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A. Projet d’avis
(open)
B. Exposé des motifs
par M. Constantinos Efstathiou, rapporteur
(open)
Rapport | Doc. 16385 | 21 avril 2026
Projet de protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A. Projet d’avis 
(open)1. L’Assemblée parlementaire félicite
le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) et le Comité
d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels (PC-RAC) pour
la finalisation du projet de protocole additionnel à la Convention
du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement
du terrorisme (ci-après le «projet de protocole additionnel»).
2. Depuis l’adoption en 2005 de la Convention du Conseil de l’Europe
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation
des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198, ci-après
la «Convention de Varsovie»), la criminalité organisée, le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ont beaucoup évolué,
en tirant parti de la circulation de plus en plus aisée des capitaux
à travers les frontières ainsi que des avancées technologiques,
notamment l’essor des actifs virtuels. Les mesures existantes de
recouvrement des avoirs se sont révélées insuffisantes, puisque
seulement 2 % environ de l’estimation des produits du crime sont
saisis et confisqués. Il est donc urgent d’élaborer d’autres cadres juridiques
et de les mettre en œuvre concrètement.
3. Dans ce cadre, l’Assemblée regrette que la Convention de Varsovie,
bien qu’ouverte à la signature depuis plus de vingt ans, n’ait toujours
pas été signée ni ratifiée par plusieurs États membres du Conseil
de l’Europe, et qu’elle n’ait pas été ratifiée par l’Union européenne.
Elle invite ces États et l’Union européenne à la signer et/ou à
la ratifier dès que possible. L’Assemblée invite également les États
observateurs du Conseil de l’Europe et les États dont les parlements
bénéficient du statut d’observateur ou de partenaire pour la démocratie
auprès de l’Assemblée à envisager de signer, de ratifier ou d’adhérer
à cette convention, s’ils ne l’ont pas encore fait.
4. Au vu de ses travaux approfondis sur la lutte contre la criminalité
organisée, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme,
notamment sa Résolution 2218
(2018) «Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation
des avoirs illicites», sa Résolution 2279
(2019) «Lessiveuses: faire face aux nouveaux défis de la lutte
internationale contre la criminalité organisée, la corruption et
le blanchiment de capitaux», sa Résolution 2365 (2021) «Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation
des avoirs illicites» et sa Résolution 2434
(2022) «Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine
criminelle?», l’Assemblée se félicite du projet de protocole additionnel,
qui répond à ses recommandations de longue date. Elle prend note
avec satisfaction du fait que le projet de protocole additionnel
prévoit un élargissement significatif des outils destinés à faciliter
le dépistage transfrontalier précoce des avoirs, la confiscation
des biens issus d’activités criminelles, la gestion des avoirs saisis
et l’indemnisation des victimes. Une fois adopté, le projet de protocole
additionnel constituera la mise à jour la plus importante du cadre
du Conseil de l’Europe relatif au recouvrement des avoirs et renforcera
encore le rôle de premier plan de l’Organisation dans la lutte contre
la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
5. L’Assemblée renvoie aussi à l’abondante jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, qui considère que les États
disposent d’une grande marge d’appréciation dans la mise en œuvre
des politiques de lutte contre la criminalité, y compris la confiscation
de biens présumés d’origine illicite, que ce soit dans le cadre
de procédures pénales aboutissant à une éventuelle condamnation
ou de procédures sans condamnation pénale, et la confiscation élargie.
Il est donc opportun que le projet de protocole additionnel laisse
aux États parties une certaine marge de manœuvre lors de l’adoption
de leur législation nationale pour mettre en œuvre ses dispositions.
L’Assemblée réaffirme par ailleurs le rôle primordial des juridictions nationales
en matière de protection des droits humains lors de la confiscation
de biens et note que la Cour considère, d’une manière générale,
que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
(STE no 5) n’empêche pas les États de
se fonder sur la présomption que les biens ont été obtenus de manière
illicite et de renverser la charge de la preuve en imposant au requérant
de démontrer leur origine licite. La Cour a adopté la même approche
au titre de l’article 1 du Protocole no 1
à cette Convention (STE no 9).
6. L’Assemblée partage l’opinion de la Cour européenne des droits
de l’homme et réitère son propre point de vue selon lequel les mécanismes
de confiscation sans condamnation et de confiscation élargie constituent des
mesures à la fois proportionnées et nécessaires à une application
effective de la loi. Elle réaffirme que ces mécanismes restent pleinement
compatibles avec les normes relatives aux droits humains, y compris
la présomption d’innocence et le droit au respect de ses biens,
à condition qu’ils soient régis par des cadres juridiques appropriés
et soumis à un contrôle juridictionnel effectif et indépendant.
7. Se référant à sa Résolution 2509
(2023) «La répression transnationale, une menace croissante
pour l’État de droit et les droits humains», l’Assemblée rappelle
que le détournement des mesures de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme constitue l’un des instruments
de la répression transnationale. Au vu de l’arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de l’homme dans l’affaire Shorazova c. Malte, l’Assemblée
rappelle aux États membres que l’entraide judiciaire prévue par
les traités internationaux devrait être mise en œuvre dans le respect
des normes internationales relatives aux droits humains. Elle se félicite
donc des garanties incluses dans le projet de protocole additionnel,
qui visent à assurer la protection concrète et effective des droits
fondamentaux des personnes concernées par les mesures mises en œuvre
en vertu de ses dispositions, en particulier le libellé explicite
de l’article 31. À cet égard, l’Assemblée estime que les futurs
États parties au protocole devraient, lorsqu’ils examinent les demandes
de coopération au titre du protocole, accorder une attention particulière
aux allégations spécifiques et crédibles de répression transnationale
et de persécution politique et user de la possibilité de refuser
de telles demandes pour des motifs relatifs aux droits humains,
conformément à l’article 28 de la Convention de Varsovie et aux
obligations qui leur incombent en vertu du droit international des
droits de l’homme.
8. Renvoyant à sa Résolution
2605 (2025) «Questions juridiques et violations des droits de l’homme
liées à l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine»
et sa Résolution 2557
(2024) «Le rôle des sanctions pour contrer la guerre d’agression
de la Fédération de Russie contre l’Ukraine», l’Assemblée note que
les outils prévus par la Convention de Varsovie et son futur protocole
additionnel s’avèrent utiles pour dépister, saisir, geler et/ou
confisquer le produit des crimes liés à la guerre d’agression de
la Fédération de Russie contre l’Ukraine.
9. Considérant que le projet de protocole additionnel met en
œuvre les propositions formulées de longue date par l’Assemblée
dans ses résolutions et recommandations antérieures, l’Assemblée
recommande que ce projet de protocole additionnel soit adopté par
le Comité des Ministres et ouvert à la signature dans les meilleurs
délais.
10. Afin de renforcer les directives procédurales et d’améliorer
encore ses dispositions, l’Assemblée propose d’apporter la modification
suivante au projet de protocole additionnel:
10.1. à l’article 10, paragraphe 3, ajouter la phrase suivante
à la fin du paragraphe: «Lorsque la durée de ces mesures dépasse
sept jours ouvrables, chaque Partie veille à ce que leur prolongation
soit soumise à l’autorisation d’un tribunal.»
11. Enfin, l’Assemblée note que son rôle dans le processus d’élaboration
des nouvelles conventions et protocoles du Conseil de l’Europe mérite
une réflexion approfondie. Elle regrette que, hormis quelques exceptions,
la plupart de ses propositions de modifications des projets d’instruments
n’aient pas été acceptées par le Comité des Ministres, sans véritable
explication. L’Assemblée fait également remarquer que, pour répondre
aux demandes du Comité des Ministres d’adopter ses avis dans les
meilleurs délais, il lui faut tenir des débats selon la procédure
d’urgence, ce qui limite considérablement sa capacité à mener une
réflexion approfondie sur les projets présentés. Si une telle précipitation
peut parfois se justifier par des circonstances exceptionnelles,
elle ne devrait pas devenir la norme. En conséquence, l’Assemblée
invite le Comité des Ministres à engager le dialogue en vue d’instaurer
une procédure d’avis plus effective et inclusive, qui permettrait
à l’Assemblée d’avoir une plus grande influence sur l’élaboration
des nouveaux instruments contraignants du Conseil de l’Europe.
B. Exposé des motifs
par M. Constantinos Efstathiou, rapporteur 
(open)1. Introduction
1. En 1990, le Conseil de l’Europe
a adopté sa Convention relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE no 141),
qui est devenue le premier traité contraignant consacré au blanchiment
de capitaux. En 2005, la Convention du Conseil de l’Europe relative
au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198,
ci-après la «Convention de Varsovie»), aussi communément appelée
Convention sur le recouvrement des avoirs d’origine criminelle,
est devenue le premier traité portant à la fois sur la prévention
et le contrôle du blanchiment de capitaux et sur le financement
du terrorisme. À ce jour, la Convention de Varsovie a été ratifiée par
39 États (dont le Maroc et la Fédération de Russie) et signée mais
non ratifiée par quatre États et l’Union européenne. Cinq États
membres n’ont ni signé ni ratifié la Convention de Varsovie, à savoir
l’Andorre, l’Irlande, la Norvège, la Suisse et la Tchéquie.
2. En 2019, M. Martin Polaine, un expert indépendant du Comité
d’experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur
la coopération dans le domaine pénal (PC-OC), a présenté une étude
sur la valeur ajoutée éventuelle et la faisabilité de l’élaboration
d’un nouvel instrument contraignant au sein du Conseil de l’Europe
sur la coopération internationale en matière de gestion, de recouvrement
et de partage des avoirs d’origine criminelle
.
L’étude soulignait la nécessité évidente d’établir un cadre international favorable
à la coopération en matière de confiscation sans condamnation, ainsi
que celle d’adopter des dispositions sur la gestion des avoirs.
En réponse à la question de savoir si la confiscation sans condamnation devrait
s’étendre aux domaines pénal et civil, l’expert a considéré que
le moment était venu de prévoir des dispositions obligatoires en
matière de confiscation sans condamnation dans un instrument qui
définirait les situations dans lesquelles cette mesure pourrait
être utilisée, tout en prévoyant des garanties claires.
3. En 2023, le Comité des Ministres a adopté le mandat du Comité
d’experts sur le recouvrement des avoirs criminels (PC-RAC) et a
confié à cet organe, sous l’autorité du Comité des Ministres et
du Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC), la mission
de finaliser un projet de protocole additionnel à la Convention
de Varsovie, en tenant compte des normes du Conseil de l’Europe
relatives aux droits humains et à l’État de droit ainsi que de la
jurisprudence pertinente de la Cour européenne des droits de l’homme
. Le mandat du PC-RAC comprenait,
entre autres, l’instruction d’élaborer des dispositions visant à
faciliter la mise en place de procédures de confiscation sans condamnation
et de confiscation élargie (confiscation d’avoirs non directement
liés à l’infraction qui a donné lieu à une condamnation) en matière
pénale, y compris la coopération et l’exécution des demandes dans
les affaires transnationales. Entre mai 2024 et décembre 2025, le
PC-RAC a tenu sept réunions, qui ont abouti à l’adoption du projet
de protocole additionnel à la Convention de Varsovie (ci-après le
«projet
de protocole additionnel») et à son projet de rapport explicatif. Lors de sa 88e session plénière
(du 25 au 27 novembre 2025), le CDPC a examiné et approuvé le projet
de protocole additionnel tel qu’il avait été finalisé par le PC-RAC
et l’a transmis au Comité des Ministres pour adoption. Les 24 et
25 février 2026, lors de leur 1551e réunion,
les Délégués des Ministres ont décidé de soumettre le projet de
protocole additionnel à l’Assemblée parlementaire pour avis dès
que possible. L’Assemblée s’est engagée à adopter son avis au cours
de sa deuxième partie de session de 2026 afin de permettre l’adoption
du projet de protocole additionnel par le Comité des Ministres en
temps utile, impliquant que le projet d’avis soit adopté par la
commission des questions juridiques et des droits de l’homme (une
fois saisie par le Bureau de l’Assemblée) et débattu en plénière
dans le cadre de la procédure d’urgence. La commission m’a désigné rapporteur
lors de sa réunion du 16 mars 2026, sous réserve du renvoi à la
commission pour avis dans le cadre de la procédure d’urgence.
4. Bien qu’aucun représentant de l’Assemblée n’ait participé
aux travaux du PC-RAC, la commission a, lors de sa réunion à Strasbourg
le 27 janvier 2026, procédé à un échange de vues avec M. Cornel-Virgiliu Călinescu,
président du PC-RAC. M. Călinescu a expliqué qu’un nouvel instrument
contraignant était nécessaire étant donné que moins de 1% des produits
du crime sont effectivement recouvrés, et que les tactiques criminelles,
en constante évolution et rendues possibles par l’utilisation de
nouvelles technologies telles que les cryptomonnaies, entravent
les capacités d’enquête des autorités. Le processus de rédaction s’est
appuyé sur l’expérience de 42 États et de plusieurs organisations
spécialisées, dans l’optique de créer un instrument juridique complet
et adaptable. Selon M. Călinescu, le projet de protocole additionnel
répond à la complexité croissante du paysage de la criminalité financière,
actualise les normes pour tenir compte des dernières tendances et
prend en considération les bonnes pratiques internationales ainsi
que les nouvelles directives européennes. En particulier, il prévoit
la création de bureaux officiels de recouvrement des avoirs et de
gestion des avoirs, chargés du dépistage transfrontalier des avoirs
à un stade précoce et de la gestion adéquate des avoirs saisis tout
au long de la procédure pénale. En outre, le projet de protocole
additionnel rationalise et accélère la coopération tant au niveau
du renseignement qu’au niveau judiciaire, en proposant des outils
tels que des équipes communes d’enquête et des procédures simplifiées
pour le recouvrement des avoirs. Il convient de noter qu’il donne
la priorité à l’indemnisation des victimes en garantissant que le
produit des avoirs confisqués sera utilisé pour réparer les pertes
subies par celles-ci. Cette approche globale marque la mise à jour
la plus importante en vingt ans du cadre du Conseil de l’Europe
relatif au recouvrement des avoirs et permet aux États membres d’être
mieux armés pour lutter contre les nouvelles formes de criminalité financière
et de criminalité facilitée par le cyberespace. Je tiens à remercier
M. Călinescu et tous les membres du PC-RAC pour leur travail sur
ce précieux instrument.
5. Dans mon exposé des motifs, je rappellerai tout d’abord les
travaux antérieurs de l’Assemblée relatifs à l’identification, à
la saisie et à la confiscation des instruments ou des produits du
crime (chapitre 2) avant d’aborder les principales caractéristiques
du projet de protocole additionnel (chapitre 3). J’analyserai également
la compatibilité des solutions proposées avec la Convention européenne
des droits de l’homme (STE no 5) (chapitre 4)
et je présenterai mon évaluation du projet de texte (chapitre 5).
Je conclurai en faisant part de quelques réflexions sur le rôle
de l’Assemblée dans le processus d’élaboration de nouveaux instruments
contraignants du Conseil de l’Europe (chapitre 6).
2. Travaux antérieurs de l’Assemblée visant à faciliter l’identification, la saisie et la confiscation des instruments ou des produits du crime
6. Dans sa Recommandation 1262 (1995) «Trafic de stupéfiants, la criminalité liée aux stupéfiants
et le blanchiment de capitaux» (rapporteur: M. Tim Rathbone, Royaume-Uni),
l’Assemblée a observé que les énormes profits générés par le trafic
transnational de stupéfiants constituaient une menace directe et croissante
pour la stabilité démocratique et l’intégrité économique des États
membres. Elle a notamment souligné la nécessité urgente de renforcer
le partage transfrontalier de renseignements financiers, en reconnaissant
que les syndicats du crime exploitent activement les frontières
juridictionnelles pour dissimuler des flux de capitaux illicites.
En outre, la recommandation appelait à la mise en œuvre d’exigences
strictes en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et de
déclaration au sein du secteur bancaire afin de détecter de manière
effective les transactions suspectes. L’Assemblée a également appelé
à la création d’unités répressives spécialisées, dotées de ressources
suffisantes et expressément chargées de suivre les traces financières
des grandes organisations de trafic.
7. Dans sa Résolution 2218
(2018) «Lutter contre le crime organisé en facilitant la confiscation
des avoirs illicites» (rapporteur: M. Mart van de Ven, Pays-Bas,
ADLE), l’Assemblée a estimé que les modèles traditionnels de confiscation
fondés sur la condamnation étaient souvent insuffisants face à des
organisations criminelles complexes qui dissimulent systématiquement
l’origine illicite de leur fortune. En conséquence, elle a appelé
à l’adoption généralisée de mécanismes de confiscation sans condamnation
dans tous les États membres. Elle a en outre indiqué que le renversement
de la charge de la preuve de l’origine criminelle d’un enrichissement
sans cause était une mesure à la fois proportionnée et nécessaire
pour une application effective de la loi. Par ailleurs, l’Assemblée
a affirmé que ces mécanismes restaient pleinement compatibles avec
les normes fondamentales relatives aux droits humains, y compris
la présomption d’innocence, à condition qu’ils soient soumis à un
contrôle juridictionnel strict et indépendant. Elle a exhorté les
parlements nationaux à intégrer les ordonnances sur l’enrichissement
sans cause ou des instruments analogues de confiscation civile dans
leurs cadres juridiques nationaux. La résolution a également souligné
la nécessité opérationnelle de renforcer la coopération internationale
pour dépister, geler et saisir des avoirs au-delà des frontières
juridictionnelles.
8. Dans sa Résolution 2365
(2021) et sa Recommandation 2195
(2021) «Nécessité de renforcer d’urgence les cellules de renseignement
financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation
des avoirs illicites» (rapporteure: Mme Thorhildur
Sunna Ævarsdóttir, Islande, SOC), l’Assemblée a examiné les limites
opérationnelles qui entravent l’efficacité des cellules de renseignement
financier (CRF) dans les États membres. Elle a appelé à l’attribution
urgente de ressources financières et humaines accrues, ainsi qu’à l’intégration
rapide de technologies analytiques avancées, telles que l’intelligence
artificielle et l’apprentissage automatique, dans les cadres de
renseignement financier. Parallèlement, l’Assemblée a souligné la
nécessité absolue de garantir l’indépendance opérationnelle et l’autonomie
des CRF afin de les protéger contre toute ingérence politique ou
extérieure indue. Elle a en outre exhorté les États membres à accorder
aux CRF l’autorité légale de suspendre rapidement les transactions
suspectes afin d’offrir aux services répressifs le délai crucial
nécessaire pour obtenir des ordonnances de gel des avoirs et de
confiscation ultérieure. La résolution a encouragé le développement
de partenariats public-privé solides pour faciliter un échange d’informations dynamique
et sécurisé entre les autorités de régulation, les institutions
financières et les services répressifs. Consciente de la nature
intrinsèquement transnationale de la criminalité financière moderne,
l’Assemblée a plaidé en faveur de la suppression des obstacles juridiques
et administratifs qui entravent actuellement le partage transfrontalier
des renseignements financiers.
9. Dans sa Résolution 2434
(2022) et sa Recommandation 2229
(2022) «Comment faire bon usage des avoirs confisqués d’origine
criminelle?» (rapporteur: M. André Vallini, France, SOC), l’Assemblée
a traité de la question de la disposition des avoirs, en appelant
à une réutilisation sociale des avoirs illicites confisqués. Elle a
fait valoir que la simple privation des avoirs d’origine criminelle
restait une mesure incomplète si elle ne s’accompagnait pas d’une
approche systémique destinée à réaffecter ces fonds à l’intérêt
commun. La résolution a encouragé les États membres à mettre en
place des mécanismes spéciaux et transparents pour réorienter les
biens et les capitaux confisqués vers l’indemnisation des victimes,
des projets de développement communautaire et le financement des
services répressifs. L’Assemblée a souligné que la réutilisation
sociale des avoirs constituait un puissant moyen de dissuasion,
en ce qu’elle démontre publiquement la fin de la rentabilité du
crime. En évoquant les défis géopolitiques actuels, notamment ceux
liés à la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre
l’Ukraine, l’Assemblée a estimé que de tels cadres fournissaient
un fondement juridique pour la gestion et la réaffectation potentielle
des avoirs gelés des personnes et entités sanctionnées. La mise
en place de systèmes responsables de gestion des avoirs a été reconnue
comme une garantie essentielle contre la corruption secondaire au
cours du processus de cession des avoirs.
3. Principales caractéristiques du projet de protocole additionnel
10. Le chapitre I du projet de
protocole additionnel contient des dispositions communes relatives
à son objet (article 1er) et à la terminologie
(article 2). La visée du projet de protocole additionnel est de
compléter et moderniser, entre les Parties, les dispositions de
la Convention de Varsovie. Cela signifie que l’interprétation du
projet de protocole additionnel ne peut contredire les buts et objectifs
de la Convention de Varsovie. L’article 2 élargit le champ d’application
de la Convention de Varsovie afin d’inclure expressément les «enquêtes
financières» (qui visent à identifier les réseaux criminels, à dépister
les biens susceptibles de confiscation et à recueillir des informations
pour les procédures pénales ou les processus de recouvrement d’avoirs),
les «actifs virtuels» (qui désignent les représentations numériques
de valeurs transférables et stockables par voie électronique, à
l’exclusion des monnaies fiduciaires ou des titres), ainsi que les «prestataires
de services d’actifs virtuels» (les personnes physiques ou morales
qui se livrent à l’échange, au transfert, à la conservation ou à
l’administration d’actifs virtuels pour le compte d’autrui).
11. Par ailleurs, l’article 2, paragraphe 2, aligne la définition
du «financement du terrorisme» sur celle des infractions visées
à l’article 2 de la Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme et dans les instruments pertinents
du Conseil de l’Europe, y compris les infractions définies dans
la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme
(STCE no 196) et son protocole d’amendement.
En ce qui concerne ce dernier protocole d’amendement, je tiens à
souligner qu’à la suite de l’adoption par l’Assemblée de son Avis 307 (2025), le Comité des Ministres a adopté, le 9 juillet 2025,
le Protocole portant amendement à la Convention du Conseil de l’Europe
pour la prévention du terrorisme. Le 10 décembre 2025, il a décidé
d’ouvrir ce protocole à la signature à la date du 26 mai 2026. Je
crois comprendre que l’intention du CDPC était que le projet de
protocole additionnel reprenne la proposition de définition modifiée
d’une «infraction terroriste», quel que soit le statut du Protocole
portant amendement à la Convention du Conseil de l’Europe pour la
prévention du terrorisme. Les États devraient tenir compte de cet
aspect lors de la ratification du projet de protocole additionnel.
12. Le chapitre II contient les dispositions de fond du projet
de protocole additionnel, qui exigent des Parties qu’elles prennent
des mesures juridiques et procédurales pour élargir les mesures
de confiscation nationales (section 1 – articles 3 à 5) ainsi que
des mesures d’enquête et des mesures provisoires (section 2 – articles 6 à
9), qu’elles renforcent leurs cellules de renseignement financier
(section 3 – article 10), qu’elles établissent ou désignent un bureau
de recouvrement des avoirs (section 4 – articles 11 à 12) et qu’elles
régissent la gestion des avoirs (section 5 – articles 13 à 17).
13. En vertu de l’article 3, les Parties sont habilitées à confisquer
tout ou partie des biens des personnes condamnées pour blanchiment
de capitaux, financement du terrorisme ou l’une des infractions
principales désignées, lorsqu’un tribunal est convaincu que ces
biens proviennent, directement ou indirectement, d’activités criminelles
(confiscation élargie). Pour déterminer cette provenance, les tribunaux
doivent prendre en considération toutes les circonstances pertinentes,
y compris la proportionnalité entre la valeur des biens de la personne
condamnée et ses revenus légaux. Le projet de protocole additionnel
permet toutefois aux Parties d’émettre des réserves au moment de
la signature ou de la ratification, ce qui restreint l’obligation
à certaines catégories d’infractions – telles que celles passibles
de peines privatives de liberté importantes ou qui génèrent un avantage
économique majeur – ainsi qu’à des infractions particulières. Cependant,
la gamme des réserves possibles est limitée, puisque le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme ne peuvent être exemptés.
14. L’article 4 constitue une innovation notable en ce qu’il oblige
les Parties à prévoir la confiscation sans condamnation des biens
dont un tribunal a établi qu’ils provenaient d’activités criminelles,
lorsque les principes fondamentaux du droit interne le permettent.
Là encore, les Parties peuvent formuler des réserves qui délimitent
les circonstances dans lesquelles une telle confiscation est possible,
par exemple lorsque d’autres mesures ne sont pas disponibles ou
lorsque les infractions répondent à des critères de gravité définis.
La confiscation des biens sans condamnation devrait toujours être
ordonnée par un tribunal, mais il appartient à chaque Partie de
déterminer si elle devrait être mise en œuvre dans le cadre d’une
procédure pénale, civile ou administrative. L’article 5 impose une
obligation supplémentaire de garantir la confiscation des biens
détenus par des tiers, ce qui permet d’empêcher une forme de dissimulation
des gains illicites, à condition que les droits des propriétaires
de bonne foi soient respectés. Les Parties peuvent limiter cette
disposition aux cas où un tiers savait ou aurait dû savoir que le
but du transfert était d’éviter la confiscation (article 5, paragraphe 3).
15. En ce qui concerne les mesures provisoires et d’enquête, l’article 6
prévoit que les Parties disposent de mesures d’urgence, y compris,
le cas échéant, de mesures ex parte et
de procédures sans notification préalable, pour empêcher la disparition
de biens susceptibles de confiscation. Ces mesures sont soumises
à des garanties constitutionnelles et doivent être limitées dans
le temps à ce qui est strictement nécessaire. L’article 7 exige
l’adoption de mesures législatives et autres pour habiliter les
tribunaux et les autorités compétentes à ordonner la communication
ou la saisie des dossiers conservés par les institutions financières et
les prestataires de services d’actifs virtuels, en excluant expressément
tout refus fondé sur le secret financier. Cet article traite également
des pouvoirs qui permettent de déterminer si des personnes détiennent ou
contrôlent des comptes, d’examiner l’historique des opérations sur
les comptes, d’effectuer un suivi en temps réel et d’imposer des
obligations strictes de non-divulgation afin d’éviter toute fuite
d’information (article 7, paragraphes 1 et 2). L’article 8 prévoit
que les enquêtes financières doivent être menées de manière proactive
à tous les stades pertinents par les autorités compétentes, que
ce soit dans le cadre de procédures autonomes ou en lien avec des
procédures pénales, et encourage la constitution d’équipes d’enquête multidisciplinaires
pour renforcer le traitement des dossiers financiers complexes (article 8,
paragraphes 1 à 4).
16. L’article 9 oblige les Parties à mettre en place un mécanisme
central automatisé ou d’autres mécanismes présentant une efficacité
et une rapidité similaires pour recenser les comptes bancaires,
les comptes de paiement et comptes-titres, les coffres-forts et
les comptes d’actifs virtuels, et pour identifier les bénéficiaires
effectifs de ces comptes et les personnes autorisées pour agir sur
ces comptes. Ces systèmes doivent garantir un accès effectif et
rapide aux CRF, aux bureaux de recouvrement des avoirs (BRA) et
aux autres autorités compétentes à des fins de poursuites pénales
et de recouvrement des avoirs, toujours dans le respect de la législation
applicable en matière de protection des données. L’article 12 impose
en outre que les BRA se voient accorder un accès immédiat et direct
à un large éventail de bases de données et de registres publics,
y compris ceux relatifs à l’immobilier, aux entités commerciales,
aux véhicules et aux bénéficiaires effectifs. Les accès ou demandes
indirects sont autorisés lorsque la connectivité directe n’est pas
possible, et les Parties doivent prévoir des garanties en matière
de protection des données et de traitement de l’information tout
au long du processus (article 12, paragraphes 2 à 4). L’article 17
complète ces mécanismes en exigeant l’identification, l’évaluation
et l’accessibilité en temps utile des informations relatives aux
biens gelés, saisis ou confisqués au profit des autorités chargées
de la gestion des avoirs (article 17, paragraphes 1 à 2).
17. Conformément aux articles 10 et 28, les CRF jouent un rôle
central dans la préservation des avoirs susceptibles de confiscation.
Elles sont habilitées à suspendre ou à refuser l’exécution des transactions suspectes,
à geler des comptes ou des relations d’affaires et à transmettre
les résultats de leurs analyses aux autorités compétentes en vue
de la prise de mesures appropriées, sous réserve d’une exigence
de proportionnalité et de garanties procédurales qui protègent les
droits fondamentaux des personnes concernées. Ces pouvoirs ne peuvent
faire l’objet d’une réserve qu’en ce qui concerne la suspension
de comptes et de relations d’affaires au moment de la ratification
(article 10, paragraphe 6; article 28, paragraphe 4).
18. L’article 11 prévoit la désignation de BRA chargés d’identifier
et de dépister les biens susceptibles de confiscation et de prendre
les mesures provisoires urgentes nécessaires. Les BRA ont en outre
une fonction transnationale renforcée et sont tenus de maintenir
des voies de communication rapides avec les autorités concernées.
L’article 14 traite de la gestion des avoirs et oblige les Parties
à établir ou à désigner des autorités compétentes pour exercer les
fonctions de bureaux de gestion des avoirs, afin d’assurer le stockage, l’évaluation,
l’entretien et l’aliénation éventuelle des biens saisis ou confisqués.
Ces bureaux sont tenus de coopérer au niveau national et international,
et de recourir à la vente des biens périssables ou qui se déprécient rapidement
(article 15). Ils doivent également envisager la réutilisation sociale
des biens dans les conditions prévues par le droit interne si une
telle politique est adoptée (article 16).
19. Le chapitre III, qui comprend les articles 18 à 30, définit
les principes généraux de coopération internationale en vertu desquels
les Parties exécutent les décisions étrangères de gel, de saisie
ou de confiscation, sans les subordonner à des procédures internes
simultanées. Des procédures détaillées régissent les demandes d’informations
sur les comptes d’actifs financiers et virtuels (article 20), le
suivi des opérations (article 22) et la constitution et le fonctionnement
des équipes communes d’enquête (article 23). Ces procédures sont
assorties de dispositions qui garantissent que les demandes doivent
être motivées et satisfaire aux conditions légales nationales en
matière de perquisition et de saisie lorsque cela est requis. Des dispositions
spécifiques régissent la restitution et le partage des avoirs: les
biens confisqués ou gelés peuvent être restitués aux victimes à
titre d’indemnisation ou à leurs propriétaires légitimes, et, le
cas échéant, partagés à parts égales entre l’État requérant et l’État
requis, avec la possibilité d’associer des États tiers contributeurs (articles 26
et 27). Les demandes de coopération au titre du présent protocole
peuvent, en tout état de cause, être refusées en vertu de l’article 28
de la Convention de Varsovie, notamment lorsque la mesure demandée serait
contraire aux principes fondamentaux du système juridique de la
partie requise. Ces principes peuvent inclure les garanties de procédure
pénale et la présomption d’innocence, ainsi que les principes de
nécessité et de proportionnalité.
20. L’article 29 prévoit que chaque Partie adopte les mesures
législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour veiller
à ce que son BRA échange des informations avec ses homologues d’autres
Parties, soit spontanément, soit sur demande, aux fins de recenser
et de localiser les biens susceptibles de confiscation. Les demandes
d’informations doivent indiquer les motifs de la demande et inclure
toutes les informations susceptibles de faciliter l’identification
des biens. Il est important de noter que l’échange ne peut être
refusé par la Partie requise que pour les motifs spécifiques suivants:
il présente une menace pour sa souveraineté, la sécurité, l’ordre
public ou un intérêt essentiel; il est susceptible de porter préjudice
aux enquêtes ou aux procédures; il constitue une menace imminente
pour la vie ou l’intégrité physique; il est manifestement disproportionné
ou non pertinent; l’infraction est de nature politique (à l’exception
du financement du terrorisme); ou l’exécution de la demande serait
contraire au principe ne bis in idem.
Le projet de protocole additionnel oblige le BRA requis à consulter
le BRA requérant avant de refuser une demande, et tout refus doit
être dûment justifié. Des délais sont fixés pour obtenir une réponse
rapide: dans les quatorze jours pour les demandes non urgentes et
dans les trois jours pour les demandes urgentes lorsque l’accès
direct à la base de données est disponible. Ces délais peuvent être
prolongés dans certaines circonstances, et le BRA requis est tenu
d’informer le BRA requérant s’il estime qu’il ne pourra pas respecter
ces délais. Pour faciliter cette coopération, chaque Partie désigne
jusqu’à deux (ou trois, lorsque la Constitution l’exige) points de
contact en mesure de communiquer rapidement avec leurs homologues
des autres Parties, et fait connaître ces désignations au Secrétaire
général du Conseil de l’Europe.
21. L’article 30 impose à chaque Partie d’adopter les mesures
législatives et autres mesures nécessaires pour garantir que les
dispositions relatives à la gestion des biens gelés, saisis ou confisqués
s’appliquent aussi lorsque ces biens sont gelés, saisis ou confisqués
à la demande d’une autre Partie.
22. En vertu de l’article 31, tous les pouvoirs et procédures
prévus par le protocole doivent être soumis aux exigences du droit
interne, en intégrant des garanties relatives aux droits humains,
les principes de nécessité et de proportionnalité, et en garantissant
le droit à un recours effectif et à un procès équitable. À ce propos,
le projet de rapport explicatif fait référence aux obligations qui
découlent des instruments internationaux et régionaux applicables
en matière de droits humains, en particulier la Convention européenne
des droits de l’homme, ses protocoles et la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Les personnes concernées
ont le droit d’être citées à comparaître dans le cadre des procédures
de confiscation, d’être informées sans retard injustifié des décisions et
de disposer d’un recours suspensif devant une juridiction pour contester
la disposition des avoirs avant confiscation si celle-ci est susceptible
de causer un préjudice irréparable (articles 31 et 32). Les bureaux
de recouvrement des avoirs doivent mettre en œuvre des mesures de
sécurité rigoureuses pour protéger les informations (article 33),
et les Parties sont tenues d’investir de manière appropriée dans
les ressources humaines, techniques et budgétaires des autorités
spécialisées, et d’assurer leur formation continue (article 34).
23. Le contrôle et la bonne mise en œuvre du projet de protocole
additionnel sont assurés par l’article 35, qui prévoit l’application
du mécanisme de suivi de la Conférence des Parties instituée par
la Convention de Varsovie. La Conférence des Parties siège si nécessaire
dans une composition restreinte aux Parties au protocole et est
chargée d’adopter des formulaires standard et de faciliter l’échange
d’informations sur les évolutions juridiques ou politiques entre
les Parties.
24. Les dispositions finales, prévues aux articles 36 à 44, définissent
les procédures de signature, de ratification, d’application territoriale,
d’adhésion et de dénonciation, et précisent les relations entre
le projet de protocole additionnel et d’autres accords internationaux.
En particulier, il convient de noter que l’article 43 limite strictement
la capacité des Parties à formuler des réserves: seules les réserves
concernant certaines dispositions énumérées sont autorisées, ce
qui garantit un degré élevé d’uniformité dans l’application et la
mise en œuvre des obligations substantielles du protocole. Ces dispositions
s’apparentent à celles que l’on trouve dans d’autres conventions
du Conseil de l’Europe.
4. Compatibilité des mesures proposées avec la Convention européenne des droits de l’homme
25. La Cour européenne des droits
de l’homme a toujours reconnu aux États une grande marge d’appréciation
dans la lutte contre la criminalité grave et la corruption, notamment
le recours à la confiscation de biens présumés d’origine illicite,
ainsi que d’avoirs constituant le produit, l’objet ou les instruments
d’un crime
. Cette marge a été acceptée dans
le cadre de modalités pénales, administratives et civiles in rem, y compris la confiscation
élargie fondée sur des présomptions et, dans certaines juridictions,
les mécanismes préventifs ou sans condamnation qui visent la criminalité
organisée et l’enrichissement sans cause, toujours sous réserve
des exigences de légalité, de nécessité et de proportionnalité.
À cet égard, la Cour a expressément noté l’émergence de normes juridiques
communes européennes et universelles qui autorisent la confiscation
sans condamnation pénale préalable, permettent de renverser la charge
de la preuve en imposant au détenteur des biens de prouver leur
origine licite, et étendent le champ d’application aux biens transformés
ou mélangés ainsi qu’aux tiers complices en l’absence de bonne foi,
à condition que des garanties adéquates soient respectées dans l’application
concrète
.
26. L’analyse de proportionnalité de la Cour repose généralement
sur le principe selon lequel la confiscation constitue une restriction
de l’usage des biens au sens du deuxième paragraphe de l’article 1
du Protocole no 1 à la Convention (protection
de la propriété), même lorsque les biens du requérant ont été confisqués
. À titre exceptionnel,
lorsqu’une mesure permanente vise les biens d’un tiers en tant qu’instrument
du crime, l’ingérence a été analysée comme une privation de propriété
.
27. La Cour a confirmé la proportionnalité de la confiscation
destinée à neutraliser les produits du trafic de drogue, de la criminalité
organisée et des activités de type mafieux, même en l’absence de
condamnation, en soulignant les difficultés rencontrées par les
autorités pour démanteler des économies criminelles opaques et la
nécessité systémique de veiller à ce que le crime ne paie pas
.
À ce propos, elle a également déclaré que de telles mesures étaient
conformes aux objectifs de la Convention de Varsovie. La Cour a
par ailleurs admis l’application de mesures de confiscation à des
tiers, y compris des membres de la famille ou des proches collaborateurs,
lorsqu’ils sont présumés détenir des biens d’origine illicite pour
le compte de suspects ou manquer de bonne foi
.
28. Dans le cadre spécifique de la confiscation sans condamnation
appliquée à la corruption dans la fonction publique, la Cour a confirmé
que de telles procédures, lorsqu’elles sont conformes aux normes
internationales pertinentes et assorties de garanties procédurales
appropriées, peuvent établir un juste équilibre entre la protection
de la propriété et l’intérêt général
. À l’inverse, les
mesures imposées sans possibilité adéquate de contestation contradictoire,
ou en dehors de tout fondement juridique clair, enfreindront les
principes de proportionnalité ou de légalité. Dans une affaire portant
sur la saisie d’avoirs exécutée en vertu d’une demande d’entraide
judiciaire, la Cour a estimé que les juridictions nationales devaient
appliquer sur le fond l’article 1 du Protocole no 1
et adapter leur examen aux spécificités de la coopération internationale,
notamment en évaluant si la demande est légitime ou motivée par
des considérations politiques. Tout en reconnaissant l’importance
de la coopération internationale pour lutter de manière effective
contre la criminalité organisée, la Cour a souligné que l’entraide
judiciaire devait être mise en œuvre dans le respect des normes
internationales relatives aux droits humains. En l’espèce, l’absence
de garanties procédurales pertinentes, telles que le droit d’être
entendu et de disposer d’un recours effectif adéquat pour contester
la saisie, a conduit à la constatation d’une violation de l’article 1
du Protocole no 1
.
29. Selon la jurisprudence de la Cour, les présomptions d’origine
illicite et le renversement de la charge de la preuve ne sont pas
en soi incompatibles avec l’article 6 de la Convention (droit à
un procès équitable) ou l’article 1 du Protocole no 1,
à condition que les personnes concernées aient une possibilité réelle
de les réfuter, que les éléments à charge aient été dûment communiqués
et que les juges disposent d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant
d’écarter les présomptions lorsqu’elles comportent un risque grave d’injustice
.
Dans les procédures civiles relatives aux produits d’infractions
graves, la preuve au-delà de tout doute raisonnable n’est pas requise.
La prépondérance des probabilités ou une forte probabilité, combinée
à l’incapacité du propriétaire de justifier l’origine licite des
biens, peut suffire aux fins de la proportionnalité
. Néanmoins, il ne suffit pas
de se fonder uniquement sur des présomptions d’enrichissement sans
cause et sur l’écart entre les revenus et les dépenses, mais il
convient d’établir de manière convaincante un lien de causalité entre
le comportement générateur et les avoirs
.
30. Parmi les autres facteurs pertinents pour la proportionnalité
figurent la durée de la mesure
, la nécessité
de la maintenir compte tenu de l’état d’avancement de la procédure
pénale, les conséquences pour la partie intéressée
, le comportement
du requérant et des autorités
et l’existence
d’un recours juridictionnel effectif pour contester l’imposition
et le maintien d’une saisie
.
31. Le projet de rapport explicatif indique également que les
nouvelles mesures prévues dans le projet de protocole additionnel,
en particulier la confiscation sans condamnation et la confiscation
auprès des tiers, peuvent être compatibles avec les normes de la
Convention telles qu’interprétées par la Cour, notamment son article 6
et l’article 1 de son Protocole no 1
.
À ce propos, il est important de noter que la clause générale de sauvegarde
prévue à l’article 31 du projet de protocole additionnel (voir plus
haut paragraphe 22) garantit l’application des normes relatives
aux droits humains qui découlent de la Convention et du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, deux textes expressément mentionnés
dans le préambule. Cette disposition vaut non seulement pour l’application
de nouvelles mesures de confiscation sur le territoire d’un État
partie, mais aussi pour les demandes de coopération entre États
parties qui peuvent être refusées pour des motifs relatifs aux droits
humains (voir plus haut paragraphe 19). L’Assemblée devrait souligner l’importance
de prévenir les cas de détournement de l’entraide judiciaire dans
le contexte de la répression transnationale, comme indiqué dans
sa Résolution 2509 (2023).
5. Évaluation du projet de protocole additionnel et des modifications proposées
32. Le projet de protocole additionnel
à la Convention de Varsovie constitue un élargissement opportun
et nécessaire de l’ensemble des instruments du Conseil de l’Europe
qui luttent contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme et permettent la réaffectation des produits du crime.
Je tiens à féliciter le PC-RAC et le CDPC pour leur travail impressionnant.
Je note avec une grande satisfaction que les dispositions du projet
de protocole additionnel mettent en œuvre bon nombre des propositions
de longue date de l’Assemblée (résumées au chapitre 2).
33. Je pense que les mesures incluses dans le projet de protocole
additionnel offrent des solutions adéquates au problème de la sophistication
croissante des réseaux criminels, en partie facilitée par le développement
de nouvelles technologies qui permettent de transférer des actifs
à une vitesse foudroyante et d’en dissimuler l’origine. Compte tenu
des difficultés qu’entraînent l’internationalisation et la numérisation rapides
des réseaux financiers, la prise de mesures telles que la confiscation
sans condamnation et la confiscation élargie semble être la seule
solution viable. En effet, selon le document publié par le Groupe d’action
financière (GAFI) sur les bonnes pratiques relatives à la mise en
œuvre de sa recommandation no 4, la partie
mise en cause devrait être tenue de prouver, à l’aide de la prépondérance
des probabilités, qu’un avoir, un virement ou une dépense particuliers
ont une source licite afin d’échapper à la confiscation
. Actuellement,
le GAFI exige seulement des États qu’ils «envisagent» d’introduire
le renversement de la charge de la preuve pour garantir le respect
de ses recommandations. Le projet de protocole additionnel élève
ainsi cette recommandation au rang d’obligation internationale contraignante,
ce qui constitue une avancée.
34. Néanmoins, certains aspects du projet de protocole additionnel
pourraient, de mon point de vue, être améliorés afin de renforcer
davantage cet instrument. En particulier, les informations recueillies
dans le cadre de mon travail de rapporteur sur la lutte contre la
répression transnationale m’amènent à craindre que les garanties
incluses dans le projet de protocole additionnel ne s’avèrent insuffisantes
si une autorité étatique venait à utiliser certains de ses outils
pour persécuter des opposants politiques. En 2024, le groupe de
réflexion Royal United Services Institute (RUSI) a publié une excellente
note d’orientation dans laquelle il étudie l’utilisation abusive
ou le détournement des normes du GAFI à l’encontre de la société
civile, dont la recommandation no 4 susmentionnée
. Le RUSI a notamment relevé que,
malgré les exigences en matière de protection, les victimes de gel
malveillant de comptes bancaires se heurtent à des obstacles et
à des retards considérables pour obtenir des contrôles juridictionnels
et des dérogations pour les dépenses justifiées, comme le reconnaît
le GAFI lui-même. Bien que je salue la clause générale de sauvegarde
prévue à l’article 31 et la référence à «ce qui est strictement
nécessaire» pour ce qui est de la durée (article 10, paragraphe 3,
du projet de protocole additionnel – suspension ou refus d’exécution
de transactions, de comptes et de relations d’affaires suspects),
je propose d’apporter une modification à cette dernière disposition
afin de garantir le contrôle juridictionnel des suspensions prolongées
de comptes, de relations d’affaires et de transactions suspects.
Étant donné que ces relations peuvent concerner une vaste catégorie
de professionnels, j’estime que l’établissement d’une date butoir,
au-delà de laquelle une autorisation judiciaire serait requise,
se justifie. Compte tenu des normes divergentes dans ce domaine,
je propose que ce délai soit de sept jours ouvrables.
6. Réflexions sur le rôle de l’Assemblée dans la procédure d’avis sur les projets d’instruments contraignants du Conseil de l’Europe
35. Enfin, je voudrais formuler
quelques observations sur le rôle de l’Assemblée dans la procédure
des avis statutaires sur les projets d’instruments contraignants
transmis par le Comité des Ministres. À quelques exceptions près,
la plupart de ses propositions de modifications des projets de conventions
et de protocoles n’ont pas été acceptées par le Comité des Ministres,
sans qu’il ne soit fourni de véritable explication. Ces rejets ont
eu lieu même lorsque l’Assemblée s’est montrée prudente et n’a proposé
que quelques modifications, consciente que des compromis difficiles
avaient déjà été trouvés au sein des comités intergouvernementaux, y
compris avec des États non-membres associés aux négociations. Je
pense que le rôle de l’Assemblée dans ce processus devrait être
réexaminé. On pourrait notamment envisager que le Comité des Ministres
transmette les projets pour avis à un stade plus précoce, ce qui
donnerait à l’Assemblée la possibilité de contribuer de manière
substantielle au dialogue public et d’exprimer formellement son
point de vue au cours des négociations avant de rendre son avis
final. Sans cela, l’Assemblée devrait simplement entériner les décisions du
Comité des Ministres.
36. Je regrette également la pratique récente selon laquelle le
Comité des Ministres sollicite l’avis de l’Assemblée dans les plus
brefs délais, en vue d’adopter la convention ou le protocole lors
d’une session ministérielle spécifique. Cette pratique oblige souvent
l’Assemblée à rendre son avis dans un délai très court en recourant
à sa procédure d’urgence, ce qui limite sa capacité à mener une
réflexion approfondie sur les projets soumis et à dialoguer avec
les parties prenantes concernées. Si une telle précipitation peut
parfois se justifier par des circonstances exceptionnelles, elle
ne devrait pas devenir la norme. Conformément au Règlement de l’Assemblée
(article 52, paragraphe 1), la procédure d’urgence ne devrait pas
être utilisée pour rendre un avis statutaire, «à moins que des circonstances
exceptionnelles ne le justifient». Je propose donc d’inclure une
invitation adressée au Comité des Ministres à engager un dialogue
avec l’Assemblée, afin d’établir une procédure d’avis plus effective
et inclusive sur les projets d’instruments contraignants.
