Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 55 - Procédure de destitution des présidents et vice-présidents des commissions

      55.1. Une commission peut mettre fin aux fonctions de son président ou d’un vice-président, à la demande d’un tiers des membres titulaires de la commission appartenant à au moins trois groupes politiques et cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de la commission, soit qu'il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
      Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
      55.2. La proposition de destitution est envoyée aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion à laquelle ses signataires en demandent l’inscription à l’ordre du jour.
      55.3. Après la diffusion de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le président ou le vice-président de la commission cesse de présider les réunions de la commission.
      55.4. La destitution est prononcée par la commission aux conditions de quorum fixées par l’article 47.3. , et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend effet immédiatement. L’article 47.2. sur le scrutin secret n’est pas applicable.
      55.5. La démission volontaire du président ou du vice-président concerné de son mandat interrompt la procédure.
      55.6. Un président ou un vice-président de commission destitué n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions de président ou vice-président d’une commission. Il peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.