Règlement de l’Assemblée (juillet 2019)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* 
Imprimer
Bureau, Comité Présidentiel et Commission permanente Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 15 - Élection du Président
15.1. Il est procédé à l’élection
du Président après que les pouvoirs des représentants et suppléants
ont été vérifiés conformément à l’article 6
. Aucun représentant ne peut être candidat
aux fonctions de Président
si sa candidature n’a pas été présentée par écrit par dix
représentants ou suppléants au moins, au plus tard 48 heures avant
l’ouverture de la session ou de la partie de session
.


15.2. Le
Président est élu au scrutin
secret. Deux scrutateurs tirés au sort sont chargés du dépouillement,
assistés par le secrétariat. Si, après deux tours de scrutin, aucun
candidat ne recueille la majorité absolue des
représentants à l’Assemblée, l’élection est, au troisième tour, acquise
à la majorité relative; en cas d’égalité des voix, le
candidat le plus âgé est déclaré élu.
15.3. Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, le candidat est déclaré élu sans procéder
au scrutin.
15.4. Dès que le Président est élu,
le doyen lui cède le fauteuil.
15.5. Le Président
reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de la session ordinaire suivante.
En cas de vacance
du poste ou d’empêchement, le doyen des Vice-Présidents fait office
de Président jusqu’à l’élection d’un nouveau Président lors de la
partie de session suivante
.
Le Président ainsi élu reste en fonctions jusqu’à l’ouverture de
la session ordinaire suivante. Le Président est rééligible pour
un autre mandat, consécutif ou non au premier. Cependant, un Président
élu en cours de session pour un mandat incomplet est rééligible
pour deux autres mandats.

15.6. Le
Président, lorsqu’il est nommé membre
d’un gouvernement
, perd
immédiatement son mandat de Président.
