Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions diverses Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent

      Dispositions diverses

      Article 73 - Levée de l’immunité des représentants et suppléants Voir
Statut du Conseil de l’Europe, article 40, et Accord général sur
les privilèges et immunités, articles 13 à 15, et Protocole additionnel,
articles 3 et 5, volume « Statut du Conseil de l’Europe ».

      73.1. Les membres de l’Assemblée jouissent des privilèges et immunités prévus par l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe (du 2 septembre 1949) et son Protocole additionnel (du 6 novembre 1952). Ces immunités sont accordées pour conserver l’intégrité de l’Assemblée et pour assurer l’indépendance de ses membres dans l’accomplissement de leur mandat européen.
      73.2. Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre et tendant à la levée de l’immunité d’un représentant ou suppléant de l’Assemblée, garantie par l’article 15 de l’Accord général, est communiquée en séance plénière ou en réunion de la Commission permanente et renvoyée à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles.
      73.3. La commission examine sans délai la demande. Elle peut émettre un avis sur la compétence de l’autorité ayant présenté la demande et sur la recevabilité formelle de celle-ci. Elle ne procède à aucun examen du fond de l’affaire. En particulier, la commission ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du parlementaire, ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés. Elle entend, dans les meilleurs délais, le membre visé par la demande ou un autre membre de l’Assemblée le représentant, qui peut soumettre tout document qu’il juge pertinent. Elle peut demander aux autorités nationales compétentes de lui fournir toutes informations et précisions qu’elle estime nécessaires pour déterminer s’il convient de lever l’immunité ou non. Le rapport de la commission conclut à un projet de résolution tendant à l’acceptation ou au rejet de la demande de levée de l’immunité. Aucun amendement à cette décision ne sera accepté.
      73.4. Le rapport est inscrit en tête de l’ordre du jour du premier jour de séance de l’Assemblée suivant son dépôt. La discussion ne porte que sur les raisons qui militent pour ou contre la levée de l’immunité. Lorsque la demande de levée de l’immunité porte sur plusieurs chefs d’accusation, chacun d’eux peut faire l’objet d’une décision distincte.
      73.5. Le Président communique immédiatement la décision de l’Assemblée à l’autorité qui a présenté la demande.
      73.6. Dans le cas où un membre de l’Assemblée est arrêté ou privé de sa liberté de déplacement en violation supposée de ses privilèges et immunités, le Président de l’Assemblée peut prendre une initiative visant à confirmer les privilèges et immunités du membre, le cas échéant après consultation des organes compétents de l’Assemblée. Un membre ou un ancien membre peut adresser au Président de l’Assemblée une demande en vue de défendre son immunité et ses privilèges. A la demande du Président, le Bureau peut, sous réserve de ratification par l’Assemblée, renvoyer la question à la commission compétente.
      73.7.a. Lorsqu’ils examinent une demande de levée ou de défense de l’immunité reconnue au titre du Conseil de l’Europe à un membre de l’Assemblée, les organes compétents de l’Assemblée interprètent comme suit l’article 15.a de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe. Les représentants à l’Assemblée ou leurs suppléants sont protégés contre toutes mesures de détention et toute poursuite judiciaire lorsqu’ils exercent leurs fonctions en qualité de membres de l’Assemblée ou sont en mission officielle pour l’Assemblée, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays. S’ils n’exercent pas d’activités au sens ainsi défini et ne sont pas en mission pour l’Assemblée, leur régime d’immunité nationale s’applique dans leur pays.
      73.7.b. L’expression « lorsqu’ils exercent leurs fonctions » vise toutes les tâches officielles accomplies dans les États membres par les représentants à l’Assemblée et leurs suppléants en application d’une décision prise par un organe compétent de l’Assemblée et avec l’accord des autorités nationales pertinentes.
      73.7.c. En cas de doute, le Bureau de l’Assemblée décide si les activités des membres de l’Assemblée entrent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
      73.7.d. Les lignes directrices sur la portée des immunités parlementaires dont bénéficient les membres de l’Assemblée parlementaire sont annexées au présent Règlement en tant que texte pararéglementaire. Voir Résolution
2392 (2021) fixant les principes clarifiant l’application des règles
existantes.

      Article 74 - Révision du Règlement

      74.1. Les propositions de résolution tendant à la modification du Règlement doivent être présentées par vingt représentants ou suppléants au moins. Elles sont renvoyées à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles qui fait rapport dans les conditions prévues à l’article 50 .
      74.2. Le Bureau peut saisir la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles en vue d’une interprétation ou d’une modification du Règlement.
      74.3. L’examen du rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour dans les conditions prévues à l’article 27 .