Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 8 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons substantielles

      8.1. Les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale dans son ensemble peuvent être contestés pour les raisons substantielles énoncées dans le paragraphe 2 par:
      8.1.a. au moins trente membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins; ou par
      8.1.b. un rapport de la commission pour le respect des obligations et engagements des États membres (commission de suivi).
      La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.
      8.2. Les raisons substantielles pour lesquelles les pouvoirs peuvent être contestés sont:
      8.2.a. une violation grave des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe mentionnés à l’article 3 et dans le préambule Le préambule
du Statut, paragraphe 3: « Inébranlablement attachés aux valeurs
spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples
et qui sont à l’origine des principes de liberté individuelle, de
liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde
toute démocratie véritable. » du Statut; ou
      8.2.b. le manque de respect persistant des obligations et engagements et le manque de coopération dans le processus de suivi de l’Assemblée. Voir
paragraphe 13 de la Résolution 1115 (1997): « L’Assemblée pourra
sanctionner le manque de respect persistant des obligations et engagements
contractés, et le manque de coopération dans le processus de suivi
en adoptant une résolution et/ou une recommandation, ou en refusant
de ratifier les pouvoirs d’une délégation parlementaire nationale
au début de sa session ordinaire suivante, ou en annulant les pouvoirs
ratifiés dans le courant de la même session ordinaire, conformément
à l’article 6 (maintenant articles 6 à 10) du Règlement.
Si l’État membre continue à ne pas respecter ses engagements, l’Assemblée
pourra adresser une recommandation au Comité des Ministres, lui
demandant d’engager l’action prévue par les articles 7 et 8 du Statut du
Conseil de l’Europe. »
      8.3. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons substantielles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission appropriée pour rapport et à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles pour avis. Ils peuvent être renvoyés, si nécessaire, à d’autres commissions pour avis. La commission saisie au fond fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures et l’Assemblée l’examine dans les meilleurs délais. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente.
      8.4. Tout rapport de la commission de suivi mettant en question les pouvoirs non encore ratifiés d’une délégation nationale est inscrit à l’ordre du jour d’une partie de session, ou à l’ordre du jour d’une réunion de la Commission permanente, en vue de son examen au plus tard vingt-quatre heures après l’ouverture de la partie de session ou comme l’un des premiers points de l’ordre du jour de la Commission permanente.