1. Introduction
1. Le 26 janvier 2015, l’Assemblée parlementaire renvoyait
à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles,
pour rapport, la proposition de recommandation déposée par M. Denemeç
et 48 autres membres de l’Assemblée sur l’attribution des sièges
à l’Assemblée parlementaire au titre de la Turquie (
Doc. 13675), par laquelle les signataires demandent à l’Assemblée
de «recommander au Comité des Ministres de fixer à 18 le nombre
de sièges à l’Assemblée auquel la Turquie a droit et de procéder
à la modification de l’article 26 du Statut du Conseil de l'Europe»,
ainsi que de «modifier l’article 28.3 de son Règlement pour inclure
la langue turque parmi ses langues de travail».
2. Le présent rapport vise à préparer la discussion de l’Assemblée
sur ces deux points en apportant quelques éclairages, d’une part
sur les dispositions statutaires et réglementaires régissant l’attribution
des sièges à l’Assemblée, et la pratique qui a été suivie au cours
des décennies écoulées, et, d’autre part, sur les implications budgétaires
de la question, notamment les conséquences de l’introduction d’une
sixième langue de travail à l’Assemblée.
2. Augmentation
du nombre des sièges de la délégation turque à l’Assemblée parlementaire
2.1. Rappel des dispositions
statutaires en vigueur
3. L’article 6 du Statut du Conseil de l'Europe (STE
no 1) stipule que le Comité des Ministres
fixe le nombre des sièges à l’Assemblée parlementaire auxquels le
futur Membre aura droit et sa quote-part de contribution financière.
4. L’article 26 du Statut énumère la liste des Etats membres
et indique le nombre correspondant de sièges à l’Assemblée, nombre
qui va de 2 à 18. Le Règlement de l’Assemblée ne comporte pas de
disposition similaire.
5. Les critères pour l’attribution du nombre de sièges ne figurent
ni dans le Statut du Conseil de l'Europe ni dans le Règlement de
l’Assemblée, ni dans aucun texte de caractère pararéglementaire.
Le principe d’une clé de répartition fondée sur le critère de la
population a été fixé lors des travaux préparatoires au Statut,
en 1949. Toutefois, la clé de répartition elle-même a varié entre
un minimum de 3 sièges et un maximum de 18 sièges (entre 1949 et
1978), pour être arrêtée entre un minimum de 2 sièges et un maximum
de 18 sièges à partir de 1979.
6. Seul le Comité des Ministres est habilité à procéder à la
modification de l’article 26 du Statut, soit de sa propre initiative
(moyennant consultation de l’Assemblée

)
soit sur recommandation de l’Assemblée (article 41 du Statut du
Conseil de l'Europe). L’Assemblée n’a pas pris une telle initiative
depuis 1977 (voir ci-dessous).
2.2. Considérations
historiques et réglementaires
7. La clé de répartition des sièges à l'Assemblée entre
les Etats membres du Conseil de l'Europe a été arrêtée en 1949 sur
la base, entre autres, des chiffres de la population disponibles
à l'époque, et en prenant en considération certains principes généraux:
- plafonnement du nombre de sièges
total;
- répartition des sièges entre les délégations d’après le
critère de la population corrigée par les critères suivants: plafonnement
à 18 sièges pour les pays les plus peuplés; égalité relative entre
les pays les plus peuplés et les groupes régionaux de pays; égalité
relative à l’intérieur de groupes régionaux de pays de taille comparable;
minimum de 3 sièges par délégation (réduit à 2 en 1978 avec l’adhésion
du Liechtenstein)
.
8. Il n’y a aucune proportionnalité dans cette règle et le rapport
«nombre de sièges/population» a naturellement évolué en 65 ans et
reste très approximatif.
9. Certains Etats se sont vu attribuer un ou deux sièges supplémentaires,
par modification du Statut décidé par le Comité des Ministres (Résolution
(51) 63 du 2 août 1951

,
Résolution (51) 76 du 23 novembre 1951

et Résolution (78) 1 du
17 janvier 1978

,
adoptée en réponse à la
Recommandation
824 (1977) de l’Assemblée), et l’article 26 du Statut a été modifié
en conséquence. L’ensemble de ces ajustements ont été décidés sur
la base de l’accroissement démographique des pays concernés, à leur
demande.
10. S’agissant des principes généraux applicables, la
Recommandation 1247 (1994) de l’Assemblée, paragraphe 11, a valeur pararéglementaire
quant à la fixation du nombre de sièges («Le nombre de membres des
délégations à l'Assemblée parlementaire ne peut être inférieur à
deux ni supérieur à dix-huit»)

.
11. Dans le passé, des initiatives ont été prises pour faire évoluer
la clé de répartition des sièges à l’Assemblée au profit d’un ou
de quelques Etats membres, soit au moment de l’adhésion de nouveaux
Etats membres, soit afin de prendre en considération l’accroissement
démographique dans un Etat membre. Dans la plupart des cas, c’est
l’Assemblée parlementaire qui a sollicité la modification du Statut.
12. S’agissant de la procédure d’adhésion de nouveaux Etats membres,
c’est l’Assemblée qui, depuis 1965, propose au Comité des Ministres,
dans son avis, le nombre de sièges à l’Assemblée qui doivent être
attribués au nouvel Etat membre (voir
Avis 44 (1965) sur l’adhésion de Malte)

.
13. S’agissant de prendre en compte l’accroissement démographique
dans l’un ou plusieurs Etats membres, aucune initiative n’a été
prise par l’Assemblée depuis maintenant 37 ans. En 1977, dans sa
Recommandation 824 (1977) sur la répartition des sièges à l'Assemblée entre les
Etats membres, l’Assemblée, pour la dernière fois de son histoire,
prenait la décision d’augmenter le nombre de sièges de deux délégations
seulement, sur la base des «récentes statistiques démographiques»,
en l’espèce pour l’Espagne et la Turquie (l’Assemblée ayant jugé
alors que la Turquie pâtissait d’une sous-représentation manifeste,
en raison de l’augmentation considérable de sa population, et qu’un
ajustement de la représentation de l’Espagne était également nécessaire).
14. Ainsi, à l’époque, l’Assemblée n’avait pas suivi la demande
formulée par plusieurs membres de l’Assemblée qui, dans une proposition
de recommandation, invitaient le Comité des Ministres à revoir intégralement
la clé de répartition des sièges de l’Assemblée entre les Etats
membres, selon des critères proportionnels et automatiques, ainsi
que leur attribution à la lumière des statistiques démographiques actualisées
pour l’ensemble des Etats membres

.
15. Par la suite, l’Assemblée n’a pas non plus donné suite aux
propositions formulées sur cette question, par exemple celle initiée
par M. Güner et plusieurs de ses collègues en 1992 de porter à 18
le nombre de sièges pour la Turquie (
Doc. 6691). Cette proposition avait été renvoyée à la commission
ad hoc pour la révision du Statut du Conseil de l’Europe, pour prise
en compte dans le rapport alors en préparation

.
La commission ad hoc avait alors estimé qu’aucun changement ne devait
intervenir tant que les critères utilisés pour déterminer la répartition
des sièges n’étaient pas clairement définis.
2.3. Conséquences de
l’augmentation du nombre des sièges attribués à la délégation parlementaire
turque sur le fonctionnement de l’Assemblée
16. La demande présentée par M. Denemeç et les membres
de la délégation turque, soutenue par de nombreux collègues, est
légitime. En tant que rapporteur, je considère qu’il est juste et
équitable d’y faire droit. En effet, la Turquie comptait en 2014
une population de près de 77 millions d’habitants. Lorsque le nombre
des sièges attribués à la délégation turque avait été revalorisé
en dernier lieu, en 1977, et porté de 10 à 12, la Turquie comptait
40 millions d’habitants. Compte tenu des statistiques démographiques
actualisées, il est clair que la représentativité du parlement turc
à l’Assemblée est sous-évaluée en comparaison des Etats membres du
Conseil de l'Europe entrant dans la catégorie visée:
- sont titulaires de 18 sièges
à l’Assemblée les délégations de la Fédération de Russie (142 millions d’habitants),
l’Allemagne (81 millions), la France (66 millions), le Royaume-Uni
(64 millions) et l’Italie (61 millions);
- sont titulaires de 12 sièges, outre la délégation turque,
les délégations de l’Espagne (46 millions d’habitants), de l’Ukraine
(44 millions) et de la Pologne (38 millions).
17. L’augmentation du nombre de sièges attribués à la délégation
parlementaire turque se traduira mécaniquement par les conséquences
suivantes, en application des dispositions réglementaires existantes:
- augmentation du nombre de membres
de sept des neuf commissions de l’Assemblée, qui passeront de 84
à 85 à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme,
la commission des questions sociales, de la santé et du développement
durable, la commission des migrations, des réfugiés et des personnes
déplacées, la commission de la culture, de la science, de l’éducation
et des médias, la commission sur l’égalité et la non-discrimination,
et de 89 à 90 à la commission des questions politiques et de la
démocratie et à la commission de suivi
;
- attribution d’un siège permanent de Vice-Président de
l’Assemblée à la délégation turque, et modification du système de
rotation des vice-présidences dans le deuxième groupe de délégations parlementaires.
18. Il conviendra en conséquence de procéder à la modification
des articles du Règlement et des textes pararéglementaires concernés.
19. En outre, la commission des questions politiques et de la
démocratie devra examiner la question de l’augmentation du nombre
de sièges de la délégation turque à l’Assemblée parlementaire élargie
et adopter les amendements nécessaires à ce règlement spécifique,
dans le cadre du prochain rapport sur les activités de l'Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) prévu pour
la quatrième partie de session 2015.
3. Introduction d’une
sixième langue à l’Assemblée parlementaire
20. D’un point de vue réglementaire, le nombre de sièges
détenus par une délégation à l’Assemblée est sans rapport avec le
statut des langues à l’Assemblée. La reconnaissance d’une langue
d’un Etat membre en tant que langue de travail de l’Assemblée est
sans lien avec le fait que la délégation de cet Etat détiendrait 18 sièges,
et une telle reconnaissance ne revêtirait aucun caractère automatique.
Néanmoins, il est un fait que les cinq langues de travail de l’Assemblée
sont celles des cinq plus grandes délégations à l’Assemblée, et celles
des Etats actuellement grands contributeurs au budget du Conseil
de l’Europe.
21. Il appartient donc à la commission d’examiner de manière distincte
cette question

.
3.1. Considérations
réglementaires
22. L’article 12 du Statut du Conseil de l'Europe dispose
que les langues officielles de l’Organisation sont l’anglais et
le français. Le Règlement de l’Assemblée parlementaire complète
cette disposition, en reconnaissant à l’allemand, l’italien et le
russe le statut de langues de travail (article 28.3). Il découle
des dispositions sus rappelées que:
- les documents officiels de l’Assemblée (article 24) sont
publiés dans les deux langues officielles;
- les interventions en séance plénière sont interprétées
simultanément dans les cinq langues officielles et de travail (article
29);
- l’interprétation en commission est effectuée dans les
cinq langues officielles et de travail (à l’exception de la commission
sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme);
celle en sous-commission est limitée à deux langues (article 30);
- l’interprétation dans d’autres langues est autorisée pendant
les parties de session, en séance plénière et en commission, et
les coûts y afférents sont pris en charge par les parlements nationaux
concernés.
3.2. Implications budgétaires
23. L’introduction du turc comme langue de travail à
l’Assemblée lors des sessions et des réunions des commissions est
d’ores et déjà chiffrable, et c’est un montant de € 660 000 annuels
supplémentaires qui sera imputé au budget de l’Assemblée au titre
de l’interprétation.
24. A cela s’ajouteraient – il s’agit d’un point qui reste à déterminer
– les coûts liés à la publication d’un compte rendu des débats en
turc (à l’instar de ce qui existe pour les interventions faites
en séance plénière en allemand et en italien), ou de la traduction
des textes adoptés en turc (ce qui est le cas pour le russe, la délégation
russe ayant accepté en 1996 de ne pas avoir de comptes rendus des
séances en langue russe), et qui se montent à un coût supplémentaire
d’environ € 40 000 par an.
25. On relèvera également que la question linguistique, et ses
implications budgétaires, ne concerne pas seulement l’Assemblée
parlementaire mais également le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
(voir également le chapitre 4 ci-dessous).
3.3. Situation dans
d’autres assemblées interparlementaires
26. Rares sont les assemblées de coopération parlementaire
qui couvrent le continent européen (bien plus nombreuses sont les
assemblées subrégionales, en Europe, organisant une coopération
entre un groupe d’Etats souvent limitrophes autour de domaines spécifiques).
Il est même intéressant de relever que certaines organisations se
sont créées sur la base d’un critère linguistique (Assemblée parlementaire
de la Francophonie, Assemblée parlementaire des pays turcophones)

.
- A l’Assemblée de l’Union interparlementaire,
l’ensemble des documents, y compris les comptes rendus analytiques
de séances, sont diffusés en anglais et en français. L'interprétation
simultanée des débats est assurée dans ces deux langues ainsi qu'en
arabe et en espagnol (article 37 du Règlement).
- L’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) reconnaît six langues officielles
– l’allemand, l'anglais, l’espagnol, le français, l'italien et le
russe (article 28 du Règlement) – et assure l’interprétation des
débats comme la traduction des documents dans ces six langues. L’interprétation
dans toute autre langue est à la charge des membres concernés.
- L’Assemblée parlementaire de l'Organisation du Traité
de l'Atlantique Nord (OTAN) (qui comprend les délégués de 39 des
47 membres du Conseil de l'Europe) ne reconnaît que l’anglais et
le français comme langues officielles et assure l’interprétation
des débats et la traduction des documents dans ces deux langues
(article 49 de son Règlement). Un orateur s’exprimant dans une autre
langue doit assurer l’interprétation dans l’une des langues officielles.
- L’Assemblée parlementaire de la Méditerranée (qui comprend
16 des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe) reconnaît l’arabe,
l’anglais et le français comme langues officielles (article 19 de
son Règlement).
- La toute récente Assemblée parlementaire du processus
de coopération en Europe du Sud-Est, qui regroupe 12 Etats membres
du Conseil de l'Europe, a clairement opté pour une langue officielle
unique, l’anglais.
- Enfin, l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
(33 des 47 Etats membres du Conseil de l'Europe en sont membres)
prévoit des dispositions très détaillées et quelque peu complexes
quant à la reconnaissance et l’usage des langues (articles 13 et
14 de son Règlement).
4. Demande du Gouvernement
turc de devenir grand contributeur au budget du Conseil de l'Europe
et procédure actuellement en cours au niveau du Comité des Ministres
27. Parallèlement à la procédure initiée au niveau de
l’Assemblée visant à accroître la représentation en sièges de la
délégation turque et à reconnaître le turc comme langue de travail
à l’Assemblée, une initiative a été lancée au niveau du Comité des
Ministres par le Gouvernement turc, afin que le pays devienne grand contributeur
au budget de l’Organisation à compter du 1er janvier
2016

. Précisons que l’accroissement de
la contribution turque au budget du Conseil de l'Europe n’entre
pas en ligne de compte pour le budget en cours, mais bien pour le
prochain budget biennal 2016-2017.
28. Il convient de relever que la qualité de «grand contributeur»
au budget du Conseil de l'Europe est sans rapport avec le nombre
de sièges octroyés à la délégation parlementaire de l’Etat concerné

, et
que, d’une manière générale, il n’existe pas de lien statutaire
entre l’article 38 du Statut (relatif au budget de l’Organisation et
aux contributions des Etats) et son article 26.
29. Si la Turquie devient grand contributeur au budget de l’Organisation
à compter du 1er janvier 2016, sa contribution
apporterait un supplément de près de € 20 millions aux budgets (dont
€ 15 millions au budget ordinaire).
30. Le Groupe de rapporteurs du Comité des Ministres sur le programme,
le budget et l’administration (GR-PBA) a été chargé d’examiner les
implications de l’inclusion de la Turquie dans la catégorie des
grands contributeurs. Dans le cadre de sa réunion du 19 mars 2015,
l’approche suivante a été retenue: les contributions des Etats membres
seraient maintenues à leur niveau actuel, dans le cadre d’un plafond
global en augmentation de 7 %, due à l’accroissement de la part
turque

. Le GR-PBA a également pris en compte les
dépenses induites par l’allocation de sièges supplémentaires à l’Assemblée
parlementaire ainsi qu’au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux
(€ 35 000), ainsi que l’impact budgétaire sur ces deux assemblées de
l’introduction (éventuelle) d’une nouvelle langue de travail (€ 900 000).
31. On relèvera toutefois que l’introduction d’une sixième langue
de travail nécessitera également des travaux d’adaptation de certaines
salles de réunion (Bureau du Conseil de l'Europe à Paris), dont
le coût n’est pas mentionné dans les documents du GR-PBA.
32. L’Assemblée a fait valoir son point de vue sur cette question
dans le cadre de l’avis qu’elle a adressé au Comité des Ministres,
lors de la partie de session d’avril 2015, sur le budget et les
priorités du Conseil de l'Europe pour l’exercice biennal 2016-2017.
Dans le rapport que la commission du Règlement a approuvé, le rapporteur,
M. Rudy Salles, considère que l’accroissement de la contribution
turque ne doit pas se traduire par une réduction du montant des
contributions versées aux budgets de l’Organisation par les autres
Etats membres. La pression de certains Etats membres, souhaitant
saisir cette occasion pour réduire leur propre contribution au budget
de l’Organisation, ne doit pas se traduire
in
fine par l’adoption de décisions défavorables à l’Organisation

.
33. Par ailleurs, l’Assemblée doit clairement indiquer au Comité
des Ministres qu’elle considère juste et indispensable que l’introduction
du turc comme langue de travail à l’Assemblée soit compensée dans
son budget par une augmentation correspondante de l’enveloppe qui
lui est allouée, à concurrence de € 700 000 par an

, et ce de manière
pérenne.
34. Le Comité des Ministres n’a encore pris formellement aucune
décision et il est prévu qu’il poursuive l’examen de la demande
turque d’accéder au statut de grand contributeur à nouveau au courant
du mois de juin, soit postérieurement à la discussion en Commission
permanente du présent rapport.
5. Conclusion
35. Le Statut du Conseil de l'Europe (article 41) reconnaît
à l’Assemblée parlementaire la compétence pour initier une demande
de modification de son article 26 relatif à la répartition des sièges
entre les Etats membres à l’Assemblée. L’Assemblée n’a pas pris
une telle initiative depuis 1977. Une proposition de recommandation, visant
à accroître la représentation de la délégation parlementaire turque,
a été renvoyée à la commission du Règlement, pour rapport.
36. En outre, la commission est également saisie, par ladite proposition
de recommandation, de la question de l’introduction d’une sixième
langue de travail à l’Assemblée. Celle-ci implique une dimension
réglementaire – modification nécessaire du Règlement – mais également
budgétaire.
37. La commission s’est donc prononcée sur les deux points dont
elle a été saisie. En conséquence, le présent rapport:
- comporte un projet de recommandation
invitant le Comité des Ministres à modifier le Statut du Conseil de
l'Europe afin de porter le nombre des sièges de la délégation parlementaire
turque à 18, mais également à valider la demande du Gouvernement
turc d’accéder au statut de grand contributeur au budget de l’Organisation.
La demande formulée par la délégation turque d’introduire le turc
comme langue de travail à l’Assemblée, quant à elle, est conditionnée
strictement à la décision du Comité des Ministres d’allouer à l’Assemblée
les fonds budgétaires nécessaires pour compenser les coûts correspondants;
- comprend également un projet de résolution énonçant par
anticipation les changements réglementaires et pararéglementaires
qui découleront de l’augmentation à 18 du nombre des sièges de la
délégation turque (s’agissant de la composition des commissions
de l’Assemblée) et de l’introduction du turc comme langue de travail à
l’Assemblée.
38. Il convient clairement d’indiquer que les changements proposés
sont étroitement conditionnés par les décisions subséquentes du
Comité des Ministres. Ils ne seront effectifs qu’après que le Comité
des Ministres aura approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut
du Conseil de l'Europe et que le Secrétaire Général aura établi
et communiqué aux gouvernements des Etats membres le procès-verbal
ad hoc (article 41.d du Statut). De
même, l’introduction du turc comme langue de travail à l’Assemblée
est envisagée à compter de janvier 2016, sous la réserve de l’allocation
au budget de l’Assemblée 2016-2017 des sommes compensant les dépenses
supplémentaires engendrées par cette décision.
39. Enfin, il conviendra, dans le cadre du rapport que la commission
des questions politiques et de la démocratie présentera sur les
activités de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),
prévu pour la quatrième partie de session 2015, de proposer les
amendements nécessaires au règlement relatif aux débats élargis
de l'Assemblée parlementaire sur les activités de l'OCDE, afin d’augmenter le
nombre de sièges de la délégation turque à l’Assemblée parlementaire
élargie («annexe») et d’introduire l’interprétation en langue turque
(chapitre IV «Emploi des langues et documents»).