Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      x. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) et le Parlement panafricain de l’Union africaine (PPUA) (11 avril 2005) Voir Doc. 10405 Partie I.

      I. Objet de l’Accord
      1. Le présent Accord a pour but de renforcer la coopération entre l’APCE et le PPUA, tout en respectant pleinement leurs compétences respectives. Compte tenu de leurs préoccupations communes et de leur complémentarité à l’échelle intercontinentale, les deux institutions sont convenues d’instaurer un dialogue politique entre elles, notamment en vue de promouvoir les principes de la démocratie parlementaire, de l’État de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le continent africain.
      2. Le PPUA invitera les autorités compétentes à profiter des possibilités de signature, de ratification et d’adhésion aux conventions pertinentes du Conseil de l’Europe, ouvertes aux États non membres, ainsi que de l’expertise de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») et du Centre Nord-Sud.
      3. En particulier, le PPUA et l’APCE s’efforceront d’encourager les autorités africaines compétentes à instaurer un moratoire sur les exécutions et à abolir la peine de mort.
      II. Représentation réciproque
      4. L’APCE et le PPUA s’inviteront mutuellement à se faire représenter à leurs réunions plénières statutaires. Chaque Président sera invité, à intervalles appropriés, à prendre la parole lors des sessions de l’autre Assemblée.
      5. Les mêmes dispositions s’appliqueront aux réunions ad hoc, telles que conférences, colloques et autres manifestations, organisées par l’APCE ou le PPUA.
      III. Activités conjointes
      6. Sur la base de leurs mandats respectifs, l’APCE et le PPUA pourront organiser conjointement des manifestations ponctuelles dans des domaines d’intérêt commun – tels que la démocratie parlementaire, l’État de droit, les droits de l’homme et les relations Nord-Sud – ou y associer leurs organisations.
      IV. Dispositions pratiques
      7. A la demande du PPUA, l’APCE lui offrira son expertise en matière de pratique et de procédure parlementaires.
      8. L’APCE et le PPUA échangeront régulièrement des documents officiels, notamment l’ordre du jour des réunions statutaires, des mémorandums, des résolutions et des recommandations.
      9. Les documents d’intérêt mutuel pourront être envoyés aux membres des deux Organisations. Le cas échéant, l’APCE et le PPUA pourront soumettre des communications écrites sur les sujets examinés par l’autre Assemblée.
      10. Les hauts responsables du secrétariat de l’APCE et du secrétariat du PPUA se rencontreront à intervalles réguliers pour des échanges de vues afin de renforcer la coopération et la coordination entre les deux Organisations.
      11. L’APCE a convenu d’inclure des sessions de formation dans le cadre de ces dispositions.
      V. Disposition finale
      12. Le présent Accord de coopération entrera en vigueur le jour de sa signature par les deux parties. Il pourra être amendé d’un commun accord entre les parties, ou suspendu ou annulé par l’une ou l’autre d’entre elles.