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Addendum au rapport | Doc. 13356 Add. | 27 janvier 2014

Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Andreas GROSS, Suisse, SOC

Origine - Addendum au rapport approuvé par la commission le 27 janvier 2014. 2014 - Première partie de session

1. Introduction

1. Le rapport et son annexe, qui procède à une actualisation de la situation au moment du premier examen du projet de rapport, le 26 juin 2013, a été adopté par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme le 4 septembre 2013. Depuis cette date, quelques faits nouveaux ont fait leur apparition:
  • la Haute Cour de Londres a rejeté l’action en diffamation intentée à l’encontre de M. William Browder et de M. Jamison Firestone, respectivement ancien client et ancien employeur de M. Sergueï Magnitski, par M. Pavel Karpov, l’un des policiers désignés comme ayant participé à la fraude dénoncée par M. Magnitski et aux manœuvres ultérieures visant à étouffer l’affaire;
  • les recherches effectuées pour retracer le cheminement des opérations financières ont progressé: la piste des fonds provenant des remboursements d’impôt frauduleux dénoncés par M. Magnitski aboutit à New York et à un certain nombre d’Etats européens, en plus de ceux déjà mentionnés dans le rapport principal;
  • les autorités russes ont innocenté Mme Olga Stepanova, ancien chef du Service des impôts no 28 de Moscou par lequel a été effectuée la plus grande partie du remboursement d’impôt frauduleux dénoncé par M. Magnitski; la piste de fonds considérables provenant de ces remboursements frauduleux a été suivie jusqu’à son mari.
2. Ces faits nouveaux m’ont conduit à formuler deux conclusions étroitement liées l’une à l’autre:
i. afin d’élucider totalement l’infraction dénoncée par M. Magnitski et d’amener ses auteurs et ses bénéficiaires à rendre des comptes, il importe tout particulièrement d’intensifier la coopération internationale, et notamment de suivre la «filière de l’argent», où qu’elle mène;
ii. il faut convaincre les autorités russes de prendre part à cette initiative internationale: sans leur coopération, il est extrêmement difficile d’établir les circonstances précises de l’infraction principale 
			(1) 
			Le
remboursement d'impôt frauduleux révélé par M. Magnitski et pour
lequel, à ce jour, seul un «homme de paille», M. Victor Markelov,
a été reconnu coupable par un tribunal russe à l'issue d'un procès
en correctionnelle (voir le rapport principal, paragraphes 83-85)., qui sont indispensables pour engager avec succès des poursuites à l’encontre des auteurs du blanchiment de capitaux.
3. L’étonnante mise hors de cause de Mme Stepanova, malgré tous les éléments de preuve accumulés contre elle et son mari et déjà rendus publics, montre que les autorités russes compétentes n’ont toujours pas enquêté sérieusement sur l’infraction dénoncée par M. Magnitski. Les auteurs et les bénéficiaires de cette infraction sont en même temps les premiers suspects du crime dont a été victime M. Magnitski; nous devons continuer à refuser leur impunité, comme le souligne l’intitulé du rapport adopté par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme le 4 septembre 2013.
4. Afin de donner un nouvel élan à la coopération internationale indispensable à cet égard, je propose que, outre le projet de résolution déjà déposé en septembre, l’Assemblée parlementaire adresse également une recommandation au Comité des Ministres, en l’invitant instamment à prendre cette affaire en main. J’ai par conséquent inséré dans le présent addendum un projet de recommandation.

2. Faits nouveaux survenus dans «l’affaire Magnitski» depuis l’adoption du rapport par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme

2.1. Rejet de l’action en diffamation intentée à l’encontre de M. Browder et de M. Firestone

5. M. Karpov est l’un des enquêteurs du ministère russe de l’Intérieur accusé de complicité à la fois dans le remboursement d’impôt frauduleux de $US 230 millions dénoncé par M. Magnitski et dans les manœuvres visant à étouffer l’affaire, y compris la mort en détention de M. Magnitski 
			(2) 
			Voir le rapport (Doc. 13356), notamment les paragraphes 63, 67, 80, 86, 88-90, 99-103,
163. . Il avait intenté une action en diffamation à l’encontre de M. Browder et de la société Hermitage, ancien client de M. Magnitski, et de M. Firestone, son ancien employeur, devant la Haute Cour de Londres.
6. Il soutenait que M. Browder, la société Hermitage et M. Firestone l’avaient publiquement accusé de complicité dans «la torture et le meurtre» de M. Magnitski, notamment dans les films postés sur le site web «Russian-untouchables.com» 
			(3) 
			Voir notamment <a href='http://www.youtube.com/watch?v=1TWhlPqVddc'>«épisode
2: Pavel Karpov</a>».. M. Karpov figure également sur la «liste Magnitski» établie par le Département américain du Trésor le 12 avril 2013, conformément à la «loi sur Sergueï Magnitski et l’Etat de droit de 2012» («Sergei Magnitsky Rule of Law Act 2012»).
7. Ce procès risquait de s’avérer extrêmement coûteux 
			(4) 
			Un véritable procès
aurait coûté environ € 7,2 millions (£ 6 millions); voir <a href='http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/russian-police-officer-denies-kremlin-is-funding-sergei-magnitsky-libel-case-in-london-8730139.html'>www.independent.co.uk/news/uk/crime/russian-police-officer-denies-kremlin-is-funding-sergei-magnitsky-libel-case-in-london-8730139.html</a>.. M. Karpov avait contracté un prêt bancaire garanti par un ami dont l’identité n’a pas été révélée pour financer ses propres frais de justice, puisqu’il avait fait appel à un éminent cabinet d’avocats de Londres, et la caution qu’il avait dû déposer pour les frais des défendeurs.
8. M. Browder et M. Firestone avaient demandé à la Cour avant la tenue du procès de rejeter la demande de M. Karpov, qu’ils qualifiaient de «procédure abusive». La Cour a fait droit à leur demande 
			(5) 
			Voir High Court of Justice, Queen’s Bench Division,
Approved Judgment of 14 October
2013, affaires nos HQ12DO3133
et HQ12DO1742, citation n° [2013] EWHC 3071 (QB)., sans toutefois admettre l’ensemble de leurs arguments.
9. Parmi les arguments des défendeurs qui n’ont pas convaincu la Cour figurait l’assertion, qui reposait sur l’opacité des sources de financement du procès, selon laquelle M. Karpov ne cherchait pas en réalité à défendre sa réputation, mais agissait dans un but politique avoué pour le compte de l’Etat russe.
10. La Cour a par ailleurs considéré que les défendeurs n’avaient pas établi la véracité des faits (évoqués dans les allégations diffamatoires à l’égard de M. Karpov). Le seul acte manifeste sur lequel se fondait leur défense avait été la participation de M. Karpov à l’arrestation et à la détention de M. Magnitski. Selon la Cour, le lien de causalité entre l’arrestation et l’emprisonnement, d’une part, et le décès de M. Magnitski, d’autre part, fait «totalement défaut» 
			(6) 
			Ibid.,
paragraphe 128. . La Cour a même estimé que M. Karpov avait obtenu un certain succès dans la défense de sa réputation à la suite du point de vue qu’elle avait exprimé au sujet de sa requête 
			(7) 
			Ibid., paragraphe 141. . Mais la Cour a tempéré sa conclusion en précisant que cette dernière valait «en l’état actuel des plaidoiries» des défendeurs, considérant que ces derniers pouvaient modifier les éléments sur lesquels reposait leur défense, pour se fonder sur la participation de M. Karpov à une vaste machination et/ou à une entreprise criminelle conjointe (au lieu d’accuser M. Karpov d’avoir joué un rôle de premier ou de second plan dans la torture et l’assassinat de M. Magnitski) 
			(8) 
			Ibid.,
paragraphe 141 in fine..
11. Le souci de parvenir à un juste équilibre entre les droits consacrés par l’article 8 (protection de la réputation) et l’article 10 (protection de la liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5, «la Convention») était essentiel aux yeux de la Cour. Il est intéressant de constater, y compris au vu des travaux actuels de cette commission 
			(9) 
			Je vous renvoie notamment
aux travaux de M. Pieter Omtzigt sur la protection des donneurs
d'alerte et les opérations massives de surveillance (voir Doc. 13278 du 5 juillet 2013 et Doc. 13288 de du 6 août 2013 de l’Assemblée; la commission a désigné
M. Omtzigt rapporteur pour ces deux sujets liés le 6 novembre 2013., que la Haute Cour a admis l’argument des défendeurs tiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme: «lorsqu’une partie agit effectivement en qualité de donneur d’alerte et fait part de graves allégations au sujet de ce qu’elle considère comme un manquement des pouvoirs publics, il convient que la Cour lui accorde un degré de protection particulier au titre de l’article 10» 
			(10) 
			Voir le jugement (note
4 ci-dessus), paragraphe 47; les affaires en question de la Cour
ont celles de Guja c. Moldova (Requête
n° 14277/04) et Heinisch c. Allemagne (Requête
n° 28274/08)..
12. Les principaux motifs qui ont conduit la Cour à rejeter l’action en diffamation en la considérant comme une procédure abusive sont les suivants:
  • «le demandeur ne peut établir que sa réputation est telle dans ce pays qu’il a subi un préjudice réel et substantiel (…) et son souci de défendre sa réputation ici même a une dimension quelque peu artificielle» 
			(11) 
			Jugement (note 4 ci-dessus),
paragraphe 139.; c’est tout naturellement les tribunaux russes qu’il aurait dû saisir;
  • «si la procédure devait suivre son cours, la Cour serait confrontée à une difficile question de causalité née de l’engagement tardif de la procédure, une bonne part du préjudice subi par la réputation du demandeur ayant été causé avant cette date, hors du Royaume-Uni, sans qu’il soit la conséquence des publications diffamatoires»;
  • enfin, la Cour a mis en balance, d’une part, les frais probables d’un véritable procès et le temps que le tribunal consacrerait à cette affaire et, d’autre part, les avantages limités que présenterait même un hypothétique jugement favorable pour le demandeur, en appliquant le critère susmentionné de «proportionnalité» ou de «mise en équilibre finale» entre l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (protection de la réputation) et son article 10 (liberté d’expression); elle en a conclu que «cette procédure devrait être rayée des rôles en tant que procédure abusive» 
			(12) 
			Ibid.,
paragraphe 145..

2.2. Quelques avancées dans les enquêtes ouvertes pour blanchiment de capitaux

13. Depuis l’adoption du rapport principal, les recherches entreprises pour retrouver la trace des fonds provenant des remboursements d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski ont conduit les enquêteurs jusqu’au Luxembourg, au Danemark, en France et aux Etats-Unis.

2.2.1. Plainte déposée par Hermitage au Luxembourg le 10 septembre 2013

14. Deux pistes supplémentaires de la «filière de l’argent», empruntées pour un montant total de € 14 millions provenant des remboursements d’impôts frauduleux, qui conduisent à des comptes situés au Luxembourg, ont été découvertes à l’occasion de l’analyse approfondie des informations fournies par le donneur d’alerte Perepilichny (dont la mort au Royaume-Uni en novembre 2012 n’a toujours pas été élucidée) 
			(13) 
			Voir le rapport, paragraphes
104-107..
15. Les premières étapes du cheminement emprunté par la «filière de l’argent» (depuis le Trésor public, en passant par les comptes des sociétés d’Hermitage, illégalement acquises, ouverts auprès de la Universal Savings Bank et de la banque Intercommerz, puis par l’intermédiaire de sociétés écrans russes et moldaves (Fausta, Anika, ZhK et Univers en Russie et SC Bunicon-Impex SRL et SC Elenast-Com SRL en République de Moldova), ainsi que le virement effectué hors de Russie par une banque notoirement connue pour blanchir des capitaux, Krainiy Sever, et enfin les comptes de Bunicon et Elenast auprès de la Banca De Economii en République de Moldova) sont les mêmes pour les deux pistes suivies par les enquêteurs. Un procédé similaire, par étapes successives, a également été utilisé pour le virement de fonds qui ont abouti, par exemple, à Chypre et en Suisse.
16. En République de Moldova, le cheminement de ces capitaux emprunte deux voies distinctes; l’une rejoint le Luxembourg en passant par la Lituanie, tandis que l’autre passe par l’Estonie: deux virements ont été effectués par Bunicon et Elenast au profit du compte ouvert par Vanterey (une société enregistrée dans les Îles Vierges britanniques) auprès de la banque Ukio Bankas de Lituanie, puis de là sur le compte d’une société dénommée CLP au Luxembourg. Un autre virement a été effectué par Elenast en Moldova au profit du compte d’Argenta Systems (Belize) auprès de la banque Sampo Pank en Estonie; à partir de là, deux versements de € 6,9 millions chacun ont été réalisés sur les comptes luxembourgeois de trois sociétés financières, dont l’une, entre-temps défaillante, était enregistrée à l’île Maurice.
17. Dans sa plainte détaillée déposée auprès des autorités luxembourgeoises le 10 septembre 2013, Hermitage présente les documents pertinents et demande notamment l’ouverture d’une enquête judiciaire sur ces transactions suspectes, le gel des comptes sur lesquels ont été déposés les fonds illicites, en attendant le résultat de l’enquête, et l’identification du bénéficiaire final de ces transactions.

2.2.2. Plainte déposée par Hermitage au Danemark le 16 septembre 2013

18. Une somme d’environ $US 1 million provenant des remboursements d’impôts frauduleux a été déposée sur les comptes de deux sociétés offshores auprès de la Nordea Bank au Danemark. L’une des sociétés offshore était enregistrée aux Bahamas par un actionnaire du Monténégro.
19. Ces fonds ont atteint le Danemark en passant en partie par l’Estonie (ils ont transité sur le compte de la société Jackwell LLP ouvert auprès de la banque estonienne Sampo Pank, depuis le compte des sociétés Elenast et Bunicon en République de Moldova) et en partie par la Lituanie (depuis le compte de la société Vanterey, enregistrée dans les Îles Vierges britanniques, ouvert auprès de la banque Ukio Bankas).

2.2.3. Plainte déposée par Hermitage en France le 17 septembre 2013

20. Une somme totale de € 23 millions a abouti sur le compte d’une société française (une entreprise de design d’intérieur de Saint-Tropez) détenue par une Russe titulaire de la double nationalité. Le cheminement de cette somme est identique à celui qui aboutit au Luxembourg en passant par l’Estonie sur le compte de la société Argenta Systems (Belize) ouvert auprès de la Sampo Pank. A partir de là, les fonds ont été virés sur les comptes de la société de Saint-Tropez ouverts auprès des agences locales de deux grandes banques françaises. Là encore, Hermitage a déposé une plainte détaillée auprès des autorités compétentes et a demandé l’ouverture d’une enquête similaire à celle du Luxembourg et du Danemark.
21. Il sera sans doute intéressant de découvrir pourquoi, par exemple, une petite entreprise de décoration de la Côte d’Azur, détenue par une ressortissante russe, a reçu un montant de € 23 millions d’une société enregistrée à Belize par le truchement d’un compte ouvert auprès d’une banque estonienne.

2.2.4. Engagement par le Département américain de la justice d’une procédure de saisie de biens immobiliers de luxe situés à Manhattan le 10 septembre 2013

22. Le 10 septembre 2013, le ministère public du district Sud de New York a engagé une procédure de confiscation à l’encontre de sociétés immobilières qui auraient pris part au blanchiment des produits du remboursement d’impôts frauduleux dénoncé par Sergueï Magnitski. Les actifs en question comprenaient cinq appartements de luxe et trois espaces commerciaux haut de gamme situés à Manhattan, d’une valeur de plus de $US 23 millions. D’après l’acte d’engagement de la procédure, les fonds provenant du remboursement d’impôts frauduleux de $US 230 millions avaient été blanchis, après avoir transité par plusieurs sociétés fictives, par la société chypriote Prevezon Holdings, qui compte parmi ses actionnaires actuels le fils d’un ancien ministre du gouvernement régional de Moscou, Denis Katsyv; les fonds ont transité par les deux mêmes sociétés fictives moldaves (Bunicon et Elenast) et leurs comptes auprès de la Banka de Economii qui apparaissaient déjà, notamment, dans les «filières» récentes précitées qui conduisent au Luxembourg, au Danemark et en France.

2.3. Mise hors de cause de Mme Stepanova par les autorités russes

23. Le 15 avril 2011, l’ancien employeur de M. Magnitski, M. Firestone, avait déposé une plainte contre des agents du fisc russe, y compris l’ancien chef du Service des impôts no 28 de Moscou, Mme Stepanova, qui avait autorisé une très large part des remboursements d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski.
24. En novembre 2013, la Commission d’enquête russe a informé M. Firestone qu’elle n’avait trouvé aucun motif d’engager des poursuites à l’encontre de Mme Stepanova et de ses adjointes, Mme Olga Tsareva et Mme Elena Anisimova.
25. La Commission d’enquête a également indiqué à M. Firestone que les autorités n’avaient pas été en mesure d’interroger Mme Stepanova parce qu’elle n’avait pas reparu depuis longtemps à ses adresses connues. Les deux adjointes avaient fait l’acquisition, tout comme l’ancien mari de Mme Stepanova, M. Vladlen Stepanov, d’appartements de luxe à Dubaï peu de temps après les remboursements frauduleux effectués en décembre 2007.
26. J’ai présenté certaines informations sur les voyages suspects de Mme Stepanova, ainsi que sur ses actifs suspects (ou ceux de son mari) dans le rapport principal 
			(14) 
			Voir les paragraphes
88-91 et 99-103.. Je suis assez surpris, je dois le dire, que les autorités compétentes russes se montrent, soit incapables, soit réticentes à amener Mme Stepanova à rendre des comptes pour ce qui semble être le rôle majeur qu’elle a joué dans une grave infraction commise au détriment des contribuables russes. Cette attitude ne témoigne pas en faveur de la volonté des autorités de mener une enquête en bonne et due forme sur cette affaire.

3. Conclusions

27. Les faits nouveaux susmentionnés de l’affaire Magnitski me conduisent à tirer les conclusions suivantes:
  • Le blanchiment des capitaux, dont le cheminement peut être retracé jusqu’au remboursement d’impôts frauduleux de $US 230 millions dénoncé par M. Magnitski, a impliqué un grand nombre d’Etats européens et concerne désormais aussi les Etats-Unis d’Amérique. Compte tenu de la complexité des enquêtes judiciaires qu’exige cette affaire et de la nécessité évidente d’une coopération internationale, l’Assemblée devrait également saisir le Comité des Ministres, afin de veiller à ce que cette importante affaire figure à l’ordre du jour de la coopération intergouvernementale et que l’Assemblée reçoive une réponse des gouvernements.
  • Les autorités russes n’ont fait aucun progrès dans l’enquête sur les questions mises en lumière dans le rapport principal et dans le projet de résolution adoptés par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme le 4 septembre 2013. Au contraire, l’un des principaux suspects, Mme Stepanova, vient d’être innocenté par la Commission d’enquête, sans que celle-ci ne fasse état des circonstances étranges qui entourent le versement, en un temps record, d’un montant record au titre de remboursement d’impôts, sur des comptes bancaires ouverts depuis peu, par des criminels notoires connus en tant que tels par les autorités, auprès d’une petite banque à la réputation douteuse, qui a cessé ses activités peu de temps après réception de ces fonds et a «perdu» toutes ses archives.
28. Quant aux conséquences que ces conclusions devraient avoir sur le fait de décider si le temps est venu désormais d’inviter à la prise de «sanctions intelligentes» contre les auteurs et les bénéficiaires du crime dont a été victime Sergueï Magnitski, je préfère ne pas prendre position à ce stade, et laisser trancher l’Assemblée à l’occasion des débats qui auront lieu pendant la partie de session de janvier 2014.

4. Projet de recommandation 
			(15) 
			Projet de recommandation
adopté par la commission le 27 janvier 2014.

1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution … (2014) «Refuser l'impunité pour les meurtriers de Sergueï Magnitski» et invite le Comité des Ministres à examiner comment et par quels moyens:

1.1. améliorer la coopération internationale pour enquêter sur le cheminement emprunté par les fonds provenant des remboursements d’impôts frauduleux dénoncés par M. Magnitski; et, notamment,

1.2. veiller à ce que la Fédération de Russie participe pleinement à ces démarches et amène à rendre des comptes les auteurs et les bénéficiaires aussi bien des infractions commises à l’encontre de Sergueï Magnitski que de celles qu’il a dénoncées.