Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Élections par l'Assemblée parlementaire

      i. - Procédure

      adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 5 septembre 2016 et ratifiée par l’Assemblée le 10 octobre 2016 (voir le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, Doc. 14150)
      1. Toutes les élections ont lieu dans la salle des séances.
      2. L’ordre du jour de la partie de session fixe les horaires pendant lesquels se tiennent les élections. Un scrutin se déroule sur deux séances successives le même jour.
      3. Les membres de l’Assemblée (représentants et suppléants autorisés) ne seront pas appelés individuellement pour voter.
      4. Le registre des votants et l’urne sont déposés dans la rotonde derrière la présidence, où se tiendra un agent du Service de la séance.
      5. Les membres de l’Assemblée (représentants ou suppléants autorisés) doivent présenter à l’agent du Service de la séance leur badge d’identification avant la signature du registre de vote et la remise d’un bulletin de vote et d’une enveloppe.
      6. En signant ce registre, un suppléant empêche le représentant qu’il/elle remplace de voter et lui interdit également de servir de suppléant à tout autre représentant. Un membre de l’Assemblée, représentant ou suppléant autorisé, ne peut voter qu’une seule fois au cours d’un même scrutin.
      7. Les membres habilités à prendre part au vote mettent leur bulletin de vote dans l’enveloppe et ensuite dans l’urne.
      8. Toute question sur le droit de vote d’un membre est soumise, si nécessaire, au Président qui tranche en dernier ressort; des rappels au Règlement ne sont pas admis.
      9. Chaque groupe politique peut désigner un observateur, dont l’identité doit être préalablement notifiée au Président de l’Assemblée.
      10. Le périmètre des opérations de vote (autour des isoloirs et de la table où reposent l’urne et le registre de vote) est uniquement accessible aux membres votants de l’Assemblée, au secrétariat du Service de la séance et aux observateurs des groupes politiques dûment notifiés.
      11. A l’expiration du délai prévu, le Président demandera si d’autres membres doivent encore voter et, une fois que tous les suffrages auront été exprimés, il annoncera la clôture du scrutin.
      12. Quatre scrutateurs, tirés au sort, sont chargés de la vérification du registre de vote, du dépouillement et du décompte, assistés par le secrétariat. Ces opérations ont lieu en dehors de la salle des séances immédiatement après l’annonce de la clôture du scrutin.
      13. Le résultat est annoncé par le Président au plus tard à l’ouverture de la séance suivante.
      14. La liste des membres ayant pris part au vote figure en annexe au compte rendu des débats de la séance concernée.
      15. Le registre de vote est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée qui en fait la demande. Copie du registre de vote est adressée à tout candidat à une élection à sa demande.

      ii. - Élection des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que du Comité européen pour la prévention de la torture

      A. Extrait de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
      (signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14)
      Articles relatifs à l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme Voir aussi les
Résolutions 1082 (1996), 1200 (1999), 1366 (2004), 1426 (2005),
1627 (2008), 1646 (2009) et 2002 (2014) de l’Assemblée. à propos desquels l’Assemblée est appelée à intervenir
      Article 20
      Nombre de juges
      La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
      Article 21
      Conditions d’exercice des fonctions
      1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
      2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
      3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
      Article 22
      Élection des juges
      Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante Voir l’article 40.11.  du
Règlement de l’Assemblée, l’annexe à la Résolution 1432 (2005), 
				{P: CEGGDICF}
			 ci-dessous et la Résolution 1366
(2004) modifiée, 
				{P: CEGDHJCC}
			 ci-dessous..
      Article 23
      Durée du mandat et révocation
      1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
      2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. Voir
la Résolution 1232 (2000) de l’Assemblée.
      3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
      4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.
      B. Extrait de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Voir
la Directive n° 530 (1997) et la Recommandation 1323 (1997) de l’Assemblée
relatives au renforcement du mécanisme de la Convention européenne
pour la prévention de la torture, la Résolution 1248 (2001) relative
au Comité européen pour la prévention de la torture : composition
du Comité, ainsi que la Résolution 1540 (2007) améliorer les procédures
de sélection des membres du CPT.
      Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 et n° 2 entrés en vigueur le 1er mars 2002
      signée à Strasbourg le 26 novembre 1987
      Articles relatifs à l’élection des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à propos desquels l’Assemblée est invitée à intervenir
      Article 4
      1. Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
      2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
      3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même État.
      4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
      Article 5
      1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil de l’Europe; la délégation nationale à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
      En cas d’élection d’un membre du Comité au titre d’un État non membre du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) invite le parlement de l’État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée.
      2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
      3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.
      4. Afin d’assurer dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.
      5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.

      iii. - Élection du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe

      suivant les articles 9 à 11 de la Résolution (99) 50 (adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 1999 lors de sa 104e Session) Voir la Directive n° 547 (1999) de l’Assemblée
qui prévoit que les candidats au poste de commissaire sont invités
à un entretien personnel sous forme d’une audition organisée sous
la responsabilité de la commission des questions juridiques et des droits
de l’homme.
      Le Comité des Ministres,
      Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’accéder à ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
      Tenant compte des décisions prises par les Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe lors de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10-11 octobre 1997);
      Considérant également que le 50e anniversaire du Conseil de l’Europe fournit l’occasion de renforcer davantage le travail entrepris depuis sa création,
      Décide de créer le poste de Commissaire aux droits de l’homme (« le ou la Commissaire ») avec le mandat suivant:
      Article 1er
      1. Le Commissaire est une instance non-judiciaire chargée de promouvoir l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme tels qu’ils ressortent des instruments du Conseil de l’Europe, ainsi que leur respect.
      2. Le ou la Commissaire respecte la compétence des organes de contrôle mis en place dans le cadre de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme et exerce des fonctions autres que celles remplies par ces derniers. Le Commissaire ne se saisit pas de requêtes individuelles.
      Article 2
      Le ou la Commissaire exerce ses fonctions en toute indépendance et avec impartialité.
      Article 3
      Le ou la Commissaire:
      a. promeut, dans les États membres, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme;
      b. contribue à la promotion du respect effectif et de la pleine jouissance des droits de l’homme dans les États membres;
      c. fournit des conseils et toute information concernant la protection des droits de l’homme et la prévention de violations des droits de l’homme. Pour ses contacts avec le public, le ou la Commissaire, dans toute la mesure du possible, utilise et coopère avec les structures « droits de l’homme » dans les États membres. Là où de telles structures n’existent pas, le ou la Commissaire encourage leur mise en place;
      d. favorise l’action des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires lorsqu’il en existe;
      e. identifie d’éventuelles insuffisances dans le droit et la pratique des États membres en ce qui concerne le respect des droits de l’homme tels qu’ils ressortent des instruments du Conseil de l’Europe, encourage la mise en œuvre effective de ces normes par les États membres et les aide, avec leur accord, dans leurs efforts visant à remédier à de telles insuffisances;
      f. adresse, lorsqu’il ou elle l’estime opportun, un rapport sur toute question particulière au Comité des Ministres ou à l’Assemblée parlementaire et au Comité des Ministres;
      g. répond, de la manière qu’il ou elle juge appropriée, aux demandes formulées par le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire lorsque ces derniers agissent dans l’accomplissement de leur tâche de veiller au respect des normes du Conseil de l’Europe en matière des droits de l’homme;
      h. soumet un rapport annuel au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire;
      i. coopère avec d’autres institutions internationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme tout en évitant un inutile double emploi d’activités.
      Article 4
      Le ou la Commissaire prend en compte les vues exprimées par le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les activités du ou de la Commissaire.
      Article 5
      1. Le ou la Commissaire peut intervenir sur la base de toute information pertinente au regard de ses fonctions. Cela inclut notamment les informations que lui adressent des gouvernements, des parlements nationaux, des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires, des particuliers ou des organisations.
      2. La compilation d’informations nécessaires pour l’exercice des fonctions du ou de la Commissaire ne donnera lieu à aucun système général de rapport par les États membres.
      Article 6
      1. Les États membres facilitent l’exercice indépendant et efficace par le ou la Commissaire de ses fonctions. En particulier, ils facilitent les contacts du ou de la Commissaire dans le cadre de sa mission, y compris ses déplacements et lui fournissent en temps utile les informations qu’il ou elle demande.
      2. Le ou la Commissaire jouit, pendant l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les accords conclus au titre de cet article.
      Article 7
      Le ou la Commissaire peut prendre directement contact avec les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe.
      Article 8
      1. Le ou la Commissaire peut émettre des recommandations, avis et rapports.
      2. Le Comité des Ministres peut autoriser la publication de toute recommandation, de tout avis ou rapport qui lui sont adressés.
      Article 9
      1. Le ou la Commissaire est élu(e) par l’Assemblée parlementaire, à la majorité des suffrages exprimés, à partir d’une liste de trois candidat(e)s établie par le Comité des Ministres Voir l’article 40.11.  du Règlement de
l’Assemblée et l’annexe à la Résolution 1432 (2005), 
				{P: CEGGDICF}
			 ci-dessous..
      2. Les États membres peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Secrétaire Général. Les candidat(e)s doivent être ressortissant(e)s d’un État membre du Conseil de l’Europe.
      Article 10
      Les candidat(e)s doivent être d’éminentes personnalités européennes de la plus haute moralité, possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, connus pour leur attachement aux valeurs du Conseil de l’Europe et investis de l’autorité personnelle nécessaire pour s’acquitter efficacement des tâches incombant au ou à la Commissaire. Pendant la durée de son mandat, le ou la Commissaire ne peut exercer aucune activité incompatible avec les exigences de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps.
      Article 11
      Le ou la Commissaire est élu(e) pour un mandat non renouvelable de six ans.
      Article 12
      1. Un Bureau du Commissaire aux droits de l’homme est établi au sein du Secrétariat Général du Conseil de l’Europe.
      2. Les frais de fonctionnement du Commissaire et de son Bureau sont à la charge du Conseil de l’Europe.

      iv. - Modalités concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

      Annexe à la Résolution 1432 (2005)
      1. En principe, une fois soumise à l’Assemblée parlementaire, la liste des candidats à l’élection des juges ne doit pas être modifiée. L’Assemblée n’accepte qu’à titre exceptionnel une modification partielle ou complète de cette liste à l’initiative du gouvernement concerné.
      2. L’Assemblée interrompt la procédure si l’un des trois candidats inscrits sur une liste pour l’élection aux postes de juge ou de Commissaire aux droits de l’homme se retire avant le premier tour du scrutin. Elle demande alors au gouvernement concerné (s’agissant des juges) ou au Comité des Ministres (s’agissant du Commissaire) de compléter cette liste.
      3. L’Assemblée entérine sa pratique consistant à présenter dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote, la liste des candidats aux postes de juge. Telle demeure aussi la pratique lorsque le gouvernement concerné, ignorant la position de l’Assemblée exposée à cet égard dans les Recommandations 1429 (1999) et 1649 (2004), a exprimé une préférence pour l’un des candidats. En aucun cas l’expression d’une telle préférence de la part du gouvernement n’influe sur les délibérations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, seuls étant pertinents les critères définis dans la Convention européenne des droits de l’homme et ceux établis par l’Assemblée elle-même.
      4. En outre, l’Assemblée confirme que les noms des candidats au poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent figurer dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote.

      v. - Candidats à la Cour européenne des droits de l'homme

      Résolution 1366 (2004) telle que modifiée par les Résolutions 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) et 2278 (2019)
      1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Recommandation 1649 (2004), continue à soutenir la procédure en vertu de laquelle les candidats au poste de juge sont priés de remplir un curriculum vitae type Voir
l’annexe à la Résolution 1646 (2009).; elle considère que le modèle à utiliser devra être examiné par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et que les propositions de modifications devront lui être transmises pour adoption par l’Assemblée.
      2. L’Assemblée reste persuadée que le calendrier de douze mois qu’elle a adopté offre un modèle pratique à tous les participants, mais décide néanmoins d’en soumettre les objectifs à un examen permanent.
      3. L’Assemblée décide de ne pas prendre en considération les listes de candidats:
      i. donnant à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;
      ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme;
      iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;
      iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;
      v. si le panel consultatif Le mandat du Panel consultatif d’experts sur les candidats
à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme consiste
à formuler à l’intention des Hautes Parties contractantes des avis
sur la question de savoir si les candidats remplissent les critères
prévus par l’article 21.1 de la Convention. Voir la résolution CM/Res(2010)26,
amendée par la résolution CM/Res(2014)44. n’a pas été dûment consulté.
      Dans de tels cas, la proposition de rejet d’une liste de candidats est adoptée par la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme à la majorité des voix exprimées. Cette proposition doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la proposition de rejet d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État concerné est invité à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition de rejet d’une liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors renvoyée à la commission.
      4. De plus, l'Assemblée décide de prendre en considération les listes de candidats d'un seul sexe si ces candidats appartiennent au sexe sous-représenté à la Cour (c'est-à-dire le sexe auquel appartiennent moins de 40% du nombre total de juges) ou dans les cas exceptionnels où une Partie contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent aux exigences du paragraphe 1 de l'article 21 de la Convention européenne des droits de l’homme.
      Ces cas exceptionnels doivent être considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées par les membres de la commission sur l'élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Si la majorité requise n’est pas atteinte, la commission recommande à l’Assemblée le rejet de la liste concernée. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission permanente.
      5. L’Assemblée continue à penser que le processus de l’entrevue apporte des informations supplémentaires sur les qualités des candidats, et décide:
      i. que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;
      ii. que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;
      iii. qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;
      iv. que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;
      v. que les candidats doivent être mis au courant des critères que la commission applique pour parvenir à une décision;
      vi. que l’un des critères utilisés par la commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;
      vii. qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;
      viii. que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d'un candidat;
      ix. qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’État qui l’a nommé.
      6. Le/la président(e) ou un(e) représentant(e) du panel consultatif est invité(e) par le/la président(e) de la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de l’avis du panel sur les candidats aux séances d’information organisées avant chaque groupe d’entretiens.

      vi. - Règlement Règlement
adopté par le Comité des Ministres (43e réunion des Délégués des
Ministres du 3 au 6 décembre 1956) avec l’accord de l’Assemblée,
puis amendé en ses paragraphes 1 et 8, sur proposition de l’Assemblée
(Recommandation 289 du 23 septembre 1961) par le Comité des Ministres
(107e réunion des Délégués des Ministres du 13 au 20 mars 1962)
avec l’accord de la Commission permanente (réunion du 30 mars 1962). relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée Par la Résolution (49) 20 le Comité des Ministres a, en attendant
la modification des articles 36 et 37 du Statut, autorisé l’Assemblée
à nommer, sur recommandation du Comité des Ministres, un Chef des
Services administratifs [Greffier] de l’Assemblée, ayant rang de
Secrétaire Général adjoint. En janvier 2000, ce titre a été remplacé
par celui de Secrétaire général de l’Assemblée. Article 72  du
Règlement de l’Assemblée.

      1. Présentation des candidatures
      a. En cas de vacance de l’un des trois postes les plus élevés du Secrétariat Général, dont les titulaires sont nommés par l’Assemblée Consultative (Parlementaire) sur la recommandation du Comité des Ministres, et dans le cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 8, des propositions de candidatures pourront être soumises au Comité des Ministres:
      i. par un ou plusieurs gouvernements membres;
      ii. par le Secrétaire Général en ce qui concerne les postes de Secrétaire Général adjoint et de Secrétaire général de l’Assemblée.
      En outre, en cas de vacance du poste de Secrétaire général de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) et dans le cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 8, des propositions de candidatures pourront être soumises au Comité des Ministres par un ou plusieurs groupes de représentants à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), comprenant cinq représentants au moins et dix représentants au plus.
      Les propositions soumises par le Secrétaire Général ne pourront concerner que des agents déjà en service, à titre permanent ou temporaire, au Secrétariat Général.
      Les candidatures d’agents du Secrétariat Général pourront être également présentées par un ou plusieurs gouvernements, étant entendu qu’en ce qui concerne les candidatures aux postes de Secrétaire Général adjoint et de Secrétaire général de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), le Secrétaire Général aura été préalablement consulté et y aura donné son accord.
      b. Les gouvernements membres et les représentants à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) feront parvenir leurs propositions au Secrétaire Général, qui les transmettra, ainsi que les siennes, au Comité des Ministres.
      2. Critères à retenir pour le choix des candidats
      Les critères à retenir pour le choix des candidats seront les suivants:
      a. Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.
      b. Nécessité de tenir compte des qualifications et de l’expérience des personnes déjà employées au Conseil de l’Europe, en vue d’ouvrir aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d’avancement.
      c. Nécessité d’une répartition géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants des États membres, compte tenu de l’importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme l’apanage d’un État membre déterminé.
      3. Examen préliminaire des candidatures par le Comité des Ministres
      Le Comité des Ministres examinera la liste des candidatures. Les candidats pourront être convoqués pour une entrevue personnelle par le Comité ou par un sous-comité désigné à cet effet.
      4. Consultation du Comité des Ministres avec l’Assemblée
      Avant de transmettre à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) une recommandation en vue de la nomination de l’un des trois fonctionnaires supérieurs du Secrétariat Général, le Comité des Ministres procédera à une consultation avec l’Assemblée, qui aura lieu par l’entremise du Comité Mixte.
      Cette consultation aura lieu, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au sein du Comité Mixte, au moins trente jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle il sera procédé à la nomination du candidat.
      5. Désignation des candidats
      a. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement au sein du Comité Mixte, le Comité des Ministres établira une liste, comportant au moins deux noms, qui sera soumise à l’Assemblée.
      b. Dans le cas des candidatures aux postes de Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres aura la faculté d’établir, s’il le désire, une liste de noms par ordre de préférence.
      6. Procédure au sein du Bureau
      Les propositions soumises à l’Assemblée par le Comité des Ministres seront examinées par le Bureau, qui pourra convoquer les candidats pour une entrevue. Le Bureau les communiquera ensuite à l’Assemblée en indiquant, s’il le juge opportun et le cas échéant, son ordre de préférence et l’ordre de préférence du Comité des Ministres en ce qui concerne les candidatures.
      7. Procédure au sein de l’Assemblée
      a. L’Assemblée procédera à la nomination.
      b. Le vote aura lieu au scrutin secret.
      c. La majorité absolue des suffrages exprimés Seuls les bulletins mentionnant
les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée
entrent dans le calcul des suffrages exprimés. (Article 40.11.  du Règlement de
l’Assemblée). sera requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second Concernant
les autres modalités de la nomination par l’Assemblée, voir les
dispositions ci-dessus 
				{P: CEGJHJAE}
			..
      8. Durée et renouvellement éventuel des fonctions Paragraphe modifié, à la
suite de la Recommandation 289 de l’Assemblée adoptée le 23 septembre
1961 (voir Doc. 1326) et de la décision conjointe du Comité des
Ministres et de l’Assemblée (voir Doc. 1431).
      a. Dorénavant, les trois fonctionnaires supérieurs seront nommés pour une période de cinq ans.
      b. Au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du fonctionnaire supérieur, la procédure prévue aux paragraphes précédents sera engagée; la candidature de ce fonctionnaire supérieur pourra être présentée à nouveau conformément au paragraphe 1er et son mandat pourra toujours être renouvelé pour une période qui aura été déterminée au préalable d’un commun accord entre l’Assemblée et le Comité des Ministres, au sein du Comité Mixte.

      vii. - Règles et procédures pour les futures élections du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe - Déclaration interprétative conjointe

      (adoptée par l'Assemblée parlementaire le 12 mars 2010 et par le Comité des Ministres le 24 mars 2010)
      Vu le Statut du Conseil de l'Europe (STE n°1), et en particulier l'article 36.b ;
      Considérant le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général de l'Assemblée ayant rang de Secrétaire Général adjoint, qui a été adopté par le Comité des Ministres en 1956 avec l'accord de l'Assemblée ;
      Considérant les propositions pour renforcer le dialogue et la coopération entre l'Assemblée parlementaire et le Comité des Ministres, telles qu'elles figurent dans le document CM(2009)142 et dans l'annexe au Doc. 12028 partie II de l'Assemblée parlementaire ;
      1. Le Comité des Ministres et l'Assemblée conviennent que les règles pour les futures élections du Secrétaire Général doivent être clarifiées concernant le processus de consultation entre l'Assemblée et le Comité des Ministres et que les aspects d'égalité de genre doivent être renforcés.
      2. Conformément à l'article 36.b du Statut du Conseil de l'Europe, l'élection du Secrétaire Général constitue une responsabilité partagée. Il est de la responsabilité du Comité des Ministres d'établir la liste des candidats à transmettre à l'Assemblée. Il est de la responsabilité de l'Assemblée d'élire le Secrétaire Général parmi les candidats de cette liste.
      3. Les critères pour le choix des candidats sont énoncés à l'article 2 du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général. Il s'agit de:
      Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.
      Nécessité de tenir compte des qualifications et de l'expérience des personnes déjà employées au Conseil de l'Europe, en vue d'ouvrir aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d'avancement.
      Nécessité d'une répartition géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants des Etats membres, compte tenu de l'importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme l'apanage d'un Etat membre déterminé.
      Dans ce contexte, le Comité des Ministres interprétera plus particulièrement les critères des "plus hautes qualités de compétences et d'aptitude" compte tenu de la décision prise lors de la 117e session ministérielle (Strasbourg, 10-11 mai 2007), par laquelle le Comité des Ministres convient qu'il transmettra à l'Assemblée parlementaire des "candidatures bénéficiant d'un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs pairs et la population du continent et qui possèdent une expérience de chef d'Etat ou de gouvernement, ou ont rempli de hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent, en liaison avec la fonction". Lors de l'évaluation des candidats en fonction de ces critères, le Comité des Ministres adoptera une approche fondée sur le mérite et se servira du cadre de compétences annexé qu'il a préparé à cet effet (voir annexe 2).
      4. En vue de renforcer les aspects d'égalité de genre, les deux organes, eu égard à leurs responsabilités différentes dans le processus électoral, s'efforceront de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les faits, selon la déclaration adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 119e Session à Madrid en mai 2009. Le/la Président(e) du Comité des Ministres, lors de l'appel à candidatures, encouragera vivement les Etats membres à soumettre des candidatures des deux sexes. Par ailleurs, et gardant à l'esprit le paragraphe 3 ci-dessus, quand le Comité des Ministres élaborera sa recommandation qui sera transmise à l'Assemblée parlementaire, il considérera dûment l'intérêt d'assurer un équilibre équitable des genres dans les nominations.
      5. Conformément à l'article 4 du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, le Comité des Ministres consultera l'Assemblée par l'entremise du Comité Mixte, avant de transmettre la recommandation à l'Assemblée.
      6. Le Comité des Ministres sollicitera les vues de l'Assemblée avant d'élaborer sa recommandation. La consultation de l'Assemblée par le Comité des Ministres doit par conséquent avoir lieu à un stade précoce de la procédure d'élection par le biais du Comité Mixte et inclure une discussion sur tous les candidats proposés par les gouvernements. Le calendrier révisé, permettant une consultation précoce, fait partie intégrante de cette déclaration et figure en annexe 1.
      7. Après la consultation de l'Assemblée au sein du Comité Mixte, le Comité des Ministres décidera de la liste des candidats à inclure dans la recommandation à l'Assemblée, conformément à ses propres procédures. Ceci peut inclure un vote lors de l'établissement de la liste des candidats. Dans ce contexte, il est rappelé que, en l'absence de consensus, l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe s'applique à l'adoption de la recommandation du Comité des Ministres à l'Assemblée.
      A. Annexe 1 : Calendrier pour l'élection du Secrétaire Général Révisé
par décision du Bureau du 23 novembre 2017, voir Doc. 14455 annexe
5.
      Pour un mandat commençant le 1er octobre de l'année n :
      — septembre n-1: à l'issue de discussions informelles entre les présidences de l'Assemblée parlementaire et du Comité des Ministres, l'Assemblée, par l’entremise de son Bureau, confirme la date de l'élection (juin de l'année n);
      — octobre n-1: le Comité des Ministres fixe le calendrier et demande que les candidatures lui parviennent avant le 10 janvier n. Le/la Président(e) du Comité des Ministres écrit à ses collègues pour leur demander de soumettre des candidatures appropriées en attirant l'attention sur les "critères Juncker" et sur les aspects liés à l'égalité entre les femmes et les hommes;
      — 10 janvier n: délai imposé aux Etats membres pour proposer des candidats;
      — janvier n: consultation avec l'Assemblée, par l'entremise du Comité Mixte, sur toutes les propositions de candidature;
      — mars n: entrevues des candidats organisées par le Comité des Ministres, élaboration de la recommandation et présentation ultérieure à l'Assemblée;
      — avant juin n: entrevues des candidats inclus dans la recommandation, organisées par l'Assemblée;
      — juin n: élection par l'Assemblée;
      — 1er octobre n: début du mandat du nouveau Secrétaire Général Lors de la
partie de session de l’Assemblée de juin 2019, la date du début
du mandat a été établie au 18 septembre..
      Si le nom d'un seul candidat figure dans la recommandation:
      — discussion lors de la partie de session de l'Assemblée d'avril n pour trouver un accord au sein du Comité Mixte sur la présentation d'un seul candidat dans la recommandation du Comité des Ministres;
      — en cas d'accord au Comité Mixte, transmission de la recommandation à l’Assemblée;
      — juin n: entrevues et élection par l'Assemblée;
      — 1er octobre n: début du mandat du nouveau Secrétaire Général2.
      Si le Comité des Ministres estime qu'aucun candidat n'est apte à figurer dans la recommandation ou si aucun accord ne s'est dégagé au sein du Comité Mixte sur la présentation d'une candidature unique dans la recommandation:
      — avril n: nouvel appel à candidatures dans un délai maximum de six semaines;
      — juin n: nouvelle consultation au sein du Comité Mixte sur les candidatures proposées par les Etats membres;
      — juillet n: entrevues des candidats organisées par le Comité des Ministres, élaboration de la recommandation et présentation ultérieure à l'Assemblée;
      — fin septembre/octobre n: entrevues et élection par l'Assemblée;
      — 1er octobre ou au plus tard trois semaines après le jour de l’élection par l’Assemblée: début du mandat du nouveau Secrétaire Général.
      B. Annexe 2 : Cadre de compétences
      Le/la Secrétaire Général(e) est responsable de l'activité du Secrétariat devant le Comité des Ministres et fournit les services administratifs et autres à l'Assemblée parlementaire. Il/elle représente les valeurs du Conseil de l'Europe aux plus hauts niveaux vers le monde extérieur et assure la direction d'un Secrétariat culturellement diversifié. Les budgets du Conseil de l'Europe s'élèvent à environ 300 millions d'euros en 2010.
      a) Evaluer "les aptitudes correspondant au poste" (Règlement):
      — "bénéficiant d'un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs pairs", "qui possèdent une expérience de chef d'Etat ou de gouvernement, ou ont rempli des hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent, en liaison avec la fonction" (décisions de la 117e session);
      — relations solides et d'une réelle portée avec les gouvernements des Etats membres; aptitude à travailler avec le Comité des Ministres à tous les niveaux;
      — attachement avéré aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'Etat de droit
      — très bonne connaissance de l'une au moins des deux langues officielles du Conseil de l'Europe;
      — au moins une connaissance passive de la deuxième langue officielle, ou une disponibilité déclarée à suivre une formation appropriée pendant les six premiers mois de son mandat.
      b) Evaluer "les plus hautes qualités de compétence" (Règlement):
      — vision politique et connaissance intime des affaires internationales, notamment du rôle du Conseil de l'Europe; réflexion stratégique;
      — qualités de chef; capacité à instaurer un climat de confiance; inspire et motive un personnel d'une large diversité culturelle composé de 2000 agents originaires de 47 pays;
      — compétences pour diriger une grande organisation; délègue ses pouvoirs et responsabilise le personnel tout en demeurant responsable en dernier lieu; idées novatrices; favorise et accompagne le changement;
      — capacité à anticiper et à fixer les priorités, tant dans ses responsabilités que dans ses propositions au Comité des Ministres;
      — fournit des résultats, de manière efficace et en toute transparence;
      — talents de communication, orale comme écrite;
      — talents de négociation; capacité d'affronter des questions sensibles en mettant en avant les valeurs du Conseil de l'Europe;
      — capacité de promouvoir des idées; capacité avérée de créer, entretenir et utiliser des réseaux puissants et efficaces; faculté d'établir un véritable dialogue avec des interlocuteurs divers (personnalités politiques et culturelles, hauts fonctionnaires, ONG, médias, etc.); grand sens de l'explication et de la persuasion.
      c) Evaluer "la plus haute intégrité" (Règlement):
      — attachement personnel avéré aux valeurs éthiques du Conseil de l'Europe;
      — respect de la diversité;
      — disposition à se soumettre au contrôle de ses actes.

      viii. - Procédure d’élection du (de la) Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe - Cadre de compétence

      (adoptée par l'Assemblée parlementaire le 23 janvier 2012 et par le Comité des Ministres le 1er février 2012)
      A. Mission
      Dans le cadre du Statut du Conseil de l’Europe et sous l’autorité du/de la Secrétaire Général(e), le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e) apporte son soutien au/à la Secrétaire Général(e) pour assurer la direction efficace et stratégique du Secrétariat en conformité avec les décisions et les priorités du Comité des Ministres.
      Cette mission sera effectuée conformément à la Résolution (55) 29 du Comité des Ministres sur les attributions du/de la Secrétaire Général(e) adjoint(e) selon laquelle le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e) assiste, à titre permanent, le/la Secrétaire Général(e) sur toutes les questions, dans la direction de l'ensemble des services, à l'exception du secrétariat de l'Assemblée, et en cas d'absence ou d'empêchement du/de la Secrétaire Général(e), il/elle le supplée et exerce toutes ses attributions.
      Le/La Secrétaire Général(e) adjoint(e) effectue des tâches supplémentaires et mène des initiatives prioritaires déléguées par le/la Secrétaire Général(e).
      B. Critères
      L’article 2 du Règlement relatif à la nomination du/de la Secrétaire Général(e), Secrétaire Général(e) adjoint(e) et du/de la Secrétaire général(e) de l’Assemblée ayant rang de Secrétaire Général(e) adjoint(e) fixe les critères suivants pour le choix des candidats :
      a. Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.
      b. Nécessité de tenir compte des qualifications et de l'expérience des personnes déjà employées au Conseil de l'Europe, en vue d'ouvrir aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d'avancement.
      c. Nécessité d'une répartition géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants des Etats membres, compte tenu de l'importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme l'apanage d'un Etat membre déterminé.
      En ce qui concerne l’équilibre équitable des genres dans les nominations, référence est faite à la déclaration interprétative conjointe sur les règles et procédures pour les futures élections du/de la Secrétaire Général(e).
      C. Compétences
      a) Evaluer les aptitudes correspondant au poste (expérience):
      — expérience approfondie de la gestion à haut niveau d’organisations internationales;
      — expérience avérée de la direction de cadres supérieurs dans un environnement de diversité culturelle;
      — expérience avérée des questions de programme, administratives, budgétaires et de ressources humaines ainsi que de la gestion du changement;
      b) Evaluer les plus hautes qualités de compétence (qualités):
      — connaissance fine des affaires internationales; réflexion stratégique;
      — qualités de chef; capacité à dialoguer; capacité à instaurer un climat de confiance; inspire et motive un personnel d'une large diversité culturelle;
      — compétences pour diriger une grande Organisation; délègue ses pouvoirs et responsabilise le personnel tout en demeurant responsable en dernier lieu; idées novatrices;
      — capacité à traduire les stratégies en actions; capacité à planifier de manière proactive; produire des résultats avec efficacité et transparence;
      — esprit d'équipe;
      — capacité à coordonner le fonctionnement des services de support de l’Organisation, avec un esprit d’innovation et d’efficience;
      — bonne capacité à communiquer; talents de négociation et de plaidoyer; capacité avérée de créer, entretenir et utiliser des réseaux puissants et efficaces; capacité d’interaction avec des interlocuteurs divers; grand sens de l’explication et de la persuasion; capacité d'affronter des questions sensibles en mettant en avant les valeurs du Conseil de l’Europe;
      — très bonne connaissance de l'une au moins des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (anglais et français) et connaissance pratique de la deuxième langue officielle.
      c) Evaluer la plus haute intégrité (valeurs):
      — attachement aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’Etat de droit;
      — respect de la diversité;
      — disposition à se soumettre au contrôle de ses actes.