Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

      Article 14 - Bureau de l’Assemblée et Comité présidentiel

      14.1. Le Bureau assure la coordination des activités de l’Assemblée et de ses commissions. Il assiste le Président dans ses fonctions et oriente les relations extérieures Voir les lignes directrices sur les
relations extérieures de l’Assemblée, approuvées par le Bureau de
l’Assemblée le 28 novembre 2019, ci-après 
				{P: CEGFCEGB}
			 et suivantes. de l’Assemblée.
      14.2. Le Bureau prend des décisions sur l’organisation des parties de session et des séances plénières. Il remplit d’autres fonctions qui lui sont assignées au titre du Règlement, des textes pararéglementaires ou selon des décisions prises par l’Assemblée.
      14.3. Le Bureau se compose du Président, de vingt Vice-Présidents de l’Assemblée élus selon le système d’attribution des sièges au Bureau Voir l’annexe à la Résolution 1379 (2004), 
				{P: CEGHAACH}
			 ci-après. et des présidents (ou de leurs représentants) des groupes politiques et des commissions générales de l’Assemblée. Les présidents des délégations nationales des Etats membres de la présidence en exercice, de la présidence sortante et des deux présidences suivantes du Comité des Ministres sont membres de droit du Bureau avec droit de vote. Ils ne peuvent être rapporteurs du Bureau pour ses rapports. Ils ne peuvent se faire remplacer. Le Président ne participe pas aux votes sauf en cas d’égalité des voix.
      14.4. Le Comité présidentiel se compose du Président de l’Assemblée, des présidents des groupes politiques (ou de leurs représentants) et du Secrétaire général de l’Assemblée. Le Comité présidentiel joue un rôle consultatif auprès du Bureau et du Président de l’Assemblée. Il prépare les réunions du Bureau et peut être chargé de missions de liaison.