Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Élection des Vice-présidents de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Élection des Vice-présidents de l'Assemblée
      Système d’attribution des sièges au Bureau pour les Vice-Présidents de l’Assemblée (Annexe à la Résolution 1379 (2004), tel que modifié par la Résolution 2058 (2015))
      1. Les États membres sont répartis en quatre catégories:
      — groupe I: les délégations ayant dix-huit sièges à l’Assemblée (France, Allemagne, Italie, Türkiye, Royaume-Uni) disposeront de six sièges au Bureau par session ordinaire;
      — groupe II: les délégations ayant entre douze et dix-sept sièges à l’Assemblée (Pologne, Espagne, Ukraine) auront deux sièges au Bureau par session ordinaire;
      — groupe III: les délégations ayant entre cinq et onze sièges à l’Assemblée (Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, République de Moldova, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Suède, Suisse) auront huit sièges au Bureau par session ordinaire;
      — groupe IV: les délégations ayant entre deux et quatre sièges à l’Assemblée (Albanie, Andorre, Arménie, Chypre, Estonie, Islande, Irlande, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Saint-Marin, Slovénie) auront quatre sièges au Bureau par session ordinaire.
      2. Au sein de ces groupes, les sièges au Bureau sont attribués pour une session ordinaire en suivant l’ordre alphabétique anglais continu. Tout nouveau membre du Conseil de l’Europe est inclus dans le groupe approprié et prend sa place selon l’ordre alphabétique anglais.
      Pour les groupes II, III et IV, le renouvellement annuel sera partiel afin d’assurer une plus grande continuité dans la composition du Bureau. Ce renouvellement aura lieu annuellement:
      — pour un tiers des sièges alloués au groupe II
      — pour la moitié des sièges alloués aux groupes III et IV.
      N.B. Les présidents des groupes politiques ou leurs représentants sont membres de droit du Bureau de l’Assemblée ainsi que les présidents des commissions générales de l’Assemblée ou leurs représentants.