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Rapport | Doc. 13864 | 09 septembre 2015

Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : M. Klaas de VRIES, Pays-Bas, SOC

Origine - Renvoi en commission: Résolution 1787 (2011) , Renvoi 3847 du 9 mars 2012. 2015 - Quatrième partie de session

Résumé

Dans son huitième rapport sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la commission des questions juridiques et des droits de l’homme a pointé le doigt sur les problèmes majeurs rencontrés par les neuf Etats membres (l’Italie, la Turquie, la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Roumanie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie et la Bulgarie) qui comptent le plus grand nombre d’arrêts non exécutés, à savoir la durée des procédures judiciaires, le caractère illégal et/ou la durée excessive de la détention provisoire, l’inexécution de décisions de justice internes, les décès et mauvais traitements causés par des membres des forces de l’ordre et l’absence d’enquête effective à cet égard, ainsi que les mauvaises conditions de détention. On constate un accroissement du nombre d’arrêts révélant des problèmes complexes ou structurels qui n’ont pas été exécutés depuis plus de dix ans.

La commission préconise, entre autres recommandations, d’exécuter rapidement les arrêts de la Cour de Strasbourg, de mettre en place des recours internes effectifs et d’instituer des procédures parlementaires afin de s’assurer que les modifications nécessaires soient apportées aux législations pour se conformer à la Convention européenne des droits de l’homme. Le Comité des Ministres devrait être encouragé à faire usage de la «procédure en manquement» (article 46, paragraphes 4 et 5 de la Convention) et à prendre des mesures plus fermes lorsqu’un Etat tarde à appliquer un arrêt ou persiste à ne pas l’appliquer. Le Comité des Ministres devrait en outre coopérer plus étroitement avec la société civile et garantir une plus grande transparence de son processus de supervision.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté à l’unanimité par la commission le 23 juin
2015.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire se doit de contribuer à la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»), dont dépendent l’efficacité et l’autorité du système de protection des droits de l’homme établi par la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention»). Bien que, en vertu de l’article 46.2 de la Convention, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour relève avant tout de la compétence du Comité des Ministres, l’Assemblée peut également jouer un rôle essentiel dans ce processus, notamment en encourageant les parlements nationaux à faire preuve de dynamisme en la matière.
2. L’Assemblée rappelle ses précédents travaux sur cette question, notamment ses Résolution 1516 (2006) et Résolution 1787 (2011) et Recommandation 1764 (2006) et Recommandation 1955 (2011) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, ses Résolution 1856 (2012) et Recommandation 1991 (2012) «Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme», ses Résolution 1914 (2013) et Recommandation 2007 (2013) «Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg: les insuffisances structurelles dans les Etats Parties», et ses Résolution 2055 (2015) et Recommandation 2070 (2015) sur l’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme: la Déclaration de Brighton et au-delà.
3. Elle constate certaines avancées dans l’exécution des arrêts de la Cour depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention (STCE no 194) en juin 2010 et la mise en place, au 1er janvier 2011, des nouvelles méthodes de travail du Comité des Ministres. Elle se félicite des mesures prises par le Comité des Ministres et les autres organes du Conseil de l’Europe en vue d’améliorer ce processus, ainsi que de l’interaction accrue entre le Comité des Ministres et la Cour, notamment par le biais de la procédure des arrêts pilotes ou «quasi pilotes».
4. Toutefois, l’Assemblée reste profondément préoccupée par le nombre considérable d’arrêts non exécutés pendants devant le Comité des Ministres, qui reste stable avec près de 11 000 affaires. Bon nombre de celles-ci concernent des problèmes structurels des Etats parties, qui continuent à générer l’introduction de nombreuses requêtes similaires devant la Cour (comme les graves violations des droits de l’homme commises par les forces de sécurité, les mauvaises conditions de détention, la durée excessive des procédures judiciaires, l’inexécution des décisions de justice internes définitives, les restrictions disproportionnées imposées aux droits de propriété et la détention provisoire illégale).
5. L’Assemblée relève, comme elle le soulignait dans ses Résolution 1787 (2011) et Résolution 1914 (2013) , que la Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Turquie et l’Ukraine comptent le nombre le plus élevé d’arrêts non exécutés et restent confrontées à de graves problèmes structurels, qui n’ont pas été réglés depuis plus de cinq ans.
6. L’Assemblée observe également que, dans un certain nombre d’autres Etats (notamment en Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, République de Moldova, Serbie et au Royaume-Uni), les arrêts qui révèlent l’existence de problèmes structurels et d’autres problèmes complexes n’ont pas été exécutés depuis l’adoption par l’Assemblée de sa Résolution 1787 (2011) en janvier 2011.
7. L’Assemblée déplore les retards d’exécution et le manque de volonté politique dont font preuve certains Etats parties pour exécuter les arrêts de la Cour. Elle invite instamment l’ensemble des Etats parties à respecter l’obligation conventionnelle née de l’article 46.1 de la Convention et à exécuter pleinement et rapidement les arrêts de la Cour.
8. Comme le souligne la Déclaration de Bruxelles adoptée le 27 mars 2015 par la Conférence de haut niveau sur «La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme, une responsabilité partagée», l’Assemblée appelle les Etats parties à mettre pleinement en œuvre les recommandations qui y sont formulées, et notamment:
8.1. à soumettre en temps utile au Comité des Ministres des plans d’action et des bilans d’action;
8.2. à mettre en place des recours internes effectifs pour remédier aux violations de la Convention;
8.3. à consacrer des ressources suffisantes aux parties prenantes nationales chargées de l’exécution des arrêts de la Cour;
8.4. à veiller à réagir rapidement aux arrêts qui soulèvent l’existence de problèmes structurels;
8.5. à prendre des mesures de sensibilisation pour promouvoir les normes de la Convention;
8.6. à consacrer des débats parlementaires à l’exécution des arrêts de la Cour.
9. L’Assemblée appelle les Etats parties à financer davantage les projets du Conseil de l’Europe visant à améliorer l’exécution des arrêts qui révèlent l’existence de problèmes structurels, notamment par le biais du Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme et/ou des contributions volontaires.
10. L’Assemblée rappelle sa Résolution 1823 (2011) sur les parlements nationaux: garants des droits de l’homme en Europe et appelle les Etats parties à mettre en œuvre les «Principes fondamentaux du contrôle parlementaire des normes internationales relatives aux droits de l’homme», qui figurent en annexe à cette résolution.
11. L’Assemblée, gardant à l’esprit la Déclaration de Bruxelles qui l’invite à établir de nouveaux rapports sur ce sujet, décide de rester saisie de la question et de continuer à lui donner la priorité, compte tenu du besoin urgent qu’il y a à accélérer l’exécution des arrêts de la Cour.

B. Projet de recommandation 
			(2) 
			Projet
de recommandation adopté à l’unanimité par la commission le 23 juin
2015.

(open)
1. L’Assemblée parlementaire, se référant à sa Résolution … (2015) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, exhorte vivement le Comité des Ministres à faire usage de tous les moyens dont il dispose pour accomplir de manière effective sa mission de surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour»). Elle appelle en conséquence le Comité des Ministres:
1.1. à prendre des mesures plus résolues lorsqu'un Etat partie tarde à appliquer un arrêt de la Cour ou persiste à ne pas l'appliquer, y compris celles que prévoit l’article 46, paragraphes 3 à 5 de la Convention;
1.2. à envisager de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l’efficacité de la surveillance de l’exécution des arrêts;
1.3. à faire participer, dans une plus large mesure, les requérants, la société civile, les institutions nationales de protection des droits de l’homme et d’autres organisations intergouvernementales internationales au processus de l’exécution des arrêts de la Cour;
1.4. à garantir une plus grande transparence de ce processus.
2. En outre, indépendamment des propositions susmentionnées, l’Assemblée recommande au Comité des Ministres:
2.1. de continuer à mettre en œuvre la Déclaration de Bruxelles adoptée le 27 mars 2015 par la Conférence de haut niveau sur «La mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme, une responsabilité partagée»;
2.2. de suivre la mise en œuvre de sa Décision du 19 mai 2015, «Garantir l’efficacité continue du système de la Convention européenne des droits de l’homme»;
2.3. de continuer à appliquer ses nouvelles méthodes de travail, afin d’accélérer l’exécution des arrêts de la Cour et de diminuer son arriéré d’affaires;
2.4. d’intensifier, au sein du Conseil de l’Europe, les synergies entre le Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les parties prenantes concernées;
2.5. d’accroître les ressources du Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme;
2.6. de continuer à travailler en liaison, le cas échéant, avec l’Assemblée pour assurer une exécution rapide et effective des arrêts de la Cour.

C. Exposé des motifs, par M. de Vries, rapporteur

(open)

1. Introduction

1.1. Procédure

1. La question de la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») figure dans le programme de travail de l’Assemblée parlementaire depuis 2000. Dans sa Résolution 1787 (2011) , compte tenu des problèmes importants rencontrés à cet égard par plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe, l’Assemblée a décidé de «rester saisie de la question et de continuer de lui donner la priorité» 
			(3) 
			Paragraphe
10.6. Voir aussi le rapport de M. Christos Pourgourides (Chypre,
PPE) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme, Doc. 12455 du 20 décembre 2010 (ci-après «rapport Pourgourides»).. En conséquence, le 24 janvier 2012, la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme m’a nommé troisième rapporteur successif sur ce sujet, après MM. Erik Jurgens (Pays-Bas, SOC) et Christos Pourgourides (Chypre, PPE/DC). La commission a procédé à Strasbourg, entre avril 2012 et janvier 2013, à une série d’auditions des chefs de délégation parlementaire des 10 Etats mentionnés dans le 7e rapport sur la mise en œuvre des arrêts, à savoir la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, la République de Moldova, la Pologne, la Roumanie, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Ukraine. A ma demande, les procès-verbaux de ces auditions ont été déclassifiés par la commission le 19 mars 2013 
			(4) 
			Document AS/Jur (2013)
13 déclassifié..
2. Lors de sa réunion à Izmir (Turquie) le 28 mai 2013, la commission a examiné mon rapport d’activité et son addendum et a approuvé des critères légèrement réajustés retenus pour le choix des Etats que j’avais l’intention d’inclure dans le champ d’étude du rapport; elle a par ailleurs accepté de déclassifier le rapport d’activité et son addendum 
			(5) 
			Documents
AS/Jur (2013) 14 et AS/Jur (2013) 14 Addendum déclassifiés..
3. Au cours de sa réunion du 30 septembre 2013 à Strasbourg, la commission m’a autorisé à effectuer des visites d’information en Italie, en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine et, si besoin était, également en Pologne et en Roumanie. J’ai donc effectué les visites d’information suivantes: à Ankara (Turquie) du 23 au 25 avril 2014, à Rome (Italie) les 22 et 23 octobre 2014 et à Varsovie (Pologne) du 3 au 5 décembre 2014 (voir l’annexe3). Je ne me suis pas rendu en Ukraine en raison de la situation politique de ce pays et mon voyage prévu Russie a été annulé.

1.2. Aperçu de la participation de l’Assemblée à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

4. A la suite des Déclarations d’Interlaken (2010) et d’Izmir (2011), la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s’est tenue à Brighton (Royaume-Uni) en avril 2012, a souligné l’importance du rôle joué par l’Assemblée parlementaire dans l’exécution des arrêts de la Cour 
			(6) 
			Pour
de plus amples informations sur ce sujet, voir le rapport de M. Yves
Pozzo di Borgo (France, PPE/DC), «L’efficacité de la Convention
européenne des droits de l’homme: la Déclaration de Brighton et
au-delà», Doc. 13719 du 2 mars 2015.:
«Chaque Etat partie s’est engagé à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans toute affaire dans laquelle il est partie (…) Le Comité des Ministres surveille l’exécution d’un nombre d’arrêts toujours croissant. Etant donné que la Cour travaille à travers les requêtes potentiellement bien fondées qui sont pendantes devant elle, on peut s’attendre à ce que le volume de travail du Comité des Ministres augmente encore (…) En conséquence, la Conférence (…) salue les rapports réguliers et les débats de l’Assemblée parlementaire relatifs à l’exécution des arrêts 
			(7) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=BrightonDeclaration&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Déclaration
de Brighton
</a>, partie F, Exécution des arrêts de la Cour, paragraphes
26, 28 et 29.e.
5. De même, la Déclaration de Bruxelles adoptée le 27 mars 2015 par la Conférence de haut niveau sur la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme, une responsabilité partagée, a recommandé une nouvelle fois à l’Assemblée de «continuer à produire des rapports sur l’exécution des arrêts» et a encouragé «les parlements nationaux à suivre de manière efficace et régulière l’exécution des arrêts». Elle a également souligné la nécessité de trouver des solutions efficaces pour le traitement des affaires répétitives, aussi bien par la Cour que dans le cadre de l’exécution des arrêts 
			(8) 
			Partie
C.3.f du Plan d'action et
point 8 de la Déclaration..
6. Le suivi de la mise en œuvre des arrêts rendus par la Cour est devenu un volet fondamental des travaux de l’Assemblée parlementaire et de notre commission à la suite de l’adoption, par la commission le 27 juin 2000, du premier rapport sur la question établi par M. Erik Jurgens. Sur la base de ce rapport, l’Assemblée a adopté la Résolution 1226 (2000), en soulignant la nécessité d’une réelle synergie entre la Cour, le Comité des Ministres et les autorités nationales et en s’engageant à jouer un rôle plus important dans la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour.
7. Mon rapport est le huitième sur ce sujet. Depuis 2000, l’Assemblée a débattu sept rapports et adopté sept résolutions et six recommandations ayant trait à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Entre 2006 et 2010, les rapporteurs sur cette question ont privilégié une approche en amont, en se rendant dans les Etats Parties dans lesquels sont constatés des cas de non-exécution particulièrement problématiques (M. Erik Jurgens s’est rendu dans cinq Etats – l’Italie, la Fédération de Russie, la Turquie, l’Ukraine et le Royaume-Uni – dans le cadre de la préparation du sixième rapport, et M. Christos Pourgourides s’est rendu dans huit Etats – la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, la République de Moldova, la Roumanie, la Fédération de Russie, la Turquie et l’Ukraine – dans le cadre de l’élaboration du septième rapport). Lors de ces visites, les rapporteurs ont analysé avec les parlementaires nationaux et les représentants du gouvernement les raisons pour lesquelles les arrêts de la Cour n’étaient pas exécutés et ont souligné la nécessité de trouver d’urgence des solutions aux problèmes soulevés. Ces visites visaient à étudier comment, avec l’aide des parlementaires des pays concernés, «encourager» les autorités nationales à accélérer la mise en œuvre des réformes et des mesures voulues pour assurer sans délai la pleine exécution des arrêts.
8. Le 26 janvier 2011, l’Assemblée a adopté la Résolution 1787 (2011) et la Recommandation 1955 (2011) sur la base du 7e rapport préparé par M. Pourgourides, en attirant l’attention sur la situation difficile liée à la non-exécution ou aux retards dans la pleine exécution des arrêts de la Cour dans un certain nombre d’Etats.
9. Cinq ans après la publication du 7e rapport consacré à ce sujet par mon prédécesseur, M. Pourgourides, j’estime que le moment est venu de procéder à un nouvel examen de la question. J’aimerais également souligner que, dans l’intervalle, l’Assemblée et notre commission se sont penchées sur un certain nombre de questions relatives à la réforme du système fondé sur la Convention européenne des droits de l’homme (STE no 5, «la Convention») 
			(9) 
			Voir
la Résolution 1856 (2012) et la Recommandation
1991 (2012)
 «Garantir l’autorité et l’efficacité de la Convention européenne
des droits de l’homme», ainsi que le rapport consacré à ce sujet, Doc. 12811 (rapporteure: Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc
(Pays-Bas, PPE/DC)), ou la Résolution
2009 (2014)
 et la Recommandation
2051 (2014)
 sur le renforcement de l’indépendance de la Cour européenne
des droits de l’homme, que le rapport consacré à cette question, Doc. 13524 (rapporteur: M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC)). , et notamment sur l’efficacité de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. L’Assemblée a par exemple traité la question des problèmes structurels dans sa Résolution 1914 (2013) et sa Recommandation 2007 (2013) «Assurer la viabilité de la Cour de Strasbourg: les insuffisances structurelles dans les Etats Parties» 
			(10) 
			Adoptées le 22 janvier
2013; voir aussi le rapport consacré à cette question, Doc. 13087
(rapporteur: M. Serhii Kivalov, Ukraine, GDE).. Dans sa récente Résolution 2055 (2015) «L’efficacité de la Convention européenne des droits de l’homme: la Déclaration de Brighton et au-delà», elle déplorait le non-respect par certains Etats Parties de leurs obligations nées de la Convention 
			(11) 
			Adoptée
le 24 avril 2015, paragraphe 4; voir également le rapport consacré
à cette question, note 7 ci-dessus. et, dans sa Recommandation 2070 (2015) sur le même sujet, elle appelait le Comité des Ministres à recourir à tous les moyens dont il dispose pour accélérer l’exécution des arrêts de la Cour 
			(12) 
			Paragraphe
1.1..

1.3. Les paramètres du 8e rapport

10. Les rapports soumis à l’Assemblée par mes prédécesseurs, MM. Jurgens et Pourgourides, mettaient l’accent sur des arrêts ayant soulevé d’importantes questions de mise en œuvre individuelle, choisis selon des critères types. Les deux rapports portaient, entre autres, sur les «arrêts (et décisions) qui soulèvent des problèmes d’exécution essentiels» relevés, par exemple, dans une résolution intérimaire du Comité des Ministres ou d’autres documents. Chacun d’entre eux utilisait également un critère de sélection supplémentaire, à savoir les «arrêts dont la mise en œuvre complète n’est toujours pas acquise plus de cinq ans après leur prononcé», pour le rapport établi par M. Jurgens, et les «arrêts concernant des violations d’une nature particulièrement grave», pour le rapport de M. Pourgourides 
			(13) 
			Voir le paragraphe
6 du 6e rapport (Doc. 11020) et le paragraphe 5 du 7e rapport
(Doc. 12455).. J’ai décidé de revoir légèrement la manière de procéder pour ce 8e rapport.
11. Depuis 1996, le nombre d’affaires qui exigent une surveillance du Comité des Ministres est en hausse 
			(14) 
			Voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2014_fr.pdf'>«Surveillance
de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des
droits de l’homme – Rapport annuel 2014»
</a>, p. 26. Fin 1996, 709 affaires étaient pendantes devant
le Comité des Ministres, contre 10 904 fin 2014. . L’organe de contrôle éprouve par conséquent de plus en plus de difficultés à exercer efficacement ses fonctions. Mon rapport prend en compte des Etats dans lesquels le plus grand nombre d’arrêts en attente d’exécution devant le Comité des Ministres a été recensé, selon les statistiques données dans son rapport annuel pour l’année 2014. Le rapport d’activité consacré à cette question que j’ai présenté à la commission des questions juridiques et des droits de l’homme en mai 2013 
			(15) 
			AS/Jur (2013) 14 déclassifié. reposait sur les données de 2012 
			(16) 
			Comité
des Ministres, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2012_fr.pdf'>Surveillance
de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des
droits de l’homme – 6ème Rapport annuel 2012.
</a> et privilégiait les huit Etats suivants, par ordre décroissant: l’Italie (2 569 requêtes), la Turquie (1 861 requêtes), la Fédération de Russie (1 211 requêtes), l’Ukraine (910 requêtes), la Pologne (908 requêtes), la Roumanie (667 requêtes), la Grèce (478 requêtes) et la Bulgarie (366 requêtes) 
			(17) 
			Ibid.,
p. 30-31.. Les données les plus récentes, tirées du Rapport du Comité des Ministres sur la «Surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme – Rapport annuel 2014» («Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres»), classent les pays dans l’ordre suivant: Italie (2 622 affaires), Turquie (1 500 affaires), Fédération de Russie (1 474 affaires), Ukraine (1 009 affaires), Roumanie (639 affaires), Grèce (558 affaires), Pologne (503 affaires), Hongrie (331 affaires) et Bulgarie (325 affaires) 
			(18) 
			Le 10e pays
de cette liste est la Slovénie, avec 302 affaires pendantes.. Bien que la Hongrie ne figure pas parmi les huit Etats examinés dans mon rapport d’activité, elle occupe à présent le huitième rang parmi les pays qui présentent le nombre le plus élevé d’arrêts non exécutés de la Cour, devant la Bulgarie. La différence entre la Hongrie et la Bulgarie est toutefois minime (six arrêts seulement). C’est la raison pour laquelle j’examinerai la situation de ces deux Etats.
12. Par ailleurs, il est à noter que les statistiques ci-dessus ne correspondent pas nécessairement à la «réalité» si l’on se place sous l’angle des requêtes pendantes devant la Cour, soit en nombre absolu, soit en proportion de la population. En nombre des requêtes pendantes devant la Cour fin 2014, les huit Etats ci-après représentaient 75 % du nombre total d’affaires: Ukraine (19,5 %), Italie (14,4 %), Fédération de Russie (14,3 %), Turquie (13,6 %), Roumanie (4.9 %), Serbie (3,6 %), Géorgie (3,3 %) et Hongrie (2,6 %) 
			(19) 
			Suivis de la Pologne
(2,6 %) et de la Slovénie (2,4 %). Voir le <a href='http://echr.coe.int/Documents/Annual_Report_2014_FRA.pdf'>«Rapport
annuel 2014 de la Cour européenne des droits de l'homme, Conseil
de l'Europe»
</a>, p. 173.. Comme on peut aisément le voir, l’ordre d’importance n’est pas le même que dans les statistiques sur l’exécution fournies par le Comité des Ministres: la Pologne occupe la neuvième place (avec 2,6 % de requêtes pendantes, suivie par la Slovénie avec 2,4 %) et la Grèce est absente de cette liste. Si l’on considère le nombre de requêtes attribuées par le Greffe de la Cour à une formation judiciaire au 31 décembre 2014 proportionnellement à la population des pays concernés, le tableau est à nouveau très différent: les huit Etats contribuant au plus grand nombre de requêtes sont la Serbie (3,90 pour 10 000 habitants), le Liechtenstein (3,24), l’Ukraine (3,14), la République de Moldova (3,11), la Croatie (2,58), le Monténégro (2,53), la Hongrie (2,43) et la Roumanie (2,22) 
			(20) 
			Ibid.,
p. 156-157. L’ensemble des Etats membres du Conseil de l’Europe
comptaient au 1er janvier 2012 environ 822 millions
d’habitants. Le nombre moyen de requêtes attribuées à une formation
judiciaire pour 10 000 habitants était de 0,79 en 2012.. Trois Etats de la liste des plus gros «contrevenants» recensés par le Comité des Ministres – l’Ukraine, la Hongrie et la Roumanie – figureraient également dans ce groupe. D’autres statistiques données par le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres 2014 présentent un intérêt à cet égard et révèlent le nombre d’affaires complexes en attente d’exécution par Etat, pour 11 pays qui possèdent le nombre le plus élevé d’affaires faisant l’objet d’une «surveillance soutenue» 
			(21) 
			Voir plus loin pour
de plus amples informations sur cette procédure. (sur la base du nombre d’affaires de référence, c’est-à-dire des affaires qui révèlent l’existence de problèmes structurels 
			(22) 
			Pages 28 et 51. Les
affaires suivantes, qui portent sur le même problème, sont qualifiées
d'«affaires répétitives». A des fins de statistiques, les «affaires
isolées» éventuelles (c'est-à-dire les affaires qui révèlent l'existence
d'erreurs ou de défaillances isolées) sont généralement incluses
dans les affaires de référence.). A l’exception de la Hongrie, tous les Etats membres analysés dans l’annexe 1 occupent le sommet de cette liste: la Fédération de Russie (16 %), l’Ukraine (13 %), la Turquie (8 %), la Bulgarie (8 %), l’Italie (8 %), la République de Moldova (8 %), la Roumanie (6 %), la Grèce (5 %), l’Azerbaïdjan (4 %), la Serbie (3 %) et la Pologne (3 %) 
			(23) 
			Rapport 2014 du Comité
des Ministres, p. 41, voir note 15 ci-dessus. .

2. Inexécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme: les principaux problèmes

2.1. La situation en Italie, en Turquie, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Grèce, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie et en Bulgarie

13. Les neuf Etats retenus sur la base des statistiques annuelles du Comité des Ministres, à l’exception de la Hongrie, étaient déjà recensés pour les difficultés qu’ils rencontraient dans l’exécution des arrêts rendus par la Cour dans le rapport 2010 établi par M. Pourgourides; ils ont été examinés lors des auditions auxquelles notre commission a procédé entre avril 2012 et janvier 2013 (voir plus haut le paragraphe 1). Les principaux problèmes détectés dans chacun des Etats précités sont les suivants:
13.1. Italie:
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • l’expulsion de ressortissants étrangers en violation de la Convention;
  • les mauvaises conditions de détention.
13.2. Turquie:
  • l’impossibilité de rouvrir une procédure pénale inéquitable;
  • l’emprisonnement à répétition des objecteurs de conscience;
  • les violations du droit à la liberté d’expression et à la liberté de réunion;
  • la durée excessive de la détention provisoire;
  • les agissements des forces de sécurité;
  • les problèmes liés à la partie nord de Chypre.
13.3. Fédération de Russie:
  • l’inexécution des décisions de justice internes,
  • la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation des décisions de justice définitives par la «procédure de contrôle en vue de révision»;
  • les mauvaises conditions de détention provisoire, en particulier dans les maisons d’arrêt;
  • la durée excessive de la détention provisoire et l’absence de motifs pertinents et suffisants pour justifier cette détention;
  • les actes de torture et de mauvais traitements commis pendant la garde à vue et l’absence d’enquête effective à cet égard;
  • les agissements des forces de sécurité dans le Caucase du nord;
  • les diverses violations de la Convention liées aux extraditions secrètes vers les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale;
  • l’interdiction des rassemblements des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT).
13.4. Ukraine:
  • l’inexécution des décisions de justice internes;
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • les mauvaises conditions de détention;
  • les mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police et l’absence d’enquête effective à cet égard;
  • les problèmes liés à la détention provisoire;
  • les procès non équitables, en raison notamment du manque d’impartialité et d’indépendance des juges.
13.5. Roumanie:
  • l’absence de restitution ou d’indemnisation des biens nationalisés;
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • l’inexécution des décisions de justice internes;
  • les mauvaises conditions de détention;
  • les mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police et l’absence d’enquête effective à cet égard.
13.6. Grèce:
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • le recours à la force meurtrière et aux mauvais traitements par les agents des services répressifs et l’absence d’enquête effective à cet égard;
  • les défaillances de la procédure d’asile et les mauvaises conditions de rétention des migrants en situation irrégulière;
  • les violations de la liberté d’association de la minorité musulmane.
13.7. Pologne:
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • les mauvaises conditions de détention.
13.8. Hongrie:
  • la durée excessive de la procédure judiciaire.
13.9. Bulgarie:
  • les décès et mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité des membres des forces de l’ordre et l’absence d’enquête effective à cet égard;
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif à cet égard;
  • les violations du droit au respect de la vie familiale dues aux expulsions et/ou ordonnances de quitter le territoire;
  • les mauvaises conditions de détention.
14. Les questions ci-dessus sont présentées plus en détail dans l’annexe 1 au présent document. Cette annexe traite également des retards pris par l’exécution de certains arrêts rendus contre le Royaume-Uni, un point mis en avant pour la première fois par mon prédécesseur, M. Pourgourides. Je privilégie pour ma part la question des mesures générales (c’est-à-dire des mesures qui visent à prévenir de nouvelles violations similaires), bien que les mesures individuelles (c’est-à-dire les mesures destinées à garantir une restitution in integrum au requérant ou à effacer les conséquences préjudiciables que la violation a eues pour lui) et/ou le paiement d’une satisfaction équitable posent de graves problèmes d’exécution dans certains cas (voir, par exemple, le défaut d’enquête dans les «affaires tchétchènes» à propos de la Fédération de Russie ou le problème du paiement d’une satisfaction équitable par la Turquie dans certaines affaires qui concernent la partie nord de Chypre).
15. L’annexe montre que l’immense majorité des affaires présentées dans le rapport de M. Pourgourides n’ont pas été closes par le Comité des Ministres (à l’exception de certaines affaires contre la Pologne, de la durée excessive de la procédure en Turquie et de certains aspects de l’expulsion des ressortissants étrangers en Italie et en Bulgarie), malgré certaines avancées réalisées dans plusieurs affaires. C’est particulièrement vrai pour les groupes d’affaires à propos desquels la Cour a rendu des arrêts pilotes ou des arrêts au titre de l’article 46, en invitant instamment l’Etat défendeur à prévoir un recours effectif contre des violations spécifiques de la Convention (principalement contre la durée excessive de la procédure ou les mauvaises conditions de détention). Des avancées se dessinent en Italie, où la durée de la procédure judiciaire représente un problème endémique. Mais la voie de recours interne prévue par la loi Pinto s’est révélée inefficace, en raison, de nouveau, des retards pris par le versement des indemnisations. Sur un plan plus positif, l’Italie a réagi au problème récemment relevé de la surpopulation carcérale et a pris des mesures de sensibilisation pour prévenir les expulsions de ressortissants étrangers contraires à la Convention.
16. Bien que la question de la durée excessive de la procédure ait été close par le Comité des Ministres au titre de la Turquie, de nombreux problèmes n’ont toujours pas été réglés: l’absence de législation relative aux objecteurs de conscience, les violations des libertés de réunion et d’expression, l’impunité des agents des forces de l’ordre et le recours abusif à la détention provisoire. Certaines avancées ont été réalisées grâce à l’adoption des troisième et quatrième paquets de réforme. Mais il reste encore beaucoup à faire pour régler la question de l’exécution de l’arrêt Chypre c. Turquie et de certains autres arrêts qui concernent la partie nord de Chypre. Les avancées dépendront de la volonté politique des autorités turques et de l’exercice d’une pression constante par les autres membres du Comité des Ministres.
17. En dépit de quelques progrès réalisés dans certaines affaires, la Fédération de Russie présente une longue liste de questions en suspens relatives à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, dont la plupart concernent des violations des droits de l’homme particulièrement graves. L’absence d’avancées dans l’exécution des affaires tchétchènes ou des affaires d’extradition de ressortissants étrangers vers les anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale témoigne d’un manque manifeste de volonté politique d’exécuter les arrêts de la Cour et de donner suite aux recommandations du Comité des Ministres. Cela vaut également pour l’arrêt Alekseyev c. Russie 
			(24) 
			Requête no 4916/07,
arrêt du 21 octobre 2010., qui concerne le droit à la liberté de réunion des groupes LGBT; on peut même dire que la situation dans ce domaine a empiré depuis le prononcé de cet arrêt par la Cour.
18. L’Ukraine n’a réalisé pratiquement aucune avancée, ce qui pourrait en partie s’expliquer par les bouleversements que le pays a connu ces derniers temps, l’annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et le violent conflit dans l’est de l’Ukraine, qui ont récemment conduit l’Ukraine à déroger à certains articles de la Convention en vertu de l’article 15. L’Ukraine est néanmoins juridiquement tenue d’exécuter les arrêts de la Cour et le Conseil de l’Europe est prêt à l’aider à accomplir cette tâche.
19. La Grèce a pris quelques mesures pour mettre un terme à la durée excessive de la procédure, mais sa passivité à l’égard de la question de la liberté d’association de la minorité musulmane révèle une absence de volonté politique à cet égard. En outre, elle est confrontée à un afflux massif et croissant de migrants en situation irrégulière originaires d’Afrique et d’Asie; ce phénomène suscite de fortes préoccupations en matière de droits de l’homme en Europe et conduit à douter de l’efficacité du règlement de Dublin de l’Union européenne pour les demandeurs d’asile. Les arrêts du groupe M.S.S. c. Belgique et Grèce illustrent parfaitement ces problèmes.
20. S’agissant des autres Etats, la Roumanie reste confrontée à un certain nombre de graves problèmes malgré ses progrès significatifs dans la mise en place d’un système d’indemnisation des propriétaires dont les biens ont été nationalisés sous le régime communiste. Le pays a également réformé son Code civil et son Code pénal. La Pologne s’est attaquée avec succès au problème de la durée excessive de la détention provisoire 
			(25) 
			Voir Doc. 13863, Abus de la détention provisoire dans les Etats Parties
à la Convention européenne des droits de l'homme (rapporteur: M. Pedro
Agramunt, Espagne, PPE/DC). , mais elle reste confrontée à celui de la durée excessive de la procédure, bien qu’elle ait été l’un des premiers Etats à mettre en place un recours interne contre ce type de violation de la Convention. La Hongrie doit remédier à la durée excessive de la procédure. Quant à la Bulgarie, en dépit de certains progrès, il lui faut redoubler d’efforts dans la plupart des domaines recensés dans l’annexe au présent rapport, surtout pour ce qui est des conditions de détention et du recours abusif à la force des membres des services répressifs.

2.2. La situation dans les autres pays choisis

2.2.1. Les critères d’examen

21. Dans son rapport, M. Pourgourides examinait brièvement l’inexécution des arrêts dans certains Etats membres dont l’adhésion au Conseil de l’Europe était récente (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Géorgie et Serbie). Il examinait également en détail les problèmes d’inexécution de la République de Moldova. Le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres confirme la persistance de problèmes structurels/complexes dans la plupart de ces Etats membres: en Albanie – non-restitution des biens nationalisés (groupe Driza 
			(26) 
			Requête no 33771/02,
arrêt du 13 novembre 2007.), en Arménie – mauvaises conditions de détention (groupe Kirakosyan 
			(27) 
			Requête no 31237/08,
arrêt du 2 décembre 2008. ) et en Géorgie – défaut d’enquête effective sur les mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police (groupe Gharibashvili 
			(28) 
			Requête no 11830/03,
arrêt du 29 juillet 2008.). En Bosnie-Herzégovine, l’arrêt Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine 
			(29) 
			Requête no 27996/06,
arrêt du 22 décembre 2009 (Grande Chambre). (qui concerne la discrimination des personnes appartenant à des minorités ethniques en raison des restrictions légales qui leur sont imposées pour présenter leur candidature aux élections législatives et présidentielles) n’est toujours pas exécuté, malgré l’adoption de trois résolutions intérimaires par le Comité des Ministres 
			(30) 
			Résolutions intérimaires <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2011)291&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2011)291</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2012)233&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2012)233</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2013)259&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2013)259</a>..
22. Bien que ces problèmes demeurent importants, je ne suis pas en mesure d’analyser en détail la situation de tous ces Etats dans le cadre du présent rapport. Je privilégierai l’étude de quelques pays qui, d’après les dernières statistiques du Comité des Ministres, figurent parmi les 11 Etats qui présentent le plus grand nombre d’affaires sous surveillance soutenue du Comité des Ministres (sur la base des affaires de référence).

2.2.2. République de Moldova

23. La question de l’inexécution au titre de cet Etat partie a été analysée en détail dans le rapport de M. Pourgourides, qui portait sur les problèmes suivants: inexécution des décisions de justice internes, détention provisoire illégale, mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police et mauvaise conditions de détention provisoire 
			(31) 
			Paragraphes 60-74.. Selon le Rapport 2014 du Comité des Ministres, 256 arrêts rendus contre la République de Moldova n’étaient pas exécutés au 31 décembre 2014, ce qui en fait le 11e pays présentant le nombre le plus élevé d’arrêts non exécutés. En outre, 8 % du nombre total d’arrêts faisant l’objet d’une procédure de surveillance soutenue concerne ce petit Etat portent essentiellement sur les principaux problèmes déjà relevés dans le rapport Pourgourides: mauvaises conditions de détention (plus de 30 affaires), recours abusif à la force des fonctionnaires de police (près de 30 affaires) et détention provisoire illégale. Pour ce qui est de l’inexécution des décisions de justice internes (groupe Olaru), certaines avancées ont été constatées depuis 2010, puisque ces affaires ont été transférées vers la procédure de surveillance standard à la suite de la mise en place d’un recours interne effectif en juillet 2011 
			(32) 
			Décision
adoptée lors de la 1136e réunion (DH) du Comité des Ministres, 6-8
mars 2012, Olaru et autres c. Moldova, Requête
no 476/07+, arrêt du 28 juillet 2009,
et affaires similaires. .

2.2.3. Azerbaïdjan

24. Un total de 114 arrêts non exécutés rendus contre l’Azerbaïdjan étaient pendants au 31 décembre 2014. Quatre pour cent des affaires sous surveillance soutenue concernent ce pays: elles se classent dans cinq catégories (liberté d’expression, droit à des élections libres, inexécution des décisions de justice internes, expulsion de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, recours excessif à la force des fonctionnaires de police au cours de manifestations et mauvais traitements infligés pendant la garde à vue); s’y ajoute l’arrêt rendu récemment dans l’affaire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan 
			(33) 
			Requête no 15172/13,
arrêt du 22 mai 2014. à propos de la détention motivée par des considérations politiques du requérant (violation des articles 5 et 18) 
			(34) 
			Voir
note 15, p. 60 et 61.. J’aimerais souligner à ce propos que le requérant n’a toujours pas été libéré, malgré plusieurs appels lancés en ce sens par le Comité des Ministres 
			(35) 
			Voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2015)43&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Résolution
intérimaire CM/ResDH(2015)43
</a> adoptée par le Comité des Ministres le 12 mars 2015
lors de sa 1222e réunion (DH)., la Présidente de l’Assemblée et les rapporteurs compétents 
			(36) 
			Voir, par exemple,
la déclaration de la Présidente de l’Assemblée, Mme Anne
Brasseur, du 10 décembre, «<a href='http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5347&lang=1&cat='>Les pressions
exercées sur l’avocat d’Ilgar Mammadov sont inadmissibles
</a>», la déclaration de notre collègue de la commission Mme Mailis
Reps (Estonie, ADLE) du 20 juin 2014, «<a href='http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=5080&lang=1&cat='>Azerbaïdjan:
la rapporteure préoccupée par la situation des défenseurs des droits
de l’homme
</a>», ou le récent rapport des corapporteurs de la commission
de suivi, MM. Pedro Agramunt (Espagne, PPE/DC) et Tadeusz Iwiński
(Pologne, SOC), «Le fonctionnement des institutions démocratiques
en Azerbaïdjan», Doc.
13801
 du 5 juin 2015, paragraphes 56 et 57.. Il convient également de noter que le Comité des Ministres a examiné à quatre reprises, autrement dit à chaque réunion Droits de l’homme (DH) de 2014, le groupe d’affaires Mahmudov et Agazade 
			(37) 
			Requête
no 35877/04, arrêt du 18 mars 2009. et Fatullayev c. Azerbaïdjan 
			(38) 
			Requête no 40984/07,
arrêt du 22 avril 2010., qui porte sur des condamnations prononcées pour diffamation. Les problèmes persistants liés à l’inexécution des décisions de justice internes et à la liberté d’expression étaient déjà relevés dans le rapport Pourgourides 
			(39) 
			Voir note 4 ci-dessus,
paragraphe178..

2.2.4. Serbie

25. Au 31 décembre 2014,194 affaires étaient pendantes devant le Comité des Ministres à propos de la Serbie. Les affaires serbes représentent 3 % du nombre total d’affaires placées sous procédure de surveillance soutenue. Il s’agit des affaires du groupe Société EVT 
			(40) 
			Requête no 3102/05,
arrêt du 21 septembre 2007. (40 affaires qui concernent l’inexécution de décisions de justice et de décisions administratives définitives, déjà mentionnées dans le rapport Pourgourides 
			(41) 
			Voir note 4, ci-dessus,
paragraphe 183.), de l’arrêt pilote Ališić et autres c. Serbie et Slovénie 
			(42) 
			Requête no 60642/08,
arrêt du 16 juillet 2014., qui a trait au manquement des gouvernements des Etats ayant succédé à la République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY) à leur obligation de payer les «anciens» fonds d’épargne en devises déposés en dehors de la Serbie et de la Slovénie, de l’arrêt Grudić c. Serbie 
			(43) 
			Requête
no 31925/08, arrêt du 17 avril 2012., qui concerne la suspension du paiement des pensions acquises au Kosovo 
			(44) 
			Toute référence au
Kosovo dans le présent document, qu’il s’agisse de son territoire,
de ses institutions ou de sa population, doit être entendue dans
le plein respect de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité de
l’Organisation des Nations Unies, sans préjuger du statut du Kosovo., et de l’arrêt Zorica Jovanović c. Serbie 
			(45) 
			Requête no 21794/08,
arrêt du 26 mars 2013., à propos du manquement des autorités à fournir des informations sur le sort de nouveau‑nés supposés décédés dans les maternités. La Serbie fait également partie des 10 pays qui comptent le plus grand nombre de requêtes pendantes devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3. Données générales récentes sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

26. Le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres se montre optimiste à l’égard des avancées globales réalisées dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment la diminution du nombre d’affaires pendantes et le nombre accru d’affaires closes (dont de nombreuses affaires qui concernaient des problèmes structurels), bien qu’il mette également en avant un certain nombre de problèmes 
			(46) 
			Voir note 15 ci-dessus,
p. 7 et 9. . Je préfère me montrer prudent à l’égard de cette apparente bonne nouvelle et examiner plus attentivement les principales données statistiques qui figurent dans le Rapport 2014 du Comité des Ministres.
27. Fin 2014, 10 904 affaires étaient pendantes devant le Comité des Ministres, ce qui représente une très légère diminution par rapport aux deux années précédentes (11 099 en 2012 et 11 019 en 2013). Mais ce chiffre reste plus élevé que celui des affaires pendantes devant le Comité des Ministres fin 2011 (10 689), lorsque la charge de travail du Comité des Ministres avait connu un pic 
			(47) 
			Ibid.,
p. 27.	. Il faudrait donc plutôt dire que la charge de travail colossale du Comité des Ministres n’a guère évolué depuis 2012.
28. Au 31 décembre 2014, sur 10 904 affaires pendantes, 6 718 affaires étaient examinées dans le cadre de la procédure soutenue (alors qu’elles étaient 6 707 en 2013) 
			(48) 
			Ibid.,
p. 30.. Le nombre d’affaires complexes n’a donc pas diminué. En outre, le nombre d’affaires sous surveillance soutenue depuis plus de cinq ans a augmenté (il est passé de 128 en 2014 à 160 en 2015), ce qui confirme l’existence de «poches de résistance» 
			(49) 
			Ibid.,
p. 11. .
29. En 2014, le Comité des Ministres a clos 1 502 affaires (contre 1 398 en 2013), mais a reçu dans le même temps 1 389 nouvelles affaires (contre 1 328 en 2013) 
			(50) 
			Ibid., p. 27 et 26. . Par conséquent, le nombre d’affaires closes a légèrement dépassé celui des nouvelles affaires. Le fait que le nombre d’affaires closes ait augmenté près de trois fois plus que le nombre d’affaires closes en 2010 (455) et que cette augmentation ait été progressive depuis cette année est positif. Entre-temps, le nombre de nouvelles affaires reçues chaque année a légèrement diminué (en 2010, le Comité des Ministres avait reçu 1 710 nouveaux arrêts concluant à une/des violation(s) de la Convention, ce qui représentait le chiffre le plus élevé depuis 1996). Parmi les 1 502 affaires closes, 169 faisaient l’objet d’une procédure de surveillance soutenue (contre 14 affaires closes en 2013) 
			(51) 
			Ibid., p. 31..
30. Quant aux principales questions soumises à surveillance soutenue (sur la base du nombre d’affaires de référence), fin 2014, la moitié des affaires concernaient trois problèmes majeurs: les actions des forces de sécurité (20 %), les mauvaises conditions de détention (14 %) et la durée excessive des procédures (11 %). Venaient ensuite l’inexécution des décisions de justice internes (7 %), les restrictions disproportionnées imposées au droit de propriété (6 %), la détention injustifiée (5 %), la violation du droit à la vie (4 %), les expulsions injustifiées (4 %), les cas particuliers de mauvais traitements (3 %), la violation du droit à la liberté d’expression (3 %) et la discrimination (3 %) 
			(52) 
			Ibid., p. 40.. Ainsi, presque la moitié des affaires de cette catégorie concernaient des violations des droits de l’homme particulièrement graves (article 2 et/ou 3 de la Convention).
31. Les statistiques relatives à la durée moyenne de l’exécution des affaires de références qui ont été closes sont également intéressantes. En 2014, la moyenne générale était de 4,1 années (4,1 années pour les affaires sous surveillance standard et 4,8 années pour les affaires sous surveillance soutenue). Il existe toutefois des affaires contre certains Etats parties dans lesquelles bien plus d’années se sont écoulées avant qu’elles ne puissent être closes (contre la Fédération de Russie, avec une moyenne générale de 9,7 années, contre la République de Moldova, 8,3 années, et contre l’Ukraine, 7,4 années) 
			(53) 
			Ibid.,
p. 49-50. . Les statistiques du Comité des Ministres se montrent trop positives et semblent ne pas refléter convenablement les retards d’exécution, voire la réticence de certains Etats à mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Comme l’indique l’annexe, il existe de nombreux arrêts qui n’ont pas été mis en œuvre depuis plus de 10 ans.
32. Pour ce qui est du paiement d’une satisfaction équitable, le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres souligne que ces versements sont faits dans les délais dans 84 % des cas. Toutefois, dans la majorité des affaires, les autorités tardent à fournir des informations sur ce paiement au Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (dans deux tiers de ces affaires, les informations n’ont toujours pas été communiquées six mois après l’extinction du délai de paiement) 
			(54) 
			Ibid.,
p. 10. .

4. Nouveaux instruments destinés à améliorer l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme mis en place depuis le rapport Pourgourides

4.1. Article 46, paragraphes 3, 4 et 5 de la Convention

33. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention (STCE no 194) le 1er juin 2010, l’article 46 sur la force obligatoire et l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme a été renforcé par l’ajout de trois nouveaux paragraphes:
«3. Lorsque le Comité des Ministres estime que la surveillance de l’exécution d’un arrêt définitif est entravée par une difficulté d’interprétation de cet arrêt, il peut saisir la Cour afin qu’elle se prononce sur cette question d’interprétation. La décision de saisir la Cour est prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
4. Lorsque le Comité des Ministres estime qu’une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, saisir la Cour de la question du respect par cette Partie de son obligation au regard du paragraphe 1.
5. Si la Cour constate une violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres afin qu’il examine les mesures à prendre. Si la Cour constate qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 1, elle renvoie l’affaire au Comité des Ministres, qui décide de clore son examen.»
34. Ainsi, le paragraphe 3 de l’article 46 prévoit une «procédure d’avis consultatif», tandis que les paragraphes 4 et 5 mettent en place «la procédure de manquement» qui autorise le Comité des Ministres à demander à la Cour de constater officiellement le non-respect de ses arrêts 
			(55) 
			Article
de Başak Cali et Anne Koch, Foxes Guarding the Foxes? The Peer Review
of Human Rights Judgments by the Committee of Ministers of the Council
of Europe, Human Rights Law Review,
2014, 14, p. 301-325, voir p. 310.. Ces dernières dispositions ne prévoient pas de sanctions supplémentaires, en dehors du prononcé d’un nouvel arrêt constatant une violation de l’article 46.1 de la Convention. Ces nouvelles procédures n’ont pas été utilisées à ce jour par le Comité des Ministres.

4.2. Nouvelle procédure de surveillance par le Comité des Ministres de l’exécution des arrêts

35. Comme le souligne le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, les méthodes de travail mises en place à compter du 1er janvier 2011 ont été profitables à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
			(56) 
			Voir
note 15 ci-dessus, p. 9, 17 et 208-213.; la Déclaration de Bruxelles a souligné qu’elles renforçaient la subsidiarité du mécanisme de surveillance établi par la Convention. La réforme mise en place en 2011 consistait principalement en l’instauration d’une procédure à deux voies, qui vise à une meilleure prioritisation des affaires. Les arrêts qui révèlent l’existence de problèmes complexes/structurels, les arrêts pilotes, les arrêts rendus dans les affaires interétatiques et les arrêts qui exigent d’urgence la prise de mesures individuelles sont examinés dans le cadre de la procédure de «surveillance soutenue»; tous les autres arrêts font l’objet de la procédure de «surveillance standard». Mais toutes ces affaires restent toutefois sous la surveillance constante du Comité des Ministres. Les Etats défendeurs doivent présenter des plans/bilans d’action pour l’exécution des arrêts dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle ils deviennent définitifs.
36. Dans son Rapport annuel 2014, le Comité des Ministres se félicite de sa capacité de réaction accrue aux problèmes qui peuvent se poser (avec une augmentation de 20 % du nombre de ses interventions destinées à aider à l’exécution des arrêts), des transferts plus fréquents entre les deux voies de surveillance (standard et soutenue), de la réactivité accrue des gouvernements grâce à la présentation des plans/bilans d’action (avec un total de 266 plans d’action et 481 bilans d’action soumis en 2014) 
			(57) 
			Ibid.,
p. 41. et de la transparence accrue de la procédure (grâce à la rapide publication de toutes les informations reçues et des décisions adoptées par le Comité des Ministres) 
			(58) 
			Ibid.,
p. 9-11. . Les statistiques montrent une diminution de près de 20 % du nombre d’affaires pendantes en moins de cinq ans, ce qui pourrait être lié à la mise en place des nouvelles méthodes de travail en 2011.

4.3. Une plus grande visibilité: publication des plans/bilans d’action et conclusions des ONG

37. La réforme mise en place en 2011 a également amélioré la transparence des documents du Comité des Ministres relatifs à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
			(59) 
			Ibid., p. 212. . En règle générale, les plans/bilans d’action présentés par les gouvernements sont rapidement publiés sur le site web du Service de l’exécution des arrêts (voir la règle no 8 sur l’accès aux informations, Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables ). Cela vaut également pour les conclusions des requérants, de leurs représentants ou des organisations non gouvernementales (ONG) présentées au titre de la règle no 9 de ces mêmes Règles. Il s’agit d’une faculté particulièrement importante, car les requérants n’ont pas qualité aux yeux du Comité des Ministres pour prendre part à la procédure de surveillance de l’exécution des arrêts qui les concernent. En vertu de la règle 9.1 des Règles susmentionnées, ils peuvent uniquement transmettre au Comité des Ministres des conclusions écrites sur le paiement de la satisfaction équitable ou l’exécution de mesures individuelles. Les ONG et les institutions nationales de défense des droits de l’homme peuvent remettre des conclusions au Comité des Ministres sur tout aspect de l’exécution d’un arrêt, y compris sur les mesures générales. Cela permet au Comité des Ministres d’avoir accès aux informations des deux parties, les gouvernements et la société civile, sur des questions telles que les réformes générales visant à supprimer les problèmes structurels 
			(60) 
			Pour
une analyse plus détaillée voir l'article d’Agnieszka Szklanna,
The Standing of Applicants and NGOs in the Process of Supervision
of ECtHR Judgments by the Committee of Ministers, publié dans: European Yearbook on Human Rights 2012,
sous la direction de W. Benedek et autres, Vienne, p. 269-280..
38. En outre, les améliorations réalisées sur le plan des technologies de l’information au sein du Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ont renforcé l’accessibilité des documents du Comité des Ministres et des conclusions présentées par les Etats membres, les requérants et les ONG 
			(61) 
			Voir note 15 ci-dessus,
p. 12.. D’autres améliorations sont possibles. L’accès aux informations pertinentes reste néanmoins difficile aux yeux des personnes qui n’ont pas une bonne connaissance des procédures du Comité des Ministres (ce qui peut même être le cas des avocats).

4.4. Autres mesures

39. Le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres met également en avant d’autres activités qui se sont révélées utiles pour améliorer l’efficacité de la procédure d’exécution des arrêts de la Cour. Premièrement, la coordination efficace entre le Service de l’exécution des arrêts et les programmes de coopération du Conseil de l’Europe contribue à la suppression des problèmes structurels, en renforçant le dialogue avec les autorités et en permettant la fourniture d’un savoir-faire. Il importe que cette démarche devienne une priorité pour le Secrétaire Général du Conseil d’Europe 
			(62) 
			Ibid., p. 13 et 23.. Depuis 2006, le Comité des Ministres a fourni une aide supplémentaire au Service de l’exécution des arrêts de la Cour pour ses «activités de coopération ciblées» (fourniture d’une expertise juridique, organisation de tables rondes et autres activités) 
			(63) 
			Ibid.,
p. 21.. Deuxièmement, de nombreuses activités qui visent à fournir un savoir-faire aux parties prenantes nationales ont été financées par le Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme depuis sa création en 2009 
			(64) 
			Ibid.,
p. 22 et 23. (comme des tables rondes, des séminaires, la traduction d’arrêts ou d’autres activités de formation; par exemple un projet sur la liberté d’expression en Turquie et un projet multilatéral sur la détention provisoire). Troisièmement, certaines activités ont également été organisées grâce aux contributions volontaires de certains Etats membres (Danemark, Pays-Bas et Suède) ou au mécanisme de subventions de la Norvège (Norway Grants) 
			(65) 
			Ibid.,
p. 23.. Quatrièmement, il convient de ne pas oublier les initiatives prises par le Conseil de l’Europe dans le cadre des activités de formation du Programme européen de formation aux droits de l’Homme pour des professionnels du droit (Programme HELP ), dont le rôle a récemment été souligné par l'Assemblée dans ses Résolution 1982 (2014) et Recommandation 2039 (2014) «La Convention européenne des droits de l’homme: le besoin de renforcer la formation des professionnels du droit» 
			(66) 
			Voir également Doc. 13429 (rapporteur: M. Jean-Pierre Michel, France, SOC). .

4.5. Une interaction renforcée entre la Cour et le Comité des Ministres

40. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole no 14 à la Convention, la Cour a davantage pris les devants vis-à-vis de l’exécution de ses arrêts. Comme l’a souligné le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, grâce aux indications données par la Cour dans ses arrêts pilotes ou ses arrêts rendus au titre de l’article 46 (arrêts «quasi pilotes») 
			(67) 
			Voir
note 15 ci-dessus, p. 11. Ces dernières années, la Cour a de plus
en plus pris l'habitude de rendre des arrêts qui comportent une
partie spécialement consacrée à l'article 46, dans laquelle figurent
des indications et/ou des recommandations sur les mesures (individuelles
et/ou générales) qui doivent être prises par l'Etat défendeur pour exécuter
l'arrêt et régler les problèmes structurels. En 2013, elle a rendu
16 arrêts de ce type et 24 autres en 2014. Voir l’annexe pour les
exemples en la matière. , le Comité des Ministres a pu se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes structurels et les Etats défendeurs ont reçu davantage d’indications sur les mesures requises pour l’exécution des arrêts 
			(68) 
			Pour une analyse plus
détaillée de ce travail d'anticipation de la Cour, voir par exemple
l'article de Linos-Alexander Sicilianos, The Involvement of the
European Court of Human Rights in the Implementation of its Judgments:
Recent Developments under Article 46, Netherlands
Quarterly of Human Rights, Vol. 32/3, 2014, p. 235-262.. L’exécution de nombreux arrêts pilotes et «quasi pilotes» semble avoir été efficace et, à la suite des réactions des autorités nationales (principalement la mise en place de recours effectifs), la Cour a renvoyé de nombreuses nouvelles requêtes à l’échelon national 
			(69) 
			Voir note 15 ci-dessus,
p. 7. . Mais ce «rapatriement» des affaires ne devrait pas dispenser les Etats défendeurs de remédier aux problèmes essentiels 
			(70) 
			Comme
l'a souligné le Comité directeur pour les droits de l'Homme (CDDH),
voir p. 19 du Rapport du Comité des Ministres.. Par exemple, l’adoption d’un recours effectif contre la durée excessive des procédures ne devrait pas, par exemple, empêcher un Etat de prendre des mesures pour mettre un terme au phénomène des procédures interminables.

5. Soutien parlementaire à l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

5.1. Le rôle des parlements nationaux

41. Le rôle joué par la surveillance parlementaire dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme a été souligné par l’Assemblée et par mes prédécesseurs 
			(71) 
			Rapport
Pourgourides, voir note 4 ci-dessus, paragraphes 195-208. à de nombreuses reprises (à savoir dans la Résolution 1787(2011) sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et la Résolution 1823 (2011) «Les parlements nationaux: garants des droits de l’homme en Europe» 
			(72) 
			Voir
également le Doc. 12636 du 6 juin 2011. ). Il a également été examiné par notre commission le 27 juin 2013, à l’occasion d’une audition organisée conjointement avec la commission des questions politiques et de la démocratie et consacrée à la «Mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg: la dimension parlementaire» 
			(73) 
			AS/Jur, Carnet de bord,
document AS/Jur (2013) CB 05 rév., p. 3., et lors d’un séminaire parlementaire à Madrid le 31 octobre 2014. La note de fond établie par le Secrétariat, «Le rôle des parlements dans la mise en œuvre des standards de la Convention européenne des droits de l’homme: vue d'ensemble des structures et des mécanismes existants» 
			(74) 
			PPSD(2014)22 du 13
octobre 2014., donne une vue d’ensemble des modèles existants. C’est la raison pour laquelle je n’examinerai pas plus en détail cette question 
			(75) 
			Pour
de plus amples informations, voir par exemple Parliaments
and Human Rights de Murray Hunt et autres (sous la direction
de), Hart Publishing, Oxford, mars 2015, et Andrew Drzemczewski,
Recent Parliamentary Initiatives to Ensure Compliance with Strasbourg
Court Judgments, in L’homme et le droit. En hommage au Professeur
Jean-François Flauss, Editions Pédone, Paris, 2014, p.
265-276..
42. Depuis le rapport Pourgourides, plusieurs pays ont connu quelques avancées. En Pologne, par exemple, en février 2014 la commission de la justice et des droits de l’homme et la commission des affaires étrangères du Sejm (la chambre basse) ont établi conjointement une sous-commission permanente de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme 
			(76) 
			La
nouvelle sous-commission se compose de 10 parlementaires et son
mandat prévoit l'examen détaillé des informations présentées par
le Conseil des ministres sur l'état d'exécution des arrêts de la
Cour européenne des droits de l'homme et l'établissement de projets
d'avis pour la commission de la justice et des droits de l'homme
et la commission des affaires étrangères du Sejm.. Lors de ma visite à Varsovie en décembre 2014, j’ai rencontré certains membres de la commission de la justice et des droits de l’homme et des membres de la nouvelle sous-commission. Comme les représentants des ONG se plaignaient de l’inaction de la sous-commission depuis la fin du mois d’août 2014, les parlementaires m’ont expliqué que cette situation était due à la modification de sa composition à la suite de la réorganisation du gouvernement à cette époque. A l’occasion de ma visite en Turquie en avril 2014, j’ai soulevé auprès des présidents de la commission de la justice et de la commission d’enquête sur les droits de l’homme la question de la création d’une structure parlementaire chargée de surveiller l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme; cette proposition a retenu leur intérêt. Durant ma visite en Italie (octobre 2014), j’ai été informé par mes interlocuteurs des comptes rendus réguliers des avancées en la matière que faisait le Premier ministre au parlement. D’après le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, une commission permanente a été créée au sein du parlement grec en décembre 2013 et, en Bulgarie, le gouvernement rend compte chaque année au parlement des avancées dans ce domaine 
			(77) 
			Voir
note 15 ci-dessus, p. 206..
43. Il convient de noter que la mise en place de structures parlementaires spécialisées ne suffit pas; encore faut-il qu’elles fassent preuve d’anticipation dans l’accomplissement de leur mission. En Ukraine, par exemple, en dépit de l’adoption en 2006 d’une loi relative aux obligations nées pour l’Etat après le prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, le pays n’a toujours pas remédié à un certain nombre de problèmes structurels 
			(78) 
			PPSD(2014)22, note
75 ci-dessus, p. 9.. D’autres mesures de sensibilisation sont donc indispensables. Il convient de noter le travail important effectué par la Division de soutien de projets parlementaires , qui depuis septembre 2013 a organisé une série de séminaires sur la Convention à l’intention des parlementaires et des conseillers juridiques des parlements nationaux. Cette activité a été saluée dans la Déclaration de Bruxelles 
			(79) 
			Plan
d’action, partie C, point 3.f..

5.2. La nouvelle sous-commission sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (au sein de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme)

44. Lors du séminaire précité sur «Le rôle des parlements nationaux dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme», qui a eu lieu à Madrid le 31 octobre 2014, j’ai proposé que notre commission mette en place une nouvelle sous-commission sur «la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme», dont la future activité pourrait nourrir les travaux du rapporteur sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour de notre commission. Cette nouvelle sous-commission a été instituée au cours de la partie de session de janvier 2015 et s’est réunie à deux reprises, le 27 janvier et le 23 avril 2015. A l’occasion de sa réunion du mois d’avril, j’ai fait quelques propositions sur ses futurs travaux. Selon moi, la sous-commission pourrait inviter régulièrement des experts de la scène parlementaire et intergouvernementale, ainsi que des acteurs pertinents de la société civile. Elle pourrait servir de tribune pour la mise en commun de bonnes pratiques et le règlement de cas particulièrement prononcés de non-exécution, qui mettent en avant l’existence de problèmes systémiques ou exigent la prise d’urgence de mesures individuelles lorsqu’ils concernent de graves violations des droits de l’homme. La sous-commission pourrait se pencher sur les pays pris en compte dans mon rapport et sur d’autres pays encore, en fonction de la complexité et de la pertinence politique des affaires.
45. Comme l’a souligné la présidente de l’Assemblée, Mme Anne Brasseur, dans son allocution d’ouverture de la Conférence à haut niveau de Bruxelles le 26 mars 2015, la sous-commission pourrait également organiser des échanges de vues avec la société civile. En outre, elle pourrait procéder à des échanges de vues avec les représentants du Comité des Ministres et son secrétariat, le Greffe de la Cour et le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.

6. Conclusions

46. Bien que le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres relève certaines avancées dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, l’ampleur des problèmes en suspens est alarmante. Comme nous l’avons souligné dans ce rapport, bon nombre d’affaires pendantes concernent des problèmes structurels. Certains d’entre eux présentent des «poches de résistance» étroitement liées à des considérations économiques 
			(80) 
			Comme dans de nombreuses
affaires portant sur l'inexécution de décisions de justice internes
relatives à des organismes publics débiteurs. ou politiques 
			(81) 
			Par
exemple El-Masri c. l'ex-République yougoslave
de Macédoine, qui concerne les détentions secrètes de
la CIA en Europe, Requête no 39630/09,
arrêt du 13 décembre 2012 (Grande Chambre)., ou encore à des préjudices sociaux (comme dans les cas de discrimination à l’encontre des Roms 
			(82) 
			Par
exemple D.H. et autres c. République
tchèque, qui concerne la ségrégation des enfants roms
dans les établissements scolaires, Requête no 57325/00,
arrêt du 13 novembre 2007 (Grande Chambre). ou d’autres groupes minoritaires) 
			(83) 
			Voir note 15 ci-dessus,
p. 11. A titre d'exemple, mentionnons la situation des personnes
LGBT en Russie.. L’annexe indique que la plupart de ces affaires exigent la prise de mesures générales à long terme, notamment de réformes approfondies des systèmes judiciaires (en cas de durée excessive de la procédure ou de procès non équitables) ou des services de police (en cas de recours abusif à la force systémique de leurs fonctionnaires), ainsi que des moyens et des installations supplémentaires (par exemple pour la restitution des biens nationalisés ou pour lutter contre la surpopulation carcérale). Il est souvent difficile d’évaluer rapidement l’impact de ces mesures sur l’exécution des arrêts de la Cour.
47. Lors de sa 125e session du 19 mai 2015, le Comité des Ministres a adopté une décision, «Garantir l’efficacité continue du système de la Convention européenne des droits de l’homme », dans laquelle il entérine la Déclaration de Bruxelles et invite les Etats parties à la mettre en œuvre. Le Comité des Ministres fait remarquer que, parmi les défis actuels, figurent l’arriéré de requêtes potentiellement recevables et fondées pendantes devant la Cour, les affaires répétitives résultant de la non-exécution des arrêts de la Cour, ainsi que l’augmentation de la charge de travail du Comité des Ministres dans sa fonction de surveillance de l’exécution des arrêts 
			(84) 
			Point
3 de la décision. . Il invite les Etats parties à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, en accordant une attention particulière aux problèmes structurels, et à «examiner, avec le Service de l’exécution des arrêts, l’ensemble de leurs affaires pendantes, identifier celles pouvant être closes et les problèmes majeurs subsistant et, sur la base de cette analyse, œuvrer à résorber progressivement l’arriéré de leurs affaires en cours» 
			(85) 
			Point
7.iv de la décision.. Le Comité des Ministres charge également ses Délégués de prendre un certain nombre de mesures dans ce domaine, notamment de faire le bilan de la mise en œuvre et l’inventaire des bonnes pratiques conformes à sa Recommandation CM/Rec(2008)2 sur des moyens efficaces à mettre en œuvre au niveau interne pour l’exécution rapide des arrêts de la Cour, et de réfléchir aux moyens d’améliorer encore l’efficacité de la procédure de surveillance, y compris de ses réunions Droits de l’Homme (DH). Il invite également le Secrétaire Général à renforcer davantage les synergies au sein du Conseil de l’Europe, afin que l’ensemble des acteurs pertinents prennent en compte les problématiques relatives à l’exécution des arrêts de la Cour 
			(86) 
			Points
9 et 11 de la décision. .
48. Il convient de se féliciter vivement des mesures proposées ci-dessus, ainsi que des mesures prises par le Comité des Ministres, la Cour et les autres organes du Conseil de l’Europe en vue d’améliorer l’exécution des arrêts de la Cour. Mais la situation est extrêmement préoccupante, comme je me suis efforcé de le démontrer en m’appuyant sur les statistiques citées plus haut et les informations données dans les annexes. Près de 80 % des affaires pendantes devant le Comité des Ministres concernent neuf Etats parties seulement (Italie, Turquie, Fédération de Russie, Ukraine, Roumanie, Grèce, Pologne, Hongrie et Bulgarie). La plupart de ces Etats doivent régler des problèmes complexes/structurels, qui sont examinés dans le cadre de la procédure de surveillance soutenue du Comité des Ministres. Bien que ce dernier réagisse en prenant des décisions libellées fermement et/ou des résolutions intérimaires en cas d’inexécution persistante de certains arrêts ou de retard dans leur exécution, les avancées ont été extrêmement lentes, voire, dans certains cas, quasiment inexistantes (voir par exemple les affaires Bekir Ousta c. Grèce, le groupe d’affaires Garabayev c. Russie, les affaires qui concernent les disparitions survenues en Tchétchénie ou l’arrêt Chypre c. Turquie et les autres affaires relatives à la partie nord de Chypre). La plupart des arrêts cités par mon prédécesseur, M. Pourgourides, dans son rapport de 2010 et qui étaient alors pendantes depuis plus de cinq ans sont désormais pendantes depuis plus de 10 ans. En outre, certaines affaires qui concernent l’expulsion ou l’extradition de ressortissants étrangers témoignent d’un non-respect flagrant des mesures intérimaires ordonnées par la Cour au titre de l’article 39 de son Règlement. Ces tendances illustrent parfaitement l’échelle du problème de l’inexécution, ainsi que la réticence à exécuter les arrêts de la Cour dont les Etats parties font preuve dans un nombre toujours croissant d’affaires.
49. Il est donc peut-être temps pour le Comité des Ministres de faire usage des procédures prévues par l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5 de la Convention, et notamment de la «procédure en manquement». Tant qu’elles n’auront pas été appliquées, il sera impossible d’évaluer leur efficacité. Par la suite, le Conseil de l’Europe et les Etats parties pourraient réfléchir à la modification de ces dispositions de la Convention, en mettant en place des sanctions plus sévères contre les Etats qui refusent de se conformer aux arrêts de la Cour.
50. Outre cette proposition de grande envergure, je crois capital de renforcer le rôle des requérants et de la société civile dans le processus d’exécution des arrêts de la Cour, ce que la Déclaration de Bruxelles a d’ailleurs, dans une certaine mesure, admis («lorsque c’est approprié»). A l’heure actuelle, leur implication auprès du Comité des Ministres reste insuffisante; dans la majorité des cas, le Comité des Ministres s’en remet aux informations fournies par les Etats défendeurs dans leurs plans/bilans d’action. Ces informations sont souvent partiales et le Comité des Ministres devrait rétablir l’équilibre en entretenant des rapports plus étroits avec les requérants et la société civile. Il pourrait peut-être inviter les requérants, leurs représentants ou les représentants des ONG à des échanges de vues à l’occasion de ses réunions DH. En outre, il convient également de noter que les règles 8 et 9 des Règles du Comité des Ministres pour la surveillance de l’exécution des arrêts et des termes des règlements amiables ne mentionnent nulle part les organisations internationales. Pourtant, un certain nombre de nouveaux problèmes, comme la situation abominable des migrants en situation irrégulière qui arrivent en Grèce ou en Italie, montrent que l’expérience d’autres organisations internationales, par exemple les Nations Unies et l’Office de leur Haut-Commissaire pour les Réfugiés (UNHCR), pourrait être précieuse pour fournir de meilleurs éléments d’orientation sur l’exécution des arrêts de la Cour.
51. Par ailleurs, j’aimerais appeler le Comité des Ministres à prendre des initiatives supplémentaires pour améliorer l’accessibilité de ses travaux, notamment en veillant à ce que le site web du Service de l’exécution des arrêts de la Cour soit régulièrement et rapidement mis à jour. A cet égard, et en dehors de la nécessité générale de renforcer les ressources du Service (comme l’indique la Déclaration de Bruxelles), il convient de consacrer davantage de ressources aux technologies de l’information du Service. Les Etats membres du Conseil de l’Europe pourraient également affecter des fonds plus importants à ses activités de sensibilisation, par le biais de contributions versées au Fonds fiduciaire pour les droits de l'homme ou au moyen de contributions volontaires.
52. Au sein du Conseil de l’Europe, il est indispensable de mettre en place davantage de synergies entre le Comité des Ministres, le Secrétaire Général et les autres entités (y compris les organes de suivi) de l’Organisation, afin de coordonner les diverses activités de coopération dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Les autres organes du Conseil de l’Europe devraient tenir compte des arrêts de la Cour dans leur travail quotidien. Il y a lieu de se féliciter de l’interaction entre la Cour et le Comité des Ministres, qui s’est considérablement accrue au cours de ces dernières années et a entraîné des avancées dans l’exécution de certains arrêts pilotes et quasi pilotes, et il serait utile que la Cour continue de donner des indications sur l’exécution des arrêts au titre de l’article 46 de la Convention. Toutefois, la création de recours internes (qui se limitent souvent à l’indemnisation) exigée par la Cour dans certains arrêts (pilotes) ne remédie pas systématiquement aux causes profondes des problèmes révélés par les violations de la Convention constatées par la Cour et ne devrait pas dispenser les Etats défendeurs de procéder à des réformes approfondies.
53. Pour conclure, j’aimerais souligner que les Etats parties à la Convention sont juridiquement tenus d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et qu’ils doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent pour ce faire. Les initiatives prises pour mettre un terme aux problèmes structurels doivent se poursuivre, en coopération avec le Conseil de l’Europe. L’Assemblée et les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en la matière, comme l’a souligné la Déclaration de Bruxelles. C’est la raison pour laquelle j’appelle une fois encore l’ensemble des Etats parties qui ne l’ont pas encore fait à mettre en place des structures parlementaires chargées d’examiner attentivement la conformité de l’intégralité de la législation nationale avec la Convention et à prendre une part active à l’exécution des arrêts de la Cour, en adoptant une législation adéquate. J’appelle également mes collègues à faire usage du double rôle que leur confère leur qualité de membre de l’Assemblée, afin de sensibiliser leurs parlements nationaux aux normes de la Convention. Il importe surtout que l’Assemblée reste saisie de cette question et établisse des rapports supplémentaires sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, pour donner un nouvel élan aux travaux des parlements nationaux dans ce domaine.

Annexe 1 – Vue d’ensemble par Etat

(open)

I. Remarques préliminaires

1. La présente annexe comporte des informations actualisées initialement fournies par les mémorandums établis pour les auditions que la commission des questions juridiques et des droits de l’homme (ci-après «la commission») a tenues entre avril 2012 et janvier 2013. Il tient également compte des informations apportées par certaines délégations en réponse à mes courriers du 7 juin 2013 qui les invitaient à faire des observations sur l’Addendum à mon précédent document de mai 2013, «Mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme: préparation du 8e rapport. Bilan et propositions du rapporteur» 
			(87) 
			As/Jur (2013) 14 Addendum
déclassifié, 10 mai 2013.. Au second semestre 2013, les délégations suivantes ont répondu à ma demande: la Bulgarie, la Grèce, l’Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Turquie et l’Ukraine.
2. Cette annexe a pour objectif de donner une vue d’ensemble des principales difficultés en matière de mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme («la Cour») rencontrées par les neuf Etats qui font l’objet de ce 8e rapport, à savoir l'Italie, la Turquie, la Fédération de Russie, l’Ukraine, la Roumanie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie – qui ne figurait pas dans l’Addendum de 2013 – et la Bulgarie. Les problèmes examinés sont notamment la durée excessive des procédures judiciaires (particulièrement endémique en Italie, mais présente également en Bulgarie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Ukraine), l’inexécution chronique des décisions judiciaires internes (phénomène très largement répandu, notamment en Fédération de Russie et en Ukraine), les décès et les mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre et l’absence d’enquêtes effectives à cet égard (tout particulièrement en Fédération de Russie), les mauvaises conditions de détention (en particulier en Bulgarie, en Roumanie, en Fédération de Russie et en Ukraine), la détention illégale ou la durée excessive de la détention provisoire (notamment en Fédération de Russie, en Turquie et en Ukraine) et diverses violations de la Convention subies par des étrangers faisant l’objet d’une expulsion ou demandant l’asile (surtout en Grèce et en Italie). L’annexe fait le point sur les progrès réalisés depuis le 7e rapport de M. Pourgourides 
			(88) 
			Voir
note 4 ci-dessus. et met l’accent sur les affaires qui sont soumises à la procédure de surveillance soutenue du Comité des Ministres et qui soulèvent des problèmes structurels et/ou complexes d’après le 8e Rapport annuel du Comité des Ministres 2014 sur la surveillance de l’exécution des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme 
			(89) 
			Voir note 15 ci-dessus.. Je n’étais pas en mesure d’inclure dans cette annexe les problèmes qui ont été soulevés lors de la dernière – 1230e – réunion DH du Comité des Ministres (les 9-11 juin 2015) 
			(90) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1230&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>décisions</a> adoptées lors de la 1230e réunion
DH..
3. Bien que la question ne soit pas directement pertinente dans le cadre de l’examen des problèmes les plus difficiles en matière de droits de l’homme, la fin du présent document traite des problèmes non résolus liés à l’inexécution de certains arrêts de la Cour par le Royaume-Uni.

II. Vue d’ensemble par Etat

1. Italie

4. Pour l'Italie, le rapport de M. Pourgourides a recensé les principaux problèmes suivants:
  • durée excessive de la procédure judiciaire;
  • absence de recours effectif à cet égard;
  • expulsion de ressortissants étrangers en violation de la Convention 
			(91) 
			Voir
plus haut note 4, paragraphes 46 à 59..
5. Le rapport porte également sur la question de «l’expropriation indirecte» 
			(92) 
			Ibid., paragraphe 59. . J’ai effectué une visite d’information à Rome les 22 et 23 octobre 2014, durant laquelle j’ai évoqué ces problèmes avec les autorités et des représentants de la société civile (Amnesty International, Associazione Antigone, axée sur les droits des personnes détenues, et Centro Astalli, qui traite des questions liées aux migrants).

1.1 Durée excessive de la procédure judiciaire

6. Le système judiciaire italien est rongé depuis des décennies par ce problème, qui a accru chaque année l'arriéré d'affaires à traiter. Le Comité des Ministres examine à l'heure actuelle plus de 2 000 affaires en la matière. La plupart de ces affaires concernent des situations d’avant 2001, quand le recours compensatoire a été introduit en Italie, alors que les affaires plus récentes concernent le fonctionnement de ce recours.
7. Dans sa dernière Résolution intérimaire (2010) 224 du 2 décembre 2010 
			(93) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2010)224&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2010)224</a> adoptée lors de la 1100e réunion
(DH) des Délégués des Ministres, le 2 décembre 2010., le Comité des Ministres a invité instamment l'Italie à lui transmettre des statistiques sur la situation de l'arriéré d'affaires à traiter et à adopter des mesures efficaces pour régler ce problème. D'après les dernières statistiques fournies par les autorités italiennes dans leur plan d'action du 25 octobre 2011 
			(94) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1971838&SecMode=1&DocId=1807992&Usage=2'>Plan
d’action/Bilan d’action – Communication de l’Italie relative au
groupe d’affaires Ceteroni, DH-DD(2011)898F
</a>, 25 octobre 2011., une évolution importante s’est produite. Fin 2010, le nombre d'affaires civiles pendantes devant les juridictions italiennes avait diminué d'environ 360 000 (c’est-à-dire de 4 %), pour se situer à 5 466 346. En outre, à la date du plan d’action le nombre d'affaires civiles nouvelles avait décliné par rapport aux années précédentes, principalement grâce à une nouvelle procédure de médiation préliminaire obligatoire dans certains litiges de droit civil.
8. Le plan d'action correspondant mentionne d’autres mesures prises: l’introduction de procédures simplifiées pour des litiges civils moins complexes et la mise en place d'un montant minimal de frais judiciaires pour les procédures engagées à l'encontre des sanctions administratives, afin de dissuader les requêtes manifestement mal fondées. Le 6 octobre 2011, une nouvelle législation est entrée en vigueur, qui vise à simplifier les procédures civiles, en les limitant à trois types 
			(95) 
			Décret
no 50, entré en vigueur parallèlement
à la loi no 69. . D'autres mesures ont été adoptées, dont la numérisation des dossiers, ce qui permet de les consulter plus facilement et bien plus rapidement par des moyens informatiques. Un mode de gestion uniforme des dossiers des affaires civiles en appel a été mis en place dans toute l'Italie fin mars 2011. Enfin, les bonnes pratiques ont été diffusées très largement et des juges honoraires ont été nommés pour éliminer l’arriéré des affaires.
9. Lors de sa 1136e réunion en mars 2012, le Comité des Ministres a salué l'engagement pris une nouvelle fois par les autorités italiennes à prendre des mesures supplémentaires et suivre les résultats de celles qui avaient déjà été adoptées, ainsi que la légère diminution de la durée de la procédure de faillite et de l'arriéré d'affaires civiles. Il a cependant demandé que des «mesures additionnelles d'envergure» soient adoptées, considérant que cette situation était «extrêmement préoccupante» 
			(96) 
			Décisions du Comité
des Ministres relatives au groupe d’affaires Ceteroni, 1136e réunion
(DH), 6-8 mars 2012, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2012)1136/14&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Del/Dec(2012)1136/14
du 6 mars 2012
</a>, points 1 et 2., constituait «un grave danger pour le respect de la prééminence du droit, conduisant à un déni des droits consacrés par la Convention» et représentait une «menace sérieuse pour l’efficacité du système de la Convention». Cette évaluation était à nouveau soulignée par une lettre du 14 décembre 2011, adressée par le greffe de la Cour au Président du Comité des Ministres, qui attire l'attention du Comité des Ministres sur la gravité de la situation, compte tenu du nombre significatif d'affaires qui continuent à affluer devant la Cour 
			(97) 
			Ibid.,
point 3 de la décision..
10. En dépit des appels répétés du Comité des Ministres (voir la décision adoptée lors de sa 1144e réunion (DH) de juin 2012) 
			(98) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives au groupe d’affaires Ceteroni,
1144e réunion (DH), 4-6 juin 2012, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1940491'>CM/Del/Dec(2012)1144/12
du 5 juin 2012
</a>., il apparaît que les autorités ne sont toujours pas parvenues à régler les questions relatives au suivi de l’impact des mesures déjà prises en matière de procédures civiles. S’agissant des procédures administratives, la dernière information fournie remonte au 30 juillet 2012 
			(99) 
			Communication de l’Italie
relative aux groupes d’affaires Ceteroni, Luordo et Mostacciuolo, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2128216&SecMode=1&DocId=1914822&Usage=2'>DH-DD(2012)718F</a>. . Les autorités ont indiqué qu'une réforme législative avait abouti à l'adoption en 2010 d'un nouveau Code de procédure administrative, lequel est entré en vigueur le 26 septembre 2010. A la suite de cette réforme, en 2011, les juridictions administratives (le Conseil d’Etat et les tribunaux administratifs régionaux) ont enregistré une baisse globale de l’arriéré des affaires. Selon les autorités italiennes, même si les résultats de cette réforme sont «freinés» par la nécessité de traiter l'arriéré, la durée des procédures administratives se trouve à présent en bien meilleure position que celle des procédures civiles. Les autorités n’ont toutefois pas chiffré l’arriéré des procédures administratives et n’ont pas davantage établi un calendrier des résultats escomptés à moyen terme, afin d’évaluer l’impact de cette réforme sur l’arriéré et de définir les mesures additionnelles, le cas échéant 
			(100) 
			Voir les observations
formulées par le secrétariat du Service de l’exécution des arrêts
pour le groupe Ceteroni dans la rubrique «<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=ceteroni&StateCode'>Affaires
pendantes: état d'exécution
</a>». dont le Comité des Ministres a tenu compte dans sa décision prise lors de sa 1157e réunion (DH) en décembre 2012 
			(101) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives au groupe d’affaires Ceteroni,
1157e réunion (DH), 4-6 décembre 2012, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1157/14&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Del/Dec(2012)1157/14</a>, 3 décembre 2012, point 4..
11. Il ressort de la lettre du greffier de la Cour à la Présidence du Comité des Ministres en date du 22 juin 2012 que l’Italie occupe le premier rang parmi les sept Etats membres qui totalisent le plus grand nombre de requêtes répétitives pendantes devant la Cour avec plus de 8 000 requêtes portant sur la durée des procédures et l’exécution des décisions prises en vertu de la loi Pinto 
			(102) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1958057&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>DD(2012)4add2E</a>.. Au cours de sa 1157e réunion (DH) de décembre 2012, le Comité des Ministres a rappelé une nouvelle fois que les retards excessifs dans l'administration de la justice conduisent à «un déni des droits consacrés dans la Convention» et constituent «une menace sérieuse pour l’efficacité du système de la Convention» et a «[souligné] à nouveau l’urgence d’arrêter le flux de nouvelles requêtes répétitives devant la Cour européenne et l’urgence d’aboutir à une solution durable du problème structurel des durées excessives des procédures»; il a par conséquent demandé instamment aux autorités italiennes de lui soumettre un «plan d’action consolidé» 
			(103) 
			Points 6-8 de la décision,
voir plus haut la note 102..
12. En avril 2013, les autorités italiennes ont fourni des informations actualisées au sujet des mesures prises ou envisagées 
			(104) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2272915&SecMode=1&DocId=2004504&Usage=2'>DH-DD(2013)415</a> du 16 avril 2013., qui ont fait l’objet d’un examen attentif du Service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme présenté dans le document d’information CM/Inf(2013)21 du 6 mai 2013. Les autorités ont annoncé certaines mesures visant à améliorer l’efficacité du système judiciaire comme la spécialisation des juges, des mesures organisationnelles à la charge des chefs des bureaux judiciaires (par ex. la préparation de plans d’action annuels pour la gestion des affaires) ou à la charge des juges civils (comme la fixation d’un «calendrier du procès»), la diffusion des bonnes pratiques et la généralisation du recours aux technologies de l’information. En ce qui concerne les affaires civiles, de nouvelles règles de procédure s’appliquant aux demandes d’appel sont entrées en vigueur le 11 septembre 2012 et permettent aux juges de filtrer plus rapidement les appels manifestement mal fondés. La médiation obligatoire en matière civile et commerciale introduite en 2010 a été jugée inconstitutionnelle en 2012 par la Cour constitutionnelle. Les autorités ont également fourni des données statistiques relatives uniquement toutefois aux juridictions de première instance. Ces données témoignent d’un allongement de la durée moyenne des procédures civiles (1 139 jours en 2012) et d’une tendance à la baisse pour l’arriéré des affaires. S’agissant des affaires pénales, les autorités ont fait part de leur intention de dépénaliser un certain nombre d’infractions mineures mais ont omis de fournir des données statistiques actualisées. De leur côté, les juridictions administratives ont enregistré une baisse globale de l’arriéré d’affaires en 2012. Les autorités ont également communiqué des informations montrant une diminution de la durée moyenne des procédures de faillite en 2012.
13. Lors de sa 1172e réunion (DH) de juin 2013 
			(105) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives au groupe d’affaires Ceteroni,
1172e réunion (DH), 4-6 juin 2013, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1172/14&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679.'>CM/Del/OJ/DH(2013)1172/14, </a>3 juin 2013., le Comité des Ministres a de nouveau souligné la nécessité d’adopter un mécanisme interne de suivi pour évaluer l’impact des réformes et a aussi invité les autorités italiennes à finaliser le «plan d’action consolidé», en étroite coopération avec le Service de l'exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et en tenant compte de ses observations formulées dans le document d’information CM/Inf(2013)21. Il a salué la détermination des autorités italiennes à adopter les mesures nécessaires pour éradiquer le problème structurel de la durée excessive des procédures judiciaires. Le Comité des Ministres a rappelé certaines tendances encourageantes pour les procédures de faillite et administratives et relevé que la plupart des réformes annoncées au Comité pour les procédures civiles ont été adoptées. Il a toutefois indiqué que des informations complémentaires (notamment concernant les procédures pénales) et des données précises et actualisées étaient encore nécessaires pour permettre une pleine évaluation de la situation 
			(106) 
			Points 3 et 4 de la
décision, ibid..
14. Durant et après ma visite à Rome, j’ai reçu des informations supplémentaires concernant les mesures prises par les autorités italiennes entre 2013 et 2014 pour réduire la durée des procédures civiles (y compris celles introduites par les décrets lois 69/2013, 132/2014 et 90/2014): la «négociation assistée» (procédure extrajudiciaire de résolution des litiges, avec l’aide d’avocats), le transfert à un arbitre (obligatoirement un avocat), de nouvelles règles en matière de médiation, un recours plus fréquent à la procédure sommaire, une rationalisation et accélération de la procédure d’exécution forcée, un renforcement de l’informatisation (rendant obligatoire dans certains cas la soumission de documents en format électronique), le recrutement de personnel qualifié supplémentaire chargé d’assister les juges (ufficio per il processo), l’embauche de 400 «juges référendaires» au sein des juridictions d’appel, et la désignation de juges en tant qu’auxiliaires juridiques à la Cour de cassation (magistrato assistente di studio). Selon le ministère de la Justice, les retards dans les procédures civiles étaient principalement dus à l’arriéré d’affaires des juridictions d’appel et/ou de la Cour de cassation. Lors de mon entrevue avec le Président de la Cour de cassation, ce dernier a soulevé la question de l’accès à cette juridiction, soulignant que les recours en cassation ne devraient pas être possibles dans le cadre de petits litiges. Au 31 décembre 2013, 5,16 millions d’affaires civiles étaient pendantes (contre 6 millions fin 2009; ce chiffre témoigne d’une tendance à la baisse). Il est intéressant de noter que, d’après le rapport 2014 de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) fondé sur les données de 2012 
			(107) 
			CEPEJ, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_fr.pdf'>Rapport
sur les «Systèmes judiciaires européens – Edition 2014 (2012): efficacité
et qualité de la justice»
</a>., les juges italiens sont parmi les plus productifs d’Europe. En ce qui concerne les affaires pénales, j’ai appris lors de ma réunion à la Chambre des députés que l’initiative visant à dépénaliser certaines infractions (mineures), la réforme des délais de prescription et d’autres mesures structurelles étaient en cours de mise en œuvre. Les procédures devant les juridictions administratives s’étalaient habituellement sur cinq ans (pour deux niveaux de recours), durée qui d’après les conseillers juridiques du bureau du Conseil des Ministres, n’était pas satisfaisante.

1.2 Absence de recours effectif

15. Le groupe d'affaires Mostacciuolo Giuseppe(I) 
			(108) 
			Mostacciuolo
Giuseppe c. Italie, Requête no 64705/01,
arrêt du 29 mars 2006; voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282012%291136&Language=lanFrench&Ver=prel0028&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864.'>liste
des affaires
</a>. porte sur plus de 160 affaires de ce type. L’arrêt quasi pilote en 2010, Gaglione et autres 
			(109) 
			Gaglione et autres c. Italie, Requête
no 45867/07, arrêt du 21 décembre 2010., concerne 475 requérants qui se plaignaient d'un retard dans le versement de leur indemnisation. La Cour a constaté en l'espèce que le retard pris par les autorités italiennes pour l'exécution des «décisions Pinto» 
			(110) 
			On entend
par «décisions Pinto» les décisions rendues par les juridictions
nationales, qui accordaient au titre de la loi Pinto une indemnisation
pour les procédures civiles qui s'étaient prolongées. allait de 9 à 49 mois et qu’il avait été de 19 mois dans 65 % ou plus de ces affaires 
			(111) 
			Voir
plus haut note 110, paragraphes 38 et 8.. La Cour a considéré qu'il s'agissait non seulement d'un facteur aggravant de la responsabilité de l'Italie au titre de la Convention, mais également d'une menace pour l'avenir du système européen des droits de l'homme 
			(112) 
			Ibid., paragraphe 55.. Elle a également observé que près de 4 000 affaires portant sur les retards de paiement de «l'indemnisation Pinto» étaient pendantes devant elle.
16. Dans ses Résolutions intérimaires (2009) 42 du 19 mars 2009 
			(113) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2009)42&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75'>Résolution
intérimaire CM/ResDH(2009)42
</a>. et (2010) 224 du 2 décembre 2010 
			(114) 
			Voir plus haut la note
94., le Comité des Ministres demandait à l'Italie de modifier la «loi Pinto», qui accorde une indemnisation aux victimes de procédures judiciaires excessivement longues 
			(115) 
			Loi no 89/2001.. L'évolution de la jurisprudence nationale montrait une conformité avec les critères définis par la Cour pour la fixation du montant de l'indemnisation, mais le retard de paiement de l'indemnisation accordée par les juridictions nationales continuait à poser de sérieux problèmes 
			(116) 
			En vertu de l'article
3, alinéa 7, de la loi Pinto, les indemnisations nationales sont
versées dans la limite des fonds disponibles. . Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2010) 224, le Comité des Ministres a fait plusieurs propositions, y compris la modification de la loi Pinto. Le 18 octobre 2011, l'Italie a transmis un plan d'action, en expliquant que les propositions de la Cour et du Comité des Ministres n'avaient pas été mises en œuvre à l'échelon national à cause de la crise financière. L'Italie a en revanche jugé plus efficace de consacrer des fonds supplémentaires pour s'attaquer à la cause première de cette situation, à savoir la durée excessive des procédures, et régler le nombre considérable d'actions en justice 
			(117) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2209981&SecMode=1&DocId=1808006&Usage=2'>DH-DD(2011)899F</a> du 18 octobre 2011..
17. Lors de leur 1136e réunion (DH) en mars 2012, le Comité des Ministres a salué le fait que les autorités italiennes se soient engagées à trouver une solution pour les retards de paiement des indemnisations accordées au titre de la loi Pinto, et invité les autorités à soumettre des propositions concrètes en la matière, ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre de ces propositions 
			(118) 
			Points 4-6 de la décision,
voir note 97 ci-dessus.. Malgré la soumission d’un plan d'action actualisé en date du 30 mars 2012, conformément à la décision adoptée lors de la 1144e réunion (DH) en juin 2012, les autorités italiennes devaient encore fournir au Comité des Ministres des explications détaillées sur le plan annoncé pour le paiement de l’arriéré des sommes octroyées au titre de la loi Pinto. Elles ont uniquement confirmé que, le 30 octobre 2012, le ministère de la Justice avait commencé à effectuer le paiement de l’arriéré de ces sommes pour la période allant de 2005 à 2008 
			(119) 
			Communication de l’Italie
relative aux groupes d’affaires Ceteroni, Luordo et Mostacciuolo, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2206825&SecMode=1&DocId=1954256&Usage=2'>DH-DD(2012)1043add</a>..
18. Des modifications ont été apportées à la loi Pinto par le décret-loi no 83, adopté le 22 juin 2012 et entré en vigueur le 26 juin 2012. Les nouvelles dispositions mettent en place une procédure écrite pour l’examen des demandes d’indemnisation. D’autres dispositions subordonnent l’accès au recours Pinto au règlement définitif de la procédure principale et excluent ou limitent l’indemnisation dans certains cas. Ces modifications ont donné lieu à un échange entre le Secrétariat du Comité des Ministres et les autorités au sujet de leur compatibilité avec la Convention et la jurisprudence de la Cour en matière d’efficacité des voies de recours et de critères d’indemnisation 
			(120) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2195956&SecMode=1&DocId=1923920&Usage=2'>DH-DD(2012)806</a> du 13 septembre 2012, «Observations du Secrétariat sur
les modifications de la loi Pinto, en vue de l’examen des affaires
de durée de procédures lors de la 1157e réunion»;
et <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2206804&SecMode=1&DocId=1943462&Usage=2'>DH-DD(2012)1001</a>.. L’article 3.7 de la loi Pinto prévoyant que le paiement des indemnités est effectué dans la limite des ressources disponibles, n’a pas fait l’objet de modifications. La nouvelle législation maintient le caractère purement indemnitaire du recours Pinto. Lors de sa 1157e réunion (DH) en décembre 2012, le Comité des Ministres a observé avec inquiétude que ces modifications pourraient être susceptibles de soulever des questions de compatibilité avec la Convention et la jurisprudence de la Cour 
			(121) 
			Points
2 et 3 de la décision, voir plus haut la note 102..
19. En novembre 2012, les autorités ont annoncé qu’elles envisageaient de modifier le système de financement des compensations «Pinto» 
			(122) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2013)21&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH
(2013) 21
</a>, paragraphes 80, 83 et 85. , d’exclure de la saisie les fonds octroyés pour leur paiement et ont alloué 50 millions d’euros pour ces paiements dans le budget pour 2013. Cependant, aucun calendrier pour l’adoption de la réforme du système de financement prévu par la loi «Pinto» n’a été présenté 
			(123) 
			Ibid.,
paragraphes 87-92..
20. Dans sa décision prise lors de sa 1172e réunion (DH) en juin 2013 
			(124) 
			Voir
plus haut note 106., le Comité des Ministres a une nouvelle fois invité les autorités italiennes à fournir des informations concernant la levée des limites budgétaires aux paiements des indemnités octroyées en vertu de la loi «Pinto» et l’attribution des fonds nécessaires pour le paiement de l’arriéré de ces indemnités. Il a insisté sur l’urgence d’endiguer le flot de requêtes répétitives devant la Cour provoqué par les lacunes du recours «Pinto».
21. Le 5 septembre 2013, l’Italie a communiqué de nouvelles informations relatives aux progrès réalisés en vue de liquider les recours répétitifs devant la Cour européenne des droits de l’homme concernant le fonctionnement du mécanisme prévu par la loi Pinto 
			(125) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2108255&Site=CM'>DH-DD(2013)1016</a>.. Aux termes du plan d’action établi pour la période 2012-2014, et avec l’accord du greffe de la Cour, les autorités cherchaient à conclure les plus de 7 000 affaires pendantes devant la Cour avec des propositions de règlement amiable ou des déclarations unilatérales.
22. A la suite de ma visite à Rome, j’ai été informé de l’augmentation des fonds alloués pour le paiement des indemnités octroyées en vertu de la loi Pinto, le ministère de la Justice disposant à cet effet de 100 millions d’euros (55 millions attribués pour 2013-2015 auxquels s’ajoutent les 45 millions alloués en 2014). En 2013, le ministre italien des Finances en qualité d’ordonnateur des finances publiques au niveau national a autorisé le ministère de la Justice à régler ces indemnités, en dépit même de l’absence de fonds dans le chapitre budgétaire concerné, en recourant à la procédure du «compte d’attente» (qui consiste à utiliser de l’argent avancé par la Banque d’Italie). En d’autres termes, dans la pratique, l’article 3.7 de la loi Pinto n’avait plus aucune importance.

1.3 Expulsion des ressortissants étrangers

23. Le groupe d’affaires Saadi concernait des violations potentielles de l'article 3 de la Convention si les requérants avaient été expulsés vers leur pays d'origine (en l'espèce la Tunisie), alors qu'il existait un risque réel qu’ils fassent l'objet de mauvais traitements 
			(126) 
			Saadi c. Italie, Requête no 37201/06,
arrêt du 28 février 2008. . Le groupe d’affaires Ben Khemais 
			(127) 
			Ben
Khemais c. Italie, Requête no 246/07,
arrêt du 6 juillet 2009, et 9 autres affaires. (qui inclut aussi les arrêts Mannai 
			(128) 
			Mannai
c. Italie, Requête no 9961/10,
arrêt du 27 mars 2012., Toumi 
			(129) 
			Toumi c. Italie, Requête no 25716/09,
arrêt du 5 avril 2011. et Trabelsi 
			(130) 
			Trabelsi
c. Italie, Requête no 50163/08,
arrêt du 13 avril 2010.), concerne des violations des articles 3 et 34 en raison de l’expulsion des requérants en Tunisie, malgré le risque réel de mauvais traitement auquel ils étaient exposés dans ce pays, et du non-respect des mesures provisoires de la Cour qui ordonnaient à l’Italie la mainlevée des ordonnances d'expulsion jusqu’à nouvel ordre 
			(131) 
			Résolution intérimaire
CM/ResDH(2010)83 adoptée le 3 juin 2010..
24. Dans une série de décisions d’irrecevabilité prises à l’égard de l’Italie en 2012, la Cour a confirmé sa nouvelle position 
			(132) 
			Al
Hanchi c. Bosnie-Herzégovine, Requête no 48205/09,
arrêt du 15 novembre 2011. selon laquelle il n’existe aucun motif sérieux de croire que les requérants courraient un risque réel d’être soumis à des mauvais traitements en Tunisie en raison de la récente transition démocratique engagée dans ce pays. A la suite de ces décisions et des mesures individuelles et générales prises par les autorités italiennes afin de mettre en œuvre les arrêts rendus dans le groupe d’affaires Saadi, le Comité des Ministres a, lors de sa 1211e réunion (DH) en novembre 2014, décidé de clore l’examen de ces affaires 
			(133) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2255783&Site=CM'>Résolution
CM/ResDH(2014)215
</a>, adoptée le 12 novembre 2014..
25. S’agissant plus spécifiquement du groupe d’affaires Ben Khemais, au cours de sa 1108e réunion (DH) en mars 2011, le Comité des Ministres a une nouvelle fois demandé aux autorités de fournir des exemples démontrant que les mesures provisoires indiquées par la Cour européenne sont respectées en pratique, «notamment dans le cas où les juges de paix doivent valider les décisions d’expulsion du Ministère de l’Intérieur ou des préfets», de fournir des informations «sur le suivi de la mise en œuvre des exigences de la Convention, demandé par le ministère de la Justice aux cours d’appel et sur les mesures envisagées pour créer un mécanisme permettant d’informer rapidement toutes les autorités concernées lorsqu’une mesure provisoire est indiquée par la Cour européenne» 
			(134) 
			Point 4 de la décision. . Les autorités italiennes ont par la suite fourni un bilan d’action 
			(135) 
			Pour Ben Khemais, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2525014&SecMode=1&DocId=2138310&Usage=2'>DH-DD
(2014) 596
</a> du 29 avril 2014.; néanmoins, il semble que les autorités sont toujours censées clarifier certains aspects concernant les mesures individuelles et générales prises dans ce groupe d’affaires 
			(136) 
			Voir
l’information sur le site du Service de l’exécution des arrêts: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=ben+khemais&StateCode=&SectionCode'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=ben+khemais&StateCode=&SectionCode</a>=..
26. Fait intéressant, le Comité des Ministres procède également actuellement à l’examen de l’affaire Hirsi Jamaa et autres 
			(137) 
			Hirsi Jamaa et autres c. Italie,
Requête no 27765/09, arrêt du 23 février
2012., qui a trait à l’interception en mer et au transfert vers la Libye par les autorités militaires italiennes de 11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants érythréens en mai 2009. Selon la Cour, les requérants ont été exposés au risque de subir des mauvais traitements en Libye et au risque d’être rapatriés arbitrairement dans leur pays d’origine (deux violations de l’article 3 de la Convention). Leur expulsion vers la Libye était de nature collective (violation de l’article 4 du Protocole no 4) et ils n’ont pas disposé d’un recours effectif (violation de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 4). Le Comité des Ministres a reçu plusieurs communications de la société civile 
			(138) 
			Voir en particulier,
Communication <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)320&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2014)320</a> soumise par Amnesty International le 11 février 2014
et Communication <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2012)744&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2012)744</a> soumise le 16 août 2012 et <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)1289&Language=lanFrench&Site=CM'>DH-DD(2013)1289</a> – soumission du Rapporteur spécial des Nations Unies
sur les droits de l'homme des migrants. et du HCR 
			(139) 
			Voir Communication <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2012)811&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2012)811</a> soumise par le HCR le 7 septembre 2012., appelant les autorités italiennes à prévenir à l’avenir les affaires similaires de refoulement. Les autorités italiennes ont, le 6 juillet 2012, fourni un plan d’action 
			(140) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2012)671&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2012)671.</a>. Le 25 juin 2014, les autorités italiennes ont présenté un bilan d’action 
			(141) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)849&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)849</a>., dans lequel elles assurent que depuis que l’arrêt est devenu définitif en 2012, les renvois comme ceux étant à l’origine des violations en l’espèce n’avaient plus eu lieu. Les autorités ont aussi confirmé que les migrants interceptés en mer jouissaient d’une protection entière en vertu de la législation italienne et qu’ils pouvaient déposer des plaintes à une autorité compétente pour obtenir une évaluation de leurs demandes d’asile avant la mise en œuvre des mesures d’expulsion. De plus, les procédures appliquées par la marine italienne étaient conformes au droit international et à la législation nationale, y compris celles qui portent sur les droits fondamentaux.
27. Lors de sa 1208e réunion (DH) en septembre 2014 
			(142) 
			Décisions
du Comité des Ministres, 1208e réunion
(DH), 23-25 septembre 2014 <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1208/9&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Del/OJ/DH(2014)1208/9
/, 
</a>26 septembre 2014., le Comité des Ministres a noté avec intérêt les efforts des autorités italiennes afin d’obtenir les assurances que les requérants ne seront pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en Libye ou à un rapatriement arbitraire vers la Somalie ou l’Erythrée. Il a par ailleurs rappelé les assurances fermes données par les autorités que les précisions apportées dans le présent arrêt quant aux exigences de la Convention ont été incorporées dans le droit et la pratique italiens pour prévenir à l’avenir des renvois ou expulsions de ressortissants étrangers. Le Comité a invité les autorités à fournir d’ici le 1er décembre 2014 davantage d’informations détaillées sur les mesures concrètes de mise en œuvre prises, y compris les instructions, lignes directrices et formations afin de lui permettre d’examiner la possibilité de clôturer l’affaire. Comme l’ont souligné mes interlocuteurs à Rome, tant les autorités que les ONG, l’Italie déploie des efforts considérables pour sauver des vies humaines en mer, grâce notamment à l’opération Mare Nostrum, qui a permis de secourir plus de 140 000 personnes depuis octobre 2013, remplacée depuis le 1er novembre 2014 par l’opération Triton de l’agence Frontex 
			(143) 
			Voir
par exemple, Amnesty International, <a href='https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=eur05%2F006%2F2014&language=en'>Lives
adrift: refugees and migrants in peril in the central Mediterranean
</a>, rapport du 30
septembre 2014.. Cependant, un soutien accru de l’Union européenne et d’autres Etats s’avérait indispensable pour répondre à ce problème 
			(144) 
			Voir
par exemple, Résolution
2050 (2015)
 de l’Assemblée intitulée «La tragédie humaine en Méditerranée:
une action immédiate est nécessaire»..

1.4 Questions diverses

1.4.1 «Expropriation indirecte»

28. La pratique dite de «l’expropriation indirecte» (violation de l’article 1 du Protocole no 1) 
			(145) 
			Dans ses conclusions,
la Cour a indiqué que l'expropriation indirecte visait à légitimer
les situations de fait créées par les actes illégaux des pouvoirs
publics. Elle a par ailleurs autorisé les pouvoirs publics à acquérir
et à transformer des biens immeubles sans indemnisation simultanée. doit encore être réglée 
			(146) 
			Voir
plus haut la note 4, paragraphe 59.. Le Comité des Ministres examine en ce moment le groupe d'affaires Belvedere Alberghiera SRL 
			(147) 
			Belvedere
Alberghiera SRL c. Italie, Requête no 31524/96,
arrêt du 30 août 2000., qui se compose de plus de 80 affaires 
			(148) 
			Voir
Annexe II de la Résolution intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2007)3&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2007)3</a> du 14 février 2007.. Les autorités italiennes ont adopté plusieurs mesures législatives dont le Comité des Ministres s'est félicité dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2007)3. En octobre 2007, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles certaines dispositions relatives à l’expropriation dans l’intérêt public. Cependant, le Comité des Ministres est toujours dans l’attente d’informations portant sur les mesures de caractère général supplémentaires (en particulier, l'éventuelle diminution ou suppression de la pratique de l'expropriation indirecte, ainsi que de l'effet dissuasif de la loi no 296/2006, en vertu de laquelle les préjudices causés par l'occupation illicite d'un terrain sont pris en charge par le budget de l'administration responsable).

1.4.2 Conditions de détention

29. Depuis 2009, le Comité des Ministres a également été amené à examiner des questions liées au surpeuplement carcéral et aux conditions de détention en Italie. Ce point a déjà été soulevé avec l’affaire Sulejmanovic 
			(149) 
			Sulejmanovic
c. Italie, Requête no 22635/03,
arrêt du 16 juillet 2009. , dans laquelle la Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention eu égard aux conditions de détention du requérant. Par ailleurs, dans l’affaire Cirillo c. Italie, la Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention en raison de l’inadéquation des soins médicaux dispensés en détention 
			(150) 
			Cirillo
c. Italie, Requête no 36276/10,
arrêt du 29 janvier 2013. Voir la décision prise par le Comité des
Ministres dans cette affaire lors de la 1179e réunion
(DH) en septembre 2013.. Etant donné que le problème des conditions de détention inhumaines et dégradantes découle principalement d’un problème structurel de surpeuplement dans les établissements pénitentiaires d’Italie 
			(151) 
			Voir
à cet égard le <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/ita/2013-32-inf-eng.pdf'>Rapport
sur la visite en Italie menée en 2012 par le Comité européen pour
la prévention de la torture et des traitements inhumains ou dégradants
(CPT)
</a>, et notamment la Partie C – «Prisons»., la Cour a rendu un arrêt pilote dans l’affaire Torreggiani et autres c. Italie 
			(152) 
			Torreggiani
et autres c. Italie, Requêtes nos 43517/09,
46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, arrêt
du 8 janvier 2013. , demandant aux autorités de mettre en place, avant le 27 mai 2014, un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes à offrir un redressement adéquat et suffisant s’agissant des violations de la Convention en raison d’un surpeuplement carcéral. La Cour a également souligné que des efforts soutenus sur le long terme s’avéraient nécessaires pour résoudre le problème et noté qu’à la date du 13 avril 2012, l’Italie affichait un taux de surpeuplement des prisons de 148 %, avec 42 % des détenus en attente d’être jugés et placés en détention provisoire.
30. Les autorités ont fourni un plan d’action 
			(153) 
			Voir Communication <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)1368&Language=lanFrench&Site=CM'>DH-DD(2013)1368</a>. le 29 novembre 2013, puis des informations complémentaires et un plan d’action révisé le 15 septembre 2014 
			(154) 
			Voir Communication <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1143&Language=lanFrench&Site=CM'>DH-DD(2014)1143</a>.. Lors de sa 1201e réunion (DH) de juin 2014, le Comité des Ministres s’est félicité de l’engagement des autorités à résoudre le problème de la surpopulation carcérale en Italie et des résultats significatifs obtenus en ce domaine, dont la baisse importante et continue de la population carcérale et l’augmentation de l'espace de vie à au moins 3m² par détenu. Il a également salué la création d'un recours préventif et les mesures prises pour établir le recours indemnitaire. Après l’adoption, en septembre 2014, d’un décret-loi sur ce recours compensatoire, la Cour a conclu, en principe, à l’efficacité des recours introduits par l’Italie afin de permettre aux personnes détenues de se plaindre d’éventuelles violations de l’article 3 de la Convention 
			(155) 
			Voir la décision d’irrecevabilité, Stella et autres, 16 septembre 2014,
Requêtes nos<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'> 49169/09</a>, <a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>54908/09</a>, <a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>55156/09</a> et autres. Cependant, une ONG, Radicali Italiani, n’était
pas d’accord avec cette conclusion; <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1143&Language=lanFrench&Site=CM'>DH-DD(2014)1143
– 
</a>Communication de Radicali Italiani, 24 octobre 2014.. Lors de sa 1214e réunion (DH) (2-4 décembre 2014), le Comité des Ministres s’est félicité des nouveaux recours et a souligné l’importance du suivi de leur mise en œuvre. Il a noté avec intérêt les dernières statistiques fournies par les autorités, qui continuent à démontrer une baisse du taux de surpeuplement, et a invité les autorités à fournir un plan d’action consolidé d’ici le 1er décembre 2015. Au vu de l’avancée dans la mise en œuvre de ces arrêts, le Comité des Ministres a décidé de les examiner selon la procédure de surveillance standard.
31. Au cours de ma visite à Rome, les autorités m’ont informé des efforts entrepris pour limiter le problème du surpeuplement carcéral. Des représentants d’ONG ont convenu que certaines améliorations étaient visibles mais se sont plaints des conditions de rétention particulièrement médiocres des migrants dans les centres temporaires.

1.4.3 L’affaire M.C. et autres

32. Une autre affaire – M.C. et autres 
			(156) 
			M.C.
et autres c. Italie, Requête no 5376/11,
arrêt du 3 septembre 2013, définitif le 3 décembre 2013. – est actuellement à l’examen par le Comité des Ministres dans le cadre de sa procédure de surveillance soutenue. Elle concerne un problème systémique découlant d’une intervention législative qui a annulé rétroactivement et de manière discriminatoire la réévaluation annuelle de la partie complémentaire d’une indemnité versée aux requérants ou à leurs proches décédés pour avoir subi des contaminations virales accidentelles (violations de l’article 6.1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention). La Cour a invité les autorités à fixer, d’ici le 3 juin 2014, un délai impératif dans lequel elles s’engagent à garantir la réalisation effective et rapide du droit à une réévaluation annuelle. Les autorités italiennes ont, le 22 septembre 2014, soumis une communication concernant l’adoption de mesures générales 
			(157) 
			Communication <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1112&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2014)1112</a>.. En décembre 2014, le Comité des Ministres a décidé de reprendre l’examen de l’affaire au plus tard lors de sa 1242e réunion (décembre 2015), en vue d’examiner l’état de l’adoption et de mise en œuvre des mesures générales encore requises 
			(158) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1214/10&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Décision
adoptée lors de sa 1214e réunion
</a>..

2. Turquie

33. Le rapport de M. Pourgourides a résumé les principaux problèmes rencontrés en Turquie comme suit:
  • impossibilité de rouvrir une procédure;
  • emprisonnement à répétition pour objection de conscience;
  • violations du droit à la liberté d’expression;
  • durée excessive de la détention provisoire;
  • actes des forces de sécurité;
  • questions relatives à Chypre 
			(159) 
			Voir note 4 plus haut,
paragraphe 128..
34. L’examen des problèmes de la durée excessive des procédures judiciaires et de l’absence de recours effectif à cet égard, mentionnés dans mon précédent document d’information – AS/Jur (2013) 14 Addendum – (voir les affaires Ormanci et autres c. Turquie 
			(160) 
			Requête
no 43647/98, arrêt du 21 décembre 2004. et Ümmühan Kaplan c. Turquie 
			(161) 
			Requête no 24240/07,
arrêt du 20 mars 2012.), a été clos par le Comité des Ministres en décembre 2014 
			(162) 
			Résolution CM/ResDH(2014)298,
adoptée le 17 décembre 2014. Exécution des arrêts de la Cour européenne
des droits de l’homme dans 282 affaires contre la Turquie. à la suite de l’adoption par la Turquie de mesures individuelles et générales. Les 24 et 25 avril 2014, je me suis rendu à Ankara, où j’ai rencontré les autorités compétentes et des représentants de la société civile (de l’IHOP – Plate-forme des droits de l’homme).

2.1 Impossibilité de rouvrir une procédure

35. Dans le groupe d’affaires Hulki Günes c. Turquie 
			(163) 
			Requête no 28490/95,
arrêt du 19 juin 2003. Pour la liste des quatre affaires qui composent
ce groupe, voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=28490%2F95&StateCode=&SectionCode'>Affaires pendantes:
état d’exécution
</a> – Requête no 28490/95., la Cour a estimé que les requérants avaient été condamnés au terme d’une procédure pénale inéquitable et sur la base de dépositions de témoins qui ne se sont jamais présentés à la barre ou de déclarations obtenues sous la contrainte et en l’absence d’un avocat (violations des articles 3 et 6 paragraphes 1 et 3.c de la Convention 
			(164) 
			Ibid., paragraphe 130.). La Cour a demandé la réouverture de la procédure 
			(165) 
			Voir Göçmen c. Turquie, Requête no 72000/01,
arrêt du 17 octobre 2006, paragraphe 87., mais le Code turc de procédure pénale prévoit uniquement la réouverture des décisions de justice devenues définitives avant le 4 février 2003 et des requêtes introduites devant la Cour après cette date 
			(166) 
			Voir Résolution intérimaire
relative à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du
19 juin 2003 dans l’affaire Hulki Günes
contre la Turquie, 948e réunion
(DH), 29-30 novembre 2005, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ResDH%282005%29113&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>ResDH(2005)113</a> du 30 novembre 2005..
36. Comme l’explique M. Pourgourides dans son rapport, «d’importantes pressions ont été exercées sur les autorités turques» à propos de cette question depuis près de dix ans 
			(167) 
			Voir note 4 plus haut,
paragraphe 131. Voir également «Affaires de procédures inéquitables
nécessitant la réouverture des procédures internes», document d’information, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282009%295&Language=lanFrench&Ver=rev14&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2009)5rev14</a> du 28 septembre 2009; et en particulier voir les documents
suivants: 
			(167) 
			– Lettres du 21 février 2005 et 12 avril
2006 du président du Comité des Ministres au ministre turc des Affaires étrangères,
Ordre du jour annoté, rubrique 4: Affaires soulevant des questions
spéciales (mesures de caractère individuel, mesures non encore définies
ou problèmes spéciaux), 966e réunion
(DH), 6-7 juin 2006, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282006%29966&Language=lanFrench&Ver=add4&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Del/OJ/DH(20065)966 Addendum
4
</a> du 18 mai 2006; 
			(167) 
			– Résolution intérimaire
sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hulki Günes contre Turquie, 992e réunion
(DH), 3-4 avril 2007<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH%282007%2926&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>,
CM/ResDH(2007)26
</a> du 4 avril 2007; 
			(167) 
			– Résolution intérimaire
sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hulki Günes contre la Turquie, 1013e réunion
(DH), 3-5 décembre 2007, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH%282007%29150&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2007)150</a> du 5 décembre 2007; 
			(167) 
			– Décisions du Comité
des Ministres relatives au groupe d’affaires Hulki Günes, 1035e réunion
(DH), 17-18 septembre 2008, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282008%291035&Language=lanFrench&Ver=immediat&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Del/Dec(2008)1035</a> du 18 septembre 2008.. Les autorités turques ont élaboré plusieurs projets de loi pour appliquer ces arrêts mais ne sont jamais parvenues à les faire adopter. Un nouveau projet de loi a été préparé dans le contexte du «troisième paquet de réformes»; il n’a cependant pas été adopté en juillet 2012. Il a par la suite été intégré au «quatrième paquet de réformes», que le Parlement turc a adopté le 11 avril 2013 (loi no 6459). La disposition concernant la réouverture des procédures autorise une telle réouverture pour les affaires qui faisaient l’objet de la surveillance du Comité des Ministres au 15 juin 2012; les demandes de réouverture pouvaient être déposées dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi no 6459.
37. La loi susmentionnée est entrée en vigueur le 30 avril 2013. Le requérant dans l’affaire Hulki Günes 
			(168) 
			Voir note 167 ci-dessus. a alors déposé une demande de réouverture de la procédure, qui a été acceptée par la juridiction nationale compétente, et une nouvelle instruction a commencé. Lors de sa 1172e réunion (DH) (4-6 juin 2013 
			(169) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282013%291172/24&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>1172e
réunion (DH) (4-6 juin 2013)
</a>. ), le Comité des Ministres a invité les autorités turques à fournir des informations supplémentaires sur les progrès accomplis dans la réouverture des procédures par les autres requérants de ce groupe et décidé de poursuivre la surveillance des affaires de ce groupe selon la procédure standard. Le 31 mars 2015, les autorités turques ont fourni un bilan d’action concernant les mesures individuelles et générales 
			(170) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2721124&SecMode=1&DocId=2255204&Usage=2'>DH-DD(2015)386</a> du 9 avril 2015.. D’après ce document, la condamnation de M. Hulki Günes a été maintenue et les autres requérants n’ont pas demandé la réouverture des procédures ou l’ont demandée après le délai de trois mois.

2.2 Emprisonnement à répétition pour objection de conscience

38. Dans l’affaire Ülke c. Turquie 
			(171) 
			Requête no 39437/98,
arrêt du 24 janvier 2006., la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention par la Turquie en raison de la condamnation et de l’emprisonnement à répétition du requérant pour objection de conscience 
			(172) 
			Ibid., paragraphe 64.. Selon la Cour, l’attitude des autorités turques a contraint le requérant à entrer dans la clandestinité et à mener une existence qui équivaut à une «mort civile 
			(173) 
			Ibid., paragraphe 62.».
39. Après plusieurs années d’inaction et d’absence de communication des autorités turques 
			(174) 
			Voir,
par exemple: 
			(174) 
			– Décisions du Comité des Ministres relatives
à l’affaire Ülke, 1100e réunion (DH),
1er-2 décembre 2010, CM/Del/Dec(2010)1100
du 6 décembre 2010; 
			(174) 
			– Décisions du Comité des Ministres
relatives à l’affaire Ülke, 1108e réunion
(DH), 8-10 mars 2011, CM/Del/Dec(2011)1108/5 du 11 mars 2011; 
			(174) 
			–
Décisions du Comité des Ministres relatives à l’affaire Ülke, 1115e réunion
(DH), 7-8 juin 2011, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282011%291115/24&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Del/Dec(2011)1115/24</a> du 10 juin 2011. , le Comité des Ministres a finalement pu se féliciter, lors de sa 1144e réunion (DH) (juin 2012), de la levée par le tribunal militaire d’Eskisehir du mandat d’arrêt pour désertion lancé contre le requérant 
			(175) 
			Décisions du Comité
des Ministres relatives à l’affaire Ülke, 1144e réunion
(DH), 4-6 juin 2012, CM/Del/Dec(2012)1144 du 6 juin 2012.. Le Comité des Ministres ignore cependant «si le requérant fait toujours l’objet de poursuites ou d’une condamnation et s’il peut exercer ses droits civiques sans entrave 
			(176) 
			Ibid.». Comme l’a souligné l’avocat du requérant, «la levée du mandat d’arrêt est certes importante», mais «elle supprime seulement une partie du problème 
			(177) 
			Communication
de l’avocat du requérant dans l’affaire Ülke
contre Turquie, 1144e réunion
(DH), 4-6 juin 2012, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2126722&SecMode=1&DocId=1896048&Usage=2'>DH-DD(2012)545</a> du 1er juin 2012. Voir également
la communication de l’avocat du requérant du 21 septembre 2012, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2145544&SecMode=1&DocId=1928242&Usage=2'>DD-DH(2012)844</a> du 21 septembre 2012.». Le Comité des Ministres a demandé aux autorités turques de le tenir informé de la situation du requérant et de lui fournir un calendrier précis de l’adoption des mesures générales exigées, qui font actuellement l’objet de consultations entre les autorités turques compétentes 
			(178) 
			Voir plus haut la note
176..
40. Lors de sa 1150e réunion (DH) (septembre 2012), le Comité des Ministres a pris note avec intérêt des assurances données par les autorités turques 
			(179) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2207854&SecMode=1&DocId=1922876&Usage=2'>DH-DD(2012)791</a> du 11 septembre 2012. sur la possibilité pour le requérant d’exercer ses droits civiques sans aucune entrave, d’obtenir un passeport et de voyager à l’étranger 
			(180) 
			Point 2, Décisions
du Comité des Ministres relatives à l’affaire Ulke, 1150e réunion
(DH) (24-26 septembre 2012), <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282011%291150/24&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Del/Dec(2012)1150/24
du 20 septembre 2012.
</a>. Toutefois, par suite de l’application de la législation en vigueur, une enquête ouverte au sujet du requérant pour désertion était toujours pendante; il pouvait donc encore, en théorie, être poursuivi et condamné 
			(181) 
			Ibid.,
point 3. Voir également <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2184847&SecMode=1&DocId=1947850&Usage=2'>DH-DD(2012)1014</a> du 30 octobre 2012.. Lors de sa 1157e réunion (DH), en décembre 2012, le Comité des Ministres a constaté avec préoccupation que d’autres mesures individuelles devaient encore être prises dans les affaires Erçep et Feti Demirtaş 
			(182) 
			Point 2, Décisions
du Comité des Ministres relatives à l’affaire Ulke, 1157e réunion
(DH) (4-6 décembre 2012), CM/Del/Dec(2012)1157 du 3 décembre 2012.. Il a invité instamment les autorités turques à supprimer tous les effets des violations pour les requérants 
			(183) 
			Ibid.,
point 3. et à «prendre les mesures législatives nécessaires afin de prévenir les poursuites et condamnations des objecteurs de conscience et de s’assurer qu’une procédure efficace et accessible leur soit ouverte afin d’établir s’ils peuvent avoir le statut d’objecteur de conscience 
			(184) 
			Ibid.,
point 4. ». Depuis lors, le requérant a déposé une requête devant la Cour constitutionnelle le 2 juin 2014 et la procédure est actuellement en cours 
			(185) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)320&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)320</a>, communication de représentant du requérant du 6 mars
2015. . Entre temps, le gouvernement a présenté une autre communication dans ce groupe d’affaires 
			(186) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)627&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)627</a> du 7 mai 2015. . Au cours de ma visite à Ankara (24-25 avril 2014), j’ai abordé ce point avec mes interlocuteurs de la Grande Assemblée nationale, qui m’ont signalé que l’initiative visant la mise en place d’une alternative au service militaire était repoussée pour le moment, principalement du fait de considérations géopolitiques.

2.3 Liberté d’expression

41. La Cour a constaté des violations du droit à la liberté d’expression dans plus de 100 affaires contre la Turquie, qui sont en attente d’exécution devant le Comité des Ministres 
			(187) 
			Affaires
pendantes: état d’exécution, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=incal&StateCode=&SectionCode='>Inçal
c. Turquie
</a>, 97 affaires concernant
principalement la liberté d’expression. D’après le rapport annuel
2014 du Comité des Ministres, ce groupe se compose de 111 affaires..
42. Bien que la Turquie ait adopté depuis 1998 un certain nombre de réformes destinées à protéger de manière satisfaisante la liberté d’expression et le pluralisme 
			(188) 
			Voir
note 4 plus haut, paragraphes 134-136., M. Pourgourides a conclu dans son rapport que les modifications apportées à la législation et les initiatives prises en matière de formation «ne suppriment néanmoins pas la cause du problème et reprennent le même contenu contraire à la Convention, mais en des termes différents 
			(189) 
			Ibid.». Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe a annoncé en novembre 2011 que le Conseil de l’Europe mettrait en œuvre un projet sur «la liberté d’expression et des médias en Turquie», qui vise tout spécialement à remédier aux problèmes nés de ce groupe d’arrêts. Le projet a été réalisé entre janvier 2012 et avril 2014: un nombre d’activités de sensibilisation, notamment des formations pour les juges et les procureurs, ont été organisées dans ce cadre. Par conséquent, plusieurs mesures législatives ont été adoptées en vue d’aligner la loi turque sur les normes résultant de la jurisprudence de la Cour et les juridictions supérieures ont commencé à rendre des arrêts de plus en plus conformes avec les normes de la Convention 
			(190) 
			Voir plan d’action <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2514160&SecMode=1&DocId=2132124&Usage=2'>DH-DD
(2014)502
</a> du 15 avril 2014..
43. Dans son rapport de 2011, le Commissaire aux droits de l’homme de l’époque, M. Thomas Hammarberg 
			(191) 
			Voir «Freedom of expression
and media freedom in Turkey», rapport de Thomas Hammarberg (Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe) à la suite de sa visite
en Turquie du 27 au 29 avril 2011, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?Index=no&command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1884670&SecMode=1&DocId=1765908&Usage=2'>CommDH(2011)25</a> du 12 juillet 2011., a fait écho aux préoccupations exprimées par le rapport Pourgourides en affirmant: «Les diverses modifications du Code pénal turc et de la loi relative à la lutte contre le terrorisme ne suffisent pas à garantir la liberté d’expression 
			(192) 
			Ibid., p. 2.». Parmi les questions soulignées par le rapport de M. Hammarberg figuraient l’absence actuelle de proportionnalité de l’interprétation des dispositions légales et leur application par les tribunaux et les procureurs, l’absence dans l’ordre juridique turc des exceptions de vérité et d’intérêt général, ainsi que l’iniquité de la détention et du procès dans les affaires de liberté d’expression. M. Hammarberg a «invit[é] instamment les autorités turques à remédier à ces problèmes par des mesures législatives et concrètes, ainsi que par des activités de formation et de sensibilisation systématiques au sein du système judiciaire 
			(193) 
			Ibid.». Malgré la réalisation dudit projet sur la liberté d’expression, l’actuel Commissaire aux droits de l’homme, M. Nils Muižnieks, a également fait part de ses préoccupations quant à l’état de la liberté des médias en Turquie, notamment dans le contexte des arrestations de journalistes et de professionnels des médias survenues en décembre 2014 
			(194) 
			<a href='http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/commissioner-concerned-about-arrest-of-journalists-in-turkey'>Le
Commissaire préoccupé par les arrestations de journalistes en Turquie
</a>, déclaration du 15 décembre 2014..
44. Au cours de sa 1201e réunion (DH) (3-5 juin 2014), le Comité des Ministres a noté avec satisfaction que «les récents amendements législatifs apportés à la loi sur la lutte contre le terrorisme et au Code pénal restreignent le champ d’application de certaines infractions pour ne pénaliser que l’expression d’une opinion contenant une incitation à la haine et à la violence». Bien que le Comité des Ministres se soit félicité «de l’évolution positive de la jurisprudence interne», il a aussi souligné la nécessité «que les juridictions internes intègrent pleinement la jurisprudence de la Cour à la fois dans leur évaluation et dans leur raisonnement» et décidé de réexaminer le progrès accomplis dans ces affaires au plus tard lors de leur réunion DH de juin 2015 
			(195) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291201/21&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaires
n°21
</a>, 1201e réunion, 5 juin 2014.. Le projet «La liberté d’expression et des médias en Turquie», mentionné plus haut, semble avoir joué un rôle déclencheur dans l’adoption des modifications législatives et constituer un bon exemple de coopération entre le Conseil de l’Europe et les autorités turques 
			(196) 
			Affaires pendantes:
état d’exécution, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=incal&StateCode=&SectionCode='>Inçal
c. Turquie
</a>, 97 affaires concernant
principalement la liberté d’expression.. En avril 2015, les autorités turques ont fourni au Comité des Ministres un plan d’action mis à jour 
			(197) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2739661&SecMode=1&DocId=2260624&Usage=2'>DH-DD(2015)447rev</a> du 5 mai 2015., comprenant des informations sur les réformes législatives entrées en vigueur entre 2012 et 2013 et sur les nouvelles tendances dans les pratiques judiciaires. Ce groupe d’affaires a été examiné par le Comité des Ministres lors de sa 1230e réunion (DH) en juin 2015.
45. Le Comité des Ministres examine également l’affaire Ahmet Yildirim c. Turquie 
			(198) 
			Requête no 3111/10,
arrêt du 18 décembre 2012. , concernant la restriction de l’accès à internet et le blocage de sites internet (examinée pour la dernière fois lors de sa 1208e réunion (DH), en septembre 2014 
			(199) 
			Un
plan d’action a été présenté le 31 juillet 2014; voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)916&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)916</a>.). En avril 2014, notre Commission a adopté une déclaration condamnant les restrictions imposées à l’accès aux services internet fournis par Google, Twitter et YouTube pendant la campagne électorale en Turquie 
			(200) 
			<a href='http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-FR.asp?newsid=4984&lang=1&cat=5'>Déclaration
du 10 avril 2014
</a>.. Lors de ma visite à Ankara (avril 2014), j’ai souligné la nécessité de protéger la liberté d’expression, y compris sur internet, auprès de mes interlocuteurs au ministère de la Justice, à la Cour constitutionnelle et à la Cour de cassation, et j’ai été informé de l’organisation de diverses activités de formation à cet effet.

2.4 Durée excessive de la détention provisoire

46. Près de 170 affaires de durée excessive de la détention provisoire contre la Turquie sont actuellement en attente d’exécution devant le Comité des Ministres (concernant principalement des violations de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5 de la Convention 
			(201) 
			Voir le <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2049235&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>groupe
d’affaires
</a> Halise Demirel c. Turquie (Requête
no 39324/98, arrêt du 28 janvier 2003).
Voir également le plan d’action du gouvernement, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD%282013%29513&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)513</a>.).
47. Dans son rapport, M. Pourgourides saluait les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur en 2005, qui visaient à renforcer les justifications au placement en détention provisoire, et invitait instamment la Turquie à mettre en place «une voie de recours effective pour contester la légalité de la détention provisoire 
			(202) 
			Note 4 plus haut, paragraphes
138-139.». De même, dans un rapport rédigé à la suite de sa visite en Turquie en octobre 2011, M. Hammarberg reconnaissait les initiatives prises par la Turquie pour supprimer ce problème systémique, mais faisait observer que des mesures supplémentaires devaient être adoptées, notamment en faisant appel à des solutions alternatives et en mettant en place un recours effectif 
			(203) 
			«Administration of
justice and protection of human rights in Turkey», rapport de Thomas
Hammarberg (ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil
de l’Europe) à la suite de sa visite en Turquie du 10 au 14 octobre
2011, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2005423&SecMode=1&DocId=1842380&Usage=2'>CommDH(2012)2</a> du 10 janvier 2012, p. 2-3.. Depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale, l’exécution de ces arrêts a peu à peu progressé, en particulier concernant la diminution de la durée de la détention provisoire 
			(204) 
			Note 202, plus haut
(groupe d’affaires)..
48. En juin 2011, les autorités turques ont indiqué au Comité des Ministres qu’un groupe de travail avait été créé au sein du ministère de la Justice pour examiner les modifications de la législation nécessaires à l’exécution de ces arrêts et qu’il était prévu de dispenser une formation supplémentaire aux juges 
			(205) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1893451&SecMode=1&DocId=1769342&Usage=2'>DH-DD(2011)578E</a> du 5 août 2011.. Le gouvernement a présenté le 3 mai 2013 un deuxième plan d’action 
			(206) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD%282013%29513&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)513</a>..
49. Lors de sa 1172e réunion (DH) (4-6 juin 2013 
			(207) 
			Décisions
adoptées à la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282013%291172/23&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>1172e
réunion (DH) (4-6 juin 2013)
</a>.), rappelant la nature structurelle du problème, le Comité des Ministres s’est félicité des récents efforts faits par les autorités turques, notamment dans le contexte des «troisième et quatrième paquets de réforme», en vue de mettre la législation et la pratique turques en conformité avec les exigences de la Convention, et a noté avec satisfaction la baisse significative des durées de détention provisoire ainsi qu’un recours accru aux mesures préventives. Considérant dans le même temps que la législation turque prévoit toujours la possibilité de prolonger la durée de la détention provisoire jusqu’à dix ans pour certains crimes, dont le terrorisme, le Comité des Ministres a invité les autorités à fournir des informations statistiques supplémentaires à ce sujet, ainsi que sur la pratique judiciaire depuis la réforme législative. Le Comité des Ministres s’est par ailleurs félicité de l’introduction d’un recours permettant de contester la légalité de la détention provisoire et de l’élargissement du champ d’application du droit à compensation. Il a invité les autorités turques à préciser si le droit à compensation pouvait s’exercer lorsque la détention provisoire se prolongeait et que les procédures étaient pendantes.

2.5 Actes des forces de sécurité

50. Malgré la modification positive du cadre législatif turc qui régit la conduite des forces de sécurité et la formation des fonctionnaires de police 
			(208) 
			Voir note 4 plus haut,
paragraphes 140-141., plus de soixante affaires relatives à l’absence d’enquêtes effectives ouvertes au sujet des actes des forces de sécurité turques sont actuellement en attente d’exécution devant le Comité des Ministres 
			(209) 
			Voir le groupe d’affaires Bati et autres c. Turquie (Requêtes
nos 33097/96 et 57834/00, arrêt du 3
juin 2004); pour la liste des affaires de ce groupe, voir «Groupe
Bati contre la Turquie – 68 affaires concernant le défaut d’enquête
effective au titre des actions des forces de sécurité turques», <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282011%291120&Language=lanFrench&Ver=prel0005&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>1120e
réunion (DH)
</a>, 13-14 septembre 2011, CM/Del/OJ/DH(2011)1120list5 du
17 juin 2011. .
51. Selon le plan d’action des autorités turques du 29 juillet 2011 pour l’exécution du groupe d’affaires Bati et autres c. Turquie 
			(210) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1893337&SecMode=1&DocId=1768336&Usage=2'>DH-DD(2011)559F</a> du 1er août 2011., le nouveau Code pénal (no 5237) étend le délai de prescription au-delà duquel les actes répréhensibles des forces de sécurité ne pourront plus faire l’objet d’enquêtes ou de poursuites. Par ailleurs, en novembre 2011, le ministère de la Justice a organisé un séminaire international sur l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. La question de l’ouverture d’enquêtes effectives doit être appréciée dans le cadre de la formation professionnelle des juges et des procureurs; une feuille de route est en cours d’élaboration pour l’exécution des arrêts de ce groupe 
			(211) 
			Affaires
pendantes: état d’exécution, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=bati&StateCode=&SectionCode='>Bati
et autres c. Turquie
</a>.. Dans sa lettre du 19 août 2013 
			(212) 
			Conservée par le Secrétariat
de la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme., Mme Nursuna Memecan, qui dirigeait alors la délégation turque à l’Assemblée, précise qu’à la suite de l’adoption du «quatrième paquet de réformes», les limites associées à l’infraction de torture ont été ôtées du Code pénal et qu’il est désormais possible de rouvrir, après un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, une enquête ayant abouti à l’absence du poursuites contre les auteurs présumés d’actes de torture. Selon le rapport annuel du Comité des Ministres pour 2014, des contacts bilatéraux sont en cours en vue d’établir un plan d’action par les autorités turques 
			(213) 
			Voir
note 15 ci-dessus, p. 104..

2.6 Questions relatives à Chypre

52. Dans l’arrêt interétatique Chypre c. Turquie 
			(214) 
			Requête no 25781/94,
arrêt du 10 mai 2001., la Cour a constaté de multiples violations de la Convention liées à l’intervention militaire de la Turquie à Chypre en 1974 et principalement relatives à des Chypriotes grecs disparus et aux membres de leur famille, aux droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés, ainsi qu’aux conditions de vie des Chypriotes grecs dans la partie nord de Chypre. Dans son rapport, M. Pourgourides a souligné l’absence d’avancées dans le règlement de la question des personnes disparues et s’est aussi focalisé sur le problème des biens immobiliers des Chypriotes grecs déplacés 
			(215) 
			Note 4 ci-dessus, paragraphes
144-147..
53. Malgré la surveillance étroite exercée par le Comité des Ministres, les problèmes qui se posent à Chypre n’ont pas quitté son ordre du jour depuis 2001 
			(216) 
			Pour
plus d’informations, voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec(2014)8_Cyprus_en.pdf'>H/Exec
(2014)8
</a> du 25 novembre 2014, préparé par le Secrétariat du Comité
des Ministres.. S’agissant de la question des Chypriotes grecs disparus et des membres de leur famille (violations des articles 2, 3 et 5 de la Convention; voir aussi l’arrêt dans l’affaire Varnava et autres c. Turquie 
			(217) 
			Arrêt du 18 septembre
2009 (Grande Chambre), Requête no 16064/90+.), des progrès ont été enregistrés à la suite de l’identification des personnes disparues par le Comité sur les personnes disparues à Chypre («CMP»). Le Comité des Ministres a examiné cette question lors de sa 1186e réunion (DH 
			(218) 
			Décisions adoptées
lors de la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282013%291186/20&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>1186e
réunion – 5 décembre 2013
</a>.) (décembre 2013); il a pris note de son échange de vues avec les membres du CMP, des nouvelles informations fournies par les autorités turques et des autorisations d’accès aux zones militaires accordées au CMP. Dans le même temps, le Comité des Ministres a rappelé ses conclusions précédentes, sur la nécessité d’adopter une approche proactive, et a appelé les autorités turques à continuer à fournir toutes les informations pertinentes au CMP et à lui donner accès à tous les lieux pertinents. S’agissant des personnes identifiées, le Comité des Ministres a pris note de l’avancement des enquêtes menées sur leur décès. Les autorités turques ont fourni en avril 2015 de nouvelles informations 
			(219) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2722024&SecMode=1&DocId=2255654&Usage=2'>DH-DD(2015)395</a> du 10 avril 2015. .
54. S’agissant de la question du domicile et des autres biens immeubles des Chypriotes grecs déplacés (violation des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article premier du Protocole no 1), le Comité des Ministres a entrepris d’analyser les incidences, sur la mise en œuvre de cette partie de l’arrêt, de la décision d’irrecevabilité rendue en 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Demopoulos c. Turquie 
			(220) 
			S’agissant des conséquences
de la décision d’irrecevabilité rendue par la Grande Chambre dans
l’affaire Demopoulos (Requête
no 46113/99+, décision du 1er mars
2010), concernant le fonctionnement de la Commission des biens immeubles
mise en place dans la partie nord de Chypre, voir deux documents
d’information du Secrétariat du Comité des Ministres, CM/INf/DH(2010)21
et CM/Inf/DH(2010)36. . En décembre 2011, la délégation chypriote a demandé au Comité des Ministres de repousser son examen, la Cour s’étant prononcée sur une demande déposée par son gouvernement au titre de l’article 41 
			(221) 
			Décisions du Comité
des Ministres relatives aux affaires Chypre
c. Turquie et Varnava et autres
c. Turquie, 1157e réunion
(DH), 4-6 décembre 2012, CM/Del/Dec(2012)1157 du 10 décembre 2012,
et 1164e réunion (DH), 5-7 mars 2013, CM/Del/Dec(2013)1164/29
du 4 mars 2013.. Le 12 mai 2014, la Cour (Grande Chambre) a rendu son arrêt sur la question de la satisfaction équitable, ordonnant à la Turquie de verser à Chypre 30 millions d’euros pour le dommage moral subi par les familles des personnes disparues et 60 millions d’euros pour le dommage moral subi par les Chypriotes grecs enclavés dans la péninsule du Karpas 
			(222) 
			S’agissant
de l’évaluation des conséquences de cet arrêt, voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec(2014)8_Cyprus_en.pdf'>H/Exec
(2014)8
</a> du 25 novembre 2014..
55. S’agissant des conditions de vie des Chypriotes grecs résidant dans la partie nord de Chypre (région du Karpas), le Comité des Ministres poursuit son examen de la question de leurs droits de propriété et des recours effectifs à ce sujet (violations de l’article premier du Protocole no 1 et de l’article 13 de la Convention). Une analyse de ces questions a été préparée par le Secrétariat du Comité des Ministres pour la 1172e réunion (DH) (juin 2013 
			(223) 
			CM/Inf/DH(2013)23.), à la suite de quoi les Turcs et les Chypriotes ont présenté leurs observations sur les questions en suspens 
			(224) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)741&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)741</a>, DH-DD(2014)697 et <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)457&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2014)457</a>. .
56. Dans son rapport, M. Pourgourides 
			(225) 
			Note 4 plus haut, paragraphe
147. a fait part de ses préoccupations au sujet de l’affaire Xenides-Arestis c. Turquie 
			(226) 
			Requête no 46347/99,
arrêts du 22 décembre 2005 et du 7 décembre 2006. (concernant également les droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés), qui n’a enregistré aucune avancée dans le versement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour en 2006, en dépit des deux résolutions intérimaires du Comité des Ministres. Il a souligné que cette situation était «inacceptable». Lors de sa 1208e réunion (DH) (septembre 2014), le Comité des Ministres a adopté la Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)185 concernant l’affaire Varnava et autres et trente-trois affaires du groupe Xenides-Arestis. Il y déplore que «les autorités turques ne se soient pas conformées à leur obligation de payer les sommes allouées par la Cour aux requérants dans ces affaires (…) au motif que ce paiement ne peut être dissocié des mesures de fond dans ces affaires». Le Comité des Ministres déclare que «ce refus continu de la Turquie est en contradiction flagrante avec ses obligations internationales, à la fois en tant que Haute Partie Contractante à la Convention et en tant qu’Etat membre du Conseil de l’Europe» et exhorte la Turquie «à reconsidérer sa position et à payer sans retard supplémentaire la satisfaction équitable allouée aux requérants par la Cour, ainsi que les intérêts moratoires dus». Le Comité des Ministres a examiné de nouveau ces affaires, ainsi que l’affaire Chypre c. Turquie, lors de sa 1230e réunion (DH) en juin 2015.
57. Au cours de ma visite à Ankara (avril 2014), mes interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères ont réaffirmé la position des autorités turques, selon laquelle les deux dernières parties de l’arrêt – les droits de propriété des Chypriotes grecs déplacés et des Chypriotes grecs de la région du Karpas – devaient être closes par le Comité des Ministres, les mesures générales requises ayant été adoptées. J’ai été informé que les autorités comptaient verser la satisfaction équitable dans les affaires Xenides Arestis une fois la question des mesures générales close par le Comité des Ministres.

2.7 Nouveau problème: mauvais traitements et recours excessif à la force contre des manifestants pacifiques

58. Dans le groupe d’affaires Oya Ataman 
			(227) 
			Oya
Ataman c. Turquie, Requête no 74552/01,
arrêt du 5 décembre 2006., la Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations du droit de réunion pacifique des requérants et/ou des mauvais traitements contre les requérants du fait du recours excessif à la force pour disperser des manifestations pacifiques; certaines affaires concernent aussi l’absence d’enquête effective sur les allégations de mauvais traitements avancées par les requérants ou sur l’absence de recours effectif (violations des articles 3, 11 et 13 de la Convention). Ce groupe comprend aujourd’hui quarante-six affaires faisant l’objet d’une surveillance du Comité des Ministres 
			(228) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291222&Language=lanFrench&Ver=prel0003&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Liste
d’affaires
</a>.. En particulier, dans ses arrêts Izci 
			(229) 
			Requête no 42606/05,
arrêt du 23 juillet 2013. et Abdullah Yasa 
			(230) 
			Requête no 44827/08,
arrêt du 16 juillet 2013. Requête no 42606/05,
arrêt du 23 juillet 2013. Requête no 44827. (juillet 2013), la Cour a observé au titre de l’article 46 de la Convention que les problèmes à l’origine des violations étaient d’ordre structurel et que la Turquie devait adopter des mesures générales pour empêcher des violations similaires à l’avenir. Il est ainsi nécessaire d’encadrer plus clairement l’usage des gaz lacrymogènes (ou spray au poivre) et des grenades lacrymogènes, de veiller à ce que les forces de l’ordre soient dûment formées et suffisamment contrôlées et surveillées pendant les manifestations et de prévoir une vérification effective, après une manifestation, du caractère nécessaire, proportionné et raisonnable de tout recours à la force. La Cour a réitéré ses conclusions de l’arrêt Abdullah Yasa dans l’affaire Ataykaya 
			(231) 
			Requête no 50275/08,
arrêt du 22 juillet 2014., concernant le décès du fils du requérant, touché à la tête par une grenade lacrymogène tirée par la police.
59. Les autorités turques ont fourni deux plans d’action 
			(232) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2221729&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)915</a> du 31 juillet 2014 et DH-DD(2015)91 du 14 janvier 2015. et ont répondu à une communication présentée par IHOP 
			(233) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2280215&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2015)88
du 5 janvier 2015.
</a> en janvier 2015 
			(234) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2284031&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2015)136</a> du 29 janvier 2015.. Lors de sa 1222e réunion (DH) (11-12 mars 2015), le Comité des Ministres a adopté une autre décision 
			(235) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1222&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Décision
affaires no. 20
</a>., invitant instamment les autorités turques à modifier la législation concernée, en particulier la loi sur les réunions et les manifestations (no 2911) «afin d’établir en droit turc l’exigence d’évaluer la nécessité d’une ingérence dans le droit à la liberté de réunion, en particulier dans les situations où les manifestations se déroulent de manière pacifique et ne présentent pas de danger pour l’ordre public». Il a aussi demandé aux autorités de consolider les différentes réglementations régissant la conduite des forces de l’ordre et établissant les normes relatives au recours à la force lors de manifestations, et de veiller à ce que la législation pertinente exige que tout recours à la force par les forces de l’ordre lors de manifestations soit proportionné et prévoie un contrôle adéquat ex post facto de la nécessité, de la proportionnalité et du caractère raisonnable d’un tel recours à la force. Enfin, le Comité des Ministres a de nouveau appelé les autorités à enquêter avec célérité et diligence sur les allégations de mauvais traitements et à veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre responsables aient à répondre de leurs actes.
60. Il convient de noter qu’un nouveau projet de loi sur la sécurité, qui renforce les pouvoirs de la police, a récemment été présenté au Parlement turc. Le 6 février 2015, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a fait part de son inquiétude devant ce projet de loi 
			(236) 
			Sur
sa page Facebook officielle. , inquiétude à l’image de celle qu’il avait exprimée après les événements de Gezi en mai-juin 2013 
			(237) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2129689'>Rapport
sur la visite du Commissaire en Turquie du 1er au 5 juillet 2013
</a>, ComDH(2013)24 du 26 novembre 2013. . Dans son rapport paru en janvier 2015, le Comité pour la prévention de la torture (CPT) a également accordé une attention particulière au sort des personnes privées de liberté après les manifestations de Gezi 
			(238) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/tur/2015-06-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2015) 6
</a> du 15 janvier 2015.. En outre, le rapporteur de notre Commission, Mme Ermira Mehmeti Devaja (“l'ex-République yougoslave de Macédoine”, Groupe socialiste) prépare actuellement un rapport intitulé «Empêcher de toute urgence les violations des droits de l’homme lors des manifestations pacifiques 
			(239) 
			Doc. 13565.». Au cours de ma visite à Ankara (avril 2014), j’ai souligné la nécessité de ne pas abuser de la force lors de manifestations pacifiques et de sanctionner les membres des forces de l’ordre responsables de tels abus auprès de mes interlocuteurs à la Grande Assemblée nationale, au ministère de l’Intérieur et au parquet général, et j’ai reçu des informations sur les activités de formation et l’application de sanctions disciplinaires.

2.8 Nouveaux problèmes complexes / structurels

61. Le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres mentionne également l’arrêt dans l’affaire Söyler c. Turquie 
			(240) 
			Requête no 29411/07,
arrêt du 17 septembre 2013., concernant la privation automatique du droit de vote pour un détenu condamné (violation de l’article 3 du Protocole no 1). Les autorités turques ont présenté un plan d’action en décembre 2014 
			(241) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1492&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)1492</a> du 11 décembre 2014. et cette affaire fait désormais l’objet d’une surveillance soutenue de la part du Comité des Ministres. En outre, le Comité des Ministres a récemment 
			(242) 
			Voir décision adoptée
lors de sa 1222e réunion (DH), 11-12 mars 2015. transféré sous sa surveillance soutenue l’affaire Opuz c. Turquie 
			(243) 
			Requête
no 33401/02, arrêt du 9 juin 2009., concernant un incident de violence domestique (violation de l’article 2 de la Convention).

3. Fédération de Russie

62. Le rapport Pourgourides a défini un certain nombre de questions particulièrement préoccupantes qui contribuent à l’engorgement du système de la Convention en raison de problèmes structurels sous-jacents:
  • l’inexécution des décisions de justice internes;
  • la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation de décisions judiciaires définitives par la «procédure de contrôle en vue de révision» (nadzor);
  • les conditions inacceptables de la détention provisoire, en particulier dans les maisons d’arrêt;
  • la durée excessive de la détention et l’absence de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier une telle détention;
  • la torture et les mauvais traitements en garde à vue et l’absence d’enquête interne effective à ce sujet 
			(244) 
			Voir plus haut la note
4, paragraphe 108..
63. Le rapport portait également sur les actions menées par les forces de sécurité russes en République tchétchène 
			(245) 
			Ibid.,
paragraphes 126-127.. Lors de sa réunion de juin 2012, notre commission a, en outre, attiré l’attention sur le non-respect par la Fédération de Russie des mesures provisoires indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme et sur les violations à la liberté de réunion, combinées à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Pour autant, dans le droit fil de la pratique adoptée par mes prédécesseurs, j’ai souhaité ouvrir le dialogue avec les autorités russes à propos des problèmes mentionnés plus haut, à l’occasion d’une visite d’information; la visite que je devais effectuer à Moscou et qui avait été programmée pour mai 2014 à l’issue d’un accord auquel nous étions parvenus avec les autorités en février 2014, avait été ajournée sine die et annulée de facto par la délégation russe après l’adoption, le 10 avril 2014, de la Résolution 1990(2014) de l’Assemblée relative au réexamen, pour des raisons substantielles, des pouvoirs déjà ratifiés de la délégation russe, qui emportait suspension des droits de vote de la délégation russe à l’Assemblée. Dans sa décision relative au «report» de ma visite, la délégation russe faisait référence à la déclaration de la Douma d’Etat «sur la résolution anti-russe adoptée par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe» 
			(246) 
			Adoptée le 18 avril
2014, disponible sur <a href='http://www.coe.mid.ru/doc/GD_eng.htm'>www.coe.mid.ru/doc/GD_eng.htm</a>. , par laquelle il était précisé que, dans le contexte des représailles et restrictions imposées à la délégation de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, la poursuite de sa participation constructive aux activités de l’Assemblée parlementaire n’était plus possible.

3.1 Inexécution des décisions de justice internes

64. En 2009, la Cour a rendu un arrêt pilote dans l’affaire Burdov c. Russie (no 2) 
			(247) 
			Burdov
c. Russie (no 2), Requête no 33509/04,
arrêt du 15 janvier 2009. qui impose aux autorités russes l’obligation de mettre en place dans leur système juridique national un recours effectif en cas d’inexécution de décisions de justice internes. Deux nouvelles lois fédérales instaurant un nouveau recours interne sont ainsi entrées en vigueur le 4 mai 2010. Ce nouveau recours permet de déposer des demandes d’indemnisation en cas de durée excessive des procédures judiciaires ou de retard dans l’exécution des décisions de justice internes rendues contre l’Etat. Depuis, la Cour demande aux requérants d’invoquer cette loi avant de lui soumettre une requête 
			(248) 
			Nagovitsyn et Nalgiyev c. Russie (dec.), Requêtes
nos 27451/09 et no 60650/09,
arrêts du 23 septembre 2010..
65. Dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)293 
			(249) 
			CM/<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2011)293&Language=lanFrench&Ver=original&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>ResDH</a>(2011)293 du 2 décembre 2011., le Comité des Ministres s’est félicité des améliorations constatées après le prononcé de l’arrêt pilote sur ce sujet. Il a également décidé de clore l’examen de la question, compte tenu des obligations spécifiques 
			(250) 
			Ces
obligations spécifiques étaient les suivantes: mettre en place un
recours interne effectif ou une combinaison de recours de ce type
permettant d’obtenir une réparation adéquate et suffisante en cas
d’inexécution ou de retard dans l’exécution de décisions de justice
internes, conformément aux principes de la Convention, tels qu’établis
par la jurisprudence de la Cour, et accorder une telle réparation
à tous les requérants dans les affaires dont la Cour a été saisie avant
le prononcé de l’arrêt pilote; voir: Burdov
c. Russie (no 2), voir note 248 ci-dessus. énoncées dans l’arrêt pilote, et d’associer l’examen des autres mesures de caractère général au groupe d’affaires Timofeyev 
			(251) 
			Timofeyev
c. Russie, Requête no 58263/00,
arrêt du 23 octobre 2003. Selon le rapport annuel 2014 du Comité
des Ministres, ce groupe comporte 257 affaires concernant l’inexécution
ou le retard dans l’exécution de décisions de justice internes et
l’absence de recours effectif à cet égard. Voir aussi la Résolution
intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2009)43&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2009)43</a> du 19 mars 2009 adoptée à propos de ce groupe d’affaires., le premier groupe d’affaires dans lequel toutes les questions relatives à l’inexécution des décisions judiciaires internes avait été examinées, y compris les problèmes structurels sous-jacents d’inexécution des arrêts.
66. En dépit de ces progrès, la Cour a conclu dans deux arrêts ultérieurs 
			(252) 
			Ilyushkin et autres c. Russie, Requête
no 5734/08 et Kalinkin
et autres c. Russie, Requête no 16967/10,
arrêts du 17 avril 2012. que la nouvelle législation ne résolvait pas le problème spécifique de l’inexécution de décisions ordonnant l’octroi d’un logement à 50 membres des forces armées russes. La Cour a constaté avec regret qu’il n’existait toujours pas en Russie de recours pour les griefs concernant de tels retards et que la loi sur l’indemnisation ne résolvait pas cette partie du problème. La Cour a rendu un autre arrêt le 20 février 2014 
			(253) 
			Nosov
et autres c. Russie, Requêtes nos 9117/04
et 10441/04. concernant l’inexécution de décisions internes qui accordaient le versement d’arriérés de prestations sociales à d’anciens policiers (41 requérants). Dans le même temps, la Cour a abordé le problème structurel en cause dans le contexte d’un autre groupe d’affaires (Gerasimov et autres c. Russie 
			(254) 
			Gerasimov et 14 autres requêtes c. Russie,
Requête no 29920/05, arrêt du 1er juillet
2014.) qui a conduit au prononcé d’un arrêt pilote (1er juillet 2014) relatif à l’inexécution ou au retard dans l’exécution de décisions de justice imposant des obligations en nature ou pécuniaires à l’Etat ou aux autorités municipales (violations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la Convention et 1 du Protocole no 1) 
			(255) 
			Comme, par exemple,
l’attribution d’un logement, les services d’entretien et de réparation
de ce logement, la mise à disposition d’une voiture pour une personne
handicapée, etc.. La Cour a conclu que ces violations résultaient d’une pratique incompatible avec la Convention et a précisé que les autorités russes devraient instaurer, pour le 1er octobre 2015, et en étroite coopération avec le Comité des Ministres, un recours interne effectif en cas d’inexécution des obligations en nature et l’octroi d’une réparation pour le 1er octobre 2016 aux requérants concernés par des affaires pendantes similaires (et qui ont été ajournées). Lors de sa 1222e réunion (11-12 mars 2015), le Comité des Ministres s’est félicité de la promptitude avec laquelle les autorités russes ont réagi au prononcé de cet arrêt, plus particulièrement en adoptant des projets d’amendement à la loi sur l’indemnisation préparés rapidement par le ministère de la Justice et visant à étendre la portée du texte aux obligations en nature. Le Comité des Ministres a également invité les autorités à lui soumettre un plan d’action global à propos des mesures prises/envisagées en vue de la bonne exécution de l’arrêt pilote précité, à trouver une solution au problème posé de longue date et soumis à examen dans le cadre du groupe d’affaires Timofeyev et à coopérer étroitement avec son Secrétariat pour préparer la réforme législative 
			(256) 
			Voir
décisions adoptées lors de la 1222e réunion
(DH) du Comité des Ministres, <a href='https://wcd.coe.int/ViewBlob.jsp?id=2297943&SourceFile=0&BlobId=2703829&DocId=2244460&Index=no'>affaire
no 16
</a>..

3.2 Violation du principe de sécurité juridique en raison de l’annulation de décisions judiciaires définitives par la «procédure de contrôle en vue de révision»

67. La procédure de contrôle en vue de révision (nadzor), qui a entraîné l’annulation de décisions judiciaires définitives en application du Code de procédure civile, est également à l’origine d’un grand nombre d’affaires clones devant la Cour européenne des droits de l’homme. En 2003, la Cour a conclu à une violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme dans l’affaire Ryabykh c. Russie 
			(257) 
			Requête
no 52854/99, arrêt du 24 juillet 2003.. Bien que deux réformes législatives aient été engagées depuis lors, la Cour les a jugées insuffisantes pour résoudre le problème 
			(258) 
			Voir Martynets c. Russie, Requête no 29612/09,
décision du 5 novembre 2009.. Une troisième réforme du Code de procédure civile, qui vise à mettre en place des tribunaux d’appel dans le système des juridictions ordinaires russes, a été adoptée en décembre 2010 et est entrée en vigueur en janvier 2012. Très récemment, cette réforme a fait l’objet d’une évaluation par la Cour européenne des droits de l’homme: dans sa décision dans l’affaire Abramyan et autres c. Russie 
			(259) 
			Requêtes nos 38951/13
et 59611/13, décision du 12 mai 2015, notifiée le 4 juin 2015., la Cour a examiné, pour la première fois, la nouvelle procédure relative au pourvoi en cassation devant les presidia des tribunaux régionaux et la Cour suprême dans les affaires civiles. Elle a conclu que la nouvelle procédure devrait être considérée comme un appel ordinaire sur les points du droit, similaire à celui existant devant les juridictions des autres Etats Parties.

3.3 Mauvaises conditions et durée excessive de la détention provisoire

68. Le groupe Kalashnikov comporte 71 affaires sous la surveillance du Comité des Ministres, dans lesquelles la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que les mauvaises conditions de détention provisoire, notamment en raison d’une forte surpopulation carcérale et d’insuffisances sanitaires, constituaient un traitement dégradant (violations des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme) 
			(260) 
			Voir affaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2012)1136&Language=lanFrench&Ver=prel0020&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Kalashnikov
c. Russie
</a>, Requête no 47095/99, arrêt
du 15 juillet 2002; liste des 71 affaires de ce groupe arrêtée au
6 mars 2012. . 61 autres affaires concernent la détention illégale, la durée excessive de la détention provisoire et l’insuffisance des motifs produits pour la prolonger (violations de l’article 5) 
			(261) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2012)1136&Language=lanFrench&Ver=prel0022&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Klyakhin
c. Russie
</a>, Requête no 46082/99, arrêt
du 30 novembre 2004; liste des affaires du même groupe: dernière mise
à jour le 6 mars 2012.. Des communications concernant un certain nombre d’affaires spécifiques 
			(262) 
			A propos du groupe Kalashnikov, voir les documents: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/rus-kalashnikov_FR.asp'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/rus-kalashnikov_FR.asp</a>? ont été présentées au Comité des Ministres mais, jusqu’à présent, les mesures prises (et envisagées) n’ont pas été jugées pleinement satisfaisantes 
			(263) 
			Voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2010)35&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Résolution
intérimaire CM/ResDH(2010)35
</a>..
69. En janvier 2012, la Cour a rendu un arrêt pilote dans l’affaire Ananyev et autres c. Russie 
			(264) 
			Ananyev
et autres c. Russie, Requête no 42525/07,
arrêt du 10 janvier 2012., dans lequel elle a conclu que les mauvaises conditions de détention étaient un problème structurel récurrent en Russie, aboutissant à un mauvais fonctionnement de son système pénitentiaire, avec des garanties juridiques et administratives insuffisantes (violations des articles 3 et 13 de la Convention). Elle a également observé que la cause principale de la surpopulation carcérale est à rechercher dans le recours abusif et injustifié à la détention provisoire, ainsi que dans la durée excessive de celle-ci. La détention provisoire doit être l’exception plutôt que la norme, et des recours préventifs et compensatoires doivent être mis en place. La Cour a demandé aux autorités russes d’établir, dans un délai de six mois à compter du jour où cet arrêt serait devenu définitif, un calendrier contraignant pour le règlement des problèmes constatés. Vu le caractère fondamental de l’article 3 de la Convention, la Cour a décidé de ne pas ajourner l’examen des requêtes analogues pendantes devant elle. Lors de sa 1157e réunion (DH) (décembre 2012), le Comité des Ministres s’est félicité de la soumission, par les autorités russes, en octobre 2012 
			(265) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2173309&SecMode=1&DocId=1945466&Usage=2'>DH-DD(2012)1009E</a>. et en novembre 
			(266) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2185249&SecMode=1&DocId=1953694&Usage=2'>DH-DD(2012)1072E.</a> 2012, respectivement, d’un plan d’action et d’un bilan d’action fondés sur une stratégie globale et à long terme élaborée pour résoudre le problème structurel évoqué; postérieurement, ces autorités ont fourni un plan d’action additionnel en février 2013 
			(267) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2238721&SecMode=1&DocId=1981366&Usage=2'>DH-DD(2013)153.</a> et un nouveau bilan d’action en août 2013 
			(268) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2336368&SecMode=1&DocId=2046268&Usage=2'>DH-DD(2013)936.</a>, et, en avril 2014, elles ont soumis un plan d’action actualisé 
			(269) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD%282014%29580&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2014)580</a> du 5 mai 2014. Le Comité des Ministres a reçu le 7 octobre
2013 la toute dernière communication d’une ONG portant sur cette
affaire. Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2430505&SecMode=1&DocId=2094620&Usage=2'>DH-DD(2014)44</a>. qui n’a pas encore été entièrement analysé par le Comité des Ministres 
			(270) 
			Points 2, 3 et 7 de
la décision du Comité des Ministres, 1157e réunion
(DH), 4-6 décembre 2012.. Lors de sa 1201e réunion (DH) (3‑5 juin 2014) 
			(271) 
			Décisions
adoptées lors de la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1201/15&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>1201e
réunion (DH) du CM (3-5 juin 2014), Affaire n° 14
</a>., le Comité des Ministres a fait part de sa satisfaction de voir les autorités russes déployer des efforts significatifs pour assurer la prompte résolution d’affaires analogues toujours pendantes devant la Cour et il a pris note avec intérêt de l’information fournie à propos de la création de voies de recours judiciaires internes ayant des effets préventifs et compensatoires. Le Comité des Ministres a instamment demandé aux autorités russes d’accélérer l’adoption et l’entrée en vigueur d’un système de recours efficaces avant la fin de 2014 au plus tard, et les a vivement encouragées à tirer pleinement parti des possibilités offertes par le projet Fonds fiduciaire «Droits de l’Homme» (HRTF) no 18.

3.4 Torture/mauvais traitements en garde à vue et absence d’enquête interne effective à cet égard

70. Dans l’affaire Mikheyev et plus de 60 autres affaires similaires, la Cour a conclu que les requérants avaient subi des tortures ou des mauvais traitements lors de leur garde à vue et que, par la suite, soit l’Etat n’avait pas mené d’enquêtes effectives sur les agissements répréhensibles de ses propres agents, soit ne les avait pas diligentées de façon effective (s’agissant, pour l’essentiel, de violations substantielles et procédurales de l’article 3 durant la période 1998-2006 
			(272) 
			Mikheyev c. Russie, Requête no 77616/01,
arrêt du 26 janvier 2006; liste des 63 affaires du <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291201&Language=lanFrench&Ver=prel0001&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>groupe</a> Mikheyev arrêtée en
juin 2014. Selon le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres,
ce groupe comporte 69 affaires au total.). Des plans d’action ont été soumis par les autorités russes en novembre 2010 
			(273) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1772833&SecMode=1&DocId=1662198&Usage=2'>DH-DD(2010)591.</a> et en août 2013 
			(274) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2336332&SecMode=1&DocId=2046226&Usage=2'>DH-DD(2013)933.</a>. Les autorités ont fourni des informations sur les mesures suivantes: adoption d’une nouvelle loi «sur les forces de police» et publication d’un certain nombre de décrets d’application, améliorations dans la supervision des autorités en charge des poursuites, renforcement des contrôles exercés par la société civile, création de la Commission d’enquête de la Fédération de Russie ainsi que d’unités d’investigation spécialisées, amendements au Code de procédure pénale, renforcement du contrôle judiciaire sur les enquêtes, formation et mesures de sensibilisation 
			(275) 
			Voir
CM/Del/Dec(2014)1201 où figurent des informations détaillées sur
ces plans d’action et sur leur évaluation par le Comité des Ministres..
71. Lors de sa 1201e réunion (DH)(3-5 juin 2014) 
			(276) 
			Décisions
adoptées lors de la 1201e réunion (DH),
Affaires no 16., le Comité des Ministres a pris note du plan d’action global fourni par les autorités mais a souligné qu’un certain nombre de problèmes étaient encore en attente d’une solution, notamment en ce qui concerne les mesures de caractère général 
			(277) 
			Voir aussi les communications
des ONG sur le sujet: <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1725331&SecMode=1&DocId=1615120&Usage=2'>1er septembre
2010
</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2127181&SecMode=1&DocId=1900442&Usage=2'>15
juin 2012
</a> et <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2329345&SecMode=1&DocId=2041344&Usage=2'>21
août 2013
</a>.. Plus particulièrement, le Comité des Ministres a attiré l’attention des autorités sur la nécessité «d’adresser, à un niveau politique élevé, un signal clair et ferme de tolérance zéro» à l’égard de la torture et des mauvais traitements, d’améliorer les garanties contre de tels actes et de renforcer le contrôle judiciaire sur les enquêtes» 
			(278) 
			Point 3 de la décision.. Il a également «invité instamment les autorités russes à traiter, sans retard, le problème de l’expiration des délais de prescription, en particulier en cas d’infractions graves, telles que la torture commise par des agents de l’Etat» et «à adopter des mesures effectives afin d’assurer que les tribunaux nationaux excluent toute preuve considérée comme ayant été obtenue en violation de l’article 3 de la Convention» 
			(279) 
			Points
4 et 5 de la décision.. Le Comité des Ministres a également examiné la question des mesures individuelles et noté «avec une grande préoccupation qu’aucun progrès tangible n’a été accompli dans la majorité des affaires de ce groupe» en ce qui concerne les enquêtes internes diligentées dans les cas d’allégation de torture. Le Comité des Ministres a également fait part de sa préoccupation à propos de l’affaire Tangiyev c. Russie dans laquelle le requérant avait été condamné sur la base de preuves obtenues sous la torture et a pris note avec préoccupation des allégations formulées par le requérant selon lesquelles il aurait été soumis à des actes d’intimidation de la part des services de sécurité fédéraux (FSB) après avoir demandé la réouverture de la procédure pénale le concernant à la suite du prononcé de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme 
			(280) 
			Points
6 et 7 de la décision..
72. En décembre 2014, les autorités russes ont fourni des informations complémentaires 
			(281) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2667586&SecMode=1&DocId=2223880&Usage=2'>DH-DD(2015)44</a>; voir résumé dans le document référencé H/Exec(2015)4. que le Comité des Ministres a pu examiner lors de sa 1222e réunion (DH) en mars 2015 
			(282) 
			Décisions
prises lors de la 1222e réunion (DH)
(11-12 mars 2015). <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1222/13&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaires
n° 13
</a>.. En ce qui concerne les mesures individuelles, le CM a, une nouvelle fois, fait part de sa préoccupation à propos de l’absence de progrès accomplis dans la conduite des enquêtes internes et, s’agissant de l’affaire Tangiyev, il a pris note des informations relatives au nouveau procès du requérant devant un jury – au cours duquel les aveux du requérant obtenus sous la contrainte ont été déclarés illégaux – et il a sollicité une copie de la décision de justice intervenue. En ce qui concerne les mesures de caractère général, le Comité des Ministres s’est félicité des récentes modifications réglementaires et législatives introduites par les autorités russes pour assurer de meilleures garanties contre les mauvais traitements et favoriser l’adoption de mesures de sensibilisation, et il a demandé que lui soient communiquées des informations complémentaires à propos d’un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement de la Commission d’enquête de la Fédération de Russie. Cela dit, il a également réitéré son appel aux autorités russes pour qu’elles adoptent des mesures visant à diffuser parmi les forces de police un message «de tolérance zéro» et à résoudre le problème de l’expiration des délais de prescription.

3.5 Actions des forces de sécurité en République tchétchène.

73. Depuis 2005, la Cour a conclu à de graves violations des droits de l’homme dans plus de 220 affaires contre la Fédération de Russie, résultant de l’action des forces de sécurité dans le Caucase du Nord, notamment en République tchétchène entre 1999 et 2006 (homicides illégaux, détentions non reconnues, disparitions, actes de torture, destruction de biens, absence d’enquêtes effectives et absence de recours internes effectifs 
			(283) 
			Voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1222&Language=lanFrench&Ver=prel0002&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>liste
des 221 affaires (mars 2015) du groupe Khashiyev et Akayeva c. Russie
</a>, Requête no 57942/00, arrêt
du 24 février 2005.).
74. Depuis lors, les problèmes systémiques liés au manquement de l’Etat à son obligation de mener des enquêtes effectives et de prévoir des recours internes, persistent. Le Comité des Ministres n’a cessé d’exhorter les autorités russes à améliorer le cadre juridique et réglementaire applicable aux activités antiterroristes des forces de sécurité, à veiller à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes, à prévoir des recours internes pour les victimes et à renforcer les actions de sensibilisation et de formation des membres des forces de sécurité.
75. Bien que, tout au long de l’année 2011, les autorités russes aient fourni des informations portant sur les mesures adoptées à l’échelon national en vue d’offrir des recours internes aux victimes et de mener des enquêtes effectives 
			(284) 
			Voir <a href='http://www.srji.org/files/implementation/Govt submission Feb 2011.pdf'>DH-DD(2011)130E</a>, <a href='http://www.srji.org/files/implementation/Russian govt submission Nov 2011.pdf'>DH-DD(2011)977E</a>; ces mesures englobent: la création d’une unité d’enquête
spéciale ainsi que d’une unité de supervision spéciale; la mise
en place de cadres réglementaires adaptés concernant les activités
des procureurs et des enquêteurs ainsi que la recherche des personnes
portées disparues; l’intensification des efforts visant à remédier
aux insuffisances des enquêtes initiales; le renforcement de la
recherche des personnes portées disparues (tests ADN); et mesures
visant à ce que les recours soient utilisés conformément aux exigences
de la Convention., dans sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2011)292, adoptée lors de sa 1128e réunion (DH) en novembre 2011, le Comité des Ministres a déploré l’absence de progrès décisifs dans les enquêtes internes menées au sujet des graves violations des droits de l’homme constatées dans les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, même lorsque les éléments essentiels avaient été établis avec suffisamment de clarté 
			(285) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2011)292&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2011)292</a> du 6 décembre 2011.. D’autres problèmes gravement préoccupants y sont également évoqués, notamment le risque de voir des preuves disparaître avec le temps et, plus particulièrement, la question de l’expiration des délais de prescription dans la législation pertinente, qui empêcherait de traduire les responsables en justice 
			(286) 
			Au sujet du problème
de la prescription, voir la communication des ONG, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2011)1144&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>DH-DD(2011)1144</a> du 15 décembre 2011. Les ONG se montrent vivement préoccupées
par des exemples d’affaires signalant une nouvelle pratique qui
consiste à faire jouer le délai de prescription lorsque les auteurs
ont été identifiés. Elles affirment que les crimes commis en République
tchétchène constituent des crimes contre l’humanité et des crimes
de guerre et que la prescription ne peut donc pas s’appliquer aux
poursuites internes. En droit russe, les crimes au sujet desquels
des enquêtes sont en cours dans les affaires du groupe Khashiyev
sont soumis à des délais de prescription de 10 à 15 ans. Le gouvernement
ne garantit pas que les délais de prescription soient inapplicables
aux poursuites pour ces crimes. Dans sa communication (<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD%282011%29977&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2011)977</a>, p. 6), le gouvernement affirme toutefois que «le délai
de prescription établi par la législation russe en matière de poursuites
pénales ne fait pas obstacle aux enquêtes sur les affaires en question».
Voir également à ce sujet la déclaration sur les délais de prescription
faite par la Cour dans l’affaire Association
«21 décembre 1989» et autres c. Roumanie, Requête no 33810/07,
arrêt du 28 novembre 2011, paragraphe 144.. Le Comité des Ministres a donc vivement invité les autorités russes à mener des enquêtes indépendantes et approfondies en collaboration avec tous les organes militaires et de maintien de l’ordre (ainsi qu’avec les victimes et leur famille en vue de rendre plus effectifs les recours mis à leur disposition). Il a également exhorté les autorités à prendre rapidement des mesures pour intensifier la recherche des personnes disparues par une meilleure coordination des services concernés, en coopération avec les proches de ces personnes. Bien que les autorités russes aient fourni des informations supplémentaires le 14 mai 2012 
			(287) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2126245&SecMode=1&DocId=1889686&Usage=2'>DH-DD(2012)488-partie
1
</a> et <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2126251&SecMode=1&DocId=1889712&Usage=2'>DH-DD(2012)488-partie
2
</a> du 15 mai 2012., le Comité des Ministres a réitéré les préoccupations qu’il avait déjà formulées en juin et septembre 2012 
			(288) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives aux groupes d’affaires Khashiyev et Akayeva,
1144e réunion (DH), 4-6 juin 2012; et
Décisions du Comité des Ministres relatives aux groupes d’affaires Khashiyev et Akayeva,
1150e réunion (DH), 24-26 septembre 2012..
76. Le 18 décembre 2012, la Cour a rendu son arrêt dans l’affaire Aslakhanova et autres c. Russie 
			(289) 
			Aslakhanova
et autres c. Russie, Requête no 2944/06+,
arrêt du 18 décembre 2012. dans lequel elle conclut que ces disparitions résultent d’un problème systémique tenant à l’absence d’enquête sur pareils crimes, pour lesquels il n’existe aucun recours effectif au niveau national. Elle souligne, en vertu de l’article 46 de la Convention, deux types de mesures générales que les autorités russes devraient prendre pour résoudre ces problèmes, à savoir, 1) soulager la souffrance continue des familles des victimes; et, 2) remédier aux défauts structurels de la procédure pénale. La Cour a étayé ses conclusions non seulement sur les circonstances spécifiques de cette affaire, mais également sur une évaluation générale des progrès constatés dans l’exécution des arrêts rendus dans le groupe d’affaires Khashiyev. La Russie devait élaborer sans délai la stratégie correspondante et la soumettre au Comité des Ministres aux fins de surveillance de son exécution. En même temps, la Cour a décidé de ne pas ajourner l’examen des affaires similaires pendantes devant elle.
77. En dépit d’informations complémentaires fournies par les autorités russes en août 2013 
			(290) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2336362&SecMode=1&DocId=2046254&Usage=2'>DH-DD(2013)935.</a> et en juillet 2014 
			(291) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2568265&SecMode=1&DocId=2167392&Usage=2'>DH-DD(2014)892.</a>, aucun progrès significatif n’a été constaté dans l’exécution des arrêts rendus dans ce groupe d’affaires 
			(292) 
			Voir, en particulier,
la décision adoptée lors de la 1193e réunion
(DH) du Comité des Ministres, 4-6 mars 2014 (<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2167127&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Del/OJ/DH(2014)1193/17</a>) du 6 mars 2014.. En juillet 2014, les autorités russes ont soumis un autre plan d’action 
			(293) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)892&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)892.</a> qui a été examiné par le Comité des Ministres lors de sa 1208e réunion (DH)(23-25 septembre 2014) 
			(294) 
			Décisions
adoptées lors de la 1208e réunion (DH)
(23-25 septembre 2014), <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1208/17&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaires
n° 17
</a>.. Le Comité des Ministres note «avec vive préoccupation que les informations fournies n’attestent pas d’une amélioration de la capacité du système actuel des enquêtes pénales à traiter le problème des personnes portées disparues» et insiste pour que les autorités russes créent «un organe unique de haut niveau chargé de la recherche des personnes portées disparues suite à des opérations antiterroristes dans le Caucase du Nord». Il résulte d’un autre plan d’action soumis en décembre 2014 
			(295) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)23&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)23</a>. que tel n’est toujours pas le cas. Ainsi, lors de sa 1222e réunion (DH) (11-12 mars 2015) 
			(296) 
			Décisions
adoptées lors de la 1222e réunion (DH)
(11-12 mars 2015), <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1222/14&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaires
n° 14
</a>., le Comité des Ministres a adopté sa Résolution intérimaire CM/ResDH(2015)45 par laquelle il «invite instamment» les autorités russes à prendre les mesures nécessaires pour créer cet organe unique. Dans sa décision adoptée lors de la même réunion, il a également invité les autorités russes à lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les services de médecine légale et sollicité de nouvelles précisions sur le sort des personnes portées disparues; il a une fois encore exhorté ces mêmes autorités à faire en sorte que le droit interne et la pratique judiciaire relatifs aux modalités d’application du délai de prescription tiennent compte des normes instituées par la Convention. En ce qui concerne les mesures de caractère individuel, une fois de plus le Comité des Ministres a sollicité des informations sur le déroulement de la procédure pénale 
			(297) 
			Un
certain nombre d’informations concernant ces groupes d’affaires
ont été communiquées par des ONG, notamment par l’European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC),
par le «Memorial Human Rights Centre» (Centre de
défense des droits de l’homme «Memorial») et par «Russian Justice Initiative»; voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=khashiyev&StateCode=&SectionCode='>Affaires
pendantes: état d’exécution
</a>..
78. Il convient de rappeler ici que, comme indiqué par M. Dick Marty dans son rapport de juin 2010, la situation en Tchétchénie «constitue à l’heure actuelle la situation la plus grave du point de vue de la protection des droits de l’homme et de l’affirmation de l’Etat de droit dans toute la zone géographique couverte par le Conseil de l’Europe» 
			(298) 
			«Recours
juridiques en cas de violation des droits de l’homme dans la région
du Caucase du Nord», rapport de M. Dick Marty (Suisse, ALDE), Doc. 12276 du 4 juin 2010.. Tant le rapport Pourgourides 
			(299) 
			Voir
plus haut, note 4, paragraphes 127 et 212. que la Résolution 1787(2011) 
			(300) 
			Adoptée
le 26 janvier 2011, paragraphe 7.7.2. de l’Assemblée déplorent l’absence de progrès tangibles dans ces affaires. Notre collègue de la commission, Michael McNamara (Irlande, Groupe socialiste), prépare actuellement un rapport intitulé «Les droits de l’homme dans le Caucase du Nord: quelles suites à donner à la Résolution 1738 (2010)?» qui sera l’occasion de procéder à un examen approfondi des questions soulevées par l’inexécution des arrêts rendus dans ce groupe d’affaires 
			(301) 
			Voir Doc. 13064..

3.6 Risque de mauvais traitements dans les affaires d’extradition (et/ou d’expulsion), non-respect des mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l’homme en vertu de l’article 39 de son Règlement ainsi qu’enlèvements illégaux et transferts forcés

79. Le problème est examiné dans le cadre du groupe d’affaires Garabayev. Dans l’affaire Iskandarov c. Russie, la Cour a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention par la Fédération de Russie, en raison de l’enlèvement inexpliqué du requérant par des individus non identifiés dont la Cour a conclu qu’il s’agissait d’agents de l’Etat russe et de son transfert forcé au Tadjikistan dans un contexte tel que les autorités devaient savoir qu’il serait exposé à un risque réel de mauvais traitements 
			(302) 
			Iskandarov
c. Russie, Requête no 17185/05,
arrêt du 23 septembre 2010.. Quelques affaires similaires relatives à des enlèvements/des disparitions et des transferts forcés vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan sont actuellement examinées par le Comité des Ministres 
			(303) 
			Voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=iskandarov&StateCode=&SectionCode='>Affaires
pendantes: état d’exécution
</a>, groupe d’affaires Garabayev
c. Russie, Requête no 38411/02,
arrêt du 30 janvier 2008, qui concerne différentes violations relatives
à des procédures d’extradition (articles 3, 5, 13 et 24)., dont certaines concernent des violations de l’article 34 en raison du non-respect des mesures provisoires mentionnées par la Cour au titre de l’article 39 de son Règlement 
			(304) 
			Affaires Savriddin Dzhurayev c. Russie, Requête
no 71386/10, arrêt du 25 avril 2013; Abdulkhakov c. Russie, Requête no 14743/11,
arrêt du 2 octobre 2012; Zokhidov c.
Russie, Requête no 67286/10,
arrêt du 5 février 2013; Nizomkhon Dzkurayev
c. Russie, Requête no 31890/11,
arrêt du 3 octobre 2013; Ermakov c. Russie,
Requête no 43165/10, arrêt du 7 novembre
2013; et Kasymakhunov c. Russie, Requête
no 29604/12, arrêt du 14 novembre 2013. Mamazhonov c. Russie, Requête no<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>17239/13</a>, arrêt du 23 octobre 2014; Mukhitdinov
c. Russie, Requête no<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>20999/14</a>, arrêt du 21 mai 2015.. Dans l’affaire Abdulkhakov, la Cour a conclu que tout transfert ou tout renvoi forcé – dans la mesure où l’un comme l’autre témoignent d’une volonté délibérée de contourner la loi – est une négation absolue de l’Etat de droit et des valeurs protégées par la Convention 
			(305) 
			Paragraphe
156.. Le 25 avril 2013, la Cour a rendu un important arrêt dans l’affaire Savriddin Dzhurayev c. Russie 
			(306) 
			Requête
no 71386/10, arrêt du 25 avril 2013., dans lequel elle a démontré que les disparitions des personnes ayant fait l’objet de demandes d’extradition ont suivi un certain schéma et qu’elles se sont produites avec la participation directe ou indirecte des autorités. Elle a aussi indiqué, sous l’angle de l’article 46 de la Convention, un certain nombre de mesures que la Russie devrait prendre pour résoudre ce problème récurrent dans les meilleurs délais 
			(307) 
			Ibid.,
paragraphes 253-263..
80. Depuis l’arrêt Iskandarov rendu en 2010, le Comité des Ministres a été informé à plusieurs reprises de l’occurrence d’incidents de cette nature, soit par le Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, soit par des ONG/des représentants de requérants 
			(308) 
			Voir
courriers envoyés par le Greffe de la Cour <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2041039&SecMode=1&DocId=1861758&Usage=2'>DH-DD(2012)214</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2213056&SecMode=1&DocId=1951532&Usage=2'>DH-DD(2012)1046</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2317555&SecMode=1&DocId=1974822&Usage=2'>DH-DD(2013)75</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2335666&SecMode=1&DocId=2034138&Usage=2'>DH-DD(2013)783</a> et les informations fournies par des ONG et par des
représentants des requérants: <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2077150&SecMode=1&DocId=1855636&Usage=2'>DH-DD(2012)158</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2078515&SecMode=1&DocId=1884486&Usage=2'>DH-DD(2012)422</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2317879&SecMode=1&DocId=1986214&Usage=2'>DH-DD(2013)218,</a><a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2082057&Site=CM'>DH-DD(2013)720</a>, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2520493&SecMode=1&DocId=2136594&Usage=2'>DH-DD(2014)571</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2221661&Site=CM'>DH-DD(2014)913</a>.. En dépit d’un certain nombre d’instructions transmises et de mesures de sensibilisation adoptées par les autorités russes, le Comité des Ministres a adopté en septembre 2013 une Résolution intérimaire 
			(309) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2013)200&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2013)200</a> adoptée. par laquelle il exhortait les autorités russes à mettre sur pied un mécanisme de protection contre tout transfert illégal ou irrégulier hors du territoire de la Russie et hors du ressort des juridictions russes. Bien que les autorités aient fourni des informations complémentaires en janvier 2014 
			(310) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2423200&SecMode=1&DocId=2095336&Usage=2'>DH-DD(2014)58.</a>, de nouveaux enlèvements présumés ont été signalés au Comité des Ministres durant l’année 2014 
			(311) 
			Voir décisions prises
par le Comité des Ministres dans le groupe d’affaires concerné lors
de ses <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2014)1193&Language=lanFrench&Ver=immediat&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>1193e
réunion (DH) en mars 2014
</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2199769&Site=CM'>1201e
réunion (DH) en juin 2014
</a> et 1208e réunion (DH) en
septembre 2014.. En conséquence, les autorités ont fourni en novembre 2014 
			(312) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2643475&SecMode=1&DocId=2207098&Usage=2'>DH-DD(2014)1357.</a> un plan d’action actualisé dans lequel elles présentaient d’autres mesures de sensibilisation; pour autant, lors de sa 1214e réunion (DH) en décembre 2014, le Comité des Ministres a estimé que ces mesures n’étaient pas suffisantes et a sollicité des autorités la communication d’autres informations afin de pouvoir examiner l’éventuelle nécessité d’adopter une seconde Résolution intérimaire lors de sa 1229e réunion (DH) en juin 2015. Il a également pris la décision d’examiner ce groupe d’affaires lors de sa première réunion ordinaire, dans le cas où lui seraient signalés de nouveaux cas d’enlèvements ou de disparitions analogues. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Comité des Ministres a fait part de sa profonde préoccupation à propos du sort de plusieurs requérants (enlevés/portés disparus) 
			(313) 
			Décisions adoptées
lors de la 1214e réunion (DH), 2-4 décembre
2014, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1214&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaires
n° 18
</a>.. Après que les autorités ont fourni un plan d’action action actualisé en avril 2015 
			(314) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)424&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)424</a>., le Comité des Ministres a examiné ce groupe d’affaires lors de sa 1230e réunion (DH) en juin 2015.
81. Dans ce contexte, il convient de faire remarquer que le problème de l’absence de coopération avec la Cour à propos des mesures intérimaires a déjà été examiné par notre Commission et par l’Assemblée 
			(315) 
			Recommandation 1809 (2007) de l’Assemblée: «Devoirs des Etats membres du
Conseil de l’Europe de coopérer avec la Cour européenne des droits
de l’homme» ainsi que le rapport établi par M. Christos Pourgourides, Doc. 11183 du 9 février 2007.. Le problème posé par le transfert «clandestin» de personnes vers le Tadjikistan et l’Ouzbékistan a été examiné en détail dans le rapport de notre collègue de la Commission, M. Kimo Sasi (Finlande, PPE/DC), intitulé: «Nécessité de s’occuper d’urgence des nouveaux cas de défaut de coopération avec la Cour européenne des droits de l’homme» 
			(316) 
			Doc. 13435, paragraphes 30-34. Voir aussi Résolution 1991 (2014) de l’Assemblée du 10 avril 2014.. Selon Amnesty International, la recrudescence des enlèvements/disparitions, tels que mentionnés dans le groupe d’affaires Iskandarov, résulte d’un programme de retours forcés à l’échelon régional élaboré par la Communauté des Etats Indépendants (CEI) 
			(317) 
			Amnesty International,
rapport du 3 juillet 2013: <a href='http://www.amnesty.org/en/documents/EUR04/001/2013/en/'>Eurasie.
Retour de la torture: extradition, retours forcés et enlèvements
en Asie centrale
</a>..

3.7 Violation de la liberté de réunion et discrimination fondée sur l’orientation sexuelle

82. Dans l’affaire Alekseyev c. Russie 
			(318) 
			Requête no 4916/07,
arrêt du 21 octobre 2010., la Cour a conclu à une violation de la liberté de réunion du requérant, à l’absence de recours effectif à cet égard et à une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, du fait que les autorités de Moscou, n’ayant pas évalué de façon adéquate le risque à la fois pour la sécurité des participants et pour l’ordre public (violations de l’article 11, de l’article 13 combiné avec l’article 11 et article 14 combiné avec l’article 11 de la Convention), avaient interdit à plusieurs reprises, sur une période de trois ans (entre 2006 et 2008), l’organisation de marches ou de manifestations pour les droits des homosexuels. En dépit des conclusions de cet arrêt, la situation des personnes LGBT et des défenseurs de leurs droits est la source de nouvelles préoccupations, compte tenu de la législation récemment adoptée qui restreint la liberté d’expression des personnes LGBT 
			(319) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/rus-alekseyev_FR.asp'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/rus-alekseyev_FR.asp</a>. .
83. Bien que, depuis 2011, le Comité des Ministres ait appelé à plusieurs reprises à l’adoption de mesures générales et ait fait part de sa préoccupation à propos de l’exécution de cet arrêt, les autorités compétentes de la Fédération de Russie n’ont pas cessé depuis 2005 de refuser leur autorisation à l’organisation de manifestations publiques en défense des droits des personnes LGBT. Dans son examen de cette affaire, le Comité des Ministres s’est particulièrement intéressé à deux aspects de la question: les lois portant interdiction de la «propagande homosexuelle» parmi les mineurs et la procédure d’organisation de réunions publiques.
84. Bien qu’en de nombreuses occasions le Comité des Ministres ait fait part de sa préoccupation après l’adoption de lois régionales portant interdiction de la «propagande homosexuelle» parmi les mineurs, le 11 juin 2013, la Douma d’Etat a adopté des dispositions similaires au niveau fédéral, sans tenir aucun compte de l’Avis de la Commission de Venise 
			(320) 
			CDL-AD(2013)022,
Avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit
(Commission de Venise) adopté les 14-15 juin 2013 «Sur l’interdiction
de la “propagande de l’homosexualité”, à la lumière de la législation
récente dans certains Etats membres du Conseil de l’Europe». Voir
aussi: <a href='http://www.coe.int/fr/web/portal/-/le-rapporteur-de-l-assemblee-appelle-la-douma-russe-a-ne-pas-soutenir-la-loi-interdisant-la-propagande-homosexuelle-?inheritRedirect=true'>Le
rapporteur de l’APCE appelle la Douma russe à ne pas soutenir la
loi interdisant la «propagande homosexuelle»
</a>.. Lors de sa 1179e réunion (DH) en septembre 2013, le Comité des Ministres a exprimé ses préoccupations à propos de cette loi et noté qu’elle «pourrait compromettre l’exercice effectif de la liberté de réunion 
			(321) 
			Point
3 de la décision.».
85. Après la soumission par les autorités en juillet 2014 
			(322) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2221683&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)914</a>; voir aussi les précédents plans d’action <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2147169&Site=CM'>DH-DD(2014)57</a> et <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2025379&Site='>DH-DD(2013)67.</a> d’un autre plan d’action, lors de sa 1208e réunion (DH) (23-25 septembre 2014), le Comité des Ministres a exprimé ses vives préoccupations de ce que la majorité des demandes formulées à Moscou, Saint-Pétersbourg, Kostroma et Arkhangelsk entre le 1er juillet 2013 et le 1er mai 2014 pour la tenue de manifestations publiques similaires à celles décrites dans l’arrêt Alekseyev, aient été refusées sur la base de la loi fédérale interdisant «la promotion des relations sexuelles non traditionnelles parmi les mineurs». Il a appelé les autorités à prendre les mesures nécessaires pour que la loi fédérale précitée ne compromette pas l’exercice effectif de la liberté de réunion et noté qu’une affaire est actuellement pendante devant la Cour constitutionnelle à propos de cette loi.
86. En ce qui concerne la question d’un recours effectif, le Comité des Ministres a vivement encouragé les autorités russes à adopter aussi vite que possible le projet de Code de procédure administrative qui contraindrait les tribunaux à régler les différends concernant l’organisation de manifestations publiques avant la date prévue pour leur déroulement. Il a également invité les autorités à poursuivre le contrôle de l’exécution de la décision de la Cour constitutionnelle du 14 février 2013 qui insistait sur la nécessité, pour les tribunaux, de régler les différends relatifs à l’organisation de manifestions publiques avant la date prévue pour leur déroulement. Après que les autorités ont présenté un plan d’action actualisé en avril 2015 
			(323) 
			DH-DD(2015)405., le Comité des Ministres a examiné ce groupe d’affaires lors de sa 1230e réunion (DH) en juin 2015.

3.8 Autres questions nouvelles

87. Dans son rapport annuel pour 2014, le Comité des Ministres mentionne deux autres questions complexes/structurelles relatives à l’exécution des arrêts rendus contre la Russie et qui sont en cours d’examen en application de la procédure de contrôle renforcé: interdiction générale et systématique de l’exercice de leur droit de vote par les prisonniers (Anchugov et Gladkov) 
			(324) 
			Requête
no 1157/04, arrêt du 9 décembre 2013., violation du droit à l’éducation des enfants et des parents en moldave/roumain dans les établissements scolaires de la région de Transnistrie en République de Moldova (Catan et autres 
			(325) 
			Requête no 43370/04,
arrêt du 19 octobre 2012.) et lacunes constatées dans le système de révision par voie judiciaire de l’expulsion des étrangers fondée sur des motifs liés à la sécurité nationale (groupe d’affaires Liu no 2 
			(326) 
			Requête no 29157/09,
arrêt du 8 mars 2012.). Notamment l’affaire Catan et autres, qui a été examinée dernièrement lors de la 1230e réunion (DH) en juin 2015, a été l’objet d’une supervision attentive du Comité des Ministres en 2014 et 2015, au vu de l’absence d’information sur quelconque mesure qui serait conforme à l’arrêt de la Cour.

4. Ukraine

88. Le rapport de M. Pourgourides résumait comme suit les principaux problèmes qui se posaient en Ukraine:
  • inexécution des décisions de justice internes;
  • durée des procédures civiles et pénales;
  • questions relatives à la détention provisoire (mauvaises conditions de détention, durée, mauvais traitement);
  • procès inéquitable faute notamment d’impartialité et d’indépendance des juges 
			(327) 
			Voir
plus haut la note 4, paragraphe 149..
89. Le rapport portait également sur les problèmes liés à l’affaire Gongadze 
			(328) 
			Ibid., paragraphes
172 et 173..

4.1 Inexécution des décisions de justice internes

90. Le groupe d’affaires Zhovner compte plus de 400 affaires portant sur l’inexécution de décisions de justice internes définitives, principalement rendues contre l’Etat ou des entreprises publiques, et sur l’absence de recours effectifs à cet égard (violation des articles 6§1 et 13 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1) 
			(329) 
			Zhovner
c. Ukraine, Requête no 56848/00,
arrêt du 29 juin 2004; au 11 juin 2015, ce groupe comptait 421 affaires.. Dans l’arrêt pilote Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukraine 
			(330) 
			Requête no 40450/04,
arrêt du 15 octobre 2009. de 2009, la Cour a observé que l’Ukraine «a fait preuve d’une mauvaise volonté presque systématique» à régler les problèmes structurels d’inexécution des décisions de justice internes et a fixé au 15 janvier 2011 le délai de la mise en place de recours internes effectifs. Après avoir repoussé une première fois ce délai et constaté que les mesures préconisées par la Cour dans l’arrêt pilote n’avaient toujours pas été adoptées au 21 février 2012, la Cour a décidé de reprendre l’examen des requêtes qui soulèvent des questions analogues, faisant ainsi de l’Ukraine le premier Etat dans l’histoire de la Cour qui n’a pas exécuté l’arrêt pilote.
91. La loi relative aux «garanties apportées par l’Etat en matière d’exécution des décisions judiciaires» a finalement été adoptée le 5 juin 2012 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2013 
			(331) 
			Voir également
la Résolution intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2012)234&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2012)234</a> du 6 décembre 2012, dans laquelle le Comité des Ministres
invite instamment les autorités ukrainiennes à adopter ce projet
de loi. . Elle a mis en place une nouvelle mesure spécifique pour l’exécution des décisions de justice rendues à l’encontre de l’Etat après son entrée en vigueur: les dettes pécuniaires sont à la charge du Trésor Public, passés certains délais, si le débiteur (organes de l’Etat, entreprises publiques ou entités juridiques dont les biens ne peuvent faire l’objet d’une vente forcée dans le cadre de procédures d’exécution) ne paye pas en temps voulu. La loi met aussi en place une indemnisation automatique si les autorités retardent le paiement dans le cadre de cette procédure spécifique. Les répercussions concrètes du recours prévu par cette nouvelle loi sur le problème général de l’inexécution des décisions de justice internes restent encore à évaluer.
92. Lors de sa 1164e réunion (DH) de mars 2013, le Comité des Ministres a exprimé ses préoccupations quant à l’efficacité des mesures prises pour assurer cette exécution dans un délai raisonnable dans toutes les situations, en particulier en raison de la rigidité du nouveau système, y compris le niveau d’indemnisation, et l’absence d’adaptation d’autres législations, en particulier les lois relatives aux moratoires. Il a également encouragé les autorités ukrainiennes à adopter de toute urgence la législation nécessaire, en tenant compte des recommandations formulées, et à développer, en attendant les réformes, une pratique viable de règlements à l’amiable et de déclarations unilatérales devant la Cour, ainsi qu’à résoudre la question de l’inexécution des décisions de justice imposant des obligations de nature non pécuniaire 
			(332) 
			Décision affaires no 32..
93. Le 19 septembre 2013, le Parlement ukrainien a adopté des amendements visant à mettre en place un recours pour inexécution des décisions de justice internes rendues avant le 1er janvier 2013. Lors de sa 1186e réunion (DH) du 5 décembre 2013, le Comité des Ministres a pris acte avec satisfaction de cette évolution et a invité les autorités ukrainiennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective de ce nouveau recours.
94. Le 11 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de suspendre l’examen de ce type d’affaires d’inexécution et de reprendre l’examen de la situation dans six mois; il y avait alors 10 440 affaires pendantes devant la Cour, dont 1 585 avait été communiquées au Gouvernement ukrainien 
			(333) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2553433&SecMode=1&DocId=2153182&Usage=2'>Lettre
du Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme
</a> du 14 avril 2014.. En avril 2014, les autorités ont fourni des informations 
			(334) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2181491&Site=CM'>DH-DD(2014)461</a> et <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2193061&Site=CM'>DH-DD(2014)652</a>. sur le nombre de demandes d’indemnisation déposées au niveau national, en reconnaissant que le manque de fonds continuait à poser problème. Elles n’ont par ailleurs pas démontré le caractère effectif de ce nouveau recours interne. En septembre 2014, le Conseil des ministres a adopté le «Règlement sur le paiement de dettes résultant des décisions de justice dont l’exécution est garantie par l’Etat», qui définit la procédure de paiement au titre de ce nouveau recours; un groupe de travail a par ailleurs été institué pour assurer une meilleure mise en œuvre de cette procédure 
			(335) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2244607&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)1203</a>, Communication des autorités ukrainiennes du 30 septembre
2014.. Le ministère de la Justice élabore actuellement un registre électronique des informations relatives aux paiements concernés 
			(336) 
			Ibid.. Un nouveau plan d’action a été présenté par les autorités en avril 2015, mais il doit encore être évalué par le Comité des Ministres 
			(337) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2724766&SecMode=1&DocId=2256346&Usage=2'>DH-DD(2015)419</a> du 13 avril 2015. .
95. Comme l’a précisé le Comité des Ministres lors de sa 1214e réunion (DH) de décembre 2014 
			(338) 
			Décisions
adoptées lors de la 1214e réunion (DH),
qui s’est tenue du 2 au 4 décembre 2014, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1214&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaires
n° 26
</a>., les mesures adoptées n’ont pas permis d’empêcher que des violations similaires soient commises et, dans un grand nombre d’affaires, la satisfaction équitable octroyée par la Cour n’a pas été versée aux requérants et les décisions de justice internes n’ont pas été exécutées. Le Comité des Ministres a encouragé les autorités «à explorer toutes les possibilités de coopération que le Conseil de l’Europe peut offrir pour assurer une solution viable à ce problème» 
			(339) 
			Point 3 de la décision
en question.. En résumé, malgré l’adoption par le Comité des Ministres de cinq résolutions intérimaires dans ce groupe d’affaires 
			(340) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2008)1&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2008)1</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1556809&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2009)159</a>, <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1715937&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2010)222</a>, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH%282011%29184&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2011)184</a> et <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2012)234&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2012)234</a>., l’exécution de ces arrêts n’a connu aucun progrès tangible depuis 2004.
96. En avril 2015 
			(341) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)419&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2015)419.</a>, les autorités ukrainiennes ont fourni leur dernier plan d’action concernant les mesures générales dans ce groupe d’affaires. Le Comité des Ministres l’a examiné lors de sa 1230e réunion (DH) en juin 2015 
			(342) 
			Voir plus haut la note
91..

4.2 Durée excessive des procédures civiles et pénales

97. Deux groupes d’affaires, qui concernent principalement la durée excessive des procédures civiles (le groupe d’affaires Svetlana Naumenko) 
			(343) 
			Svetlana
Naumenko c. Ukraine, Requête no 41984/98,
arrêt du 9 novembre 2004. et pénales (le groupe d’affaires Merit) 
			(344) 
			Merit
c. Ukraine, Requête no 66561/01,
arrêt du 30 mars 2004. et l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6, alinéa 1, et 13) sont en attente d’exécution devant le Comité des Ministres (soit près de 270 affaires au total) 
			(345) 
			Au
11 juin 2015, le groupe Naumenko comptait
200 affaires pendantes et le groupe Merit 68. depuis 2004.
98. Depuis 2005, le Comité des Ministres a été informé de l’élaboration d’une législation qui vise notamment à mettre en place une voie de recours interne contre la durée des procédures judiciaires. Toutefois, aucune loi ni aucune autre mesure susceptible de remédier efficacement à la durée excessive des procédures internes n’a été adoptée. Les informations reçues portaient essentiellement sur la question d’une voie de recours et non sur les solutions apportées aux causes profondes de cette durée excessive 
			(346) 
			Voir
le bilan d’action du gouvernement du 7 août 2012, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2132401&SecMode=1&DocId=1913960&Usage=2'>DH-DD(2012)709E</a>.. Le Comité des Ministres avait donc, dans sa décision de mars 2012, instamment invité les autorités ukrainiennes à prendre des mesures concrètes pour régler ce problème structurel constaté 
			(347) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives aux groupes d’affaires Naumenko et Merit,
1136e réunion (DH), 4-6 mars 2012, point
3 des décisions. , en rappelant sa Recommandation CM/Rec(2010)3 sur des recours effectifs face à la durée excessive des procédures 
			(348) 
			Recommandation <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)3&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Rec(2010)3</a> du 24 février 2010.. Entre juillet 2012 et février 2013, les autorités ont fourni des informations sur les mesures législatives telles que l’adoption de la loi de 2010 relative au système judiciaire et au statut des juges, les modifications apportées au Code de procédure civile de 2011 et le nouveau Code de procédure pénale de 2012 
			(349) 
			Plan d’action (groupe
d’affaires Naumenko Svetlana)
du 15 juin 2012 <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1965201&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2012)709</a>; Communication de l’Ukraine (groupe d’affaires Merit) du 14 janvier 2013 <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2026075&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2013)69</a> et Communication de l’Ukraine (groupe d’affaires Merit) du 11 février 2013 <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2031653&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2013)138</a>.. Lors de sa 1164e réunion en mars 2013, le Comité des Ministres a demandé des renseignements supplémentaires et «[a réitéré ses] profond regret et préoccupation» à propos du fait que, malgré les nombreux arrêts de la Cour, aucun progrès n’a été réalisé dans la mise en place d’un recours effectif contre la durée excessive de la procédure 
			(350) 
			Décisions adoptées
lors de la 1164e réunion (DH), 7 mars
2013, <a href='http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-FR.asp?FileID=12915'>Affaires
n° 35
</a>..
99. Comme les autorités ukrainiennes n’ont pas fourni les informations demandées, le Comité des Ministres, lors de sa 1179e réunion (DH) de septembre 2013 
			(351) 
			Les
autorités ont uniquement fourni des informations sur les statistiques;
Communication de l’Ukraine (groupe d’affaires Naumenko
Svetlana) du 19 juillet 2013, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)835&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2013)835</a>., a instamment invité les autorités ukrainiennes à lui soumettre, avant le 31 décembre 2013, l’analyse exigée, qui devait préciser la manière dont les mesures adoptées devaient permettre de remédier à l’ensemble des lacunes constatées par la Cour, ainsi qu’une évaluation de leurs répercussions concrètes et les statistiques pertinentes en matière de durée de la procédure. Le Comité des Ministres a par ailleurs réitéré sa demande précédente: l’adoption de mesures concrètes visant à la mise en place des recours internes effectifs qui soient applicables à un certain nombre de requêtes répétitives similaires dont est saisie la Cour européenne des droits de l’homme et la communication d’informations à cet égard avant le 31 décembre 2013 
			(352) 
			Décisions
adoptées par le Comité des Ministres lors de sa 1179e réunion
(DH), 24-26 septembre 2013, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1179/22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaires n° 22</a>.. Un plan d’action actualisé, présenté le 20 janvier 2015 
			(353) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)112&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)112</a> – Communication des autorités ukrainiennes – Plan d’action
du 20 janvier 2015., est en cours d’évaluation.

4.3 Questions relatives à la détention provisoire

4.3.1 Mauvaises conditions de détention

100. Le rapport de M. Pourgourides mettait en avant plusieurs problèmes posés par les centres de détention. Dans plus de quarante affaires, les violations de l’article 3 de la Convention découlaient principalement de la surpopulation carcérale, du manque d’hygiène et de l’absence d’une assistance médicale adéquate, notamment pour les détenus atteints de tuberculose et d’hépatite ou séropositifs 
			(354) 
			Selon le rapport annuel
2014 du Comité des Ministres, ces affaires sont au nombre de 45
au total; voir les affaires regroupées au titre des arrêts suivants: Nevmerzhitsky c. Ukraine, Requête
no 54825/00, arrêt du 5 avril 2005, Yakovenko c. Ukraine, Requête no 15825/06,
arrêt du 25 octobre 2007; Melnik c. Ukraine, Requête
no 72286/01, arrêt du 28 mars 2006; Logvinenko c. Ukraine, Requête no 13448/07,
arrêt du 14 octobre 2010 et Isayev c.
Ukraine, Requête no 28827/02, arrêt
du 28 mai 2009. Voir également les conditions de détention déplorables
des requérants entre 1996 et 2000 dans le couloir de la mort de
diverses prisons; le groupe d’affaires Kuznetsov (Kuznetsov c. Ukraine, Requête no 39042/97,
arrêt du 29 avril 2003). . Les autorités ukrainiennes ont tenté d’apporter des solutions à ces problèmes, mais on attend toujours d’elles qu’elles communiquent davantage d’informations sur les faits nouveaux survenus dans ce domaine 
			(355) 
			Ibid.. Le Comité des Ministres attend un projet précisant ces améliorations depuis 2005. Lors de sa 1144e réunion (DH) en juin 2012, et en dépit des informations fournies par les autorités ukrainiennes en mai 2012 
			(356) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2083030&SecMode=1&DocId=1886218&Usage=2'>DH-DD(2012)444E</a> du 4 mai 2012., le Comité des Ministres les a invitées à «fournir d’urgence un plan d’action visant à remédier aux problèmes structurels soulignés par la Cour en ce qui concerne les conditions de détention et les soins médicaux (...) 
			(357) 
			Décisions adoptées
lors de la 1144e réunion (DH) du Comité des Ministres, 4-6 juin
2012,<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1144&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaires
n° 27
</a>, point 2 des décisions. . Selon le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres 
			(358) 
			Note 15 ci-dessus,
p. 119., les consultations entre le Secrétariat du Comité des Ministres et les autorités se sont poursuivies tout au long de l’année 2014 afin d’élaborer un plan d’action global et d’organiser des réunions spéciales dans le cadre du projet no 18 du Fonds fiduciaire «droits de l’homme» (HRTF).
101. Dans les observations préliminaires formulées à propos de sa visite de 2011, le CPT a fait part de sa profonde inquiétude au sujet des conditions de détention déplorables des prisons ukrainiennes, notamment du mauvais état de nombreuses cellules et de la forte surpopulation de certains établissements 
			(359) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2012-08-inf-eng.pdf'>Observations
préliminaires de la délégation du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT) lors de sa visite en Ukraine du 29 novembre au 6 décembre
2011
</a>, publiées le 12 mars 2012, p. 6 et 7 (disponibles en
anglais).. En outre, dans les observations préliminaires portant sur sa visite de 2013, le CPT a souligné l’insuffisance d’accès à la lumière naturelle et d’aération, le manque d’intimité des toilettes situées à l’intérieur des cellules, la dimension réduite et le caractère oppressant des cours d’exercices en plein air, le piètre niveau de salubrité des cellules d’isolement provisoire (ITT), ainsi que le caractère inadapté à la détention des établissements du ministère de l’Intérieur 
			(360) 
			Observations
préliminaires de la délégation du Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(CPT) lors de sa visite en Ukraine du 9 au 21 octobre 2013, publiées
le 15 novembre 2013, p. 5, disponibles en anglais sur: <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2013-34-inf-eng.pdf'>www.cpt.coe.int/documents/ukr/2013-34-inf-eng.pdf</a>.. Dans son rapport périodique de 2013 sur l’Ukraine, publié le 29 avril 2014 
			(361) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2013-34-inf-eng.pdf'>Rapport
au Gouvernement ukrainien sur la visite effectuée en Ukraine par
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT
</a>) du 9 au 21 octobre 2013, paragraphes 119 à 127. , le CPT a constaté une nette diminution du nombre de détenus, mais a souligné qu’il était indispensable de continuer à prendre des mesures pour mettre un terme à la surpopulation dans les centres de détention provisoire. Il a également relevé qu’aucune mesure déterminante n’avait été prise pour améliorer les conditions matérielles de la plupart des centres qu’il avait visités. L’effet cumulé de ces conditions et restrictions pourrait être considéré par de nombreux détenus comme une forme de traitement inhumain et dégradant.

4.3.2 Mauvais traitements infligés par la police et absence d’enquêtes effectives à ce sujet

102. Plus de 35 affaires sont actuellement en attente d’exécution dans ce domaine et portent principalement sur des violations des articles 3 et 5 de la Convention 
			(362) 
			Au 11 juin 2015, le
groupe Kaverzin/Afanasyev comptait
37 affaires: Kaverzin c. Ukraine, Requête
no 23893/03, arrêt du 15 mai 2012 et Afanasyev c. Ukraine, Requête no 38722/02,
arrêt du 5 avril 2005. . Dans l’arrêt Kaverzin c. Ukraine, qui concernait également le menottage systématique du requérant lorsqu’il était hors de sa cellule, et en vertu de l’article 46 de la Convention, la Cour a conclu que les mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue constituaient un problème systémique. En décembre 2012, les autorités ukrainiennes ont soumis une communication indiquant qu’un certain nombre de mesures législatives et administratives avaient été mises en place pour remédier au problème, notamment la création d’une commission spéciale de surveillance des droits de l’homme au sein du ministère de l’Intérieur et l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale en avril 2012 
			(363) 
			Communication
de l’Ukraine relative au groupe d’affaires Afanasyev, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2247040&SecMode=1&DocId=1965592&Usage=2'>DH-DD(2012)1182E</a>, 20 décembre 2012.. En avril 2013, les autorités ukrainiennes ont par ailleurs présenté leur plan d’action 
			(364) 
			Communication de l’Ukraine, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2297998&SecMode=1&DocId=2004126&Usage=2'>DH-DD(2013)411</a>. , que le Comité des Ministres a évalué lors de sa 1172e réunion (DH) en juin 2013 
			(365) 
			Voir
décisions adoptées lors de la 1172e réunion
(DH) du Comité des Ministres de juin 2013.. Le Comité des Ministres s’est félicité de l’adoption d’un certain nombre de mesures législatives et concrètes, notamment la mise en place d’un Mécanisme national de prévention (MNP) dans le cadre du Protocole facultatif des Nations Unies à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT) et des modifications apportées au nouveau Code de procédure pénale. Il a également invité les autorités ukrainiennes à lui fournir des informations sur les répercussions pratiques de ces mesures, ainsi que sur les mesures visant à garantir que les enquêtes menées sur des allégations de mauvais traitements sont conformes aux normes de la Convention. Le Comité des Ministres a pris note de l’intention des autorités de créer au plus tard en 2017 un Bureau d’enquête national. Enfin, les autorités ukrainiennes ont été encouragées à tirer profit des possibilités qu’offre le Conseil de l’Europe dans le cadre de ses divers programmes techniques et de coopération. Deux nouveaux plans d’action ont été présentés en 2014 
			(366) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1343&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)1343</a> – Communication des autorités ukrainiennes – Plan d’action
révisé du 31 octobre 2014 et <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)463&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)463</a> – Communication des autorités ukrainiennes – Plan d’action
du 7 avril 2014.. Lors de sa 1201e réunion (DH) en juin 2014, le Comité des Ministres a réitéré sa satisfaction quant aux améliorations significatives apportées par le nouveau Code de procédure pénale et a invité les autorités à fournir un plan d’action actualisé, contenant leur évaluation de l’impact des réformes et des informations sur les mesures supplémentaires envisagées pour mettre en œuvre les recommandations du CPT. Le 31 octobre 2014, les autorités ukrainiennes ont présenté un plan d’action actualisé 
			(367) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1343&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)1343E.</a>, qui est en train d’être évalué.
103. Selon un rapport établi par Amnesty International le 12 octobre 2011 
			(368) 
			 <a href='https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/009/2011/en/'>Ukraine:
‘No evidence of a crime’: Paying the price for police impunity in
Ukraine
</a> (en anglais). , «la criminalité endémique au sein de la police», telle que le recours des fonctionnaires de police à la torture, aux coups et à l’extorsion était toujours un phénomène largement répandu. Ce constat a été confirmé par le CPT dans les observations formulées dans le cadre de ses visites en Ukraine de 2011 et de 2013; le CPT a observé que les mauvais traitements infligés par les fonctionnaires de police étaient dans un certain nombre d’affaires d’une telle gravité qu’ils pouvaient parfaitement s’apparenter à des actes de torture 
			(369) 
			Voir plus haut la note
361, p. 3.. Son rapport, publié le 29 avril 2014, faisait le même constat. Dans son rapport d’avril 2015 consacré à une visite ad hoc effectuée en septembre 2014 dans quelques colonies pénitentiaires de la région de Kharkiv, le CPT a constaté quelques avancées et a invité une nouvelle fois les autorités à poursuivre les initiatives prises pour lutter contre le phénomène des mauvais traitements infligés dans les colonies visitées 
			(370) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/ukr/2015-21-inf-eng.pdf'>Rapport</a> au Gouvernement ukrainien sur la visite effectuée par
le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 9 au 16 septembre
2014, paragraphe 44. .

4.3.3 Détention provisoire illégale et/ou excessivement longue

104. Plusieurs arrêts rendus par la Cour sur la question de la détention provisoire illégale et/ou excessivement longue 
			(371) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp'>www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp.</a> (violations de l’article 5) sont actuellement en attente d’exécution par l’Ukraine; certains sont pendants depuis plusieurs années (depuis 2005). La Cour a rendu en février 2011 un arrêt «quasi-pilote» dans l’affaire Kharchenko c. Ukraine 
			(372) 
			Kharchenko
c. Ukraine, Requête no 40107/02,
arrêt du 10 février 2011.; elle y a mis en avant le caractère structurel de ce problème, qui a trait au cadre juridique régissant la détention provisoire en Ukraine. La Cour a souligné que des réformes spécifiques de la législation et de la pratique administrative devaient être mises en œuvre d’urgence, afin qu’elles soient toutes deux conformes aux exigences de l’article 5.
105. La Cour a fixé un délai de six mois à l’Ukraine pour présenter au Comité des Ministres une stratégie adoptée en la matière. Le 9 novembre 2011, les autorités ukrainiennes ont soumis un plan d’action 
			(373) 
			Plan d’action concernant
l’affaire Kharchenko contre Ukraine, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1995139&SecMode=1&DocId=1824778&Usage=2'>DH-DD(2011)1066E</a>, 22 novembre 2011. , qui prévoyait l’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale. Ce nouveau Code de procédure pénale est entré en vigueur le 20 novembre 2012; le Conseil de l’Europe a dispensé à son sujet de très nombreux conseils experts 
			(374) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/expertises_en.asp'>www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/expertises_en.asp</a>. . Ce texte vise à mettre en place une procédure pénale contradictoire moderne fondée sur l’égalité des armes des parties à la procédure et d’autres garanties de procès équitable et devrait créer les conditions nécessaires à la bonne mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l’homme en Ukraine. En dépit de ces améliorations, le Comité des Ministres attend des informations sur d’autres mesures prises ou envisagées pour régler l’ensemble des problèmes recensés dans les autres affaires de ce groupe, comme la pratique de la détention non enregistrée par les forces de police ou le recours à l’arrestation administrative à des fins d’investigation 
			(375) 
			Affaires
pendantes: état d’exécution, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=kharchenko&StateCode=&SectionCode='>Kharchenko
c. Ukraine
</a>.. Lors de sa 1128e réunion (DH) (29 novembre – 2 décembre 2011), le Comité des Ministres a salué le fait que le document stratégique des autorités ukrainiennes exigé dans l’arrêt Kharchenko ait été remis à temps et a invité les autorités à le mettre en œuvre rapidement 
			(376) 
			Points 2 et 3 de la
décision du Comité des Ministres, 1128e réunion
(DH), 29 novembre – 2 décembre 2011, CM/Del/Dec(2011) 1128E, 6 décembre
2011. . Le Comité des Ministres a toutefois également invité les autorités ukrainiennes à fournir des informations sur les mesures prises ou prévues pour régler les problèmes mis en avant dans les autres affaires de ce groupe et qui perdurent. En réponse, les autorités ukrainiennes ont fourni en août 2012 des informations relatives aux mesures générales dans le cadre de l’affaire Balitskiy contre Ukraine 
			(377) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2174638&SecMode=1&DocId=1947976&Usage=2'>DH-DD(2012)1023</a>. et en octobre 2012 dans le cadre du groupe d’affaires Kharchenko 
			(378) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2247046&SecMode=1&DocId=1965564&Usage=2'>DH-DD(2012)1180</a>.. Dans les deux communications, les autorités ont principalement fait référence aux dispositions du nouveau Code de procédure pénale. Elles ont par ailleurs fourni des statistiques sur le recours à la détention provisoire couvrant les années 2010 et 2011, ainsi que le premier semestre 2012, qui révèlent une légère tendance à la baisse du recours à la détention provisoire. En février 2013, les autorités ont fourni un plan d’action révisé 
			(379) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2246320&SecMode=1&DocId=1984292&Usage=2'>DH-DD(2013)190</a>., dont le Comité des Ministres a pris connaissance lors de sa 1164e réunion (DH) (mars 2013). Le Comité des Ministres a chargé son Secrétariat de préparer une évaluation approfondie de ces nouvelles informations et a encouragé les autorités ukrainiennes à tirer profit de la coopération proposée dans le cadre du projet no 18 du Fonds fiduciaire «droits de l’homme» HRTF 
			(380) 
			Points 4 et 5 de la
Décision du Comité des Ministres, 1164e réunion
(DH). .
106. Le 9 octobre 2014, la Cour a rendu un autre arrêt portant sur une détention en l’absence de décision de justice en 2013 (violation de l’article 5.1) dans l’affaire Chanyev c. Ukraine 
			(381) 
			Requête
no 46193/13, arrêt du 9 octobre 2014. . En vertu de l’article 46 de la Convention, elle a indiqué que de nouvelles modifications devaient être apportées à la législation, y compris au Code de procédure pénale de 2012 
			(382) 
			Ibid.,
paragraphes 34 et 35..
107. Comme l’indiquait le Rapport annuel 2014 
			(383) 
			Note 15 ci-dessus,
p. 155. du Comité des Ministres, des problèmes subsistent en ce qui concerne l’exécution de deux arrêts relatifs à la détention provisoire illégale et au recours à la détention pour des motifs autres que ceux autorisés par l’article 5 de la Convention dans le cadre d’une procédure pénale engagée à l’encontre des requérants – Lutsenko c. Ukraine 
			(384) 
			Requête no 6492/11,
arrêt du 3 juillet 2012. et Tymoshenko c. Ukraine 
			(385) 
			Requête no 49872/11,
arrêt du 30 avril 2013. (violations des articles 5.1, 5.4, 5.5 et de l’article 18 combiné à l’article 5). Bien que les deux requérants aient été libérés, le Comité des Ministres examine encore la question des mesures générales visant à prévenir un contournement de la législation par les procureurs et les juges 
			(386) 
			Voir la décision prise
lors de la 1193e réunion (4-6 mars 2014)
concernant l’affaire Tymoshenko, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1193/25&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire
n° 25
</a>.. Ce problème a également été abordé par notre collègue de la commission, M. Pieter Omtzigt (Pays-Bas, PPE/DC) dans son rapport intitulé «Séparer la responsabilité politique de la responsabilité pénale» 
			(387) 
			Doc. 13214 du 28 mai 2013, voir également la Résolution 1950 (2013) de l’Assemblée..

4.4 Procès inéquitable, en raison notamment du manque d’impartialité et d’indépendance des juges

108. Plusieurs arrêts sont pendants devant le Comité des Ministres sur ce point (violations de l’article 6.1) 
			(388) 
			Voir notamment <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=salov&StateCode=&SectionCode='>les
quatre arrêts du groupe d’affaires Salov
</a> (Salov c. Ukraine,
Requête no 65518/01, arrêt du 6 septembre
2005).. En vue de remédier aux problèmes identifiés dans les arrêts de la Cour de Strasbourg, le 7 juillet 2010, la Verkhovna Rada a adopté la loi relative à la magistrature et au statut des juges 
			(389) 
			<a href='http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL(2010)084-e'>Law
of Ukraine No. 2453-VI on the Judiciary and the Status of the Judges
adopted by the Verkhovna Rada on 7 July 2010
</a> (en anglais uniquement).. Il convient de noter que cette réforme législative a fait l’objet de plusieurs avis de la Commission de Venise 
			(390) 
			Voir notamment: Avis
conjoint sur le projet de loi relative au système judiciaire et
au statut des juges d’Ukraine par la Commission de Venise et la
Direction de la coopération de la Direction générale des droits
de l’homme et des affaires juridiques du Conseil de l’Europe, adopté
par la Commission de Venise lors de sa 84e session plénière (Venise, 15‑16 octobre 2010), <a href='http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)026-f'>CDL-AD(2010)
026
</a>. Joint opinion on the draft
law amending the law on the judiciary and the status of judges and
other legislative acts of Ukraine by the Venice Commission and the
Directorate of Justice and Human Dignity within the Directorate
General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe (uniquement
en anglais), adopté par la Commission de Venise lors de sa 88e session
plénière (Venise, 14-15 octobre 2011), <a href='http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDL-AD(2011)033-e'>CDL-AD
(2011) 033
</a>. . En juin 2013, la Commission de Venise a publié un avis sur le projet de loi de révision de la Constitution renforçant l’indépendance des juges 
			(391) 
			<a href='http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2013)014-e'>CDL-AD(2013)014</a>..
109. Dans un arrêt plus récent rendu dans l’affaire Oleksandr Volkov c. Ukraine 
			(392) 
			Requête no 21722/11,
arrêt du 9 janvier 2013. , la Cour européenne des droits de l’homme a relevé de graves problèmes systémiques dans le fonctionnement du système judiciaire ukrainien. L’affaire en question portait sur quatre violations du droit à un procès équitable reconnu au requérant en raison de sa révocation illégale de son poste de juge à la Cour suprême d’Ukraine. La Cour a ordonné la mise en œuvre d’urgence d’une réforme de la législation ainsi que la réintégration du requérant à son ancien poste de juge de la Cour suprême dans les plus brefs délais. Il convient par ailleurs de noter que le 15 janvier 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué au Gouvernement ukrainien 18 requêtes similaires 
			(393) 
			<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-140948'>Requête
no 5114/09, Andriy Volodymyrovych Kulykov contre Ukraine et 17 autres
requêtes
</a> (uniquement en anglais)..
110. En ce qui concerne les mesures individuelles prises en l’espèce, le requérant a été réintégré à son poste de juge de la Cour suprême à compter du 2 février 2015, à la suite des pressions répétées du Comité des Ministres et de l’adoption de sa Résolution intérimaire CM/ ResDH (2014) 275 du 4 décembre 2014. Le Conseil des Ministres s’est félicité de cette avancée lors de sa 1222e réunion (DH) qui s’est tenue les 11 et 12 mars 2015 
			(394) 
			Décisions adoptées
lors de la 1222e réunion (DH) meeting
des 11 et 12 mars 2015, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1222/22&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaire
n° 22
</a>. . Les Délégués ont évalué le dernier bilan d’action 
			(395) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2275421&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2015)27
du 5 janvier 2015.
</a> qui leur a été présenté en janvier 2015 et ont invité les autorités ukrainiennes à leur communiquer un plan d’action actualisé et complet sur les mesures générales envisagées et à profiter pleinement de toutes les possibilités de coopération offertes par le Conseil de l’Europe afin de garantir que la réforme du pouvoir judiciaire soit conforme aux normes de la Convention.
111. En ce qui concerne les mesures générales dans cette affaire, il convient de noter que, selon les autorités ukrainiennes, certaines questions ont été résolues par la nouvelle loi «sur assurer le droit à un procès équitable», qui a été adoptée par le parlement le 12 février 2015 et est entrée en vigueur le 29 mars 2015 
			(396) 
			Voir le document de
la Commission de Venise, CDL-AD(2015)007-e, Joint opinion by the
Venice Commission and the Directorate of Human Rights of the Directorate
General of Human Rights and the Rule of Law on the Law on the Judiciary
and the Status of Judges and amendments to the Law on the High Council
of Justice of Ukraine, adopted by the Venice Commission at its 102nd
Plenary Session (Venice, 20-21 March 2015).. Le 3 mars 2015, une commission constitutionnelle a été établie par le Président dont la mission consiste à élaborer des propositions coordonnées pour amender la Constitution, notamment en vue de réformer la magistrature.
112. Dans ses Résolution 1862 (2012) 
			(397) 
			Résolution 1862 (2012) du 26 janvier 2012, paragraphe 6.1. Voir également le
rapport de la commission de suivi, «Le fonctionnement des institutions
démocratiques en Ukraine», document 12814 du 9 janvier 2012 (corapporteures: Mme Mailis
Reps (Estonie, ADLE) et Mme Marietta
de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC)). et Résolution 1988 (2014) 
			(398) 
			Résolution 1988 (2014) «Développements récents en Ukraine: menaces pour le
fonctionnement des institutions démocratiques», adoptée le 9 avril
2014, paragraphe 10. Voir également le rapport de la commission
de suivi sur ce sujet, Doc.
13482
 du 8 avril 2014 (corapporteures: Mme Mailis
Reps (Estonie, ADLE) et Mme Marietta
de Pourbaix-Lundin (Suède, PPE/DC)). l’Assemblée a fait une nouvelle fois part de sa profonde préoccupation au sujet du manque d’indépendance de la magistrature et considère ce point comme le principal défi du système judiciaire en Ukraine.

4.5 Questions diverses

4.5.1 L’Affaire Gongadze

113. L’affaire Gongadze c. Ukraine, dans laquelle la Cour a constaté une violation des articles 2 et 3 de la Convention à la suite du décès d’un journaliste et de l’absence d’enquête effective à cet égard, s’avère particulièrement préoccupante 
			(399) 
			Gongadze
c. Ukraine, Requête no 34056/02,
arrêt du 8 novembre 2005.. Il s’agit d’une affaire politiquement très sensible, car plusieurs hauts responsables de l’Etat, dont un ancien Président, y sont impliqués 
			(400) 
			Voir, notamment, la
plus récente décision du Comité des Ministres relative à cette affaire
prise lors de sa 1157e réunion de décembre
2012.. Lors de sa 1157e réunion (DH) en décembre 2012, le Comité des Ministres a pris note de certaines avancées et a insisté à ce que les autorités ukrainiennes poursuivent leurs efforts en vue de trouver les instigateurs et les organisateurs de l’assassinat de G. Gongadze. Lors de sa 1172e réunion (DH), qui s’est tenue du 4 au 6 juin 2013 
			(401) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282013%291172/25&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire
n° 25
</a>., le Comité des Ministres s’est félicité de ce que le procès du général Oleksiy Poukatch, supérieur hiérarchique des trois fonctionnaires de police impliqués dans l’assassinat de M. Gongadze, se soit achevé en première instance le 29 janvier 2013. Tout en observant que les services du Procureur général poursuivent leur enquête sur les circonstances de la mort de M. Gongadze, le Comité des Ministres a une nouvelle fois exhorté les autorités ukrainiennes à poursuivre et à renforcer les initiatives visant à garantir la prise d’urgence de toutes les mesures d’investigation indispensables à cette fin. Jusqu’à ce jour, le Comité des Ministres n’a pas reçu de nouvelles informations.
114. Comme l’indiquait le rapport Pourgourides, «tout retard dans la mise en place d’une telle stratégie devrait faire l’objet d’un contrôle étroit du parlement qui devrait disposer de moyens appropriés pour obliger le gouvernement à résoudre ces problèmes en priorité» 
			(402) 
			Voir plus haut la note
4, paragraphes 173 et 174.	. Cette question a été examinée par l’Assemblée en 2009 
			(403) 
			Doc. 11686, commission des questions juridiques et des droits de
l’homme (rapporteure: Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
(Allemagne, ADLE)); voir la Résolution
1645 (2009)
 et la Recommandation
1856 (2009)
 du 27 janvier 2009. et, plus récemment, en mars 2015, à la suite d’un rapport consacré aux «Menaces contre la prééminence du droit dans les Etats membres du Conseil de l’Europe: affirmer l’autorité de l’Assemblée parlementaire» par notre collègue de la commission, Mme Marieluise Beck (Allemagne, ADLE) 
			(404) 
			Doc. 13713 du 18 février 2015. . Dans sa Résolution 2040 (2015), l’Assemblée a observé que ses précédentes recommandations relatives à cette affaire n’avaient été que partiellement mises en œuvre. Bien que trois fonctionnaires du ministère de l’Intérieur et leur supérieur hiérarchique, le général Poukatch, aient été reconnus coupables de ce meurtre, leur ancien ministre s’est suicidé dans des circonstances suspectes et les accusations portées par le général Poukatch à l’encontre de l’ancien Président et de l’ancien chef de l’administration présidentielle n’ont pas été suivies d’effet 
			(405) 
			Résolution 2040 (2015), paragraphe 3.2..

4.5.2 Liberté de réunion

115. L’affaire Vyerentsov c. Ukraine, dans laquelle la Cour a constaté des violations des articles 11 et 7 de la Convention en raison de la condamnation du requérant pour avoir organisé une manifestation pacifique en octobre 2010, fait l’objet d’une surveillance renforcée de la part du Comité des Ministres. La Cour a en effet constaté que la législation ukrainienne présentait une lacune dans la procédure applicable à la tenue de manifestations et a exigé que cette disposition soit modifiée d’urgence 
			(406) 
			Vyerentsov c. Ukraine, Requête no 20372/11,
arrêt du 11 avril 2013..
116. Lors de sa 1201e réunion (DH) en juin 2014 
			(407) 
			Décision, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1201/23&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaire
n° 23
</a>., le Comité des Ministres a évalué le deuxième plan d’action 
			(408) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)458&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)458.
Voir également le précédent plan d’action DH-DD(2013)1270 du 14
novembre 2013.
</a> présenté par l’Ukraine le 7 avril 2014. Tout en se félicitant de la décision rendue par la Cour suprême le 3 mars 2014, qui a annulé la condamnation administrative du requérant, et de la coopération entre son Secrétariat et les autorités ukrainiennes, le Comité de Ministres a néanmoins insisté une nouvelle fois sur l’urgence de la mise en conformité du cadre législatif applicable à la liberté de réunion et de la pratique administrative avec les exigences de la Convention. Néanmoins, le Comité des Ministres a noté qu’aucun projet de loi concernant la liberté de réunion n’était actuellement en cours d’examen au parlement ukrainien.

5. Roumanie

117. Le rapport Pourgourides a relevé que la vaste majorité des problèmes se rencontrait dans les domaines suivants:
  • le défaut de restituer ou d’indemniser des biens nationalisés;
  • la durée excessive de la procédure judiciaire et l’absence de recours effectif;
  • l’inexécution des décisions de justice internes;
  • les mauvaises conditions de détention 
			(409) 
			Voir plus haut la note
4, paragraphe 92. .
118. Le rapport portait également sur l’affaire Rotaru c. Romanie 
			(410) 
			Ibid., paragraphes
105 à 107. relative à une violation du droit au respect de la vie privée (article 8 de la Convention) imputable au système roumain de conservation et d’utilisation des informations utilisé par les services secrets qui opérait en Roumanie avant la chute du régime communiste. A la suite de l’adoption de mesures individuelles et générales par la Roumanie, le Comité des Ministres a clos l'examen de cette affaire en novembre 2014 
			(411) 
			Résolution <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)253&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2014)253</a>, adoptée le 26 novembre 2014.. Le Comité des Ministres continue de suivre l’adoption des mesures législatives dans le cadre de l’examen de l’affaire Bucur et Toma c. Roumanie 
			(412) 
			Requête no 40238/02,
arrêt du 8 janvier 2013. concernant la surveillance secrète permanente pour des motifs de sécurité nationale.
119. Un autre important groupe d’affaires ayant trait à des mauvais traitements infligés par les forces de police et à l'absence d'enquête effective a été identifié dans les rapports annuels 2011, 2012, 2013 et 2014 du Comité des Ministres 
			(413) 
			Voir le Rapport annuel
2011 du Comité des Ministres, p. 44; Rapport annuel 2012 du Comité
des Ministres, p. 54; le Rapport annuel 2013 du Comité des Ministres,
p. 49; et le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, p. 69..

5.1 Défaut de restituer ou d’indemniser des biens nationalisés

120. La question des biens nationalisés est un problème systémique tenant à l’efficacité du système mis en place par la Roumanie après 1989 pour permettre la restitution ou l’indemnisation des biens nationalisés durant l’ère communiste. La Cour européenne des droits de l’homme a très souvent conclu à une violation de l’article 1 du Protocole additionnel et de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce qui concerne ce problème, et au total, 180 affaires portant sur cette question sont actuellement pendantes devant le Comité des Ministres 
			(414) 
			Selon le Rapport annuel
2014 du Comité des Ministres, voir le groupe d’affaires Strain et autres c. Roumanie, Requête
no 57001/00, arrêt du 21 juillet 2005
et l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres
c. Roumanie, Requête no 30767/05, arrêt
du 12 octobre 2010..
121. Au vu de l’envergure du problème, la Cour européenne des droits de l’homme avait rendu en 2010 un arrêt pilote dans l’affaire Maria Atanasiu et autres c. Roumanie. La Cour avait demandé à la Roumanie de mettre en place des procédures claires et simplifiées pour offrir une réparation aux victimes. Le délai fixé par la Cour pour l’adoption des mesures appropriées a expiré le 12 juillet 2012, mais a été prolongé jusqu’au 12 mai 2013.
122. Le 22 avril 2013, en réponse à l’arrêt pilote et suite aux consultations entre des représentants de haut niveau du Gouvernement roumain et le Service de l’Exécution des Arrêts et le Greffe de la Cour, le Parlement roumain a adopté une loi visant à réformer le mécanisme d’indemnisation, qui est entrée en vigueur le 20 mai 2013. Cette nouvelle loi prévoit la restitution des biens et, lorsque celle-ci s’avère impossible, met en place un mécanisme d’indemnisation. Elle envisage par ailleurs l’adoption d’un certain nombre de mesures préparatoires, telles que l’établissement d'un inventaire des terrains agricoles et forestiers disponibles et la constitution d’un Fonds national des terrains agricoles et d’autres biens immobiliers. Le décret d'application de la loi est entré en vigueur le 29 juin 2013 
			(415) 
			Pour de plus amples
informations sur le mécanisme d’indemnisation, voir le document
d’information <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2013)24&Language=lanFrench&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2013)24</a>..
123. Lors de sa 1172e réunion (DH) qui s’est tenue du 4 au 6 juin 2013 
			(416) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2070967&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Affaire
n° 17
</a>. , le Comité des Ministres s’était félicité de l’adoption de cette loi, avait souligné l’importance d'un suivi approfondi et constant de sa mise en œuvre sur le plan interne et avait encouragé les autorités roumaines à poursuivre leur coopération avec le Service de l'exécution afin d’apporter des éclaircissements aux questions en suspens recensées dans le Mémorandum CM/Inf/DH(2013)24 
			(417) 
			Voir plus haut la note
416. et à informer régulièrement le Comité des Ministres sur la mise en œuvre des premières étapes de la nouvelle loi, en vue de pouvoir évaluer les progrès accomplis.
124. Le 29 avril 2014, la Cour a rendu un arrêt qui fait suite à l’arrêt pilote de l’affaire Preda et autres c. Roumanie 
			(418) 
			Requête
no 9584/02+, arrêt du 29 avril 2014,
paragraphe 129., dans lequel elle a conclu que la nouvelle loi prévoyait, en principe, un cadre accessible et effectif de redressement pour l’immense majorité des situations qui se présentent dans le processus de réparation. Certaines questions recensées par cet arrêt continuent toutefois à poser problème, comme l’absence de disposition accordant une réparation, lorsqu’il existe plusieurs titres de propriété pour un même immeuble bâti, ou l’absence d’accès à une indemnisation pour les anciens propriétaires pouvant y prétendre et qui ne peuvent bénéficier d’une restitution en nature, lorsque le fait rendant cette restitution impossible n’a été connu qu’après l’expiration des délais fixés pour l’introduction d’une demande en dédommagement 
			(419) 
			Ibid., paragraphe
124.. En vertu de l’arrêt Preda et autres, la Cour a rejeté 442 requêtes pour non-épuisement des recours internes.
125. Le 22 octobre 2014, les autorités roumaines ont soumis un plan d'action révisé 
			(420) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2250839&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)1285.</a>, qui a été évalué par le Comité des Ministres lors de sa 1214e réunion (DH) du 2 au 4 décembre 2014 
			(421) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1214/14&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Affaire
n° 14
</a>. . Le Comité des Ministres a observé avec intérêt les progrès réalisés dans la mise en œuvre des premières étapes de la loi et a par conséquent décidé de clore l'examen des affaires relatives aux situations recensées par l’arrêt Preda et autres, auxquelles s’applique désormais le nouveau mécanisme et pour lesquelles toutes les mesures individuelles ont été prises, i.e. 85 affaires de ce groupe 
			(422) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)274&Language=lanFrench&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2014)274,
adoptée le 4 décembre 2014.
</a>. Toutefois, en ce qui concerne les autres affaires et l'arrêt pilote Maria Atanasiu et autres, le Comité des Ministres a décidé de surveiller les évolutions ayant trait aux questions en suspens identifiées par la Cour. En mars 2015, les autorités ont fourni de nouvelles informations sur les mesures générales exigées pour ce groupe d’affaires 
			(423) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)349&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)349</a> – Communication des autorités – Mesures générales, 17
mars 2015..

5.2 Durée excessive de la procédure judiciaire et absence de recours effectif

126. Les affaires Nicolau c. Roumanie 
			(424) 
			Requête no 1295/02,
arrêt du 12 janvier 2006. et Stoianova et Nedelcu c. Roumanie 
			(425) 
			Requête no 77517/01,
arrêt du 4 août 2005. portent sur la durée excessive des procédures civiles et pénales et dans certains cas également sur l’absence de recours effectif en la matière (violations des articles 6 et 13). Actuellement, plus de 80 affaires similaires concernant ce problème structurel sont pendantes devant le Comité des Ministres 
			(426) 
			Selon
le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, 53 affaires sont
pendantes dans le groupe Nicolau et
29 dans le groupe Stoianova.. Le 10 octobre 2011, la Roumanie a présenté au Comité des Ministres un plan d’action qui précisait un certain nombre de mesures prises par la Roumanie pour résoudre ces problèmes 
			(427) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1971850&SecMode=1&DocId=1808020&Usage=2'>DH-DD(2011)900F</a>..
127. Tout d’abord, en vue de simplifier et d’accélérer la procédure judiciaire, une «petite réforme» a été décidée en 2010, qui a apporté un certain nombre de modifications au Code de procédure civile et au Code de procédure pénale 
			(428) 
			Loi no 202/2010
visant à accélérer la procédure judiciaire.. Le nouveau Code de procédure civile et le nouveau Code de procédure pénale, adoptés en juillet 2010 et entrés en vigueur respectivement en février 2013 et février 2014, prévoient des mesures législatives à grande échelle.
128. En ce qui concerne l’absence de recours effectif, le nouveau Code de procédure civile précité a mis en place un recours qui permettra d'accélérer les procédures civiles. Aucune disposition légale (y compris dans les nouveaux codes) ne prévoit pour l’heure de recours en indemnisation. Les autorités roumaines ont indiqué que la Convention était appliquée directement en droit interne et que la jurisprudence des tribunaux internes a ainsi évolué. Elle offre donc aux personnes concernées des recours et permet aussi bien l’accélération des procédures que la réparation des dommages subis.
129. Le 26 juin 2013, les autorités roumaines ont présenté leur plan d'action révisé 
			(429) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2322673&SecMode=1&DocId=2029834&Usage=2'>DH-DD(2013)712
rev
</a>. . S’agissant de la durée excessive de la procédure, le Comité des Ministres a pris acte, lors de sa 1179e réunion (DH) qui s’est tenue du 24 au 26 septembre 2013 
			(430) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2103691&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Affaire
n° 13
</a>. , de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile et des répercussions positives de cette «petite réforme» et a appelé les autorités à poursuivre le suivi des effets de ces réformes. En matière de recours effectif, le Comité des Ministres a invité les autorités à lui indiquer les raisons pour lesquelles le recours accélératoire mis en place par le nouveau Code de procédure civile s’appliquait uniquement aux procédures engagées après son entrée en vigueur le 15 février 2013, et a invité les autorités à lui fournir des précisions sur un certain nombre d’autres questions en suspens, parmi lesquelles figure le déroulement de l'action civile en dommages-intérêts au titre de réparation compensatoire. Le 26 novembre 2013, la Cour a rendu un arrêt dans l'affaire Vlad et autres c. Roumanie 
			(431) 
			Requête no 40756/06+,
arrêt du 26 novembre 2013, paragraphes 163 et 164., dans lequel elle s’est félicitée des mesures générales prises par la Roumanie pour remédier au problème structurel de la durée excessive des procédures civiles et pénales. En vertu de l'article 46, la Cour européenne des droits de l’homme a toutefois invité les autorités à prendre de nouvelles mesures pour garantir un recours spécifique et clairement réglementé applicable à la durée excessive des procédures.

5.3 Inexécution des décisions de justice internes

130. Depuis plus de dix ans, le Comité des Ministres examine un certain nombre d’affaires portant sur l’inexécution par l’Etat des décisions définitives rendues par des juridictions internes (violations de l’article 6.1 de la Convention et/ou de l’article 1 du Protocole no 1) 
			(432) 
			Voir, par exemple, Sacaleanu c. Roumanie, Requête no 73970/01,
arrêt du 6 septembre 2005; Strungariu
c. Roumanie, Requête no 23878/02,
arrêt du 29 septembre 2005; Ruianu c.
Roumanie, Requête no 34647/97,
arrêt du 17 juin 2003. Voir également <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2007)33&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2007)33:</a> Information sur les conclusions de la Table ronde sur
la «Non-exécution de décisions judiciaires internes dans les Etats
membres: mesures générales visant à l’exécution des arrêts de la
Cour européenne»..
131. En novembre 2011, les autorités roumaines ont présenté au Comité des Ministres un bilan d’action révisé concernant le groupe Ruianu 
			(433) 
			Ce groupe d’affaires
concerne les manquements des autorités nationales pour aider les
requérants dans le cadre de l’exécution des décisions de justice
qui imposent diverses obligations aux parties privées. Voir le plan
d’action <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1977619&SecMode=1&DocId=1820858&Usage=2'>DH-DD(2011)1037F</a> du 16 novembre 2011 (uniquement en français). . Un plan d’action relatif au groupe d'affaires Sacaleanu a par ailleurs été présenté en janvier 2012 
			(434) 
			Selon le Rapport annuel
2014 du Comité des Ministres, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=sacaleanu&StateCode=&SectionCode='>29
affaires
</a> du groupe Sacaleanu portent sur l’absence ou le retard
d’exécution par l’administration des décisions définitives des juridictions
nationales. Voir le plan d’action relatif au groupe d’affaires Sacaleanu, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2021536&SecMode=1&DocId=1848750&Usage=2'>DH-DD(2012)63</a>, 23 janvier 2012 (uniquement en français). et un plan d’action concernant le groupe d’affaires Strungariu a été présenté en juin 2012 
			(435) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2537665&SecMode=1&DocId=2142520&Usage=2'>DH-DD(2014)673</a>. Ces affaires concernent surtout la non-exécution des
décisions judiciaires définitives ordonnant la réintégration des
requérants à leurs postes auprès des entités étatiques ou des retards
dans la mise en œuvre de ces décisions., suivi d’une version révisée en mars 2013 
			(436) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2278120&SecMode=1&DocId=2007938&Usage=2'>DH-DD(2013)458E</a>.. Dans le bilan d'action révisé présenté pour le groupe d’affaires Ruianu 
			(437) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2011)1037&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2011)1037</a> – Communication des autorités roumaines – Bilan d’action
révisé – 7 novembre 2011. en novembre 2011, les autorités ont affirmé dans ces deux documents que les violations constatées dans ces affaires n’étaient pas dues à un problème structurel sous-jacent dans le système judiciaire roumain, mais qu’il s’agissait plutôt de cas individuels. Cette position a été justifiée en citant diverses affaires similaires portant sur l’exécution des décisions de justice dont avait été saisie la Cour de Strasbourg et jugées irrecevables en raison du non-épuisement des voies de recours internes ou parce qu’elles étaient manifestement mal fondées 
			(438) 
			Sont évoquées les affaires Topciov c. Roumanie, Requête no 17369/02, arrêt
du 15 juin 2006; Fociac c. Roumanie, Requête
no 2577/02, arrêt du 3 février 2005; Maghiran c. Roumanie, Requête no 29402/07,
arrêt du 19 janvier 2010; Butan c. Roumanie,
Requête no 18522/06, arrêt du 29 septembre 2009; Rădvan c. Roumanie, Requête no 26846/04, décision
du 2 juin 2009.. Les autorités roumaines ont expliqué plus en détail les diverses mesures générales qui ont été prises concernant les affaires en question 
			(439) 
			Conclusions de la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2007)33&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Table
ronde
</a> organisée par le Service de l’exécution des arrêts de
la Cour européenne des droits de l’homme les 21 et 22 juin 2007. et ont demandé au Comité des Ministres de clore l’examen de ce groupe d’affaires. Le 6 septembre 2012, elles ont soumis des observations complémentaires relatives au groupe d’affaires Sacaleanu, dans lesquelles elles affirment notamment que le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2013 comporte des dispositions visant à simplifier la procédure d’exécution interne et par conséquent à garantir une meilleure protection des droits des créanciers 
			(440) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2272909&SecMode=1&DocId=2004956&Usage=2'>DH-DD(2013)417</a>. .
132. Lors de sa 1150e réunion (DH) de septembre 2012 
			(441) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1949911&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire
n° 15 
</a>concernant le groupe d’affaires Sacaleanu., le Comité des Ministres a pris acte avec intérêt du dernier plan d’action concernant le groupe d’affaires Sacaleanu, tout en s’inquiétant du fait que plusieurs questions cruciales relatives aux mesures générales étaient toujours pendantes, notamment celles des mécanismes et des garanties prévus en droit interne pour assurer l’exécution volontaire et rapide des décisions de justice par l’administration et des recours disponibles à cet égard 
			(442) 
			Points 1, 2 et 3 de
la décision rendue pour le groupe d’affaires Sacaleanu,
voir également le Mémorandum du Secrétariat du Comité des Ministres <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2012)24&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Inf/DH(2012)24</a>.. Il a observé que les violations constatées par la Cour dans ces affaires révélaient l’existence d’importants problèmes complexes à l’époque des faits.
133. Le 16 décembre 2014, les autorités roumaines ont communiqué des informations mises à jour 
			(443) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)14&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)14.</a> sur les mesures adoptées dans le groupe d’affaires Sacaleanu, qui comportent notamment des informations sur la mise en place d’un groupe de travail ministériel chargé d’examiner le problème de l’inexécution des décisions de justice rendues à l’encontre de débiteurs publics. Le 29 janvier 2015, les autorités ont présenté un nouveau plan d’action relatif au groupe d’affaires Ruianu 
			(444) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)164&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)164</a> – Communication des autorités roumaines – Plan d’action
– 29 janvier 2015..

5.4 Mauvaises conditions de détention

134. Dans les affaires du groupe Bragadireanu c. Roumanie 
			(445) 
			Requête no 22088/04,
arrêt du 6 décembre 2007, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291222&Language=lanFrench&Ver=prel0005&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>liste</a> des affaires de mars 2015., la Cour a conclu que les conditions de détention des requérants s’apparentaient à un traitement inhumain ou dégradant (violations des articles 3 et 13), notamment en raison de la surpopulation carcérale et de mauvaises conditions de détention, ainsi que de l’absence de recours effectif pour obtenir une réparation dans ce genre de situations. A l’heure actuelle, plus de 90 affaires similaires concernant ces problèmes structurels dans les prisons et les locaux de détention de la police 
			(446) 
			Voir,
notamment, le point 1 de la décision du Comité des Ministres relative
au groupe d’affaires Bragarideanu prise lors
de sa 1115e réunion (DH), 7-8 juin 2011;
dans CM/Del/Dec(2011)1115, 10 juin 2011. sont pendantes devant le Comité des Ministres.
135. Les autorités roumaines ont présenté deux plans d’action en avril 2011 
			(447) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1780137&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2011)301F</a> (uniquement en français). et en mars 2012 
			(448) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2082013&SecMode=1&DocId=1880482&Usage=2'>DH-DD(2012)388</a>., exposant les mesures prises et envisagées pour résoudre les problèmes soulignés dans ces arrêts et affectant les prisons et les centres de détention de la police. Lors de sa 1144e réunion de juin 2012 
			(449) 
			Voir Décisions prises
concernant ce groupe d’affaires, Comité des Ministres, 1144e réunion
(DH), 4-6 juin 2012, CM/Del/Dec(2012)1144/14, 6 juin 2012. , le Comité des Ministres s’est félicité de l’utilisation par le mécanisme national de surveillance des prisons de critères d’évaluation semblables à ceux de la Cour et de l’accessibilité de ses constats par la société civile; il avait toutefois fait part de sa préoccupation quant à l’incapacité de la majorité des centres de détention à respecter la norme d’espace de vie minimal garantie par le droit national à chaque détenu 
			(450) 
			Ibid., points 2 et 3 des décisions.. Le Comité des Ministres a également encouragé les autorités roumaines à mettre en place un mécanisme de suivi similaire pour les centres de détention de la police, à intensifier les mesures prises pour remédier aux mauvaises conditions de détention et à lui fournir des informations sur d’autres mesures concrètes prises en réponse aux autres questions en suspens soulevées par le Secrétariat du Comité des Ministres 
			(451) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1937977&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2012)13</a>. et leurs effets concrets, notamment sur la mise en place de recours internes effectifs 
			(452) 
			Voir plus haut la note
450, point 4 de la décision..
136. En 2012, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire Iacov Stanciu, dans lequel elle a conclu que les mesures prises par les autorités s’étaient traduites par une amélioration des conditions de vie et d’hygiène dans les prisons roumaines. En vertu de l’article 46 de la Convention, elle a toutefois invité les autorités à prendre d’autres mesures à cet égard et à mettre en place un système de recours effectifs contre les violations de l’article 3 
			(453) 
			Requête
no 35972/05, arrêt du 24 juillet 2012,
paragraphes 196 et 197.. A la suite de cet arrêt et de l’évaluation par le Comité des Ministres des mesures prises, le Gouvernement roumain a fixé en septembre 2012 de nouvelles lignes d’action prioritaires afin de régler le problème structurel en question; il a également mis en place un groupe de travail chargé du suivi de leur mise en œuvre. La Roumanie est par ailleurs devenue l’un des bénéficiaires du projet no 18 du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme, qui vise à mettre en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme révélant des problèmes structurels en matière de détention provisoire et de recours effectifs pour dénoncer les conditions de détention.
137. Le plan d’action révisé présenté au Comité des Ministres en octobre 2014 
			(454) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1369&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)1369.</a> a été évalué lors de sa 1222e réunion (DH) des 11 et 12 mars 2015 
			(455) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1222/12&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>1222e
réunion (DH) des 11 et 12 mars 2015
</a>.. Le Comité des Ministres a observé avec intérêt les mesures prises par les autorités dans le cadre de la réforme de la politique pénale de l’Etat. Il a cependant exprimé son inquiétude quant à l’insuffisance des mesures législatives adoptées au vu de l’ampleur de la surpopulation carcérale dans les centres de détention et a noté que les autorités maintenaient le système de détention provisoire dans les centres de détention de la police malgré le caractère inadapté à la détention d’un certain nombre de ces établissements. Il a également noté que l’information fournie jusqu’à cette date par les autorités ne permettait pas de conclure que les procédures existantes s’apparentaient à un recours effectif contre les mauvaises conditions de détention. Le Comité des Ministres a par conséquent instamment invité les autorités à élaborer et à mettre en œuvre dans les plus brefs délais des mesures supplémentaires appropriées et à lui fournir avant le 1er juin 2015 des informations sur la stratégie qu'elles envisageaient de mettre en place pour l’exécution de ces arrêts et les a encouragées à s’inspirer des solutions proposées dans le cadre du projet pertinent du Fonds fiduciaire pour les droits de l’homme.
138. En outre, dans son rapport établi après sa visite en Roumanie en septembre 2010, le CPT s’est dit préoccupé par plusieurs insuffisances des conditions de détention 
			(456) 
			Rapport
au Gouvernement de la Roumanie relatif à la visite effectuée en
Roumanie par le Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 5
au 16 septembre 2010, CPT/Inf (2011)32, publié le 24 novembre 2011
(uniquement en français). Voir également la <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/rom/2011-32-inf-fra.htm'>réponse
du Gouvernement de la Roumanie, publiée le 24 novembre 2011
</a>.. Il faisait notamment état d’une forte surpopulation dans les établissements de l’ensemble du pays (150 % de la capacité), de l’insuffisance de l’espace de vie minimum dans les centres de détention de la police (moins de 4m2 dans la plupart des établissements visités), du médiocre état de propreté des cellules et des installations sanitaires, de la qualité et de la quantité insuffisante des repas servis dans certains établissements, ainsi que du manque d’activités de plein air pour les détenus 
			(457) 
			Ibid., paragraphes
41 à 47.. Le CPT a en outre formulé plusieurs recommandations concernant les insuffisances en matière de fourniture de services médicaux.

5.5 Mauvais traitements infligés par la police et absence d’enquêtes effectives

139. A l’heure actuelle, plus de 20 affaires portant sur ce problème sont pendantes devant le Comité des Ministres 
			(458) 
			Barbu Anghelescu c. Roumanie, Requête
no 46430/99, arrêt du 5 octobre 2004;
voir la <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=barbu+anghelescu&StateCode=&SectionCode=%20'>liste
des affaires
</a>.. La Cour a constaté dans le groupe d’affaires Barbu Anghelescu un certain nombre de violations de la Convention découlant de plusieurs problèmes parmi lesquels figurent notamment les mauvais traitements infligés aux requérants au cours de leur garde à vue, l'absence d'enquêtes effectives sur ces abus et les mauvais traitements à caractère raciste infligés aux détenus issus de la minorité rom (violations des articles 3, 13 et 14, combinés aux articles 3 et 13). Dans l’affaire Carabulea c. Roumanie, le Comité des Ministres a conclu à une violation substantielle de l’article 2 de la Convention, dans la mesure où le requérant était décédé à la suite des mauvais traitements qui lui avaient été infligés par les forces de l’ordre 
			(459) 
			Requête
no 45661/99, arrêt du 13 juillet 2010..
140. Le 9 janvier 2013, les autorités roumaines ont soumis un plan d'action pour l'exécution de ce groupe d’arrêts 
			(460) 
			Communication de la
Roumanie, 15 janvier 2013, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2246968&SecMode=1&DocId=1969554&Usage=2'>DH-DD(2013)35E</a>., mais le Secrétariat du Comité des Ministres y a décelé de multiples défaillances 
			(461) 
			Pour une évaluation
complète de ces informations, voir le document d’information <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2013)8&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2013)8</a> établi par le Secrétariat du Comité des Ministres.. Tout d'abord, les garanties procédurales fondamentales contre les mauvais traitements, parmi lesquelles figurent le droit à bénéficier d’une assistance juridique et médicale et le droit d’informer un tiers de sa détention, qui restent uniquement reconnues aux personnes officiellement placées en détention provisoire. Il convient également de noter les problèmes dans la mise en œuvre des dispositions réglementaires applicables à l’examen médical des personnes détenues, comme le non-respect de la confidentialité des examens et des dossiers médicaux des détenus, le caractère incomplet de tels examens et des informations consignées dans les dossiers médicaux et le non-respect de l’obligation faite au médecin de signaler aux autorités judiciaires compétentes les signes de violence et d’agression éventuellement observés. En outre, les dispositions réglementaires sur l'examen médico-légal des personnes détenues dans les centres de détention de la police qui présentent des lésions traumatiques semblent avoir pour effet de retarder cet examen et d’en laisser la réalisation à l’appréciation d’une autorité qui ne dispose pas d’indépendance fonctionnelle (le responsable du centre de détention). Les mesures de sensibilisation et de formation prises ne semblent pas être parvenues à éradiquer totalement ces actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention. Des mesures additionnelles s’inscrivant dans une politique de «tolérance zéro» de pareils actes semblent par conséquent nécessaires à l'égard de l’ensemble des forces de l’ordre.
141. S’agissant de l'efficacité des enquêtes pénales relatives à des abus commis par des fonctionnaires de police, aucune condamnation pour des actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention n’a été signalée pendant la période de référence (2003-2012) et des problèmes persistent quant au respect, par les procureurs, des instructions données par les juges sur la conduite de l’enquête.
142. Lors de sa 1164e réunion (DH) de mars 2013, le Comité des Ministres a demandé des informations supplémentaires sur les mesures individuelles et générales prises par les autorités roumaines 
			(462) 
			Voir
Décisions prises par le Comité des Ministres concernant ce groupe
d’affaires, 1164e réunion (DH), 5-7 mars 2013,
CM/Del/Dec(2013)1164/21 du 4 mars 2013. . Il a par ailleurs souligné la nécessité d’une action systématique dans l’esprit d’une politique de «tolérance zéro» des actes contraires aux articles 2 et 3 de la Convention 
			(463) 
			Point 4 de la décision. . Le 17 juillet 2013, les autorités roumaines ont fourni des informations sur les mesures individuelles adoptées en l’espèce 
			(464) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)900&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2013)900.</a>. Les consultations bilatérales entre les autorités et le Secrétariat du Comité des Ministres se sont poursuivies en 2014 et ont pris en considération les répercussions de l’entrée en vigueur le 1er février 2014 d’un nouveau Code pénal et d’une nouveau Code de procédure pénale 
			(465) 
			Rapport
annuel 2014 du Comité des Ministres, voir note 15 ci-dessus p. 10..

5.6 Sujets de préoccupation particuliers

143. Le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres souligne également d'autres affaires impliquant des problèmes structurels et/ou complexes importants. La plupart de ces affaires portent sur des violations des articles 2 et 3 de la Convention et mettent en lumière les problèmes suivants: l’inefficacité des enquêtes pénales sur les violentes répressions des manifestations antigouvernementales organisées à la suite de la chute du régime communiste dans le cadre du groupe d'affaires Association ‘21 Decembre 1989’ et Maries c. Roumanie 
			(466) 
			Requête no 33810/07,
arrêt du 24 mai 2011 (Grande Chambre). (principalement des violations procédurales de l’article 2), l’absence de protection juridique, sociale et de soins médicaux adéquats en faveur d’un jeune homme séropositif diagnostiqué comme «souffrant d’un grave handicap intellectuel» et issu de la minorité rom, qui était décédé en 2004 dans un établissement psychiatrique (violations de l'article 2 et 13) dans l’affaire Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu 
			(467) 
			Requête no 47848/08,
arrêt du 17 juillet 2014 (Grande Chambre)., le caractère inadapté du régime de détention spécifique pour les détenus «dangereux» (violation de l’article 3) dans l’affaire Enache c. Roumanie 
			(468) 
			Requête
no 10662/06, arrêt du 1er avril
2014. et la mauvaise prise en charge des troubles psychiatriques des détenus en prison (violation de l’article 3) dans l’affaire Ţicu c. Roumanie) 
			(469) 
			Requête no 24575/10,
arrêt du 1er octobre 2013..

6. Grèce

144. Le rapport de M. Pourgourides a résumé les principaux problèmes rencontrés en Grèce comme suit:
  • durée excessive de la procédure judiciaire et absence de recours effectif;
  • recours à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l’ordre et absence d’enquête effective sur ces abus 
			(470) 
			Voir
plus haut la note 4, paragraphe 32. .
145. La commission des questions juridiques et des droits de l’homme a abordé deux autres problèmes lors de ses auditions en janvier 2013: les conditions de rétention des ressortissants étrangers et les procédures de demande d’asile, ainsi que les atteintes au droit à la liberté d’association des minorités musulmanes. Ces problèmes sont également évoqués dans le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres.
146. Le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres précise par ailleurs que les mauvaises conditions de détention des prisons constituent un problème particulièrement important.

6.1 Durée excessive de la procédure

147. Plus de 320 arrêts prononcés contre la Grèce sont actuellement en attente d’exécution; la Cour y a constaté des violations du droit à un procès équitable en raison de la durée excessive de la procédure et de l’absence de recours effectif (articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme) 
			(471) 
			En
mars 2014, 190 affaires portaient sur la durée de la procédure devant
les juridictions administratives et le Conseil d'Etat. Voir la liste
des <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1193&Language=lanFrench&Ver=prel0001&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>affaires
relatives au groupe Manios c. Grèce
</a>, 1193e réunion (DH). Pour
la liste des affaires portant sur la durée de la procédure devant
les juridictions pénales (76 affaires), établie en décembre 2014,
voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1214&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>liste
des affaires du groupe Diamantides no 2
</a>, 1214e réunion (DH). Pour
la liste des affaires portant sur la durée de la procédure devant
les juridictions civiles (55 affaires), établie en décembre 2014,
voir la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1214&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>liste
des affaires relatives au groupe Konti-Arvaniti
</a>, 1214e réunion (DH).. Une résolution intérimaire adoptée en 2007 par le Comité des Ministres a souligné ces violations chroniques et a exhorté les autorités grecques à adopter un projet de loi visant à l’accélération de la procédure et au versement d’une indemnisation aux victimes 
			(472) 
			Résolution intérimaire, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2007)74&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2007)74</a>, adoptée lors de la 997e réunion
du Comité des Ministres, 6 juin 2007.. Du fait de la persistance de ce problème, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé d’appliquer la procédure de l’arrêt-pilote dans l’affaire Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, en constatant que la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives constituait un problème structurel et en concluant que la Grèce devait mettre en place un recours effectif ou une combinaison de recours à l’échelon national en vue de prévenir de semblables violations, dans un délai d’un an à compter du moment où l’arrêt sera devenu définitif (c’est-à-dire le 21 mars 2012) 
			(473) 
			Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, Requête
no 50973/08, arrêt du 21 décembre 2010,
paragraphes 36 à 58.. Certaines mesures de caractère général ont ainsi été prises ou sont en voie de l’être.
148. La loi no 3900/2010, intitulée «rationalisation et accélération de la procédure devant les juridictions administratives et autres dispositions», est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 
			(474) 
			Communication
de la Grèce relative à l'affaire Athanasiou
et autres c. Grèce, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1852009&SecMode=1&DocId=1738236&Usage=2'>DH-DD(2011)349</a> du 16 mai 2011. . Le nouveau texte prévoit que les contentieux qui soulèvent de nouvelles questions similaires dans plusieurs affaires peuvent être classés selon un ordre de priorité et portés devant une commission de trois juges du Conseil d’Etat, dont l’arrêt tiendra lieu de lignes directrices pour les autres affaires pendantes devant les juridictions administratives. Le Conseil d’Etat a pu transférer 4 333 affaires à des juridictions administratives inférieures au cours des cinq premiers mois de l’entrée en vigueur de la loi. En outre, des conditions plus strictes ont été fixées pour la procédure prévue pour interjeter appel, un système de juge unique a été mis en place dans les juridictions d’appel et le nombre des postes de juge administratif a été augmenté à tous les degrés de juridiction 
			(475) 
			Plan
d’action <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1971556&SecMode=1&DocId=1802118&Usage=2'>DH-DD(2011)850F</a> du 17 octobre 2011 (uniquement en français).. Lors de sa 1136e réunion (DH) de mars 2012, le Comité des Ministres a pris note de ces mesures avec intérêt et a encouragé les autorités grecques à le tenir régulièrement informé des effets de cette loi 
			(476) 
			Décisions
du Comité des Ministres relatives aux groupes d'affaires Vassilios Athanasiou et autres et Manios,
1136e réunion (DH), 6-8 mars 2012, CM/Del/Dec(2012)1136/10
du 6 mars 2012. .
149. Le 6 mars 2012, la loi no 4055/2012, qui prévoit la mise en place d’un accélératoire et d’un recours en indemnisation en cas de durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives et le Conseil d’Etat, a été adoptée par le Parlement avant l’expiration du délai fixé par la Cour européenne des droits de l’homme (c’est-à-dire le 21 mars 2012) et est entrée en vigueur le 2 avril 2012 
			(477) 
			Ibid.. Selon cette nouvelle loi, toute personne qui allègue la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives peut demander l’indemnisation du préjudice subi. En outre, les juridictions apprécient le caractère raisonnable de la durée de la procédure et le montant de l’indemnisation à octroyer, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité des Ministres a salué, lors de sa 1136e réunion (DH) de mars 2012, l’adoption de la loi et a pris acte de l’intention manifestée par les autorités grecques de suivre la mise en œuvre du recours en indemnisation et de réfléchir à l’opportunité d’éventuels ajustements à la lumière de son fonctionnement 
			(478) 
			Ibid..
150. Le 8 avril 2013, les autorités grecques ont présenté un plan d'action révisé 
			(479) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2084049&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2013)758.</a> dans lequel elles rappelaient que plusieurs résultats satisfaisants avaient été obtenus huit mois après l’entrée en vigueur de la loi no 3900/2010 et que la mise en œuvre de la loi no 4055/2012 s’était traduite par une diminution de la charge de travail du Conseil d'Etat. Le 1er octobre 2013, la Cour a rendu une décision dans laquelle elle a déclaré que les voies de recours prévues par la loi no 4055/2012 étaient effectives et accessibles 
			(480) 
			Décision sur la recevabilité
dans l’affaire Techniki Olympiaki A.E.c.
Grèce, Requête no 40547/10.. A la suite de cette décision, le Comité des Ministres a décidé, lors de sa 1193e réunion (DH) qui s’est tenue du 4 au 6 mars 2014 
			(481) 
			Pour
de plus amples informations sur les mesures générales, voir le document
du Service de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits
de l’homme, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec(2014)1_Athanasiou-Manios_fr.pdf'>H/EXEC(2014)1</a> du 7 mars 2014., d’exercer une surveillance de l’exécution de ce groupe d’affaires sur la base d’une procédure standard et a invité les autorités grecques à lui fournir de plus amples informations sur l'impact concret des mesures visant à réduire la durée des procédures administratives 
			(482) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2014)1193/7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire
n° 7
</a>..
151. Indépendamment des progrès constatés sur le plan de l’accélération de la procédure devant les juridictions administratives et le Conseil d’Etat, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 4 avril 2012, un arrêt pilote dans l’affaire Michelioudakis c. Grèce au sujet de la durée excessive de la procédure pénale 
			(483) 
			<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra-press/pages/search.aspx'>Michelioudakis
c. Grèce
</a>, Requête no 54447/10, arrêt
du 3 avril 2012; voir également «Durée excessive de procédures pénales:
la Grèce doit prendre des mesures pour traiter ce dysfonctionnement
structurel», Communiqué de presse de la Cour européenne des droits
de l’homme 131(2012) du 3 avril 2012.. Dans son arrêt, la Cour a souligné le caractère structurel du problème posé en l’espèce et a demandé à la Grèce de mettre en place, dans un délai d’un an (c’est-à-dire d’ici au 3 juillet 2013), un recours interne ou une série de recours permettant l’octroi d’une réparation en cas de durée déraisonnable de la procédure pénale; elle a décidé d’ajourner toutes les affaires identiques pendant cette période (50 des 250 affaires pendantes devant la Cour concernent une procédure pénale). Elle a observé que, en dépit de l’adoption de la loi no 3904/2010, qui comporte une série de dispositions visant à simplifier et à accélérer la procédure pénale et diverses autres initiatives législatives, l’ordre juridique interne n’offre pas aux parties concernées un ou des recours qui leur permettent d’exercer leur droit à ce que leur affaire soit entendue dans un délai raisonnable 
			(484) 
			Michelioudakis
c. Grèce, ibid.,
paragraphe 67. .
152. De même, le 30 octobre 2012, un arrêt pilote a été rendu dans l’affaire Glykantzi c. Grèce 
			(485) 
			Arrêt du 30 octobre
2012, Requête no 40150/09. à propos de la durée excessive de la procédure devant les juridictions civiles et de l’absence de recours effectif à cet égard. La Cour a demandé à la Grèce de mettre en place un recours effectif en matière de durée excessive de procédures civiles avant le 30 janvier 2014. La Cour européenne des droits de l’homme a dans l’intervalle prolongé jusqu’au 30 janvier 2014 
			(486) 
			Voir
la lettre du Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2379469&SecMode=1&DocId=2034406&Usage=2'>DH-DD(2013)788</a>. le délai d’introduction d’un recours dans l’affaire Michelioudakis, de manière à ce qu’il corresponde au délai fixé pour l’exécution de l’arrêt pilote Glykantzi.
153. Lors de sa 1193e réunion (DH) de mars 2014 
			(487) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2166849&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décisions
du CM(DH)
</a>. , le Comité des Ministres a pris acte avec satisfaction de l’adoption, par le Parlement grec le 13 février 2014 (loi no 4239/2014), d’une loi visant à mettre en place un recours en indemnisation, qui est entrée en vigueur le 20 février 2014.
154. En octobre 2014, la Cour a rendu un arrêt dans l’affaire Xynos c. Grèce 
			(488) 
			Requête no 30226/09,
arrêt du 9 octobre 2014., dans lequel elle a conclu que le recours en indemnisation mentionné ci-dessus constitue une réponse suffisante à l'obligation faite à l’Etat de mettre en place un recours effectif contre la durée excessive des procédures civiles et pénales, ainsi que de la procédure devant la Cour des comptes. Lors de sa 1214e réunion (DH), du 2 au 4 décembre 2014, le Comité des Ministres a observé que la Cour européenne avait conclu que le recours en indemnisation prévu par la loi no 4239/2014 pouvait être jugé effectif et accessible et a invité les autorités à lui fournir de plus amples informations sur son fonctionnement dans la pratique 
			(489) 
			Décisions <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2142921&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>affaires
no 6
</a>. .
155. Entre 2012 et 2014, les autorités grecques ont présenté au Comité des Ministres un certain nombre de mesures 
			(490) 
			Pour la liste des soumissions,
voir: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/grc-ai_FR.asp?'>Grèce
– Soumissions des Etats, Requérants et ONG/SNDH
</a>. visant à réduire la durée des procédures civiles et pénales. S’agissant de la procédure civile, elles ont notamment fait part de la mise en place de cours d’appel à juge unique, d’un système informatisé de gestion des tribunaux, d’une évaluation des résultats du travail des juges; en ce qui concerne la procédure pénale, les autorités ont informé le Comité des Ministres de la mise en place d’une formation de juge unique, de la requalification de certains délits en infractions mineures et de l'irrecevabilité des plaintes anonymes. Le Comité des Ministres a examiné ces mesures lors de sa 1172e réunion (DH) de juin 2013, de sa 1179e réunion (DH) de septembre 2013 et de sa 1186e réunion (DH) de décembre 2013. Lors de sa 1186e réunion (DH), le Comité des Ministres a demandé aux autorités de lui fournir des informations (y compris des données statistiques) sur l'impact de ces mesures sur la réduction de la durée des procédures civiles et pénales et a réitéré cette demande à l’occasion de sa 1214e réunion (DH) de décembre 2014 
			(491) 
			Décision
affaires no 6.. Un nouveau plan d'action et un bilan d'action mis à jour ont été respectivement transmis en mars 
			(492) 
			DH-<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)324&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DD(2015)324</a>, communication des autorités grecques, plan d’action
mis à jour, 17 mars 2015, affaires Michelioudakis
c. Grèce et le groupe Diamantides
no 2
c. Grèce, Glykantzi c. Grèce et le groupe Konti-Arvaniti c. Grèce. et en juin 2015 
			(493) 
			DH-<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)621&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DD(2015)621</a>, communication des autorités grecques, rapport d’action,
2 juin 2015, affaire Athanasiou Vassilios c.
Grèce et le groupe d’affaires Manios
c. Grèce..

6.2 Recours à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre et absence d'enquête effective sur ces abus

156. Un certain nombre de violations des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme sont dues au recours excessif à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre, ainsi qu’au manquement ultérieur des autorités grecques à mener des enquêtes effectives sur ces abus. Il y a actuellement 11 affaires pendantes devant le Comité des Ministres 
			(494) 
			Par exemple, Makaratzis c. Grèce, Requête no 50385/99,
arrêt du 20 décembre 2004. Pour une liste de l'ensemble des affaires,
voir: décisions adoptées à la 1157e réunion
(DH), 4-6 décembre 2012, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2012)1157&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Del/Dec(2012)1157</a> du 10 décembre 2012..
157. S’agissant du recours à la force létale par des fonctionnaires de police en l’absence d’un cadre législatif et réglementaire adéquat en matière d’usage des armes à feu, les autorités grecques ont pris un certain nombre de mesures pour éviter la répétition de violations similaires de l’article 2 de la Convention 
			(495) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2012)40&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH
(2012)40
</a> du 27 novembre 2012. . La loi no 29/1943 relative à l’utilisation des armes à feu, qui avait été critiquée par la Cour européenne des droits de l’homme, a ainsi été abrogée. Une nouvelle législation complète précise les règles applicables à l’utilisation des armes à feu par les fonctionnaires de police 
			(496) 
			Loi no 3169/2003.. En outre, depuis 2003, aucune affaire similaire n’a été signalée ni n’est pendante devant la Cour. En conséquence, le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen de cet aspect des affaires lors de sa 1157e réunion (DH) de décembre 2012 
			(497) 
			Décret no 3938/2011..
158. Pour ce qui est des mauvais traitements commis sous la responsabilité des services de police (violations de l’article 3), plusieurs mesures ont été prises par les autorités grecques, comme l’adoption d’un nouveau Code disciplinaire 
			(498) 
			Décret
présidentiel no 120/2008, entré en vigueur
en septembre 2008., la diffusion de circulaires dans les commissariats de police et auprès des procureurs pour leur rappeler leur obligation de mener des enquêtes effectives sur les violations des droits de l’homme et de former de manière plus approfondie les fonctionnaires de police aux questions relatives aux droits de l’homme 
			(499) 
			Voir
plus haut la note 496..
159. En outre, en application de la loi no 3938/2011, une commission indépendante composée de trois membres et chargée d’évaluer l’opportunité de l’ouverture de nouvelles enquêtes administratives à la suite des arrêts de la Cour a été créée pour garantir que les décès et les autres abus commis par les fonctionnaires de police fassent l’objet d’enquêtes effectives (violations des articles 2 et 3 sous leur volet procédural) 
			(500) 
			Ibid.
Elle a été créée au sein du ministère de la Protection des citoyens.. Lors de sa 1157e réunion (DH) de décembre 2012, le Comité des Ministres s’est félicité de cette avancée et a invité les autorités grecques à le maintenir informé de la mise en place et du fonctionnement effectif de cette commission 
			(501) 
			Voir plus haut la note
496.. Selon le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, les autorités ont présenté en novembre 2014 un bilan d’action qui est actuellement en cours d’évaluation 
			(502) 
			Voir note 15 ci-dessus,
p. 99..
160. Il convient de noter que selon certaines importantes ONG internationales, le recours abusif à la force par les fonctionnaires de police reste un phénomène inquiétant en Grèce, surtout à l’encontre des manifestants opposés aux mesures d’austérité 
			(503) 
			De
graves incidents ont été signalés lors des manifestations organisées
à Athènes en mai et juin 2011, ainsi qu'en avril 2012 et novembre
2014., des migrants et des demandeurs d’asile 
			(504) 
			Human Rights Watch,
«<a href='http://www.hrw.org/news/2012/10/17/greece-needs-zero-tolerance-approach-police-violence'>Greece
needs “zero tolerance” approach to police violence»
</a>, Eva Cossé, 17 octobre 2012 et Amnesty International,
«<a href='https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/010/2012/fr/'>Les
autorités grecques doivent condamner fermement les cas de violences
policières»
</a>, déclaration publique du 24 octobre 2012, ainsi que
sa déclaration du 21 novembre 2014 «<a href='https://www.amnesty.org/en/documents/eur25/009/2014/en/'>Greece:
Unlawful police violence during protests must end and perpetrators
held accountable» (en anglais).
</a>. Dans son rapport établi à la suite de sa visite en Grèce en avril 2013, le CPT a en outre constaté que le problème des mauvais traitements infligés par la police semblait s’intensifier et que rien n’indiquait que ces abus avaient fait l’objet d’enquêtes immédiates et approfondies 
			(505) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2014-26-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2014) 26
</a> du 16 octobre 2014, Rapport du Gouvernement grec au
sujet de la visite du 4 au 16 avril 2013 en Grèce par le Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT), p. 12‑23.. Cette question a également été examinée au cours de sa visite en Grèce en avril 2015 
			(506) 
			CPT, <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2015-04-28-fra.htm'>Flash
info du 28 avril 2015
</a>..

6.3 Conditions de rétention des étrangers et procédure de demande d’asile

161. Dans près de 20 affaires examinées par le Comité des Ministres à la suite de l’affaire M.S.S c. Belgique et Grèce 
			(507) 
			Requête no 30696/09,
arrêt du 21 janvier 2011 (Grande chambre) et six autres affaires
de ce groupe examinées lors de la 1222e réunion
(DH) de mars 2015, Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282015%291222/7&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire n° 7</a>. Voir également les affaires <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_en.asp?CaseTitleOrNumber=S.D.&StateCode=&SectionCode='>du
groupe
</a> S.D. c. Grèce, Requête
no 53541/07, arrêt du 11 juin 2009. Certaines
de ces affaires portent également sur des violations de l’article
5 en raison d’irrégularités en ce qui concerne la détention des
requérants. , la Cour a constaté une violation de l’article 3 due aux conditions dans lesquelles les requérants (y compris des mineurs non accompagnés) 
			(508) 
			Voir, par exemple, Rahimi c. Grèce, Requête no 8687/08,
arrêt du 5 avril 2011. étaient retenus en leur qualité de migrants en situation irrégulière (surpopulation, manque de lits et de matelas, aération insuffisante, aucun accès régulier aux toilettes ou aux installations sanitaires et aucun exercice en plein air). L’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce 
			(509) 
			Voir
plus haut la note 508. portait également sur les défaillances de l’examen par les autorités grecques de la demande d’asile du requérant et du risque encouru par ce dernier d’être refoulé directement ou indirectement vers son pays d’origine. La Cour a conclu que le bien-fondé de sa demande d'asile n’avait pas été sérieusement examiné et qu’il n’avait pas bénéficié d’un accès à un recours effectif (violation de l'article 13, combiné à l'article 3). Par ailleurs, en octobre 2014, la Cour a notamment conclu dans l’affaire Sharifi et autres c. Italie et Grèce 
			(510) 
			Requête
no 16643/09, arrêt du 21 octobre 2014. que l'Italie avait violé l’article 3 de la Convention, en refoulant les demandeurs d’asile vers la Grèce, où ils n’avaient aucun accès à une procédure de demande d’asile adéquate et risquaient d’être refoulés vers l’Afghanistan. Elle a également conclu à une violation de l'article 13 de la Convention, combiné à l'article 3, à l'égard de la Grèce.
162. En mars 2011, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a publié une déclaration publique sur le traitement et les conditions de détention des personnes privées de liberté en Grèce, notamment les migrants en situation irrégulière 
			(511) 
			Déclaration publique
du CPT relative à la Grèce, <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-10-inf-fra.pdf'>CPT/Inf
(2011) 10
</a> du 15 mars 2011., et a formulé une série de recommandations dans son rapport connexe consacré à sa visite en Grèce en janvier 2011 
			(512) 
			Report
to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by
the CPT from 19 to 27 January 2011, <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2012-01-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2012)1
</a> du 10 janvier 2012 (en anglais). . La déclaration du CPT et la réponse des autorités grecques ont également été examinées au cours de la réunion de la sous-commission des droits de l’homme de la commission des questions juridiques et des droits de l’homme du 4 octobre 2012 
			(513) 
			Voir
le Carnet de bord de la réunion tenue à Strasbourg du 1er au
4 octobre 201, <a href='http://assembly.coe.int/Committee/JUR/2012/JUR007F.pdf'>AS/Jur(2012)
CB 07
</a> du 9 octobre 2012.. A l’issue de sa visite en Grèce, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, M. Nils Muižnieks, a publié en avril 2013 une déclaration dans laquelle il exhortait notamment la Grèce «à combler certaines lacunes graves et persistantes qui nuisent aux droits de l'homme des migrants, y compris des demandeurs d'asile et des réfugiés (…)» 
			(514) 
			«La Grèce doit enrayer
l’augmentation des crimes de haine et combattre l’impunité», <a href='http://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/greece-must-curb-hate-crime-and-combat-impunity?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fcountry-report%2Fgreece'>Déclaration
du 16 avril 2013
</a> du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe.. Dans son rapport consacré à la Grèce d’octobre 2014 
			(515) 
			Voir plus haut la note
506., le CPT a réitéré ses préoccupations au sujet des conditions de détention des migrants en situation irrégulière et a été particulièrement critique sur le traitement des mineurs non accompagnés (qui sont parfois détenus avec des adultes) et sur les conditions matérielles déplorables des locaux spéciaux de rétention de l’aéroport d’Athènes, de Fylakio et de Petrou Ralli.
163. Les autorités grecques, des ONG et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont présenté au Comité des Ministres un certain nombre de communications relatives à ce groupe d’affaires 
			(516) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/themes/add_info/grc-mss_FR.asp?'>Grèce
– Soumissions des Etats, Requérants et ONG/SNDH.
</a>. Les premières mesures prises par les autorités grecques ont été évaluées dans le Mémorandum CM/Inf/DH(2012)19 
			(517) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2012)19&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2012)19</a> du 29 mai 2012..
164. En ce qui concerne les conditions de détention des demandeurs d'asile et des migrants en situation irrégulière, les autorités grecques ont indiqué au Comité des Ministres que les migrants en situation irrégulière n’étaient désormais plus retenus dans les postes de police; le HCR affirme cependant qu’il n’en est rien 
			(518) 
			Voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec(2015)6_M.S.S._fr.pdf'>H/Exec(2015)6rev</a>.. Les autorités ont également informé le Comité des Ministres des progrès réalisés en matière de soins médicaux et psychologiques dispensés aux migrants en situation irrégulière dans un certain nombre de centres de rétention. Toutefois, un certain nombre de problèmes persistent. Lors de sa 1222e réunion (DH) de mars 2015, et bien qu’il se soit félicité des améliorations apportées aux conditions de détention des centres de pré-éloignement et qu’il ait pris note du fait que les autorités grecques aient indiqué que les étrangers dans l’attente de leur éloignement n’étaient plus placés en détention dans les postes de police, le Comité des Ministres a instamment invité les autorités à améliorer les conditions de leur détention, en particulier dans les centres de détention de l'aéroport d'Athènes, de Fylakio et de Petrou Ralli (comme l’a constaté le CPT). Il a également exhorté les autorités à garantir en priorité la pleine protection des droits des mineurs non accompagnés, afin que des mesures de substitution à la détention soient recherchées pour ces mineurs en tenant compte de «l’intérêt supérieur de l’enfant».
165. Pour ce qui est d’un recours permettant aux demandeurs d'asile et aux migrants en situation irrégulière de porter plainte au sujet de leurs conditions de détention, les autorités ont affirmé qu'ils en avaient la possibilité en vertu de l'article 76 de la loi no 3386/2005. Dans sa décision sur la recevabilité rendue le 8 juillet 2014 dans l’affaire S.B. c. Grèce 
			(519) 
			Requête no 73554/11,
décision du 8 juillet 2014., la Cour a reconnu l'existence de ce recours, sans pour autant reconnaître son caractère effectif 
			(520) 
			Mahammad c. Grèce, Requête no 48352/12,
arrêt du 15 janvier 2015, paragraphe 67. Voir également <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec%282014%294_M.S.S._fr.pdf'>H/Exec(2014)4rev</a>.. Lors de sa 1222e réunion (DH) de mars 2015, le Comité des Ministres a invité les autorités à veiller à ce que ce recours soit effectif dans la pratique et à lui communiquer les évolutions de la jurisprudence interne sur ce point 
			(521) 
			Point
8 de la décision..
166. En ce qui concerne les manquements en matière de procédure de demande d'asile, le Comité des Ministres a noté avec satisfaction, lors de sa 1186e réunion (DH) du 3 au 5 décembre 2013 
			(522) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1186/5&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décision
CM (DH)
</a>., que les trois services institués par la loi no 3907/2011, à savoir le Service d’asile, l’Instance d’appels et les Centres de premier accueil avaient débuté leurs activités depuis le 7 juin 2013. Depuis la mise en place du nouveau système d’asile, l’ancien et le nouveau régime d’asile coexistent 
			(523) 
			Pour
davantage de détails sur le nouveau système, voir <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/H-Exec%282014%294_M.S.S._fr.pdf'>H/Exec(2014)4rev</a>. et l’arriéré des demandes déposées avant le 3 juin 2013 est examiné par un comité composé d’officiers de police et, le cas échéant, par des comités de deuxième instance. Lors de sa 1222e réunion (DH) de mars 2015, le Comité des Ministres a noté avec intérêt les répercussions positives des nouveaux services d'asile sur l'efficacité de la procédure d'asile. Il a également appelé les autorités à assurer la pleine protection des droits des mineurs sur base d’un système effectif de tutelle, à garantir le droit à une aide judiciaire gratuite et à résorber l’arriéré des demandes d’asile déposées avant le 7 juin 2013 
			(524) 
			Points 2
à 4 de la décision..
167. Il convient de noter que dans son rapport du 30 janvier 2015 
			(525) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2753035&SecMode=1&DocId=2232182&Usage=2'>DH-DD(2015)147</a>., le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a félicité les autorités grecques d’avoir engagé la réforme de leur système d’asile alors qu’elles étaient confrontées à d’importantes difficultés économiques et politiques. Il a cependant souligné un certain nombre de carences et de préoccupations et a recommandé aux Etats membres de l’Union européenne de ne pas refouler les demandeurs d’asile vers la Grèce, en vertu du règlement de Dublin. Les problèmes persistent et se sont même aggravés en raison de l’augmentation massive ces derniers temps des arrivées de réfugiés et de migrants, principalement par mer, de Syrie, d’Afghanistan, d'Erythrée et de Somalie 
			(526) 
			Voir également
le Rapport établi par Amnesty International le 21 avril 2015, <a href='https://www.amnesty.org/fr/documents/document/?indexNumber=eur03%2F1434%2F2015&language=fr'>La
honte de l’Europe: des réfugiés et des migrants continuent de mourir
en mer.
</a>. La question des migrants en situation irrégulière qui arrivent en Europe en traversant la Méditerranée ou par tout autre moyen a été examinée à maintes reprises par l'Assemblée au cours de ces dernières années 
			(527) 
			Voir, par exemple,
la Résolution 2050 (2015) «La tragédie humaine en Méditerranée: une action immédiate
est nécessaire» et le rapport établi par M. Thierry Mariani (France,
PPE/DC), Doc. 13764 du 21 avril 2015; la Recommandation 2028 (2013) «Contrôler les retours par voie terrestre, maritime
ou aérienne des migrants en situation irrégulière et des demandeurs
d’asile déboutés» et le rapport établi par Mme Anne-Marie
Virolainen (Finlande, PPE/DC) Doc.
13351
 du 7 novembre 2013; la Résolution 1918 (2013) et la Recommandation
2010 (2013)
 «Migration et asile: montée des tensions en Méditerranée
orientale», ainsi que le rapport établi par Mme Tineke
Strik (Pays-Bas, SOC), Doc. 13106 du 23 janvier 2013..

6.4 Liberté d’association

168. La Cour a constaté, dans l’arrêt Bekir-Ousta et autres, ainsi que dans un certain nombre d’affaires similaires, des violations du droit à la liberté d’association dues au refus des autorités grecques d’enregistrer des associations 
			(528) 
			Bekir-Ousta
et autres c. Grèce, Requête no 35151/05,
arrêt du 11 octobre 2007, et Emin et
autres c. Grèce, Requête no 34144/05,
arrêt du 27 mars 2008. et à la dissolution d’une association qui promouvait l’idée de l’existence d’une minorité ethnique turque en Grèce (violations de l’article 11) 
			(529) 
			Tourkiki
Enosi Xanthis et autres c. Grèce, Requête no 26698/05,
arrêt du 27 mars 2008..
169. Après le prononcé des arrêts de la Cour, les requérants de l’ensemble de ces affaires ont demandé l’annulation des décisions de justice interne contestées, mais leurs demandes ont été rejetées pour vice de forme en deuxième degré de juridiction. Dans les affaires Bekir-Ousta et autres et Emin et autres, les requérants s’étaient pourvus en cassation et leur pourvoi était pendant à cette époque 
			(530) 
			Selon leur représentant,
voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2194609&SecMode=1&DocId=1955034&Usage=2'>DH-DD(2012)1085</a> du 22 novembre 2012. L’association Tourkiki Enosi Xanthis a été déboutée par la Cour de cassation 
			(531) 
			Par
l’arrêt 353/2012., qui a estimé qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ne constituait pas, dans une procédure ne relevant pas du contentieux, «un changement de situation» permettant la révision ou l’annulation d’une décision de justice interne définitive 
			(532) 
			Voir
le point 3 de la décision adoptée lors de la 1144e réunion
du CM(DH), Décisions du Comité des Ministres relatives au groupe
d'affaires Bekir-Ousta, CM/Del/Dec(2012)1144
du 6 juin 2012..
170. D’après les informations communiquées par la Grèce, 43 demandes d’enregistrement d’associations dont l’intitulé comportait le qualificatif «minoritaire» ou mentionnait parfois leur origine minoritaire, ont été agréées entre janvier 2008 et février 2012; seules quatre associations ont vu leur enregistrement refusé 
			(533) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2206822&SecMode=1&DocId=1947962&Usage=2'>DH-DD(2012)1022</a> du 5 novembre 2012 (uniquement en français).. En outre, par l’arrêt 24/2012, la Cour de cassation grecque a cassé l’arrêt d’une juridiction thrace qui avait refusé l’enregistrement de «l’Association culturelle et éducative de la minorité de Thrace occidentale de l’Evros du Sud», considérant, par un renvoi à l’article 11 de la Convention, que le simple soupçon né de l’ambiguïté de l’intitulé de l’association ne suffisait pas à établir l’existence d’un risque pour l’ordre public et qu’aucun besoin social pressant n’imposait de refuser de reconnaître cette même association 
			(534) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2127322&SecMode=1&DocId=1904194&Usage=2'>DH-DD(2012)625</a> du 22 juin 2012.. En novembre 2012, les autorités grecques ont indiqué que cette affaire serait à nouveau entendue par la cour d’appel de Thrace le 7 décembre 2012 et que l’arrêt de la Cour de cassation pouvait être suivi par les juridictions inférieures 
			(535) 
			Ibid..
171. Lors de sa 1157e réunion (DH) de décembre 2012, le Comité des Ministres a pris acte de ce fait nouveau et «a rappelé l’engagement réitéré par les autorités grecques d’exécuter pleinement et intégralement les arrêts examinés qui font l’objet de la surveillance du Comité des Ministres depuis 2008, sans exclure aucun moyen à cet égard» 
			(536) 
			Point
3, voir note 495 ci-dessus.. Il a également invité les autorités grecques à communiquer des informations précises et concrètes sur les mesures prises ou envisagées 
			(537) 
			Ibid., point
4.. Le 8 avril 2013, le Gouvernement grec a soumis de nouvelles informations 
			(538) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2303005&SecMode=1&DocId=2007560&Usage=2'>DH-DD(2013)452</a>..
172. Lors de sa 1186e réunion (DH) 
			(539) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1186/10&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décisions
du Comité des Ministres lors de sa 1186e réunion (DH)
</a>., du 3 au 5 décembre 2013, le Comité des Ministres a constaté que suite aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la procédure judiciaire engagée par les associations requérantes dans les affaires Bekir-Ousta et autres et Emin et autres n’a pas conduit aux résultats escomptés, dans la mesure où les pourvois en cassation des requérants ont été rejetés, tout comme dans l’affaire Tourkiki Enosis Xanthis, pour des vices de procédure sans avoir fait l’objet d’un examen sur le fond. Le Comité des Ministres a par ailleurs observé avec regret que la solution consistant à modifier le Code de procédure civile pour la mise en œuvre des mesures individuelles des présents arrêts semblait être toujours à l'étude. Dans la mesure où les autorités grecques n’avaient pas fourni de plus amples informations, le Comité des Ministres a adopté à l’occasion de sa 1201e réunion (DH) de juin 2014 une résolution intérimaire pour ce groupe d’affaires 
			(540) 
			Résolution intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH(2014)84&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/ResDH(2014)84</a>, adoptée le 5 juin 2014.. Le Comité des Ministres a rappelé que les autorités exploraient depuis juin 2013 «la solution la plus appropriée» pour la mise en œuvre des mesures individuelles et a exprimé sa grande déception qu’aucune information concrète et tangible ne lui ait été fournie à cet égard. Il a par conséquent invité les autorités grecques à lui soumettre sans plus tarder l’ensemble des mesures nécessaires pour que les requérants puissent bénéficier d’une procédure conforme aux exigences de la Convention. Jusqu'à présent, aucune réponse n'a été fournie par les autorités à cette résolution intérimaire.
173. Il convient de rappeler à ce propos que la situation de la minorité musulmane de Thrace occidentale a fait l’objet de plusieurs rapports de notre commission 
			(541) 
			Voir
notamment le rapport de M. Boriss Cilevičs (Lettonie, SOC) sur la
«Protection des minorités en Europe: bonnes pratiques et lacunes
dans l’application des normes communes», commission des questions
juridiques et des droits de l’homme, Doc. 12109 du 20 janvier 2010; et le rapport de M. Michel Hunault
(France, GDE) sur «La liberté de religion et autres droits de l’homme
des minorités non musulmanes en Turquie et de la minorité musulmane
en Thrace (Grèce orientale)», Doc.
11860
 du 21 avril 2009.. Dans sa Résolution 1704 (2010), l’Assemblée invitait instamment les autorités grecques à «mettre pleinement en œuvre les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la liberté de religion et d’association, notamment eu égard à la dénomination des associations, et d’autoriser ces dernières à utiliser le qualificatif “turc” dans leur nom si elles le souhaitent» 
			(542) 
			Résolution 1704 (2010) de l'Assemblée, «Liberté de religion et autres
droits de l’homme des minorités non musulmanes en Turquie et de
la minorité musulmane en Thrace (Grèce orientale)», paragraphe 18.9. .

6.5 Autres questions en suspens

174. Le Comité des Ministres examine actuellement, conformément à la procédure de surveillance soutenue, un certain nombre d’affaires qui portent sur les mauvaises conditions de détention dues principalement à la surpopulation carcérale dans les prisons d’Ioannina, de Korydallos et de Larissa (violations de l’article 3). Dans l'arrêt Nisiotis c. Grèce 
			(543) 
			Requête
no 34704/08, arrêt du 10 février 2011
pour le groupe d’affaires, voir la <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Docs_exec/Compil_decisions(2010-2014)_fr.pdf'>décision</a> du Comité des Ministres, adoptée à l’occasion de sa
1172e réunion (DH), du 4 au 6 juin 2013. , la Cour a conclu que la surpopulation carcérale semblait être un problème structurel en Grèce. Ce point a également été souligné par le rapport du CPT consacré à la Grèce en 2014 
			(544) 
			Voir plus haut la note
506.. Le Comité des Ministres a examiné ce groupe d’affaires pour la dernière fois à l’occasion de sa 1230e réunion (DH) de juin 2015.
175. Depuis 2006, le Comité des Ministres a examiné un certain nombre d’affaires (Beka-Koulocheri c. Grèce) 
			(545) 
			Requête no 38878/03,
arrêt du 6 juillet 2006. portant sur l’absence ou le retard considérable d’exécution des décisions définitives des juridictions internes et sur l’absence de recours effectif à cet égard (violations des articles 6.1 et 13). La plupart de ces affaires concernaient l’inexécution des décisions de justice internes qui ordonnaient la levée de l’expropriation. Le Comité des Ministres a examiné ce groupe d’affaires pour la dernière fois au cours de sa 1214e réunion (DH) de décembre 2014 
			(546) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291214/7&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Affaire
n° 7
</a>, adoptée lors de la 1214e réunion
(DH), du 2 au 4 décembre 2014..

7. Pologne

176. Le rapport de M. Pourgourides résume les principaux problèmes structurels en Pologne: durée excessive de la procédure et absence de recours effectif, et durée excessive de la détention provisoire 
			(547) 
			Voir
plus haut la note 4, paragraphe 75..
177. Le rapport porte également sur certains autres problèmes, parmi lesquels les mauvaises conditions de détention, la violation du droit à la liberté de réunion et l’iniquité des procédures de lustration 
			(548) 
			Ibid., paragraphes 86-91.. Depuis lors, le Comité des Ministres a estimé que les autorités avaient pris des mesures suffisantes pour mettre en œuvre les arrêts concernant la durée excessive de la détention provisoire (groupe Trzaska c. Pologne 
			(549) 
			Requête no 25792/94,
arrêt du 11 juillet 2000. et Kauczor c. Pologne 
			(550) 
			Requête no 45219/06,
arrêt du 3 février 2009., comprenant 173 affaires 
			(551) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2265227&Site=CM'>Résolution
CM/ResDH(2014)268
</a> adoptée le 4 décembre 2014.) et l’iniquité des procédures de lustration (groupe d’affaires Matyjek c. Pologne) 
			(552) 
			Matyjek
c. Pologne, Requête no 38184/03,
arrêt du 24 avril 2007. et a clos l’examen des affaires de ces groupes. Cependant, d’autres points restent problématiques (voir ci-dessous). Au cours de ma visite à Varsovie, (du 3 au 5 décembre 2014), j’ai abordé l’ensemble de ces problèmes avec les autorités compétentes et les représentants de la Fondation Helsinki des Droits de l’Homme et du barreau de Varsovie.

7.1 Durée excessive de la procédure judiciaire et absence de recours effectif

178. Le rapport Pourgourides demandait à la Pologne de fournir des statistiques sur le caractère effectif des diverses mesures nationales prises pour mettre un terme à la durée excessive des procédures 
			(553) 
			Voir plus haut la note
4, paragraphe 80. . Depuis lors, des informations complémentaires ont été fournies concernant les avancées réalisées sur le plan de la diminution de la durée des procédures pénales 
			(554) 
			Voir «<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1179&Language=lanFrench&Ver=prel0008&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Groupe
Kudla contre la Pologne
</a> – 70 affaires concernant principalement la durée des
procédures pénales et l’absence de recours effectif», 1179e réunion
(DH), septembre 2013. Selon le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres,
il s’agissait de 107 affaires. (Kudła c. Pologne et autres affaires) et civiles (Podbielski c. Pologne et autres affaires) 
			(555) 
			Voir
«<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1179&Language=lanEnglish&Ver=prel0007&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Groupe
Podbielski contre la Pologne
</a> – 237 affaires de durée de procédures devant les juridictions
civiles et du travail», 1179e réunion
(DH), septembre 2013. Selon le rapport annuel 2014 du Comité des
Ministres, il s’agissait de 268 affaires. ainsi que sur le plan des procédures engagées devant les autorités et les juridictions administratives (Fuchs c. Pologne et autres affaires) 
			(556) 
			Voir «<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1179&Language=lanEnglish&Ver=prel0009&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>Fuchs
contre la Pologne
</a> – 84 affaires de durée de procédures concernant des
droits et obligations de caractère civil devant les instances et
juridictions administratives», 1179e réunion
(DH), septembre 2013. Selon le rapport annuel 2014 du Comité des
Ministres, il s’agissait de 82 affaires..
179. Le 22 novembre 2011, les autorités polonaises ont présenté un plan d'action 
			(557) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1995088&SecMode=1&DocId=1826164&Usage=2'>DH-DD(2011)1074</a> du 24 novembre 2011. pour les groupes d'affaires Kudla c. Pologne 
			(558) 
			Requête no 30210/96,
arrêt du 26 octobre 2000. et Podbielski c. Pologne 
			(559) 
			Requête no 27916/95,
arrêt du 30 octobre 1998.; le 23 novembre 2011, elles ont présenté pour le groupe d’affaires Fuchs c. Pologne 
			(560) 
			Requête no 33870/96,
arrêt du 11 mai 2003. un plan d’action distinct 
			(561) 
			Plan d'action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1995085&SecMode=1&DocId=1826150&Usage=2'>DH-DD(2011)1073</a> du 24 novembre 2011.. Ces deux plans d'action résumaient les mesures législatives et autres prises par les autorités polonaises pour remédier à ce problème (dont l'informatisation de la procédure judiciaire et l'augmentation du budget et des effectifs de la justice) 
			(562) 
			Voir
note 558 ci-dessus, p. 4-6., et fournissaient des données statistiques sur la question de la durée des procédures judiciaires jusqu'en 2010. Lors de la 1128e réunion (DH) (novembre-décembre 2011) 
			(563) 
			Décisions
prises par le Comité des Ministres au sujet des groupes d'affaires
Podbielski, Kudla et Fuchs, 1128e réunion
(DH), 29 novembre-2 décembre 2011, CM/Del/Dec(2011)1128/15 du 2
décembre 2011. , le Comité des Ministres a pris note de ces mesures.
180. En octobre 2012, la Cour a communiqué aux autorités polonaises cinq affaires (Suchecki c. Pologne 
			(564) 
			Requête no 23201/11. et quatre autres affaires), concernant la durée excessive de la procédure et l’efficacité du recours interne introduit en 2004. La Cour a appliqué la procédure de l’arrêt pilote et demandé aux autorités si les affaires transmises présentaient un problème structurel lié au dysfonctionnement de la pratique judiciaire interne, au motif que les tribunaux n’ont pas respecté les critères y afférents découlant de la Convention. A cette date, quelque 400 affaires relatives à ce problème étaient pendantes devant la Cour.
181. Les autorités ont, le 4 juillet 2013, présenté un plan d’action actualisé concernant les groupes d’affaires Kudla c. Pologne et Podbielski c. Pologne 
			(565) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2319100&SecMode=1&DocId=2034390&Usage=2'>DH-DD(2013)787</a> du 4 juillet 2013.. Elles ont confirmé la poursuite des mesures annoncées en 2011 et fait part de plusieurs nouvelles mesures législatives ayant pour objectif la simplification et l’accélération des procédures, à savoir: le transfert de certaines compétences des juges au profit d'agents publics extérieurs à l'appareil judiciaire et des tribunaux à d’autres professionnels du droit comme les notaires. Selon les statistiques pour 2012, tous types d’affaires confondus, les tribunaux ont traité plus d’affaires que le nombre de celles entrantes, parvenant ainsi à diminuer l’arriéré des affaires pendantes pour la première fois depuis quelques années. En 2012, les juridictions polonaises ont mené à terme les procédures relatives à plus de 14 millions d’affaires mais au 31 décembre 2012, quelque 1,8 million de dossiers restaient à traiter 
			(566) 
			Les
statistiques pour la fin du troisième trimestre de 2013 ont été
présentées le 15 janvier 2014, voir DH-DD(2014)145, en réponse à
une communication de du Conseil national du barreau..
182. Le plan d’action actualisé contient aussi des informations sur l’efficacité du recours interne contre la durée excessive de la procédure judiciaire, introduit en 2004 et amélioré grâce à l’amendement législatif adopté en 2009. Les autorités polonaises estiment que les juridictions nationales tiennent davantage compte de la jurisprudence de la Cour, bien que le nombre de ces recours ait augmenté de près de 35 % entre 2009 et 2010 
			(567) 
			Ibid., p. 9. En 2010, les juridictions
ont traité 96,3 % des recours dont elles ont été saisies pour une
durée excessive de la procédure., de 23 % entre 2010 et 2011, et de 32 % entre 2011 et 2012 
			(568) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2319100&SecMode=1&DocId=2034390&Usage=2'>DH-DD(2013)787</a> du 4 juillet 2013, p.18.. En 2012, la proportion de recours recevables approchait les 18 %; dans 95 % d’entre eux, les demandeurs ont obtenu une indemnisation pécuniaire 
			(569) 
			Dans 1 453 recours,
contre 1 167 en 2011, 926 en 2010 et 588 en 2009.. La plupart des recours concernaient des procédures civiles (62 %, contre 25 % de procédures pénales). Dans sa résolution du 28 mars 2013 
			(570) 
			Affaire no III
SPZP 1/13., la Cour suprême a déclaré que les juridictions devaient prendre en considération la durée globale de la procédure dans l’examen des allégations de durée excessive. Dans sa communication au Comité des Ministres du 6 décembre 2013 
			(571) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2442385&SecMode=1&DocId=2101658&Usage=2'>DH-DD(2014)146</a> du 30 janvier 2014., le Conseil national du barreau s’est plaint du prolongement fréquent des procédures judiciaires et du manque d’efficacité du recours interne en raison de la «fragmentation des procédures» (c.-à-d. la non prise en compte de la durée globale de la procédure), d’une motivation incomplète des décisions de justice et du manque d’information quant à la manière d’accélérer la procédure, ainsi que du faible montant des indemnisations accordées (bien que la loi prévoit des indemnisations comprises entre €500 et €5 000, le montant accordé par les juridictions est de l’ordre de €700 à €1 000).
183. En évaluant le plan d’action lors de sa 1179e réunion (DH) en septembre 2013 
			(572) 
			CM/Del/OJ/DH(2013)1179/11
du 26 septembre 2013, décision affaires no 11., le Comité des Ministres a encouragé les autorités à «établir une stratégie claire» pour stabiliser la récente tendance positive concernant la diminution de l’arriéré d’affaires pendantes. Il a toutefois exprimé sa préoccupation concernant le fonctionnement du recours interne, estimé que des mesures substantielles semblent encore nécessaires pour y remédier et invité les autorités à mener une réflexion approfondie sur les mesures requises et à fournir un plan d’action mis à jour. Les autorités ont, par la suite, présenté au Comité des Ministres un plan d’action mis à jour le 26 mai 2015 
			(573) 
			DH-DD(2015)618..
184. Pour ce qui est de la durée excessive de la procédure administrative, les informations statistiques données dans le plan d'action de 2011 pour le groupe d'affaires Fuchs montrent que les juridictions administratives ont traité les recours déposés contre l'inaction des autorités administratives dans un délai de trois à six mois 
			(574) 
			La
majorité des recours concernaient la législation relative à l'information
du public et à la presse, les questions de construction, l'expropriation
et la restitution de biens immeubles; à ce propos, voir notamment
les problèmes posés par la mise en œuvre des mesures individuelles
en matière de restitution de biens immeubles dans l'affaire Beller c. Pologne, Requête no 51837/99,
arrêt du 1er février 2005; communications
(en anglais uniquement) de la Fondation Helsinki des droits de l'homme, <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Info_cases/Pologne/DD(2011)110.pdf'>DH-DD(2011)110</a> du 16 février 2011 et <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2060551&SecMode=1&DocId=1871096&Usage=2'>DH-DD(2012)252</a> du 19 mars 2012. et que la charge de travail de la Cour suprême administrative est restée stable 
			(575) 
			Voir plus haut la note
562, p. 2 et 5.. Une nouvelle loi relative à la responsabilité financière des agents publics pour infraction grave à la législation 
			(576) 
			Loi
du 20 janvier 2011, ibid. et de nouvelles modifications apportées au Code de procédure administrative («CPA») sont entrées en vigueur en 2011. Grâce à ces amendements, il est désormais possible de se plaindre de l’inaction des autorités administratives mais également des retards dans les procédures en cours devant ces dernières (article 37 du Code de procédure administrative). Cependant, ce nouveau recours n’a pas d’effets compensatoires (contrairement à la voie de recours précitée introduite en 2004, qui s’applique également aux durées excessives de procédures devant les juridictions administratives).
185. Ce plan d’action et ce groupe d’affaires ont été examinés lors de la 1128e réunion (DH) du Comité des Ministres (novembre-décembre 2011) 
			(577) 
			Décisions prises par
le Comité des Ministres au sujet des groupes d'affaires Podbielski,
Kudla et Fuchs, 1128e réunion (DH), 29 novembre-2 décembre 2011,
CM/Del/Dec(2011)1128/15 du 2 décembre 2011. et lors de sa 1179e réunion (DH), le 26 septembre 2013 
			(578) 
			CM/Del/OJ/DH(2013)1179/13
du 26 septembre 2013, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH(2013)1179/12&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>décision
affaires no 12
</a>.. Dans leur décision adoptée à l’occasion de cette dernière, le Comité des Ministres a fait part de ses préoccupations devant l’absence de nouvelles informations et la situation d’ensemble, notant que le nombre d’affaires pendantes devant les juridictions administratives a augmenté et qu’aucune information n’est disponible sur la durée des procédures devant les organes administratifs. Il a également souligné que cette question est pendante devant le Comité depuis plus de dix ans.
186. En janvier 2014, les autorités ont fourni un plan d’action actualisé 
			(579) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2440732&SecMode=1&DocId=2098624&Usage=2'>DH-DD(2014)102</a> du 21 janvier 2014. , accompagné d’informations mises à jour relatives à l’utilisation du nouveau recours en vertu de l’article 37 du CPA, de statistiques concernant les procédures devant les tribunaux administratifs, ainsi que des mesures de surveillance et organisationnelles prises en leur sein. Il ressort que le nombre de recours fondés sur l’article 37 du CPA, y compris ceux jugés recevables, a connu une hausse constante. En 2012, les juridictions administratives régionales ont traité la plupart des affaires (78 %) dans l’année. Cependant, malgré leur efficacité, elles enregistraient un arriéré d’affaires en suspens à la fin de l’année 2012. Il en va de même de la Cour suprême administrative, qui a eu à traiter un nombre sans cesse croissant de pourvois en cassation (dont 47 % ont été examinés dans un délai d’un an et 53 % dans un délai de 12 à 24 mois). Aucune information n’a été transmise quant à la durée des procédures devant les organes administratifs. En avril 2015, les autorités ont fourni un nouveau plan d’action actualisé 
			(580) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2741080&SecMode=1&DocId=2266132&Usage=2'>DH-DD(2015)493</a> du 7 mai 2015..
187. Au cours de ma visite à Varsovie, les autorités m’ont dit avoir fait tout leur possible pour éradiquer le problème chronique de durée excessive des procédures judiciaires, en dépit du nombre important de nouvelles affaires portées devant les tribunaux (près de 15 millions par an). Les représentants du ministère de la Justice ont indiqué que ce problème était dans une certaine mesure lié aux lacunes du système des experts judiciaires et précisé que les autorités envisageaient de réexaminer la législation régissant leur statut. En ce qui concerne les procédures pénales, les nouvelles dispositions du Code de procédure pénale censées entrer en vigueur au 1er juillet 2015 devraient raccourcir la durée des procédures grâce à la mise en place de procédures contradictoires. Des actions de sensibilisation ont été menées, notamment des sessions de formation pour les juges et procureurs ou des publications relatives à la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. En mars 2014, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, la Cour suprême administrative et la Cour constitutionnelle ont signé un accord quant au partage des traductions en polonais d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres informations pertinentes. S’agissant du caractère effectif du recours interne contre la durée excessive de la procédure judiciaire (en particulier la «fragmentation des procédures» et le faible montant des indemnisations), j’ai évoqué la question avec le président et les juges de la Cour suprême. Pour ce qui est des procédures administratives, leur durée excessive serait, m’a-t-on dit lors de ma visite à la Cour suprême administrative, principalement due à l’inaction des organes administratifs et j’ai été informé de l’imminence d’une réforme des procédures devant les tribunaux administratifs.

7.2 Questions en suspens

7.2.1 Mauvaises conditions de détention

188. Plusieurs affaires contre la Pologne pendantes devant le Comité des Ministres concernent les traitements inhumains et dégradants dus à des conditions de détention inadaptées, en raison notamment de la surpopulation carcérale (Orchowski c. Pologne et Norbert Sikorski c. Pologne) 
			(581) 
			Orchowski
c. Pologne, Requête no 17885/04,
arrêt du 22 octobre 2009, et Norbert
Sikorski c. Pologne, Requête no 17599/05,
arrêt du 22 octobre 2009. Selon le rapport annuel 2014 du Comité
des Ministres, ce groupe comptait 8 affaires. et du manque de soins médicaux adéquats (Kaprykowski c. Pologne et autres affaires) 
			(582) 
			Kaprykowski
c. Pologne, Requête no 23052/05,
arrêt du 3 février 2009. Selon le rapport annuel 2014 du Comité
des Ministres, ce groupe comptait 8 affaires. . Comme la Cour l’a rappelé dans l'affaire Orchowski c. Pologne, les conditions de détention inadaptées constituent un problème récurrent en Pologne, tandis que la surpopulation des prisons et des maisons d'arrêt polonaises forment un problème structurel persistant 
			(583) 
			Orchowski
c. Pologne, paragraphe 147..
189. Le 17 mars 2010 
			(584) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1900114&SecMode=1&DocId=1771024&Usage=2'>DH-DD(2011)627</a> du 11 août 2011. et le 12 septembre 2011 
			(585) 
			Plan d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1913488&SecMode=1&DocId=1781184&Usage=2'>DH-DD(2011)709E</a> du 12 septembre 2011., les autorités polonaises ont présenté des plans d'action pour les affaires Orchowski et Norbert Sikorski 
			(586) 
			Ibid.. Le deuxième plan d'action a témoigné de la diminution du nombre de détenus et d’une forte augmentation de la capacité des prisons et des maisons d'arrêt de 2005 à 2010 
			(587) 
			Ibid., p.7.. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu deux décisions d'irrecevabilité en 2010, dans lesquelles elle a estimé qu'il existait un recours effectif contre la surpopulation des établissements de détention (demande en indemnisation faite au civil) et a déclaré qu'elle pouvait dorénavant exiger des requérants qu'ils utilisent le nouveau mécanisme de recours prévu par le Code d'exécution des peines 
			(588) 
			Voir Łatak c. Pologne, Requête no 52070/08,
décision du 12 octobre 2010, paragraphe 87, et Łomiński c. Pologne, Requête no 33502/09,
décision du 12 octobre 2010, paragraphe 78. Dans le nouveau système,
les détenus peuvent faire appel contre les décisions de l'administration
pénitentiaire de réduire leur espace de vie. .
190. Lors de sa 1120e réunion (DH) (septembre 2011) 
			(589) 
			Décisions prises par
le Comité des Ministres au sujet du groupe d'affaires Orchowski et Sikorski et du groupe d’affaires Kaprykowski, 1120e réunion (DH),
13-14 septembre 2011, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1120/7&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679.'>CM/Del/Dec(2011)1120/7</a> du 14 septembre 2011., le Comité des Ministres a noté ces avancées et a souligné, s’agissant des affaires Orchowski et Norbert Sikorski, qu'il ne disposait toujours pas d’informations relatives aux circonstances aggravantes relevées par la Cour et a invité les autorités polonaises à lui communiquer ces éléments supplémentaires. Ces informations, qui lui ont été transmises par les autorités polonaises en janvier 2013, évoquaient deux facteurs: les fréquents transferts de détenus et les possibilités offertes aux détenus de faire de l’exercice. Aucune information sur d’autres facteurs aggravants relevés par la Cour n’a été fournie, parmi lesquels figurent l’impossibilité de s’isoler, l’insalubrité et l’absence de prise en charge des détenus vulnérables ayant des problèmes de santé 
			(590) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)88&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)88</a>.. Lors de sa 1164e réunion (DH) de mars 2013, le Comité des Ministres a invité les autorités polonaises à lui soumettre un bilan d’action consolidé comportant l’ensemble des informations complémentaires attendues 
			(591) 
			Point 6 de la décision.. Les autorités ont fourni en août 2014 un bilan d’action consolidé dans lequel elles mentionnaient notamment l’augmentation, entre 2006 et 2010, des capacités d’accueil des détenus et une meilleure utilisation des mesures de surveillance électronique des personnes condamnées tant au niveau législatif qu’organisationnel. Les autorités ont également souligné que le taux d’occupation des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt s’élevait à 98 % au 31 décembre 2012 et à 96,4 % au 30 avril 2013 (les normes légales polonaises de l'espace de vie par détenu étant de 3 m2).
191. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a estimé dans son rapport de juillet 2011, consacré à la visite qu'il avait effectuée en Pologne en 2009, que les établissements de détention continuaient à connaître une surpopulation et a recommandé aux autorités polonaises de revoir les normes légales de l'espace de vie par détenu, de manière à garantir à chacun d’eux 4 m2 
			(592) 
			Voir <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/pol/2011-20-inf-eng.pdf'>Rapport
au gouvernement polonais
</a> sur la visite effectuée en Pologne par le CPT du 26
novembre au 8 décembre 2009, CPT/Inf (2011) 20 du 12 juillet 2011,
paragraphe 83 (en anglais seulement).. Parallèlement, dans sa communication de novembre 2011 au Comité des Ministres, la médiatrice polonaise a souligné que la question de la surpopulation des établissements de détention polonais n'était toujours pas réglée, même si la densité de population des centres de détention représentait à ce moment-là 96,4 % de la capacité nationale globale 
			(593) 
			La médiatrice a agi
pour le compte du mécanisme national de prévention (MNP), qui effectue
des visites préventives dans l'ensemble des établissements de détention
de Pologne. Elle a fait part de ses préoccupations au vu des constatations
des inspecteurs du mécanisme national de prévention, qui démontrent
que «l'inexistence du problème de surpopulation transparaît uniquement
dans les données statistiques» dénaturées grâce à des pratiques
inadmissibles, comme le fait de placer ensemble des détenus relevant
d'une classification de sécurité différente. Voir la Communication du
Bureau du défenseur des droits de l'homme dans les affaires Orchowski et Sikorski contre Pologne (Requêtes
nos 17885/04 et 17599/05) et réponse
du gouvernement, DH-DD(2011)1108 du 9 décembre 2011.. Ces chiffres d’ensemble peuvent masquer d'importantes différences régionales ou refléter des différences dans les méthodes utilisées pour produire les statistiques. Par ailleurs, dans leurs communications, les ONG 
			(594) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2327479&SecMode=1&DocId=2034692&Usage=2'>DH-DD(2013)798</a> du 11 juillet 2013, Communications (en anglais uniquement)
de la Fondation Helsinki des droits de l'homme, et de l’Association
pour l’intervention juridique. A cet égard, voir également la communication
des autorités polonaises DH-DD(2013)867 du 19 août 2013. estiment que la situation actuelle est contraire au principe de l’Etat de droit et préconisent un réexamen de la pratique concernant l’application de la détention provisoire et de mesures non privatives de liberté plutôt que la création de nouveaux établissements de détention. En évaluant cette information lors de sa 1164e réunion (DH) en mars 2013, le Comité des Ministres a aussi noté avec intérêt l’engagement des autorités à poursuivre leurs efforts pour prendre en compte les recommandations du CPT concernant notamment l’espace vital des détenus. Dans le rapport relatif à sa visite effectuée en Pologne en juin 2013, le CPT a confirmé que le surpeuplement reste un problème dans toutes les prisons visitées. Il appelait les autorités à redoubler d’efforts afin de combattre ce phénomène négatif et à revoir au plus tôt les normes légales actuelles en matière d’espace vital par détenu (soit 3 m2) 
			(595) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/pol/2014-21-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2014)21
</a> du 25 juin 2014, p. 59-61..
192. Un premier bilan/plan d'action pour le groupe d'affaires Kaprykowski a été remis au Comité des Ministres en mars 2010 
			(596) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Info_cases/Pologne/Kaprykowski17032010.pdf'>Communication
des autorités polonaises 
</a>du 26 février 2010. puis complété le 12 septembre 2011 
			(597) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1830039&Site=CM'>DH-DD(2011)710E</a> du 12 septembre 2011<a href=''>.</a>. Des informations supplémentaires ont été fournies par le gouvernement le 11 janvier 2013 
			(598) 
			Communication de la
Pologne relative au groupe d’affaires Kaprykowski, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)89&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)89</a>.. Les autorités ont déclaré qu'une réforme des installations hospitalières pénitentiaires visant à améliorer la qualité et la cohérence du traitement médical de l'ensemble des détenus, était en cours 
			(599) 
			Ibid., p. 4-6. . En outre, en décembre 2010, le ministre de la Justice a pris un décret «relatif à la fourniture de services médicaux aux personnes placées en détention par les établissements de soins des personnes privées de liberté», qui définit le cadre des services médicaux proposés aux détenus 
			(600) 
			Ibid., p. 3. Le décret est entré
en vigueur le 3 janvier 2011. . D’autres informations ont été communiquées au Comité des Ministres en janvier 2013 
			(601) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)89&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2013)89E.</a>. Dans leur décision adoptée lors de la 1164e réunion CM(-DH) (5-7 mars 2013), les Délégués ont noté avec intérêt les développements positifs présentés par les autorités, en particulier l'augmentation systématique des dépenses de santé en milieu pénitentiaire, mais ont considéré que des informations complémentaires restaient nécessaires en vue de clarifier l'étendue et l'impact réel de ces mesures et d’examiner les voies de recours ouvertes aux détenus en matière d'accès aux soins médicaux 
			(602) 
			Points
2-4 de la décision dans le groupe d’affaires Kaprykowski.. Selon le Conseil national du barreau 
			(603) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2441974&SecMode=1&DocId=2101550&Usage=2'>DH-DD(2014)140</a> du 30 janvier 2014, soumission du Conseil national du
barreau et réponse du gouvernement., la législation actuellement en vigueur constitue une base suffisante pour garantir aux détenus des soins médicaux adéquats, le problème soulevé ayant trait à la situation extrajudiciaire et notamment au manque de sensibilité de certains agents pénitentiaires. Les autorités ont indiqué en réponse que le Comité central du service pénitentiaire a organisé plusieurs sessions de formation à l’attention du personnel carcéral. A l’occasion de sa visite en Pologne en juin 2013, le CPT a constaté que les effectifs de soins dans certains établissements n’étaient pas adéquats et a recueilli, dans tous les établissements visités, des plaintes concernant les délais pour accéder à ces services 
			(604) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/pol/2014-21-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2014)21
</a>, paragraphes 73-78..
193. Au cours de ma visite à Varsovie, les autorités m’ont informé de la réduction du nombre de détenus (la densité de population dans les établissements pénitentiaires représentant 90 % de la capacité nationale globale), tout en précisant qu’elles devaient encore remédier au problème «des listes d’attente» pour purger sa peine dans un établissement pénitentiaire. Ce qui explique le recours accru et de plus en plus fréquent à la surveillance électronique: plus de 30 000 personnes ont fait l’objet d’une telle mesure depuis 2009 et près de 4 600 sont actuellement sous surveillance électronique. Le ministère de la Justice a proposé la construction de nouveaux établissements en dehors des grandes villes et les parlementaires de la commission de la justice et des droits de l'homme ont appuyé cette initiative. Les autorités ont par ailleurs estimé qu’il leur faudrait quelques années pour mettre en œuvre la norme du CPT de 4 m2 d’espace vital par détenu et convenu de la nécessité d’améliorer encore les services de santé dans les centres de détention.

7.2.2 Violation du droit à la liberté de réunion

194. Dans l'affaire Bączkowski et autres c. Pologne 
			(605) 
			Requête no 1543/06,
arrêt du 3 mai 2007., la Cour a conclu à la violation du droit du requérant à la liberté de réunion, à l'absence de recours effectif contre cette violation et au traitement discriminatoire dû au refus des autorités polonaises, qui «n'était pas prévu par la loi», d'autoriser la tenue en 2005 de manifestations visant à sensibiliser les citoyens à la discrimination subie par les minorités, les femmes et les personnes handicapées 
			(606) 
			Ibid.,
paragraphe 70..
195. Alors qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées, l'absence de recours effectif contre le refus des autorités locales d'autoriser la tenue d'une manifestation continue à poser problème. Selon le plan d'action présenté le 17 février 2012 
			(607) 
			Plan d’action, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2012)362&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2012)362</a> du 3 avril 2012., des mesures intérimaires (notamment une large diffusion de l’arrêt de la Cour) ont été prises, en attente d’une solution législative définitive.
196. A la suite des propositions formulées par le Président de la Pologne, des amendements à la loi relative aux réunions de 1990 ont été adoptés le 14 septembre 2012 par le Sejm. Cependant, les organisateurs d’une réunion restent susceptibles de ne recevoir la décision de l’instance d’appel qu’après la date prévue pour la manifestation. Le 18 septembre 2014, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur la constitutionnalité de la loi relative aux réunions telle qu’amendée 
			(608) 
			Affaire
No. K 44/12.. S’agissant de la procédure d’appel dans le cadre de l’interdiction d’une réunion, elle a conclu que les législateurs n’avaient pas fixé de date butoir avant laquelle les organes de l’Etat étaient tenus d’agir et avaient empêché toute possibilité de contrôle judiciaire des décisions négatives rendues par de telles instances. Il est par conséquent impossible de qualifier d’efficace la procédure d’appel en vigueur. Le ministère de l’Administration et de la numérisation a, publié, en mars 2015, un projet de loi aux fins de la mise en œuvre de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, dont les détails sont présentés dans le plan d’action révisé soumis au Comité des Ministres par les autorités le 27 avril 2015 
			(609) 
			Plan d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2741083&SecMode=1&DocId=2266120&Usage=2'>DH-DD(2015)492</a> du 7 mai 2015.. Lors de ma visite à Varsovie, j’ai longuement abordé cette question avec le ministre de l’Administration et de la Numérisation – M. Andrzej Halicki, ancien membre de l’Assemblée et chef de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée parlementaire.

7.3 Autres questions en suspens

197. Quelques affaires relatives aux mauvais traitements infligés par la police, entre 1997 et 2006, et à l’absence d’enquête effective à cet égard (violations substantielle et procédurale de l’article 3) 
			(610) 
			Dzwonkowski
c. Pologne, Requête no 46702/99,
arrêt du 12 avril 2007 et 7 autres affaires. sont pendantes devant le Comité des Ministres, qui a décidé, lors de sa 1201e réunion (DH) (3-5 juin 2014), de transférer les affaires de la procédure standard vers la procédure soutenue, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Przemyk 
			(611) 
			Dans l’affaire Przemyk c.
Pologne, Requête no 22426/11,
arrêt du 17 septembre 2013.. La Cour a en effet estimé que la durée excessive des procédures judiciaires et les retards des enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 3 de la Convention font l’objet de plaintes récurrentes portées devant elle qui semblent révélatrices d’un problème structurel, lequel suppose de prendre des mesures générales adéquates. Au cours de ma visite à Varsovie, j’ai soulevé ce problème à l’occasion de mon entretien avec le procureur général; ce dernier a souligné que bien qu’il soit habilité, depuis la réforme de 2009, à prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de procureurs, il dispose de compétences limitées pour influer sur les enquêtes en cours.
198. La durée excessive des enquêtes faisait également l’objet de critiques de la Cour notamment dans les affaires Al Nashiri et Husayn (Abu Zubaydah) 
			(612) 
			Requêtes
nos 28761/11 et 7511/13, arrêt du 24
juillet 2014. concernant la restitution et la détention secrètes en Pologne par la CIA des requérants qui étaient soupçonnés d’actes terroristes. Dans les deux affaires, la Cour a conclu à des violations de l’article 3 (en ce qui concerne les aspects substantiel et procédural), et des articles 5, 8, 13 
			(613) 
			Combiné avec l’article
3 dans Al Nashiri et combiné
avec les articles 3, 5 et 8 dans Husayn
(Abu Zubaydah)., 6.1 et 38 de la Convention et, dans Al Nashiri, de l’article 1 du Protocole no 6. L’exécution de ces arrêts est actuellement sous la surveillance du Comité des Ministres 
			(614) 
			Voir sa décision prise
lors de la 1222e réunion (DH), le 12
mars 2015, affaires no 11.. Les autorités ont payé la satisfaction équitable dans l’affaire Al Nashiri et, en ce qui concerne l’affaire Husayn, elles ont fait une demande en vue de déposer les sommes dues auprès d’une juridiction interne compétente (car la loi polonaise ne permet pas de verser de l’argent aux personnes qui figurent sur les «listes noires» de l’Union européenne et des Nations Unies) 
			(615) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2757097&SecMode=1&DocId=2269862&Usage=2'>DH-DD(2015)515</a> du 20 mai 2015, communication des autorités.. Même si les autorités polonaises ont reconnu l’existence des prisons secrètes de la CIA sur le territoire polonais 
			(616) 
			Voir, par exemple, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2757121&SecMode=1&DocId=2275824&Usage=2'>DH-DD(2015)585</a> du 4 juin 2015, communication de l’ONG Open Society
Justice, p. 4., lors de ma visite à Varsovie, je n’ai obtenu que des réponses évasives à ce sujet.
199. Par ailleurs, le Comité des Ministres examine également certaines affaires relatives à l’imposition d’un «régime spécial pour détenus dangereux» (le groupe Horych) que la Cour a jugé contraire aux articles 3 et 8 de la Convention 
			(617) 
			Horych c. Pologne, Requête no 13621/08,
arrêt du 17 avril 2014 et 3 autres affaires.. Lors de sa 1208e réunion (DH) (23 au 25 septembre 2014), le Comité des Ministres a noté que les autorités polonaises envisageaient d’apporter certaines modifications à la législation et les a invitées à fournir des informations complémentaires afin de lui permettre d’évaluer ce groupe d’affaires au cours d’une de ses réunions de 2015.

8. Hongrie

200. Selon le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, les problèmes les plus graves en Hongrie étaient les suivants:
  • la durée excessive des procédures;
  • la surpopulation des centres de détention, assimilable à un mauvais traitement;
  • le placement discriminatoire d’enfants d'origine rom dans des écoles pour enfants handicapés mentaux pendant le cycle d’enseignement primaire 
			(618) 
			Voir
le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, note 15 plus haut,
p. 68..

8.1 Durée excessive des procédures

201. Depuis 2003, plus de 230 arrêts rendus contre la Hongrie dans des affaires concernant des durées excessives de procédures civiles ou pénales et l’absence de recours effectif à cet égard sont en attente d’exécution 
			(619) 
			Voir la liste du <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282014%291222&Language=lanEnglish&Ver=prel0006&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864&RefreshDocsCache=yes'>groupe
d'affaires Tímár contre la Hongrie
</a> de mars 2015, 1222e réunion
(DH).. Les autorités hongroises ont adopté une série de mesures, dont une loi prévoyant des recours accélératoires en 2006 et des lois visant à améliorer le fonctionnement de l’appareil judiciaire en 2009, 2010 et 2011. Cependant, le problème persiste et lors de sa 1136e réunion (DH) en mars 2012 le Comité des Ministres a transféré ces affaires sous sa surveillance soutenue, au vu du caractère structurel du problème 
			(620) 
			Décisions adoptées
lors de la 1136e réunion (DH), 6-8 mars
2012, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2012)1136/11&Language=lanFrench&Ver=original&Site=&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Del/Dec(2012)1136/11</a> du 8 mars 2012..
202. En décembre 2012, les autorités hongroises ont présenté un plan d’action 
			(621) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2416363&SecMode=1&DocId=2093476&Usage=2'>DH-DD(2014)8</a> du 7 janvier 2014. qui soulignait que la Cour avait considéré le recours accélératoire en matière pénale comme effectif dans certaines circonstances 
			(622) 
			Fazekas
c. Hongrie, Requête no 22449/08,
décision d’irrecevabilité du 28 septembre 2010. et qui indiquait qu’une attention sérieuse était accordée à l’instauration d’un recours en indemnisation. En décembre 2013, la Cour a rendu un arrêt 
			(623) 
			Barta et Drajkó c. Hongrie, Requête
no 35729/12, arrêt du 17 décembre 2013
(concernant des procédures pénales), voir paragraphes 42 et 47-49. dans lequel elle a conclu, au titre de l’article 46, à la nécessité de mesures générales au vu du caractère systémique du problème. Elle a souligné que près d’une centaine d’affaires similaires étaient pendantes et a appelé les autorités hongroises à soit modifier les voies de recours internes existantes soit en créer de nouvelles. De plus, en novembre 2014, la Cour a communiqué au gouvernement l’affaire György Gazsó 
			(624) 
			Requête no 48322/12., en lui demandant si elle se prêtait à la procédure de l’arrêt pilote.
203. En janvier 2015, les autorités hongroises ont présenté un plan d’action 
			(625) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2667595&SecMode=1&DocId=2223968&Usage=2'>DH-DD(2015)50</a> du 14 janvier 2015. actualisé dans lequel elles ont reconnu la nécessité d’adopter des mesures pour réduire la durée des procédures judiciaires, améliorer l’effectivité des recours accélératoires existants et créer un recours en indemnisation ou une combinaison de recours en cas de durée excessive de la procédure. Elles ont aussi annoncé leur intention de prendre une décision avant mars 2015 sur la création éventuelle de nouvelles voies de recours au moyen de lois distinctes ou dans le cadre de la réforme législative en cours des Codes de procédures civile et pénale.
204. Le Comité des Ministres, lors de sa 1222e réunion (DH) (11-12 mars 2015), a noté avec intérêt que les autorités hongroises reconnaissaient que des mesures générales étaient requises et les a invitées instamment à intensifier leurs efforts à cet égard 
			(626) 
			Décisions adoptées
lors de la 1222e réunion (DH), 11-12 mars
2015, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2015)1222/8&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Del/Dec(2015)1222/8</a> du 12 mars 2015.. Il les a également invitées à faire connaître leur décision sur la façon dont les nouveaux recours seront introduits d’ici à fin avril 2015. Un plan d’action mis à jour a été soumis le 28 avril 2015 
			(627) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)631&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>DH-DD(2015)631E</a>..

8.2 Surpopulation des centres de détention, assimilable à un mauvais traitement

205. Dans quelques affaires, les violations de l’article 3 de la Convention étaient dues aux conditions de détention, avec des cellules collectives offrant moins de 4 m² par personne, et aux dispositions légales 
			(628) 
			<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>Istvan
Gabor et Kovacs c. Hongrie
</a>, Requête no 15707/10, arrêt
du 17 avril 2012. Voir également <a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-104963'>Csüllög
c. Hongrie
</a>, Requête no 30042/08, arrêt
du 7 septembre 2011; <a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-105004'>Szél
c. Hongrie
</a>, Requête no 30221/06, arrêt
du 7 septembre 2011; <a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98814'>Engel
c. Hongrie
</a>, Requête no 46857/06, arrêt
du 2 août 2010, Hagyo, Requête
no 52624/10, Fehér, Requête
no 69095/10.. Le Comité des Ministres a reçu un plan d’action des autorités hongroises le 22 avril 2013 
			(629) 
			D’après
le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, voir note 15 plus
haut, p. 116., qui a été actualisé le 9 mars 2015 
			(630) 
			Voir à l’adresse
suivante: <a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Reports/pendingCases_fr.asp?CaseTitleOrNumber=gabor&StateCode=&SectionCode='>Affaires
pendantes: état d'exécution.
</a>. Un arrêt pilote sur cette question est devenu définitif le 10 juin 2015 
			(631) 
			Varga et
78 autres Requêtes, no 14097/12+, arrêt
du 10 mars 2015..

8.3 Placement discriminatoire d’enfants d'origine rom dans des écoles pour enfants handicapés mentaux pendant le cycle d’enseignement primaire

206. Dans l’affaire Horváth et Kiss c. Hongrie, la Cour a conclu à une violation de l’article 2 du Protocole no 1 combiné avec l’article 14 de la Convention au sujet du placement discriminatoire d’enfants roms dans des écoles spéciales pour handicapés mentaux 
			(632) 
			<a href='http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx'>Horváth
et Kiss c. Hongrie
</a>, Requête no 11146/11, arrêt
du 29 avril 2013.. Dans leurs plans d’action d’octobre 2013 
			(633) 
			Plan
d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2391169&SecMode=1&DocId=2072098&Usage=2'>DH-DD(2013)1185</a> du 6 novembre 2013. et de janvier 2014 
			(634) 
			Plan d’action, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2442553&SecMode=1&DocId=2105580&Usage=2'>DH-DD(2014)186</a> du 7 février 2014., les autorités ont fourni des informations sur les mesures adoptées jusqu’à présent, notamment sur le caractère objectif et non discriminatoire des tests utilisés pour évaluer les aptitudes et les capacités des enfants roms et sur les garanties procédurales visant à éviter les erreurs de diagnostic et de placement des élèves roms.
207. Lors de sa 1193e réunion (DH) (4-6 mars 2014), le Comité des Ministres a pris note de ces mesures, invité les autorités à donner des informations sur leur effet concret et les a encouragées à poursuivre la mise en œuvre d’une politique d’éducation non discriminatoire 
			(635) 
			Décisions adoptées
lors de la 1193e réunion (DH), 4-6 mars
2014, CM/Del/OJ/DH(2014)1193/9 du 6 mars 2014.. Un plan d’action révisé a été présenté le 20 mai 2015 
			(636) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)551&Language=lanFrench&Site=CM'>DH-DD(2015)551</a> du 20 mai 2015. Voir également les observations d’ONG:
DH-<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)386&Language=lanEnglish&Site=CM'>DD(2014)386</a> – Communication d’une ONG
(Roma Education Fund) du 11 mars 2014 (anglais uniquement)
et <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)368&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2014)368</a> – Communication d'ONG (Chance
for Children Foundation (CFCF), European Roma Rights Centre (ERRC)) du
4 mars 2014 (anglais uniquement)..

9. Bulgarie

208. Selon le rapport de M. Pourgourides, les problèmes les plus graves en Bulgarie étaient les suivants:
  • les décès et mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre et l’absence ultérieure d’enquêtes effectives au sujet de ces abus;
  • la durée excessive des procédures judiciaires et l’absence de recours effectif;
  • les violations du droit au respect de la vie familiale en raison d’expulsions / d’ordonnances de quitter le territoire 
			(637) 
			Voir plus haut la note
4, paragraphe 32..
209. Le Rapport annuel 2014 du Comité des Ministres évoque aussi les mauvaises conditions de détention et plusieurs autres problèmes en suspens (voir plus loin 
			(638) 
			Voir
le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, note 15 plus haut,
p. 63-64.).

9.1 Décès et mauvais traitements de personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre et absence ultérieure d’enquêtes effectives au sujet de ces abus

210. Le Comité des Ministres examine en ce moment plus de trente affaires portant sur le décès et les mauvais traitements subis par des personnes placées sous la responsabilité de fonctionnaires des forces de l’ordre: le groupe d’affaires Velikova 
			(639) 
			Voir Velikova c. Bulgarie, Requête no 41488/98,
arrêt du 18 mai 2000., concernant des décès et mauvais traitements, et le groupe d’affaires Natchova 
			(640) 
			Voir Natchova et autres c. Bulgarie,
Requête no 43577/98, arrêt du 6 juillet
2005. , concernant le recours excessif aux armes à feu. Dans la plupart de ces affaires, le manquement de l’Etat à mener des enquêtes effectives a été constaté 
			(641) 
			Voir également la Résolution
intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH%282007%29107&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/ResDH(2007)107</a> du 17 octobre 2007. .
211. En février 2013, le gouvernement bulgare a soumis un plan d’action révisé comportant les mesures complémentaires à prendre 
			(642) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2246914&SecMode=1&DocId=1973064&Usage=2'>DD-DH(2013)60revE</a>.. Le 1er juillet 2012, une modification de la loi relative au ministère de l’Intérieur (loi no 202-01-14), apportant d’importants changements au cadre juridique limitant l’utilisation de la force et des armes à feu, est entrée en vigueur. Le Comité des Ministres, après avoir examiné cette nouvelle législation, a conclu qu’elle semblait conforme aux exigences de la Convention 
			(643) 
			Ici et pour les autres
points concernant ce groupe, voir Décisions du Comité des Ministres
relatives aux groupes Velikova et Natchova, 1164e réunion
(DH), 5-7 mars 2013 Voir également le document d’information <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282013%296&Language=lanFrench&Ver=rev&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>CM/Inf/DH(2013)6 rev</a> du 26 février 2013.. Cette réforme législative s’avère par ailleurs pertinente en matière d’efficacité des enquêtes, dans la mesure où le nouveau régime impose aux organes compétents d’appliquer des critères similaires aux normes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour. La création d’une section spécialisée du parquet suprême chargée de promouvoir l’impartialité et l’efficacité des enquêtes pénales concernant des membres des forces de l’ordre constitue également une avancée positive. Ces mesures ne semblent toutefois pas suffisantes pour garantir l’effectivité des enquêtes pénales ou disciplinaires au sens de la jurisprudence de la Cour. Des informations complémentaires ou précisions sont encore nécessaires, notamment sur: a) la procédure exacte suivie en cas d’allégations de mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre; b) les mesures prises pour garantir l’impartialité et l’indépendance des policiers chargés de procéder à des enquêtes sur d’autres policiers; c) la possibilité, dans le cadre légal actuel, d’interroger des membres des forces spéciales lorsque leurs interventions ont suscité des allégations de mauvais traitements; ou, en l’absence d’une telle possibilité, les mesures prises ou envisagées pour mettre la réglementation et la pratique internes dans ce domaine en conformité avec les exigences de la jurisprudence de la Cour.
212. Par ailleurs, le fonctionnement pratique des garanties procédurales en garde à vue a certes été amélioré par rapport à la période avant 2008, mais les rapports du CPT 
			(644) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-09-inf-eng.htm'>Comité
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT), 
</a>rapport du 15 mars 2012. En mai 2012, le CPT avait effectué
une <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2012-05-14-fra.htm'>visite
ad hoc en Bulgarie
</a>. Voir aussi son rapport 2014, Rapport au gouvernement
bulgare sur la visite en Bulgarie effectuée par le Comité européen
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (CPT) du 24 mars au 3 avril 2014, <a href='http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2015-12-inf-eng.pdf'>CPT/Inf
(2015)12
</a>, 29 janvier 2015., sa récente déclaration publique du 26 mars 2015 relative à la Bulgarie 
			(645) 
			<a href='http://www.cpt.coe.int/documents/bgr/2015-17-inf-fra.pdf'>CPT/Inf
(2015)17
</a>, adoptée à la suite de sa visite de 2015 en Bulgarie. et des rapports établis par des observateurs de la société civile 
			(646) 
			Communication d’une
ONG et réponse du gouvernement, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1831918&SecMode=1&DocId=1731112&Usage=2'>DH-DD(2011)298</a>. montrent que les progrès ont été faibles ou inexistants et que des mesures sont toujours nécessaires pour surmonter certains problèmes. Certains persistent en effet, s’agissant entre autres d’obtenir l’assistance d’un avocat commis d’office en garde à vue, de la tenue des registres concernant les personnes détenues et d’une mise en œuvre efficace de l’obligation de notifier au procureur les lésions qui pouvaient résulter du mauvais traitement.
213. L’analyse des données statistiques pour la période 2006-2009 avait montré une tendance positive de diminution des cas d’allégations de mauvais traitement en comparaison avec la période avant 2006. Des mesures supplémentaires semblent cependant nécessaires pour produire des données plus complètes et précises pour les dernières années, afin de permettre une évaluation complète de l'impact des mesures déjà prises par les autorités. En effet, actuellement, différentes institutions collectent des informations en ce domaine, sur des fichiers apparemment indépendants, avec les risques d'erreurs et de doubles enregistrements que cela comporte. Il semble par conséquent utile de mettre en place une collecte de données coordonnée au niveau national afin de pouvoir produire des informations concernant les allégations de mauvais traitements signalées à toutes les institutions, ainsi que les enquêtes pénales et disciplinaires menées à cet égard. Pour ce qui est du suivi interne, il semble utile d’examiner la possibilité de produire des versions publiques des rapports mensuels et/ou annuels sur la discipline au sein du ministère de l’Intérieur 
			(647) 
			Voir plus haut la note
644..
214. Les autorités bulgares ont présenté le 3 novembre 2014 un plan d’action révisé, actuellement en cours d’évaluation 
			(648) 
			<a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2014)1411&Language=lanFrench&Site=CM'>DD-DH(2014)1411.</a>. Dans un arrêt du 3 mars 2015 (S.Z. c. Bulgarie 
			(649) 
			Requête no 29263/12,
arrêt du 3 mars 2015, paragraphes 54-58.), la Cour, au titre de l’article 46 de la Convention, a affirmé que l’inefficacité des enquêtes (plus de 45 arrêts concluant à la violation des obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 de la Convention, non seulement dans le contexte des abus allégués par les fonctionnaires des forces de l’ordre, mais aussi concernant les actes des personnes privées) constituait un problème systémique et a appelé les autorités bulgares à prendre les mesures individuelles et générales qui s’imposent pour résoudre ce problème, en coopération avec le Comité des Ministres.

9.2 Durée excessive des procédures judiciaires et absence de recours effectif

215. Pendant des années, le problème de la durée excessive de la procédure était largement répandu dans les affaires pénales, civiles et administratives en Bulgarie et s'accompagnait habituellement d'une absence de recours effectif (plus de 120 affaires 
			(650) 
			<a href=''>D’après
le rapport annuel 2014 du Comité des Ministres, note 15 plus haut,
p. 63, les affaires concernant cette problématique étaient au nombre
de 125.
</a>). Le 10 mai 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a prononcé deux arrêts pilotes, Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie et Finger c. Bulgarie, qui portaient sur l'absence systémique de recours effectif pour une durée excessive de la procédure pénale, civile et administrative 
			(651) 
			Dimitrov
et Hamanov c. Bulgarie, Requêtes nos 48059/06
et 2708/09; Finger c. Bulgarie,
Requête no 37346/05, arrêts du 10 mai
2011.. Elle a demandé à la Bulgarie de mettre en place cette voie de recours dans un délai d'un an, c'est-à-dire avant le 10 août 2012.
216. Les autorités bulgares ont adopté un recours compensatoire en matière de durée excessive des procédures qui est entré en vigueur le 1er octobre 2012. Ce recours ne peut être exercé que lorsque les procédures judiciaires sont terminées. En outre, une loi instaurant un recours judiciaire est entrée en vigueur le 15 décembre 2012; ce recours peut être exercé par des personnes parties à une procédure judiciaire en cours ou après la fin de la procédure 
			(652) 
			Pour
plus de détails, voir le document d’information <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282012%2936&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2012)36</a>..
217. Le 18 juin 2013, dans deux décisions d’irrecevabilité (Valcheva et Abrashev c. Bulgarie 
			(653) 
			Requête no 6194/11+. et Balakchiev et autres c. Bulgarie 
			(654) 
			Requête no 65187/10.), la Cour a conclu que les deux nouveaux recours pris ensemble (judiciaire et administratif) étaient effectifs. Lors de sa 1179e réunion (DH) (24-26 septembre 2013 
			(655) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2103485&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décisions
prises lors de la 1179e réunion (DH) du Comité des Ministres
</a>.), le Comité des Ministres a noté avec intérêt ces décisions et invité les autorités bulgares à le tenir informé du développement de la pratique interne en ce domaine. S’agissant de l’introduction d’un recours préventif en matière pénale (autorisant la clôture d’une enquête si elle se prolonge plus de deux ans), le Comité des Ministres a constaté qu’il soulevait des problèmes quant à sa compatibilité avec la Convention, en particulier dans le domaine des enquêtes effectives, et a invité les autorités à lui soumettre des informations supplémentaires sur les mesures envisagées afin d’assurer la conformité de ce recours avec les exigences énoncées dans l’arrêt pilote Dimitrov et Hamanov. Lors de sa 1157e réunion (DH), le Comité des Ministres avait déjà encouragé les autorités à continuer leurs travaux visant à introduire un recours effectif dans les affaires pénales.
218. Pour ce qui est de la véritable durée des procédures judiciaires, les réformes décrites dans la Résolution intérimaire CM/ResDH(2010)223 
			(656) 
			Résolution intérimaire <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/ResDH%282010%29223&Language=lanFrench&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/ResDH(2010)223</a>. et dans le document d’information CM/Inf/DH(2012)36 
			(657) 
			Document
d’information <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282012%2936&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2012)36</a>. (comme l’adoption de nouveaux Codes de procédure, des mesures de supervision et la gestion électronique des dossiers) semblent avoir amélioré l’efficacité du système judiciaire bulgare. Il semble cependant que les résultats de ces réformes ne soient pas entièrement consolidés et que des problèmes de durée de procédures puissent encore survenir en raison de la charge de travail très importante de certaines grandes juridictions (tribunal de la ville de Sofia et tribunal de district de Sofia 
			(658) 
			Voir Décisions du Comité
des Ministres relatives au groupe d’affaire Dimitrov et Hamanov, 1157e réunion
(DH), 3-6 décembre 2012.). Bien que les tribunaux aient continué à gagner en efficacité, l’arriéré d’affaires observé depuis 2009 devant les plus grandes juridictions n’a pas disparu. Lors de sa 1179e réunion (DH), en septembre 2013, le Comité des Ministres a rappelé l’existence de cet arriéré et appelé à nouveau les autorités à prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour améliorer la situation, notamment celle des grandes juridictions, qui semblent surchargées, et à présenter un plan d’action révisé. Les autorités bulgares n’ont cependant toujours pas présenté ce plan d’action.

9.3 Violations du droit au respect de la vie familiale due aux expulsions / ordonnances de quitter le territoire

219. Dans un certain nombre d’affaires initialement désignées sous l’intitulé «groupe d’affaires Al-Nashif et autres 
			(659) 
			Al-Nashif
et autres c. Bulgarie, Requête no 50963/99,
arrêt du 20 juin 2002.», concernant l’expulsion ou l’ordonnance de quitter le territoire pour des motifs de sécurité nationale, la Cour européenne des droits de l’homme a constaté des violations du droit au respect de la vie familiale (article 8 de la Convention). Certaines des affaires de ce groupe emportent d’autres violations de la Convention, comme le risque de mauvais traitements en cas de mise en œuvre d’une ordonnance d’expulsion, la détention illégale et l’absence de recours effectif ou de garanties procédurales en cas d’expulsion (articles 3, 5 et 13 de la Convention et article premier du Protocole no 7).
220. Le manque de contrôle indépendant des ordonnances d’expulsion, mis en lumière par ce groupe d’affaires, a reçu une première réponse de la part des autorités bulgares avec l’instauration d’un recours devant la Cour administrative suprême et les améliorations consécutives de ce recours 
			(660) 
			Bilan
d’action consolidé, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2675734&SecMode=1&DocId=2229532&Usage=2'>DH-DD(2015)118</a> du 26 janvier 2015.. En mars 2015 par conséquent 
			(661) 
			Résolution
CM/ResDH(2015)44, adoptée le 12 mars 2015. , le Comité des Ministres a décidé de clore l’examen de quatre affaires de ce groupe et de traiter les questions en suspens concernant le fonctionnement des recours contre l’expulsion d’étrangers pour des motifs de sécurité nationale via les affaires du groupe C.G. et autres c. Bulgarie 
			(662) 
			Requête no 1365/07,
arrêt du 24 avril 2008., qui portent sur des faits plus récents. Dans deux arrêts de ce groupe, M. et autres c. Bulgarie 
			(663) 
			Requête no 41416/08,
arrêt du 26 juillet 2011. et Auad c. Bulgarie 
			(664) 
			Requête no 46390/10,
arrêt du 11 octobre 2011. , la Cour a indiqué, au titre de l’article 46 de la Convention, plusieurs modifications à la loi et/ou changements dans la pratique judiciaire nationale qu’elle jugeait nécessaires à l’exécution des arrêts, notamment concernant l’absence d’examen des faits sur lesquels repose une ordonnance d’expulsion ou l’absence d’effet suspensif automatique en cas de risque sérieux de mort ou de mauvais traitements 
			(665) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH%282012%293&Language=lanFrench&Ver=rev&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864'>CM/Inf/DH(2012)3rev</a>, 24 février 2012. .
221. A la suite de la présentation d’un plan d’action par les autorités bulgares 
			(666) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2668948&SecMode=1&DocId=2224524&Usage=2'>DD-DH(2015)55</a> du 9 janvier 2015., le Comité des Ministres a salué en mars 2015, lors de sa 1222e réunion (DH) 
			(667) 
			Décision <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1222&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>affaires
no 4
</a>, points 3-6., les développements positifs de la pratique de la Cour administrative suprême et de la législation relative à la détention en attente d’expulsion, bien que certaines indications formulées par la Cour demandent toujours à être mises en œuvre. Il a appelé les autorités à introduire, «sans plus tarder, un recours assorti d’un effet automatiquement suspensif applicable dans les cas où un grief défendable relatif à un risque sérieux de mort ou de mauvais traitement dans le pays de destination est formulé pour contester l’expulsion» et à prévoir «que le pays de destination soit mentionné dans un document juridiquement contraignant et que tout changement de pays de destination puisse faire l’objet d’un recours 
			(668) 
			Ibid., point 4.». En outre, les autorités ont été invitées à prendre des mesures pour garantir que l’expulsion motivée par des considérations d’ordre public ne soit pas exécutée avant que l’étranger ait pu exercer ses droits prévus par l’article premier du Protocole no 7, sauf si les circonstances de l’affaire ne l’exigent.

9.4 Mauvaises conditions de détention

222. Un groupe de plus de vingt affaires pendantes devant le Comité des Ministres porte sur le traitement inhumain et dégradant des requérants en raison de mauvaises condition de détention dans des établissements de détention provisoire et des prisons (notamment en raison du surpeuplement et des mauvaises conditions sanitaires et matérielles 
			(669) 
			<a href='http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/reports/pendingcases_FR.asp?CaseTitleOrNumber=kehayov&StateCode=&SectionCode='>Kehayov
c. Bulgarie
</a>, Requête no 41035/98,
arrêt du 18 janvier 2005.). Certaines des affaires portent aussi sur l’absence de recours effectif à l’égard des conditions de détention (violations de l’article 13 combiné avec l’article 3).
223. Le 15 mai 2012, les autorités bulgares ont présenté un bilan d'action qui décrit les mesures déjà prises et envisagées pour l'exécution de ces arrêts dont, notamment: 1) des mesures visant à promouvoir des alternatives à l'emprisonnement et une répartition plus adéquate des détenus entre les différents établissements pénitentiaires afin de répondre partiellement au problème de la surpopulation carcérale; 2) des mesures visant à renforcer l’efficacité du recours interne compensatoire pour mauvaises conditions de détention; 3) la mise en place d'un mécanisme national de prévention qui confère au Médiateur un rôle considérable en matière de contrôle des établissements de détention 
			(670) 
			Communication
de la Bulgarie relative au groupe d’affaires Kehayov, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2091760&SecMode=1&DocId=1884756&Usage=2'>DH-DD(2012)426E</a>, 15 mai 2012..
224. Le Comité des Ministres a examiné ce bilan d’action lors de sa 1144e réunion (DH), en juin 2012, et invité les autorités à fournir des éclaircissements sur plusieurs questions en suspens 
			(671) 
			Voir
Décisions du Comité des Ministres relatives à ce groupe d’affaires,
1144e réunion (DH), 2-4 juin 2012 .
225. Le 9 avril 2013, les autorités ont soumis un plan d’action révisé 
			(672) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2272909&SecMode=1&DocId=2004956&Usage=2'>DH-DD(2013)417E</a>.. Lors de sa 1172e réunion (DH) (4-6 juin 2013 
			(673) 
			<a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/OJ/DH%282013%291172/7&Language=lanFrench&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>Décisions
prises lors de la 1172e réunion (DH) du Comité des Ministres
</a>. ), le Comité des Ministres a salué les efforts de la Bulgarie pour résoudre le problème systémique du surpeuplement et améliorer les conditions matérielles de détention, notamment par les projets de reconstruction financés à l’aide du Mécanisme financier norvégien. Cependant, les plans d’action nationaux en ce domaine n’ont pu être mis en œuvre, en raison de restrictions budgétaires liées à la crise économique. Des mesures et améliorations supplémentaires sont donc toujours nécessaires, en particulier concernant le surpeuplement des prisons pour hommes. Le Comité des Ministres a encouragé les autorités à développer davantage le recours à des mesures alternatives à l’emprisonnement et à la détention provisoire et à établir une stratégie globale actualisée pour s’attaquer au surpeuplement carcéral. Il les a également encouragées à rechercher avec la plus haute priorité à chercher des solutions qui leur permettraient d’améliorer les conditions de détention, à explorer toutes les possibilités de coopération européenne et à tenir dûment compte des recommandations pertinentes formulées par le CPT. S’agissant de la mise en place d’un recours effectif, le Comité des Ministres a invité les autorités bulgares à tirer pleinement bénéfice du projet no 18 du Fonds fiduciaire des droits de l’homme.
226. Le 8 décembre 2014, les autorités bulgares ont présenté un plan d’action révisé, actuellement en cours d’évaluation 
			(674) 
			<a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2660308&SecMode=1&DocId=2217732&Usage=2'>DH-DD(2014)1490.</a>. En décembre 2013 et 2014 respectivement, des réunions et un séminaire ont été organisés à Sofia dans le cadre du projet no 18 du Fonds fiduciaire des droits de l’homme 
			(675) 
			Rapport
annuel 2014 du Comité des Ministres, p. 111..
227. Le 27 janvier 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt pilote dans l’affaire Neshkov et autres 
			(676) 
			Requête
no 36925/10+, arrêt du 27 janvier 2015. , demandant aux autorités de rendre disponible, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date à laquelle l’arrêt devient définitif, une combinaison de recours internes effectifs, à effet préventif comme compensatoire, concernant les conditions de détention.
228. Il faut souligner que dans sa déclaration publique du 26 mars 2015, susmentionnée, le CPT a déploré une fois de plus la surpopulation dans les prisons bulgares. De l’avis du CPT, dans les trois prisons qu’il a visitées (Sofia, Burgas et Varna), les conditions matérielles pourraient à elles seules être considérées comme constituant un traitement inhumain et dégradant. En outre, la grande majorité des détenus n’a aucun accès à des activités organisées hors cellule et la qualité de la prise en charge médicale a même empiré 
			(677) 
			Note 646 plus haut,
paragraphes 12-15. Voir aussi le rapport du CPT de 2014, note 645
plus haut.. D’après le CPT, «l’approche concernant l’ensemble de la question de la privation de liberté en Bulgarie doit changer radicalement 
			(678) 
			Note
646 plus haut, paragraphe 17. ». Au cours de sa réunion du 21 avril 2015, la sous-commission des droits de l’homme de notre commission a pris note de cette déclaration et proposé à la commission plénière d’inviter le chef de la délégation bulgare à l’Assemblée parlementaire à un échange de vues sur ce sujet lors d’une réunion à venir 
			(679) 
			AS/Jur
(2015) CB 03, carnet de bord de la réunion tenue à Strasbourg du
20 au 23 avril 2015. .

9.5 Autres questions en suspens

229. Le Comité des Ministres examine également, dans le cadre de sa procédure de surveillance soutenue, plusieurs autres questions en suspens relatives à la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit des suivantes: garanties insuffisantes contre l’usage arbitraire des pouvoirs prévus par la loi sur les moyens spéciaux de surveillance (groupe d’affaires Association pour l’intégration européenne et les droits de l’homme et Ekimdjiev c. Bulgarie 
			(680) 
			Requête no 62540/00,
arrêt du 28 juin 2007.), placement en foyer social pour personnes atteintes de troubles mentaux (Stanev c. Bulgarie 
			(681) 
			Requête
no 36760/06, arrêt du 17 janvier 2012.), refus injustifiés d’enregistrer une association visant «la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie» (Organisation macédonienne unie Illinden et autres 
			(682) 
			Requête no 59491/00,
arrêt du 19 janvier 2006. et Organisation macédonienne unie Illinden et autres no 2 
			(683) 
			Requête no 34960/04,
arrêt du 18 octobre 2011.) et éviction de personnes d’origine rom (Yordanova et autres 
			(684) 
			Requête no 25446/06,
arrêt du 24 avril 2012.).

10. Royaume-Uni

230. La nécessité, pour le Royaume-Uni, de se conformer à son obligation d’exécuter certains arrêts de la Cour dans un délai raisonnable et diligent, est un problème spécifique non résolu mentionné dans le rapport de M. Pourgourides. Bien que les problèmes posés par les droits de l’homme au Royaume-Uni soient, à bien des égards, moins graves que ceux des autres Etats recensés plus haut, le rapport Pourgourides a mis en lumière la persistance «de sérieux problèmes liés à l’exécution», comme les droits de vote des détenus et la conservation de profils ADN et de données biométriques 
			(685) 
			Voir, plus haut, note
4, paragraphe 9..
231. Dans l’affaire Hirst c. Royaume-Uni (no 2) 
			(686) 
			Requête no 74025/01,
arrêt du 6 octobre 2005. et l’arrêt pilote Greens et M.T. c. Royaume-Uni 
			(687) 
			Requêtes nos 60041/08
et no 60054/08, arrêt du 23 novembre
2010., la Cour a constaté des violations de la Convention en raison de l’interdiction générale du vote des détenus au Royaume-Uni (violation de l’article 3 du Protocole no 1).
232. A la suite d’un échange de lettres entre la délégation britannique et le Greffe de la Cour à l’été 2011, la Cour européenne des droits de l’homme est convenue d’étendre le délai d’exécution des arrêts rendus dans ces affaires, initialement fixé au 11 octobre 2011, à six mois après la date de l’arrêt de Grande Chambre rendu dans l’affaire Scoppola c. Italie (no 3) 
			(688) 
			Requête no 126/05,
arrêt du 22 mai 2012. Voir l’échange de correspondance entre les
autorités du Royaume-Uni et le Greffe de la Cour européenne relatif
à l’affaire Greens et M.T. contre le
Royaume-Uni, 1120e réunion
(DH), 13‑14 septembre 2011, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1927612&SecMode=1&DocId=1777288&Usage=2'>DH-DD(2011)679
E
</a> du 5 septembre 2011.. Comme le prononcé du dernier arrêt en Grande Chambre date du 22 mai 2012, les autorités britanniques avaient jusqu’au 23 novembre 2012 pour se conformer à l’arrêt pilote 
			(689) 
			Voir
le point 5 de la décision prise lors de la 1150e réunion
(DH) (septembre 2012)..
233. Le 23 novembre 2012, les autorités britanniques ont soumis au Comité des Ministres un plan d’action dans lequel figuraient des projets de loi déposés au parlement et visant à modifier la législation électorale. Ces projets d’amendement comportaient toute une série d’options qui devaient être examinées par une commission parlementaire 
			(690) 
			Voir Voting Eligibility (Prisoners) Draft Bill (Projet
de loi relatif à la reconnaissance du droit de vote des détenus)
du 22 novembre 2012 et <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2193730&SecMode=1&DocId=1956736&Usage=2'>DH-DD(2012)1106</a>.. Lors de sa 1157e réunion (DH) (décembre 2012), le Comité des Ministres a pris note avec grand intérêt de cette initiative. Il a également salué l’annonce faite par le grand chancelier d’Angleterre et le secrétaire d’Etat à la Justice au moment de la présentation de ce projet devant le parlement: «Le droit international impose au gouvernement d’exécuter l’arrêt de la Cour» et «le Royaume-Uni admet parfaitement qu’il lui faille respecter ses obligations internationales». Le Comité des Ministres a donc souligné que la version définitive du texte de loi devait être conforme à ces obligations et que la troisième option du projet de loi, qui vise à maintenir la limitation générale du vote des détenus, n’était pas compatible avec la Convention.
234. Le 18 décembre 2013, la commission mixte du Parlement du Royaume-Uni pour le projet de loi portant reconnaissance du droit de vote (des détenus) a rendu public son rapport; elle y recommande, entre autres, de garantir la possibilité, pour tous les détenus qui purgent des peines d’emprisonnement de 12 mois ou moins, d’exercer leur droit de vote et suggère que le gouvernement dépose un projet de loi devant le parlement dès l’ouverture de sa session 2014-2015. La commission mixte n’a pas recommandé la reconduction de l’interdiction générale en vigueur jusque-là. Lors de sa 1193e réunion (DH) du Comité des Ministres en mars 2014, les conclusions de ce rapport ont été favorablement accueillies et le Comité des Ministres a instamment invité les autorités britanniques à mettre en œuvre les recommandations formulées par la commission mixte.
235. Pour autant, en dépit de la proximité des élections générales de mai 2015, aucun progrès n’a pu être constaté. Lors de sa 1208e réunion (DH) en septembre 2014, le Comité des Ministres a rappelé «le nombre d’années qui se sont écoulées depuis que les arrêts Hirst no 2 et Greens et M.T. sont devenus définitifs et les appels répétés du Comité des Ministres à les exécuter»; il a également «noté avec profonde préoccupation et déception» que le gouvernement n’avait pas présenté de projet de loi au parlement, comme le lui avait recommandé la commission mixte. Le Comité des Ministres a, par conséquent, invité instamment les autorités du Royaume-Uni à déposer un tel projet de loi dans les meilleurs délais 
			(691) 
			Points 2 et 3 de la <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1179&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>Décision,
affaire no 25
</a>..
236. Le 12 mars 2013, la Cour a décidé d’ajourner au 30 septembre 2013, au plus tard, l’examen des plus de 2 300 requêtes pendantes devant elle sur la même question 
			(692) 
			Voir le communiqué
de presse «La Cour suspend l’examen de 2 354 affaires relatives
au droit de vote des détenus» publié le 26 mars 2013.. Pour autant, le 24 septembre 2013, elle a décidé de ne pas différer plus longtemps l’examen des requêtes déposées dans ces affaires 
			(693) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2379535&SecMode=1&DocId=2066242&Usage=2'>Lettre
du Greffe de la Cour européenne des droits de l’homme au Comité
des Ministres
</a> en date du 24 octobre 2013. . Dans deux arrêts qui sont devenus définitifs en décembre 2014 et en février 2015, la Cour a examiné ces requêtes et a conclu aux violations de l’article 3 du Protocole no 1 car la législation contestée n’avait toujours pas été modifiée (voir Firth et autres et McHugh et autres) 
			(694) 
			Requête no 47784/09+,
arrêt du 12 août 2014, paragraphes 14-15 et Requête no 51987/08+,
arrêt (de comité).du 10 février 2015, paragraphes 10 et 11..
237. En ce qui concerne l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni 
			(695) 
			Requêtes nos 30562/04
et 30566/04, arrêt du 4 décembre 2008. dans lequel la Cour avait constaté des violations du droit à la vie privée en raison de la conservation de profils ADN, d’empreintes digitales et d’échantillons cellulaires de personnes accusées d’infractions pénales mais non condamnées (violation de l’article 8), des progrès significatifs ont été constatés et l’affaire est maintenant soumise à l’appréciation du Comité des Ministres dans le cadre de la procédure de surveillance standard. En Angleterre et au Pays de Galles, des modifications ont été apportées à la législation sur la base du modèle écossais (dont la Cour a loué l’excellence) par la loi sur la protection des libertés adoptée le 1er mai 2012 
			(696) 
			<a href='http://services.parliament.uk/bills/2010-12/protectionoffreedoms.html'>Protection
of Freedoms Act 2010-12
</a> (Loi 2010-12 sur la protection des libertés).. Le Comité des Ministres s’est félicité de l’adoption de cette nouvelle législation lors de sa 1115e réunion (DH) (juin 2011) 
			(697) 
			Décision, <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DEL1115&Language=lanFrench&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679'>affaire
no 29
</a>.. Une mise à jour de la législation est toujours prévue en Irlande du Nord où certaines dispositions de la loi relative à la justice pénale en Irlande du Nord devraient être modifiées dans le sens de la loi sur la protection des libertés durant l’été 2015 
			(698) 
			Voir
Affaires pendantes: état d’exécution, affaire S.
c. Royaume-Uni et dernier plan d’action du 12 janvier
2015, <a href='https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2668885&SecMode=1&DocId=2223956&Usage=2'>DH-DD(2015)49</a>..
238. Le rapport de M. Pourgourides faisait également état de certaines affaires de référence contre le Royaume-Uni comme, par exemple, Al Sadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni 
			(699) 
			Requête no 61498/08,
arrêt du 2 mars 2010. relative au fait que les requérants avaient été mis en détention par les forces armées du Royaume-Uni sous le contrôle des autorités irakiennes qui les avaient exposés au risque d’encourir la peine de mort (violation des articles 3, 13 et 34), Gillan et Quinton c. Royaume-Uni 
			(700) 
			Requête no 4158/05,
arrêt du 12 janvier 2010. (violation de l’article 8) et A. et autres c. Royaume-Uni 
			(701) 
			Requête no 3455/05,
arrêt du 19 février 2009. portant sur des mesures de lutte contre le terrorisme. Le Comité des Ministres a mis un terme à l’examen de ces affaires, après l’adoption de mesures individuelles et générales par le Royaume-Uni 
			(702) 
			Résolutions CM/ResDH(2012)68
adoptée par le Comité des Ministres le 8 mars 2012, CM/ResDH(2013)52
adoptée le 7 mars 2013 et CM/ResDH(2013)114 adoptée le 6 juin 2013..
239. Depuis le rapport Pourgourides, la Cour a prononcé des arrêts dans deux affaires: McCaughey et autres et Collette et Michael Hemsworth 
			(703) 
			Requêtes nos 43098/09
et 58559/09, arrêts du 16 juillet 2013. concernant la durée excessive des enquêtes sur les décès causés par les actions des forces de sécurité en Irlande du Nord dans les années 1990 (violations de l’article 2). Elles s’apparentent au groupe d’affaires plus anciennes qui sont toujours examinées par le Comité des Ministres – le groupe McKerr 
			(704) 
			Requête no 28883/95,
arrêt du 4 août 2001., dans lequel la majorité des mesures générales a déjà été adoptée, mais les mesures individuelles restent encore à prendre. Les nouveaux arrêts indiquent que les retards dans les enquêtes judiciaires historiques demeurent un problème sérieux et d’envergure 
			(705) 
			Voir
paragraphe 144 de l’arrêt McCaughey et
autres., ce qu’illustre le retard constant dans la finalisation des enquêtes dans les affaires individuelles du groupe McKerr 
			(706) 
			A l’exception des deux
affaires (Finucane et McShane) dans lesquelles le problème
des mesures individuelles a été clos..
240. Depuis lors, les autorités du Royaume-Uni ont soumis des plans d’action 
			(707) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2160039&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)224</a> du 12 février 2014; <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2184283&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)505</a> du 15 avril 2014; <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2194259&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>DH-DD(2014)663</a> du 16 mai 2014; et <a href='https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2015)81&Language=lanEnglish&Site=CM'>DH-DD(2015)81</a> du 12 janvier 2015. soulignant des propositions pour améliorer l’efficacité des enquêtes historiques et des enquêtes sur les décès qui avaient eu lieu lors des “Troubles” 
			(708) 
			Voir <a href='https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Inf/DH(2014)16&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383'>CM/Inf/DH(2014)16
rev
</a> pour un résumé de mesures proposées.. Lors de sa 1201e (DH) réunion (juin 2014), le Comité des Ministres a, entre autres, exprimé sa profonde préoccupation sur ces investigations qui demeuraient encore en suspens et a demandé instamment aux autorités de faire en sorte qu’elles soient achevées dès que possible 
			(709) 
			Point
2 de la décision.. Lors de sa 1222e (DH) réunion (mars 2015), le Comité des Ministres a noté avec intérêt l’Accord de Stormont House de décembre 2014 et a salué l’annonce de la création d’un mécanisme unique d’enquête indépendante (l’unité d’enquête des affaires historiques) et que des mesures appropriées seraient prises pour améliorer le fonctionnement des enquêtes judiciaires historiques. Le Comité des Ministres a invité instamment les autorités à utiliser tous les moyens nécessaires pour que la mise en œuvre de ces annonces progresse selon un calendrier clair 
			(710) 
			Points 1-3 de la décision..

Annexe 2 – Résumé des problèmes principaux rencontrés dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg au titre de neuf Etats Parties à la Cour européenne des droits de l’homme

(open)

Etat Partie

L’arrêt de principe

Description de l’affaire

Bulgarie

Velikova c. Bulgarie (Requête no 41488/98, arrêt du 18 mai 2000), et Natchova et autres c. Bulgarie (Requête no 43577/98, arrêt du 6 juillet 2005).

Affaires concernant principalement des cas de décès et de mauvais traitements de personnes placées en garde à vue.

Djangozov c. Bulgarie (Requête no 45950/99, arrêt du 8 octobre 2004), Kitov c. Bulgarie (Requête no 37104/97, arrêt du 3 juillet 2003), Dimitrov et Hamanov c. Bulgarie (Requête no 48059/06 et 27 août 2009) et Finger c. Bulgarie (Requête no 37346/05, arrêt du 10 mai 2011).

Durée excessive des procédures judiciaires et absence de recours effectif.

Kehayov c. Bulgarie (Requête no 41035/98, arrêt du 18 janvier 2005).

Traitement inhumain et dégradant des requérants en raison de mauvaises conditions de détention dans des établissements de détention provisoire et des prisons.

C.G. et Autres c. Bulgarie (Requête no 1365/07, arrêt du 24 avril 2008).

Violations du droit au respect de la vie familiale dues aux expulsions / ordonnances de quitter le territoire.

Grèce

Manios c. Grèce (Requête no 70626/01, arrêt du 11 mars 2004), Diamantides c. Grèce (no 2) (Requête no 71563/01, arrêt du 19 mai 2005) et Konti-Arvaniti c. Grèce (Requête no 53401/99, arrêt du 10 avril 2003).

Durée excessive des procédures judiciaires.

Makaratzis c. Grèce (Requête no 50385/99, arrêt du 20 décembre 2004).

Recours à la force létale et à des mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre et absence d'enquête effective sur ces abus.

M.S.S c. Belgique et Grèce (Requête no 30696/09, arrêt du 21 janvier 2011, Grande Chambre), S.D. c. Grèce (Requête no 73554/2011, arrêt du 11 juin 2009) et Sharifi et Autres c. Grèce et Italie (Requête no 16643/09, arrêt du 21 octobre 2011).

Conditions de détention des migrants en situation irrégulière et lacunes dans la procédure de demande d’asile; absence de recours effectif à cet égard.

Bekir-Ousta et autres c. Grèce (Requête no 35151/05, arrêt du 11 octobre 2007), et Emin et Autres c. Grèce (Requête no 34144/05, arrêt du 27 mars 2008).

Violations du droit à la liberté d’association dues au refus des autorités grecques d’enregistrer des associations et à la dissolution d’une association d’une minorité musulmane.

Hongrie

Tímár c. Hongrie (Requête no 36186/97, arrêt du 25 février 2003).

Durée excessive de procédures civiles et pénales et absence de recours effectif à cet égard.

Italie

Ceteroni c. Italie (Requête no 22461/93, arrêt du 15 novembre 1996) et Mostacciuolo Giuseppe c. Italie (Requête no 64705/01, arrêt du 29 mars 2006).

Durée excessive des procédures judiciaires et défaut de recours effectif à cet égard.

Ben Khemais c. Italie (Requête no 246/07, arrêt du 6 juillet 2009) et Hirsi Jamaa et Autres c. Italie (Requête no 27765/09, arrêt du 23 février 2012).

Non-respect de l'article 39 du Règlement de la Cour et violations de l'interdiction de la torture et de mauvais traitements en raison de l'expulsion de ressortissants étrangers.

Interception en mer et expulsion collective vers la Libye par les autorités militaires italiennes d'un groupe de Somaliens et d’Erythréens.

Belvedere Alberghiera S.R.L c. Italie (Requête no 31524/96, arrêt du 30 mai 2000).

Privation illégale de terrains par les autorités locales en raison d’une construction jurisprudentielle, le «principe de l’expropriation indirecte», qui exclut toute restitution en cas d’achèvement d’un ouvrage public.

Sulejmanovic c. Italie (Requête no 22635/03, arrêt du 16 juillet 2009) et Torreggiani et Autres c. Italie (Requêtes 43517/09+, arrêt du 8 janvier 2013).

Mauvaises conditions de détention (principalement en raison de la surpopulation dans les centres de détention).

M.C. et Autres c. Italie (Requête 5376/11, arrêt du 3 septembre 2013).

Violations du droit à un procès équitable et à la protection de la propriété en raison de l'annulation d'un ajustement annuel d'une indemnité de compensation pour avoir subi une contamination virale accidentelle.

Pologne

Podbielski c. Pologne (Requête no 27916/95, arrêt du 30 octobre 1998), Kudła c. Pologne (Requête no 30210/96, arrêt du 26 octobre 2000 – Grande Chambre), et Fuchs c. Pologne (Requête no 33870/96, arrêt du 11 mai 2003).

Durée excessive des procédures civiles, pénales et administratives et défaut de recours effectif à cet égard.

Orchowski c. Pologne (Requête no 17885/04, arrêt du 22 octobre 2009), Sikorski Norbert c. Pologne (Requête no 17599/05, arrêt du 22 octobre 2009), et Kaprykowski c. Pologne (Requête no 23052/05, arrêt du 3 février 2009).

Mauvaises conditions de détention (principalement en raison de la surpopulation). Manque de soins médicaux adéquats dans les centres de détention.

Bączkowski et Autres c. Pologne (Requête no 1543/06, arrêt du 3 mai 2007).

Violation du droit à la liberté de rassemblement et manque de recours effectif à cet égard.

Roumanie

Străin et Autres c. Roumanie (Requête no 57001/00, arrêt du 30 novembre 2005) et Maria Atanasiu et Autres c. Roumanie (Requête no 30767/05, arrêt du 12 octobre 2010).

Défaut de restitution ou d'indemnisation de biens nationalisés.

Nicolau c. Roumanie (Requête no 1295/02, arrêt du 3 juillet 2006) et Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (Requête no 77571/01, arrêt du 04 novembre 2004).

Durée excessive des procédures civiles et pénales et absence d'un recours effectif.

Sacaleanu c. Roumanie (Requête no 73970/01, arrêt du 6 décembre 2005), Ruianu c. Roumanie (Requête 34647/97, arrêt du 17 juin 2003) et Strungariu c. Roumanie (Requête no 23878/02, arrêt du 29 septembre 2005).

Inexécution des décisions de justice internes définitives.

Bragadireanu c. Roumanie (Requête no 22088/04, arrêt du 6 mars 2008).

Mauvaises conditions de détention.

Barbu Anghelescu c. Roumanie (Requête no 46430/99, arrêt du 5 octobre 2004).

Mauvais traitements infligés par la police et absence d’enquêtes effectives.

Fédération de Russie

Burdov. (no 2) c. Fédération de Russie (Requête no 33509/04, arrêt du 15 janvier 2009), Timofeyev c. Fédération de Russie (Requête no 58263/00, arrêt du 23 octobre 2003) et Gerasimov et Autres c. Russie (Requête no 29920/05, arrêt du 1 juillet 2014).

Inexécution des décisions internes définitives et absence de recours effectif à cet égard.

Ryabykh c. Fédération de Russie (Requête no 52854/99, arrêt du 24 juillet 2003).

Violation du principe de sécurité juridique en raison de l'annulation de décisions judiciaires internes définitives par la procédure de révision.

Kalashnikov c. Fédération de Russie (Requête no 47095/99, arrêt du 15 juillet 2002, définitif le 15/10/02), Ananyev et autres c. Russie (Requête no 42525/07, arrêt du 10 janvier 2012) et Klyakhin c. Russie (Requête no 46082/99, arrêt du 30 novembre 2004).

Mauvaises conditions et durée excessive de la détention provisoire.

Mikheyev. c. Fédération de Russie (Requête no 77617/01, arrêt du 26 janvier 2006).

Mauvais traitements en garde à vue et absence d'enquête effective à cet égard.

Garabayev c. Russie (Requête no 38411/02, arrêt du 30 janvier 2008).

Diverses violations de la Convention relatives à l'extradition (articles 3, 5, 13 et 34). Risque de mauvais traitements dans les cas d'extradition et non-respect des mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l’homme conformément à l’article 39 du Règlement de la Cour.

Khashiyev et Akayeva c. Fédération de Russie (Requête no 57942/00, arrêt du 24 février 2005).

Diverses violations de la Convention résultant de et/ou relatives à des actions des forces de sécurité en République tchétchène (principalement le recours injustifié à la force par des membres des forces de sécurité, disparitions, détentions non reconnues, torture et mauvais traitements, perquisitions ou saisies illégales et destructions de biens).

Alekseyev c. Russie (Requête no 4916/07, arrêt du 21 octobre 2010).

Violation de la liberté de réunion en raison d'interdictions répétées de manifestations LGBT et discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Turquie

Hulki Güneş c. Turquie (Requête no 28490/95, arrêt du 19 juin 2003).

Défaut d’indépendance et d’impartialité des juges, procédure judiciaire inéquitable, mauvais traitements infligés pendant la garde à vue.

Ülke c. Turquie (Requête no 39437/98, arrêt du 24 janvier 2006, définitif le 24 avril 2006).

Traitement dégradant du requérant en raison de ses condamnations et emprisonnements à répétition pour avoir refusé d'effectuer son service militaire.

Inçal c. Turquie (Requête no 22678/93, arrêt du 9 juin 1998).

Atteintes injustifiées à la liberté d’expression.

Halise Demirel c. Turquie (Requête no 39324/98, arrêt du 28 janvier 2003).

Durée excessive de la détention provisoire.

Bati c. Turquie (requête Nos. 33097/96, et 57834/00, arrêt du 3 juin 2004).

Manque d'indépendance des autorités chargées d'enquêter sur les actions des forces de sécurité.

Chypre c. Turquie (Requête no 25781/94, arrêt du 10 mai 2001 – Grande Chambre), Xenides-Arestis c. Turquie (Requête no 46347/99, arrêts du 22 décembre 2005, et du 7 décembre 2006) et Varnava et Autres c. Turquie (Requête no 16064/90+, arrêt du 18 septembre 2009, Grande Chambre).

Diverses violations de la Convention relatives à la situation dans la partie nord de Chypre à la suite d'une opération militaire turque en 1974 (personnes disparues, conditions de vie des Chypriotes grecs établis dans la partie nord de Chypre, les droits des Chypriotes turcs vivant dans la partie nord de Chypre, les propriétés et biens appartenant à des personnes déplacées).

Oya Ataman c. Turquie (Requête no 74552/01, arrêt du 5 décembre 2006).

Utilisation abusive de la force par les forces de sécurité pour disperser des manifestations pacifiques.

Ukraine

Yuriy Nikolayevich Ivanov. c. Ukraine (Requête no 40450/04, arrêt du 15 janvier 2010) et Zhovner c. Ukraine (Requête no 56848/00, arrêt du 29 juin 2004).

Non-exécution des arrêts définitifs internes et absence de recours effectif à cet égard.

Svetlana Naumenko c. Ukraine (Requête no 41984/98, arrêt du 9 novembre 2004) et Merit c. Ukraine (Requête no 66561/01, arrêt du 30 mars 2004).

Durée excessive des procédures civiles et pénales.

Afanasyev. c. Ukraine (Requête no 387722/02, arrêt du 5 avril 2005) et Kaverzin c. Ukraine (Requête no 23893/03, arrêt du 15 mai 2012).

Mauvais traitements infligés par la police et manque de garanties procédurales.

Nevmerzhitsky c. Ukraine (Requête no 54835/00, arrêt du 9 septembre 2004) et Kuznetsov c. Ukraine (Requête no 39042/97, arrêt du 29 avril 2003).

Mauvaises conditions de détention provisoire et conditions de détention dans le «couloir de la mort».

Kharchenko c. Ukraine (Requête no 40107/02, arrêt du 10 février 2011), Chanyev c. Ukraine (Requête no 46193/13, arrêt du 9 octobre 2014), Lutsenko c. Ukraine (Requête no 6492/11, arrêt du 3 juillet 2012) et Tymoshenko c. Ukraine (Requête no 49872/11, arrêt du 30 avril 2013).

Problèmes concernant le cadre juridique et l'utilisation de la détention provisoire en Ukraine.

Salov c. Ukraine (Requête no 65518/01, arrêt du 6 novembre 2005) et Oleksandr Volkov c. Ukraine (Requête no 21722/11, arrêt du 9 janvier 2013).

Manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux.

Violation du droit du requérant à un procès équitable en raison de son licenciement illégal de son poste de juge à la Cour suprême de l'Ukraine.

Gongadze c. Ukraine (Requête no 34056/02, arrêt du 8 novembre 2005).

Défaut de garantir le droit à la vie, absence d’enquêtes effectives suite à un décès, défaut de recours effectif à cet égard, attitude des autorités d’enquête envers la requérante et sa famille, qualifiée de traitement dégradant.

Vyerentsov c. Ukraine (Requête no 20372/11, arrêt du 11 avril 2013).

Violation du droit à la liberté de réunion pacifique.

Annexe 3 – Informations générales sur les visites d’information du rapporteur

(open)

Turquie

Programme officiel de la visite: Ankara, 24-25 avril 2014

24 avril 2014

09h30–10h30 Réunion avec M. Ahmet Iyimaya, président de la Commission de la justice, Grande Assemblée nationale de Turquie

10h45–11h45 Réunion avec M. Ayhan Sefer Üstün, président de la Commission d'enquête sur les droits de l'homme, Grande Assemblée nationale de Turquie

12h00–13h30 Déjeuner de travail offert par M. Reha Denemeç, chef de la Délégation turque auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

13h45–14h45 Réunion avec M. Enver Haliloğlu, Sous-secrétaire adjoint, ministère de l'Intérieur

15h00–16h00 Réunion avec M. Bekir Bozdağ, ministre de la Justice

16h30–17h30 Réunion avec M. Alparslan Altan, vice-président de la Cour constitutionnelle de la République de Turquie

18h00–19h00 Réunion avec M. Ali Alkan, premier président de la Haute Cour d’appel

25 avril 2014

09h30–10h30 Réunion avec Mme Kıvılcım Kılıç, Directrice générale adjointe pour le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme, ministère des Affaires étrangères

11h00–12h00 Réunion avec M. Mehmet Ekmekçi, procureur général adjoint près la Haute Cour d’appel

Communiqué de presse

La Turquie est l’un des pays où le nombre d’arrêts non exécutés de la CEDH est le plus élevé, selon un rapporteur

Strasbourg, 28.04.2014 – «Je constate que la Turquie est l’un des pays où le nombre d’arrêts non exécutés de la Cour européenne des droits de l’homme est le plus élevé et j’espère que les problèmes structurels majeurs seront bientôt surmontés», a déclaré Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), rapporteur de l’Assemblée sur l’exécution des arrêts de la Cour, à l’issue d’une visite d’information de deux jours à Ankara.

Il a salué les efforts déployés par les autorités turques pour réformer leur système judiciaire et, en particulier, pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour, notamment l’introduction des recours constitutionnels individuels en 2012. Il a toutefois fait remarquer que des problèmes relatifs aux droits de l’homme persistaient, qui doivent encore être améliorés, notamment en ce qui concerne le respect de la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique.

M. de Vries a également appelé à la création d’une structure parlementaire pour superviser la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg, et il a reçu l’assurance que cette idée serait bientôt suivie d’effet.

Pendant sa visite à Ankara, le rapporteur a rencontré le ministre de la Justice, le Sous-secrétaire d’Etat adjoint au ministère de l’Intérieur, le Premier Président et les juges de la Cour de cassation, le vice-président de la Cour constitutionnelle, le Procureur général adjoint, ainsi que des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Il a également eu des discussions avec les présidents des commissions de la justice et d’enquête sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale.

Cette visite est la première d’une série de visites du rapporteur qui ont pour but d’exercer une pression parlementaire sur les Etats accusant des retards ou rencontrant des difficultés dans l’exécution des arrêts de la Cour.

Italie

Programme officiel de la visite: Rome, 22-23 octobre 2014

22 octobre 2014

10h30 Réunion avec Mme Antonella Manzione, chef du Service des questions juridiques et législatives, et Mme Margherita Piccirilli, directrice générale du Bureau du contentieux à la présidence du Conseil des ministres. Assistent également à la réunion M. Gaetano Pelella et M. Marco Cerase, fonctionnaires de la Chambre des députés.

12h00 Réunion avec Mme Donatella Ferranti, présidente de la Commission de la justice

12h45 Réunion avec M. Francesco Paolo Sisto, président de la Commission des questions constitutionnelles

13h30 Déjeuner avec la délégation italienne auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe

15h30 Réunion avec Mme le professeur Ersiliagrazia Spatafora, agente du gouvernement auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, et Mme Stefania Rosini, chef adjointe du Service des questions juridiques, du contentieux diplomatique et des accords internationaux, ministère des Affaires étrangères

17h00 Réunion au ministère de la Justice

23 octobre 2014

09h15 Réunion avec le président de la Cour de cassation, M. Giorgio Santacroce

10h30 Réunion avec le procureur général adjoint près la Cour de cassation, M. Pasquale Ciccolo

11h30 Réunion avec le vice-ministre de l’Intérieur, M. Filippo Bubbico

Communiqué de presse

L’Italie doit rapidement exécuter des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, selon un rapporteur

Un rapporteur de l’APCE salue les efforts continus faits par les autorités italiennes dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, mais déplore que l’Italie soit le pays qui compte le plus grand nombre d’arrêts de la Cour non exécutés parmi tous les Etats parties à la Convention.

S’exprimant à la fin d’une visite d’information de deux jours à Rome, Klaas de Vries (Pays-Bas, SOC), rapporteur de l’APCE sur la mise en œuvre des arrêts de la Cour, a déclaré: «bien que l’Italie soit une démocratie ancienne et l’un des membres fondateurs du Conseil de l’Europe, elle est le pays qui compte le plus grand nombre d’arrêts de la Cour non exécutés, pendants devant le Comité des Ministres. J’ai souligné devant toutes les parties concernées que cette situation devait changer rapidement», a déclaré le rapporteur.

Le problème majeur de l’Italie est la durée excessive de la procédure judiciaire dans le traitement des arrêts. Dans son rapport de mai 2013 , M. de Vries signale que «le système judiciaire italien est rongé depuis des décennies par le problème de durée excessive de la procédure judiciaire, qui accroît chaque année l'arriéré d'affaires à traiter». Il souligne également que le Comité des Ministres – organe qui contrôle l’exécution des arrêts – examine à l'heure actuelle plus de 2000 affaires en la matière.

M. de Vries a encouragé les autorités italiennes à poursuivre leurs réformes, en particulier pour améliorer l’efficacité de la justice et garantir le paiement de l’arriéré des sommes octroyées au titre de la «loi Pinto», qui prévoit une indemnisation des victimes en cas de durée excessive de la procédure judiciaire.

Lors de sa visite à Rome les 22 et 23 octobre 2014, le rapporteur a rencontré le vice-ministre de l’Intérieur, le président de la Cour suprême de cassation, le procureur général adjoint et de hauts responsables du cabinet du Conseil des ministres, du ministère de la Justice et du ministère des Affaires étrangères. Il s’est également entretenu avec des collègues parlementaires, dont les chefs des commissions de la justice et des questions constitutionnelles.

Pologne

Programme de la visite: Varsovie, 4-5 décembre 2014

4 décembre 2014

09h00–10h15 Réunion avec le groupe de travail sur la Cour européenne des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères

10h30 Réunion avec la Commission de la justice et des droits de l'homme du Sejm

11h30 Réunion avec la Commission des droits de l'homme, de l’Etat de droit et des pétitions du Sénat

12h45 Déjeuner avec les membres de la délégation polonaise auprès de l’Assemblée parlementaire

14h30 Réunion au ministère de la Justice avec le vice-ministre, M. Wojciech Węgrzyn

16h00 Réunion avec le procureur général, M. Andrzej Seremet

5 décembre 2014

09h00 Réunion avec la première présidente de la Cour suprême, Mme le Professeur Małgorzata Gersdorf

10h30 Réunion avec les juges de la Cour constitutionnelle, Mme le Professeur Maria Gintowt-Jankowicz et M. Wojciech Hermeliński

12h00 Réunion à la Cour administrative suprême

13h30 Déjeuner avec M. Andrzej Halicki, ministre de l’Administration et de la Numérisation