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Rapport | Doc. 14247 | 24 janvier 2017

Contestation pour des raisons formelles des pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République slovaque

Commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles

Rapporteur : M. Jordi XUCLÀ, Espagne, ADLE

Origine - Renvoi en commission: Décision de l’Assemblée, Renvoi 4273 du 23 janvier 2017. 2017 - Première partie de session

Résumé

A l’ouverture de la session 2017 de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République slovaque ont été contestés au motif que la délégation ne comprenait aucune femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement.

Compte tenu des assurances fournies par la délégation slovaque de se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la condition posée par le Règlement, la commission du Règlement propose de ratifier les pouvoirs de la délégation, mais de prévoir la suspension automatique du droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter de la partie de session d’avril 2017 si la composition de la délégation n’a pas été mis en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement.

A. Projet de résolution 
			(1) 
			Projet
de résolution adopté par la commission le 24 janvier 2017.

(open)
1. Le 23 janvier 2017, à l’ouverture de la session de l’Assemblée parlementaire, les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation parlementaire de la République slovaque ont été contestés pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1 du Règlement de l’Assemblée, au motif que la délégation ne comprenait aucune femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement.
2. L’Assemblée parlementaire rappelle son engagement à promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision politique et publique, et à appliquer les principes d’égalité des sexes dans ses structures internes, notamment en favorisant une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein des délégations nationales.
3. L’Assemblée constate que la composition de la délégation slovaque ne remplit pas les conditions fixées à l’article 6.2.a de son Règlement et que ses pouvoirs ont été valablement contestés. Elle note que la délégation a indiqué qu’elle s’engageait à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec la condition posée par le Règlement.
4. En conséquence, l’Assemblée décide de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire slovaque, mais de suspendre le droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter du début de la partie de session d’avril 2017 de l’Assemblée, si la composition de la délégation n’a pas été mise en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement s’agissant de la désignation, au sein de la délégation, d’au minimum un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant.

B. Exposé des motifs, par M. Jordi Xuclà, rapporteur

(open)

1. Introduction et dispositions réglementaires pertinentes

1. Lors de la séance d’ouverture de l’Assemblée parlementaire le 23 janvier 2017, Mme Elena Centemero (Italie, PPE/DC) et plusieurs membres de l’Assemblée ont contesté les pouvoirs non encore ratifiés de la délégation nationale slovaque auprès de l’Assemblée parlementaire pour des raisons formelles, conformément à l’article 7.1.b du Règlement, au motif que ladite délégation ne comportait aucune femme en qualité de représentante, en méconnaissance de l’article 6.2.a.
2. La Résolution 1781 (2010) «30 % au moins de représentants de chaque sexe au sein des délégations nationales de l’Assemblée» a modifié les articles 6.2.a et 7.1.b du Règlement, et a fixé de nouvelles conditions relatives à la représentation des sexes, en renforçant les dispositions existantes visant à promouvoir une participation plus équilibrée des femmes et des hommes.
3. L’article 6.2.a, deuxième phrase, dispose que:
«Les délégations nationales doivent comprendre un pourcentage de membres du sexe sous-représenté au moins égal à celui que compte actuellement leur parlement et, au minimum, un membre du sexe sous-représenté désigné en qualité de représentant».
4. L'absence de l'inclusion d'au moins un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant dans une délégation nationale est expressément reconnue par l'article 7.1.b du Règlement comme un motif qui justifie la contestation des pouvoirs de cette délégation:
«Les pouvoirs peuvent être contestés par au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins, se fondant sur des raisons formelles basées sur (...) les principes énoncés dans l’article 6.2 selon lesquels les délégations parlementaires nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existants dans leurs parlements et comprendre, en tout état de cause, un membre du sexe sous-représenté désigné en qualité de représentant.»
5. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles doit donc examiner si la composition de la délégation slovaque a méconnu les principes établis par l’article 6.2.a du Règlement de l’Assemblée.
6. Enfin, aux termes de l’article 7.2, «[s]i la commission conclut à la ratification des pouvoirs, elle peut transmettre au Président de l’Assemblée un simple avis dont il donnera lecture en Assemblée plénière ou en Commission permanente, sans que celles-ci en débattent. Si la commission conclut à la non-ratification des pouvoirs ou à leur ratification assortie de la privation ou de la suspension de certains des droits de participation ou de représentation, le rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat dans les délais prescrits».

2. Conformité de la composition de la délégation parlementaire de la République slovaque avec l’article 6.2 du Règlement de l’Assemblée

7. Le parlement slovaque – le Conseil national de la République slovaque – a présenté les pouvoirs de sa délégation pour la session 2017 de l’Assemblée. Il ressort de ces pouvoirs que la délégation slovaque ne comporte aucune femme en qualité de représentante.

2.1. Pouvoirs des membres de la délégation slovaque transmis le 13 janvier 2017

8. La délégation parlementaire slovaque se compose, en application des articles 25 et 26 du Statut du Conseil de l'Europe (STE no 1), de cinq représentants et cinq suppléants. Le rapport du Président de l’Assemblée sur la vérification des pouvoirs des représentants et des suppléants pour la première partie de la session ordinaire de 2017 de l'Assemblée (Doc. 14236) mentionne que la composition de la délégation parlementaire slovaque s’établit de la manière suivante:

Représentants

Mr Peter KRESÁK (MOST – HÍD)

Mr Róbert MADEJ (Social Democracy (SMER))

Mr Ján MAROSZ (Ordinary People and Independent Personalities (OLANO))

M. Jaroslav PAŠKA (Slovak National Party (SNS))

Mr Martin POLIAČIK (Freedom and Solidarity (SaS))

Suppléants

Mr Tibor BERNAŤÁK (Slovak National Party (SNS))

M. Pavol GOGA (Social Democracy (SMER))

Ms Renáta KAŠČÁKOVÁ (Freedom and Solidarity (SaS))

Mme Veronika REMIŠOVÁ (Ordinary People and Independent Personalities (OLANO))

Mr Péter VÖRÖS (MOST – HÍD)

9. Les pouvoirs de la délégation slovaque ont été transmis par courrier adressé au Président de l’Assemblée, daté du 11 janvier 2017. Ce courrier mentionne la décision du Conseil national de la République slovaque du 11 octobre 2016 (Résolution n° 247), désignant M. Marosz en remplacement de Mme Verešová, représentante, et celle du 23 novembre 2016 (Résolution n° 333) désignant M. Madej comme représentant et président de la délégation, en remplacement de Mme Nachtmannová, nommée secrétaire d’Etat à l’éducation, la science, la recherche et au sport 
			(2) 
			A
l’issue des élections législatives qui s’étaient tenues le 5 mars
2016, les pouvoirs d’une nouvelle délégation avaient été ratifiés
lors de la troisième partie de session 2016 de l’Assemblée. Celle-ci
comprenait alors deux représentantes et deux suppléantes.. Après réception de ces pouvoirs, le Service de la Séance de l’Assemblée parlementaire s’est mis en relation avec le secrétariat de la délégation. Il a été indiqué au secrétariat de l’Assemblée, par courrier électronique que, le Conseil national n’étant pas en session, il n’était plus possible d’opérer une modification de la délégation en temps utile avant la partie de session de l’Assemblée. Toutefois, le Service de la Séance a reçu copie d’un courrier adressé le 18 janvier 2017 par Mme Natalia Blahova, présidente du groupe parlementaire du parti Sloboda a Solidarita (SaS) / Freedom and Solidarity, au Président du Conseil national, M. Andrej Danko, annonçant l’intention du groupe de proposer de désigner Mme Renáta Kaščáková, suppléante dans la délégation transmise à l’Assemblée, en qualité de représentante, et M. Martin Poliačik, représentant dans la délégation transmise, en qualité de suppléant. L’assurance a été donnée que ce changement dans la composition de la délégation sera mis à l’ordre du jour de la session du Conseil national qui débute le 31 janvier 2017.
10. Rappelons que la mention des dispositions réglementaires de l’article 6 figure expressément dans le courrier adressé chaque année par le Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire aux présidents des parlements des Etats membres au début du mois précédant l’ouverture de la nouvelle session, afin que ceux-ci en tiennent compte dans la désignation de leurs délégations.

2.2. Evaluation

11. La contestation des pouvoirs de la délégation slovaque se fonde sur une méconnaissance de la disposition concernant la désignation, en qualité de représentant, au sein d’une délégation d’au minimum un membre du sexe sous-représenté (l’article 6.2.a du Règlement). Au vu de la composition de la délégation figurant ci-dessus, ainsi que du tableau de la représentation des hommes et des femmes au sein du Parlement slovaque 
			(3) 
			Le
Parlement slovaque comporte 31 femmes (20,7 %) et 119 hommes (79,3 %). et au sein de la délégation parlementaire, il apparaît clairement que les femmes constituent la catégorie du sexe sous-représenté.
12. Conformément à l’article 25 du Statut, les membres (représentants et suppléants) d’un Etat membre du Conseil de l'Europe auprès de l’Assemblée sont «élus par [leur] parlement en son sein ou désignés parmi les membres du parlement selon une procédure fixée par celui-ci». Le Règlement établit, par ailleurs, les conditions à satisfaire en matière de composition des délégations ayant trait, notamment, à la représentation équitable des partis ou groupes politiques ou à la désignation des membres du sexe sous-représenté.
13. La délégation visée par la contestation des pouvoirs ne remplit pas, à l’évidence, la condition fixée à l’article 6.2.a d’avoir au sein d’une délégation nationale au moins un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant.
14. Il convient de rappeler la position de principe de l’Assemblée réaffirmée dans sa Résolution 1585 (2007) relative au principe d’égalité des sexes à l’Assemblée parlementaire suivant lequel les parlements nationaux doivent s’assurer que les délégations nationales à l’Assemblée comprennent un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte leurs parlements nationaux «en se fixant comme objectif une proportion de 30 % au minimum, tout en gardant à l’esprit que le seuil devrait être de 40 %».
15. L’Assemblée a déjà eu à connaître d’une contestation des pouvoirs des délégations de l’Irlande et de Malte, en 2004, au motif que celles-ci ne comportaient pas au moins une femme parmi leurs membres, ce qui constituait une obligation réglementaire à l’époque des faits. L’Assemblée avait alors décidé 
			(4) 
			Voir Doc. 10051, rapport de la commission du Règlement et des immunités
du 27 janvier 2004, et Résolution
1360 (2004). de ratifier les pouvoirs des délégations irlandaise et maltaise en assortissant, toutefois, la ratification d’une suspension du droit de vote des membres des délégations concernées à l’Assemblée et dans ses organes jusqu’à ce que les compositions de ces délégations soient conformes à l’article 6.2.a du Règlement.
16. Dans l’exposé des motifs figurant dans le rapport, la commission du Règlement a considéré qu’il était «excessif de déclarer que l’ensemble de la délégation nationale n’est pas en conformité avec le Règlement et de refuser l’accréditation des pouvoirs de tous les membres», et que «l’Assemblée ne peut sélectionner elle-même lequel des sièges alloués à une délégation parlementaire nationale n’est pas correctement pourvu et ne peut arbitrairement déclarer que les pouvoirs de tel ou tel membre de la délégation concernée ne sont pas ratifiés».
17. Un second précédent est intervenu en janvier 2011, lorsque, à l’ouverture de la session de l’Assemblée de 2011, l’Assemblée avait examiné une contestation, pour des raisons formelles, des pouvoirs non encore ratifiés des délégations parlementaires du Monténégro, de Saint-Marin et de la Serbie, reposant sur le même motif, à savoir qu’elles ne comprenaient aucune femme en qualité de représentante. L’Assemblée avait alors adopté la Résolution 1789 (2011), sur la base d’un rapport de la commission du Règlement, par laquelle elle décidait de ratifier les pouvoirs des délégations parlementaires concernées mais de suspendre leurs membres de leur droit de vote à l’Assemblée et dans ses organes à compter du début de la partie de session suivante et jusqu’à ce que la composition de ces délégations soit conforme au Règlement.
18. La commission du Règlement avait alors relevé, dans son rapport 
			(5) 
			Doc. 12488, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles du 24 janvier 2011, paragraphe
23., que, «pour des parlements de petite taille, il peut être difficile de composer des délégations parlementaires qui respectent tous les critères fixés par la Règlement – représentation équitable des partis ou groupes politiques, et représentation des sexes. (…) La commission admet également que les procédures dans certains parlements ne leur permettent pas de modifier la composition de leurs délégations parlementaires aisément, dès lors que ces procédures prévoient la désignation des délégations pour la durée d’une législature, la consultation ou la décision des groupes politiques, ou la nécessaire ratification de la composition en séance plénière».
19. En juin 2013, l’Assemblée a examiné la contestation des pouvoirs de la délégation parlementaire islandaise, qui ne comprenait aucune femme en qualité de représentante. Dans sa Résolution 1944 (2013), l’Assemblée décidait de maintenir la même position que celle qui avait prévalu en 2011, en ratifiant les pouvoirs de la délégation islandaise sous la réserve d’une suspension du droit de vote de ses membres à compter du début de la partie de session suivante si la composition de la délégation n’était pas mise en conformité avec le Règlement 
			(6) 
			Doc. 13246, rapport de la commission du Règlement, des immunités
et des affaires institutionnelles du 25 juin 2013..

3. Conclusions

20. La commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles considère que les pouvoirs de la délégation parlementaire slovaque ont été valablement contestés au motif que la délégation ne comportait pas au moins une femme en qualité de représentante et ce, en méconnaissance de l’article 6.2.a du Règlement.
21. Lors de sa réunion du 24 janvier 2017, la commission du Règlement a entendu les observations de M. Madej, président de la délégation slovaque.
22. La commission du Règlement a considéré que, dans le cas dont elle est saisie, il convenait d’adopter à l’égard de la délégation slovaque la même position que celle qui a prévalu en 2011 et en 2013, en se référant à la Résolution 1789 (2011).
23. En conséquence, conformément à l’article 10.1 du Règlement 
			(7) 
			«Les rapports soumis
à l’Assemblée (…) conformément aux articles 7.2 (…) doivent contenir
un projet de résolution proposant dans son dispositif l’une des
trois alternatives suivantes: 
			(7) 
			10.1.a. la ratification des pouvoirs,
ou la confirmation de la ratification des pouvoirs 
			(7) 
			10.1.b. la non-ratification des pouvoirs,
ou l’annulation de la ratification des pouvoirs, 
			(7) 
			10.1.c. la ratification des pouvoirs,
ou la confirmation de la ratification des pouvoirs, assortie de
la privation ou de la suspension, applicable aux membres de la délégation
concernée, de l’exercice de certains des droits de participation
ou de représentation aux activités de l’Assemblée et de ses organes.», et compte tenu des assurances fournies par le parlement slovaque, la commission a décidé de proposer à l’Assemblée de ratifier les pouvoirs de la délégation parlementaire, mais de prévoir la suspension automatique du droit de vote de ses membres à l’Assemblée et dans ses organes, conformément à l’article 10.1.c du Règlement, à compter de la partie de session d’avril 2017 si la composition de la délégation n’a pas été mis en conformité avec l’article 6.2.a du Règlement à cette date et de nouveaux pouvoirs présentés, s’agissant de la désignation d’au moins une femme en qualité de représentante, et jusqu’à ce qu’elle le soit.

Remarques additionnelles

24. L’obligation qui incombe aux délégations d’inclure au moins un membre du sexe sous-représenté en qualité de représentant pourrait ne pas être respectée par une délégation, sans pour autant que celle-ci encoure une contestation de ses pouvoirs: en effet, il arrive que des parlements s’affranchissent, temporairement, de cette obligation lorsqu’elles ne procèdent pas à la nomination de l’intégralité de leur délégation, de sorte que les sièges de représentants soient pourvus uniquement par des hommes. Tel est le cas à la suite d’élections législatives, lorsqu’un parlement présente les pouvoirs temporaires d’une délégation composée provisoirement des seuls membres réélus de la précédente délégation. La commission du Règlement devrait considérer que ces circonstances ne sauraient valoir renonciation à l’article 6.2 et aux principes qu’il consacre, et qu’une contestation de pouvoirs dans un tel contexte serait valablement fondée.