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| Doc. 13356 Add.
| 27 janvier 2014
Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski
Commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Rapporteur : M. Andreas GROSS,
Suisse, SOC
Origine - Addendum
au rapport approuvé par la commission le 27 janvier 2014. 2014 - Première partie de session
1. Introduction
1. Le rapport et son annexe, qui procède à une actualisation
de la situation au moment du premier examen du projet de rapport,
le 26 juin 2013, a été adopté par la commission des questions juridiques
et des droits de l’homme le 4 septembre 2013. Depuis cette date,
quelques faits nouveaux ont fait leur apparition:
- la Haute Cour de Londres a rejeté
l’action en diffamation intentée à l’encontre de M. William Browder
et de M. Jamison Firestone, respectivement ancien client et ancien
employeur de M. Sergueï Magnitski, par M. Pavel Karpov, l’un des
policiers désignés comme ayant participé à la fraude dénoncée par M. Magnitski
et aux manœuvres ultérieures visant à étouffer l’affaire;
- les recherches effectuées pour retracer le cheminement
des opérations financières ont progressé: la piste des fonds provenant
des remboursements d’impôt frauduleux dénoncés par M. Magnitski
aboutit à New York et à un certain nombre d’Etats européens, en
plus de ceux déjà mentionnés dans le rapport principal;
- les autorités russes ont innocenté Mme Olga Stepanova,
ancien chef du Service des impôts no 28
de Moscou par lequel a été effectuée la plus grande partie du remboursement
d’impôt frauduleux dénoncé par M. Magnitski; la piste de fonds considérables
provenant de ces remboursements frauduleux a été suivie jusqu’à
son mari.
2. Ces faits nouveaux m’ont conduit à formuler deux conclusions
étroitement liées l’une à l’autre:
i. afin
d’élucider totalement l’infraction dénoncée par M. Magnitski et
d’amener ses auteurs et ses bénéficiaires à rendre des comptes,
il importe tout particulièrement d’intensifier la coopération internationale,
et notamment de suivre la «filière de l’argent», où qu’elle mène;
ii. il faut convaincre les autorités russes de prendre part
à cette initiative internationale: sans leur coopération, il est
extrêmement difficile d’établir les circonstances précises de l’infraction
principale ,
qui sont indispensables pour engager avec succès des poursuites
à l’encontre des auteurs du blanchiment de capitaux.
3. L’étonnante mise hors de cause de Mme Stepanova, malgré tous
les éléments de preuve accumulés contre elle et son mari et déjà
rendus publics, montre que les autorités russes compétentes n’ont
toujours pas enquêté sérieusement sur l’infraction dénoncée par
M. Magnitski. Les auteurs et les bénéficiaires de cette infraction
sont en même temps les premiers suspects du crime dont a été victime
M. Magnitski; nous devons continuer à refuser leur impunité, comme
le souligne l’intitulé du rapport adopté par la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme le 4 septembre 2013.
4. Afin de donner un nouvel élan à la coopération internationale
indispensable à cet égard, je propose que, outre le projet de résolution
déjà déposé en septembre, l’Assemblée parlementaire adresse également
une recommandation au Comité des Ministres, en l’invitant instamment
à prendre cette affaire en main. J’ai par conséquent inséré dans
le présent addendum un projet de recommandation.
2. Faits nouveaux survenus dans «l’affaire
Magnitski» depuis l’adoption du rapport par la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme
2.1. Rejet de l’action en diffamation intentée à l’encontre
de M. Browder et de M. Firestone
5. M. Karpov est l’un des enquêteurs du ministère russe
de l’Intérieur accusé de complicité à la fois dans le remboursement
d’impôt frauduleux de $US 230 millions dénoncé par M. Magnitski
et dans les manœuvres visant à étouffer l’affaire, y compris la
mort en détention de M. Magnitski
. Il avait intenté une action en diffamation
à l’encontre de M. Browder et de la société Hermitage, ancien client
de M. Magnitski, et de M. Firestone, son ancien employeur, devant
la Haute Cour de Londres.
6. Il soutenait que M. Browder, la société Hermitage et M. Firestone
l’avaient publiquement accusé de complicité dans «la torture et
le meurtre» de M. Magnitski, notamment dans les films postés sur
le site web «Russian-untouchables.com»
. M. Karpov figure également sur
la «liste Magnitski» établie par le Département américain du Trésor
le 12 avril 2013, conformément à la «loi sur Sergueï Magnitski et
l’Etat de droit de 2012» («Sergei Magnitsky Rule of Law Act 2012»).
7. Ce procès risquait de s’avérer extrêmement coûteux
. M. Karpov avait contracté un prêt
bancaire garanti par un ami dont l’identité n’a pas été révélée
pour financer ses propres frais de justice, puisqu’il avait fait
appel à un éminent cabinet d’avocats de Londres, et la caution qu’il
avait dû déposer pour les frais des défendeurs.
8. M. Browder et M. Firestone avaient demandé à la Cour avant
la tenue du procès de rejeter la demande de M. Karpov, qu’ils qualifiaient
de «procédure abusive». La Cour a fait droit à leur demande
,
sans toutefois admettre l’ensemble de leurs arguments.
9. Parmi les arguments des défendeurs qui n’ont pas convaincu
la Cour figurait l’assertion, qui reposait sur l’opacité des sources
de financement du procès, selon laquelle M. Karpov ne cherchait
pas en réalité à défendre sa réputation, mais agissait dans un but
politique avoué pour le compte de l’Etat russe.
10. La Cour a par ailleurs considéré que les défendeurs n’avaient
pas établi la véracité des faits (évoqués dans les allégations diffamatoires
à l’égard de M. Karpov). Le seul acte manifeste sur lequel se fondait
leur défense avait été la participation de M. Karpov à l’arrestation
et à la détention de M. Magnitski. Selon la Cour, le lien de causalité
entre l’arrestation et l’emprisonnement, d’une part, et le décès
de M. Magnitski, d’autre part, fait «totalement défaut»
. La Cour a même estimé que M. Karpov
avait obtenu un certain succès dans la défense de sa réputation
à la suite du point de vue qu’elle avait exprimé au sujet de sa
requête
.
Mais la Cour a tempéré sa conclusion en précisant que cette dernière
valait «en l’état actuel des plaidoiries» des défendeurs, considérant
que ces derniers pouvaient modifier les éléments sur lesquels reposait
leur défense, pour se fonder sur la participation de M. Karpov à
une vaste machination et/ou à une entreprise criminelle conjointe
(au lieu d’accuser M. Karpov d’avoir joué un rôle de premier ou
de second plan dans la torture et l’assassinat de M. Magnitski)
.
11. Le souci de parvenir à un juste équilibre entre les droits
consacrés par l’article 8 (protection de la réputation) et l’article
10 (protection de la liberté d’expression) de la Convention européenne
des droits de l’homme (STE n° 5, «la Convention») était essentiel
aux yeux de la Cour. Il est intéressant de constater, y compris
au vu des travaux actuels de cette commission
,
que la Haute Cour a admis l’argument des défendeurs tiré de la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme: «lorsqu’une partie
agit effectivement en qualité de donneur d’alerte et fait part de
graves allégations au sujet de ce qu’elle considère comme un manquement
des pouvoirs publics, il convient que la Cour lui accorde un degré
de protection particulier au titre de l’article 10»
.
12. Les principaux motifs qui ont conduit la Cour à rejeter l’action
en diffamation en la considérant comme une procédure abusive sont
les suivants:
- «le demandeur
ne peut établir que sa réputation est telle dans ce pays qu’il a
subi un préjudice réel et substantiel (…) et son souci de défendre
sa réputation ici même a une dimension quelque peu artificielle» ; c’est tout naturellement les
tribunaux russes qu’il aurait dû saisir;
- «si la procédure devait suivre son cours, la Cour serait
confrontée à une difficile question de causalité née de l’engagement
tardif de la procédure, une bonne part du préjudice subi par la
réputation du demandeur ayant été causé avant cette date, hors du
Royaume-Uni, sans qu’il soit la conséquence des publications diffamatoires»;
- enfin, la Cour a mis en balance, d’une part, les frais
probables d’un véritable procès et le temps que le tribunal consacrerait
à cette affaire et, d’autre part, les avantages limités que présenterait
même un hypothétique jugement favorable pour le demandeur, en appliquant
le critère susmentionné de «proportionnalité» ou de «mise en équilibre
finale» entre l’article 8 de la Convention européenne des droits
de l’homme (protection de la réputation) et son article 10 (liberté
d’expression); elle en a conclu que «cette procédure devrait être
rayée des rôles en tant que procédure abusive» .
2.2. Quelques avancées dans les enquêtes ouvertes pour
blanchiment de capitaux
13. Depuis l’adoption du rapport principal, les recherches
entreprises pour retrouver la trace des fonds provenant des remboursements
d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski ont conduit les enquêteurs jusqu’au
Luxembourg, au Danemark, en France et aux Etats-Unis.
2.2.1. Plainte déposée par Hermitage au Luxembourg le
10 septembre 2013
14. Deux pistes supplémentaires de la «filière de l’argent»,
empruntées pour un montant total de € 14 millions provenant des
remboursements d’impôts frauduleux, qui conduisent à des comptes
situés au Luxembourg, ont été découvertes à l’occasion de l’analyse
approfondie des informations fournies par le donneur d’alerte Perepilichny
(dont la mort au Royaume-Uni en novembre 2012 n’a toujours pas été élucidée)
.
15. Les premières étapes du cheminement emprunté par la «filière
de l’argent» (depuis le Trésor public, en passant par les comptes
des sociétés d’Hermitage, illégalement acquises, ouverts auprès
de la Universal Savings Bank et de la banque Intercommerz, puis
par l’intermédiaire de sociétés écrans russes et moldaves (Fausta,
Anika, ZhK et Univers en Russie et SC Bunicon-Impex SRL et SC Elenast-Com
SRL en République de Moldova), ainsi que le virement effectué hors
de Russie par une banque notoirement connue pour blanchir des capitaux,
Krainiy Sever, et enfin les comptes de Bunicon et Elenast auprès
de la Banca De Economii en République de Moldova) sont les mêmes
pour les deux pistes suivies par les enquêteurs. Un procédé similaire, par
étapes successives, a également été utilisé pour le virement de
fonds qui ont abouti, par exemple, à Chypre et en Suisse.
16. En République de Moldova, le cheminement de ces capitaux emprunte
deux voies distinctes; l’une rejoint le Luxembourg en passant par
la Lituanie, tandis que l’autre passe par l’Estonie: deux virements
ont été effectués par Bunicon et Elenast au profit du compte ouvert
par Vanterey (une société enregistrée dans les Îles Vierges britanniques)
auprès de la banque Ukio Bankas de Lituanie, puis de là sur le compte
d’une société dénommée CLP au Luxembourg. Un autre virement a été
effectué par Elenast en Moldova au profit du compte d’Argenta Systems
(Belize) auprès de la banque Sampo Pank en Estonie; à partir de
là, deux versements de € 6,9 millions chacun ont été réalisés sur
les comptes luxembourgeois de trois sociétés financières, dont l’une, entre-temps
défaillante, était enregistrée à l’île Maurice.
17. Dans sa plainte détaillée déposée auprès des autorités luxembourgeoises
le 10 septembre 2013, Hermitage présente les documents pertinents
et demande notamment l’ouverture d’une enquête judiciaire sur ces
transactions suspectes, le gel des comptes sur lesquels ont été
déposés les fonds illicites, en attendant le résultat de l’enquête,
et l’identification du bénéficiaire final de ces transactions.
2.2.2. Plainte déposée par Hermitage au Danemark le 16
septembre 2013
18. Une somme d’environ $US 1 million provenant des remboursements
d’impôts frauduleux a été déposée sur les comptes de deux sociétés
offshores auprès de la Nordea Bank au Danemark. L’une des sociétés offshore
était enregistrée aux Bahamas par un actionnaire du Monténégro.
19. Ces fonds ont atteint le Danemark en passant en partie par
l’Estonie (ils ont transité sur le compte de la société Jackwell
LLP ouvert auprès de la banque estonienne Sampo Pank, depuis le
compte des sociétés Elenast et Bunicon en République de Moldova)
et en partie par la Lituanie (depuis le compte de la société Vanterey,
enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, ouvert auprès de
la banque Ukio Bankas).
2.2.3. Plainte déposée par Hermitage en France le 17
septembre 2013
20. Une somme totale de € 23 millions a abouti sur le
compte d’une société française (une entreprise de design d’intérieur
de Saint-Tropez) détenue par une Russe titulaire de la double nationalité.
Le cheminement de cette somme est identique à celui qui aboutit
au Luxembourg en passant par l’Estonie sur le compte de la société
Argenta Systems (Belize) ouvert auprès de la Sampo Pank. A partir
de là, les fonds ont été virés sur les comptes de la société de
Saint-Tropez ouverts auprès des agences locales de deux grandes
banques françaises. Là encore, Hermitage a déposé une plainte détaillée
auprès des autorités compétentes et a demandé l’ouverture d’une
enquête similaire à celle du Luxembourg et du Danemark.
21. Il sera sans doute intéressant de découvrir pourquoi, par
exemple, une petite entreprise de décoration de la Côte d’Azur,
détenue par une ressortissante russe, a reçu un montant de € 23
millions d’une société enregistrée à Belize par le truchement d’un
compte ouvert auprès d’une banque estonienne.
2.2.4. Engagement par le Département américain de la
justice d’une procédure de saisie de biens immobiliers de luxe situés
à Manhattan le 10 septembre 2013
22. Le 10 septembre 2013, le ministère public du district
Sud de New York a engagé une procédure de confiscation à l’encontre
de sociétés immobilières qui auraient pris part au blanchiment des
produits du remboursement d’impôts frauduleux dénoncé par Sergueï
Magnitski. Les actifs en question comprenaient cinq appartements
de luxe et trois espaces commerciaux haut de gamme situés à Manhattan,
d’une valeur de plus de $US 23 millions. D’après l’acte d’engagement
de la procédure, les fonds provenant du remboursement d’impôts frauduleux
de $US 230 millions avaient été blanchis, après avoir transité par
plusieurs sociétés fictives, par la société chypriote Prevezon Holdings,
qui compte parmi ses actionnaires actuels le fils d’un ancien ministre
du gouvernement régional de Moscou, Denis Katsyv; les fonds ont
transité par les deux mêmes sociétés fictives moldaves (Bunicon
et Elenast) et leurs comptes auprès de la Banka de Economii qui apparaissaient
déjà, notamment, dans les «filières» récentes précitées qui conduisent
au Luxembourg, au Danemark et en France.
2.3. Mise hors de cause de Mme Stepanova par les autorités
russes
23. Le 15 avril 2011, l’ancien employeur de M. Magnitski,
M. Firestone, avait déposé une plainte contre des agents du fisc
russe, y compris l’ancien chef du Service des impôts no 28
de Moscou, Mme Stepanova, qui avait autorisé une très large part
des remboursements d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski.
24. En novembre 2013, la Commission d’enquête russe a informé
M. Firestone qu’elle n’avait trouvé aucun motif d’engager des poursuites
à l’encontre de Mme Stepanova et de ses adjointes, Mme Olga Tsareva
et Mme Elena Anisimova.
25. La Commission d’enquête a également indiqué à M. Firestone
que les autorités n’avaient pas été en mesure d’interroger Mme Stepanova
parce qu’elle n’avait pas reparu depuis longtemps à ses adresses connues.
Les deux adjointes avaient fait l’acquisition, tout comme l’ancien
mari de Mme Stepanova, M. Vladlen Stepanov, d’appartements de luxe
à Dubaï peu de temps après les remboursements frauduleux effectués
en décembre 2007.
26. J’ai présenté certaines informations sur les voyages suspects
de Mme Stepanova, ainsi que sur ses actifs suspects (ou ceux de
son mari) dans le rapport principal
. Je suis assez surpris, je dois
le dire, que les autorités compétentes russes se montrent, soit
incapables, soit réticentes à amener Mme Stepanova à rendre des
comptes pour ce qui semble être le rôle majeur qu’elle a joué dans
une grave infraction commise au détriment des contribuables russes.
Cette attitude ne témoigne pas en faveur de la volonté des autorités
de mener une enquête en bonne et due forme sur cette affaire.
3. Conclusions
27. Les faits nouveaux susmentionnés de l’affaire Magnitski
me conduisent à tirer les conclusions suivantes:
- Le blanchiment des capitaux,
dont le cheminement peut être retracé jusqu’au remboursement d’impôts frauduleux
de $US 230 millions dénoncé par M. Magnitski, a impliqué un grand
nombre d’Etats européens et concerne désormais aussi les Etats-Unis
d’Amérique. Compte tenu de la complexité des enquêtes judiciaires
qu’exige cette affaire et de la nécessité évidente d’une coopération
internationale, l’Assemblée devrait également saisir le Comité des
Ministres, afin de veiller à ce que cette importante affaire figure
à l’ordre du jour de la coopération intergouvernementale et que
l’Assemblée reçoive une réponse des gouvernements.
- Les autorités russes n’ont fait aucun progrès dans l’enquête
sur les questions mises en lumière dans le rapport principal et
dans le projet de résolution adoptés par la commission des questions
juridiques et des droits de l’homme le 4 septembre 2013. Au contraire,
l’un des principaux suspects, Mme Stepanova, vient d’être innocenté
par la Commission d’enquête, sans que celle-ci ne fasse état des
circonstances étranges qui entourent le versement, en un temps record,
d’un montant record au titre de remboursement d’impôts, sur des
comptes bancaires ouverts depuis peu, par des criminels notoires connus
en tant que tels par les autorités, auprès d’une petite banque à
la réputation douteuse, qui a cessé ses activités peu de temps après
réception de ces fonds et a «perdu» toutes ses archives.
28. Quant aux conséquences que ces conclusions devraient avoir
sur le fait de décider si le temps est venu désormais d’inviter
à la prise de «sanctions intelligentes» contre les auteurs et les
bénéficiaires du crime dont a été victime Sergueï Magnitski, je
préfère ne pas prendre position à ce stade, et laisser trancher
l’Assemblée à l’occasion des débats qui auront lieu pendant la partie
de session de janvier 2014.
4. Projet de recommandation
1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution … (2014)
«Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski» et
invite le Comité des Ministres à examiner comment et par quels moyens:
1.1. améliorer la coopération internationale pour enquêter
sur le cheminement emprunté par les fonds provenant des remboursements
d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski; et, notamment,
1.2. veiller à ce que la Fédération de Russie participe pleinement
à ces démarches et amène à rendre des comptes les auteurs et les
bénéficiaires aussi bien des infractions commises à l’encontre de
Sergueï Magnitski que de celles qu’il a dénoncées.