Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 46 - Bureaux des commissions

      46.1. Le Bureau de chaque commission se compose du président et de trois vice-présidents, élus en principe lors de la première réunion de la commission de chaque session ordinaire, tout en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes.
      46.2. Jusqu’à l’élection du président de la commission, ou en l’absence d’accord conclu entre les groupes politiques ou de candidatures proposées à la présidence jusqu’à l’élection des vice-présidents, la présidence est assumée par le plus âgé des membres présents, sous la présidence duquel aucun débat ne peut avoir lieu dont l’objet est étranger à l’élection du bureau de la commission.
      46.3. Les membres de la commission qui l'ont été durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la commission Cette disposition ne s'applique pas
à une commission nouvellement créée.. Ils doivent appartenir au groupe politique auquel la présidence ou une vice-présidence a été attribuée sur la base d’un accord conclu entre les groupes politiques au sein du Comité présidentiel Voir la
décision du Bureau du 23 avril 2012 relative à l’ordre de préséance
des vice-présidents des commissions (qui doit être établi conformément
à l’accord conclu entre les groupes politiques quant à l’octroi
des positions de premier, deuxième et troisième vice-présidents).. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote.
      46.4. Aucun président ou vice-président d’une commission ou d’une sous-commission ne peut être président ou vice-président d’une autre commission ou sous-commission. Cette règle ne s’applique pas aux commissions et sous-commissions ad hoc.
      46.5. Les élections se font au scrutin secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement, assistés par le secrétariat. Voir lignes directrices, 
				{P: CEGIHAJF}
			.
      46.6. Sont proclamés élus au premier tour les candidats ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative Voir aussi article 40.11. .. En cas d’égalité des voix il est procédé à un troisième tour de scrutin ; en cas de nouvelle égalité, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
      46.7. Le président et les vice-présidents d’une commission restent en fonction jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Ils peuvent être réélus pour un autre mandat, consécutif ou non au premier. Le président ou le vice-président d’une commission élu au cours d’une session pour un mandat incomplet peut être réélu pour deux nouveaux mandats. L’ancien président d’une commission peut être candidat aux fonctions de président ou de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. L’ancien vice-président d’une commission peut être candidat aux fonctions de vice-président de cette commission à l’expiration d’un délai de quatre ans, ou d’une autre commission à l’expiration d’un délai de deux ans, pour deux nouveaux mandats, consécutifs ou non. Un président ou un vice-président d’une commission ayant été destitué de son mandat en application de l’article 55 ne peut être candidat à aucune fonction de président ou de vice-président d’une commission ou d’une sous-commission.