Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Élections par l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      v. - Candidats à la Cour européenne des droits de l'homme

      Résolution 1366 (2004) telle que modifiée par les Résolutions 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) et 2278 (2019)
      1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Recommandation 1649 (2004), continue à soutenir la procédure en vertu de laquelle les candidats au poste de juge sont priés de remplir un curriculum vitae type Voir
l’annexe à la Résolution 1646 (2009).; elle considère que le modèle à utiliser devra être examiné par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et que les propositions de modifications devront lui être transmises pour adoption par l’Assemblée.
      2. L’Assemblée reste persuadée que le calendrier de douze mois qu’elle a adopté offre un modèle pratique à tous les participants, mais décide néanmoins d’en soumettre les objectifs à un examen permanent.
      3. L’Assemblée décide de ne pas prendre en considération les listes de candidats:
      i. donnant à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;
      ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme;
      iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;
      iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;
      v. si le panel consultatif Le mandat du Panel consultatif d’experts sur les candidats
à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme consiste
à formuler à l’intention des Hautes Parties contractantes des avis
sur la question de savoir si les candidats remplissent les critères
prévus par l’article 21.1 de la Convention. Voir la résolution CM/Res(2010)26,
amendée par la résolution CM/Res(2014)44. n’a pas été dûment consulté.
      Dans de tels cas, la proposition de rejet d’une liste de candidats est adoptée par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme à la majorité des voix exprimées. Cette proposition doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la proposition de rejet d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État concerné est invité à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition de rejet d’une liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors renvoyée à la commission.
      4. De plus, l'Assemblée décide de prendre en considération les listes de candidats d'un seul sexe si ces candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour (c'est-à-dire le sexe auquel appartiennent moins de 40% du nombre total de juges) ou dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
      Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Si la majorité requise n’est pas atteinte, la commission recommande à l’Assemblée le rejet de la liste concernée. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente.
      5. L’Assemblée continue à penser que le processus de l’entrevue apporte des informations supplémentaires sur les qualités des candidats, et décide:
      i. que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;
      ii. que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;
      iii. qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;
      iv. que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;
      v. que les candidats doivent être mis au courant des critères que la commission applique pour parvenir à une décision;
      vi. que l’un des critères utilisés par la commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;
      vii. qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;
      viii. que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d'un candidat;
      ix. qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’État qui l’a nommé.
      6. Le/la président(e) ou un(e) représentant(e) du panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis du panel sur les candidats aux séances d’information organisées avant chaque groupe d’entretiens.