Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 9 - Réexamen de pouvoirs déjà ratifiés pour des raisons substantielles

      9.1. L’Assemblée peut réexaminer les pouvoirs ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble au cours de la même session ordinaire :
      9.1.a. sur la base d’une proposition de résolution tendant à annuler la ratification pour un ou plusieurs des motifs visés à l’article ,
      9.1.b. ou sur la base d’un rapport de la commission de suivi contenant un texte recommandant que ces pouvoirs soient réexaminés.
      9.2. La proposition de résolution visant à annuler la ratification doit être déposée par au moins cinquante représentants ou suppléants, appartenant à deux groupes politiques et à cinq délégations nationales au moins, et être diffusée Conformément à l’article 33.2. , la date de distribution
est celle du moment où les documents sont mis à la disposition des membres
dans leur version papier ou électronique. au moins deux semaines avant l’ouverture d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente. La liste des signataires ne pourra comprendre plus de membres d’une délégation qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée. La proposition de résolution déposée doit être dûment motivée. Une fois déposée, la proposition ne peut être retirée par ses auteurs et aucune signature ne peut en être retirée ni ajoutée. Elle est renvoyée sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis. Elle peut être renvoyée, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission fait rapport dans les 24 heures si possible et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente.
      9.3. La commission de suivi peut, dans un rapport prévu à l’ordre du jour de l’Assemblée, ou à l’ordre du jour de la Commission permanente, remettre en question les pouvoirs d’une délégation nationale. Un tel rapport, avant d’être discuté par l’Assemblée ou la Commission permanente, doit être renvoyé pour avis à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.