Rapport | Doc. 302 | 17 septembre 1954
Convention européenne d'Extradition
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
A. Projet de recommandation
(open)L'Assemblée,
Vu la proposition présentée à l'Assemblée par M. J.G. Poster, Q.C., en vue de la conclusion d'une Convention européenne sur l'Extradition, conformément à la volonté d'action commune de tous les Membres dans le domaine juridique, proposition qui a été renvoyée à la commission des Questions juridiques et administratives le 30 novembre 1951 (Doc. 82- 1951);
Considérant qu'il est souhaitable, en raison des relations étroites qui se développent entre les Membres du Conseil de l'Europe, de conclure une Convention européenne d'Extradition en vue d'assurer la punition des auteurs d'infractions ressortissant à la juridiction d'un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui cherchent refuge sur le territoire d'un autre de ses Membres, et de simplifier autant que possible la procédure d'extradition ;
Ayant appris qu'un comité ' d'experts gouvernementaux s'était réuni à Strasbourg en octobre 1953 « afin d'étudier la possibilité d'établir certains principes régissant l'extradition, acceptables pour tous les Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes figureront dans une convention multilatérale, ou s'ils devront simplement servir de base aux conventions bilatérales d'extradition, demeurant réservée » ;
Ayant approuvé en principe les articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition, dont le texte figure au rapport de la commission des Questions juridiques et administratives toansmis ci-joint au Comité des Ministres (Doc. 234),
Recommande au Comité des Ministres :
B. Exposé des motifs
(open)1.
2. Nouveau texte de l'article 2
Infractions politiques
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales ;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.
3. Nouveau texte de l'article 3 (texte français seulement)
Infractions fiscales
L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à mi an d'emprisonnement ou à une amende de caractère pénal équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).
Exposé des motifs :
La commission a jugé utile de clarifier le sens du mot « amende » tel qu'il était usité dans le texte français initial en ajoutant les mots restrictifs : « de caractère pénal ». La rédaction nouvelle fait ressortir que les pénalités fiscales, telles que les doubles ou triples droits, ne sont pas visés par cet article.
4. Nouveau texte de l'article 10
Poursuites en cours pour les mêmes faits
5. Nouveau texte de l'article 18
Remise et restitution d'objets réclamés
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire ; et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le terri toire de la Haute Partie Contractante requise.
Annexe ANNEXE
(open)Articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition
ARTICLE 1er
Faits passibles d'extradition
Sont sujets à extradition :
a. Les individus réclamés par une Haute Partie Contractante à raison d'un fait réprimé tant par la loi de la Haute Partie Contractante requise que par celle de la Haute Partie Contractante requérante, et puni par la loi de la Haute Partie Contractante requéante d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; et
b. Les individus déjà reconnus coupables d'un tel fait et condamnés à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante.
ARTICLE 2
Infractions politiques
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales ;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.
ARTICLE 3
Infractions fiscales
L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement, ou à une amende de caractère pénal équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).
ARTICLE 4
Infractions militaires
L'extradition à raison d'infractions militaires est exclue du champ d'application do la présente Convention.
ARTICLE 5
Extradition des nationaux
Si l'extradition ne peut avoir lieu parce que l'individu réclamé est ressortissant de la Haute Partie Contractante requise, cette dernière doit le poursuivre dans un délai d'un an à dater du jour de la notification à la Haute Partie Contractante requérante, selon la procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire.
ARTICLE 6
Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition
L'extradition peut être refusée si le fait pour lequel elle est demandée a été commis entièrement ou partiellement sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.
ARTICLE 7
Prescription
L'extradition peut être refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Haute Partie Contractante requérante, soit de la Haute Partie Contractante requise.
ARTICLE 8
Peine capitale
Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Haute Partie Contractante requérante et que cette peine ne soit pas prévue par la législation de la Haute Partie Contractante requise, celle-ci ne peut procéder à l'extradition qu'à la condition que la Haute Partie Contractante requérante s'engage à recommander au chef d'Etat ou à l'autorité constitutionnellement compétente d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale.
ARTICLE 9
N O N BIS IN IDEM
ARTICLE 10
Poursuites en cours pour les mêmes faits
ARTICLE 11
Extradition ajournée ou conditionnelle
a. poursuivi et puni par la Haute Partie Contractante requise ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b. entendu comme témoin dans un procès pénal en instance chez la Haute Partie Contractante requise ; toutefois, dans ce cas, l'ajournement de l'extradition ne peut dépasser une durée de six mois à dater de la réception de la requête.
ARTICLE 12
Règle de la spécialité
La Haute Partie Contractante où un individu a été extradé ne peut, sans le consentement de la Haute Partie Contractante qui l'a extradé :
a. poursuivre ou punir un tel individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition autre que celui l'ayant motivée ;
b. livrer un tel individu à une Haute Partie Contractante ou à un Etat tiers, aux fins de poursuites ou de sanctions pénales ;
c. poursuivre un tel individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.
ARTICLE 13
Concours de requêtes
Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par plusieurs Hautes Parties Contractantes, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Haute Partie Contractante requise doit, pour déterminer la Haute Partie Contractante dans laquelle l'individu réclamé sera extradié, tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, de la gravité rela- ! tive et du lieu do l'infraction ou des infractions, et de I la nationalité de l'individu réclamé,
ARTICLE 14
Requête et pièces à l'appui
a. le signalement, aux fins d'identification, de l'individu réclamé ;
b. la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente établissant que des poursuites sont engagées contre l'individu réclamé.
a. soit une expédition du mandat d'arrêt ou une pièce équivalente aux fins des poursuites contre l'individu réclamé, soit une expédition du jugement de condamnation de l'individu réclamé et do toute décision imposée en exécution du jugement ;
b. un exposé de la loi de la Haute Partie Contractante requérante, en vertu de laquelle cette dernière entend poursuivre l'individu réclamé et attestant, au cas où il s'agirait de poursuites, que cette loi était en vigueur lors de la perpétration de l'acte à raison duquel l'extradition est demandée.
ARTICLE 15
Compléments d'information
Si les informations communiquées par la Haute Partie Contractante requérante sont insuffisantes pour identifier l'individu réclamé, pour établir les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou pour préciser les dispositions pénales applicables en l'espèce, les compléments d'information nécessaires doivent être immédiatement fournis sur demande par la Haute Partie Contractante requérante.
ARTICLE 1 6
Demande d'arrestation provisoire
a. soit adressée par la voie diplomatique ou consulaire, selon les circonstances ;
b. soit transmise directement par les autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de- la Haute Partie Contractante requise (la liste des autorités compétentes sera annexée à la présente Convention) ;
c. soit enfin publiée dans la Révue internationale de la Commission internationale de Police criminelle, avec valeur de notification officielle.
a. par la voie postale ou par toute autre voie laissant des traces écrites ;
b. par téléphone, télégraphie sans fil, radio ou télévision. En co cas, l'autorité requise doit exercer son droit de s'assurer immédiatement de l'authenticité do la demande en s'informant directement auprès do l'autorité requérante.
ARTICLE 1 7
Procédure
Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.
ARTICLE 1 8
Remise et restitution d'objets réclamés
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire ; et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.
ARTICLE 1 9
Langues à employer et traductions
Lorsque la demande d'extradition et les autres pièces mentionnées dans la présente Convention, ainsi que les témoignages écrits qui doivent être produits dans la procédure d'extradition, ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, la Haute Partie Contractante requérante transmet à la Haute Partie Contractante requise la traduction de ces documents soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
ARTICLE. 2 0
Transit à travers le territoire d'une Haute Partie Contractante
a. Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Haute Partie Contractante requérante avertit la Haute Partie Contractante dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence do l'une des pièces visées à l'article 14, paragraphe 3, alinéa (a). En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de j la demande d'arrestation provisoire et la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de tran- I sit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent j article.
b. Lorsqu'un atterrissage est prévu, la j Haute Partie Contractante requérante adresse une de- | mande de transit.
ARTICLE 21
Frais
Le remboursement des frais n'est pas demandé à une Haute Partie Contractante requérante, à moins de disposition contraire do la présente Convention.
ARTICLE 22
Autres accords
Aucune disposition de la présente Conveni tion n'affecte les termes de tout autre accord en vigueur entre certaines Hautes Parties Contractantes et prévoyant des possibilités ou des facilités plus larges d'extradition.
ARTICLE 23-(à incorporer aux dispositions finales)
Les Hautes Parties Contractantes peuvent, par une décision unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil do l'Europe à adhérer à la présente Convention.
Tous Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son : instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil. L'adhésion prendra effet dès le dépôt dudit I instrument.