Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      xviii. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (4 octobre 2004) Voir Doc. 10294.

      1. Cet accord a pour but de renforcer la coopération entre l’Assemblée parlementaire et la Commission de Venise, tout en respectant pleinement leurs compétences respectives comme l’indiquent le Statut du Conseil de l’Europe et le statut révisé de la Commission de Venise.
      I. Participation à leurs activités respectives
      2. L’article 2 du statut révisé de la Commission de Venise précise que les représentants de l’Assemblée parlementaire peuvent assister aux sessions de la Commission de Venise. Ces représentants sont nommés par le Bureau de l’Assemblée. Les représentants de l’Assemblée peuvent aussi être invités à assister aux réunions des sous-commissions de la Commission de Venise.
      3. Sur demande du Bureau de l’Assemblée parlementaire, si un avis d’expert est requis, en tant que de besoin, la Commission de Venise peut autoriser une personne supplémentaire à assister à ses sessions.
      4. Le Comité des présidents de l’Assemblée parlementaire et le Bureau élargi de la Commission de Venise se réuniront tous les ans à Venise, à l’occasion de l’une des sessions de la Commission de Venise pour évaluer la coopération.
      5. Le Président de la Commission de Venise peut, le cas échéant, être invité à s’adresser à l’Assemblée parlementaire dans le cadre de débats sur les questions liées aux avis adoptés par la Commission de Venise.
      6. Un représentant de la Commission de Venise peut être invité chaque année à un échange de vues avec la commission des questions juridiques et des droits de l’homme.
      7. Les représentants de la Commission de Venise peuvent assister aux réunions plénières des commissions de l’Assemblée. A cet égard, la commission de suivi peut établir des contacts avec la Commission de Venise, comme le prévoit la Résolution 1115 (1997).
      II. Coopération générale
      8. L’Assemblée et ses commissions profiteront de la possibilité offerte par l’article 3 du statut révisé de la Commission de Venise pour lui demander son avis sur des questions relatives à son domaine d’action spécifique, tel qu’il est défini à l’article 1 du statut révisé.
      9. Le Bureau de l’Assemblée peut inviter ses commissions à consulter la Commission de Venise chaque fois qu’elles examinent une question qui est du domaine de compétence de la Commission ; c’est le cas, en particulier, pour des rapports élaborés dans des domaines comme la réforme constitutionnelle, la séparation des pouvoirs, les règles électorales, le règlement des conflits, le fédéralisme et l’autonomie, les minorités nationales et les droits fondamentaux.
      10. En outre, lorsqu’il suggère de saisir une commission d’une proposition sur une question relative à l’un des domaines mentionnés ci-dessus, le Bureau pourrait inclure dans la saisine la suggestion de demander à la Commission de Venise de formuler un avis sur les aspects juridiques de la question soulevée par la proposition.
      III. Établissement de normes
      11. L’Assemblée se réjouit que le Conseil de l’Europe ait élaboré tout un ensemble de normes en matière de droits de l’homme. Toutefois, étant donné que les normes minimales en matière de démocratie sont moins développées, l’Assemblée et la Commission de Venise décident de réfléchir conjointement aux domaines dans lesquels il serait utile de définir des normes de base.
      12. Dans ce contexte et en tant que première étape, l’Assemblée, en étroite coopération avec la Commission de Venise, élaborera un rapport exposant les valeurs et normes fondamentales du Conseil de l’Europe.
      IV. Coopération dans le domaine électoral
      13. L’Assemblée et la Commission de Venise continueront à promouvoir les travaux du Conseil des élections démocratiques.
      14. A l’avenir, chaque fois qu’un rapport d’une mission de l’Assemblée chargée d’observer les élections mettra le doigt sur des problèmes liés à la législation du pays concerné en matière électorale, le Bureau de l’Assemblée pourra inviter la Commission de Venise à examiner les moyens d’améliorer cette législation (outre le mandat général conféré au Conseil des élections démocratiques par la Résolution 1320).
      15. Lorsque le Bureau de l’Assemblée décide d’observer des élections dans un pays où la législation électorale a été précédemment examinée par la Commission de Venise, l’un des rapporteurs de la Commission de Venise sur cette question pourra être invité en qualité de conseiller juridique à participer à la mission d’observation de l’Assemblée.
      V. Information sur leurs activités respectives
      16. Sur demande, les membres de la Commission de Venise peuvent être inscrits sur les listes de diffusion des documents non confidentiels de l’Assemblée.
      17. L’Assemblée profitera des possibilités offertes par la Conférence européenne des Présidents de parlement pour diffuser des informations sur les activités de la Commission de Venise.
      18. Cet accord de coopération entre en vigueur le jour de la signature. Il peut être suspendu ou annulé par l’une des parties.