Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 55 - Procédure de destitution des présidents et vice-présidents des commissions
55.1. Une
commission peut mettre fin aux fonctions de son président ou d’un
vice-président, à la demande d’un tiers des membres titulaires de
la commission appartenant à au moins trois groupes politiques et
cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie plus de
la confiance de la commission, soit qu'il ne remplisse plus les
conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il
ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les
dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
Une proposition de destitution concernant la même personne
et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au
cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
55.2. La
proposition de destitution est envoyée aux membres de la commission
au moins une semaine avant la date de la réunion à laquelle ses
signataires en demandent l’inscription à l’ordre du jour.
55.3. Après la diffusion de la proposition
de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition
soit prise, le président ou le vice-président de la commission cesse
de présider les réunions de la commission.
55.4. La
destitution est prononcée par la commission aux conditions de quorum
fixées par l’article 47.3. ,
et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend
effet immédiatement. L’article 47.2. sur le scrutin secret n’est pas applicable.
55.5. La
démission volontaire du président ou du vice-président concerné
de son mandat interrompt la procédure.
55.6. Un président ou un vice-président
de commission destitué n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions
de président ou vice-président d’une commission. Il peut se voir
refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.