions suivantes:
- transparence;
- normes techniques;
- contrats et licences;
- étiquetage;
- œuvres générées par ordinateur;
- répliques numériques;
- questions émergentes.
39. En juillet 2025, de nouveaux groupes de travail composés d'expert·es,
notamment de représentant·es des secteurs de la création et de l'IA, se
sont réunis à Londres dans le cadre de la première d'une série de réunions
régulières prévues, ces groupes étant composés de personnalités clés du
secteur. Ces discussions permettront d'orienter les prochaines étapes
à la suite de la conclusion de la consultation du gouvernement.
5. Jurisprudence
40. La jurisprudence des tribunaux
internationaux et nationaux peut clarifier les règles actuelles
et fournir matière à réflexion pour la rédaction des règles futures.
Les paragraphes suivants présentent la jurisprudence actuelle et
les procès en cours aux États-Unis et dans l'Union européenne.
5.1. États-Unis
41. Étant donné que la révolution
de l'IA a vu le jour aux États-Unis, il n'est pas surprenant que
les litiges judiciaires y aient connu une croissance exponentielle.
Si certaines affaires importantes sont toujours en cours, deux décisions
ont déjà été rendues, établissant que l'utilisation d'ouvrages protégés
par le droit d'auteur pour former des outils d'IA générique ne constituait
pas une violation des droits d'auteur sous-jacents. Dans les deux cas,
les tribunaux ont estimé que l'utilisation d'œuvres pour former
des outils d'IA générique était hautement transformative et que
ces outils ne rendaient pas accessible au public une partie significative
des œuvres originales
. Cependant, les affaires ne sont
pas identiques et l'analyse des juges diffère sur des questions juridiques
essentielles.
42. L'affaire Kadrey
c. Meta a été une victoire incontestable pour la société mère
de Facebook, mais elle pourrait ne pas être très pertinente pour
l'avenir, car elle a été jugée sur la base d'un manque de preuves
plutôt que sur des motifs juridiques substantiels. Dans cette affaire,
le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie
a déclaré qu'aucune affaire antérieure n'avait porté sur une utilisation
à la fois «aussi transformatrice et susceptible de diluer le marché
des œuvres originales que l'entraînement des grands modèles de langage».
Par conséquent, le tribunal n'a pas pu se référer à la jurisprudence
antérieure en la matière et a dû appliquer de manière flexible les
facteurs d'utilisation équitable («fair use») et examiner les activités
de reproduction de Meta «à la lumière de l'objectif du droit d'auteur
et de l'utilisation équitable: protéger l'incitation à créer en
empêchant les copieurs de créer des œuvres qui se substituent aux
originales sur le marché».
43. Selon l'article
107 de la loi américaine sur le droit d'auteur (titre 17), l'utilisation équitable d'une œuvre protégée par le
droit d'auteur à des fins telles que la critique, le commentaire,
le reportage d'actualité, l'enseignement (y compris la réalisation
de copies multiples pour une utilisation en classe), l'érudition
ou la recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.
Pour déterminer si l'utilisation d'une œuvre dans un cas particulier
constitue une utilisation équitable, les facteurs à prendre en considération
sont les suivants:
- le but et la nature de l'utilisation, notamment si cette utilisation est de nature commerciale ou à des fins éducatives sans but lucratif;
- la nature de l'œuvre protégée par le droit d'auteur;
- la quantité et l'importance de la partie utilisée par rapport à l'œuvre protégée par le droit d'auteur dans son ensemble;
- l'effet de l'utilisation sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée par le droit d'auteur.
44. En ce qui concerne le quatrième facteur, «l'effet de l'utilisation
sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre protégée par le
droit d'auteur», le tribunal a déclaré que «les plaignants n'avaient
présenté aucune preuve significative concernant la dilution du marché»
et que Meta avait donc raison de demander un jugement sommaire sur
sa défense fondée sur l’utilisation équitable.
45. Dans l'affaire Bartz
c. Anthropic, le défendeur (Anthropic, une entreprise spécialisée
dans l'intelligence artificielle) a téléchargé gratuitement des
millions de livres protégés par le droit d'auteur sous forme numérique à
partir de sites pirates sur Internet. L'entreprise a également acheté
des livres protégés par le droit d'auteur, en a retiré la reliure,
en a scanné le texte et les a stockés dans des fichiers numérisés
et consultables. À partir de cette bibliothèque centrale, Anthropic
a sélectionné divers ensembles et sous-ensembles de livres numérisés
afin de former divers grands modèles de langage en cours de développement
pour alimenter ses services d'IA. Certains de ces livres avaient
été écrits par les plaignant·es, qui ont intenté un procès pour violation
du droit d'auteur. Cette affaire a été close par un règlement financier
après que le tribunal de district du
district nord de Californie a rendu une ordonnance le 23 juin 2025,
accordant à Anthropic un jugement sommaire selon lequel l'utilisation
à des fins d’entraînement de contenus protégés par le droit d'auteur
et la conversion du format papier au format numérique constituaient
une utilisation équitable, mais rejetant la thèse d'Anthropic selon
laquel les copies piratées de la bibliothèque devaient être traitées
comme des copies d’entraînement.
46. Le procès intenté par Walt Disney Co. et Universal Pictures
(qui appartient à Comcast, rejoint plus tard par Warner Bros. Discovery)
contre la société d’IA générative Midjourney sera particulièrement
intéressant. Les grandes sociétés de divertissement poursuivent
Midjourney en justice car ses outils d’IA générative permettent
aux utilisateurs et utilisatrices de créer des œuvres basées sur
des images issues de leur propriété intellectuelle. Comme indiqué
dans la plainte, «si un·e abonné·e de Midjourney soumet une simple
instruction textuelle («text prompt») demandant une image du personnage
Dark Vador dans un décor particulier ou effectuant une action particulière,
Midjourney s'exécute en générant et en affichant une image téléchargeable de
haute qualité représentant le personnage Dark Vador protégé par
les droits d'auteur de Disney»
.
47. Une autre évolution à suivre sera les conséquences de la lettre
de mise en demeure envoyée par Disney à Google, accusant le géant
technologique de violation de droits d'auteur à «grande échelle».
Disney affirme que Google a utilisé des modèles et des services
d'IA pour distribuer commercialement des images et des vidéos non
autorisées. Selon la lettre, «de nombreuses images contrefaites
générées par les services d'IA de Google portent le logo Gemini
de Google, laissant faussement entendre que l'exploitation par Google
de la propriété intellectuelle de Disney est autorisée et approuvée
par Disney». Il est intéressant de noter que cette initiative de
Disney coïncide avec la signature d'un accord de 1 milliard de dollars
sur trois ans avec OpenAI. Cet accord prévoit l'intégration des
personnages de la société dans le générateur de vidéos Sora AI
.
5.2. Union européenne
48. Le droit d'auteur est réglementé
différemment aux États-Unis et dans l'Union européenne. En résumé, la
doctrine américaine de l'utilisation équitable (expliquée ci-dessus)
fournit des principes généraux qui nécessitent une analyse au cas
par cas, tandis que la tradition européenne en matière de droits
d'auteur, fondée sur des exceptions et des limitations, est plus
concrète et précise, mais, selon certains
, moins souple et moins adaptable
au changement.
49. Au sein de l'Union européenne, il existe deux niveaux juridictionnels
distincts à prendre en considération. Premièrement, les tribunaux
nationaux sont souverains pour appliquer la législation nationale en
matière de droit d'auteur, qui est dans une large mesure le résultat
de la transposition de l'acquis communautaire dans le droit national.
Ensuite, conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement
de l'Union européenne (TFUE), une juridiction nationale peut demander
à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de statuer à titre
préjudiciel dans une affaire concrète sur l'interprétation des traités
ou sur la validité et l'interprétation des actes des institutions,
organes, agences ou organismes de l'Union.
50. À ce titre, la CJUE sera saisie pour la première fois de questions
relatives à l'IA et au droit d'auteur dans l'affaire
C-250/25, Like Company. L'affaire renvoyée par le Környéki Törvényszék de Budapest
(Hongrie) le 3 avril 2025 concerne l'application des règles de l'UE
en matière de droit d'auteur à l'affichage, dans les réponses d'un
chatbot IA, d'un texte partiellement identique au contenu de pages
web d'éditeurs de presse, alors que ce texte est protégé par les
dispositions de la Direction DAMUN relatives à la protection des
publications de presse en ligne (article 15). En plus de cette question,
le tribunal devra déterminer si le processus d'entraînement d'un
chatbot IA constitue un cas de reproduction et si cette reproduction
relève de l'exception TDM. Enfin, le tribunal devra se prononcer
sur la légalité d'une situation dans laquelle un utilisateur ou
une utilisatrice donne à un chatbot IA une instruction qui correspond
au texte contenu dans une publication de presse ou qui fait référence
à ce texte, et où le chatbot génère ensuite sa réponse sur la base
de l'instruction donnée par l'utilisateur ou l’utilisatrice.
51. En attendant cette importante décision de la CJUE, en Allemagne,
le Landgericht Hamburg a rendu la première décision dans l'Union
européenne concernant l'applicabilité de l'exception TDM à l’entraînement
des outils d'IA. Dans l'affaire LAION
, le tribunal a notamment décidé
que la reproduction d'œuvres dans le but de créer des listes d'URL
pouvant être utilisées pour l’entraînement de l'IA relève du champ
d'application du TDM à des fins de recherche scientifique (article
44(b)(1), de la loi allemande
sur le droit d'auteur) lorsque les œuvres sont examinées à la recherche de
corrélations pendant la phase de prétraitement des données. En outre,
le tribunal a décidé que le terme «recherche scientifique» tel que
défini à l'article 60d de la loi allemande sur le droit d'auteur
inclut également les travaux préparatoires visant à acquérir des
connaissances à une date ultérieure
. Cet arrêt, qui a fait l'objet d'un
appel par le plaignant
, revêt une importance particulière
car il rejette l'idée selon laquelle l'exception TDM ne devrait
pas s'appliquer à l’entraînement des outils d'IA générative parce
que, lors de l'adoption de la Directive DAMUN en 2019, le législateur
européen «n'avait tout simplement pas encore pris conscience du
problème de l'IA». Le tribunal de Hambourg a expliqué que, depuis 2019,
les progrès techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle
concernent moins la nature et l'étendue de l'exploration de données
(objet du litige) pour l'obtention de données d'entraînement que
la performance des réseaux neuronaux artificiels entraînés à partir
de ces données. De plus, selon le tribunal de Hambourg, le législateur
européen a clairement indiqué dans le règlement européen sur l'IA
que la création d'ensembles de données destinés à l'entraînement
de réseaux neuronaux artificiels relève également des restrictions
de l'article 4 de la Directive DAMUN. En effet, conformément à l'article
53(1)(c), du règlement sur l'IA, les fournisseurs de modèles d'IA
à usage général doivent mettre en place une politique visant à se conformer
au droit de l'Union européenne en matière de droit d'auteur et de
droits voisins, et en particulier à identifier et à respecter, y
compris grâce à des technologies de pointe, une réserve de droits
exprimée conformément à l'article 4(3) de la Directive DAMUN.
52. Un autre cas allemand est particulièrement pertinent. Dans
l'affaire GEMA c. OpenAI,
le tribunal régional (Landgericht) de Munich a confirmé les demandes
d'injonction, d'information et de dommages-intérêts formulées par
la société de gestion collective GEMA à l'encontre de deux sociétés
du groupe Open AI
. Selon le tribunal, tant la mémorisation
dans les modèles linguistiques que la reproduction de paroles de
chansons dans les réponses du «chatbot» constituent des violations
des droits d'exploitation du droit d'auteur. Ces actes ne sont couverts
par aucune exception aux droits d’auteur (incluant l’exception TDM).
5.3. Royaume-Uni
53. Dans l'affaire récente Getty Images c. Stability AI, la
Haute Cour britannique a rendu un jugement
rejetant la plainte pour violation
secondaire du droit d'auteur déposée par Getty Images contre Stability Diffusion.
Entre autres points, la cour a estimé qu'un modèle d'IA tel que
Stable Diffusion, qui ne stocke ni ne reproduit aucune œuvre protégée
par le droit d'auteur (et ne l'a jamais fait), ne constitue pas
une «copie illicite» au sens des articles 22 et 23 de la loi britannique
de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets
(Copyright,
Designs and Patents Act 1988, CDPA)
.
6. Le droit de la concurrence
54. Au-delà des droits d'auteur,
l'utilisation de contenus tiers à des fins d’entraînement de l'IA
peut avoir des implications en matière de droit de la concurrence,
par exemple si le développeur d'IA fausse la concurrence en imposant
des conditions générales inéquitables aux éditeurs et aux créateurs
et créatrices de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié
à ces contenus, désavantageant ainsi les développeurs de modèles
d'IA concurrents.
55. Le 9 décembre 2025, la Commission européenne a annoncé l'ouverture
d'une enquête antitrust officielle
afin de déterminer
si Google avait enfreint les règles de concurrence de l'UE en utilisant
le contenu d'éditeurs web, ainsi que le contenu téléchargé sur la
plateforme de partage de vidéos en ligne YouTube, à des fins d'intelligence
artificielle
.
56. Si elles sont avérées, les pratiques suivantes faisant l'objet
de l'enquête pourraient enfreindre les règles de concurrence de
l'UE qui interdisent l'abus de position dominante (article 102 du
TFUE et l'article 54 de l'accord
sur l'Espace économique européen (EEE):
- l'utilisation du contenu des éditeurs web pour fournir des services d’IA générative(«AI Overviews» et «AI Mode») sur ses pages de résultats de recherche sans rémunération appropriée des éditeurs et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu, et sans que les éditeurs aient la possibilité de refuser sans perdre l'accès à Google Search;
- l'utilisation de vidéos et d'autres contenus téléchargés sur YouTube pour entraîner les modèles d'IA générative de Google sans rémunération appropriée des créateurs et créatrices et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu. Google ne rémunère pas les créateurs et créatrices de contenu YouTube pour leur contenu et ne leur permet pas non plus de télécharger leur contenu sur YouTube sans autoriser Google à utiliser ces données. Parallèlement, les politiques de YouTube interdisent aux développeurs concurrents de modèles d'IA d'utiliser le contenu YouTube pour entraîner leurs propres modèles d'IA.
57. À la suite de cette enquête antitrust, le European Publishers
Council a déposé une plainte officielle auprès de la Commission
européenne en février 2026
, alléguant que Google LLC et Alphabet
Inc. abusaient de leur position dominante dans le domaine de la
recherche générale, en violation de l'article 102 du TFUE, par le
déploiement de AI Overviews et AI Mode dans Google Search.
58. La plainte vise à démontrer que «l'intégration par Google
de l'IA générative dans son interface de recherche dominante représente
un changement structurel, passant d'un service de recherche basé
sur les références à un moteur de réponse qui remplace systématiquement
le contenu journalistique original des éditeurs». Selon la plainte,
Google «extrairait et monétiserait le contenu des éditeurs sans
contrôle effectif de leur part et sans rémunération équitable, tout
en détournant le trafic, l'audience et les revenus qui sont essentiels
à la pérennité du journalisme professionnel».
59. Selon le European Publishers Council, le problème central
dans cette affaire est la concurrence. Selon eux, Google est un
partenaire commercial incontournable en raison de sa position dominante
dans le domaine de la recherche générale, et il utilise cette position
dominante pour imposer des conditions selon lesquelles les éditeurs
doivent accepter l'utilisation de leur contenu à des fins d'IA afin
de rester visibles. Si le droit d'auteur est au cœur des faits de
l'affaire, il ne peut à lui seul remédier à ce «déséquilibre coercitif»
ni «rétablir des conditions de concurrence». Cela explique le recours
à une plainte fondée sur le droit européen de la concurrence.
60. À cet égard, la plainte met en évidence une question importante
pour les éditeurs: la visibilité. Selon eux, «AI Overviews réduit
considérablement le nombre de clics en répondant directement aux
requêtes en haut de la page de résultats de recherche». De plus,
les outils techniques cités par Google pour se désinscrire de son service
d'IA «n'empêchent pas l'utilisation de l'IA ou obligent les éditeurs
à accepter de lourdes pertes en termes de visibilité dans les recherches».
61. En ce qui concerne les solutions, le European Publishers Council
invite la Commission européenne à envisager des mesures correctives
susceptibles de rétablir la concurrence, notamment un contrôle significatif des
éditeurs sur l'utilisation de l'IA, la transparence sur la manière
dont le contenu est utilisé et son impact, ainsi qu'un cadre équitable
de licences et de rémunération qui reflète l'ampleur et la valeur
du contenu des éditeurs.
7. Problèmes et solutions possibles
7.1. L’entraînement de l’IA avec du contenu protégé par le droit d’auteur
62. Dans l'affaire LAION, le tribunal
de Hambourg met en évidence le principal problème lié à l'entraînement des
outils d'IA générative avec des contenus protégés par le droit d'auteur.
Si l'on peut soutenir que l'exception TDM a été incluse dans la
Directive DAMUN en 2019 parce que le législateur européen «n'avait
tout simplement pas encore pris conscience du problème de l'IA»,
cela ne signifie pas pour autant qu'elle ne devrait pas s'appliquer
à l'entraînement des outils d'IA générative. Mais, comme je l'ai
déjà mentionné, l'exception TDM n'est pas une bonne solution à ce
problème, car elle prive les titulaires de droits d'auteur à la
fois du contrôle et de la rémunération de leurs œuvres. À ce titre,
cette disposition devrait être modifiée de manière à équilibrer
leurs droits et leurs intérêts afin que l'innovation ne se fasse
pas au détriment des créateurs et créatrices.
63. Lors des réunions de la commission de la culture, de la science,
de l’éducation et des médias du 1er décembre
2025 et du 27 janvier 2026, nous avons eu l'occasion d'entendre
les points de vue de Mme Karen Rønde,
PDG de DPCMO (Publications de la presse danoise - organisation de
gestion collective), et de Mme Eleonora
Rosati, professeure de droit de la propriété intellectuelle à l'université
de Stockholm (Suède).
64. Les échanges de vues ont montré que toute législation adoptée
en tenant compte d'une réalité technologique spécifique risquait
de devenir rapidement obsolète, et ont mis en garde contre l'adoption
de lois motivée par crainte que les lois existantes ne soient pas
suffisantes. Il est possible d'appliquer par analogie, de manière
téléologique et dynamique, la législation existante. L'autre point
soulevé concernait la fragmentation. La protection accordée à la
personnalité et aux attributs personnels varie considérablement d'un
pays à l'autre, et des appels à une plus grande harmonisation ont
été lancés. Le Conseil de l'Europe pourrait envisager d'instaurer
des conditions plus équitables dans ce domaine que ce n'est le cas
actuellement. En ce qui concerne les lacunes de la législation existante,
il s'agit d'un débat mondial où le gagnant pourrait l'emporter et
où les premiers à adopter ces mesures pourraient devenir les leaders
de la réglementation mondiale de l'IA. Concernant les exceptions
au droit d'auteur, on a souligné le fait que les exceptions n'étaient pas
des exclusions, mais qu'elles existaient dans le cadre du système
du droit d'auteur et qu'elles étaient encadrées par des exigences
très spécifiques. L’entraînement des modèles d'IA nécessite l'accès
à des milliards de données et il est pratiquement impossible d'obtenir
les droits pour tout. Par conséquent, des propositions ont été faites
pour réduire le risque juridique de différentes manières et par
le biais de différents mécanismes. Il convient d'obtenir l'autorisation,
même si cela peut s'avérer fastidieux dans certains cas. Un système
de licences n'est pas impossible à mettre en place et les exceptions
au droit d'auteur ne sont pas le seul moyen de développer l'IA.
65. Il est nécessaire de revenir au principe fondamental du droit
d'auteur selon lequel les créateurs et créatrices de contenu sont
propriétaires et contrôlent leurs œuvres. Il est nécessaire de mettre
davantage l'accent sur la transparence et la responsabilité. La
réticence des entreprises d'IA à divulguer les données d'entraînement
a des implications juridiques importantes pour les titulaires de
droits. En l'absence d'une telle divulgation, les titulaires de
droits ne sont pas en mesure de fournir des preuves devant un tribunal
pour l'utilisation non autorisée de leur contenu.
66. Afin de résoudre ce problème, il serait recommandé d'introduire
une règle de présomption légale, qui transférerait la charge de
la preuve aux entreprises d'IA. Selon cette règle, il serait présumé
que les systèmes d'IA commerciaux ont été formés à partir de matériel
protégé par le droit d'auteur dans les cas où l'exigence de transparence
n'est pas respectée. Comme mentionné ci-dessus, un projet de loi
contenant une proposition similaire est actuellement en discussion
en France.
67. En outre, les entreprises technologiques ne devraient pas
être autorisées à invoquer des exceptions au droit d'auteur telles
que les exceptions TDM introduites par la directive européenne sur
le droit d'auteur (voir ci-dessus).
68. Une autre recommandation issue de la contribution des experts
est d'introduire des règles de rémunération équitable basées sur
une évaluation indépendante, car les créateurs et créatrices n'ont
pas accès aux données utilisées par les systèmes d'IA. Les licences
collectives seraient importantes à cet égard, car elles soutiendraient
tous les éditeurs, non seulement les plus grands, mais aussi les
petites start-ups locales et régionales.
69. En outre, il serait impératif de trouver une solution pour
les cas où les services en ligne entravent les services d'information,
car cette pratique les exempterait de l'obligation de verser une
rémunération équitable et de partager les données. À cet égard,
les outils possibles seraient les obligations de diffusion/d'offre,
les contributions culturelles et d'autres types d'incitations.
70. Enfin, les outils d'application disponibles dans la boîte
à outils juridique actuelle ne sont pas efficaces, c'est pourquoi
il a été suggéré de mettre en place un modèle d'arbitrage obligatoire
de l'offre finale (Final Offer Arbitration, FOA)
comme une sorte de procédure de litige accélérée. Ce modèle FOA
danois s'inspire du modèle FOA australien (qui a eu pour effet d'amener
Meta et Google à la table des négociations en Australie) et fonctionne
comme suit: une demande d'arbitrage contraignant peut être adressée
au ministre de la Culture par l'une des parties à la négociation
lorsque l'une des parties a rompu les négociations, refusé une demande de
négociation ou lorsque les négociations ne semblent pas susceptibles
d’aboutir à un résultat. Une demande d'arbitrage contraignant ne
nécessite pas l'accord des parties, mais celles-ci sont tenues d'y
participer. Le ministre de la Culture nomme le président et deux
co-arbitres experts si l'affaire revêt une importance économique
ou sociétale significative. L'arbitre examine les propositions soumises
par les parties et choisit entre elles dans leur intégralité. L'arbitre
ne peut modifier ou proposer d'autres solutions. Lors de la sélection des
propositions, l'arbitre met l'accent, entre autres, sur la valeur
du contenu pour la plateforme, le coût de production du contenu,
les considérations sociétales générales et les considérations relatives
au droit de la concurrence. La décision peut être exécutée de manière
contraignante.
7.2. L'IA en tant que titulaire de droits
71. Malgré l'usage courant du terme
«copyright», en Europe, nous parlons plutôt de «droits d'auteur».
En effet, le concept d'«auteur» lié à une personne physique est
fondamental pour la réglementation des droits relatifs aux œuvres
créatives telle que nous la concevons. Néanmoins, un débat juridique
est en cours sur la possibilité de protéger par le droit d'auteur
les œuvres créées à l'aide d'outils d'IA et sur la question de savoir qui
détiendrait ces droits. S'il semble évident qu'un outil d'IA ne
peut être titulaire de droits, une analyse au cas par cas pourrait
être nécessaire pour déterminer si une œuvre créée avec l'intervention
d'un outil d'IA peut avoir une personne physique comme auteur
.
72. Dans ce qui a été salué comme la première décision
d'un tribunal européen sur la possibilité
de protéger par le droit d'auteur le contenu créé par un système
d'IA générique, le tribunal municipal de Prague a déclaré
que «l'intelligence artificielle
ne peut en soi être l'auteur (...) alors que seule une personne
physique peut être l'auteur, ce que l'intelligence artificielle
n'est certainement pas». De plus, dans le cas présent, l'image ne
constituait même pas une œuvre d'auteur au sens de l'article 2 de
la loi
tchèque sur le droit d'auteur, car elle n'était pas «le résultat unique de l'activité
créative d'une personne physique – l'auteur. Le plaignant n'a pas créé
personnellement l'œuvre, celle-ci a été créée à l'aide de l'intelligence
artificielle».
7.3. Le cas des hypertrucages (deepfakes)
73. Les hypertrucages ou deepfakes sont, selon la définition
du règlement européen sur l'IA, des images, des contenus audio ou
vidéo générés ou manipulés par l'IA «présentant une ressemblance
sensible avec des personnes, des objets, des lieux, des entités
ou des événements existants et pouvant être perçu[s] à tort par une
personne comme authentiques ou véridiques». Les deepfakes ne sont pas intrinsèquement
nuisibles et peuvent être utilisés à des fins légales, telles que
la parodie. Toutefois, s'ils sont utilisés à mauvais escient, ils peuvent
porter atteinte à un certain nombre de droits fondamentaux, notamment
la liberté d'expression et d'information, car ils peuvent être employés
à des fins de désinformation et pour manipuler l'opinion publique dans
le cadre de processus électoraux. En outre, les deepfakes peuvent porter atteinte
aux droits de la personnalité en utilisant à mauvais escient l'image
(par exemple dans la pornographie) et la voix d'une personne. Cette
atteinte aux droits de la personnalité peut être particulièrement
préjudiciable lorsqu'il s'agit de l'image de mineurs, comme l'ont
récemment souligné les enquêtes française
et britannique
sur la production par GrokAI de deepfakes à caractère sexuel mettant
en scène des enfants.
74. L'un des outils potentiels pour contrer ces dangers est l’éducation
à l'IA, qui permet aux utilisateurs et utilisatrices d'acquérir
les compétences nécessaires pour identifier les contenus générés
par l'IA. Toutefois, d'autres mesures devraient être mises en œuvre,
et le rôle et les responsabilités des opérateurs internet pourraient
nécessiter une identification plus claire.
75. L'article 8 de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe
sur l'intelligence artificielle et les droits de l'homme, la démocratie
et l'État de droit prescrit des mesures visant à garantir la mise
en place d'exigences adéquates en matière de transparence et de
contrôle, adaptées aux contextes et aux risques spécifiques, en ce
qui concerne les activités relevant du cycle de vie des systèmes
d'intelligence artificielle, y compris en matière d'identification
des contenus générés par ces systèmes.
76. L'article 50(4), du règlement UE sur l'IA va plus loin et
impose aux déployeurs de systèmes d'IA une obligation de transparence
lorsqu'ils divulguent des contenus générés par des systèmes d'IA,
y compris des systèmes d'IA à usage général, qui produisent des
contenus audio, image, vidéo ou texte synthétiques. Ces systèmes
doivent garantir que leurs résultats sont marqués dans un format
lisible par machine et détectables comme étant générés ou manipulés
artificiellement. Dans le cas des deepfakes,
les systèmes d'IA qui génèrent ou manipulent ce type de contenu
doivent identifier comme tels.
77. Malgré l'existence de ces règles, le phénomène des deepfakes continue de se multiplier
en ligne, certains cas échappant à la reconnaissance par le logiciel
même utilisé pour leur création
.
78. Récemment, il a été suggéré qu'une solution au problème des deepfakes serait d'accorder aux
individus un «droit d'auteur» (en réalité, un droit voisin) sur
leur image physique et leur voix.
79. Une large majorité au Parlement danois est récemment parvenue
à un accord politique
sur une proposition législative
visant à modifier la loi sur le
droit d'auteur. Cette modification rendra illégal le partage de
deepfakes et d'autres imitations numériques de caractéristiques
personnelles. Les artistes interprètes bénéficieront également d'une
meilleure protection, de sorte qu'à l'avenir, il sera illégal de
partager des imitations numériques réalistes de leurs performances
.
80. Si elle est adoptée, cette proposition introduira deux nouvelles
formes de protection dans la loi danoise sur le droit d'auteur:
- une protection générale contre la mise à disposition non autorisée d'imitations numériques réalistes de caractéristiques personnelles, cf. section 1(11) du projet de loi (section 73a de la loi sur le droit d'auteur);
- une protection des artistes interprètes et des artistes contre la mise à disposition du public d'imitations numériques réalistes de leurs performances ou de leurs réalisations artistiques sans leur consentement, cf. article 1(9) du projet de loi (article 65a de la loi sur le droit d'auteur)
.
81. La question est de savoir si les nombreux problèmes liés aux deepfakes doivent être réglementés
par la législation sur le droit d'auteur. On pourrait faire valoir
que les deepfakes devraient
plutôt être réglementés par le droit à la vie privée et les droits
de la personnalité, car les principales préoccupations des individus
sont précisément leur droit à la vie privée et leur réputation personnelle.
Ils peuvent également être réglementés par le droit des médias ou
le droit électoral si les principaux objectifs sont de préserver
la confiance dans les médias ou de sauvegarder la démocratie. Il
existe déjà de nombreuses voies de recours juridique, notamment le
droit à l'image, la protection des données, le droit de la responsabilité
civile, le droit de la concurrence déloyale, les règles sur la publicité
illégale et le droit pénal (fraude, usurpation d'identité et «pornographie vengeresse»).
82. L'Italie, par exemple, a récemment adopté la loi
132/2025, qui est entrée en vigueur le 10 octobre 2025. Cette
loi modifie le Code
pénal italien en introduisant un nouvel article 612-quater, qui érige
en infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement d'un
à cinq ans «le fait de causer un préjudice injustifié à une personne
en transférant, publiant ou diffusant de toute autre manière, sans
son consentement, des images, des vidéos ou des voix qui ont été
falsifiées ou altérées à l'aide de systèmes d'intelligence artificielle
et qui sont susceptibles d'induire en erreur quant à leur authenticité».
L'infraction est punissable sur plainte de la partie lésée, mais
les poursuites sont engagées d'office si l'infraction est liée à
une autre infraction pour laquelle les poursuites doivent être engagées
d'office ou si elle est commise à l'encontre d'une personne incapable,
en raison de son âge ou de son infirmité, ou à l'encontre d'une
autorité publique en raison des fonctions exercées.
8. Conclusions
83. L'avènement de l'ère de l'IA
a entraîné une série de problèmes particulièrement complexes. Dans
un certain sens, on pourrait affirmer que l'IA représente une menace
existentielle pour le secteur de la création européen et la culture
européenne dans son ensemble. Les solutions législatives actuelles
ne permettront pas de résoudre ce problème. Nous avons besoin de
solutions qui équilibrent les droits et les intérêts concurrents afin
que l'innovation ne se fasse pas au détriment des créateurs et créatrices
et que la liberté d'expression ne porte pas atteinte aux droits
personnels des tiers.
84. Sur la base de ces conclusions, je propose une série de mesures
concrètes dans le projet de résolution.
