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Rapport | Doc. 234 | 18 mai 1954

Concusion d'une Convention européenne d'Extradition

Commission des questions juridiques et des droits de l'homme

Rapporteur : Sir Geoffrey de FREITAS, Royaume-Uni, SOC

EXPOSÉ DES MOTIFS

Page

INTRODUCTION - 446

Chapitre Ier — Faits passibles d'extradition - 449

Chapitre II. — Infractions politiques - 452

Chapitre III. — Infractions fiscales - 459

Chapitre IV. — Infractions militaires - 402

Chapitre V. — Extradition des nationaux - 464

Chapitre VI. — Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition - 408

Chapitre VII. — Prescription - 470

Chapitre VIII. — Peine capitale - 472

Chapitre IX. — Non bis in idem - 474

Chapitre X. — Poursuites en cours pour les mêmes faits - 475

Chapitre XI. — Extradition ajournée ou conditionnelle- 478

Chapitre XII. — Règle de la spécialité - 483

Chapitre XIII. — Concours de requêtes - 487

Chapitre XIV. — Requête et pièces à ľ appui - 489

Chapitre XV. — Compléments d'information - 496

Chapitre XVI. — Demande d'arrestation provisoire - 497

Chapitre XVII. —Procedure - 514

Chapitre XVIII. — Remise et restitution d'objets réclamés - 519

Chapitre XIX. — Langues a employer et traductions - 524

Chapitre XX. — Transit à travers le territoire d'une haute partie contractante - 525

Chapitre XXI. — Frais - 530

Chapitre XXII. — Autres accords - 532

Chapitre XXIII. — Dispositions finales - 534

PROJET DE RECOMMANDATION - 535

ANNEXE. — Articles à insérer dans une Convention multilatérale européenne d'Extradition - 537

1. Exposé des motifs

1.1. Introduction

1. Le 30 novembre 1951, l'Assemblée Consulative renvoyait à la commission des Questions juridiques et administratives une proposition de M. J. G. Foster, Q. C., relative à la conclusion d'une Convention européenne sur l'Extradtion, conformément à la volonté d'action commune de tous les membres dans le domaine juridique 
			(1) 
			Voir 3e Session, 1951 : Doc. 82
2. L'Assemblée devait adopter par la suite, sur le rapport de la commission des Questions juridiques et administratives, une recommandation demandant que cette question fût étudiée par une commission mixte composée d'experts désignés par le Comité des Ministres et de membres de la commission des Questions juridiques et administratives 
			(2) 
			Voir 3e Session, 1951 : Recommandation 16..
3. Le Comité des Ministres semblant éprouver des difficultés à accéder à cette demande, la commission des Questions juridiques et administratives instituait en mai 1952 une sous-commission, composée de MM. Kiesinger (Président), Geoffrey de Freitas (rapporteur), Crosbie, Pernot et Schmal, à laquelle elle donnerait mandat d'étudier la question et, si possible, d'élaborer un projet de Convention européenne d'Extradition. La sous-commission d'extradition a tenu six réunions.
4. En mai 1953, le Comité des Ministres désignait un comité d'experts gouvernementaux, qui se réunit à Strasbourg en octobre 1953, avec le mandat restreint d'étudier « la possibilité d'établir certains principes régissant l'extradition, acceptables pour tous les Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes devraient être mis en application par l'établissement d'une convention d'extradition multilatérale ou s'ils devraient simplement servir de base aux conventions bilatérales demeurant réser.-vée ». Les travaux des experts ont toutefois été suspendus en attendant la présentation à l'Assemblée du rapport dé la commission.
5. Le présent rapport se fonde essentiellement sur l'étude de trois documents :
a. le projet de convention d'extradition élaboré "par The Harvard Research in International Law (voir The American Journal of International Law, volume 29, n° 1 et 2, janvier et avril 1935, deuxième partie - Documents officiels) ;
b. le projet de convention d'extradition élaboré par la Commission internationale pénale et pénitentiaire et soumis à la dix-septième Session (Prague 1948) de la Commission internationale de Police criminelle ;
c. la convention d'extradition entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, signée le 29 novembre 1951.
6. Il comporte un exposé des motifs et un projet de recommandation. L'exposé des motifs est divisé en chapitres traitant chacun d'une question particulière. Chaque chapitre se termine par une conclusion et par le projet d'article soumis à la considération de l'Assemblée.
7. On constatera que seuls ont été mis en forme les articles que la commission a considérés comme fondamentaux. Il appartiendra au comité d'experts gouvernementaux de compléter la convention et de rédiger les dispositions. finales qui n'ont pas été examinées.
8. La commission tient à faire ressortir l'importance qu'elle attache à la nécessité de compléter les législations nationales et les traités bilatéraux par une convention européenne d'extradition généralement acceptée. Plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe n'ont pas encore conclu de traités bilatéraux d'extradition avec tous les autres Etats membres. L'absence de ces traités rend parfois difficile l'extradition d'un fugitif et laisse place à des lacunes dont les criminels peuvent tirer parti. Il apparaît qu'un effort concerté doit être fait en vue de combler ces lacunes et il est préférable, pour cela, de négocier une convention multilatérale plutôt qu'une série de conventions bilatérales. D'autre part, en perfectionnant et en uniformisant la procédure d'extradition dans les pays membres du Conseil, une convention multilatérale faciliterait considérablement la tâche des autorités et des tribunaux qui ont à connaître de ces questions.
9. La commission tient à souligner qu'elle s'est bornée à un travail de défrichement. Elle compte poursuivre l'étude de cette question conjointement avec le comité d'experts gouvernementaux. Elle a cherché avant tout à mettre en lumière les données du problème et elle espère que le présent rapport permettra à l'Assemblée et au Comité des Ministres de se faire une idée plus précise de la situation.
10. Le présent rapport a été adopté à l'unanimité par la commission des Questions juridiques et administratives au cours d'une réunion qu'elle a tenue à Paris les 4 et 5 mai 1954.

1.1.1. CHAPITRE Ier- Faits passibles d'extradition

11. Au XIXe siècle, bien qu'en général seules les infractions graves pussent donner lieu à extradition, on avait de plus en plus tendance à autoriser l'extradition à raison de faits de moindre importance. Les Membres du Conseil de l'Europe pourront juger bon de rester fidèles à cette tendance, étant donné qu'ils désirent tous coopérer étroitement et que, grâce à leur proximité, une augmentation du nombre des infractions pouvant donner lieu à extradition n'entraînerait pas pour eux de frais supplémentaires considérables. Il faut cependant limiter le nombre des faits passibles d'extradition car, dans le cas de délits mineurs, l'arrestation et l'expulsion représentent une nouvelle punition qui vient s'ajouter à celle que le délinquant aurait méritée.

12. Le paragraphe 1 de l'article 1er du projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle est ainsi conçu :

« Sont sujets à extradition les individus trouvés sur le territoire de l'Etat requis et poursuivis par l'autorité compétente de l'autre Etat pour un fait réprimé par les lois des deux Etats, et punissables d'après la loi de l'Etat requérant, par les tribunaux, d'une peine privative de liberté dont le minimum est d'un an ou d'une peine plus sévère, ou qui ont été condamnés définitivement, pour un tel fait, par un tribunal de l'Etat requérant à une peine privative de liberté de trois mois au moins. »

13. Dans le Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Belgique, l'usage veut que les faits passibles d'extradition soient enumerés dans des lois ou des conventions. A l'heure actuelle, on estime généralement que cette pratique devrait être abandonnée. Le professeur Brierly, dans son rapport au comité d'experts de la Société des Nations (Publications de la Société des Nations, v. Juridique, 1926, v. 8, page 3), déclare ce qui suit :

«... D'une manière générale, nous estimons que si les Etats devaient décider d'adopter une convention générale sur l'extradition, la méthode la plus indiquée pour traiter de cette question particulière serait d'accorder l'extradition à l'occasion de tout fait pour lequel une peine assez sévère est prescrite soit dans les deux Etats en cause soit dans l'Etat , réclamant l'extradition, et de ne pas chercher à établir une liste circonstanciée des infractions. »

14. Au lieu d'énumérer les faits passibles d'extradition, la loi d'extradition allemande de 1929 et la loi d'extradition française de 1927, destinées à s'appliquer en l'absence de traités, prévoient que l'extradition pourra être accordée pour des faits criminels d'une certaine gravité.

15. Les auteurs du projet de convention de Harvard sur l'extradition déclarent dans leur commentaire, après s'être référés à ces lois :

« Il semble certain qu'aujourd'hui, une convention multilatérale ne peut être rédigée que de cette façon. » 
			(3) 
			Voir American Journal of International Law, vol. 29,
n° 1 et 2, janvier et avril 1953, p. 77.

16. Ce point de vue s'explique par le 'f ait qu'il est extrêmement difficile de donner des infractions une définition qui satisfasse plusieurs pays, et qui soit interprétée de la même façon par les tribunaux de ces pays. En outre, si une convention était signée sur cette base, certains Etats devraient réviser leur nomenclature des faits passibles d'extradition, ce qui impliquerait l'intervention du législateur.

17. Dans certains traités conclus entre l'Italie et d'autres Etats européens, il était prévu que si, en ce qui concerne l'Etat requérant, l'extradition pouvait être accordée pour toute infraction passible d'un certain degré de pénalité - d'après les lois de cet Etat, en ce qiri concerne l'Etat requis, il suffisait que le fait motivant la demande d'extradition fût punissable. Ce critère de la « peine identique » fut abandonné à la suite du projet établi en 1931 pour la Commission internationale de Police criminelle. La convention de 1951 entre la France et la République d'Allemagne stipule que « les Parties Contractantes s'engagent réciproquement à se livrer... les individus qui sont poursuivis ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté... ».

18. Dans le projet de convention de la Commission internationale do Police criminelle, l'article 2 dispose :

« Le fait incriminé donnera lieu à extradition même s'il n'est pas réprimé par la loi de l'Etat requis, lorsque l'absence de répression est due seulement à des circonstances spéciales indépendantes de conceptions de morale sociale. L'Etat requis statuera seul sur le caractère des circonstances. »

19. Il y a lieu de noter, enfin, que dans la plupart des législations internes il n'est pas nécessaire que le fait soit commis sur le territoire de l'Etat requérant; en effet, un Etat requérant peut exercer sa compétence sur certaines infractions commises par ses nationaux à l'étranger, ou commises à son encontre à l'étranger (cf. la contrefaçon). Dans la législation britannique, l'infraction doit être commise sur le territoire ou sur un navire de l'Etat requérant.

20. Conclusion. La définition qui suit s'écarte aussi bien du principe de la peine identique que de celui de remuneration des faits pouvant donner lieu à extradition. Le problème posé par l'individu recherché, mais non encore condamné, a été résolu par une combinaison de la convention conclue en 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne et du projet de convention de Harvard. En ce qui concerne les individus déjà condamnés, on a retenu le système franco-allemand qui établit une distinction entre ces deux catégories de délinquants.

1.1.1.1. PROJET D'ARTICLE Ier - Faits passibles d'extradition

Sont sujets à extradition :

a. Les individus réclamés par une Haute Partie Contractante à raison d'un fait réprimé tant par la loi de la Haute Partie Contractante requise que par celle de la Haute Partie Contractante requérante, et puni par la loi de la Haute Partie Contractante requérante d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement; et
b. Les individus déjà reconnus coupables d'un tel fait et condamnés à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante.

1.1.2. CHAPITRE II - Infractions politiques

21. Les Constitutions de la France, de l'Italie et de la Sarre et la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne garantissent le droit d'asile aux délinquants politiques, dont l'extradition est par conséquent refusée.

Constitution française

Préambule

...

« Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. »

Constitution italienne

Article 26

« L'extradition d'un citoyen ne peut être accordée que lorsqu'elle est expressément prévue par les conventions internationales.

En aucun cas, elle ne peut être admise pour les délits politiques. »

Constitution de la Sarre

Article 11

« Aucun Sarrois ne peut être livré à une puissance étrangère, sauf en vertu d'accords de réciprocité; aucun Sarrois ne doit être expulsé du Territoire de la Sarre.

Les étrangers jouissent du droit d'asile si, victimes en dehors du Territoire sarrois de persécutions contraires aux principes reconnus dans la présente Constitution, ils viennent chercher refuge dans le Territoire sarrois.

Les détails à ce sujet seront réglés par une loi.»

1.1.2.1. Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne

Article 16, paragraphe 2

(2) « Aucun Allemand ne peut être extradé à l'étranger. Les personnes persécutées pour des raisons politiques jouissent du droit d'asile. »

22. L'extradition des délinquants politiques est également contraire aux lois nationales suivantes :

(a) Article 7 de la loi suédoise de 1913 :

« L'extradition ne peut avoir lieu à raison d'un délit politique. Toutefois, dans le cas où l'acte motivant la demande d'extradition comporte également une infraction de caractère non politique, l'extradition peut être accordée si, compte tenu des circonstances particulières à ce cas, il s'avère que cet acte présente au premier chef le caractère d'une infraction non politique.

En aucun cas, le meurtre, la tentative do meurtre ou l'homicide d'un chef d'Etat étranger ou d'un membre de la famille d'un souverain étranger, ne sera considéré comme un délit politique. »

(b) Article 3 de la loi allemande du 23 décembre 1929 :

«L'extradition n'est pas accordée si le fait à raison duquel elle est demandée a-un caractère politique ou se rattache à un délit politique de telle manière qu'il ait été commis dans l'intention de préparer, d'assurer, de couvrir ou de prévenir ce dernier.
On entend par délits politiques les attentats (Angriffe) dirigés directement contre l'existence ou la sécurité de l'Etat, contre le chef de l'Etat ou un membre du gouvernement, en tant que tel, contre une institution établie par la constitution, contre les droits électoraux des citoyens ou contre les bonnes relations avec les Etats étrangers.
L'extradition est accordée lorsque le délit constitue un attentat délibéré (Verbrechen) à la vie, à moins qu'il n'ait été commis en combat ouvert. »

(c) La convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, signée le 29 novembre 1951, contient des dispositions analogues. L'article 4 prévoit des exceptions aux délits politiques ne donnant pas lieu à extradition, dont il donne une définition.

Il y est stipulé:

« Ne sera pas réputée infraction politique :

Celle que les parties contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales;
L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre du gouvernement.

Le caractère politique de l'infraction ne fera pas de plein droit obstacle à l'extradition, dès lors qu'il s'agit d'un attentat à la vie non commis en combat ouvert. »

(d) Article 5, paragraphes, de la loi française du 10 mars 1927 :

« L'extradition n'est pas accordée :

...

Lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique.

En ce qui concerne les actes commis au cours d'une insurrection ou d'une guerre civile, par l'un ou par l'autre des partis engagés dans la lutte et dans l'intérêt de sa cause, ils ne pourront donner lieu à l'extradition que s'ils constituent des actes de barbarie odieuse et de vandalisme défendus suivant les lois de la guerre, et seulement lorsque la guerre civile a pris fin.»

(e) Quant au Royaume-Uni, l'Extradition Act de 1870, article 3, paragraphe 1, prévoit que :

« Un criminel en fuite ne sera pas livré à l'Etat qui le réclame si l'acte coupable à l'occasion duquel il est réclamé présente un caractère politique, ou s'il fournit la preuve au magistrat de police ou à la cour devant laquelle il est amené en vertu de Vhabeas corpus, ou bien au Secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, avec la pensée de le poursuivre ou de le châtier pour un acte ayant un caractère politique. »

23. D'après les commentaires du Harvard Research sur l'article 5, paragraphe (a), du projet de convention :

« L'emploi dans les traités de la forme facultative en ce qui concerne la non-extradition pour les délits politiques constitue nettement l'exception plutôt que la règle; la grande majorité des traités et des projets de conventions examinés contiennent des dispositions libellées sous la forme obligatoire, qui empêchent l'Etat requis de livrer l'individu recherché pour délit politique ou interdisent à l'Etat requérant de réclamer l'extradition d'un individu accusé d'un délit politique... Pour justifier l'adoption de la forme facultative dans le paragraphe (a) de cet article, on peut souligner que cette formule paraît mieux adaptée à une convention multilatérale que les termes péremptoires d'une interdiction absolue. La forme facultative est également en harmonie avec la tendance générale de cette convention. Il n'y a pas de raison pour qu'un Etat se voie interdire de livrer, s'il le désire, un individu recherché pour un délit politique. Il peut arriver que certains Etats estiment souhaitable l'extradition des délinquants politiques, soit en raison de leurs relations étroites, soit à cause de la similitude de leurs institutions politiques. Et il ne semble pas y avoir de raison de ne pas le leur permettre, surtout lorsque leur liberté d'action dans ce domaine n'est en aucune façon limitée. » 
			(4) 
			Voir American Journal oj International Law, vol. 29,
n° 1 et 2, janvier ot avril 1935, pages 109 et 110.

24. Les considérations ci-dessus n'ont trait qu'aux délits purement politiques. Il existe également des délits connexes aux délits politiques et que l'on peut appeler des délits politiques « complexes ». Pour arriver à une définition de cette seconde catégorie de délits, on peut se référer aux quatre exemples suivants :

(a) Selon la loi suédoise, ce délit doit présenter un caractère politique prédominant; il faut qu'il ait été commis pour des motifs purement politiques et il doit être établi qu'il était de nature à mettre en .danger la structure politique et sociale de l'Etat.

(b) L'Allemagne a adopté une deuxième définition qui figure également dans une résolution de l'Institut de Droit international (octobre 1892). L'article 4 du traité d'extradition entre l'Allemagne et la Turquie, signé le 3 septembre 1930, prévoit que:

1. « Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder l'extradition s'il s'agit d'un délit politique ou d'un délit se rattachant à un délit politique et ayant pour objet de préparer, d'assurer, de couvrir ou de prévenir ce dernier.
2. Par contre, l'obligation d'accorder l'extradition existe dans tous les cas où il s'agit d'un délit constituant un crime prémédité contre la vie, y compris la tentative et la. participation, à moins que cet acte n'ait été commis dans une lutte ouverte. En vertu de la présente disposition, l'agression contre le chef de l'Etat ou du gouvernement donne lieu à l'extradition. »

(c) On trouve une troisième définition dans VExtradition Act de 1870 du Royaume-Uni, aux termes duquel « un criminel en fuite ne sera pas livré... s'il fournit la preuve que la demande d'extradition a été faite, en réalité, avec la pensée de le poursuivre, ou de le châtier pour un délit ayant un caractère politique » (paragraphe 3, alinéa (і)).

L'article 6 du traité entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis d'Amérique, signé le 22 décembre 1931, emploie à cet égard, dans son article 6, les mêmes termes que l'Aci de 1870, en ajoutant les mots « un crime... » avant le mot «délit».

(d) Une quatrième définition, combinant la deuxième et la troisième, a été proposée en 1928 par l'Association de Droit international.

25. Presque tous les accords internationaux comportent certaines exceptions à la règle de la non-extradition des. délinquants politiques. Il y a tout d'abord la clause d' « attentat », ou clause belge, selon laquelle le meurtre ou l'attentat à la vie du chef de l'Etat ou d'un membre de sa famille ou, dans certains cas, d'un membre du gouvernement, n'est pas considéré comme un délit politique. En second lieu, certains traités prévoient que le caractère politique de l'infraction n'empêche pas ipso facto l'extradition en cas d'attentat à la vie non commis en combat ouvert.

26. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle prévoit dans son article 5 que :

«... Dans le cas d'un homicide accompli ou tenté avec une brutalité ou une cruauté particulière, l'Etat requis statue seul sur le caractère de l'infraction. »

27. Enfin, dans les conventions ci-après qui présentent le caractère d'une législation internationale, l'extradition à raison d'un délit politique est autorisée, en ce sens qu'un individu réclamé peut être livré même pour un délit politique.

a. Article 49 de la convention de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ;
b. Article 50 de la convention de 1949 pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer ;
c. Article 129 de la convention de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre ;
d. Article 146 de la convention de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
e. Convention de 1948 sur le génocide ;
f. Convention de 1937 pour la represión du terrorisme international.

28. Outre la question de la non-extradition des délinquants politiques, se pose le problème tout aussi important de savoir comment et par qui sera déterminé le caractère politiqile de l'infraction.

29. Conclusion. Etant donné la complexité et la variété des circonstances dans lesquelles un délit politique peut être commis, il n'a pas été possible de donner une définition précise de ces infractions. Cependant, il a été reconnu nécessaire de préciser quelque peu les modalités selon lesquelles la convention européenne proposée s'appliquerait aux infractions politiques. A cet égard, on a pensé que la solution la plus pratique consistait à adopter en grande partie :

a. le système britannique résultant de l'Extradition Act de 1870 et de plusieurs traités conclus par le. Royaume-Uni ;
b. le système continental tel qu'il ressort de la convention conclue en 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne. Signalons toutefois deux points importants sur lesquels on s'est écarté de cette convention. En premier lieu, l'attentat à la vie d'un chef de gouvernement n'a pas été considéré comme «'opposant à l'octroi du droit.d'asile au délinquant; en second lieu, le rejet de la demande d'extradition a été rendu facultatif, de manière à permettre à la partie requise de refuser éventuellement l'extradition d'un délinquant politique en fuite. C'est là le système qui a été adopté dans le projet de Harvard. Le cas spécial des attentats à la vie non commis en combat ouvert ou commis dans des conditions de cruauté particulière (projet de la Commission internationale de Police criminelle) peut évidemment être omis si l'on adopte le système facultatif pour le refus d'extrader les délinquants politiques.

1.1.2.2. PROJET D'ARTICLE 2 - Infractions politiques

11. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'accorder l'extradition si le fait à raison duquel elle est demandée constitue, d'après les circonstances dans lesquelles il a été commis, une infraction politique ou une infraction connexe ayant pour objet de préparer, de perpétrer, de dissimuler ou de prévenir une infraction politique, ou encore s'il résulte des circonstances que l'extradition a été demandée afin de pouvoir exercer des poursuites contre-un individu à raison d'un fait de caractère politique.
12. N'est pas réputée infraction politique:
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation de poursuivre en vertu de conventions internationales;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.

1.1.3. CHAPITRE III - Infractions fiscales

30. Aux XIXe et XXe siècles, la pratique générale a été de ne pas considérer les infractions fiscales comme passibles d'extradition. La rivalité économique entre les Etats les a fait envisager avec une certaine réticence une aide mutuelle pour l'exécution des règlements douaniers. Il est plus difficile d'expliquer leur répugnance à coopérer entre eux pour l'application des lois fiscales nationales (voir à ce propos l'article 4 de la loi suisse d'extradition du 22 janvier 1892 et les avis exprimés dans les résolutions de la Section extradition du Congrès international de Droit comparé de La Haye en 1932). La tendance actuelle paraît cependant orientée vers l'acceptation de l'extradition pour infractions fiscales. En omettant les infractions fiscales de la nomenclature des faits non passibles d'extradition, la loi française d'extradition de 1927 a implicitement reconnu qu'elles peuvent donner lien à une procédure d'extradition. Le Code Bustamante et le projet de Rio de Janeiro de 1912 sont également en faveur de l'extradition des délinquants fiscaux. Parmi les récents développements dans ce domaine, il faut noter ce qui suit :

(a) Le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni ayant participé en 1927 à une conférence organisée sous les auspices de la Société des Nations, ont décidé en principe que l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des impôts devait faire l'objet entre eux de conventions bilatérales.

(b) Les auteurs du projet de convention de Harvard sur l'extradition signalent que « si les infractions fiscales ont tendance à être omises dans les traités bipartis d'extradition, enregistrés à la Société des Nations, qui énu-mèrent les faits passibles d'extradition, il est intéressant de noter que, sur les quarante traités d'extradition ne comportant pas cette enumeration qui ont été enregistrés, quinze seulement excluent les infractions fiscales de leur champ d'application ».

(c) Dans le projet de convention de Harvard, l'extradition des délinquants fiscaux est autorisée. Une infraction fiscale est un délit « commis en violation des lois fiscales ou douanières d'un Etat et n'impliquant pas un détournement de fonds publics».

(d) L'article Ire de la Convention de Coopération Economique Européenne est à prendre en considération :

« A ces fins, les Parties Contractantes s'engagent à remplir, par leurs efforts individuels et dans esprit d'entr'aide, les obligations générales ci-après et instituent une Organisation Européenne de Coopération Economique, dénommée ei-dessous l'Organisation. »

Dans le cadre de ces obligations générales, l'article 7 de la Convention stipule :

« Chaque Partie Contractante, en tenant compte de la nécessité de maintenir ou d'atteindre un niveau élevé et stable dans le volume des échanges et de l'emploi et de prévenir ou combattre · les dangers de l'inflation, prendra telles dispositions en son pouvoir afin d'instaurer ou de maintenir la stabilité de sa monnaie et l'équilibre de ses finances, ainsi qu'un taux de change approprié et, d'une manière générale, la confiance dans son système monétaire. »

On pourrait dire que ces deux articles, considérés en fonction l'un de l'autre, impliquent que l'assistance dans la poursuite des délinquants fiscaux' constitue une forme de coopération entre les puissances signataires de la Convention de Coopération Economique Européenne. S'il en est ainsi, l'extradition des délinquants fiscaux pourrait être considérée comme relevant de l'engagement, pris par les Etats membres, de ne commettre aucun acte de nature à compromettre la stabilité monétaire et financière de leurs partenaires au sein de l'Organisation.

(e) Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle prévoit en son article 7 :

« Les infractions consistant uniquement dans la violation d'obligations fiscales ne donnent lieu à extradition que si elles sont punies, d'après la loi de l'Etat requérant, d'une peine privative de liberté (dont le minimum est de cinq ans au moins) ou que le délinquant ait été condamné définitivement à une peine privative de liberté de deux ans au moins ou ait été poussé par des motifs particulièrement ignobles. L'Etat requis statue seul sur la nature des motifs. »

(f) A la différence du traité de 1930 entre l'Allemagne et la Turquie, lequel excluait les infractions fiscales de la liste des faits pouvant donner lieu à extradition (cf. article 5, paragraphe 3), la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne autorise l'extradition des délinquants fiscaux. L'article 6 de ce traité prévoit qu'en matière de taxes et impôts, de douane, de change, l'extradition sera accordée dans la mesure où il en aura ainsi été décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.

31. Néanmoins, certaines difficultés surgissent lorsque l'extradition est demandée à raison d'une infraction fiscale. C'est ainsi que, d'après le droit italien (Code pénal, article 13 paragraphe 2), comme aux termes de la loi suédoise du 4 juin 1913 (chapitre lor), l'extradition ne peut être accordée que si l'infraction a la nature d'un crime d'après les lois tant de l'Etat requérant que de l'Etat requis. Cette difficulté peut toutefois être résolue si le fait passible d'extradition n'est pas défini d'après son caractère ou sa nature, mais d'après l'importance de la pénalité qui lui est applicable.

32. Un autre point qui mérite examen est celui de savoir si la définition des infractions fiscales doit être large ou restreinte. Notons qu'à une époque où les réglementations douanières des Etats-Unis acquéraient une importance nouvelle — au temps de la prohibition — les traités signés avec le Mexique (1925), avec Cuba (1926) et avec d'autres pays d'Amérique latine comportèrent une clause prévoyant l'extradition des individus coupables d'avoir violé les réglementations douanières.

33. Dans le traité sur la double imposition entre le Canada et les Etats-Unis, signé le 12 juin 1950, il est stipulé que les parties contractantes se prêteront mutuellement toute l'assistance administrative nécessaire en vue de déterminer le revenu des nationaux de l'autre partie résidant sur leur territoire (Réf.: Executive R, 81° Congrès, 2° Session).

34. Ce traité suit le modèle des traités conclus par les Etats-Unis avec le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

35. L'article 44 de la convention relative au, statut des forces européennes de. défense et au régime commercial et fiscal de la Communauté Européenne de Défense prévoit que la Communauté fournira aux Etats membres qui en feront la demande toute assistance utile en matière fiscale et douanière.

36. Conclusion. Il a été décidé que l'extradition serait accordée à raison d'infractions fiscales, ce terme étant pris dans un sens géné- ,ral. La convention conclue en 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne a été prise pour modèle, mais son texte a été simplifié de manière à rendre inutile la conclusion ultérieure d'un accord spécial.

1.1.3.1. PROJET D'ARTICLE 3 - Infractions fiscales

L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement, ou à une amende équivalente à huit mille francs suisses-or (au taux de 290 milligrammes. 3225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).

1.1.4. CHAPITRE IV - Infractions militaires

37. On peut être fondé à exclure les infractions militaires des faits passibles d'extradition, tant en raison du caractère spécialisé des tribunaux qui connaissent de pareilles affaires que des disparités dans les codes de justice militaire des différents Etats. Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, l'attitude que pourraient adopter les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne font pas partie des organisations militaires de défense.

38. Des Etats membres du Conseil de l'Europe, seules la France et la Suède accordent l'extradition des contrevenants aux obligations militaires, sous réserve d'ailleurs de certaines stipulations. Un seul traité conclu entre des Members du Conseil de l'Europe, celui qui a été signé en 1930 par l'Allemagne et la Turquie (article 5) prévoit que l'obligation d'accorder l'extradition n'existe pas s'il s'agit d'une infraction qui n'est punissable que d'après le code de justice militaire.

39. Le protocole juridictionnel annexé au traité instituant la Communauté Européenne de Défense prévoit en son article 18 que les Etats membres transfèrent à la Communauté Européenne de Défense leurs pouvoirs de répression des infractions pénales qui pourraient être commises par les membres des forces européennes de défense.

40. En outre, un accord, déterminant le statut des forces armées des pays signataires du Traité de l'Atlantique Nord lorsqu'elles sont envoyées en service dans d'autres pays de l'O.T.A.N., a été signé à Londres le 19 jxxin 1951. Cet accord contient notamment les dispositions ci-après :

Article 7, paragraphe 5

« (a) Les autorités des Etats de séjour et d'origine se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres d'une force de l'Etat d'origine ou d'un élément civil ou des personnes à charge sur le territoire de l'Etat de séjour et pour leur remise à l'autorité (qui a à exercer sa juridiction) conformément aux dispositions ci-dessus.

(b) Les autorités de l'Etat de séjour notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militaires de l'Etat d'origine l'arrestation de tout membre d'une force ou d'un élément civil ou d'une personne à charge.

(c) La garde d'un membre d'une force ou d'un élément civil sur lequel l'Etat de séjour a à exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains des autorités de l'Etat d'origine demeurera assurée par celles-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre lui par l'Etat de séjour. »

41. Conclusion. Il a été convenu que les infractions militaires seraient exclues du champ d'application de la Convention européenne, pour les raisons suivantes : tout d'abord, on a estimé que cette question est déjà traitée de façon suffisante dans les accords spécialisés en vigueur; en second lieu, toute disposition incluse à cet égard dans la Convention européenne pourrait soulever des difficultés d'interprétation si elle était examinée à la lumière des dispositions des accords spécialisés; enfin, la yalidité de ces derniers pourrait être contestée sous prétexte qu'ils ont été remplacés par un accord plus récent : la Convention européenne d'Extradition.

1.1.4.1. PROJET D'ARTICLE 4 - Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires est exclue du champ d'application de la présente Convention.

1.1.5. CHAPITRE V - Extradition des nationaux

42. L'extradition des nationaux est contraire à la constitution ou à la législation des Membres suivants du Conseil de l'Europe :

a. Belgique : loi du 15 mars 1874, article 1er.
b. France : loi du 10 mars 1927, article 5.
c. République Fédérale d'Allemagne : loi du 23 décembre 1929, article 15 ; Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne, article 16, § 2.
d. Italie : article 26 de la Constitution 
			(5) 
			Cet article stipule : « L'extradition d'un citoyen ne
peut être accordée que lorsqu'elle est expressément
prévue par les conventions internationales.» Par échange
de notes en date des 16 et 17 avril 1946, le Gouvernement
italien est convenu, à charge de réciprocité, d'extrader
aux Etats-Unis les ressortissants italiens conformément
à la convention Etats-Unis—Italie du 23 mars
1868.
e. Luxembourg : loi du 13 mars 1870, article 1" ; Code de procédure criminelle, article 5.
f. Suède : loi du 4 juin 1913, titre 2.
g. Turquie : Code pénal, article 3.

43. Dans les pratiques britanniques et américaine, l'extradition des nationaux est autorisée, mais la clause de réciprocité insérée dans les accords signés avec d'autres pays diminue l'importance de ce principe. Néanmoins il existe quelques traités aux termes desquels le Royaume-Uni livre ses ressortissants sans réciprocité.

44. Un rapport de 1868 de la commission d'enquête de la Chambre des Communes sur l'extradition relève clans les termes suivants les inconvénients que comporte la non-extradition des nationaux :

« Il est un problème dont je me demande s'il ne pourrait pas faire l'objet d'une interpellation ou d'une étude de la part de notre commission : c'est celui que pose l'extradition des individus qualifiés de nationaux. Les pays étrangers refusent de livrer leurs propres sujets; c'est ce qu'on appelle la question des nationaux. Récemment, en 1863, j'ai eu à m'occu-per du cas d'un sujet autrichien qui, après s'être rendu coupable à Londres d'un dol des plus graves, s'était enfui en Hongrie. Le Ministère des Affaires Etrangères me remit des tet-tres pour notre ambassadeur à Vienne, sur quoi l'homme fut arrêté par la police autrichienne en Hongrie et emmené à Vienne. Nous adressâmes au Gouvernement autrichien non pas une sommation, mais une simple demande de transférer cet individu en Angleterre, étant donné les circonstances particulières à ce cas; mais après avoir pris l'avis de ses légistes, le Gouvernement autrichien refusa en alléguant expressément du motif que l'individu en question pouvait être jugé en Autriche pour l'infraction commise en Angleterre. Nous exerçâmes les poursuites jusqu'à un stade avancé, mais, constatant qu'il était impossible de les pousser jusqu'à une condamnation sans faire venir un grand nombre de témoins de Londres à Vienne, nous décidâmes de les abandonner... Je crois que le Gouvernement autrichien n'aurait pas demandé mieux que de faire passer cet homme en jugement, mais il exigeait des preuves telles que je me rendis compte qu'il faudrait pour cela faire venir à Vienne un grand nombre de témoins, ce qui me fit abandonner la partie... par la suite, l'individu fut remis en liberté. » (Richard Mullens, Chef du Contentieux de l'Association des Banquiers, Rapport de la commission d'enquête de la Chambre des Communes sur l'extradition, 1868, p. 60. paragraphes 1162/ 1166.)

45. L'opinion selon laquelle l'extradition des nationaux est souhaitable se fonde principalement sur l'idée que la juridiction la plus appropriée est toujours celle du lieu de l'infracr tion. L'instruction est ouverte plus tôt et la procédure est plus expeditive, ne serait-ce que parce que les témoins peuvent s'exprimer dans leur propre langue. Le tribunal peut procéder à des enquêtes sur place, faire comparaître les témoins autant de. f ois qu'il est nécessaire, et aussi assigner des personnes accusées de complicité.

46. La résolution adoptée à Oxford le 9 septembre 1880 par l'Institut de Droit international déclare dans son paragraphe 6 :

« Entre pays dont les législations pénales reposent sur des bases similaires, et qui ont une confiance mutuelle dans leurs institutions judiciaires, l'extradition des nationaux serait conforme aux exigences d'une bonne administration de la justice pénale, parce qu'on devrait considérer comme souhaitable que la juridiction du lieu de l'infraction soit, autant que possible, appelée à rendre la sentence. »

47. La Convention de Montévidéo de 1933 a fourni, dans une certaine mesure, une solution. Aux termes de ses dispositions, l'extradition des nationaux est facultative, mais la poursuite du délinquant est rendue obligatoire au cas où celui-ci ne pourrait être livré à l'Etat requérant. L'article 2 de cette convention est ainsi conçu :

« Si l'individu était national de l'Etat requis, son extradition pourrait être accordée ou non, selon ce que détermine la législation ou les circonstances particulières à ce cas selon le jugement de l'Etat requis. S'il ne livre pas l'individu, l'Etat requis est obligé de le juger pour le fait qu'on lui impute, si ce fait comporte les conditions établies par le paragraphe (b) de l'article antérieur, et de communiquer à l'Etat requérant la sentence imposée. »

48. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle contient dans son article 4 la règle suivante :

« Les Etats contractants n'extraderont pas leurs nationaux, à moins qu'il ne s'agisse de criminels faisant courir un danger social à la collectivité. L'Etat requis statue seul sur les exceptions. »

49. La convention entre la France et la République d'Allemagne, signée le 29 novembre 1951, prévoit dans son article 2 que :

« Ne seront pas extradées les personnes dont l'extradition n'est pas autorisée par les lois de l'Etat requis. Toutefois, chaque partie contractante s'engage :

...

(b) à refuser de conférer la qualité de ressortissant national aux individus faisant l'objet d'une demande d'extradition de la part de l'autre Etat, dans la mesure où la loi le permet. »

50. Dans toutes les conventions où l'extradition des nationaux est laissée au choix des parties, la pom'suite des délinquants non extradés est rendue obligatoire. C'est ainsi que l'article 16 du projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle contient la clause suivante :

« Si l'extradition n'a pas lieu parce que l'individu est ressortissant do l'Etat requis, celui-ci devra, si possible, d'après sa législation, le poursuivre et le juger sur la demande de l'Etat requérant, lequel remettra à l'Etat requis les actes de procédure et les preuves à l'appui. L'Etat requis informera l'Etat requérant de la décision judiciaire et, le cas échéant, de l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté. Il lui expédiera, en original ou en copie légalisée, le jugement terminant d'une façon définitive la procédure.

Lorsque l'individu réclamé a été jugé (art. 10) ou que la peine ou la mesure de sûreté définitives ont été subies ou sont prescrites, il ne sera pas engagé de nouvelle procédure dans l'Etat requérant. Une nouvelle procédure peut être engagée si l'individu jugé n'a pas été puni seulement en raison d'une grâce, d'une amnistie ou d'un retrait de plainte. »

51. D'autres problèmes sont à examiner à ce propos, par exemple celui de la date à retenir pour déterminer la nationalité des délinquants.

52. Conclusion. Il s'est révélé . pratiquement impossible de prescrire une règle générale concernant l'extradition des nationaux. Il a paru souhaitable que, grâce à une modification progressive du droit interne, on aboutisse à une pratique uniforme consacrant le principe selon lequel les nationaux peuvent être extradés. Il a été convenu que, d'ici là, ce principe serait considéré comme facultatif et non obligatoire. Cependant, lorsqu'une -haute partie contractante requise n'est pas en mesure de livrer son national, elle est tenue de le poursuivre en temps utile. Ce système a déjà été adopté dans deux projets (réserve n° 1 du projet de Harvard et article 16 du projet de la Commission internationale de Police criminelle).

1.1.5.1. PROJET D'ARTICLE 5 - Extradition des nationaux

Si l'extradition ne peut avoir lieu parce que l'individu réclamé est ressortissant de la Haute Partie Contractante requise, cette dernière doit le poursuivre dans un délai d'un an à dater du jour de la notification à la Haute Partie Contractante requérante, selon la procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire.

1.1.6. CHAPITRE VI - Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition

53. On trouve des exemples caractéristiques des tendances actuelles dans l'article 3 du projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle et dans la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne. Cette dernière stipule que l'extradition pourra être refusée si le délit a été commis sur le territoire de l'Etat requis.

54. Toutefois, la règle de la compétence territoriale ne permet pas toujours de – suivre le délinquant. C'est ainsi que, lorsqu'une infraction a été commise par un membre d'une mission diplomatique, il faut accepter la compétence de l'Etat dont le délinquant est ressortissant, au lieu de celle de l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Bien entendu, l'immunité peut être levée.

55. Le même cas se présente lorsqu'une infraction est commise en partie dans un pays et en partie dans un autre, par exemple lorsque du poison passe d'un pays dans un autre. Dans ce cas, la juridiction de l'Etat d'où provient le poison peut être compétente bien que le poison ait été consommé sur le territoire d'un autre Etat.

56. Un troisième exemple est offert par la situation qui existait avant la conclusion de la convention internationale de 1929 pour la répression du faux monnayage ; à cette époque les Etats dont la monnaie avait été contrefaite à l'étranger ne pouvaient demander à exercer leur compétence à l'encontre des faux mon-nayeurs.

57. L'extradition pourrait avoir lieu, en de tels cas, en vertu d'une disposition spéciale qui figure clans la convention entre la France et la République Fédérale d'Allemagne (1951).

58. Dans le projet de convention de Harvard, il est stipulé :

«Un Etat requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé à raison d'un acte commis entièrement en dehors du territoire de l'Etat requérant, à moins toutefois que la législation en vigueur sur la partie du territoire de l'Etat requis où l'individu réclamé est appréhendé ne prévoie une sanction pénale pour un acte commis dans des circonstances similaires, même s'il est commis entièrement en dehors dix territoire de l'Etat requis. » (article 3, paragraphe (b).)

59. Conclusion. La commission a estimé qu'il était souhaitable, d'une manière générale, d'autoriser l'Etat requis à refuser l'extradition dans le cas où l'infraction motivant la demande d'extradition a été commise entièrement, ou en partie, sur son territoire. Cette solution est conforme à l'idée universellement acceptée que la territorialité constitue le fondement principal de la compétence.

1.1.6.1. PROJET D'ARTICLE 6 - Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition

L'extradition peut être refusée si le fait pour lequel elle est demandée a été commis entièrement ou partiellement sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.

1.1.7. CHAPITRE VII - Prescription

60. La prescription, qui a pour effet d'éteindre l'action publique ou de faire obstacle à l'exécution de la peine, est applicable à l'individu réclamé selon la plupart des pratiques et des lois concernant l'extradition. La question se pose de savoir s'il y a lieu d'appliquer la loi de l'Etat requérant ou celle de l'Etat requis, ou encore les deux à la fois, pour déterminer si la prescription est ou non acquise à l'individu réclamé.

61. Dans un certain nombre de traités signés par les Etats-Unis, il est stipulé que la loi applicable sera celle du pays auquel la requête a été adressée (cf. Moore, American Law of Extradition, vol. 1, paragraphe 373).

62. Le traité de 1930 entre l'Allemagne et la Turquie, la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne et le Code Bustamante prévoient que l'extradition sera refusée ou pourra ne pas être accordée si la prescription est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis. La loi belge sur l'extradition du 1er octobre 1833 (art. 7), la loi allemande sur l'extradition du 23 décembre 1929 (art. 4, par. 2), les règlements du Code pénal et du Code de procédure criminelle italiens concernant l'extradition, ainsi que le projet de convention adopté en 1928 par l'Association de Droit international prévoient d'autre 470 part que c'est la législation de l'Etat requis qui doit déterminer si la prescription est acquise.

63. Dans le projet de convention de Harvard, l'article 4 dispose que :

« Un Etat requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si, d'après la législation de l'Etat requérant, la prescription de l'action judiciaire ou de la peine est acquise lors de la réception de la requête, ou si, d'après la législation en vigueur sur la partie du territoire de l'Etat requis où l'individu est appréhendé, la prescription de l'action judiciaire ou de la peine aurait été acquise, lors de la réception de la requête, si l'acte avait été commis siūle territoire de l'Etat requis. »

64. Le « système de l'alternative » a été critiqué par différentes écoles pour le motif que seul l'Etat requérant devrait déterminer si la prescription est ou non acquise, étant donné que le fait motivant la demande d'extradition est contraire à sa législation et le délinquant passible de poursuites d'après cette législation. On a objecté au second système qu'il ne fallait pas permettre au délinquant d'échapper aux sanctions pénales pour la simple raison qu'il se serait enfui dans un pays où la prescription est acquise plus rapidement. Il est à noter, en outre, qu'il est difficile d'appliquer dans l'Etat requis la loi de l'Etat requérant concernant la prescription.

65. Conclusion. Le système de l'alternative a été jugé le plus approprié. La sous-commission a conclu à l'opportunité d'une combinaison du projet de Harvard et de la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne. Cette convention comporte également une disposition acceptable en ce qui concerne l'effet de l'amnistie ; en vertu de cette disposition, l'extradition pourra être refusée

« lorsqu'une amnistie est intervenue dans l'Etat requérant et que l'Etat requis peut établir d'une façon certaine que cette mesure est à appliquer en l'espèce, ou lorsqu'une amnistie est intervenue dans l'Etat requis et que l'infraction aurait pu être poursuivie dans cet Etat ».

1.1.7.1. PROJET D'ARTICLE 7 - Prescription

L'extradition peut être refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Haute Partie Contractante requérante, soit de la Haute Partie Contractante requise.

1.1.8. CHAPITRE VIII - Peine capitale

66. La plupart des Membres du Conseil de l'Europe ont aboli la peine de mort 
			(6) 
			La peine de mort a été abolie dans les Etats membres
du Conseil de l'Europe désignés ci-après : Danemark,
République Fédérale d'Allemagne, Islande, I t a l ie (sauf en
temps de guerre et pour certains délits relevant des t r i bunaux
militaires), Norvège, Sarre et Suède. En Belgique,
au Luxembourg et dans les Pays-Bas, la peine
de mort, bien que légalement en vigueur, n'est pas
appliquée. La peine de mort est encore appliquée
dans les Etats membres suivants : France, Grèce, Irlande,
Turquie et Royaume-Uni.. C'est pourquoi un grand nombre d'entre eux insèrent dans leurs traités d'extradition une disposition prévoyant que la peine de mort ne pourra être prononcée contre un extradé. C'est aussi la solution qu'ont adoptée le Code Bustamante (article 378) et la convention de l'Amérique Centrale de 1934 (article 2). Certains traités bilatéraux auxquels la Suède et la Grèce sont parties contiennent une disposition de ce genre, prévoyant que l'extradition ne pourra être accordée que sous réserve d'un engagement de ne pas infliger la peine de mort.

67. Aux termes du projet de convention de la Commission internationale de la Police criminelle et de la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, la renonciation à la peine de mort n'est pas une condition de la remise du réfugié, mais il est recommandé que l'Etat requérant n'inflige pas la peine de mort à l'extradé.

68. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle contient la disposition suivante :

« Article 15. Si le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni, d'après la loi de l'Etat requérant, de la peine de mort, et que cette peine n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis, celui-ci pourra accompagner l'extradition de la recommandation pressante que la peine de mort soit remplacée par celle qui, dans la loi de l'Etat requérant, s'en rapproche le plus et que la loi de l'Etat requis admet également. »

69. Le projet de convention de Harvard contient à l'annexe A une disposition facultative intitulée « Réserve n° 1 — Peine capitale », dont voici le texte :

« Un Etat requis pourra subordonner l'extradition d'un individu à la condition de recevoir l'assurance que, dans le cas de condamnation, ni la peine de mort ni un autre châtiment cruel ou insolite ne sera infligé à cet individu par l'Etat requérant. »

70. Il existe cependant des difficultés. Au Royaume-Uni, en eas de meurtre, le tribunal n'a pas le choix, car la peine de mort est la seule qui puisse être infligée et elle doit être infligée.

71. Conclusion. On a estimé que la solution la meilleure consisterait à éviter, autant que possible, de porter atteinte à l'indépendance des tribunaux de l'Etat requérant. Il a été convenu que l'exécutif de l'Etat requérant devrait s'engager à recommander aux autorités compétentes d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale. Il y a de fortes raisons de croire que cette recommandation serait suivie d'effet, car, sinon, l'Etat en cause éprouverait par la suite des difficultés à obtenir l'extradition d'un individu recherché pour un crime puni de la peine capitale.

1.1.8.1. PROJET D'ARTICLE 8 - Peine capitale

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Haute Partie Contractante requérante et que cette peine ne soit pas prévue par la législation de la Haute Partie Contractante requise, celle-ci ne peut procéder à l'extradition qu'à la condition que la Haute Partie Contractante requérante s'engage à recommander au chef de l'Etat ou à l'autorité constitutionnelle-ment compétente d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale.

1.1.9. CHAPITRE IX - Non bis in idem

72. Il est traditionnellement admis qu'un Etat peut refuser d'extrader un individu qui a déjà été poursuivi et condamné pärl'Etat requé-. rant, sauf lorsque la peine n'a pas été entière-'' ment purgée. Un refus peut également être opposé à une demande d'extradition lorsque l'individu . réclamé a déjà été poursuivi pour le même fait par l'Etat requis, ou un Etat tiers, et qu'il a été acquitté.

73. Cette règle est d'application générale. Le cinquième Amendement à la Constitution des Etats-Unis protège l'individu contre une seconde poursuite à raison du même fait.

74. L'Etat requérant peut demander à juger l'individu réclamé pour le motif qri'il est mieux placé que d'autres Etats pour réunir les preuves ou que les autres Etats ne sont pas en mesure d'apprécier exactement la gravité de l'mfraction. Il peut également demander la remise d'un individu déjà acquitté en vertu de sa législation lorsque, par exemple, de nouvelles preuves formelles ont été recueillies ou lorsque l'affaire est reprise.

75. La loi d'extradition allemande du 23 décembre 1929 dispose dans son article 4, paragraphe 3 :

« L'extradition peut être accordée.... si l'acte est de la compétence de la juridiction allemande (Gerichtsbarkeit) et qu'un jugement ait été prononcé par les autorités allemandes contre l'individu réclamé (Verfolgten) ou qu'il ait bénéficié d'un non-lieu.»

76. La loi française du 10 mars 1927 stipule en son article 5, paragraphe 4, que l'extradition n'est pas accordée « lorsque les crimes et délits, quoique commis hors de France ou des possessions coloniales françaises, y ont été poursuivis et jugés définitivement».

77. Le traité entre la France et les Pays-Bas, signé le 24 décembre 1895, stipule que l'extradition ne sera pas accordée lorsque les poursuites ont déjà été engagées dans l'Etat requis à raison du même fait (la même disposition .se trouve à l'article 4 du traité entre l'Allemagne et le Royaume-Uni du 14 mai 1872), ou lorsque l'individu réclamé a été condamné ou acquitté définitivement.

78. La convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne permet de refuser l'extradition si les infractions font déjà l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont été jugées clans un Etat tiers (article 7). Mais cette convention rend le refus obligatoire si une même infraction commise par le même individu a été jugée définitivement dans l'Etat requis.

79. La Convention de Montevideo de 1933 fait du refus d'extradition une obligation quand l'inculpé a purgé sa sentence dans le pays du délit.

80. Le projet de convention de Harvard contient les dispositions suivantes :

« Article 9. (a) Un Etat requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu a été poursuivi par l'Etat requérant pour le même acte, ou pour les mêmes actes, à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été acquitté. L'Etat requis pourra aussi opposer son refus si l'individu réclamé a été condamné à l'occasion de ces poursuites, à moins toutefois que l'extradition ne soit demandée en vue de faire purger à l'individu réclamé la peine non expirée à laquelle il a été condamné.

(b) Un Etat requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu a été poursuivi par l'Etat requis ou par un Etal tiers pour le même acte, ou pour les mêmes actes, à raison desquels l'extradition est demandée, et qu'il a été acquitté ou condamné. »

81. Aux termes du traité entre l'Allemagne et les Etats-Unis signé le 14 mai 1872, l'extradition est ajournée lorsque les poursuites sont en cours (article 4).

82. Le traité germano-turc du 3 septembre 1930 contient à l'article 6 la disposition suivante :

« Il n'y a pas d'obligation d'extradition :

1. ...

2. Lorsque la compétence des tribunaux de la partie requise est fondée et qu'il y a des considérations de droit pénal d'une importance prépondérante militant en faveur de l'exercice de la juridiction de la Partie requise, notamment lorsqu'un jugement ou uń non-lieu ont été déjà prononcés par les autorités de la Partie requise à l'égard de la personne dont l'extradition est demandée. »

83. Le traité entre les Pays-Bas et les Etats-Unis, signé le 29 avril 1886, dispose que si l'individu dont l'extradition est demandée fait l'objet de poursuites dans le pays requis, ce dernier aura le choix, soit d'accorder l'extradition, soit de procéder au jugement.

84. Dans la plupart des traités récents, cette situation particulière n'est pas prise en considération ; la raison en est peut-être que le choix laissé à l'Etat requis pourrait entraîner un retard dans l'exécution des poursuites.

85. La convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne prévoit un autre cas. Aux termes de l'article 7, paragraphe 2, de cette convention, l'extradition sera refusée lorsque les poursuites.ne sont possibles, d'après la loi de l'Etat requérant, quà la demande de la victime et que pareille demande fait défaut.

86. Conclusion. La formule de Harvard a été retenue, sous réserve d'une légère modification. Il a été convenu que dans le cas de l'individu qui a été acquitté, il faudra que le jugement soit définitif.

1.1.9.1. PROJET D'ARTICLE 9 - Non bis in idem

13. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a déjà été poursuivi par la Haute Partie Contractante requérante pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été soit définitivement acquitté, ' soit condamné, à moins, toutefois, que dans le dernier cas l'extradition ne soit demandée en vue de l'exécution d'une partie non purgée de la peine.
14. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a été poursuivi par la Haute Partie Contractante requise ou par iui Etat tiers pour le ou les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été définitivement acquitté ou condamné.

1.1.10. CHAPITRE X - Poursuites en cours pour les mêmes faits

87. Un certain nombre de traités prennent pour règle de refuser l'extradition lorsque l'individu réclamé est poursuivi, ou arrêté en vue de poursuites, pour le ou les faits qui motivent la demande d'extradition. Us partent en effet du principe qu'un Etat requis ne doit pas être contraint d'interrompre les poursuites et de livrer un individu réclamé pour qu'il soit jugé par un autre Etat à raison des mêmes faits. L'individu réclamé ne doit pas non plus être indûment tracassé. En pareils cas, le rejet de la demande d'extradition ne se fonde, ni sur la nationalité du délinquant, ni sur le fait que l'infraction a été commise sur le territoire de l'Etat requis. On pourrait donc penser qu'il s'agit d'une application anticipée de la règle non bis in idem, mais ce n'est pas toujours vrai. Les poursuites peuvent avoir été abandonnées ou l'individu réclamé peut avoir bénéficié d'un non-lieu, avant la fin du procès, pour un motif autre que la prescription ou l'amnistie.

88. Le traité entre l'Allemagne et la Turquie, signé le 3 septembre 1930, dispose dans son article 6 :

« Il n'y a pas d'obligation d'extradition :

1. ...

2. Lorsque la compétence des tribunaux de la Partie reqxxise est fondée et qu'il y a des considérations de droit pénal d'une importance prépondérante militant en faveur de l'exercice de la juridiction de la partie requise, notamment lorsqu'un jugement ou un non-lieu a déjà été prononcé par les autorités de la partie requise à l'égard de la personne dont l'extradition est demandée. »

89. On est donc fondé à affirmer que cette règle paraît consacrer le principe de la prééminence de la juridiction nationale sur la juridiction étrangère, pour des motifs d'équité et d'opportunité.

90. Il importe davantage de savoir si cette prééminence sera absolue, en d'autres termes si le refus d'accorder l'extradition sera obligatoire ou facultatif.

91. Dans certaines lois européennes, telles que les lois suisse et néerlandaise, et dans certains traités européens comme ceux conclus par les Pays-Bas avec l'Italie (28 mai 1897, art. 3), la Suède (26 juin 1895, art. 4) et la Finlande (21 février 1933, art. 4, paragraphe 2), le refus d'accorder l'extradition est obligatoire. Il en va de même dans la « tradition » américaine, comme le montrent le Code Bustamante (art. 358),, la Convention de Montevideo (26 décembre 1933, art. 3) et le traité anglo-américain de 1931 dont l'article 4, paragraphe 1, est ainsi libellé :

«L'extradition n'aura pas lieu si l'individu réclamé a déjà été poursuivi et acquitté, ou condamné après jugement, ou fait encore l'objet de poursuites dans les territoires de la Partie Contractante requise, pour le crime ou délit à raison duquel son extradition est demandée. »

92. Cependant, la « tradition » européenne veut plutôt que le refus d'extradition soit facultatif. Les traités d'extradition conclus par l'Allemagne avec la Grèce en 1907 (art. 4), avec la Turquie en 1930 (art. 6, paragraphe 2), et avec la France en 1951, en sont des exemples. Aux termes de l'article 7 de ce dernier traité, l'extradition pourra être refusée « si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis» (paragraphe 2).

93. Le projet de convention de Harvard adopte un système facultatif parce qu'« on ne voit pas pourquoi un Etat requis ne serait pas autorisé par las termes de cette convention à extrader dans de telles circonstances, s'il estime qu'il y va de l'intérêt de la justice ». C'est pourquoi l'article 10 du projet de convention de Harvard est ainsi libellé :

« Un Etat requis pourra refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de poursuites pour l'acte, ou les actes, à raison desquels l'extradition est demandée ou s'il a été arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête. »

94. Quel que soit le système retenu, і! est souhaitable que la Convention européenne projetée n'interdise pas formellement à une partie contractante de demander une seconde fois la remise de l'individu réclamé après le rejet d'une première demande pour le motif que des poursuites sont en cours, étant entendu toutefois qu'il ne peut être dérogé à la règle non bis in idem. Le projet de convention d'extradition de la Commission internationale de Police criminelle prévoit, à l'article 10, un système facultatif. Cet article est ainsi conçu :

« L'extradition ne sera pas accordée lorsque, pour le même fait, l'individu réclamé est poursuivi ou a été jugé dans l'Etat requis. »

95. L'ordonnance de non-lieu est assimilée à un jugement lorsque la loi de l'Etat requis prévoit l'arrêt de toute procédure ou poursuite ultérieures.

96. Conclusion. Le projet de Harvard a paru donner une définition acceptable des conditions dans lesquelles l'extradition peut être refusée. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle contient une disposition relative à l'ordonnance de non-lieu qui a été jugée utile.

1.1.10.1. PROJET D'ARTICLE 10 - Poursuites en cours pour les mêmes faits

15. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu fait l'objet de sa part de poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou s'il se trouvé arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête.
16. Une décision définitive de non-lieu de la part de la Haute Partie Contractante requérante permet à la Haute Partie Contractante requise de refuser l'extradition.

1.1.11. CHAPITRE XI - Extradition ajournée ou conditionnelle

97. Lorsque l'individu réclamé a été accusé d'une infraction ou purge une peine dans le territoire d'une Haute Partie Contractante, en raison d'une infraction autre que celle pour laquelle son extradition est demandée, il se présente une situation particulière à laquelle répondent, dans les législations internes et dans les accords internationaux, des dispositions appropriées. La Prance a été le premier pays à insérer une disposition spéciale sur ce point, dans les traités qu'elle a conclus. La convention franco-sarde du 23 mai 1838 stipule que :

«Si l'individu dont l'extradition est. demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra pas être livré avant d'avoir subi la peine prononcée contre lui. »

98. Cette règle a été adoptée non seulement par les pays continentaux, mais. également par le Royaume-Uni et les Etats-Unis (voir paragraphes 114 et 115).

99. Il s'est produit une divergence entre les pays anglo-américains et les pays européens lorsque ces derniers ont rendu l'ajournement de l'extradition facultatif, au lieu d'obligatoire comme il l'était précédemment. Le traité d'extradition entre la Prance et le Grand-Duché de Mecklembourg-Schwerin, signé le 26 janvier 1847, a été le premier à rendre l'ajournement de l'extradition facultatif.

100. Dans leurs traités conclus avec l'Italie (28 mai 1897) et la Suède (26 juin 1895), les Pays-Bas ont adopté le principe de l'ajournement facultatif de l'extradition en pareil cas, en fixant toutefois certaines limites à l'exercice du pouvoir discrétionnaire. L'Allemagne a suivi le même principe dans ses traités avec la Grèce (1907), la Turquie (1930) et la France (1951). Ce dernier traité comporte la disposition suivante (art. 15) :

« Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans l'Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande, mais la remise de l'inculpé pourra être différée jusqu'à ce qu'i! ait satisfait à la justice de l'Etat requis.

Cette disposition ne fera pas obstacle à ce que l'intéressé puisse être temporairement remis à l'Etat requérant aux fins de poursuites. Dans ce cas, il devra être renvoyé dès que les autorités judiciaires de l'Etat requérant auront statué, à moins que l'Etat requis ne renonce ultérieurement au renvoi. »

101. Le droit interne de nombreux pays européens adopte le système selon lequel l'Etat est libre d'ajourner ou d'accorder immédiatement l'extradition d'un individu sous le coup d'une accusation ou purgeant une peine à raison d'une autre infraction commise sur son propre territoire.

102. La loi suédoise du 4 juin 1913 prévoit dans son article 10 :

« Si un individu dont l'extradition est demandée se trouve sous le coup d'une condamnation définitive, prononcée dans ce Royaume, à raison d'un fait autre que celui visé dans la requête, l'extradition ne sera pas accordée avant que l'individu réclamé ait achevé de purger la peine à laquelle il a été condamné ; toutefois, l'individu réclamé peut être extradé temporairement dans un pays étranger pour y être jugé, à la condition que ce pays s'engage à le remettre aux autorités suédoises aussitôt après sa condamnation définitive. »

103. La loi française du 10 mars 1927 prévoit dans son article 8 :

« Dans le cas où iui étranger est poursuivi ou a été condamné en France, et où son extradition est demandée au Gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que l'étranger, puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'il sera renvoyé dès que la justice étrangère aura statué. Est régi par les dispositions du présent article le cas où l'étranger est soumis à la contrainte par corps en application des lois du 22 juillet 1867 et du 19 décembre 1871. »

104. Le Code de procédure pénale italien prévoit dans son article 670 :

« L'extradition est suspendue si l'accusé ou le condamné doit être jugé sur le territoire de l'Etat ou y purger une peine à raison d'infractions commises avant ou après celle pour laquelle sön extradition est demandée, à moins que le ministre de la Justice ne décide de l'envoyer temporairement à l'Etat requérant, ou de convenir avec celui-ci que la peine qui aurait dû être subie sur le territoire de l'Etat sera exécutée à l'étranger. »

105. Le Royaume-Uni et les Etats-Unis continuent à suivre la règle de l'ajournement obligatoire. L'article 3, paragraphe 3, de l'Extradition Act britannique de 1870 est libellé de la façon suivante :

« Le criminel en fuite accusé d'une infraction relevant de la juridiction britannique, autre que celle pour laquelle il est réclamé, ou qui purge une peine consécutive à une condamnation quelconque prononcée dans le Royaume-Uni,' ne sera pas remis avant d'avoir été relaxé soit par acquittement, soit à l'expiration de sa peine ou autrement. »

106. Le traité conclu le 22 décembre 1931 entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni prévoit en son article 4 :

« Si l'individu dont on demande l'extradition est encore l'objet de poursuites ou purge une peine dans les territoires de la Partie Contractante requise, en raison d'un autre crime ou délit, son extradition sera différée jusqu'à l'achèvement de la procédure en cours et l'accomplissement intégral de la peine qui lui aura été infligée. »

107. La Convention de Montevideo de 1933 admet également l'ajournement obligatoire.

108. Ce système de l'ajournement obligatoire fait l'objet de nombreuses critiques. Le commentaire qui accompagne le projet de convention de Harvard souligne la nécessité de prévoir une autre solution que l'ajournement de l'extradition. D'après ce commentaire, « l'ajournement, pendant que l'individu réclamé purge une peine de longue durée dans l'Etat rquis, peut gêner considérablement l'Etat requérant dans l'application de sa loi pénale, tandis qu'une extradition temporaire, à la condition que l'extradé soit renvoyé à l'Etat requis dès la fin des poursuites dans l'Etat requérant, ne peut porter atteinte à aucun des intérêts de l'Etat requis. Si, pendant l'extradition temporaire, l'extradé est condamné à la peine de mort ou à une peine privative de liberté et qu'il soit ensuite renvoyé à l'Etat requis, il peut être extradé de nouveau, une fois les poursuites terminées dans l'Etat requis, de manière à permettre l'exécution de la peine à laquelle il a été condamné par l'Etat requérant ».

109. A titre de conclusion, le projet de convention de Harvard propose l'adoption d'une règle selon laquelle l'Etat requis sera libre d'ajourner ou d'accorder l'extradition d'un individu réclamé. Cette règle, contenue dans l'article 11, est énoncée de la façon suivante :

« 1. Un Etat requis pourra ajourner l'extradition d'un individu réclamé :

a. pour que celui-ci puisse être poursuivi et puni par l'Etat requis, ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sa peine dans l'Etat requis, à raison d'un acte autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b. si l'individu réclamé est partie à un procès civil en cours dans l'Etat requis, jusqu'à l'achèvement de la procédure ; ou
c. pour permettre à l'individu réclamé de témoigner dans une action judiciaire en cours dans l'Etat requis.

Toutefois, l'extradition et les poursuites fondées sur mie requête ne seront ajournées, pour les procédures susmentionnées, que dans la mesure où cet ajournement sera raisonnablement nécessaire.

2. Au lieu d'ajourner l'extradition, l'Etat requis pourra extrader l'individu réclamé à condition que celui-ci lui soit renvoyé, aux frais de l'Etat requérant, dès la fin des poursuites dans cet Etat , pour un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 1 du présent article. »

110. Le Code Bustamante rejette l'ajournement obligatoire de l'extradition. Son article 346 prévoit que :

« Dans tous les cas où un individu accusé ou condamné a commis une infraction dans le pays requis antérieurement à la récept i on de la demande d'extradition, la remise de cet individu peut être différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et ait purgé sa peine. »

111. Le projet élaboré en 1948 à l'intention de la Commission internationale de Police criminelle prévoit dans son article 37 l'extradition provisoire. Cet article est ainsi libellé :

« Lorsque l'individu réclamé est poursuivi ou a été condamné par l'Etat requis pour un fait qui n'est pas visé dans la demande d'extradition , l'extradition pourra néanmoins être accordée, dans des cas particulièrement urgents, à condition que l'extradé soit rendu à l'Etat requis immédiatement après la clôture de la procédure pénale dans l'Etat requérant. »

112. Conclusion. Le projet de Harvard appelle' quelques objections en ce qui concerne l'alinéa (5) du paragraphe 1 de l'article 11. Il semble que le fait de vouloir permettre à l'individu réclamé d'être partie à un procès civil en cours ne constitue pas un motif suffisant pour ajourner l'extradition lorsqu'il s'agit d'un fait nécessitant une action rapide sur le territoire de l'Etat requérant. En ce qui concerne l'ajournement de l'extradition dans le cas d'un témoin dans une affaire pénale, une telle clause serait acceptable à la condition qu'un délai limite fût fixé à cet ajournement. La dernière phrase du paragraphe 1 est sujette à critique, car on pourrait considérer que l'absence, dans les autres parties de la Convention, des mots « dans la mesure où... sera raisonnablement nécessaire» implique que ce critère n'est pąs reapplicable. Le paragraphe 2 est acceptable sous deux réserves : en premier lieu, le remboursement des frais est en contradiction avec les dispositions de l'article 22 de la Convention européenne projetée, concernant la question des frais ; en second lieu, les derniers mots du paragraphe 2 soulèvent des difficultés du fait qu'ils restreignent le droit pour l'Etat requis d'obtenir la restitution de l'intéressé. Le remboursement du « prêt de délinquant » doit être inconditionnel (voir le projet de la Commission internationale de Police criminelle).

1.1.11.1. PROJET D'ARTICLE 11 - Extradition ajournée ou conditionnelle

17. Une Haute Partie Contractante peut ajourner l'extradition d'un individu réclamé pour qu'il puisse être :
a. poursuivi et puni par la Haute Partie Contractante requise ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b. entendu comme témoin dans un procès pénal en instance chez la Haute Partie Contractante requise ; toutefois, dans ce cas, l'ajournement de l'extradition ne peut dépasser une durée de six mois à dater de la réception de la requête.
18. Au lieu d'ajourner l'extradition, la Haute Partie Contractante requise peut extrader l'individu réclamé à condition que celui-ci soit renvoyé dès la conclusion des poursuites par la Haute Partie Contractante requérante.

1.1.12. CHAPITRE XII - Règle de la spécialité

113. Selon cette règle, l'Etat requérant ne peut, sans le consentement de l'Etat requis, juger ou punir l'individu extradé pour un fait antérieur à l'extradition, autre que celui ayant motivé la requête. Ce principe est reconnu et appliqué universellement. Presque tous les traités prévoient également que cet individu no peut être réextradé dans un Etat tiers sans le consentement de l'Etat requis.

114. Depuis la publication du rapport sur l'extradition de la Harvard Research in International Law, la plupart des traités prévoient expressément que l'extradé peut être jugé ou puni pour une autre infraction si l'Etat requis y consent.

115. La convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne contient la disposition suivante :

« L'individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi ni jugé pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l'extradition. Il sera toutefois possible de prendre les mesures indispensables, selon la législation de l'Etat requérant, pour permettre de demander l'extension de l'extradition ou d'interrompre la prescription. En aucun cas, l'extradé ne pourra faire l'objet d'une mesure restrictive de liberté, quelle qu'elle soit...» (art. 16.)

116. L'article 23 du projet de convention de Harvard dispose de même, que :

1. « Un Etat dans lequel un individu a été extradé ne devra pas, sans le consentement de l'Etat qui l'a extradé :
a. poursuivre ou punir cet individu à raison d'un acte commis antérieurement à l'extradition, sinon pour celui qui l'a motivée ;
b. livrer cet individu à un autre Etat en vue de poursuites ou de sanctions pénales ;
c. poursuivre cet individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.
2. Les alinéas (oe) et (6) du paragraphe 1 du présent article ńe s'appliqueront pas si l'extradé reste volontairement sur le territoire de l'Etat dans lequel il a été extradé jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours ou s'il y retourne volontairement. »

117. L'article 14 du projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle constitue une autre application de ce principe :

« Règle générale : l'individu réclamé ne devra être, dans l'Etat auquel il a été livré, ni poursuivi, ni condamné, ni soumis à une procédure ou à une mesure de sûreté pour un délit antérieur à l'extradition, autre que celui à raison duquel l'extradition a été accordée, à moins, que l'Etat requis n'y consente.

Lorsque la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera puni que dans la mesure où la nouvelle qualification permettrait l'extradition.

La règle du premier alinéa n'est plus applicable lorsque l'extradé est resté volontairement dans l'Etat auquel il a été livré plus de quatorze jours après la clôture définitive de la procédure ou après l'exécution de la peine ou de la mesure de sûreté ou lorsqu'il est revenu librement.

Conformément à la règle du premier alinéa, l'Etat auquel un individu a été livré no doit le réextrader à un autre Etat qu'avec l'assentiment de celui qui a accordé la première extradition. Dans les cas prévus au troisième alinéa, cet assentiment n'est pas nécessaire. »

118. Des exceptions à la règle de la spécialité peuvent être faites dans certaines conditions, lorsque l'extradé y consent de son plein gré. La loi suédoise du 4 juin 1913 sur l'extradition des criminels (article 11) et la Convention de Montevideo de 1933 (aritele 17) prévoient semblables exceptions. Toutefois le projet de convention de Harvard est opposé à cette solution, pour le motif qu'il peut être difficile d'avoir la certitude que l'extradé consent vraiment librement et de son plein gré à être jugé pour une infraction différente.

119. La première exception est la réextradition d'un extradé dans un pays tiers avec le consentement de l'Etat requis. Cette exception se fonde sur la doctrine et la pratique existantes. L'article 17 de la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne dispose que :

« sauf dans le cas prévu à l'article 16, . deuxième alinéa, l'assentiment de l'Etat requis sera nécessaire pour permettre à l'Etat requérant de livrer à un Etat tiers l'individu qui lui aura été remis ».

120. Une seconde exception à cette règle concerne l'extradé qui demeure volontairement sur le territoire de l'Etat requérant pendant un certain délai. Dans ce cas, l'extradé peut être poursuivi pour une infraction différente de celle qui a motivé son extradition. Dans la plupart des traités, ce délai est f i xé à 30 jours. Le Code Bustamante (article 377) propose trois mois. La Commission' internationale de Police criminelle prévoit un délai de 14 jours, la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne un délai de 30 jours.

121. Conclusion. La conclusion adoptée sur ce point a coïncidé avec celle du projet de Harvard (art. 23) sauf une importante exception. Il s'agit du cas de l'individu qui reste volontairement sur le territoire de l'Etat dans lequel і ! a été extradé. On a estimé que cet individu ne devait pas être extradé à moins d'une nouvelle requête, étant donné qu'il est parfois difficile de déterminer s'il est réellement l i b re de quitter le pays.

1.1.12.1. PROJET D'ARTICLE 12 - Règle de la spécialité

La Haute Partie Contractante où un individu a été extradé ne. peut, sans le consenlement de la Haute Partie Contractante qui l 'a extradé :

a. poursuivre ou punir un tel individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition autre ; que celui l'ayant motivée ;
b. livrer un tel individu à une autre Häute Partie Contractante ou à un Etat tiers, aux fins de poursuites ou de sanctions pénales ;
c. poursuivre un tel individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.

1.1.13. CHAPITRE XIII - Concours de requêtes

122. Un concours de requêtes se produit lorsque deux juridictions ou plus sont concurremment compétentes pour juger une personne à raison du même fait. La question qui se pose est de savoir à quelle juridiction reviendra la priorité.

123. L'usage établi par les traités britanniques et américains et la convention de l'Amérique Centrale de 1934, est d'accorder la priorité à l'Etat requérant dont la demande est la plus ancienne en date, à l a condition que les deux juridictions aient des titres territoriaux.

124. Dans certains traités auxquels l'Italie et l'Allemagne sont parties, la priorité revient en premier lieu à l'Etat dont le délinquant est ressortissant et en second lieu à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise.

125. Dans certains traités auxquels des pays Scandinaves sont parties, la priorité revient au pays où le fait le plus grave a été commis.

126. Une solution a été proposée dans le projet de convention de Harvard pour les cas où l'extradition d'un même individu est demandée à l a fois par plusieurs Etats, à raison d'actes différents. l'article 8 (b) est ainsi conçu :

« Si l'extradition d'un individu est demandée par plusieurs Etats à raison d'actes différents, l'Etat requis devra, pour l'extradition de l'individu réclamé, déterminer l'Etat dans lequel il sera extradé en tenant compte de la gravité relative de chaque acte, du lieu où chaque acte a été commis, de la nationalité de l'individu réclamé, de la date de réception des requêtes, et des engagements d'extradition ultérieure éventuellement contractés par un Etat requérant envers un autre. »

19. 127. Lorsqu'il y a concours de requêtes pour le même fait , le projet de convention de Harvard stipule que la préférence est donnée « à l'Etat requérant sur le territoire duquel l'acte a été commis. Si l'acte a été commis sur le territoire de plus d'un E t a t requérant, огг sur le territoire d'un Etat non requérant, l'Etat requis devra extrader l'individu réclamé dans l'Etat requérant dont la requête est la plus ancienne en date » (article 8 (a) ).
20. 128. La convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne n'établit pas cette distinction entre les requêtes relatives à des faits différents et les requêtes fondées sur des faits identiques. Elle adopte la formule de l'article 8 (b) de la convention de Harvard, et son article 12 est ainsi conçu :

« Si l'extradition est demandée concurremment' par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. »

129. Conclusion. Il a été décidé de retenir la formule adoptée dans la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, et de faire la distinction entre le cas où le concours de demandes d'extradition se produit à raison dû même fait et celui où il se produit à raison de faits différents. On s'écarte ainsi du système de Harvard. La nationalité du délinquant a été ajoutée à 1'enumeration, figurant dans la convention franco-allemande, des circonstances dont l'Etat requis doit tenir compte pour déterminer l'Etat requérant auquel la priorité sera accordée.

1.1.13.1. PROJET D'ARTICLE 13 - Concours de requêtes

Si l'extradition d'un même individu est demandée concurremment par plusieurs Hautes Parties Contractantes, soit pour le. même fait, soit pour des faits différents, la Haute Partie Contractante requise doit, pour déterminer la Haute Partie Contractante dans laquelle l'individu réclamé sera extradé, tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, de la gravité relative et du lieu de l'infraction ou des infractions, et de la nationalité de l'individu réclamé.

1.1.14. CHAPITRE XIV - Requête et pièces à l'appui

130. Trois problèmes essentiels ont été examinés :

a. Voie par laquelle la requête doit être transmise ou reçue;
b. Contenu et forme de la requête;
c. Nature des pièces à produire à l'appui de la requête.

1.1.14.1. (a) Voie par laquelle la requête doit être transmise ou reçue

131. Presque toutes les conventions et les législations internes en vigueur prévoient que la demande d'extradition sera transmise par la voie diplomatique. On ne relève des exceptions à ce système que clans un petit nombre de cas [Extradition Act britannique de 1870, modifié par YExfradHion Act de 1873, art. 7; Convent i on de Montevideo de 1933, art. 5 ; Convention de l'Amérique Centrale de 1934, art. 7 et traités conclus par les Etats-Unis avec l'Allemagne en 1930, art. 10, et avec la Grèce en 1934, art. 1.1). Il est prévu dans ces instruments crue, dans certaines circonstances, un agent consulaire peut adresser la demande d'extradition. Ces exceptions ne s'appliquent pas aux pays membres du Conseil de l'Europe, chacun d'eux ayant établi des services diplomatiques importants sur le territoire métropolitain des autres.

132. On trouve une deuxième série d'exceptions dans les dispositions législatives concernant l'extradition d'individus se trouvant dans les colonies (Extradition Act britannique, 1870, art. 17) 
			(7) 
			« La demande d'extradition d'un fugitif qui so
trouve ou qu'on suppose se trouver dans imo possession
britannique pout otro adressée au gouverneur do cotto
possession par touto personno accréditée par ce gouverneur
en qualité do consul général, do consul ou do viceconsul,
ou bien, dans le cas où le fugitif se serait échappé
d'uno colonie ou dépendance do la puissance étrangère
au nom do laquelle la demande est faite, par le gouverneur
do cette colonie ou dépendance. » et dans les dispositions relatives aux colonies, insérées par exemple par la France dans ses traités d'extradition depuis la signat u re de sa convention avec les Pays-Bas, du 3 août 1860, art. 2, paragraphe 1 (voir aussi la loi d'extradition française de 1927, art. 35) 
			(8) 
			« Les gouverneurs des colonies françaises peuvent,
sous leur responsabilité, et à charge d'en rendre compte
à bref délai au ministre des Colonies, statuer sur les demandes
d'extradition qui leur sont adressées soit par
des gouvernements, étrangers, soit par les gouverneurs
des colonies étrangères.
La demande est formée soit par le principal, agent
consulaire de l'Etat requérant, soit par le gouverneur
de la colonie.
La demande n'est accueillie qu'aux conditions prévues
par les articles 3, 4 et б de la présente loi. La réciprocité
peut être exigée.
Les gouverneurs peuvent exercer, en outre, les droits
conférés par les articles 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. ».

133. En fait, dé longs délais seraient entraînés si la requête devait être transmise par la voie diplomatique au Ministère des Affaires Etrangères qui, à son tour, l'adresserait à l'aut orité responsable du territoire colonial. D'autre part, la nécessité d'une disposition spéciale concernant l'extradition coloniale ne sera ressent ie que par les parties contractantes qui ont des 23ossessions outre-mer et qui ont accepté l'insert i on d'une « clause coloniale » dans la Convention européenne d'Extradition.

134. La transmission de la demande d'extradition par l a voie diplomatique n'a été écartée que très rarement dans des traités bilatéraux. On peut citer comme exemples ceux conclus en 1922 par l'Italie avec la Yougoslavie (art. 9) et avec la Tchécoslovaquie (art. 9), qui prévoient comme procédure normale la transmission directe d u Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. Le projet de convention d'extradition de la Commission internationale de Police criminelle n'exige plus le recours à la voie diplomatique. Cette solution a été considérée comme heureuse du point de vue de la simplification de la procédure d'extradition. L'article 20 de ce projet de convention est ainsi libellé :

« La demande d'extradition est envoyée directement par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis. D'un commun accord, les Etats peuvent substituer au Ministère de la Justice une autre autorité administrative supérieure. Ces autorités correspondent de même directement dans la suite de la procédure d'extradition (la remise d'objets comprise), dans la procedure d'extradition par voie de transit et dans la procédure de poursuite du non-extradé au pays d'origine de ce dernier. »

135. Dans l'état actuel de l'intégration européenne, il ne paraît pas possible de renoncer à utiliser la voie diplomatique. Néanmoins, en cas d'urgence, on pourra demander l'arrestation provisoire du fugitif par des moyens de communication exceptionnels, c'est-à-dire par vOİe de correspondance directe entre les autorités de police ou les autorités judiciaires des deux pays. Lorsqu'il n'y a pas urgence, toutefois, il convient de suivre la méthode habituelle de la communication par voie diplomatique. Ce principe est conforme à l'usage qui veut que la conduite des relations avec les pays étrangers incombe exclusivement au Ministère des Affaires Etrangères.

1.1.14.2. (b) Contenu et forme de la requête

136. Certains traités mentionnent expressément que la demande d'extradition doit être formulée par écrit. Dans d'autres traités, cette condition n'est pas stipulée, mais l'exigence d'une demande écrite est reconnue implicitement par le fait que sa transmission s'effectue par la voie gouvernementale et qu'une disposit i on prévoit qu'elle sera accompagnée de documents complémentaires.

137. Etant donné que cette exigence ne préjuge pas la forme que la requête devra revêtir en cas d'urgence, elle peut être considérée comme acceptable. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle prévoit expressément que la demande d'extradit i on sera formulée par écrit.

138. Certains traités et certaines lois n'exigent pas que la requête précise l'objet de l'ext r a d i t i o n (exécution d'une peine, procédure pénale, etc.), non plus que la nature de la pièce en vertu de laquelle l'extradition est demandée. Le projet de Harvard et celui de la Commission internationale de Police criminelle prévoient tous deux que la requête doit être appuyée des pièces spécifiées dans la convention en cause.

139. La question se pose de savoir si d'autres indications, tels que le signalement de l'individu réclamé, la description du fait à raison duquel l a requête est présentée ou la désignat i on de la peine applicable à u n tel fait , doivent f i g u r e r dans la requête elle-même ou f a i re l'obj e t de documents distincts accompagnant celle-ci.

140. On ne considère pas, en général, que toutes ces indications doivent figurer dans la requête. Le projet de Harvard, selon lequel la requête doit être adressée séparément, les pièces à l'appui étant présentées plus t a r d , d i f f è re sur ce point du projet de la Commission internationale de Police criminelle. L'article 21 (paragraphe 1 et 2) de ce projet est ainsi libellé:

« L a demande d'extradition est formulée par écrit et indique le but de l'extradition (procédure pénale, y compris la procédure de sûreté; exécution des peines, y compris les mesures de sûreté).

E l l e est accompagnée d'un, mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente, ou d'un jugement de condamnation ou d'une décision relat i ve à l'application de la mesure de sûreté. Les pièces à l'appui doivent être rédigées suivant les prescriptions de l'Etat requérant et annexées à la demande, en original ou en copie légalisée.»

1.1.14.3. (c) Nature et forme des pièces à l'appui

141. Forme. — Les documents à produire à l'appui de la requête doivent être établis conformément à. la réglementation en vigueur dans l'Etat requérant. Cette règle est généralement admise dans tous les traités internationaux, et elle est retenue dans les projets modernes comme celui de Harvard et celui de la Commission internationale de Police criminelle. Elle constitue une application du principe de droit bien connu : locus regit actum.

142. Le projet de convention de la Commission internationale de Police criminelle énonce la même condition dans les termes suivants (art. 21, paragraphe 2) :

« Les pièces à l'appui doivent être rédigées suivant les prescriptions de l'Etat requérant et annexées à la .demande, en original ou en copie légalisée. »

143. Les conventions conclues par les Pays- Bas avec l 'Italie (1895) et avec la Suède (1897) spécifient (art. 7 et 8) que « les pièces à l'appui seront établies conformément à la législation de l'Etat requérant ». C'est toutefois à l'Etat requérant qu'incombe, sur le plan international, la responsabilité de veiller à ce que les pièces produites soient satisfaisantes.

144. Contenu et nombre des pièces à l'appui

Les pièces doivent comporter :

le signalement du délinquant, aux fins d'identification, au cas où la requête ne contiendrait pas les indications nécessaires ;
une copie légalisée des pièces sur lesquelles est fondée la demande d'arrestation du délinquant, c'est-à-dire du mandat d'arrêt ou de la décision de justice notifiant le jugement de condamnation (en cas de poursuites par contumace) ;
la désignation du fait inerimmo (y compris sa description, le lieu et la date de perpétration) ainsi qu'un exposé des dispositions de la loi pénale de l'Etat requérant applicables en l'espèce ;
la désignation des objets dont l a remise est demandée en vue de faciliter l'enquête ou la procédure judiciaire.

145. On note une différence importante entre les projets de Harvard et de la Commission internationale de Police criminelle d'une part, et le système anglo-américain d'autre part. D'après ce système, les pièces à l'appui qui ont trait aux témoignages, dépositions ou autres éléments de preuve doivent établir, à la satisfact i on de la partie contractante requise, que la partie contractante requérante serait fondée à citer le prisonnier en jugement. L'exposé de la loi , la copie du mandat d'arrêt ou du jugement de condamnation sont, d'après le projet de Harvard (art. 12, par. 3), les seules pièces qui doivent être produites à l'appui de la requête. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle lui-même (1948) n'exige pas l'administration d'éléments de preuve de cette nature (voir art. 21).

146. Les traités signés par le Royaume-Uni avec divers Etats fournissent des exemples du système anglo-américain. L'article 9 du traité entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis (22 décembre 1931) est ainsi libellé :

« L'extradition ne sera accordée que si, d'après la législation de la Haute Partie Contractante' requise, les preuves sont jugées suffisantes, soit pour justifier la mise en jugement du prisonnier, dans le cas où le crime ou le délit aurait été commis sur le territoire de ladite Haute Partie Contractante, soit pour établir que le prisonnier est bien la personne. condamnée par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante et que. le crime ou délit pour lequel elle a été condamnée rentre parmi les infractions pour lesquelles l'extradition pouvait, au moment où la condamnation a été prononcée, être accordée par la Haute Partie Contractante requise. »

147. Le traité signé par la France et, Royaume-Uni (14 août 1876) adopte également le système anglo-américain.

148. D'autre part, la convention conclue le 29 novembre 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne prévoit dans son article 8, paragraphe 2 :

« Elle (la demande) sera accompagnée, soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnat i on exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l'autorité judiciaire. Ces documents devront contenir l'indication précise des faits pour lesquels ils sont délivrés et de la date et du lieu de ces faits. »

149. Les conventions conclues entre les Pays-Bas. et l'Italie (28 mai 1897, art. 7) et les Pays-Bas et la Suède (26 juin 1895, art. 8) prévoient que la partie requérante dóit fournir , au sujet de l'infraction, les indications nécessaires pour démontrer à la partie requise qu'il y a lieu à application de la convention. Néanmoins, le projet de Harvard contient une disposition (art. 13) permettant à l'une ou l'autre des parties contractantes de communiquer ou de demander des documents complémentaires. Cet article est ainsi libellé :

a. « Après avoir transmis sa requête aux autorités constituées de l'Etat requis, et avant qu'il n'ait été finalement statué sur cette requête, l'Etat requérant pourra produire des documents complémentaires, destinés à l'appuyer ou à l'expliciter.
b. Avant ou après l'arrestation de l'individu réclamé, l'Etat requis pourra inviter l'Etat requérant à produire des documents complémentaires destinés à appuyer ou à expliciter sa requête. »

150. On trouve une disposition analogue dans le projet de la Commission internationale de Police criminelle, dont l'article 22 est ainsi libellé :

« l'Etat requis peut exiger les compléments d'information qu'il juge nécessaires à l'appréciation de la demande d'extradition. S'il ne les reçoit pas dans un délai convenable fixé par l'Etat requis, sans qu'il y ait des raisons suffisantes pour le dépasser, l'arrestation de l'individu réclamé ou toute autre mesure prise pour s'assurer de sa personne cessera d'être maintenue.

« L'Etat requis peut exiger les compléments d'information qu'il juge nécessaires à l'appréciation de la demande d'extradition. S'il ne les reçoit pas dans un délai convenable fixé par l'Etat requis, sans qu'il y ait des raisons suffisantes pour le dépasser, l'arrestation de l'individu réclamé ou toute autre mesure prise pour s'assurer de sa personne cessera d'être maintenue. l'Etat requérant peut se réserver, dans la demande d'extradition, de fournir des informations ultérieures. Si celles-ci ne suivent pas dans le délai stipulé, à compter de l'envoi de la demande, il peut être statué sur celle-ci sans autre. »

151. En général, toutefois, aucune disposit i on relative aux documents complémentaires ne figure dans les conventions entre Etats. Ces documents contiennent exclusivement des indications concernant l'infraction- ou le rapport entre le délinquant et l ' infraction ; ils ne comportent pas de renseignements touchant les poursuites dans la haute partie contractante requise ou la justification de la procédure engagée contre le délinquant (voir paragraphes 143 et 144).

152. Conclusion. Il a paru souhaitable de s'en tenir au principe de l'utilisation de la voie diplomatique ou, éventuellement, de la voie consulaire, comme mode normal de transmission. La commission a également jugé possible d'établir que la requête devra comporter la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente. Il a paru inutile d'exiger l'original ou une expédition authentique des pièces à l'appui.

1.1.14.4. PROJET D'ARTICLE 14 - Requête et pièces à l'appui

21. La requête est formulée par écrit et présentée par u n agent diplomatique ou consulaire de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise.
22. La requête comporte :
a. le signalement, aux fins d'identification, de l'individu réclamé ;
b. la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente établissant que des poursuites sont engagées contre l'individu réclamé.
23. Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui de la requête :
a. soit une expédition du mandat d'arrêt ou une pièce équivalente aux fins des poursuites contre l'individu réclamé, soit une expéd i t i on du jugement de condamnation de l'individu réclamé et de toute décision imposée en exécution du jugement;
b. un exposé de la loi de la Haute Partie Contractante requérante, en vertil de laquelle cette dernière entend poursuivre l'individu réclamé et attestant, au cas où i l s'agirait de poursuites, que cette loi était en vigueur lors de la perpétration de l'acte à raison duquel l'extradition est demandée.
24. Les pièces mentionnées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 3 d u présent article doivent être établies conformément à la législation de la Haute Partie Contractante requérante.

1.1.15. CHAPITRE XV - Compléments d'information

153. Nous venons de voir, en étudiant les pièces à produire à l'appui de la demande d'extradition , que des compléments d'information peuvent être fournis par la partie requérante, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la partie requise. Il est intéressant de noter que le t r a i té conclu entre l a Turquie et l'Allemagne le 3 septembre 1930 prévoit à l'article 10, paragraphe 2, que :

« Si les indications qui ressortent des pièces communiquées ne suffisent pas pour établir l'identité de la personne poursuivie, les circonstances dans lesquelles a été commis le délit dont celle-ci est incriminée, le texte des dispositions pénales applicables dans le cas donné ou les autres circonstances nécessaires pour l'examen de la demande d'extradition, ces indications seront immédiatement complétées à la demande de la Partie requise. »

154. La haute partie contractante requise doit pouvoir réclamer tout complément d'information qu'elle estimerait nécessaire afin de se prononcer sur la requête en pleine connaissance de cause. E n revanche, il ne f a u t pas que la procédure d'extradition en soit indûment prolongée. Le projet de convention de Harvard, qui contient une disposition aux termes de laquelle la haute partie contractante requérante peut produire cle sa propre i n i t i a t i ve des documents complémentaires à l'appui de sa requête (article 13, paragraphe («)), soulève des difficultés pratiques.

155. Conclusion. La disposition de l'art i c le 10, paragraphe 2, du traité de 1930 entre la Turquie et l'Allemagne a été jugée satisfaisante sous réserve de légères modifications.

1.1.15.1. PROJET D'ARTICLE 15 - Compléments d'information

Si les informations communiquées par la Haute Partie Contractante requérante sont insuffisantes pour identifier l'individu réclamé, pour établir les circonstances dans lesquelles l ' infraction a été commise ou pour préciser les dispositions pénales applicables en l'espèce, les compléments d'information nécessaires doivent être immédiatement fournis sur demande par la Haute Partie Contractante requérante.

1.1.16. CHAPITRE XVI - Demande d'arrestation provisoire

156. L'arrestation provisoire ne doit pas être confondue avec la prise de corps et la détention de l'individu réclamé au reçu d'une requête. Elle doit être opérée aussitôt que possible après la réception de la demande d'arrest a t i on provisoire et avant qu'intervienne la décision officielle relative à la requête, à moins que la remise de -l'individu réclamé n'apparaisse a priori inacceptable.

157 . Le projet de la Commission internationale de Police criminelle (1948) contient la disposition suivante (article 24) :

« S'il ne ressort pas d'un examen provisoire immédiat que la demande d'extradition ne peut être accordée, l'Etat requis est tenu de prendre sans délai les mesures nécessaires pour empêcher l'individu réclamé de se soustraire, le cas échéant, à l'extradition.»

158. En règle générale, les conventions et les traités n'imposent pas à l'Etat requis l'obligation de procéder à l'arrestation de l'individu réclamé dès réception de la requête. il y a à cela deux raisons. Premièrement, il est inutile de faire explicitement état de l'arrestation puisque celle-ci découle de l'obligation de l i v r er l'individu recherché. Deuxièmement, cette obligation ne diffère pas d'autres obligations internationales quant à la manière dont est engagée ou dégagée lá responsabilité des Etats. On nė peut insérer dans une convention toutes les règles d'interprétation et d'application qui assortissent au droit international général.

159. En 1868 déjà, Sir Thomas Henry, juge principal de la Metropolitan Police Court de Londres, se plaignait de la longueur des délais occasionnés par la communication officielle des requêtes et des pièces à l'appui et de la possibilité ainsi offerte à l'individu recherché de s'enfuir lorsque, comme c'est généralement le cas, il a eu vent de la requête 
			(9) 
			Rapport de la commission d'enquête de la Chambre
des Communes sur l'extradition (1868), page 19, paragraphe
331. . La situation, aujourd'hui, s'est encore aggravée en raison des possibilités de fuite offertes par les communications aériennes. Ce n'est pas seulement la const i t u t i o n des dossiers nécessaires, mais aussi la lenteur des relations par voie diplomatique qui peuvent compromettre l'arrestation de l'indivi du recherché. Nombre de conventions internationales admettent aujourd'hui la possibilité de demander l'arrestation provisoire du fugitif sans adresser une requête officielle et sans passer par la voie diplomatique. Les législations intérieures permettent aux autorités compétentes de s'assurer de la personne du fugitif sans attendre la réception d'une demande officielle d'extradition, dès qu'elles y sont directement invitées par les autorités compétentes d'un autre Etat. Voici ce que prévoient à ce propos les législations de certains pays membres du Conseil de l'Europe :

160. Suède, loi du 4 juin 1913 :

« Lorsqu'un accord a été conclu avec un Etat étranger, et sous réserve de l'octroi d'avantages réciproques, le Roi est habilité à décider qu'il y a l i eu d'agir sur simple demande adressée directement par une autorité d'un Etat étranger à une autorité de police du Royaume.

La requête d'extradition visant la personne arrêtée sera transmise par la voie ordinaire dans un certain délai qui, s'il n'est pas mentionné dans le traité conclu avec l'Etat étranger, sera f i xé par le ministre des Affaires Etrangères. Si la requête n'est pas reçue dans les délais impartis, l'individu arrêté sera mis en liberté. La période susmentionnée ne peut être supérieure à six semaines ou, si l'extrad i t i on se fait au bénéfice d'un Etat non européen ou si le jugement doit être prononcé ou la sentence pénale exécutée hors du territoire eu-, ropéen, à trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat étranger a reçu avis de l'attestation. » (Titre 24, paragraphes 2 et 4.)

161. Italie, Code de procédure pénale (art. 671) :

Italie, Code de procédure pénale (art. 671) :

« E n cas đ 'urgence, les tribunaux de la République peuvent ordonner l'arrestation préventive d'un étranger en conformité d'une demande émanant directement des autorités judiciaires d'un pays avec lequel la République a conclu un traité d'extradition, à la condition que soit établie l'existence d'un jugement ou d'un mandat d'arrêt et à la condition que la nature du crime pour lequel l'individu en quest i on a été condamné ou est poursuivi soit clairement déterminée.

La demande peut être adressée par la poste ou le télégraphe, confirmation en étant transmise par la voie diplomatique au ministre des Affaires Etrangères.

Les tribunaux qui ont ordonné l'arrestation doivent immédiatement en aviser le ministre des Affaires Etrangères par le canal du ministre de la Justice. »

Dans le Royaume-Uni, aucune disposit i on ne prévoit l'arrestation' provisoire avant production d'éléments à l'appui de l'accusation, mais un fugitif peut être arrêté sur la f o i d'indications analogues à celles qui justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt si l'infraction avait été commise dans le Royaume-Uni.

162. Royaume-Uni, loi d'extradition de 1870 :

« Un mandat d'arrêt contre un criminel en fuite, prévenu ou condamné, dont la présence dans le Royaume-Uni est connue ou supposée, peut être décerné par un magistrat de police ou un juge de paix, dans toutes parties du Royaume-Uni, à la suite d'une enquête ou d'une plainte et sur la foi de preuves pu après telle procédure qui, de l'avis de la personne délivrant le mandat d'arrêt, justifieraient la délivrance d'un mandat d'arrêt si le crime avait été commis ou si le coupable avait été jugé dans la partie du Royaume-Uni où elle exerce sa juridiction. » (Art. 8, paragraphe 2.)

Une circulaire du Ministère de l'Intérieur britannique de septembre 1932 est à. ce sujet instructive :

« 2. Les demandes d'extradition de criminels en fuite doivent être adressées par le procureur, ou de préférence par le magistrat de police principal qui s'occupe de l'affaire, au ministre de l'Intérieur qui les transmet, par la voie diplomatique, aux autorités de l'endroit où l'accusé est supposé se trouver.

3. L a police du Royaume-Uni peut entrer en relations directes avec la police de pays étrangers en vue de communiquer ou de recevoir des indications, mais elle ne peut, en aucun cas, demander directement l'arrestation d'un fugitif.

6. Lorsque l'arrestation de l'aceusé présente un caractère d'urgence, le représentant de Sa Majesté dans le pays où se trouve l'accusé peut être chargé télégraphiquement par les soins du ministre des Affaires Etrangères de demander l'arrestation provisoire en attendant réception de la demande officielle d'ext r a d i t i o n . Lorsqu'un traité prévoit l'arrestation provisoire du fugitif dans un pays étranger, il fixe généralement un délai (qui varie entre 14 et 60 jours) à compter de la date de l'arrest a t i on pour la présentation au gouvernement étranger de la demande officielle d'extradition.

7. ...En cas d'urgence, les pièces à l'appui de la demande d'extradition peuvent être adressées ultérieurement.

9. Dans des cas spéciaux, des officiers de police peuvent être envoyés, en vertu d'un arrangement pris par le Ministère de l'Intérieur, pour aider la police étrangère à rechercher l'accusé ou à constituer le dossier à l'appui de la demande d'extradition après son arrestation. »

163. Allemagne, loi d'extradition du 23 décembre 1929 :

« L'arrestation en vue de l'extradition peut être ordonnée dans les conditions définies au paragraphe 1, avant même la réception de la requête, si une autorité compétente d'un Etat étranger le demande ou s'il existe de fortes présomptions de la culpabilité d'un étranger pour un fait passible d'extradition. » (Arrestation provisoire en vue de l'extradition — vorläufige Auslieferungshaft, art. 10, paragraphe 2).

164. France, loi du 10 mars 1927 :

«Article 19. E n cas d'urgence et sur la demande directe des autorités judiciaires du pays requérant, les procureurs de la République peuvent, sur un simple avis de l'existence do l'un des documents mentionnés à l'article 9, transmis soit par la poste, soit par tout mode de transmission plus rapide laissant une trace écrite..., ordonner l'arrestation provisoire do l'étranger.

Un avis régulier de la demande devra être transmis, en même temps, par voie diplomatique, par la poste, par le télégraphe ou par tout autre mode de transmission laissant une trace écrite, au Ministère des Affaires Etrangères.

Les procureurs de la République doivent donner avis de cette arrestation au ministre de la Justice et au procureur général.

Article 20. L'individu arrêté provisoirement dans les conditions prévues par l'article 12 peut, s'il n'y a pas lieu de l u i faire application des articles 7, S et 9 de la loi du 3 décembre 1849, être mis en liberté, si dans le délai de vingt jours à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande d u gouvernement d'un pays limitrophe, le Gouvernement français ne reçoit l'un des documents mentionnés à l'article 9.

Le délai de vingt jours précité est porté à un mois si le territoire du pays requérant est non limitrophe, à trois mois si ce terr i t o i re est hors d'Europe.

La mise en liberté est prononcée sur requête adressée à la Chambre des mises en accusation, qui statue sans recours dans la huitaine. Si ultérieurement les pièces, susvisées parviennent au Gouvernement français, la procédure est reprise, conformément aux articles 10 et suivants. »

165. Belgique, loi du 15 mars 1874, article. 5 :

« En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l ' un des faits mentionnés à l'article ľ r , sur l ' e x h i b i t i on d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines à dater de son arrestation, il ne reçoit communicat i on du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.

Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.

Après l'ordonnance de, l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la Chambre du Conseil.»

166. Dans certaines législations internes prévoyant une demande d'arrestation provisoire, il est dérogé à la procédure normale d'extradition dans la mesure suivante. Premièrement, il n'est pas nécessaire que la demande soit formulée par écrit; il peut être fait asage du télégraphe ou d u téléphone. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de produire des pièces à l'appui. L a demande d'arrestation provisoire doit simplement comporter un signalement de l'individu aux fins d'identification, la désignation de l'infraction commise et de la sentence pénale encourue ou prononcée et l'avis de l'existence du mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente. Elle peut aussi être accompagnée d'une demande de saisie provisoire d'objets.

167. Le projet de Harvard .contient à ce propos la disposition suivante (art. 15, (c) )

« La demande d'arrestation et de détention provisoires comportera le signalement, aux fins d'identification, de l'individu en cause, la description du ou des actes à raison desquels cet individu doit être poursuivi ou puni, la désignation de la peine ou des mesures correctionnelles qui peuvent être ou ont été appliquées à ces actes d'après la législation de l'Etat requérant, ainsi que l'avis de l'existence d'un mandat d'arrêt ou autre pièce comportant l'engagement de poursuites contre l'individu, ou d'un jugement de condamnation à son encontre; la demande d'arrestation et de détention provisoires pourra également être accompagnée d'une demande de saisie et de détention provisoire d'objets. »

168. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle prévoit une procédure très semblable. Voici le texte de son article 26 :

« Toute demande de mise en sûreté provisoire devra se référer à u n mandat d'arrêt ou à une pièce équivalente, à u n jugement de condamnation définitif ou à une décision définitive ordonnant une mesure de sûreté; elle indiquera la nature du fait incriminé et les circonstances dans lesquelles il a été perpétré, contiendra u n signalement aussi exact que possible de l'individu réclamé et annoncera l'envoi d'une demande formelle d'extradition.

Toute demande de mise en sûreté provisoire peut contenir réquisition de procéder à la saisie provisoire des objets utiles à la procédure dans l'Etat requérant. »

169. Il est intéressant de noter qu'un traité moderne, comme celui conclu entre la Prance et l'Allemagne le 29 novembre 1951, stipule que « cette demande devra être, en même temps, confirmée par la voie diplomatique ». Le projet de Harvard ne prévoit pas une telle obligation. Le projet de la Commission internationale de Policę criminelle stipule (article 25, paragraphe 5) qu'un avis de la demande doit être transmis par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis, étant entendu que cette demande a déjà été transmise par téléphone ou par télégraphe aux autorités de police.

Troisièmement, cette procédure permet une correspondance directe entre les polices ou ' les autorités judiciaires des pays intéressés, sans passer par la voie diplomatique. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle formule sur ce point les observations suivantes :

« Cet article est celui qui a le plus d'importance pour la police criminelle internationale. Il y a lieu de faire remarquer qu'habituellement, lorsque la demande d'extradition est parvenue à l'autorité judiciaire compétente pour commencer la procédure, les offices centraux nationaux ou polices judiciaires des deux Etats ont déjà été en contact à propos de l'individu à extrader. Elles ont ainsi préparé la voie à l'extradition. Ce sont elles qui situent souvent le l i eu de refuge dé l'intéressé. »

Les communications et les échanges de vues se font par les voies postale, télégraphique, téléphonique et radio-éleetrique et par l'intermédiaire dès offices centraux nationaux ou du Bureau international de la C.I.P.C.

La découverte de l'individu à extrader peut se faire également sur la base de la notice de diffusion émise par le Bureau international et dont mention est faite dans la Revue internationale. En effet, d'une part le Bureau international est en étroite liaison avec les offices. centraux nationaux, délégués dans chaque pays et ces offices sont, de leur côté, en correspondance directe, soit avec les autorités judiciaires de leur pays, soit avec les offices centraux nationaux équivalents. Puisque cette pratique s'est avérée efficace depuis plusieurs années et que la célérité des moyens de transmission a empêché l'impunité de nombreux délinquants internationaux, il conviendrait de consacrer cette règle dans un texte et de préciser que les offices centraux nationaux et le Bureau international sont compris parmi ces autorités compétentes. En conséquence, la Commission internationale de Police criminelle a dû modif i e r comme suit l'alinéa 2 de l'article 25 (du projet de la Commission internationale pénale et pénitentiaire) :

« Cette demande pourra être adressée directement par toute autorité compétente de l'Etat requérant à toute autorité compétente dans l'Etat requis.

Les Etats contractants devront faire connaître ces autorités.

Le texte devra également indiquer que l'insertion à la Revue internationale, sur la base de la notice signalétique, constituera un avis officiel de mise en sûreté provisoire, en ajoutant comme suit une phrase supplémentaire, quatrième alinéa de l'article 25. La demande d'arrestation f i g u r a n t sur la notice signalétique, et répertoriée dans la Revue internationale de police criminelle, organe officiel de la Commission internationale de Police criminelle, constituera l'avis officiel. »

Compte tenu de ces observations, l'art i c le 25 du projet de la Commission internationale de Police criminelle aura la rédaction suivante :

« Article 25. E n cas d'urgence, les Etata contractants ont le droit d'exiger, avant même d'adresser la demande d'extradition, la mise en sûreté provisoire de l'individu réclamé. Cette demande pourra être adressée directement par toute aut o r i té compétente de l'Etat requérant à toute autorité compétente dans l'Etat requis. Les Etats contractants se feront connaître ces autorités.

La demande devra être transmise soit par la poste, soit par toutes autres voies laissant des traces écrites.

La demande d'arrestation figurant smia notice signalétique et répertoriée dans la Revue internationale de police criminelle, organe officiel de là Commission internationale de Police criminelle, constituera avis officiel.

La communication téléphonique ou par. télégraphie sans fil est aussi admise : en ce cas, l ' a u t o r i té requise devra s'assurer immédiatement de l'authenticité de la demande, en s'informant directement auprès de l'autorité requérante.

Un avis de la demande devra être transmis sans délai par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis.

l'Etat requis, sitôt la mise en sûreté provisoire effectuée, doit en informer l'Etat requérant. »

170. Le projet de convention de Harvard dispose en son article 15 :

a. « Un Etat pourra demander l'arrestation et la détention provisoires d'un individu s'il fait connaître en même temps son intention de réclamer sans délai l'extradition de cet individu.
b. Une demande d'arrestation et de détention provisoires, fondée sur des instructions et des informations reçues de son gouvernement, par tout moyen de communication,, pourra être adressée par un agent diplomatique ou consulaire, ou par un agent qualifié d'un Etat, au gouvernement d'un autre Etat, ou directement à un agent d'un autre Etat ayant compétence pour ordonner cette arrestation et cette détention.
c. La demande d'arrestation et de détention provisoires comportera le signalement, aux fins d'identification, de l'individu en cause, la description du ou des actes à raison desquels cet individu doit être poursuivi ou puni, la désignation de la peine ou des mesures correctionnelles qui peuvent être ou ont été appliquées à ces actes d'après la législation de l'Etat requérant, ainsi que l'avis de l'existence d'un mandat d'arrêt ou autre pièce comportant l'engagement de poursuites contre l'individu, ou d'un jugement de condamnation à son encontre; la demande d'arrestation et de détention provisoires pourra également être accompagnée d'une demande de saisie et de détention provisoires d'objets. »

171. L'article 9 de l a convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne contient l a disposition suivante :

« A la demande directe des autorités judiciaires de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire de l'individu recherché, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il ne se soustraie à l'extradition ou ne rende plus diff ici le la manifestation de la vérité.

A cet effet, un simple avis suffira, laissant une trace écrite ou matériellement equipollente de l'existence d'une des pièces indiquées au 2° alinéa de l'article précédent.

Cette demande devra être, en même temps, confirmée par la voie diplomatique.

l'Etat requérant sera informé de l'arrestation provisoire ou des motifs pour lesquels il n'a pu y être procédé. »

172. Il arrive que les autorités judiciaires compétentes soient mentionnées dans l a convention. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle déclare à ce sujet que les hautes parties contractantes devraient désigner les autorités policières et judiciaires ayant compétence pour s'occuper directement de toute question d'arrestation provisoire. Le t r a i té signé par les Pays-Bas avec l ' I t a l ie (1895), l a Suède (1897) et la Finlande (1933) désigne comme aut o r i té compétente dans ce domaine «tout juge d'instruction ou juge commissaire ».

173. Il importe d'envisager le cas où la demande d'extradition n'est pas adressée dans un délai donné. Nous trouvons à ce propos dans le projet de convention de Harvard une disposit i on dont voici le texte (article 16) :

« L'Etat saisi d'une demande d'arrest a t i on et de détention provisoires d'un individu, conforme aux dispositions de l'article 15, prendra les mesures nécessaires à son arrestation et, s'il est arrêté, le détiendra jusqu'à réception d'une requête d'extradition, à condition que celle-ci l u i parvienne dans u n délai raisonnable; il prendra également les mesures nécessaires à la saisie et à la détention des objets auxquels la demande s'est éventuellement référée et qui paraissent entrer dans les catégories désignées à l'article 24 de la présente convention. »

174. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle contient également, sur ce sujet, la disposition suivante (article 28) :

« Lorsque l'individu réclamé a été mis en sûreté provisoire, la demande d'extradition doit être remise à l'Etat requis dans les quatorze jours à dater d u jour de l'arrestation, faute de quoi la mise en sûreté sera levée.

Si, l'Etat requis demande un complément d'information (art. 22) celle-ci devra lui être remise assez tôt pour que la durée de la mise en sûreté provisoire ne dépasse pas le double du délai prévu au premier alinéa; faute de quoi la mise en sûreté sera levée.

Ce délai est porté à un mois si les deux Etats ne. sont pas limitrophes et à trois mois lorsque leur territoire sera situé dans des continents différents.

Lorsque la mise en sûreté provisoire est levée parce que l'Etat requérant n'a pas observé l ' un des délais prévus aux alinéas précédents, cette omission n'empêchera pas l'extradition.»

175. La convention conclue entre la France et l'Allemagne (29 novembre 1951) prévoit en son article 10 :

« Il pourra être mis f i n à l'arrestation provisoire si, dans le délai de 20 jours après l'arrestation, le gouvernement requis n'a pas été saisi de l'un des documents mentionnés au 2e alinéa de L'article 8.

Ce délai est porté à deux mois si la demande émane d'une autorité judiciaire hors d'Europe.

La mise en liberté ne s'oppose pas à l'arrestation et à l'extradition si le demande d'extradition parvient ultérieurement. »

176. Le délai est de 8 semaines dans le t r a i té germano-turc de 1930 et de 20 jours dans les traités conclus par les Pays-Bas" avec l'Italie, la Suède et la Finlande.

177. En ce qui concerne le droit interne, le délai à l'expiration duquel il doit être mis f in à la détention provisoire si tme requête n'a pas été reçue dans une forme officielle et satisfaisante, est variable selon les pays. Par exemple, ce délai est en Suède de 6 semaines (au maximum pour l'extradition non coloniale), en Belgique de 3 semaines, en I t a l ie de 25 jours et en France de 20 jours. E n Allemagne, la fixation du délai, qui ne peut toutefois dépasser u n mois, est laissée à l a discrétion de la Cour supérieure provinciale. S'il est mis f i n à la détention d'un i n d i v i d i t réclamé à l'expiration d'un tel délai, son extradition, en conformité d'une requête reçue ultérieurement, ne doit pas s'en trouver compromise. Toutefois, aucune autre demande d'arrestation provisoire de l'individu réclamé ou recherché ne pourra être faite par le même Etat requérant au même E t a t requis pour la même infraction.

178. Conclusion. Le rapport de la Commission internationale de Police criminelle et ses propositions (articles 25, 26, 27 et 28) semblent constituer l'opinion la plus moderne formulée par des hommes qui ont, dans leur vie quotidienne, à s'occuper de ces problèmes. Il a toutefois été jugé nécessaire d'apporter certains changements au projet présenté par cette Commission. E n premier lieu, les autorités ayant compétence, dans chaque haute partie contractante, pour recevoir ou communiquer des demandes d'arrestation provisoire seront enumerés en annexe à la convention européenne proposée. Le cinquième paragraphe de l'article 25 a été supprimé en raison de la confusion qu'il pourr a i t créer dans les esprits entre une demande d'arrestation provisoire adressée au Ministère de la Justice et une requête formelle d'extradition.

179. La mention à l'article 26 d'une « mesure de sûreté » pourrait être nuisible en ce sens qu'elle permettrait l'arrestation provisoire, non seulement d'aliénés, mais aussi d'adversaires politiques ou d'autres personnes pour lesquelles une procédure judiciaire régulière ne pourrait être instituée. La disposition de l'article 27 a été complétée par une clause spécifiant que, si les charges désignées dans la demande d'arrestation provisoire paraissent sans fondement, l'individu recherché ne doit pas être mis en état d'arrestat i on provisoire et, s'il se trouve déjà détenu, être immédiatement relâché.

180. L'article 27 n'apporte rien qui puisse faciliter la procédure d'extradition. L'article 28 fixe à 14 jours le délai à l'expiration duquel l'individu arrêté doit être mis en liberté si la demande d'extradition n'a pas été reçue. Ce délai est plus court que celui que prévoient la convention đe 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne (20 jours) et un grand nombre d'accords internationaux et de législations internes. Il est destiné à s'appliquer chaque fois qu'un délai plus court ne sera pas prévu par les arrangements existants entre les hautes parties contractantes ou par la législation de la haute partie contractante requise. La commission a estimé que ce délai ne devrait pas être prolongé dans le cas d'une demande de complément d'information. La question se pose de savoir si l'individu en cause doit, être mis en liberté automatiquement ou si la haute partie contractante requise doit avoir le droit de maintenir l'état d'arrestation pendant une période supplémentaire de durée raisonnable. L a convent i on franco-allemande de 1951 et le projet de la Commission internationale de Police criminelle ne prévoient pas d'obligation dans ce domaine. En revanche, le projet de Harvard se prononce pour l'automaticité de cette clause.

181. En ce qui concerne la définition de l'urgence le projet de Harvard reste muet. E n revanche, la convention franco-allemande de 1951 stipule que la demande d'arrestation provisoire sera acceptable lorsqu'il y aura lieu de craindre que l'individu recherché ne se soustraie à l'extradition ou ne rende plus difficile la manifestation de la vérité (article 9, paragraphe 1). Il a paru intéressant d'introduire une disposit i on de ce genre dans la Convention européenne envisagée.

1.1.16.1. PROJET D'ARTICLE 16 - Demande d'arrestation provisoire

25. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'individu réclamé ne s'enfuie ou ne rende plus difficile la manifestation de la vérité, une Haute Partie Contractante peut demander son arrestat i on provisoire avant même d'envoyer une requête d'extradition.
26. Cette demande d'arrestation provisoire peut être :
a. soit adressée par voie diplomatique ou consulaire, selon les circonstances ;
b. soit transmise directement par les autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise (la liste des autorités compétentes sera annexée à la présente Convention) ;
c. soit enfin publiée dans la Revue internationale de la Commission internationale de la Police criminelle, avec valeur de notificat i on officielle.
27. Cette demande d'arrestation provisoire peut être adressée :
a. par la voie postale ou par toute autre voie laissant des traces écrites ;
b. par téléphone, télégraphie sans fil, radio ou télévision. E n ce cas, l'autorité reqtűse doit exercer son droit de s'assurer immédiatement de l'authenticité de la demande en s'informant directement auprès de l'autorité requérante.
28. Toute demande d'arrestation provisoire doit se référer soit à un mandat d'arrêt ou à une pièce équivalente, soit à un jugement de condamnation définitif. Elle indique la nature du fait incriminé, les circonstances dans lesquelles il a été perpétré et contient u n signalement aussi exact que possible de l'individu réclamé. Elle doit annoncer également l'envoi immédiat d'une demande formelle d'extradition.
29. Sitôt l'arrestation provisoire effectuée, l a Haute Partie Contractante requérante doit en être informée.
30. Toute demande d'arrestation provisoire peut contenir réquisition de procéder à la saisie provisoire des objets essentiels pour la procédure dans la Haute Partie Contractante requérante et qui paraissent tomber dans les catégories mentionnées h l'article 18 de la présente Convention.
31. Sitôt que l'individu réclamé est trouvé sur son territoire, l'autorité requise est tenue d'établir sans délai son identité. S'il ressort de la nature et des circonstances de l'inf r a c t i on que l'individu n'a pu la commettre, la Haute Partie Contractante requérante est avisée de cet obstacle à l'arrestation provisoire et, si l'individu se trouve déjà détenu, il est mis immédiatement en liberté.
32. Lorque l'individu réclamé a été mis en état d'arrestation provisoire, la demande d'extradition doit être remise à la Haute Partie Contractante requise dans les quatorze jours à dater du jour de l'arrestation, faute de quoi la mise en état d'arrestation provisoire est levée.
33. Lorsque la mise en état d'arrestation provisoire est levée parce que la Haute Partie Contractante requérante n'a pas observé le délai prévu au paragraphe précédent, cette omission n'empêche pas l'extradition.

1.1.17. CHAPITRE XVII - Procédure

182. Le projet de convention de Harvard contient (art. 17 et 18) un certain nombre de dispositions qui établissent des règles précises d'instance judiciaire au profit des individus réclamés et une réglementation uniforme quant à l'effet des décisions prises par l'autorité j u d i ciaire sur la demande d'extradition. Il s'agit d'un cas isolé et l'on peut dire que, normalement, les traités.ne comportent pas de telles dispositions. Cependant, certains traités (par exemple les traités conclus par le Royaume-Uni et les Etats-Unis, 22 décembre 1931, et par le Royaume- Uni et le Danemark, 15 avril 1862) prévoient que l'individu réclamé ne doit être remis que si les preuves sont, jugées suffisantes,, d'après la législation de l'Etat requis, pour justifier şa mise en jugement. Le traité de 1931 stipule que

« l'extradition ne sera accordée que si, d'après la législation de la Haute Partie Contractante requise, les preuves sont jugées suffisantes, soit pour justifier la mise en jugement du prisonnier dans le cas où le crime ou le délit aurait été commis sur le territoire de ladite Haute Partie Contractante, soit pour établir que le prisonnier est bien la personne condamnée par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante et que le crime ou délit pour lequel elle a été condamnée rentre panni les infractions pour lesquelles l'extradition pouvait, au moment où la condamnation a été prononcée, être accordée par la Haute Partie Contractante requise (art. 9) ».

183. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle laisse à la législation de l'Etat requis le soin de déterminer si la décision d'extrader doit être prise par les autorités judiciaires ou par les autorités executives. L'article 30 de ce projet est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires du traité, la procédure en matière d'extradition est réglée par le droit de l'Etat requis. »

184. La question se pose de savoir s'il convient que la Convention européenne envisagée prévoit des règles de procédure uniformes pour l'octroi de l'extradition demandée par une autre haute partie contractante.

185. En premier lieu, il convient de noter que tous les Membres du Conseil de l'Europe prévoient actuellement dans leur législation interne que l'extradition ne peut avoir lieu qu'après une procédure judiciaire. Le système d'après lequel la remise de l'individu réclamé relève exclusivement de la compétence de l'Exécutif n'est plus appliqué par aucun des Membres du Conseil de l'Europe.

186. En second lieu, dans tous les pays membres, à l'exception de la Belgique et des Pays-Bas, une décision judiciaire est la condit i on préalable de l'octroi de l'extradition. En Belgique, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'Appel ne prend aucune décision, mais donne un avis motivé n'engageant pas le ministre de la Justice qui prend la décision (art. III de la loi sur l'extradition du 15 mars 1874). La situation est la même dans les Pays- Bas (loi du 13 août 1849). E n France également, la Chambre des mises en accusation est appelée h donner un avis, lequel n'est obligatoire pour le gouvernement que dans le cas où il s'oppose à l'octroi de l'extradition (art. 17 de la loi de 1927).

187. Dans le système anglo-américain, l'effet pratique de l'instance judiciaire est le même. A u Royaume-Uni, une décision favorable à la personne arrêtée entraîne sa mise en liberté immédiate. Une décision favorable n'oblige pas l'autorité executive à accorder l'extradition. Après la décision du juge qui condamne le criminel à la prison, « u n ministre pourra, par mandat d'arrêt portant sa signature et son seing, ordonner que le criminel en fuite (s'il n'est pas remis par décision du Tribunal) soit remis à toute personne qu'il estimera pouvoir être autorisée par l'Etat étranger à recevoir le criminel fugitif » (art. 11 de la loi d'extradition de 1870). La différence technique entre le système britannique et le système français consiste en ce que la nature juridique des conclusions du tribunal français n'est considérée comme judiciaire que dans les cas où les conclusions s'opposent à l'octroi de l'extradition. Si le tribunal estime que l'extradition doit être accordée, sa décision ne constitue qu'un avis sans aucun effet obligatoire pour l'Exécutif. D'après le système britannique c'est au Tribunal qu'il- appartient de décider si la personne arrêtée doit ou non être incarcérée en attendant sa remise, mais c'est le Secrétaire d'Etat qui décide si, après avoir été incarcérée, elle sera livrée.

188. D'après la loi allemande de 1929 sur l'extradition, les décisions relatives à l'extradit i on sont entièrement du domaine judiciaire. Dans le système allemand, la décision, qu'elle soit pour ou contre l'octroi de l'extradition, est également définitive et non soumise à la discrét i on de l'Exécutif (art. 8, 28, 29, paragraphes 2 et 30).

189. Le Luxembourg (loi du 13 mars 1870, art. 2), la Grèce (loi du 7 février 1904, art. 5 et 6) et la Turquie (Code pénal art. 9) ont un système presque identique à celui du Royaume- Uni. En Suède,, conformément aux dispositions de la loi d'extradition . des criminels (4 juin 1913), l'extradition «ne pourra être accordée si une décision de la Cour suprême a déclaré que des obstacles s'y opposaient» (art. 23). Si l'individu réclamé déclare qu'il n'a pas d'objections à soulever contre une requête, l'audience judiciaire est supprimée et l a question est soumise au Roi (art. 17). Le système norvégien se rapproche beaucoup de celui de la Suède (loi d'extradition du 13 juin 1908).

190. En Italie , le système français est adopté en ce sens que l'Exécutif a compétence pour accorder l'extradition (art. 661 d u Code de procédure pénale) si la Chambre des mises en accusation conclut que l'extradition doit être accordée (ces conclusions étant éventuellement confirmées par la Cour de Cassation). Dans le cas contraire, l'Avocat Général de la Cour d'Appel ordonne que la personne arrêtée soit relâchée et le ministre de la Justice en reçoit notification. Un ordre d'élargissement est également donné lorsque le ministre de la Justice a décidé de ne pas procéder à l'extradition (art. 669), mais l'extradition d'un criminel ne peut être effectuée sans une décision favorable de la Chambre des mises en accusation (art. 662, paragraphe 1). Le système italien emprunte certains éléments à ce qu'on peut appeler le système scandinave, d'après lequel l'extradition de l'individu réclamé peut être accordée avec le consentement de cet individu et sans instance judiciaire (art. 662, paragraphe 2). On note un système semblable dans le droit français (voir art. 15 de la loi française). En Sarre, le système d'extradition allemand est appliqué même lorsque la requête est formulée par la France (art. 22 de la convention franco-sarroise du 3 janvier 1948).

191. Il ressort de cet examen d'ensemble que, dans tous les pays d'Europe, des instances judiciaires sont tenues avant la remise à u n Etat requérant d'un individu qui ne consent pas à être livré à ce pays. Si la Convention européenne d ' Extradition prévoit un règlement uniforme pour les instances judiciaires, cette disposition contribuera certainement à l'unificat i on du droit des Membres du Conseil de l'Europe. Mais, en pratique, elle n'augmentera pas les garanties qui sauvegardent actuellement les Droits de l'Homme et entraînera des modifications importantes dans le droit de tous les pays. Les Etats reculeraient peut-être devant de tels changements, d'autant plus que, dans chaque pays, les règles de la procédure judiciaire sont étroitement liées au système juridique et à l'organisation judiciaire. La question se pose en outre de savoir quel régime adopter comme nouveau système uniforme : le système allemand, tel qu'il est établi par la loi de 1929, qui est le système le plus moderne, le système français, le système britannique ou le système italo-scandinave ?

192. On pourrait souhaiter voir les Britanniques renoncer à exiger les preuves ou les dépositions qu'ils demandent au pays requérant afin de permettre à. leur propre juge d'établir la culpabilité du délinquant. Dans tous les autres pays européens, un acte de condamnation ou un mandat d'arrêt de l'Etat requérant suffisent à justifier l'arrestation de l'individu réclamé. La règle du « commencement de preuve », provile par l'art. 10 de la loi de 1870 sur l'extradition, fait obstacle à l'uniformisation générale du système européen. Les Britanniques sont-ils prêts à sacrifier cette règle en faveur de l'unification européenne du droit í Cela demanderait , de la part des autorités policières et judiciaires d'un pays, une grande confiance dans les décisions de celles des autres pays. Il ne faut pas oublier qu'en 1852 était signé entre la Prance et le Royaume-Uni un traité détaillé, aux termes- duquel cette dernière renonçait à l'exigence d'un commencement de preuve. Màis cette proposition, entre autres, se heurta à une telle opposition devant la Chambre. des Lords que le projet de loi fut retiré et ne parvintmême jamais à la Chambre des Communes. En conséquence, il fallut négocier et conclure entre les deux pays (14 août 1876 et 13 février 1896) un nouveau traité dans lequel la règle du commencement de preuve dut être reconnue paila Prance (art. 7, paragraphe 1). Rien n'indique que l'opinion parlementaire ait varié sur ce point au cours des cent dernières années.

193. Conclusion. Il a paru superflu d'introduire dans la Convention européenne des règles de procédure aussi détaillées que celles que prévoit le projet de convention de Harvard. Il sera difficile d'obtenir l'acceptation de règles de procédure uniformes concernant l'octroi de l'extradition. La commission a jugé que des r a i sons majeures militaient en faveur de l'adoption du système proposé par le projet de la Commission internationale de Police criminelle (art. 30). I l semble que ce système, combiné avec la règle relative à la liste des pièces à produire à l'appui de la requête (voir chap. X I V ) , devrait avoir pour effet qu'aucune autre preuve de la culpabilité de l'individu réclamé ne serait exigée par les autorités judiciaires de la Haute Partie Contractante requise. Le rapport de Harvard développe. une argumentation très solide en faveur de l'acceptation sur une base universelle du mandat d'arrêt comme présomption de culpab i l i té suffisante pour justifier l'octroi de l'extrad i t i on sans, nouvelle instance (voir pp. İ 9 4 et 195 des commentaires de Ha.rvard). E n t r e les Etats européens et, notamment, entre les Membres du Conseil de l'Europe, il devrait être fait confiance au mandat émanant de la police ou des autorités judiciaires, et i l conviendrait de renoncer à l'exigence de la preuve de la culpab i l i t é . Sur les autres points, i l serait préférable de laisser aux législations internes le soin de régler la procédure afférente à la remise des individus réclamés et les conditions dans lesquelles doit être prise la décision à cet effet.

1.1.17.1. PROJET D'ARTICLE 17 - Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.

1.1.18. CHAPITRE XVIII - Remise et restitution d'objets réclamés

194. Certains objets peuvent avoir une relat i on si étroite avec l'infraction qu'ils doivent manifestement être remis en même temps que le délinquant.

195. Nous indiquerons ci-dessous les dispositions appropriées des trois conventions ou projets de conventions que nous avons déjà examinés à propos d'autres questions.

196. Les articles 18 et 19 du projet de la Commission internationale de Police criminelle prévoient :

" Article 18

a. Les objets qui peuvent avoir do l'importance pour l'administration des preuves dans une procédure pénale ou une procédure de sécurité instruites par l'autre Etat contractant ;
b. ou qui se trouvent en la possession d'un individu réclamé et que lui-même ou un complice se sont procurés par le fait à raison Į duquel l'extradition est demandée, ou ont reçu ι en contrevaleur de tels objets, devront, sur demande, être saisis et remis en liaison avec l'extradition.

L'argent et les objets de valeur appartenant à l'individu réclamé devront être saisis et remis dans une mesure garantissant, le cas échéant, le remboursement des frais de la procédure et d'indemnisation du lésé.

Lorsque l'extradition a été accordée ] par voie de transit, les objets remis par l'Etat j qui extrade seront joints au transport.

Article 19

Les objets désignés à l'article 18, 1 e r alinéa, lettre (a), seront renvoyés sans délai par l'Etat requérant, dès qu'ils ne seront plus nécessaires à la procédure.

Les objets désignés à l'article 18, 1 " alinéa, lettre (a) sont grevés des droits que des tiers auraient acquis sur eux dans l'Etat requis. Dans ce cas, ils doivent être renvoyés après la clôture de la procédure.

Les objets désignés à l'article 18, 1er alinéa, lettre (b), et 2e alinéa ne seront remis que dans la mesure où des tiers ne feront pas valoir, contre l'individu réclamé, des droits acquis par eux dans l'Etat requis. »

197. L'article 24 du projet de convention de Harvard est rédigé de la façon suivante :

« 1. Lorsqu'un individu réclamé est extradé, l'Etat requis devra remettre à l'Etat requérant les catégories suivantes d'objets, s'ils sont demandés et si cette remise ne doit porter aucun préjudice à un autre individu ni entraver l'action de la justice dans l'Etat requis :

a. les objets que l'individu réclamé ou un complice paraissent s'être procurés par l'acte motivant l'extradition ;
b. les objets qui peuvent servir de pièces à conviction dans les poursuites contre l'extradé.

2. l'Etat requis pourra remettre ces objets à la condition qu'ils l u i soient restitués :

a. lorsque, les objets ayant été remis conformément au paragraphe 1 (a) du présent article, l'individu réclamé n'est pas cité en jugement, ou est acquitté, ou qu'il est établi que ces objets n'ont pas été acquis par l'acte motivant l'extradition ;
b. lorsque, les objets ayant été remis conformément -au paragraphe 1 (b) du présent article, ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été remis. »

198. L'article 13 de la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne, qui semble reproduire la disposiposition contenue à l'article 22 d'une autre convent i on conclue par la France avec la Tchécoslovaquie le 7 mai 1928, est rédigé de l a façon suivante :

« Dans une procédure d'extradition, les autorités des Parties Contractantes se remettront, sur demande, les objets :

qui pourront servir de pièces de conviction;
qu'un individu extradé ou son complice se sera procurés par l'infraction, en dehors du territoire de l'Etat requis, ou qu'il se sera procurés en contrepartie en dehors dudit territoire,

et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation dans l'Etat requis.

Ces objets seront, autant que f a i re se pourra, remis lors de l'extradition.

Si ces objets sont découverts ultérieurement, ils seront, remis aussitôt que possible. La remise sera effectuée même dans le cas où l'ext r a d i t i o n , déjà accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de l'individu réclamé.

Seront toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Si de tels droits existent, les objets devront, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à l'Etat requis, à moins que celui-ci n'y renonce.

L'Etat auquel la remise de ces objets aura été demandée pourra les garder temporairement pour une instruction criminelle ou bien i l pourra les transmettre sous condition de restit u t i on dans le même but, en s'engageant à les renvoyer à son tour des que f a i r e se pourra. »

199. La comparaison entre ces dispositions relève des différences importantes.

200. En premier lieu, le projet de Harvard prévoit la restitution des objets lorsqu'ils ont été remis sous cette condition, en cas d'acquittement ou dès qu'ils ne sont plus nécessaires. Dans la convention franco-allemande de 1951, la restit u t i on des objets remis sera effectuée dans les cas où une tierce personne a acquis des droits sur les objets en question. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle semble être, en partie, une combinaison de ces deux systèmes.

201. En second lieu, le projet de Harvard et, la Convention de Montevideo (art. 15), contrairement au projet de la Commission internationale de Police criminelle, n'exigent pas que les objets acquis à raison de l ' infraction soient trouvés en la possession de l'individu réclamé. La convention franco-allemande de 1951 ne prévoit pas non plus cette condition.

202. La troisième différence principale réside dans le fait que si, dans le pays requis, les intérêts de la justice exigent la remise des objets, cette remise n'aura pas lieu, d'après les dispositions du- projet de Harvard, ou sera temporairement retardée ou rendue facultative, d'après l a convention franco-allemande de 1951. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle ne prévoit aucune disposition à cet égard, du fait que tous les objets remis doivent être restitués sans délai dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la- procédure (art. 19, par. 1). La convention franco-allemande de 1951 établit une règle d'après laquelle la remise devrait être effectuée même dans les cas où l'extradition a été accordée; mais n'a pu être exécutée en raison du décès ou de l'évasion de l'individu réclamé. Sur ce point, le projet de Harvard s'écarte du projet de la Commission internationale de Police criminelle comme de la pratique générale et des conventions entre Etats. Aucune disposition de cette nature n'a été i n cluse dans le projet de Harvard pour le motif qu'elle s'applique aux accords d'assistance j u diciaire plutôt qu'aux convention d'extradition (voir commentaires, American Journal of International Law, 1935, Official Documents, Section II , p. 2 1 9 ).

203. Conclusion. Les dispositions de la convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne ont semblé plus satisfaisantes que celles d u projet de la Commission internationale de Police criminelle ou du projet de Harvard. On peut en outre invoquer plusieurs arguments en faveur de cette convention :

les entraves apportées à l'action de la justice ne constituent pas un empêchement définitif à la remise des objets. Cet empêchement n'est que provisoire (comparer le premier paragraphe de l'art. 24 du projet de Harvard avec le dernier paragraphe de l'art. 13 de la convention franco-allemande de 1951) ;
la convention franco-allemande de 1951 exclut les objets acquis sur le territoire de l'Etat requis, mais inclut les objets acquis en contrepartie des objets passibles de remise ;
le projet de la Commission internationale de Police criminelle impose des obligations supplémentaires qui le rendent trop large et trop r e s t r i c t i f à la fois. I l est trop large parce qu'il prévoit la saisie de l'argent et des objets de valeur appartenant à l'individu réclamé même s'ils n'ont pas été acquis à raison de l'infraction. Cette clause peut entraîner des pénalisations arbitraires. I l est également trop restrictif, car i l exige que les objets soient trouvés en la possession du délinquant, de sorte que si les objets avaient été volés par un tiers ils ne seraient plus passibles de remise.

1.1.18.1. PROJET D'ARTICLE 18 - Remise et restitution d'objets réclamés

34. Les autorités des Hautes Parties Contractantes se remettent, sur demande, les objets :
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit t e r r i toire,
35. et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.
36. Ces objets sont remis aussitôt que possible.
37. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Les objets doivent, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à la Haute Partie Contractante requise.
38. La Haute Partie Contractante requise peut, aux fins d'une instruction criminelle, garder temporairement les objets requis ou les transmettre sous condition de restitution.

1.1.19. CHAPITRE XIX - Langues à employer et traductions

204. Lorsque la demande d'extradition et les pièces qui l'accompagnent sont adressées aux autorités compétentes de l'Etat requis, une t r a duction de ces documents dans la langue de l'Etat requis doit être fournie (voir article 23 du traité entre la Turquie et l'Allemagne du 3 septembre 1930 et l'article 5 de la Convent i on de Montevideo de 1933). Cette règle constitue une application du principe selon lequel, sauf disposition contraire, l a procédure d'extrad i t i on doit se conformer à l a législation interne de l'Etat requis. C'est pourquoi le projet de Harvard contient, u n article 19 rédigé de la façon suivante :

« Pour autant que la requête et les autres pièces mentionnées aux articles 12 et 13 de la présente convention, ainsi que les témoignages écrits produits au cours de la procédure d'extradition, ne sont pas rédigés dans une langue officielle de l'Etat requis, l'Etat requérant communiquera à l'Etat requis des traductions desdites pièces en une langue officielle de l'Etat requis. »

205. La traduction des pièces dans certaines langues d'usage peu répandu peut présenter des difficultés. Les traités signés par les Pays- Bas avec la Suède (1897, art. 12), avec l ' I t a l ie (1895, art. 11) et avec la Finlande (1933, art. 9 et 14) prévoient que la requête devra être accompagnée de sa traduction en français. Le t r a i té entre l'Autriche et la Lettonie signé en 1932 stipule que « les documents produits devront être rédigés en langue française, ou accompagnés d'une traduction authentique en cette langue» (art. 17).

206. Il est permis đe se demander s'il ne conviendrait pas de prévoir que l a traduction des pièces devra être effectuée dans une des langues officielles d u Conseil de l'Europe. Cette mesure contribuerait à la simplification et à l'uniformisation de la procédure. On ne saurait prétendre qu'elle serait à l'avantage des Membres d u Conseil de l'Europe dont la langue o f f i cielle est le français ou l'anglais, étant donné que lesdits Membres perdraient, du fait de cette clause, le droit de recevoir automatiquement une traduction dans leur langue des pièces transmises dans l'autre langue officielle du Conseil de l'Europe.

207. Conclusion. La commission a décidé que les pièces doivent être traduites, soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des langues officielles d u Conseil dé l'Europe.

1.1.19.1. PROJET D'ARTICLE 19 - Langues à employer et traductions

Lorsque la demande d'extradition et les autres pièces mentionnées dans l a présente Convention, ainsi que les témoignages écrits qui doivent être produits dans la procédure d'ext r a d i t i o n , ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, l a Haute Partie Contractante requérante transmet à la Haute Partie Contractante requise la traduction de ces documents soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.

1.1.20. CHAPITRE XX - Transit à travers le territoire d'une haute partie contractante

208. La définition d u transit d'un i n d i v i du extradé à travers le territoire d'un E t a t tiers varie selon les doctrines. S'agit-il d'un nouvel acte d'extradition qui pose les mêmes conditions que l'extradition normale ou d'une contribution restreinte à l'exécution d'une procédure d'extrad i t i on entre deux autres Etats ?

209. Les traités en vigueur, d i ffèrent sur ce point. Selon les lois nationales de certains Etats membres du Conseil de l'Europe, le регт mis de transit est assimilable à l'octroi dé l'ext r a d i t i o n (voir la loi luxembourgeoise d u 13 mars 1870, article 3 ; la loi belge du 15 mars 1874, art i c le 4, et la loi allemande, du- 23 décembre 1929, article 33). D'autres adoptent la seconde formule (voir loi française d'extradition de 1927, article 28, et loi grecque du 7 février 1904, art i c le 8 ) . Cependant ceux des Membres d u Conseil qui sont favorables à la première thèse ont accepté dans les traités des obligations qui constituent une sérieuse dérogation à leur loi nationale. C'est ainsi que la Belgique et le Luxembourg se sont engagés, dans leurs conventions avec la France (15 août 1874, article 16; 12 septembre 1875, article 17) à autoriser le transit à travers.leur territoire de leurs nationaux extradés de France ou vers la France.

210. D'autre part, les règles relatives au permis de transit ne sont jamais exactement identiques aux règles régissant l'octroi de l'ext r a d i t i o n . Pour la loi allemande, par exemple, un grand nombre des conditions requises pour la délivrance de ce permis sont les mêmes que pour l'extradition, mais cela n'est pas vrai des conditions de procédure. L'article 33 de l a loi de 1929 est ainsi rédigé :

« (a) Un étranger recherché par les autorités d'un Etat étranger ou condamné pour un délit pourra, à la requête d'une autorité compétente de cet Etat, être extradé en transit à travers le territoire de l'Allemagne, si l'extrad i t i on de l'individu recherché peut être autorisée en v e r t u des art. 1 à 6.

(b) Quant à la procédure, les art. 8, 32, paragraphe 1 et 3, s'appliquent avec les modifications suivantes:

(і) Une décision judiciaire sur la possib i l i té d'autoriser l'extradition n'est pas nécessaire. La Cour supérieure de Province décide, sur requête du Ministère publie, si l'extradit i on peut être autorisée. Les articles 26 à 31 s'appliquent; l'interrogatoire ou la comparut i o n de l'individu recherché ne peut être ordonné qu'avec l'assentiment du Ministère publié.

...

(iii) L'extradition en transit ne peut être accordée si la Cour déclare que l'extradition ne peut être autorisée. »

211. La convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne fait pour les conditions régissant le permis de transit certaines concessions de fond, en comparaison avec les conditions qu'elle prévoit pour l'extradition. L'article 20 de cette convention stipule: « I l ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l'article 3 et relatives au montant des peines. » 
			(10) 
			L'article 3 de la convention de 1951 entre la France
et la République Fedérale d'Allemagne stipule :
« Seront sujets à extradition :
1. les individus qui sont poursuivis pour des crimes
ou délits punis par les lois des Parties Contractantes
d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ;
2. les individus qui, pour dos crimes ou délits punis
par la l o i de l'Etat requis, sont condamnés contradictoirement
ou par défaut par les Tribunaux de l'Etat
requérant :
(a) à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement
ou une mesure de sûreté privative de liberté
durant au moins six mois ; ou bien,
(b) à des peines dont le total est d'au moins trois
mois d'emprisonnement, à condition que l'une des infractions
commises soit punie par les lois des Parties
Contractantes d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement.
»

212. Si l'on envisage l'attitude à adopter, il est nécessaire d'établir une distinction entre l'extradition d'un pays membre à u n autre pays membre du Conseil de l'Europe, et l'extradition d'un pays non membre à u n pays membre du Conseil. Dans le premier cas, l'octroi de l'autorisation de t r a n s i t serait extrêmement facile, étant donné que le pays de transit n'aurait aucune crainte ni objection quant à la justice de la procédure et de la décision prise par les autorités de l'Etat requérant et de l'Etat requis. E n fait , l'extradition aurait eu l i eu conformément aux dispositions que le tiers membre d u Conseil (le pays de t r a n s i t ) aurait acceptées. Les facilités de transit ne pourraient cependant être accordées automatiquement, c'est-à-dire sans aucune restriction, comme c'est à peu près le cas dans les conventions multilatérales américaines (voir Convention panaméricaine de 1902, art. 11 ; Convention sud-américaine de 1911, art. 19 et Convention de Montevideo de 1933). L'article 18 de cette dernière convention est rédigé dans les termes suivants :

« Les Etats signataires s'engagent à permettre le passage par leur territoire de tout individu dont l'extradition a été accordée par un autre Etat en faveur d'un tiers sans autre formalite que la présentation de l'original ou d'une copie certifiée de l'acte par lequel le pays de refuge a concédé l'extradition. »

213. La même règle ne pourrait être posée dans le cas d'une Convention européenne d ' E x t r a d i t i o n , en raison des dispositions facultatives qui pourraient être insérées et qui laisseraient aux Membres une certaine latitude pour refuser ou accorder l'extradition lorsque la pratique diffère d'un Etat à un autre (par exemple, extradition des nationaux, non-extradition des délinquants politiques, etc.).

214. Dans le cas où seul l'Etat requérant est membre du Conseil, les conditions exigées pour le transit peuvent être moins sévères que lorsque seul l'Etat requis en est membre.

215. Ces considérations ne sont valables que pour le transit à travers, le territoire d'un Etat. La situation est différente dans les cas où l'individu réclamé est setdement transporté par un aéronef ou u n navire battant pavillon d'un Etat tiers ou si l'aréonef doit survoler le territoire de l'Etat tiers. E n ce qui concerne l'usage des navires pour le transit, i l serait indiqué de le considérer comme transport à travers le territoire de l'Etat dont le , navire. arbore le pavillon..

216. En ce qui concerne le transport par voie aérienne, les précédents sont rares. L'art i c le 20 de la convention franco-allemande de 1951 peut être cité comme le plus moderne et le-plus détaillé qui existe sur ce. point. Le-texte de cet article est le suivant :

« Dans le cas où la voie aérienne sera utilisée, i l sera fait application des dispositions suivantes :

Lorsque aucun atterrissage ne sera prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le t e r r i toire sera survolé, et attestera l'existence d'une des pièces prévues au deuxième alinéa de l'article 8. Dans le cas d'atterrissage f o r t u i t, cette notification produira les effets de l a demande d'arrestation provisoire visée à l'article 9 et l'Etat requérant adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Lorsqu'un atterrissage sera prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit. »

217. Le projet de convention de Harvard n'envisage que le cas d ' un aéronef ayant la nationalité d'un E t a t tiers dont i l ne survole pas le territoire. L'article 22 d u projet de Harvard est rédigé de la façon suivante :

« Si l'Etat auquel a été accordée l'ext r a d i t i on d'un individu désire transporter l'extradé à travers le territoire d'un E t a t tiers, ou à bord d'un navire ou d ' un aéronef ayant la nationalité d'un E t a t tiers, pour le ramener sur son propre territoire, i l en donnera notification à cet E t a t en produisant l'original ou une expéd i t i on authentique du décret d'extradition, et l'Etat tiers autorisera et f a c i l i t e ra ce transport. l'Etat requérant remboursera à l'Etat dont l'extradé aura traversé le territoire ou dont il aura utilisé le navire ou l'aéronef, les f r a i s que l u i aura occasionnés ce transport. »

218. Conclusion. En raison des différentes façons dont les Etats pourraient exercer leurs pouvoirs discrétionnaires (par exemple, pour l'extradition des nationaivx), i l serait difficile d'établir des principes imiformes pour l'octroi du transit. Cependant, la procédure à observer pour le transit portrait être la même que celle de l'extradition. E n cas d'extradition en provenance ou à destination d'un E t a t non membre du Conseil, le pays de t r a n s i t pourra exiger de.s autres Membres du Conseil que les conditions j u s t i f i a n t l'extradition du délinquant soient remplies. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle impose pour l'extradit i on en provenance d'une partie contractante les mêmes conditions que pour l'extradition à destination d'une partie contractante. A u cas où u n individu serait également recherché par le pays de transit, i l serait souhaitable de prévoir l'ouverture de négociations, à l ' i n i t i a t i ve de l'Etat requis, en vue de déterminer si c'est le pays de transit ou lo pays requérant qui doit avoir priorité pour les poursuites ou l'exécution de la peine. Le projet d'article 21 s'efforce de répondre à cette situation. Sous réserve des considérations et modifications sus-mentionnées, i l apporte une solution qui combine les dispositions correspondantes du projet de Håvard et celles de la convention franco-allemande de 1951.

1.1.20.1. PROJET D'ARTICLES 20 - Transit à travers le territoire d'une Haute Partie Contractante

39. Une Haute Partie Contractante doit accorder, sur demande transmise par la voie diplomatique ou la voie consulaire, l'autorisation et les facilités nécessaires au passage, soit à travers son territoire, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef ayant sa nationalité, d'un individu requis ou extradé par une autre, Haute Partie Contractante pour une infraction susceptible de donner lieu à l'extradition par application de la présente Convention.
40. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, i l est fait application des dispositions suivantes : ·
a. Lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu, la Haute Partie Contractante requérante avertit la Haute Partie Contractante dont le territoire doit être survolé et atteste l'existence de l'une des pièces visées à l'article 14, paragraphe 3, alinéa (a). En cas d'atterrissage fort u i t , cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire, et la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.
b. Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit.
41. Lorsque l'individu est également recherché par la Haute Partie Contractante requise du transit, des négociations sont engagées entre elle et la Haute Partie Contractante requise afin de déterminer, conformément aux principes mentionnés à l'article 13, si les poursuites ou, éventuellement, l'exécution de la peine auront lieu d'abord chez la Haute Partie Contractante requise de transit ou chez la Haute Partie Contractante requérante.

1.1.21. CHAPITRE XXI - Frais

219. La question se pose de savoir qui, de l'Etat requérant ou de l'Etat requis, doit supporter les frais occasionnés par la procédure d'extradition.

220. Un point sur lequel la pratique des Etats est unanime consiste à ne pas i m p u t e r à ces f r a i s le montant des appointements des fonctionnaires judiciaires et autres qui, dans l'Etat requis, participent aux procédures d'extradition, lorsque ces appointements auraient été payés même si les procédures n'avaient pas été engagées. On note des divergences au sujet des f r a is spéciaux occasionnés par les procédures d'extradition, telles que r é t r i b u t i o n des témoins, subsistance en prison, transport et autres frais analogues. L'article 21 du projet de Harvard stipule :

« l'Etat requérant remboursera à l'Etat requis les f r a i s spéciaux que l u i a occasionnés la procédure d'extradition jusqu'au moment de la remise de l'individu réclamé à un agent de l'Etat requérant. »

221. Un certain nombre de traités — notamment ceux auxquels les Etats-Unis sont partie — prévoient que tous les frais seront à la charge de l'Etat requérant (voir commentaires de Harvard, American Journal of International Law, 1935, Section I I , Officiai Documents, note n° 7, pp. 207 et 208). Cette opinion se fonde sur le fait que la remise de l'individu réclamé intéresse principalement l'Etat requérant. E n pratique, cependant, le remboursement entraîne tant d'inconvénients que chaque partie prend en général à sa charge les f r a i s d'extradition exposés sur son territoire.

Le convention de 1951 entre la France et la République Fédérale d'Allemagne contient les dispositions suivantes :

« Les frais occasionnés dans l'Etat requis par une procédure d'extradition seront, sauf dispositions contraires prévues par la présente convention ou par un accord particulier, supportés par l'Etat requis.

Toutefois, en cas d'extradition en provenance d'un territoire situé hors d'Europe, les f r a is occasionnés entre ce territoire et le territoire européen do l'Etat requis, seront mis à la charge de l'Etat requérant et calculés d'après le mode de transport le plus économique. » (art. 19.)

«Les frais de transit seront remboursés p a r l'Etat requérant. » (art. 20.)

222. Le projet de la Commission internationale de Police criminelle adopte le même système, sous réserve de certaines dérogations en cas de r e t r a i t de la requête et de levée de l'arrestation provisoire. L'article 38 est ainsi rédigé :

« Sous réserve.des articles 23, 24 et 38, l'Etat requis n'a pas d r o i t au remboursement des f r a is de l ' e x t r a d i t i o n. I l fera cependant connaître à l'Etat requérant le montant des f r a is que l u i ont occasionnés la procédure d'extradit i on et la remise à la frontière, en vue de se les f a i re rembourser, le cas échéant, par l'extradé. Les sommes remboursées seront versées, sur demande, à l'Etat requis.

En cas d'extradition provisoire, l'Etat requérant remboursera à l'Etat requis les f r a is que l u i ont occasionnés l'extradition et lä reprise du fugitif.

Les frais de l ' e x t r a d i t i on par voie de transit (transport, surveillance et entretien) seront remboursés par l'Etat requérant à l'Etat de transit. »

223. Conclusion. L a . commission a estimé que, pour ce qui est des Membres du Conseil de l'Europe, chaque haute partie contractante intéressée devrait prendre à sa charge les frais d'extradition exposés sur son propre territoire, sauf peut-être dans le cas de transit et dans celui d'extradition en provenance d'un t e r r i toire d'outre-mer. Ce principe a été j u gé acceptable même en cas de demande d'arrestation provisoire et de r e t r a i t de la demande d'extradition.

1.1.21.1. PROJET D'ARTICLE 23 - Frais

Le remboursement des f r a is n'est pas demandé à une Haute Partie. Contractante requérante, à moins de disposition contraire de la présente Convention.

1.1.22. CHAPITRE XXII - Autres accords

224. Un autre problème soulevé par la conclusion d'une convention multilatérale concerne ses effets sur les accords d'extradition existant entre les Membres du Conseil de l'Europe. En fait , i l ne serait pas de bonne politique de supprimer les accords bilatéraux existants entre certains des pays membres qui, en raison de leur proximité, de leurs relations particulièrement amicales et étroites, ou de la similitude de leurs institutions judiciaires, sont depuis longtemps disposés à coopérer plus étroitement, et à accorder l'extradition en la subordonnant à moins de restrictions ou de conditions, sous réserve bien entendu de leur désir de sauvegarder les Droits de l'Homme et les Libertés fondamentales. Le projet de convention de Harvard contient une disposition inspirée de ces mobiles. Son article 27 est rédigé de la façon suivante :

« Aucune disposition de la présente convention n'affectera les dispositions des accords antérieurs entre les Parties en ce qui concerne l'extradition à raison d'actes pour lesquels l'extradition n'est pas requise aux termes de la présente convention; la présente convent i on n'interdira pas non plus aux Parties d'adhérer à l ' un de ces accords. »

225. La convention d'extradition signée h Montevideo par les Etats américains (26 décembre 1933) contient dans son article 21 une disposition analogue :

« La présente convention n'apporte aucune abrogation ou modification aux traités bilatéraux ou collectifs qui, à la date de l'actuel traité, sont en vigueur entre les Etats signataires. Néanmoins, si un de ces traités cessait d'exister, la présente convention sera immédiatement applicable entre les Etats respectifs, dès que chacun d'eux aura satisfait aux stipulations do l'article précédent. »

226. Le projet de Convention sur le Traitement réciproque des Nationaux, adopté en mai 1951 par l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe, comprend une disposition spéciale relative aux effets de l a convention multilatérale sur les accords ou arrangements bilatéraux conclus ou à conclure entre les Membres du Conseil de l'Europe. L'article 12 de ce proj e t de convention est rédigé de la façon suivante :

« Aucune disposition de' la présente convention ne saurait porter atteinte aux dispositions de toute autre convention, t r a i té ou accord, conclus ou à conclure entre certaines des Hautes Parties Contractantes, en v e r tu duquel le traitement national serait accordé dans une mesure plus large aux ressortissants des autres Hautes Parties Contractantes. »

227. Conclusion. La commission a décidé que la Convention d ' E x t r a d i t i o n ne devra porter atteinte en aucune manière à l'application des accords en. vigueur lorsque. ceux-ci prévoient de plus larges possibilités d'extradition ou une pro-. cédure moins complexe, comme c'est le cas, p a r exemple, d u t r a i té conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande et d u t r a i té franco-sarrois.

1.1.22.1. PROJET D'ARTICLE 22 - Autres accords

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les termes de tout autre accord en vigueur entre certaines Hautes Parties Contractantes et prévoyant des possibilités ou des facilités plus larges d'extradition.

1.1.23. CHAPITRE XXIII - Dispositions finales

228. La commission n'a pas j u gé nécessaire de rédiger les dispositions finales de la Convent i on européenne d ' E x t r a d i t i o n projetée.

229. Néanmoins, elle a estimé utile d'insérer une clause aux termes de laquelle u n Etat non membre d u Conseil de l'Europe pourra être i n v i té à adhérer à la Convention.

230. D'autres conventions du Conseil de l'Europe contiennent des clauses analogues, par exemple la Convention européenne sur l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires où l'on trouve la disposit i on suivante :

« Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général d u Conseil, qui notifiera ce dépôt à toutes les Parties Contractantes. Pour tout Etat adhérent, l a présente Convention entrera en vigueur dès le dépôt de son instrument d'adhésion. » (art. 6.)

231. La Convention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes de brevets stipule :

« Après son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout E t a t membre de l'Union internationale pour la Protection de la Propriété industrielle.» (art. 9.)

232. Conclusion. La commission ayant décidé que la Convention projetée pourrait f a i re l'objet d'un accord partiel, on a estimé que les Hautes Parties Contractantes, et non le Comité des Ministres dans son ensemble, devraient avoir le droit d'inviter, par une décision unanime, un Etat non membre à adhérer à la Convention.

1.1.23.1. PROJET D'ARTICLE 23 - (à incorporer aux dispositions finales)

Les Hautes Parties Contractantes peuvent, par une décision unanime, inviter tout Etat non membro du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à l a présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrét a i re Général d u Conseil. L'adhésion prendra effet dès le dépôt dudit instrument.

2. Projet de recommandation

L'Assemblée,

Vu la proposition présentée à l'Assemblée par M. J . G. Foster, Q.С, en vue de la conclusion d'une Convention européenne sur l'Extradition, conformément à l a volonté d'act i o n commuue de tous les Membres dans le domaine juridique, proposition qui a été renvoyée à l a commission des Questions juridiques et administratives le 30 novembre 1951 (Doc. 82- 1951) ;

Considérant qu'il est souhaitable, en raison des relations étroites qui se développent entre les Membres du Conseil de 1 Europe, de conclure une Convention européenne d Extradition en vue d'assurer la punition des auteurs d'infractions ressortissant à la juridiction d un Etat membre du Conseil de l'Europe, qui cherchent refuge sur le territoire d'un autre de ses Membres, et de simplifier autant que possible la procédure d'extradition;

Ayant appris qu'un comité d'experts gouvernementaux s'était réuni à Strasbourg en octobre 1953 « afin d'étudier la possibilité d établir certains principes régissant l'extradition, acceptables pour tous les Membres du Conseil, la question de savoir si ces principes figureront dans une convention multilatérale, óu s ils devront simplement servir de base aux conventions bilatérales d'extradition, demeurant réservée », mais que le rapport de ce comité n'a pas encore été examiné par le Comité des Ministres, et qu'aucune décision n'a été prise quant à la poursuite de ses travaux;

Ayant approuvé en principe les articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition dont le texte figure au rapport de la commission des Questions juridiques et administratives transmis ci-joint au Comité des Ministres (Doc. 234))

Recommande au Comité des Ministres :

42. que le comité d'experts gouvernementaux en matière d'extradition soit chargé de poursuivre ses travaux en vue de la conclusion d'une Convention européenne d Extradition et de l'incorporation à cette Convention des articles annexés à la présente recommandation, qui ont été élaborés par la commission des (Questions juridiques et administratives et approuvés par l'Assemblée;
43. que ce travail soit poursuivi dans l'espritde la résolution relative à la signature d accords partiels, adoptée par le Comité des Ministres au cours de sa neuvième Session, en août 1951 même s'il apparaissait par la suite que certains Etats membres ne sont pas disposés à souscrire à pareille Convention ;
44. qu'au cas où le comité d experts jugerait nécessaire d'apporter à ces articles d inv portantes modifications de fond, les amendements proposes par l u i soient discutés au cours de réunions mixtes entre la sous-commission compétente de la commission des Questions j u r i diques et administratives de l'Assemblée, d'une part, et le comité d'experts gouvernementaux ou u n sous-comité en émanant, d'autre part, a f i n de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties;

que le texte de la Convention européenne proposée soit communiqué à l'Assemblée pour avis avant d'être définitivement approuvé par le Comité des Ministres.

Annexe ANNEX E

(open)

Articles à insérer dans une Convention européenne d'Extradition

ARTICLE 1er - Faits passibles d'extradition

ARTICLE 2 - Infractions politique

Sont sujets à extradition :

a. Les individus réclamés par une Haute Partie Contractante à raison d'un fait réprimé tant par la loi do la Haute Partie Contractante requise quo par celle do la Haute Partio Contractante requérante, et puni par la loi do la Haute Partio Contractanto requérante d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; et
b. Les individus déjà reconnus coupables d'un tel fait et condamnés à uno peine d'au moins trois mois d'emprisonnement par les tribunaux de la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 2 - Infractions politiques

1. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'accorder l'extradition si le fait à raison duquel elio est demandée constitue, d'après les circonstances dans lesquelles i l а été commis, une infraction politique ou une infraction connexe ayant pour objet de préparer, de perpétrer, de dissimuler ou do prévenir uno infraction politique, ou encore s'il résulte des circonstances quo l'extradition a été demandée afin de pouvoir exercer des poursuite contro un individu à raison d'un fait de caractère politique.
2. N'est pas repute infraction- politique :
a. Celle que les Hautes Parties Contractantes ont l'obligation, de poursuivre- en vertu, de conventions internationales ;
b. L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement.

ARTICLE 3 - Infractions fiscales

L'extradition est accordée pour infraction aux lois et règlements douaniers, fiscaux, financiers, économiques et monétaires, si la peine prévue par la loi de la Haute Partie Contractante requérante n'est pas inférieure à un an d'emprisonnement, ou à une amende équivalente à huit mille francs súissès-or (au taux de 290 milligrammes 3 225 fixé par la décision du Conseil Fédéral en date du 26 septembre 1936).

ARTICLE 4 - Infractions militaires

L'extradition à raison d'infractions militaires est exclue du champ d'application de la présente Convention.

ARTICLE 5 - Extradition des nationaux

Si l'extradition ne peut avoir lieu parce que l'individu réclamé est ressortissant de la Haute Partie Contractante requise, cette dernière doit le poursuivre dans un délai d'un an à dater du jour de la notification à la Haute Partie Contractante requérante, selon la procédure qui serait suivie si le fait avait été commis sur son propre territoire.

ARTICLE 6 - Lieu de perpétration des faits passibles d'extradition

L'extradition peut être refusée si le fait pour lequel elle est demandée a été commis entièrement ou partiellement sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 7 - Prescription

L'extradition peut être refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Haute Partie Contractante requérante, soit de la Haute Partie Contractante requise.

ARTICLE 8 - Peine capitale

Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Haute Partie Contractante requérante et que cette peine ne soit pas prévue par la législation de la Haute Partie Contractante requise, celle-ci ne peut procéder à l'extradition qu'à la condition que la Haute Partie Contractante requérante s'engage à recommander au chef d'Etat ou à l'autorité constitutioimellemcnt compétente d'accorder la grâce ou la commutation de la peine capitale.

ARTICLE 9 - NON BIS IN IDEM

1. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé α déjà été poursuivi par la Haute Partie Contractante requérante pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il а été soit définitivement acquitté, soit condamné, à moins, toutefois, que dans le dernier cas l'extradition ne soit demandée en vue de l'exécution d'une non purgée de la peine.
2. L'extradition peut être refusée lorsque l'individu réclamé a été poursuivi par la Haute Partie Contractante requise ou par un Etat tiers pour lo ou les mêmes faits à raison desquels l'extradition est demandée et qu'il a été définitivement acquitté ou condamné.

ARTICLE 10 - Poursuites en cours pour les mêmes faits

1. Une Haute Partie Contractante requise peut refuser d'extrader un individu réclamé si cet individu irait l'objet de sa part do poursuites pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée, ou s'il se trouve arrêté en vue de telles poursuites, soit au moment de la réception d'une demande d'arrestation provisoire, soit, faute d'une telle demande, au moment de la réception d'une requête.
2. Une décision définitive de non-lieu de la part de la Haute Partie Contractante requérante permet à la Haute Partie Contractante requise de refuser, l'extradition.

ARTICLE 11 - Extradition ajournée ou conditionnelle

1. Une Haute Partie Contractante peut ajourner l'extradition d'un individu réclamé pour qu'il puisse être :
a. poursuivi et puni par la Haute Partie Contractante requise ou, s'il a. déjà été condamné, pour qu'il puisse purger sur le territoire de la Haute Partie Contractante requise une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée ; ou
b. entendu comme témoin dans un procès pénal en instance chez la Haute Partie Contractante requise ; toutefois, dans ce cas, l'ajournement de l'extradition ne peut dépasser une durée de six mois à dater de la réception de la requête.
2. Au lieu d'ajourner l'extradition, la Haute Partie Contractante requise peut extrader l'individu réclamé à condition que celui-ci lui soit renvoyé dès la conclusion des poursuites par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 12 - Règle de la spécialité

La Haute Partie Contractante où un individu a été extradé ne peut, sans le consentement de la Haute Partie Contractante qui l'a extradé :

a. poursuivre ou punir un tel individu à raison d'un fait antérieur à l'extradition autre que celui l'ayant motivée ;
b. livrer un tel individu à une autre Haute Partie Contractante ou à un Etat tiers, aux fins de poursuites ou de sanctions pénales ;
c. poursuivre un tel individu devant un tribunal spécialement constitué en vue du procès ou auquel des pouvoirs spéciaux sont accordés en vue du procès.

ARTICLE 13 - Concours de requêtes

Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par plusieurs Hautes Parties Contractantes, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Haute Partie Contractante requise doit, pour déterminer la Haute Partie Contractante dans laquelle l'individu réclamé sera extradé, tenir compte de toutes les circonstances de fait et notamment de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Hautes Parties Contractantes, de la gravité relative et du lieu de l'infraction ou des infractions, et de la nationalité de l'individu réclamé.

ARTICLE 14 - Requête et pièces à l'appui

1. La requête est formulée par écrit ot présentée par un agent diplomatique ou consulaire de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes do la Haute Partie Contractante requise.
2. La requête comporte :
2.1. le signalement, aux fins d'identification, do l'individu réclamé ;
2.2. la mention de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'une pièce équivalente établissant que des poursuites sont engagées contre l'individu réclamé.
3. Les pièces suivantes doivent être produites à l'appui do la requête
a. soit une expédition du mandat d'arrêt ou uno pièce équivalente aux fins des poursuites contre l'individu réclamé, soit une expédition du j u gement de condamnation de l'individu réclamé et de toute décision imposée on exécution du jugement ;
b. un exposé de la loi do la Haute Partie Contractante requérante, en vertu de laquelle cette dernière entend poursuivre l'individu réclamé et attestant, au cas où il s'agirait de poursuites, que cette loi était en vigueur lors de la perpétration de l'acte à raison duquel l'extradition est demandée.
4. Les pièces mentionnées aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 3 du présont article doivent être établies conformément à la législation do la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 15 - Compléments d'information

Si les informations communiquées par la Haute Partie Contractante requérante sont insuffisantes pour identifier l'individu réclamé, pour établir les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou pour préciser les dispositions pénales applicables en l'espèce, les compléments d'information nécessaires doivent être immédiatement fournis sur demande par la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 16 - Demande d'arrestation provisoire

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'individu réclamé ne s'enfuie ou ne rende plus difficile la manifestation de la vérité, une Haute Partie Contractante peut demander son arrestation provisoire avant même d'envoyer une requête d'extradition.
2. Cette demande d'arrestation provisoire peut être :
a. soit adressée par la voie diplomatique ou consulaire, selon les circonstances ;
b. soit transmise directement par les autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requérante aux autorités compétentes de la Haute Partie Contractante requise (la liste des autorités compétentes sera annexée à la présente Convention) ;
c. soit enfin publiée dans la Revue internationale de la Commission internationale de Police criminelle, avec valeur de notification officielle.
3. Cette demande d'arrestation provisoire peut être adressée :
a. par la voie postale ou par toute autre voie laissant des traces écrites ;
b. par téléphone, télégrai^hie sans f i l , radio ou télévision. En ce cas, l'autorité requise doit exercer son droit de s'assurer immédiatement de l'authenticité de la demande en s'informant directement auprès de l'autorité requérante.
4. Toute demande d'arrestation provisoire doit se référer soit à un mandat d'arrêt ou à une pièce, équivalente, soit à un jugement de condamnation définitif. Elle indique l a . nature du fait incriminé, les circonstances dans lesquelles il a été perpétré et contient un signalement aussi exact que possible de l'individu réclamé. Elle doit annoncer également l'envoi immédiat d'une demande formelle d'extradition.
5. Sitôt l'arrestation provisoire effectuée, la Haute Partie Contractante requérante doit en être informée.
6. Toute demande d'arrestation provisoire peut contenir réquisition de procéder à la saisie provisoire des objets essentiels pour la procédure dans la Haute Partie Contractante requérante et qui paraissent tomber dans les catégories mentionnées à l'article 18 de la présente Convention.
7. Sitôt que l'individu réclamé est trouvé sur son territoire, l'autorité requise est tenue d'établir sans délai son identité. S'il ressort de la nature et des circonstances do l'infraction que l'individu n'a pu la commettre, la Haute Partie Contractante requérante est avisée do cet obstacle à l'arrestation provisoire et, si l'individu se trouve déjà détenu, i l est mis immédiatement en liberté.
8. Lorsque l'individu réclamé a été mis en état d'arrestation provisoire, la demande d'extradition doit être remise à la Haute Partie Contractante requise dans les quatorze jours à dater du jour de l'arrestation, faute de quoi la mise en état d'arrestation provisoire est levée.
9. Lorsque la mise en état d'arrestation provisoire est levée parce que la Haute Partie Contractante requérante n'a pas observé le délai prévu au paragraphe précédent, cette omission n'empêche pas l'extradition.

ARTICLE 17 - Procédure

Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Haute Partie Contractante requise est la seule applicable à la procédure et à la décision en matière d'extradition.

ARTICLE 18 - Remise et restitution d'objets réclamés

1. Les autorités des Hautes Parties Contractantes se remettent, sur demande, les objets :
a. qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b. qu'un individu réclamé ou son complice s'est procurés par suite de l'infraction commise en dehors du territoire de la Haute Partie Contractante requise ou qu'il s'est procurés par voie d'échange en dehors dudit territoire,
c. et cela même dans le cas où lesdits objets seraient passibles de saisie ou de confiscation sur !e territoire de la Haute Partie Contractante requise.
2. Ces objets sont remis aussitôt que possible.
3. Sont toutefois réservés les droits que des tiers auraient acquis sur les objets en question. Les objets doivent, le procès terminé, être rendus, le plus tôt possible et sans frais, à la Haute Partie Contractante requise.
4. La Haute Partie Contractante requise peut, aux fins d'une instruction criminelle, garder temporairement les objets requis ou les transmettre sous condition de restitution.

ARTICLE 19 - Langues à employer et traductions

Lorsque la demande d'extradition et les autres pièces mentionnées dans la présente Convention, ainsi que les témoignages écrits qui doivent être produits dans la procédure d'extradition, ne sont pas rédigés dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, la Haute Partie Contraetante requérante transmet à la Haute Partie Contractante requise la traduction de ces documents soit dans une langue officielle de la Haute Partie Contractante requise, soit dans l'une des languesofficielles du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 20 - Transit à travers le territoire d'une Haute Partie- Contractante

1. Une Haute Partie Contractante doit accorder, sur demande transmise par la voie diplomatiqueou la voie consulaire, l'autorisation et les facilités, nécessaires au passage, soit à travers son territoire,, soit à bord d'un navire ou d'un aéronef ayant sa nationalité, d'un individu requis ou extradé par uneautre Haute Partie Contractante pour une infraction susceptible de donner lieu à l'extradition parapplication de la présente Convention.
2. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, i l est fait application des dispositions suivantes:
a. Lorsqu'auemi atterrissage n'est prévu,., la Haute Partie Contractante requérante avertit la Haute Partie Contractante dont le territoire doit, être survolé et atteste l'existence de' l'une des pièces, visées à l'article 14, paragraphe 3, alinéa (a). En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation provisoire et la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit dans les conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article.
b. Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Haute Partie Contractante requérante adresse une demande de transit.
3. Lorsque l'individu est également recherché par la Haute Partie Contractante requise du transit, des négociations sont engagées entre elle et la Haute Partie Contractante requise aifin do déterminer, conformément aux principes mentionnés à l'article 13, si les poursuites ou, éventuellement, l'exécution de la peine auront lieu d'abord chez la Haute Partio Contractante requise de transit ou chez la Haute Partie Contractante requérante.

ARTICLE 21 - Frais

Le remboursement des frais n'est pas demandé à une Haute Partie Contractante requérante, à moins de disposition contraire de la présente Convention.

ARTICLE 22 - Autres accords

Aucune disposition de la présente Convention n'affecte les tonnes do tout autre accord en vigueur entre certaines Hautes Parties Contractantes et prévoyant des possibiUtés ou des facilités plus larges d'extradition.

ARTICLE 23 - (à incorporer aux dispositions finales)

Les Hautes Parties Contractantes peuvent, par une décision unanime, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la présente Convention en déposant son instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil. L'adhésion prendra effet dès le dépôt dudit instrument.