Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      ii. - Recommandation 1247 (1994) Voir Doc. 7103, rapport de la commission
des questions politiques; Doc. 7166, avis de la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme; et Doc. 7148, avis de la commission
des relations avec les pays européens non membres. Texte adopté
par l’Assemblée le 4 octobre 1994. relative à l’élargissement du Conseil de l’Europe

      1. Le Conseil de l’Europe est une organisation d’États souverains qui, sur la base de Constitutions démocratiques et de la Convention européenne des droits de l’homme, aspirent à parvenir à une coopération étroite. L’Europe a intérêt à ce que ses valeurs fondamentales et sa conception des droits de l’homme imprègnent des cultures voisines, sans pour autant les remettre en question et encore moins les détruire.
      2. Ne peuvent en principe devenir membres du Conseil de l’Europe que des États dont le territoire national est situé en totalité ou en partie sur le continent européen et dont la culture est étroitement liée à la culture européenne. Toutefois, des liens traditionnels et culturels et une adhésion aux valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe pourront justifier une coopération appropriée avec d’autres États qui jouxtent les limites dites « géographiques ».
      3. Les frontières de l’Europe n’ont jusqu’à présent pas été fixées avec précision en droit international. En conséquence, le Conseil de l’Europe doit lui-même se baser, en principe, sur les limites géographiques de l’Europe généralement acceptées.
      4. Dans leurs frontières reconnues à l’échelon international, tous les États membres du Conseil de l’Europe sont donc des États européens: Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Türkiye et Royaume-Uni.
      5. Sont aussi considérés comme européens, au sens du paragraphe 3 ci-dessus, les États dont les assemblées législatives bénéficient du statut d’invité spécial auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ces États sont: l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Lettonie, l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Moldova, la Russie et l’Ukraine.
      6. La possibilité de devenir membre existe pour les républiques de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie - le Monténégro et la Serbie - qui, en raison de leur responsabilité dans la crise et des sanctions imposées à leur encontre par les Nations Unies, n’ont pas de statut formel auprès du Conseil de l’Europe.
      7. La possibilité de devenir membre existe aussi pour la principauté d’Andorre.
      8. En raison de leurs liens culturels avec l’Europe, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie auraient la possibilité de demander leur adhésion à condition qu’ils indiquent clairement leur volonté d’être considérés comme faisant partie de l’Europe. Toutefois, on ne devrait pas tirer un nouveau rideau de fer derrière ces États, qui risquerait d’empêcher l’expansion des valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe vers d’autres pays. Des pays voisins de l’Europe « géographique » devraient être considérés, s’ils le veulent, comme des candidats possibles à une coopération appropriée.
      9. Des pays limitrophes d’États membres du Conseil de l’Europe doivent pouvoir bénéficier de relations privilégiées avec l’Assemblée parlementaire s’ils le souhaitent. Cela vaut notamment pour les États des rives est et sud de la Méditerranée.
      10. Même après une déclaration de souveraineté reconnue à l’échelon international, tout territoire non européen d’un État membre qui se sépare de cet État doit uniquement avoir la possibilité de demander à participer aux travaux de l’Assemblée parlementaire en tant qu’observateur.
      11. Le nombre de membres des délégations à l’Assemblée parlementaire ne peut être inférieur à deux ni supérieur à dix-huit.
      12. En conséquence, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de définir les limites de l’élargissement du Conseil de l’Europe en tenant compte des principes mentionnés ci-dessus.