Doc. 11302 rév.
11 juin 2007
Détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe :
second rapport
Rapport
Commission des questions juridiques et des droits de
l'homme
Rapporteur:
M. Dick MARTY, Suisse, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe
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Résumé
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme considère désormais comme établie dans les faits l’existence, pendant plusieurs années, de centres de détention secrets tenus par la CIA en Pologne et en Roumanie ; la commission n’exclut pas pour autant que des détentions secrètes par la CIA aient également existé dans d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’analyse des données concernant des mouvements de certains avions obtenues de différentes sources, notamment celles du contrôle aérien international, complétées par de nombreux témoignages crédibles et concordants, a permis d’identifier les lieux concernés.
Ces lieux de détention secrets faisaient partie du programme « HVD » (High Value Detainees/détenus de grande importance) évoqué publiquement par le Président des Etats-Unis le 6 septembre 2006.
Le programme « HVD » a été mis en place par la CIA avec la coopération de partenaires européens officiels, appartenant à des services gouvernementaux, et a été tenu secret pendant de longues années grâce à un strict respect des règles de confidentialité fixées dans le cadre de l’OTAN. La mise en œuvre de ce programme a donné lieu à de nombreuses et graves violations des droits de l’homme.
La commission déplore vivement que les concepts de secret d’Etat ou de sécurité nationale soient invoqués par de nombreux gouvernements (Etats-Unis, Pologne, Roumanie, « l'ex-République yougoslave de Macédoine », Italie, Allemagne, ainsi que la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord) pour faire obstacle aux procédures judiciaires et/ou parlementaires visant à établir les responsabilités de l’exécutif et de ses agents par rapport à des allégations graves de violations des droits de l’homme. La commission souligne également la nécessité de réhabiliter et de dédommager les victimes de telles violations. Les informations ainsi que les preuves relatives à la responsabilité civile, pénale ou politique des représentants de l’Etat concernant des violations graves des droits de l’homme ne doivent pas être considérées comme dignes de protection en tant que secrets d’Etat.
L’éventail du domaine réservé de l’exécutif, soustrait au contrôle parlementaire et/ou judiciaire au titre du secret d’Etat, doit respecter les principes de la démocratie et de la prééminence du droit.
La Commission des questions juridiques et des droits de l’homme réaffirme solennellement sa position selon laquelle le terrorisme doit et peut être combattu par des moyens qui respectent les droits de l’homme et la prééminence du droit. Cette position de principe basée sur les valeurs défendues par le Conseil de l’Europe est aussi celle qui assure le mieux l’efficacité du combat contre le terrorisme à long terme.
A. Projet de résolution
1. L’Assemblée parlementaire rappelle sa Résolution 1507 (2006) et sa Recommandation 1754 (2006), relatives aux allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe, et se réfère au rapport du 12 juin 20061 qui révélait l'existence d’une « toile d’araignée » de transferts illégaux de détenus tissée par la CIA dans laquelle ont été impliqués des Etats membres du Conseil de l’Europe et qui exprimait des soupçons quant à l’existence de lieux de détention secrets en Pologne et en Roumanie.
2. Elle considère désormais comme établie dans les faits l’existence, pendant plusieurs années, de tels centres de détention secrets tenus par la CIA dans ces deux pays, sans pour autant exclure que des détentions secrètes par la CIA aient pu également exister dans d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe.
3. L’analyse des données concernant des mouvements de certains avions obtenues de différentes sources, notamment celles du contrôle aérien international, complétée par de nombreux témoignages crédibles et concordants, a permis d’identifier les lieux concernés.
4. Ces lieux de détention secrets faisaient partie du programme « HVD » (High Value Detainees/détenus de grande importance) évoqué publiquement par le Président des Etats-Unis le 6 septembre 2006.
5. L’analyse de ce programme, basée sur des informations obtenues de nombreuses sources des deux côtés de l’Atlantique, montre que les détenus considérés comme particulièrement sensibles – dont certains mentionnés par le Président des Etats Unis – ont été détenus en Pologne. Pour des raisons logistiques et de sécurité, des détenus considérés comme appartenant à une catégorie inférieure ont été incarcérés en Roumanie.
6. Le programme « HVD » a été mis en place par la CIA avec la coopération de partenaires européens officiels, appartenant à des services gouvernementaux, et a été tenu secret pendant de longues années grâce à un strict respect des règles de confidentialité fixées dans le cadre de l’OTAN. La mise en œuvre de ce programme a donné lieu à de nombreuses et graves violations des droits de l’homme.
7. Les détenus ont été soumis à des traitements inhumains et dégradants, parfois pendant une longue période. Certaines méthodes d’interrogation « renforcées » utilisées correspondent à la définition de torture et de traitements inhumains et dégradants de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et de la Convention anti-torture des Nations Unies. En outre, la détention secrète en tant que telle viole de nombreux engagements internationaux souscrits aussi bien par les Etats-Unis que par les Etats membres du Conseil de l’Europe concernés.
8. L’Assemblée déplore vivement que les concepts de secret d’Etat ou de sécurité nationale soient invoqués par de nombreux Gouvernements (Etats-Unis, Pologne, Roumanie, « l'ex-République yougoslave de Macédoine », Italie, Allemagne, ainsi que la Fédération de Russie dans le Caucase du Nord) pour faire obstacle aux procédures judiciaires et/ou parlementaires visant à établir les responsabilités de l’exécutif et de ses agents par rapport à des allégations graves de violations des droits de l’homme, et à réhabiliter et dédommager les victimes présumées de telles violations.
9. Les informations ainsi que les preuves relatives à la responsabilité civile, pénale ou politique des représentants de l’Etat concernant des violations graves des droits de l’homme ne doivent pas être considérées comme dignes de protection en tant que secrets d’Etat. Lorsqu’il n'est pas possible de séparer de tels cas des véritables secrets d’Etat légitimes, il est nécessaire de mettre en place des procédures appropriées assurant que les responsables rendent compte de leurs actions tout en assurant le secret d’Etat.
10. L’éventail du domaine réservé de l’exécutif, soustrait au contrôle parlementaire et judiciaire au titre du secret d’Etat et de la sécurité nationale sur la base d’une législation ou jurisprudence datant des pires périodes de la « guerre froide », doit être revu pour tenir compte des principes de la démocratie et de la prééminence du droit.
11. L'Assemblée s’inquiète également des menaces pour la liberté d’action des gouvernements européens résultant de leur implication, secrète, dans les activités illégales de la CIA. Le travail de vérité, déjà indispensable pour des raisons fondamentales de principe, constitue aussi le meilleur moyen de remettre la coopération vitale entre les services secrets pour la prévention et la répression du terrorisme sur une base saine et durable.
12. Seuls la Bosnie-Herzégovine et le Canada, Etat observateur auprès du Conseil de l’Europe, ont reconnu pleinement leurs responsabilités concernant des transferts illégaux de détenus.
13. La délégation parlementaire de la Roumanie a fait preuve d’une volonté ferme de coopération avec l’Assemblée, mais elle s’est heurtée elle-même à la réticence des autorités gouvernementales de faire toute la lumière sur les agissements de la CIA sur le territoire roumain.
14. En Italie, le procès contre les ravisseurs de Abou Omar se heurte à des considérations de secret d’Etat. L’Assemblée s’inquiète vivement des poursuites engagées récemment contre les procureurs milanais eux-mêmes pour violation de secret d’Etat. Elle considère de telles poursuites comme des entraves intolérables à l’indépendance de la justice.
15. En Allemagne, le travail de la commission d’enquête du Bundestag se poursuit de manière vigoureuse. Mais la justice, engagée dans la poursuite des ravisseurs de Khaled El-Masri, se heurte toujours au manque de coopération des autorités américaines et macédoniennes. Khaled El-Masri attend toujours la réhabilitation et le dédommagement qui lui sont dus, à l’instar de Maher Arar, victime d’un cas semblable au Canada.
16. L’Assemblée réaffirme solennellement sa position selon laquelle le terrorisme doit et peut être combattu par des moyens qui respectent les droits de l’homme et la prééminence du droit. Cette position de principe basée sur les valeurs défendues par le Conseil de l’Europe est aussi celle qui assure le mieux l’efficacité du combat contre le terrorisme à long terme.
17. L’Assemblée appelle donc:
17.1. les parlements et les autorités judiciaires de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe :
17.1.1. à faire toute la lumière, en réduisant à un minimum raisonnable les entraves à la transparence fondées sur les concepts du secret d’Etat et de la sécurité nationale, sur les abus des services secrets sur leur territoire en matière de détentions secrètes et de transferts illégaux de détenus; et
17.1.2. à assurer que les victimes de telles pratiques illégales soient réhabilitées et dédommagées dignement ;
17.2. les médias à jouer pleinement leur rôle de défenseurs de la transparence, de la recherche de la vérité, de la tolérance ainsi que des droits et de la dignité de l’homme; et
17.3. les autorités compétentes de tous les Etats membres à mettre en œuvre les autres propositions contenues dans sa Résolution 1507 (2006).
18. Finalement, l’Assemblée réaffirme l’importance de mettre en place, en son sein, un véritable mécanisme européen d'enquête parlementaire.
B. Projet de recommandation
1. L’Assemblée parlementaire se réfère à sa Résolution … (2007) sur les détentions secrètes et transferts illégaux de détenus impliquant des Etats membres du Conseil de l’Europe. Elle rappelle, en outre, sa Recommandation 1754 (2006) sur les allégations de détentions secrètes et de transferts interétatiques illégaux de détenus concernant des Etats membres du Conseil de l’Europe, notant avec regret et inquiétude que le Comité des Ministres, n’a, à ce jour, donné de suite favorable ni à ses propres propositions, ni à celles du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe soumises en juin 2006 et auxquelles l’Assemblée souscrit pleinement.2
2. L’Assemblée dénonce le silence assourdissant du Comité des Ministres par rapport à la 3ème déclaration publique du Comité contre la Torture du Conseil de l’Europe relative à l’existence de lieux de détention secrète en République tchétchène de la Fédération de Russie du 13 mars 2007. Elle demande instamment au Comité des Ministres de jouer pleinement son rôle d’organe de décision du Conseil de l’Europe, organisation gardienne des droits de l’homme en Europe.
3. Les concepts de secret d’Etat ou de sécurité nationale étant invoqués par de nombreux gouvernements pour faire obstacle aux procédures judiciaires ou parlementaires visant à établir les responsabilités des autorités gouvernementales par rapport à des allégations graves de violations des droits de l’homme, et à réhabiliter et à dédommager les victimes présumées de telles violations, l’Assemblée invite le Comité des Ministres à préparer une Recommandation à ce sujet visant :
3.1. à assurer que les informations ainsi que les preuves portant sur la responsabilité civile, pénale ou politique des représentants de l’Etat pour des violations graves des droits de l’homme soient exclus de la protection en tant que secrets d’Etat ;
3.2. à mettre en place des procédures appropriées assurant que les responsables rendent compte de leurs actions tout en assurant le secret d’Etat légitime et la sécurité nationale, lorsque des secrets indignes d’être protégés sont liés de manière inséparable à des secrets d’Etat légitimes.
4. Le Comité des Ministres devrait s’inspirer notamment des procédures canadiennes suivies dans l’affaire de Maher Arar ainsi que des procédures nationales d’enquête parlementaire, telles que la réglementation des commissions d’enquête du Bundestag allemand prévoyant la possibilité de la nomination par la commission d'enquête d’un enquêteur spécial.
5. L’Assemblée invite le Comité des Ministres à l’informer, avant la fin de 2007, du progrès de ses travaux concernant la mise en œuvre des propositions du Secrétaire Général, ainsi que de la Recommandation 1754 (2006) de l’Assemblée.
C. Exposé des motifs
par M. Dick Marty, rapporteur
Sommaire
Remarques introductives – aperçu
I. La « dynamique de la vérité »
i. Comment la divulgation, par le Président Bush, du programme de détentions secrètes de la CIA (Central Intelligence Agency) a accéléré la « dynamique de la vérité »
ii. L’obligation de présenter un compte rendu fidèle à la réalité, et l’importance des sources confidentielles
iii. Le concept : le développement du programme HVD « Détenus de grande importance » mené par l’Agence centrale de renseignements (CIA)
iv. L’évolution des « sites noirs » spécifiques dans le programme HVD
II. Les détentions secrètes dans des Etats membres du Conseil de l’Europe
i. Le cadre
a. Comment les opérations
clandestines de la CIA à l’étranger bénéficient
de la plate-forme de l’Organisation du Traité de l’Atlantique
Nord (OTAN)
b. Invocation
de l’Article
V du Traité de l’Atlantique Nord
c. Autorisations de
l’OTAN
pour les opérations américaines dans la « Guerre
contre le terrorisme »
d. Le système
de l’OTAN, dans son ensemble, et la « guerre contre
le terrorisme »
ii. Les accords bilatéraux
a. Arriver à des accords avec des pays précis
pour installer des « sites noirs » pour les détenus
de grande importance
b. Le choix par les
Etats-Unis de leurs partenaires européens
iii. Les autorités politiques responsables et la protection du secret en Pologne et en Roumanie
a. application du cadre de l’otan en pologne
b. application du cadre de l’otan en roumanie
c. maintenir le secret en nouant des partenariats avec des services de renseignement militaires
d. le maintien du secret et la politique de securite de l’otan
III. Les opérations de détention secrète en Pologne
i. Partenariat avec
des services de renseignement militaire en Pologne
ii. Les autorités politiques responsables
en Pologne
iii. Anatomie des détentions et des transferts secrets de la CIA en Pologne
a. Transfert de détenus de grande importance dans des lieux de détention de la CIA en Pologne
b. Arrivées et « débarquements » à l’aéroport de Szymany
c. Opérations de détention secrète à Stare
Kiejkuty
IV. Les opérations de détention secrète en Roumanie
i. Partenariat avec des services de renseignement militaire en Roumanie
ii. Les autorités politiques responsables en Roumanie
iii. Anatomie des détentions et des transferts secrets de la CIA en Roumanie
a. Création d’une zone sécurisée pour les transferts et les détentions de la CIA
b. Transfert de détenus en Roumanie :
les dissimulations continuent
V. Les violations des droits de l’homme liées au programme de détentions secrètes de la CIA
i. Réhumanisation des personnes placées en détention secrète
ii. Reconstitution des conditions d’une cellule de détention secrète de la CIA
iii. Confinement, isolement et dénuement
a. Conditionnement
physique minutieux des détenus et cellules
b. Surveillance permanente
c. De la banalité aux souvenirs indélébiles
d. Pratiques systématiques
de stress physique et psychologique
i. Étude du cas de M. Khaled El-Masria
a. Mise
au jour de la « restitution » secrète « vers son pays d’origine » de
M. El-Masri vers l’Europe
b. Le « vide juridique » :
déni de toute responsabilité envers M. El-Masri en Allemagne et aux États-Unis
c. La Commission d’enquête
parlementaire allemande et le travail des procureurs à Munich
- La
Commission d’enquête
parlementaire du Bundestag
- Le
Parquet de Munich
d. « L’ex-République
yougoslave de Macédoine » : tromperie et refus de sa responsabilitéi
ii. Complicité et responsabilité dans d’autres affaires de « restitution »
a. Le rôle des autorités italiennes dans l’affaire Abou Omar
b. Le rôle des autorités canadiennes dans l’affaire
Maher Arar
c. Proposition du « All Party Parliamentary Group on Extraordinary Rendition » (APPG) pour améliorer les mécanismes du Royaume-Uni destinés à traiter des demandes de «restitution»
i. Les dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme : l’érosion du respect des droits de l’homme
ii. Poursuite des détentions secrètes dans la République tchétchène et refus de coopération avec le CPT : dommages collatéraux inacceptables aux valeurs du Conseil de l'Europe
a. 3ème déclaration publique du CPT et détentions dans le village de Tsentoroy
b. Allégations de détentions secrètes à Grozny
i. Vers des définitions consensuelles des termes employés dans la « guerre contre le terrorisme »
ii. Vers un consensus en matière de normes concernant les techniques d’interrogatoire
iii. Perceptions du programme HVD et sa probable réactivation
iv. Considérations en guise de conclusion
Annexes
1. Vols camouflés de la CIA à destination de l’aéroport de Szymany en Pologne
2. La « zone de manœuvre » pour les transferts de la CIA et les détentions secrètes en Roumanie
3. Registres de vols de la base de données Marty
*****
Remarques introductives : aperçu
1. Ce qui n’était auparavant que des allégations est désormais une certitude : de nombreuses personnes ont été enlevées de divers endroits un peu partout dans le monde pour être remises à des pays où elles étaient persécutées et où il est notoire que l’on pratique couramment la torture. D’autres ont été détenues arbitrairement, sans accusations précises à leur encontre, soustraites à tout contrôle judiciaire - dans l’impossibilité de se défendre. D’autres encore ont tout simplement disparu de la circulation pendant des périodes indéfinies et ont été enfermées dans des prisons secrètes, y compris dans des Etats membres du Conseil de l’Europe, dont l’existence et les activités ont été cachées depuis lors.
1. Des personnes ont été détenues pendant des périodes de plusieurs années dans ces lieux de détention secrète, soumises à des traitements dégradants et à des techniques d'interrogatoire qualifiées de «renforcées» (en fait une manière pudique pour définir une forme de torture) dans le but d’obtenir des informations – aussi peu fiables soient-elles - qui, selon les Etats-Unis, ont protégé notre sécurité commune. Ailleurs, d’autres personnes ont été transférées à des milliers de kilomètres dans des prisons dont elles ne connaîtront peut-être jamais la situation géographique, soumises à des interrogatoires incessants, abusées physiquement et psychologiquement, avant d’être relâchées car elles ne correspondaient tout simplement pas aux individus recherchés. Ces dernières, après le calvaire subi, ont été libérées sans un mot d’excuse, ni aucune indemnité – sauf une seule exception, remarquable, due à l’attitude éthique et responsable des autorités du Canada – et devant en plus subir l’opprobre du doute quant à leur innocence et, ici même en Europe, le harcèlement du racisme alimenté par une certaine presse. Ce sont les terribles conséquences de ce que d’aucuns appellent la « guerre contre le terrorisme ».
2. La stratégie en question a été voulue et mise en place par l’actuelle administration des Etats-Unis d’Amérique pour faire face à la menace terroriste mondiale, mais n’a été rendue possible que grâce à la collaboration, à divers échelons institutionnels, des nombreux pays partenaires des Etats-Unis. Parmi ces partenaires, comme nous l’avons déjà illustré dans le rapport du 12 juin 2006 (APCE Doc 10957), plusieurs Etats membres du Conseil de l’Europe. C’est seulement dans des cas exceptionnels que certains de ces Etats ont pleinement reconnu leur responsabilité – c’est le cas notamment de la Bosnie-Herzégovine – alors que la majorité d’entre eux n’a rien fait pour rechercher la vérité. En réalité, beaucoup de gouvernements ont tout fait pour masquer la vraie nature et l’ampleur de leurs activités et persistent dans leur attitude non coopérative. Très peu de pays, d’autre part, ont répondu favorablement aux propositions du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe formulées au terme de la procédure ouverte en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l'Homme («CEDH») (voir document SG(2006)01).
3. Les « restitutions » et les enlèvements des présumés terroristes et leur détention ont toujours eu lieu en dehors du territoire des Etats-Unis où de tels actes auraient été certainement jugés contraires à la loi et à la Constitution. Il va sans dire que de tels actes sont également inadmissibles aux yeux des lois des pays européens qui, pourtant, les ont tolérés, voire ont activement collaboré à leur mise en œuvre. Cette délocalisation d’activités illégales outre atlantique a un aspect d’autant plus choquant car elle constitue fondamentalement une expression de mépris envers les pays sur le territoire desquels on décide de commettre ces actions. Le fait que ces mesures soient prévues seulement pour des personnes non américaines est tout aussi troublant : cela ressemble à une forme d’«apartheid juridique» et témoigne d'une mentalité de supériorité exaspérée. Une fois encore, la responsabilité n’est pas seulement du côté américain, mais aussi et surtout des gouvernants politiques européens qui ont sciemment accepté cet état des choses.
4. Certains gouvernements européens ont fait et continuent de faire obstacle à la recherche de la vérité en invoquant la notion de « secret d’Etat ». Le secret est invoqué pour ne pas fournir d’explications aux instances parlementaires ou pour empêcher les autorités judiciaires d’établir les faits et de poursuivre les responsables d’actes délictueux. Ces critiques sont notamment valables envers l’Allemagne et l’Italie. En Allemagne, la notion de ‘privilège exécutif essentiel’ semble permettre au Gouvernement de retenir certaines informations pertinentes de la commission d’enquête parlementaire. Certains de ses membres ont d’ailleurs saisi récemment la Cour Constitutionnelle Fédérale pour obliger le Gouvernement à dévoiler plus d’informations. En ce qui concerne l’Italie, il est frappant de constater que la doctrine du secret d’Etat est invoquée contre le procureur en charge de l’enquête de l’affaire Abou Omar avec des justifications qui sont presque identiques à celles qui sont avancées par les autorités de la Fédération de Russie pour réprimer des scientifiques, des journalistes et des avocats, dont un bon nombre a été poursuivi et condamné pour des soi disantes activités d’espionnage. La même démarche a induit les autorités de « l’ex-République yougoslave de Macédoine », à cacher la vérité et à donner une version manifestement fausse concernant les agissements de ses propres agences nationales ainsi que de la CIA lorsqu’elles ont procédé à la détention secrète et à la « restitution » de Khaled El-Masri.
5. Un recours à la doctrine du secret d’Etat, de telle manière à ce qu’elle s’applique même des années après les faits, apparaît inacceptable dans une société démocratique fondée sur le principe de la prééminence du droit. Cela devient franchement choquant lorsque l’instance même qui s’en prévaut cherche à définir la notion et la portée du secret, afin de se soustraire ainsi à ses responsabilités. L’invocation du secret d’Etat ne devrait pas être autorisée lorsqu’elle sert à couvrir des violations des droits de l’homme et son recours devrait, en tous les cas, être soumis à une procédure rigoureuse de contrôle. En ce sens aussi, le Canada semble indiquer la juste voie, comme nous verrons plus loin dans ce rapport.
6. Il subsiste aujourd’hui suffisamment d’éléments pour affirmer que des centres secrets de détention gérés par la CIA ont bien existé en Europe, entre 2003 et 2005, notamment en Pologne et en Roumanie. Ces deux pays avaient déjà été nommés dans le contexte des détentions secrètes par Human Rights Watch au début du mois de novembre 2005. Le Washington Post, sur demande expresse du gouvernement américain, avait simplement indiqué génériquement des « démocraties d’Europe orientale », tout en sachant de quels pays il s’agissait en réalité. Rappelons d’autre part que la chaîne américaine ABC avait également indiqué la Pologne et la Roumanie dans une information sur son site Web, mais l’indication des pays a été très rapidement effacée dans les circonstances que nous avons indiquées dans notre précédent rapport. Par nos propres sources, provenant aussi bien des services de renseignements américains que des pays concernés, nous avons eu la confirmation, claire et détaillée, que ces deux pays ont bien abrité des centres secrets de détention dans le cadre d’un programme spécial de la CIA, mis au point par l’administration américaine au lendemain du 11 septembre 2001 pour « tuer, capturer ou mettre en détention » des personnes soupçonnées de terrorisme considérées de « grande importance ». Nos conclusions sont par ailleurs corroborées par des données de mouvements aériens que la Pologne, notamment, prétendait ignorer et que nous sommes à même de prouver grâce à différentes sources documentaires.
7. Ces centres de détentions secrètes en Europe ont été directement et exclusivement gérés par la CIA. Le personnel local n’a eu, à notre connaissance, aucun contact important avec les prisonniers, mais avait des fonctions logistiques, comme, par exemple, celle d’assurer la sécurité du périmètre externe. Les autorités locales n’étaient pas sensées avoir connaissance du nombre exact, ni de l’identité des détenus qui ont transité par ces centres – c’était le genre d’informations qu’elles n’avaient « pas besoin de savoir ». S’il est vraisemblable que très peu de personnes dans les pays concernés, y compris au sein même du gouvernement, aient eu connaissance de l’existence de pareilles structures, nous avons suffisamment de motifs pour affirmer que les plus hautes autorités de l’Etat étaient au courant des activités illégales de la CIA sur leur territoire.
8. Nous ne sommes pas une autorité d’enquête : nous n’en avons ni les pouvoirs ni les moyens. Il ne s’agit donc pas de prononcer des jugements, encore moins des condamnations. Notre mandat est cependant clair : vérifier, dans la mesure du possible, des allégations faisant état de graves violations des droits de l’homme commises sur le territoire des Etats membres du Conseil de l’Europe et qui partant constituent une violation de la Convention européenne des droits de l’homme. Nous estimons avoir démontré que la CIA a commis toute une série d’actes illégaux en Europe, en enlevant des personnes, en les maintenant en détention en des lieux secrets et en les soumettant à des techniques d’interrogatoires qui correspondent à des formes inadmissibles de torture.
9. Dans la plupart des cas, ces actions ont eu lieu avec les autorisations requises, les permissions ou la collaboration active de services étatiques. Nous estimons que le cadre de ces collaborations a été développé autour d’autorisations de l’OTAN du 4 octobre 2001, certaines d’entre elles étant publiques, alors que d’autres restent secrètes. Selon plusieurs sources concordantes, ces autorisations ont servi de plateforme pour des accords bilatéraux, eux aussi, bien entendu, secrets.
10. Nous sommes de l’avis que les pays impliqués dans ces programmes n’ont pas fait leur devoir de vérité : les éléments qui démontrent l’existence de violations des droits fondamentaux de l’homme sont concrets, sérieux et concordants. Certainement, en tout cas, de nature à imposer que les autorités intéressées ordonnent finalement une véritable enquête, indépendante et approfondie, et qu’elles ne fassent plus obstacle aux efforts en cours des instances judiciaires et parlementaires pour rechercher la vérité. Les instances internationales – notamment le Conseil de l’Europe, l’Union Européenne et l’OTAN – sont appelées à s’interroger sérieusement sur la façon d’éviter à l’avenir de pareilles dérives et d’assurer le respect des engagements formels et impératifs que les Etats ont souscrits en matière de protection des droits et de la dignité de l’homme.
11. En l’absence de pouvoir d’enquête, et des moyens nécessaires, nos recherches n’ont pu dès lors se fonder que sur un usage perspicace des éléments existants – par exemple l’analyse de milliers de données concernant le trafic aérien international – et sur un réseau de sources établies dans de nombreux pays. En fait, avec des ressources très modestes, nous avons dû procéder à un véritable travail de « intelligence ». Il a été possible d’entrer en relation avec des personnes ayant eu, ou ayant toujours des fonctions auprès des autorités pertinentes, notamment des services de renseignements. Nous ne nous sommes jamais basés sur une seule déclaration, mais nous avons utilisé seulement des informations qui étaient confirmées par d’autres sources totalement indépendantes. Dans la mesure du possible, nous avons procédé à des vérifications croisées de nos informations soit dans le pays européen intéressé, soit de l’autre côté de l’Atlantique, ou sur la base de documents ou de données objectives. Il est évident que nos sources individuelles n’étaient disposées à nous parler qu’à la condition que nous leur garantissions l’anonymat le plus complet. Dès le début de nos recherches, nous avions obtenu de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme l’autorisation de pouvoir assurer à nos interlocuteurs, si cela était exigé, la plus stricte confidentialité. Cette disponibilité à assurer un régime de confidentialité à d’éventuels «whistleblowers» (donneurs d'alerte) a été également communiquée à M. Franco Frattini, vice-président de la Commission européenne et chargé du domaine relevant de la « liberté, sécurité et justice » pour qu’il puisse aussi en informer les ministres compétents des pays de l’UE. Les garanties de confidentialité ont indiscutablement créé un climat de confiance et ont favorisé la disponibilité de nombreuses sources à accepter de parler avec nous. Ces personnes ne sont aujourd’hui pas prêtes à témoigner publiquement, mais certaines d’entre elles pourraient l’être dans le futur si les circonstances devaient changer.
12. Les autorités polonaises nous ont récemment critiqués pour ne pas avoir été dans leur pays pour visiter l’installation soupçonnée d’avoir abrité un centre de détention. En fait, nous ne voyons aucune utilité de nous rendre sur place : nous ne sommes pas des spécialistes de police scientifique et nous faisons pleine confiance à ceux qui auraient éliminé les traces éventuelles du séjour des prisonniers. D’autre part une rencontre sur place n’aurait eu de sens que si les autorités polonaises avaient tout d’abord répondu aux questions que nous leur avons posées à de nombreuses reprises et pour lesquelles nous attendons toujours les réponses.
13. Nous sommes pleinement conscients de la gravité de la menace terroriste et du danger que cela représente pour nos sociétés. Nous sommes toutefois convaincus qu’en ce domaine aussi la fin ne justifie pas les moyens. Le recours systématique à des actes illégaux, la violation massive des droits fondamentaux de la personne et le mépris des règles de l’Etat fondé sur la prééminence du droit ne peuvent être justifiés par la lutte contre le terrorisme. Non seulement parce que de tels moyens sont contraires à l’ordre constitutionnel de tout pays civilisé et sont éthiquement inadmissibles, mais aussi parce qu’ils ne sont pas efficaces dans l’optique d’une véritable réponse durable au phénomène du terrorisme.
14. Nous l’avons dit, d’autres l’ont dit bien mieux encore, mais nous nous devons de le répéter ici: le recours à l’abus et à l’illégalité constitue en réalité un échec cinglant de notre système et va exactement dans le sens de ces criminels qui veulent, à travers la terreur, détruire nos sociétés. En plus, ce faisant, nous conférons à ces criminels une certaine légitimité – celle de combattre un système injuste – et nous provoquons en plus un mouvement de sympathie en leur faveur, ce qu’ils ne peuvent ressentir que comme un encouragement pour eux et pour ceux qui les soutiennent.
15. En fait, il manque une véritable stratégie internationale contre le terrorisme et à ce propos l’Europe semble avoir été dramatiquement passive. Le refus, en outre, de mettre sur pied et de reconnaître un véritable système international judiciaire et de poursuite constitue une faiblesse importante de notre lutte contre le terrorisme international. Nous partageons aussi le point de vue de Amnesty International exposé dans son récent rapport annuel : les gouvernements profitent de la peur suscitée par la menace terroriste pour restreindre arbitrairement les libertés fondamentales. En même temps, ils ignorent des phénomènes bien plus meurtriers dans d’autres régions, ou font preuve d’une passivité déroutante. Pensons seulement à la traite des êtres humains ou au trafic d’armes (comment est-ce possible, par exemple, que des avions chargés d’armes continuent d’atterrir régulièrement au Darfour où se consomme une tragédie humanitaire avec des dizaines de milliers de victimes ?).
16. Nous pensons aussi nécessaire d’attirer l’attention sur un aspect que nous considérons très dangereux : la juste lutte contre le terrorisme ne doit pas être un prétexte pour provoquer dans l’opinion publique des réactions racistes et islamophobes. Le Conseil de l’Europe a justement reconnu l’importance fondamentale du dialogue interculturel et interreligieux. Il est hautement souhaitable que les Etats membres et observateurs relayent cette initiative et suivent le problème avec la plus haute attention. Des dérives en cette matière pourraient avoir des conséquences désastreuses sous la forme d'un renforcement de la menace terroriste future.
17. Dans le cours de nos recherches et à travers des circonstances particulières, nous avons eu connaissance de certains mécanismes particuliers, secrets pour la plupart, utilisés par les services de renseignements dans leurs activités anti-terrorisme. Il ne nous appartient pas de juger ces méthodes, bien que dans ce cadre aussi, on prenne apparemment de grandes libertés avec la légalité. Bon nombre de ces méthodes engendre des réactions en chaîne de chantages et de mensonges entre différents services et entre institutions à l’intérieur du pays et entre Etats. Cela peut aussi expliquer, du moins en partie, l’opposition farouche de certains gouvernements à révéler la vérité. Nous ne pouvons entrer dans les détails de ce phénomène car cela mettrait en danger des vies humaines. Permettez moi de rappeler que nous sommes fermement convaincus de l’importance stratégique du travail de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. Tout aussi fermement nous croyons en la nécessité que ces services soient soumis à des codes de conduite, assortis d’une supervision énergique et rigoureuse.
18. Avec le mandat qui nous a été confié, nous estimons que l’Assemblée a atteint la limite de ses possibilités. Les moyens mis à disposition pour répondre aux questions qui nous ont été posées sont totalement inadéquats par rapport à la tâche. Le Conseil de l’Europe devrait sérieusement réfléchir à se doter d’instruments plus performants et plus contraignants pour faire face à des phénomènes aussi redoutables de violations massives et systématiques des droits de l’homme. Cela est plus nécessaire que jamais, puisqu’il apparaît désormais clairement que nous sommes en présence d’un inquiétant processus d’érosion des libertés et des droits fondamentaux.
19. Nous devons déplorer l’attitude des nombreux pays qui n’ont pas jugé nécessaire de répondre au questionnaire que nous leur avons fait parvenir par les soins des délégations nationales. De même, l’OTAN n’a jamais répondu à notre courrier.
20. En présentant ce rapport, le rapporteur exprime sa gratitude aux collaborateurs et collaboratrices du Secrétariat de la Commission pour leur engagement et leur dévouement hors du commun. Un grand remerciement et une reconnaissance toute particulière vont au jeune collaborateur qui a spécialement suivi ce dossier : il a fait preuve d’une capacité d’analyse et d’une ténacité tout simplement extraordinaires.
I. La « dynamique de la vérité »
i. Comment la divulgation, par le Président Bush, du programme de détentions secrètes de la CIA (Central Intelligence Agency) a accéléré la « dynamique de la vérité »
21. Lorsque le 6 septembre 2006 le Président Bush a décidé de révéler l’existence du programme secret mis en oeuvre par la CIA pour arrêter, détenir et interroger hors du territoire des Etats-Unis des personnes soupçonnées de terrorisme et considérées « de grande importance »3, il a tout simplement glissé sur les aspects les plus délicats, aussi bien au sujet des modalités d’application choisies que sur la (non)obtention du soutien préalable du Congrès des États-Unis de la politique de « guerre contre le terrorisme » mise en œuvre par son administration.
22. Les termes des révélations du Président Bush ont été soigneusement choisis de manière à ne livrer que très peu d’informations factuelles qui auraient pu apporter des éléments réellement nouveaux ou inconnus auparavant. Rédigé en des termes impératifs, ce discours fait apparaître le Président Bush sous les traits d’un commandant en chef puissant, qui s’efforce de prévenir les menaces pesant sur les Etats-Unis par des méthodes – notamment les techniques d’interrogatoire employées par la CIA – « dures » mais « sans danger, licites et nécessaires ».
23. Seule la fin prime – « Nous obtenons des informations indispensables pour mener à bien notre tâche, qui est de protéger le peuple américain et nos alliés » ; les moyens d’y parvenir étant secondaires – « Je ne peux pas décrire les méthodes précises qui sont utilisées, et vous comprenez bien pourquoi ».
24. Un peu moins de six semaines plus tard, le Congrès des États-Unis répondait à l’appel du Président Bush4 en adoptant la loi de 2006 sur les commissions militaires. A la demande expresse du Président Bush, la loi établit une distinction entre les citoyens américains et les autres, supprime le droit traditionnel de tout détenu de contester la légalité de sa détention (habeas corpus) et protège le personnel des services américains contre toute poursuite judiciaire pour violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève. Ainsi, le système prévu pour les personnes suspectées de terroristes et arrêtées était explicité, tandis que l’administration s’efforçait de brouiller les pistes.
25. Les semblants de révélations du 6 septembre 2006 ont permis de recentrer le mandat de mon enquête. Une chose était désormais certaine, personnellement reconnue par le Président des Etats-Unis : l’existence de centres secrets de détention, ce que par ailleurs j’avais déjà affirmé dans mon rapport du mois de juin 2006. Nous sommes, cependant, confrontés à des allégations non encore élucidées de collusion entre des États membres du Conseil de l’Europe et les États-Unis dans de graves violations des droits de l’homme telles que des disparitions forcées, des détentions secrètes, des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’affirmation du Président Bush selon laquelle les Européens avaient également tiré profit du programme5 - affirmation par ailleurs pas étayée par aucun élément de preuve – devrait être fortement relativisée s’il s’avérait que nos Etats ont renoncé à nos valeurs démocratiques et à la prééminence du droit dans le but de partager ces bénéfices.
26. A mes yeux, la protection des droits fondamentaux de l’homme est tout aussi importante que celle de la sécurité nationale évoquée par le Président Bush ; je considère en effet que ces deux objectifs sont complémentaires, qu’ils se renforcent mutuellement et qu’ils ne sont nullement contradictoires.
27. Si nous voulons bien saisir la relation entre les droits de l’homme et les impératifs de la sécurité nationale pour l’avenir, nous ne pouvons nous contenter de vérités partielles sur la manière dont les politiques concernées ont été élaborées et mises en œuvre dans le passé. Il est donc de notre devoir de faire toute la lumière sur le programme de détentions secrètes de la CIA, dans toutes ses dimensions. Le programme, s’il entre dans l’histoire comme une mesure politique qui eut pour effet de bafouer, les droits de l’homme réputés inviolables, ne doit pas y rester comme un épisode au sujet duquel la vérité n’a jamais pu être établie et pour lequel nous n'avons jamais cherché à déterminer les responsabilités politiques et juridiques. Nous avons le droit et le devoir de savoir la vérité et de soumettre à une analyse critique les moyens et les méthodes utilisés en notre nom censément pour défendre notre sécurité commune. Il est donc essentiel de tirer au clair le fondement juridique et opérationnel précis du programme secret de la CIA, et, notamment, établir le degré d’implication d’États membres du Conseil de l’Europe.
28. Partant du rapport intérimaire de juin 20066, je me suis efforcé de replacer le programme de la CIA dans la « toile d’araignée mondiale » – l’image que j’ai utilisée pour décrire le système de détentions secrètes et de transferts de détenus déployé dans le monde entier par le gouvernement des Etats-Unis et ses alliés. A cet égard, je me suis plus particulièrement intéressé au rôle des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont « abrité » des détentions secrètes de la CIA.
29. Comme ce rapport l’établira, le programme « Détenus de grande importance » (HVD) a bénéficié d’autorisations extraordinaires – de nature et de portée sans précédent – aux niveaux national et international. Le secret de son existence même a pu être gardé pendant plusieurs années, et aujourd'hui encore très peu d'informations ont été rendues publiques aussi bien en ce qui concerne les termes utilisés pour désigner le programme, que la manière dont le système fonctionnait, les autorisations et arrangements sur lesquels il reposait, ou même les raisons pour lesquelles le secret a pu être si bien gardé.
30. L’an passé, le Président Bush a qualifié les questions concernant la localisation de des sites de détention et les conditions dans lesquelles étaient détenues les personnes de trop sensibles pour qu’il puisse officiellement y répondre. Il a invoqué comme motif que la révélation de tels détails « reviendrait à fournir à nos ennemis des informations qu'ils pourraient exploiter pour prendre des mesures de représailles »7.
31. D’ailleurs, même lorsque l’existence de détentions secrètes dans « plusieurs démocraties d’Europe orientale » ont pour la première fois été révélées en novembre 20058, le journal qui a « sorti l’affaire », le Washington Post, a décidé de ne pas publier les noms des Etats qui avaient abrité des « sites noirs » de la CIA, bien que cette information était à sa connaissance. Cette décision du Washington Post a été prise à la suite d’une réunion à la Maison Blanche et après une demande expresse du gouvernement de ne pas citer les Etats en question9. La journaliste du Post auteur de l’article, Dana Priest, a expliqué de la manière suivante les raisons de la décision du journal :
« L’embarras causé à des responsables politiques n’a pas été un critère ; ce qui a joué, ce sont les questions liées à la sûreté et la coopération. Nous n’avons pas publié les noms des pays impliqués parce que ces pays collaboraient à d’autres actions qui n’étaient pas contestables, actions dont le Washington Post, pour certaines d’entre elles, avait connaissance par des sources indépendantes et que nous jugions positives. Sachant que ces actions étaient vitales pour nos programmes internationaux, nous avons pensé qu’elles pourraient être interrompues si les noms des pays étaient publiés, et que cela n’était pas souhaitable10. »
32. Si ce choix peut être respecté, j’ai cependant opté pour une position différente de celle du Washington Post sur cette question, en préservant par ailleurs une confidentialité stricte concernant mes sources personnelles. Il convient par ailleurs de rappeler que la très sérieuse ONG internationale, Human Rights Watch, avait expressément cité la Pologne et la Roumanie parmi les pays ayant abrité des centres secrets de détention. Il est d’autre part bien difficile de croire que les motifs indiqués en son temps par le Washington Post aient conservé aujourd’hui encore leur validité.
ii. L’obligation de présenter un compte rendu fidèle à la réalité, et l’importance des sources confidentielles
33. Compte tenu en particulier de sa réputation inégalée en matière de défense et de promotion des droits de l’homme sur notre continent, le Conseil de l’Europe a plus que toute autre organisation l’obligation de présenter une version des faits conforme à la réalité. On a dit que le système adopté par les États-Unis pour le traitement des détenus dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » consistait à « exporter » les actes les plus odieux hors du territoire national – notamment en Europe –, les États-Unis étant conscients que de tels actes ne pouvaient être accomplis sur leur territoire national en vertu de leur législation et de leur Constitution. Ce système obéit donc à une logique d’opportunité politique. Mais comment ne pas y voir aussi une forme de mépris envers les autres pays, notamment Cuba (Guantanamo !) et l’Europe : ce qui n’est pas bon pour les Etats-Unis, l’est pour d’autres !
34. Dans le présent rapport, nous lui opposons une logique fondée sur des principes et des valeurs. Nous affirmons que pour conserver l’autorité morale nécessaire pour vaincre la menace du terrorisme international, nous devons veiller à ce que chacun des détenus dont nous avons la charge – quels que soient les actes dont il est accusé, et qu’il soit détenu en Europe ou ailleurs – jouisse des mêmes droits fondamentaux que ceux dont nous entendons jouir nous-mêmes et que nous reconnaissons d’ailleurs au pire des criminels. Même la guerre n’autorise pas n’importe quel acte ; ainsi, les Conventions de Genève, pierre angulaire du droit international humanitaire fixant les limites à la barbarie de la guerre, interdisent aussi les centres secrets de détention.
35. Lorsque j’ai été désigné en tant que rapporteur sur cette question, j’ai immédiatement affirmé que la transparence et la responsabilisation seraient en réalité bénéfiques pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe, et tout particulièrement pour les pays qui ont abrité des « sites noirs » de la CIA.
36. Le cycle perpétuel des allégations et des rumeurs non fondées, depuis novembre 2005, n’aura servi qu’à alimenter la suspicion et la défiance réciproques entre nos gouvernements et nos peuples. Cette incertitude n'a pas permis qu'ait lieu un débat politique ouvert et elle a inopportunément détourné l'attention de la tâche la plus urgente, à savoir la mise en place de stratégies démocratiques plus viables pour lutter contre une menace terroriste croissante dans le respect de la prééminence du droit.
37. Le choix que j’ai fait de citer les pays impliqués ne doit donc pas être interprété comme une volonté de désigner des boucs émissaires ou de semer la discorde entre les membres de la famille européenne ; au contraire, mes investigations font clairement apparaître que les responsabilités sont largement partagées des deux côtés de l’Atlantique et sur notre continent.
38. Dès les premiers pas de la « guerre contre le terrorisme » prônée par les Etats-Unis, les gouvernements européens ne pouvaient pas en ignorer la véritable nature ; tous les membres et partenaires de l’OTAN ont souscrit aux conditions « laxistes » - pour ne pas dire illégales – qui ont permis que les opérations de la CIA se développent sur l’ensemble du continent européen et au-delà ; tous savaient que les pratiques de la CIA en matière de détention, de transfert et de traitement des personnes soupçonnées de terrorisme ouvraient largement la voie à des abus et à des mesures contraires au droit ; tous, pourtant, se sont tus et ont tenu secrets les opérations, les pratiques, leurs accords et leur participation.
39. L’heure est venue, pour les États membres du Conseil de l’Europe, de reconnaître dans un esprit de responsabilité collective la vérité sur ces faits et de se regrouper en vue des défis considérables auxquels ils devront faire face à l’avenir. Les méthodes utilisées non seulement se sont révélées d’une utilité douteuse, elle ont surtout conféré une apparence de légitimité aux mouvements terroristes et suscité même un mouvement de sympathie en leur faveur.
40. En tant que Rapporteur du Conseil de l’Europe, je n’ai cessé d’affirmer ma confiance dans la « dynamique de la vérité », c'est-à-dire ma conviction que chaque parcelle de vérité en amène une autre, et que cette réaction en chaîne entraîne finalement un processus irréversible. Dans cette perspective, mon rapport de juin 2006, qui décrivait la « toile d’araignée mondiale » et exposait pour la première fois les « circuits de restitution » de la CIA, n’a représenté qu’une modeste contribution à la somme exceptionnelle d’investigations menées par des journalistes11 et des organisations non gouvernementales12, qui se poursuivent aujourd’hui encore.
41. Toutefois, l’année dernière, alors que cette dynamique se mettait en place, nous étions parfaitement conscients qu’il nous faudrait encore franchir des obstacles considérables pour connaître la vérité concernant le programme de détentions secrètes de la CIA en Europe. Le secret d’État a été systématiquement invoqué au niveau national devant diverses instances aussi bien pour nous interdire l’accès à des documents classifiés que pour contrecarrer des actions ouvertes par les compétentes autorités judiciaires13et parlementaires. En outre, comme je le montre plus loin dans ce rapport14, les politiques de secret et de sécurité de l’information adoptées par les États dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) sont tout aussi infranchissables lorsqu’elles sont employées pour empêcher la transparence qu’elles l’étaient quand elles servaient à dissimuler les opérations clandestines de la CIA.
42. Nous savions donc qu’il faudrait une convergence exceptionnelle de facteurs pour réussir à fissurer ce mur du silence, du secret et de la dissimulation. Il faudrait ouvrir des brèches dans des alliances d’une solidité jusqu’alors à toute épreuve. Il était probable que certaines personnes intérieures au système, des deux côtés de l’Atlantique, n’accepteraient de nous parler que par crainte d’être trahis – par des collègues, par leur hiérarchie politique ou par leurs partenaires transatlantiques.
43. Le catalyseur qui a poussé les personnes impliquées dans le programme HVD à répondre sincèrement aux questions de notre équipe semble en définitive être venu du côté américain, même si nous avons probablement profité d’une certaine ambiguïté quant à ce que chacun était « autorisé » à dire. Mon représentant, qui se trouvait à Washington lorsque le Président Bush a révélé l’existence du programme secret de détentions et d’interrogatoires de la CIA à l’étranger, a recueilli des informations non officielles.
44. Par la suite, une des étapes les plus difficiles de nos investigations a été d’accéder aux structures où se trouve l’information au sein des différents États européens. À cette fin, notre équipe a entrepris des visites et cherché des sources au sein des milieux politiques et des services de renseignement de divers pays, cultivant parfois des relations avec de multiples contacts pendant plusieurs mois d’affilée.
45. Par conséquent, toutes les conclusions formulées dans ce rapport s’appuient sur des sources multiples, qui s’authentifient et se corroborent mutuellement. Au cours de notre enquête, notre équipe a en effet parlé – souvent dans le cadre d’entretiens approfondis – à plus de 30 personnes ayant à un moment ou l’autre appartenu à des services de renseignement, aux Etats-Unis ou en Europe (qu’elles soient encore en exercice, à la retraite, ou qu’elles y aient eu une activité contractuelle).
46. Toutefois, par la force des choses, ces conversations se sont pour la plupart déroulées dans des conditions de confidentialité stricte, afin de permettre aux intéressés de s’exprimer librement et sans crainte de conséquences.
47. J’ai la ferme conviction que les faits rendus publics dans le présent rapport ne mettent pas en danger la sécurité individuelle ou collective d’aucune de mes sources, dont certaines ont pris des risques personnels considérables pour nous parler. Ainsi, les sources des nombreuses citations spécifiques ou informations diverses ne sont jamais identifiées nommément ; de même, je n'indique jamais trop précisément la fonction exercée par l'interlocuteur, afin que le lecteur ne soit pas à même d’identifier les personnes qui se sont confiées à nous et dont il est impératif – du moins pour le moment – de préserver leur anonymat.
48. Ces règles de confidentialité – qui nous ont été en fait imposées par l’absence de collaboration des Etats concernés – ne peuvent et ne doivent pas nous empêcher de citer les noms de certaines personnes ayant exercé des responsabilités importantes à l’époque des faits et qui répondent à ce titre des décisions qu’elles ont prises alors au nom de leur pays.
49. Dans les sections qui suivent, je me suis donc appuyé sur de nombreuses sources issues des milieux du renseignement américains et européens pour tenter de mettre à nu la structure de ce programme controversé. De cette manière, je pense avoir fourni la présentation la plus complète, à ce jour, du développement conceptuel du programme HVD, du cadre essentiel au déroulement du programme offert par l’OTAN, des modalités détaillées des accords bilatéraux conclus en vue des opérations et, enfin, d’importants éléments de preuve qui infirment les dénégations répétées de responsables de haut niveau – parmi lesquels plusieurs présidents et premiers ministres – quant à ce qui s’était passé et ce qu’ils savaient. Certes, nous sommes encore bien loin de connaître toute la vérité. Les éléments recueillis sont cependant suffisamment concrets – et inquiétants – pour induire les Etats finalement mettre tout en œuvre pour faire la pleine lumière sur ce qui s’est passé dans leurs pays et à l’intérieur de certaines de leurs institutions.
iii. Le concept : le développement du programme HVD « Détenus de grande importance » mené par l’Agence centrale de renseignements (CIA)
50. Dans un souci de clarté, il convient de faire référence au programme secret de la CIA en employant la terminologie appropriée : dans les milieux bien informés, le programme est connu sous l’appellation « Détenus de grande importance » ou « Programme HVD »(High Value Detainees).
51. Le programme HVD constitue un volet très spécifique, circonscrit et sans équivalent de la lutte contre le terrorisme menée par les États-Unis depuis le 11 septembre 2001. L’une des raisons pour lesquelles il a été si aisément dissimulé est que l’on peut facilement perdre ce programme de vue tant le nombre de personnes placées en détention au cours de la « guerre contre le terrorisme » est élevé et ne cesse de croître.
52. Des milliers de personnes ont été détenues plus ou moins longtemps sur une multitude de sites par une ou plusieurs agences du gouvernement américain ou au nom de ce dernier par des alliés étrangers.
53. Au nombre des sites de détention les plus connus et les plus importants – et ayant accueilli à un moment ou un autre des détenus de la CIA – figurent les divers « camps » d’internement de la base navale américaine de Guantanamo, la base aérienne de Bagram à Kaboul en Afghanistan et la prison d’Abou Graïb à Bagdad en Irak. Le public a pu se faire une idée plus ou moins précise de ces sites, non pas sur la base d’informations transparentes de la part des autorités compétentes, mais bien plutôt grâce à des fuites, des témoignages d’anciens détenus et d’es images prises clandestinement de prisonniers victimes de mauvais traitements.
54. Même dans ce contexte, le programme HVD se différencie des procédés habituels. Selon une source de haut rang du Centre antiterroriste de la CIA : « Si un individu est capturé sur le champ de bataille et envoyé à [Guantanamo], cela ne relève pas du programme HVD. Mais je crois que les médias, en Europe comme aux États-Unis, ont tendance à faire un amalgame entre ce que font le FBI, l’armée et la CIA et à tout attribuer au même programme. Et franchement, on ne peut pas faire ça. Le programme HVD est très structuré, très rigoureux. »
55. Le programme a, me semble-t-il, été largement appliqué sur une période de cinq ans, c’est-à-dire de septembre 2001 à septembre 2006. Des personnes bien informées de la CIA nous ont fait part de leur étonnement d’apprendre que le programme ait été finalement maintenu et gardé secret pour une période aussi longue. A partir de 2004, il avait été vivement conseillé au Président de fixer une échéance au programme dans la mesure où il était considéré comme quelque peu improvisé et ne pouvait de ce fait être maintenu dans le temps : « Toute période de l’histoire a une fin ».
56. La conception du programme « HVD » remonte au lendemain du 11 septembre 2001, lorsque de hauts responsables de la CIA (dont son directeur George Tenet) et les responsables politiques de la l’administration Bush (y compris le Président lui-même) ont commencé à échafauder, discuter et formuler des stratégies afin « d’accroître la puissance de feu » de ceux qui étaient « en première ligne » dans la lutte contre la menace terroriste mondiale.
57. Le 17 septembre 2001, le Président Bush a signé un décret présidentiel secret15 accordant à la CIA de nouvelles compétences d’envergure dans ses actions secrètes : elle disposait ainsi d’options complémentaires et de nouveaux moyens de riposte en cas de confrontation avec des membres d’Al-Qaida sur le terrain. Le jour même de sa signature, le dimanche suivant les attaques du 11 septembre, le document a été présenté aux membres de haut rang du Centre antiterroriste de la CIA et à un certain nombre d’homologues étrangers lors d’une réunion organisée à Washington, DC16.
58. Notre équipe s’est entretenue avec plusieurs responsables américains qui ont eu l’occasion de lire le texte du décret et de participer aux opérations organisées dans le cadre de sa mise en œuvre. Deux remarques particulièrement frappantes sont ressorties de ces discussions. Premièrement, en accordant « beaucoup d’importance à la Division Activités spéciales »17, le décret « a redéfini la mission de l’Agence », de l’avis même de certains de ses hauts responsables plus conservateurs. Deuxièmement, le « champ d’action vraiment très large et non spécifique » des actions secrètes autorisées en vertu du Décret signifie que la CIA a disposé immédiatement d’une marge de manœuvre suffisante pour mettre sur pied un programme de détentions secrètes à l’étranger18.
59. Un ancien responsable de haut rang du Centre antiterroriste de la CIA estimait que l’élargissement et le renforcement des pouvoirs paramilitaires de la CIA avaient été négociés au titre du décret dans un esprit de « vengeance suite aux attaques du 11 septembre ». Un autre ancien responsable de ce Centre, chargé des zones géographiques où opérait Al-Qaida, nous a déclaré :
« Le Gouvernement avait besoin de résultats à présenter à la population, alors il nous a soumis à une pression beaucoup plus forte pour que nous trouvions ces personnes, et il a décidé de les garder lui même en détention. Je pense que ce sont les deux principaux changements intervenus après le 11 septembre. »
60. C’est ainsi qu’était née une catégorie de personnes suspectées de terrorisme considérées de « grande importance » aux yeux de la CIA et pour laquelle elle entendait bien, à terme, consacrer un programme secret spécifique pour leur capture, leur détention, leur transfert et leur interrogatoire. Les personnes relevant de cette catégorie avaient d’ores et déjà été identifiées comme des « cibles de grande importance » (« High-Value Targets » ou HVT19 qui, une fois détenues par la CIA, deviendraient des « détenus de grande importance » ou HVD20.
61. Le profil des HVT était celui d’orchestrateurs, de planificateurs, d’opérateurs d’élite et de pourvoyeurs logistiques de certains des complots terroristes les plus dévastateurs attribués à Al-Qaida et à ses associés. Au cours de nos discussions, les responsables de la CIA – anciens ou en exercice – ont tenu à souligner, même a posteriori, que leurs objectifs étaient extrêmement ciblés. L’un d’eux a affirmé : « Si vous regardez la liste des personnes que nous avons arrêtées depuis le 11 septembre, vous verrez que la CIA a toujours conservé un niveau élevé de pertinence en termes d’objectifs. » Un autre a confirmé : « Nous ne recherchions pas les insurgés, nous nous intéressions aux dirigeants. »
62. Les dossiers compilés par la CIA sur ces hommes étaient très documentés et actualisés en permanence. Comme Michael Scheuer, l’ancien chef de l’Unité Ben Laden, l’a déclaré à mon représentant, « le seul problème dont nous n’avons jamais souffert a été le manque d’informations21. » Les renseignements sur les HVT regorgeaient de références à leur implication dans les attentats du 11 septembre et l’évolution de ses cellules de soutien, ou dans d’autres événements majeurs liés à l’escalade du terrorisme dans le monde tels que le double attentat contre des ambassades américaines en Afrique de l’Est, l’attaque du destroyer américain USS Cole ou les attentats à la bombe contre un night-club de Bali.
63. De la même manière que le programme des « restitutions » de la CIA – instauré dans les années 90 et développé massivement après le 11 septembre – a toujours conservé un « filet de sécurité » en obtenant une autorisation légale pour chaque opération lancée22, le programme HVD d’après le 11 septembre a été conçu et agréé en concertation avec plusieurs juristes du ministère de la Justice, de la CIA et de l’administration présidentielle. Les juristes issus de ces trois institutions, comme l’ont confirmé nos sources, ont approuvé les ordres de « Tuer, Capturer ou Détenir » (K-C-D, Kill, Capture or Detain) les personnes dépistées par la CIA qui constituaient des cibles de grande importance.
64. Le programme HVD n’a pas son origine dans le volet D (« Détenir ») des ordres K-C-D dont l’objectif, selon nos informations, était plus général (et partagé avec l’armée et les homologues locaux) puisqu’il visait les personnes arrêtées au cours d’activités antiterroristes que l’unité de la CIA sur le terrain jugeait comme ayant une valeur de renseignement plus douteuse.
« D était notre option par défaut : Détenir. Imaginons que nous interpellions un individu lors d’un raid au cours duquel nous avons également arrêté une des « cibles de grande importance » comme [Ramzi] bin Al-Shibh. Il se peut que nous n’ayons rien sur cet individu mais de toute évidence, nous allons l’emprisonner. »
65. Selon nos sources, le programme « HVD », taillé sur mesure, dépassait en fait la catégorie Capturer (C) qui portait sur des cibles que la CIA avait la ferme intention de capturer, offrant même parfois une prime de plusieurs millions de dollars financée par le gouvernement des États-Unis en contrepartie de renseignements intéressants. La conception d’un programme spécial HVD a permis d’aborder la question essentielle « que faire ensuite ? » comme nous l’a expliqué une source bien placée :
« Avec les ressources que nous y avons consacrées et le soutien de nos amis des services pakistanais, nous savions que nous rencontrerions un certain succès lorsque nous aurions décidé d’aller capturer ces individus23. Mais la véritable question était « que faire d’eux une fois arrêtés ? »
66. La CIA a exclu toute perspective de transfert ou de partage de ses HVT avec l’Armée américaine ou le FBI, et à plus forte raison avec des services étrangers (« ces cibles de grande importance ne peuvent être transférées d’un organe ou d’un pays à l’autre »), estimant notamment que la sécurité et l’intégrité des interrogatoires ne pouvaient pas être garanties. Pour les mêmes motifs, Guantanamo « n’offrait rien » qui puisse s’apparenter au secret et à l’isolement que réclamait la CIA : « Un grand désordre régnait à Guantanamo. Les interrogatoires étaient menés par le FBI et l’Armée… [qui] pensaient savoir ce qu’ils cherchaient, mais ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Les États-Unis disposaient avec Guantanamo, pour la première fois, d’un laboratoire qui allait leur permettre de comprendre la branche insurgée d’Al-Qaida … [mais] nous avons tout gâché ! »
67. D’où le concept des « sites noirs », une poignée d’infrastructures de taille et de capacité limitées dans diverses parties du monde, seuls lieux où la CIA pouvait être le geôlier exclusif.
iv. L’évolution des « sites noirs » spécifiques dans le programme HVD
68. La capture par la CIA d’Abou Zubaida en mars 2002 a été un événement déterminant, déclencheur des opérations du programme HVD. L’importance particulière de M. Zubaida du point de vue du gouvernement américain est largement attestée – en particulier dans le discours du Président Bush en date du 6 septembre 2006, dans lequel M. Zubaida était mentionné 12 fois, y compris pour reconnaître l’emploi d’une « autre procédure »24 spécialement mise en place pour son interrogatoire. Dans la période de deux ans et demi qui a suivi, les informations recueillies à partir des interrogatoires des HVD menés selon cette procédure ont été décrites comme cruciales dans la lutte contre les opérations terroristes d’Al-Qaida au plan mondial25.
69. Nous devons encore mentionner deux endroits particuliers qui entrent en considération comme “sites noirs” et au sujet desquels nous avons reçu des informations suffisamment sérieuses pour exiger des enquêtes supplémentaires ; nous ne sommes toutefois pas en mesure de procéder à des analyses suffisantes pour parvenir à des conclusions définitives dans ce rapport. Premièrement, nous avons reçu des confirmations concordantes selon lesquelles des organes des Etats-Unis ont fait usage de l’île de Diego Garcia, sous la responsabilité internationale du Royaume Uni, dans « l’accueil » de détenus de grande importance. Il est vrai que le gouvernement du Royaume Uni s’est empressé d’accepter des « assurances »26 contraires de la part des autorités américaines, sans jamais avoir procédé lui-même à des vérifications indépendantes et transparentes, ou sans rendre compte au public de manière suffisamment approfondie. Deuxièmement, nous avons été informé que la Thaïlande aurait abrité le premier « site noir » de la CIA et que Abu Zubaydah y a été détenu après son arrestation en 2002. Des sources de la CIA nous ont indiqué que le recours à la Thaïlande s’explique par la facilité de faire recours au réseau de connaissances locales et de relations bilatérales remontant à la guerre du Vietnam.27 Comme la plupart des autres Etats partenaires des Etats-Unis, le Gouvernement thaïlandais a nié ces allégations en bloc.28
70. Dans une certaine mesure, le programme HVD est né de la volonté de la CIA d’affirmer son indépendance dans l’exercice de la « détention exclusive » de ses prisonniers de grande importance, tant qu’elle continue à les interroger. Néanmoins, comme le montrent les sections suivantes, les opérations clandestines de la CIA en Europe – y compris les transferts et les détentions secrètes de HVD – n’ont pu être poursuivies et gardées secrètes que grâce à leur dépendance opérationnelle à l’égard d’alliances et de partenariats dans ce qui est plus traditionnellement la sphère militaire.
II. Les détentions secrètes dans des Etats membres du Conseil de l’Europe
i. Le cadre
a. Comment les opérations clandestines de la CIA à l’étranger bénéficient de la plate-forme de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN)
71. En promulguant un décret présidentiel dans le cadre de la législation nationale, qui accorde à la CIA l’autorisation spéciale de mener ses actions secrètes, l’administration Bush a fourni à l’Agence la première partie du cadre opérationnel qui lui était nécessaire pour devenir le fer de lance de la « guerre mondiale contre le terrorisme » engagée par les États-Unis ».29 En résumé, des permissions aussi larges que possible et des protections (contre toute ingérence ou contrôle) aussi solides que possible formaient les éléments clés de cette autorisation.
72. La seconde partie de l’équation consistait à identifier les moyens d’intégrer les éléments clés de la politique nationale américaine dans une approche internationale, intergouvernementale.
73. Selon nos sources, la CIA ne pouvait pas simplement engager des actions secrètes sensibles pour démanteler les réseaux terroristes et tuer, capturer ou détenir leurs membres à l’étranger sans que les principaux alliées des États-Unis – notamment les alliés européens -, en eu expressément connaissance et les approuvent : « c‘était totalement impensable »30. Au contraire, la CIA était dépendante du gouvernement américain pour que lui soient accordées par ses alliés étrangers et leurs agences de renseignement respectives des autorisations tout aussi larges et des protections tout aussi solides que celles dont elle bénéficiait sur le territoire américain.
74. Selon nos sources, la nécessité d’obtenir des permissions sans précédent est directement née de la résolution prise par la CIA de mettre davantage l’accent sur les activités paramilitaires de son Centre antiterroriste dans la poursuite des cibles de grande importance ou HVT. C’est pourquoi le gouvernement américain a cherché les moyens de nouer des partenariats intergouvernementaux avec des composantes militaires bien établies, plutôt que de s’en remettre aux réseaux existants bâtis depuis des décennies par les agents de la CIA.
75. Un ancien haut responsable de la CIA nous a déclaré que les fonctionnaires de l’administration abordaient les négociations multilatérales « comme s’ils cherchaient à élever la CIA au rang de super agence militaro-civile ». Le gouvernement américain a expressément entrepris d’obtenir « du plus grand nombre de pays alliés » des permissions autorisant les agents de la CIA à collaborer directement avec les responsables militaires étrangers, à opérer dans les installations militaires sans qu’il leur soit posé de question, et à se déplacer sans aucun contrôle dans des véhicules ou des avions civils ou militaires.
76. S’agissant de ce dernier point, comme je l’ai évoqué dans mon rapport l’an passé31, la frontière entre les classifications civiles et militaires dans le monde de l’aviation allait devenir incroyablement floue. Les définitions juridiques conventionnelles des vols civils et militaires32 allaient être totalement remises en cause, ou du moins la latitude avec laquelle elles allaient être exploitées.
77. Les opérations de transfert de détenus menées par le gouvernement américain après le 11 septembre allaient fréquemment reposer sur des pratiques auparavant considérées comme des « anomalies »33, telles que l’atterrissage d’avions civils en mission officielle sur des base aériennes militaires; des avions-cargos militaires enregistrés au nom d’opérateurs civils; et des agents ou contractants civils se déplaçant avec des ordres de mission militaires. L’extension et l’évolution du programme de « restitution » de la CIA, qui sera finalement employé aussi pour le transport des « détenus de grande importance », nécessitaient le secret pour laisser dans l’ombre toutes ces anomalies et bien d’autres.
78. En termes de protections, le gouvernement américain a insisté sur les niveaux de protection les plus rigoureux de la sécurité physique de son personnel, ainsi que sur le secret et la sécurité des informations au cours des opérations menées par la CIA dans d’autres pays.
79. D’après ce que nos sources nous ont communiqué, j’estime que la politique officielle des États-Unis a, en fait, au nom de la garantie de la sécurité créé intentionnellement un cadre qui permettait de se soustraire à toute responsabilité. Il nous a été déclaré que le gouvernement américain cherchait le moyen « de protéger » les activités de la CIA (et celles des agences de renseignement partenaires) de tout contrôle démocratique conventionnel dans les pays étrangers où elle opérait, sans parler de ce qu’elle considérait comme « des controverses désagréables sur des questions juridictionnelles. »
80. A mon sens, un système de freins et contrepoids par le biais d’un contrôle judiciaire et parlementaire, ainsi qu’une législation internationale acceptée régissant la souveraineté territoriale, sont les véritables fondements sur lesquels reposent nos systèmes de responsabilité démocratique. En période de crise, comme au lendemain des attaques du 11 septembre, ces fondements doivent être renforcés par des démonstrations de résolution commune et non pas affaiblis par des actes de jusqu’au-boutisme unilatéral.
81. Il m’apparaît désormais clairement qu’en soumettant leurs propositions à leurs alliés internationaux, les États-Unis insistaient – non officiellement mais de manière explicite – sur un ensemble clair de prérogatives unilatérales : seuls les responsables américains choisiraient exactement ceux avec qui ils souhaitaient travailler ; seules les politiques américaines définiraient les termes exacts des relations ; et seules les interprétations américaines de la législation applicable (y compris de son applicabilité ou non) seraient prises en compte pour engager la responsabilité des actions américaines à l’étranger.
82. Sur la base de mes investigations, confirmées par de multiples sources issues des sphères gouvernementales et des services de renseignement de plusieurs pays, j‘estime pouvoir affirmer que les moyens de satisfaire aux besoins opérationnels clés de la CIA au niveau multilatéral ont été développés dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).
b. Invocation de l’Article V du Traité de l’Atlantique Nord
83. Il convient de rappeler que les États-Unis se sont tournés vers la communauté internationale à un moment sans précédent de leur histoire. Comme le remarquait récemment un éminent représentant du Congrès américain, « dans le sillage de l’horrible attentat contre les États-Unis du 11 septembre [2001], nous avons été émus par l’extraordinaire soutien et les manifestations de sympathie venant du monde entier. »34 Ces sentiments traduisaient une conviction partagée, unique et quasiment universelle selon laquelle les États-Unis devaient bénéficier d’un large soutien pour leurs efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, y compris pour l’usage de la force militaire.
84. Cette conviction allait connaître son point culminant au sein même de l’Alliance de l’OTAN. Le 12 septembre 2001, l’OTAN a ainsi invoqué le principe de la défense collective selon l’Article 5 du Traité de l’Atlantique Nord,35 et cela pour la première fois au cours de ses 52 années d’existence. Au départ, cette invocation était considérée comme provisoire car elle débutait par une phrase conditionnelle :
« s'il est établi que cette attaque était dirigée depuis l'étranger contre les États-Unis, elle sera assimilée à une action relevant de l'Article 5 du Traité de Washington. »36
85. Au cours des semaines qui ont suivi, plusieurs des principaux hauts responsables de l’administration Bush ont mené « une série de réunions secrètes d’information pour des membres de l’OTAN en présentant des preuves selon lesquelles Al Qaïda avait planifié et exécuté les attentats »37 et décrivant la riposte préconisée. Il est prouvé dans l’extrait suivant d’une note du Secrétaire général adjoint de l’OTAN de l’époque que certaines des « prérogatives unilatérales » des États-Unis décrites par nos sources étaient formulées en termes parfaitement explicites au cours de ces réunions :
« J'étais présent au Conseil deux semaines après l'invocation par l'OTAN de l'Article 5, lorsque le secrétaire adjoint américain à la Défense de l'époque, Paul Wolfowitz, a exposé sa doctrine de l'après-11 septembre stipulant que c'est la mission qui détermine la coalition. Il a commis, à mon avis, une erreur de jugement fondamentale quant à la nature de l'Alliance, erreur qui a dévalué l'importance de la solidarité stratégique. »38
86. Les réunions d’information de l’administration américaine ont eu l’effet désiré de lever la clause conditionnelle dans la déclaration originale du Conseil de l’Atlantique Nord. Le 2 octobre 2001, les alliés de l’OTAN ont déclaré être unanimement d’avis que les attaques du 11 septembre avaient été dirigées directement contre les États-Unis depuis l’étranger et qu’il y avait de ce fait lieu d’invoquer l’Article 539.
87. Les mesures collectives dans le contexte d’une intervention militaire en Afghanistan ont été largement anticipées – bien sûr, comme le note une étude, « beaucoup de membres de l’OTAN espéraient que l’invocation de l’Article 5 conduirait les États-Unis à engager une réponse militaire contre Al Qaïda sous la bannière de l’OTAN, ou du moins à coordonner leurs actions avec la structure militaire intégrée et les institutions politiques»40.
88. Néanmoins, la mobilisation attendue des forces de l’OTAN en vue d’une action multilatérale en Afghanistan ne s’est jamais concrétisée. De fait, le recours à l’article 5 n’entraîne pas automatiquement un soutien militaire de l’OTAN au sens classique du terme41. D’ailleurs, comme l’ont confirmé nos sources, ce n’était pas là ce que recherchait le gouvernement américain42. C'est précisément sur ce scénario inédit que repose ma thèse concernant le développement d'opérations clandestines de la CIA dans le cadre de l'OTAN.
89. Début octobre 2001, le gouvernement américain, dans sa position à l’égard de l’Alliance de l’OTAN, s’est trouvé face à un choix politique déterminant, presque paradoxal. L’invocation de l’Article 5 aurait pu servir43 de fondement pour une campagne militaire de nature conventionnelle, avec déploiement des troupes de l’Armée de terre, de la Marine et des Forces aériennes dans le cadre d’une opération conjointe de l’OTAN. Au lieu de cela, l’OTAN est devenue une plate-forme à partir de laquelle les États-Unis ont obtenu les permissions et protections essentielles dont ils avaient besoin pour les actions secrètes de la CIA dans la « Guerre contre le terrorisme ».
c. Autorisations de l’OTAN pour les opérations américaines dans la « Guerre contre le terrorisme »
90. Pour ce qui est de l’OTAN, la date clé est le 4 octobre 2001, date à laquelle les Alliés de l’OTAN se sont réunis lors d’une session du Conseil de l’Atlantique Nord pour examiner un ensemble de propositions concrètes présentées par les États-Unis. Dans un communiqué de presse publié à l’issue de la réunion44, le Secrétaire Général de l’OTAN, Lord Robertson, annonçait que les Alliés « ont décidé aujourd'hui - à la demande des États-Unis - de prendre huit mesures, à titre individuel et collectif, pour élargir les options disponibles dans la campagne de lutte contre le terrorisme. »45 Les huit mesures spécifiques adoptées46 étaient les suivantes :
• renforcer, tant sur le plan bilatéral qu'au sein des instances appropriées de l'OTAN, le partage des données du renseignement et la coopération dans ce domaine en ce qui concerne les menaces que fait peser le terrorisme et les mesures de lutte à prendre dans ce contexte
• fournir une aide aux États qui font ou qui pourraient faire l'objet de menaces terroristes accrues par suite de leur soutien à la campagne menée contre le terrorisme
• renforcer la sécurité des installations des États-Unis et des autres Alliés sur le territoire des pays de l’OTAN
• assurer dans la zone de responsabilité de l'OTAN, le remplacement de certains moyens alliés donnés, qui sont nécessaires pour apporter un soutien direct aux opérations contre le terrorisme
• accorder des autorisations de survol générales pour les aéronefs des États-Unis et d'autres Alliés, pour les vols militaires liés à des opérations contre le terrorisme
• assurer aux États-Unis et à d'autres Alliés l'accès aux ports et aux aérodromes situés sur le territoire de pays de l'OTAN pour des opérations de lutte contre le terrorisme, notamment pour le ravitaillement
• déployer des éléments des forces navales permanentes de l’OTAN en Méditerranée orientale, si nécessaire
• déployer des éléments de la force aéroportée de détection lointaine de l’OTAN pour appuyer des opérations contre le terrorisme, si nécessaire
91. Le premier aspect extraordinaire de ces mesures tient à la nature de leur conception. Selon un ancien haut responsable de l’OTAN, « contrairement à beaucoup d’autres organisations internationales, à l’OTAN, la responsabilité de l’élaboration des documents et résolutions incombe au personnel international. »47 Cela étant, comme l’a répété Lord Robertson dans sa déclaration, ces mesures « ont été demandées par les États-Unis lorsqu'il a été établi que l'attaque du 11 septembre avait été dirigée depuis l'étranger. »48 En fait, nos sources américaines nous ont indiqué que même la formulation exacte des mesures convenues a été élaborée, rédigée, re-rédigée et proposée unilatéralement par les États-Unis.
92. Deuxièmement et plus important encore, ces mesures ne constituent pas un accord d’autodéfense collective49. Il m’apparaît, dans mon analyse, que ces mesures comprennent plus précisément les véritables permissions et protections que cherchaient les États-Unis pour eux-mêmes lorsqu’ils ont engagé leurs propres opérations militaires, paramilitaires et de renseignement pour lutter contre le terrorisme50. Comme l’a fait le Président Bush le 17 septembre 2001, les Alliés de l’OTAN ont confié le 4 octobre 2001 à la CIA le mandat de poursuivre sa « Guerre contre le terrorisme » sans qu’un texte ait été publié.
93. Des fonctionnaires du Conseil de l'Europe ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir des Services juridiques de l’OTAN copie de « l’accord » du 4 octobre 200151. Dans une réponse datée du 6 avril 200652, le Conseiller juridique de l’OTAN, M. Baldwin De Vidts, a indiqué que « l’accord » en question était en fait plus justement considéré comme un ensemble de « décisions » prises par le Conseil de l’Atlantique Nord à cette date. Il a expliqué :
« Il est à noter que votre demande n’a pas trait à un document officiel signé par les États membres, mais à une décision interne rapportée dans un compte rendu de décisions rédigé par le Secrétariat international pour refléter les décisions prises par le Conseil à cette date. »
94. Dans le même courrier, M. De Vidts a déclaré qu’« en principe, de tels documents ne sont pas rendus publics, ce qui est certainement le cas s’ils sont classifiés. »53 Dans une réponse ultérieure envoyée en mon nom, j’ai indiqué aux Services juridiques de l’OTAN, conformément à mon autorisation en qualité de Rapporteur AS/Jur, que j’étais prêt à traiter ce document de manière confidentielle54. Néanmoins, M. De Vidts m’a répondu dans les termes suivants :
« Je ne peux que confirmer que le compte-rendu de décisions du Conseil de l’Atlantique Nord daté du 4 octobre 2001 est un document classifié. Je dois vous informer que pour pouvoir accéder aux informations classifiées de l’OTAN, le demandeur doit disposer d’un agrément des services de sécurité. »55
95. Indépendamment de cette règle, reflétant à mon sens les problèmes plus généraux de transparence de l’OTAN56, notre correspondance avec les Services juridiques de l’OTAN a mis en lumière une autre caractéristique notable des mesures du 4 octobre 2001. Nuançant le point précédent, M. De Vidts déclare :
« Néanmoins, s’agissant de certaines décisions, elles font l’objet d’une communication distincte au grand public. Cela a également été le cas pour certaines décisions prises le 4 octobre 2001 par le Conseil de l’Atlantique Nord » (soulignement ajouté).
96. Manifestement, la version publique57 ne reflète pas pleinement les mesures convenues par les Alliés de l’OTAN et les considérations qui les sous-tendent. J’en conclus, à l’instar de sources américaines, que l’autorisation de l’OTAN du 4 octobre 2001 comportait des éléments supplémentaires qui sont restés secrets.
97. Au cours de mon enquête, j’ai présenté de nombreuses demandes d’information sur la portée de l’autorisation de l’OTAN, les éléments précis de son application pratique et la validité actuelle de ses dispositions. Malheureusement, l’OTAN ne s’est montrée disposée à répondre à mes demandes58.
98. Néanmoins, un examen plus poussé du cadre de l’OTAN a révélé que les autorisations du 4 octobre 2001 étaient indispensables pour permettre aux États-Unis d’entretenir ses partenariats les plus importants dans le contexte de la « lutte contre le terrorisme ». Plus précisément, la CIA allait exploiter tant les autorisations générales de survol que l’accès aux aérodromes pour mener ses opérations clandestines dans l’espace aérien et sur le territoire d’un grand nombre d’États étrangers.
99. Les autorisations générales de survol accordées dans ce domaine étaient particulièrement significatives. Le communiqué public de l’OTAN disait qu’elles concernaient les « vols militaires liés aux opérations contre le terrorisme » mais, même sans avoir accès aux parties classées secrètes de l’autorisation, le caractère limitatif de cette caractérisation est de nature à induire en erreur.
100. Le terme « vols militaires » renvoie à la fonction des vols et non au type d’aéronef utilisé. Dans le droit aérien international, le statut d’un aéronef est déterminé par la fonction qu’il remplit à un moment donné 59 et les vols remplissant des fonctions « militaires » tombent nécessairement dans la catégorie des « aéronefs d’État »60.
101. Les « aéronefs d’État » jouissent exactement, par rapport à la juridiction des autres États, du type d’immunité que le gouvernement américain cherchait à obtenir pour les aéronefs utilisés au nom de la CIA : les autorités étrangères, y compris les autorités d’État, ne peuvent y avoir accès, le fouiller ou l’inspecter61. L’obstacle traditionnel à l’utilisation des aéronefs d’État est qu’en général, « aucun aéronef d’État ne peut survoler le territoire d’un autre État ou y atterrir, sauf autorisation de l’État concerné »62. Cependant, avec l’ « autorisation générale de survol » donnée dans le cadre de l’OTAN, cet obstacle pouvait facilement être surmonté63.
102. De même, les dispositions concernant l’accès aux aérodromes pour les opérations de lutte contre le terrorisme accordaient des droits d’atterrissage sur les bases militaires et les aéroports civilo-militaires aux avions exploités par la CIA sous « couverture » de l’OTAN64.
103. De ce fait, il ne restait que deux préalables à remplir pour que les opérations clandestines de la CIA restent dans le cadre de l’OTAN : le premier était que les aéronefs utilisés dans ces opérations soient, dans leur fonction, qualifiés de « vols militaires » ou de « vols d’État ». Le second était que les États dont l’espace aérien ou le territoire était concerné devaient avoir accepté les termes des autorisations « générales » du 4 octobre 2001.
104. Il est donc d’autant plus pertinent de noter que le nombre des pays qui avaient accepté ces autorisations dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme » lancée par les États-Unis était de loin supérieur à celui des États membres de l’OTAN, puisqu’il atteignait 4065. Un an après les autorisations de l’OTAN, un porte-parole du gouvernement américain a déclaré : « Nos alliés ont rempli leurs obligations (au titre de l’article 5) en prenant des mesures concrètes, individuellement et collectivement : les 18 Alliés de l’OTAN66 et les 9 « aspirants67 » à l’OTAN ont accordé des droits généraux de survol et d’accès aux ports/bases, une aide au ravitaillement en combustible et une coopération accrue en termes de répression68 ».
d. Le système de l’OTAN, dans son ensemble, et la « guerre contre le terrorisme »
105. En plus des autorisations spécifiques décrites ci-dessus, le système de l’OTAN, dans son ensemble, comprend d’autres éléments importants mis au point dans le cadre de « l’après 11-septembre » pour les opérations clandestines de la CIA, dont le Programme des détenus de grande importance (HVD). Je les examinerai dans la section suivante puisqu’ils ont été utilisés par les pays avec lesquels les Etats-Unis avaient signé des accords bilatéraux dans la « guerre contre le terrorisme ». Pour l’instant, il suffit de présenter les conventions ou politiques générales de l’OTAN sur lesquelles ces accords se fondent.
106. La première est la « Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces » (SOFA) qui définit le statut de la force armée d’une des parties présente sur le territoire d’une autre partie. Les règles générales de ces rapports sont inscrites dans les Conventions SOFA multilatérales de tous les États membres de l’OTAN69 ; elles s’appliquent également aux États aspirants par le biais de leur participation au « Partenariat pour la paix »70.
107. Les États ne renoncent pas à leur souveraineté lorsqu’ils signent une Convention SOFA ; au contraire, ces Conventions reflètent généralement les droits et les responsabilités juridiques qui incombent à l’État d’origine et à celui de séjour71. La majorité des Conventions SOFA sont conclues de manière bilatérale et sont quelquefois complétées par d’autres accords de défense plus limités qui couvrent les forces étrangères stationnées sur une base ou une installation précise. Plusieurs États membres du CdE ont reconnu l’existence d’accords de type SOFA dans leurs rapports avec les États-Unis dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme »72.
108. Un autre élément important du réseau de l’OTAN réside dans son régime du secret et de la sécurité des informations. La politique de sécurité de l’OTAN73 et sa Directive sur la sécurité des informations74 figurent parmi les obstacles les plus formidables qu’on puisse rencontrer à la divulgation de l’information. On comprend donc aisément pourquoi une organisation ou une agence de l’État essayant de mener des opérations clandestines choisirait de les placer sous la protection des modèles de l’OTAN.
109. En plus de ses propres règles, l’OTAN insiste pour que soient mis en place dans les divers pays intéressés des régimes de protection des informations classifiées. Le Plan d’action pour l’adhésion de 1999 demandait instamment aux « aspirants » à l’OTAN – plus particulièrement à neuf pays d’Europe centrale et orientale – d’introduire des sauvegardes et des procédures suffisantes pour garantir la sécurité des informations les plus sensibles conformément aux dispositions de la politique de sécurité de l’OTAN75. De fait, des commentateurs ont manifesté des inquiétudes devant les strictes règles de sécurité que certains pays ont introduites dans le cadre de leur adhésion à l’OTAN76 et ont notamment posé la question de savoir « si les prescriptions de l’OTAN ne sont pas excessivement orientées contre la transparence … (et) abusivement favorables au secret »77. Il n’est pas étonnant qu’un tel régime de sécurité de l’information convienne aux fins poursuivies par la CIA.
110. Enfin, pour ce qui concerne la portée de mon enquête, il faut aussi noter que les Alliés et Partenaires de l’OTAN ont élaboré diverses formes de coopération dans le domaine de la défense aérienne et de la gestion du trafic aérien78. Inévitablement, ces initiatives prennent des dimensions et des complexités nouvelles dans le monde de l’aviation civile et militaire, dont certaines n’ont pas encore été réglementées et qui peuvent permettre des opérations clandestines illégales utilisant des avions qui passent « sous le radar ». Lors de mon analyse des banques de données sur les mouvements des aéronefs, j’ai aussi noté que l’OTAN avait coopéré avec Eurocontrol afin d’établir des « procédures civilo-militaires pour la circulation aérienne à la lumière du nouvel environnement de sécurité »79.
ii. Les accords bilatéraux
a. Arriver à des accords avec des pays précis pour installer des « sites noirs » pour les détenus de grande importance
111. Aussi important qu’ait été le cadre multilatéral de l’OTAN dans la création des autorisations générales pour les opérations américaines de contre-terrorisme, il faut aussi souligner que bien des dispositions clés pour les opérations clandestines de la CIA en Europe ont été conclues sur une base bilatérale.
112. Selon des sources américaines, ces arrangements bilatéraux prennent un grand nombre de formes différentes même dans la seule Europe. Par exemple, au bas de l’échelle, ces accords bilatéraux peuvent établir une collaboration ponctuelle en vue d’une opération de capture, de détention ou de transfert d’une cible précise. Les cas bien documentés de l’enlèvement d’Abou Omar à Milan80 et des 23 jours d’épreuves qu’a souffert Khaled El-Masri dans un hôtel de Skopje avant d’être remis à une équipe de « restitution »81 sont des exemples de la collaboration entre la CIA et des services de renseignement partenaires respectivement en Italie82 et dans « l'ex-République yougoslave de Macédoine »83.
113. Au milieu de l’échelle, des accords bilatéraux signés dans le cadre multilatéral de l’OTAN et conformes aux normes de l’OTAN comprenaient souvent des éléments de coopération en matière de renseignement. Une autre solution consistait à accorder aux éléments « civils » – expression couramment utilisée pour désigner des agents travaillant au nom de la CIA – les privilèges et permissions normalement réservés aux membres des forces armées. L’accord supplémentaire de la Convention SOFA en date du 31 octobre 2001 entre la Roumanie et les Etats-Unis (analysé plus loin dans ce chapitre) est un bon exemple d’accord bilatéral de niveau intermédiaire. Il montre également que le potentiel de partenariat et de coopération peut s’intensifier sur une période de plusieurs années.
114. Les accords bilatéraux au sommet de l’échelle portent sur des mandats, classifiés et protégés, de coopération « profonde », offrant, par exemple, des « infrastructures », un « soutien matériel » et/ou une « sécurité opérationnelle » aux programmes clandestins de la CIA. On nous a présenté cette catégorie « haut de gamme » comme l’équivalent dans le secteur du renseignement des accords de défense d’un « État de séjour », dans le cadre desquels un pays mène des opérations qu’il juge vitales pour sa propre sécurité nationale sur le territoire d’un autre pays.
115. Les accords classifiés de l’« État de séjour » conclus pour recevoir les « sites noirs » de la CIA dans les États membres du Conseil de l’Europe tombent dans cette dernière catégorie.
116. . La CIA a négocié des « accords opérationnels » avec les gouvernements de la Pologne et de la Roumanie pour qu’ils incarcèrent ses détenus de grande importance (HVD) dans des sites secrets sur leur territoire. La Pologne et la Roumanie ont accepté de doter les installations de ces sites des formes les plus avancées de sécurité et de secret et ont donné des garanties absolues de non-ingérence.
117. Nous n’avons pas vu de texte d’un accord précis faisant allusion à la détention de HVD en Pologne ou en Roumanie. De fait, il est pratiquement impossible de voir les documents classés secrets en question ou d’en lire le texte du fait de la rigueur du régime de sécurité des informations, lui-même secret, par lequel ces documents sont protégés.
118. Nous avons cependant parlé du programme des HVD avec des sources bien placées dans les milieux du gouvernement et du renseignement de plusieurs pays, dont les États-Unis, la Pologne et la Roumanie. Plusieurs de ces personnes occupaient des postes qui leur avaient permis de jouer un rôle dans les négociations débouchant sur la ratification de ces accords bilatéraux. Plusieurs d’entre elles étaient au courant, à différents titres, des opérations du programme des HVD en Europe.
119. Ces personnes nous ont parlé sous condition du plus strict anonymat, que j’ai pu leur garantir aux termes de l’autorisation spéciale que j’avais reçue de ma Commission l’an dernier84. Pour cette raison, pour protéger mes sources et préserver l’intégrité de mon enquête, je ne peux citer aucun nom. Je peux cependant dire sans aucune équivoque que ces témoignages – dans la mesure où ils se recoupent et se corroborent mutuellement – peuvent être considérés comme crédibles, plausibles et dignes de foi.
120. Je suis convaincu que ces personnes ayant fait partie ou toujours actives à l’intérieur du système à des postes haut placés nous ont dit la vérité. Ils ne l’ont pas toujours fait pour amour de la vérité. Dans la plupart des cas, ils ont dit ce qu’ils savaient parce que, pour paraphraser un politicien que nous avons interviewé, ils ne voulaient pas que la vérité sorte de manière différente de la bouche de quelqu’un d’autre.
121. En bref, nous avons utilisé le réseau considérable de contacts patiemment mis en place en Pologne, en Roumanie, aux Etats-Unis, ainsi que notre propre forme de travail de « intelligence » pour garantir que, dans nos discussions avec nos sources, la « dynamique de la vérité » soit toujours à l’œuvre.
b. Le choix par les Etats-Unis de leurs partenaires européens
122. Il est intéressant de relever que les États-Unis ont choisi, dans le cas de la Pologne et de la Roumanie, de forger des partenariats particuliers avec des pays économiquement vulnérables, qui sortaient de périodes difficiles de transition et qui dépendaient du soutien américain pour leur développement stratégique.
123. En termes de renseignement et de politique, plusieurs sources m’ont confirmé qu’une grande partie du « bloc » de l’Europe de l’Est était considérée comme « interdite » à la CIA qui cherchait des sites pour son programme clandestin de HVD. Un agent de longue date de la CIA partageait notre analyse de la situation :
« Dans beaucoup de ces pays, il subsiste une mentalité héritée de la guerre froide selon laquelle nous ne sommes pas toujours de leur côté. Ils semblent moins ouverts à nos propositions. Il faut se souvenir que la plupart des services de l’Europe de l’Est sont des services du KGB et qu’il faut du temps pour changer cela.
Je crois que la grande exception est la Pologne ; nous avons des relations extraordinaires avec la Pologne. A mon avis, la Pologne nous aide chaque fois qu’elle le peut. Qu’il s’agisse de renseignement, d’économie, de politique ou de diplomatie, elle est notre alliée. Je pense que s’il existe des relations privilégiés en dehors du groupe des « quatre yeux »85, c’est bien entre les États-Unis et la Pologne ».
124. Dans le cas précis de la Pologne, une incitation stratégique précise avec le cadre de l’OTAN résidait dans l’appui indéfectible des États-Unis à la mise en œuvre en Pologne du programme lucratif « NATINADS » – système intégré de défense aérienne de l’OTAN. La Pologne a participé aux coalitions militaires menées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak, contribuant de façon notable au déploiement des Forces spéciales dans l’Opération liberté de l’Irak86 et, plus tard, assumant le contrôle d’une des « zones » sous contrôle allié dans le pays. L’actuel processus de réalignement et de réforme des structures du renseignement vise avant tout à purger les services secrets des « vestiges du communisme ».
125. Les États-Unis ont négocié un accord avec la Pologne en vue d’incarcérer sur son territoire des détenus de grande importance de la CIA en 2002 et au début de 2003. Nous avons établi que les premiers HVD ont été transférés en Pologne pendant le premier semestre de 2003. Conformément aux accords opérationnels décrits ci-dessous, la Pologne a accueilli les personnes que le Centre antiterroriste de la CIA considérait comme ses HVD les plus sensibles, catégorie qui incluait plusieurs individus dont le transfert à Guantanamo Bay a été annoncé par le président Bush le 6 septembre 2006.
126. Les noms de huit HVD qui avaient été détenus en Pologne entre 2003 et 2005 nous ont été confirmés respectivement par plusieurs sources87. Plus précisément, nos sources à la CIA ont nommé la Pologne comme le « site noir » où Abou Zubaydah et Khalid Sheikh Mohamed (KSM) ont été détenus et questionnés avec des techniques d’interrogatoire renforcées. Les informations concernant ces techniques ont fait l’objet de vifs débats aux États-Unis et dans la communauté internationale, débouchant dans le cas de Zubaydah88 sur des manœuvres politiques et législatives à haut niveau et dans celui de KSM sur la reconnaissance de certains précédents jurisprudentiels inquiétants.89
127. Pour des raisons de sécurité et de capacité, la CIA a décidé que la partie polonaise du programme des HVD devait rester limitée. Elle a donc cherché un « deuxième site européen » où elle pourrait transférer ses détenus « sans remaniement logistique majeur ». La Roumanie, largement utilisée par les forces américaines pendant l’Opération liberté de l’Irak au début du 2003, présentait à cet égard un avantage majeur. Comme l’a fait remarquer un membre du Centre antiterrorisme de la CIA au sujet du lieu de détention envisagé, « nos gars connaissaient la région ».
128. Nos sources auprès des deux parties de l’accord – Roumanie et États-Unis – insistent sur l’importance du rôle joué par la confiance et l’intérêt national dans les négociations. L’assistance militaire – que l’on retrouve dans l’Accord de décembre 200590 – a fortement influé sur la mise à disposition des installations et des ressources, comme l’a noté une source américaine :
« Les accord bilatéraux se fondaient sur deux choses : les relations personnelles et les investissements matériels. Si vos hommes sur le terrain ont de bonnes relations personnelles avec ceux du service partenaire, cela compte pour beaucoup. Et il en est de même si les Roumains voient des améliorations sur leurs pistes d’atterrissage, la construction de nouvelles casernes et du nouveau matériel militaire. Ça compte pour beaucoup. »
129. La Roumanie a été transformée en un site où davantage de détenus ont été transférés à mesure que le programme des HVD s’élargissait. Je crois savoir que le « site noir » roumain a été incorporé dans le programme en 2003, a atteint son maximum d’importance en 2004 et est resté ouvert jusqu’au premier trimestre de 2005. Les détenus incarcérés en Roumanie appartenaient à une catégorie de HVD dont la valeur était considérée comme inférieure en termes de renseignement, mais pour lesquels la CIA pensait qu’il valait néanmoins la peine de pousser plus loin les investigations.
130. Lorsque nous lui avons demandé les noms des personnes détenues en Roumanie, un haut fonctionnaire du Centre antiterroriste de la CIA, directement impliqué dans le fonctionnement du programme nous a déclaré : « Écoutez, on ne parle pas de noms, d’accord ? Il s’agit d’un ensemble de cibles que nous connaissons moins bien. Dans ces cas douteux, nous agissons en fonction de la valeur estimée de la cible considérée en termes de renseignement. »
131. D‘après nos sources certaines cibles de cette catégorie de niveau inférieur de HVD avaient en fait été identifiées et quelquefois même appréhendées par un service étranger avant d’être mises à la disposition de la CIA. Après avoir reçu des assurances de strict anonymat, un agent de la CIA nous a donné quelques détails d’une opération: un détenu « nous a été remis par nos contacts » puis transféré en Roumanie. Il s’agissait d’une personne de nationalité afghane.
132. Des exemples concernant le profil de personnes détenues en Roumanie nous ont été donnés par deux sources américaines distinctes. Nous croyons savoir que ce profil couvraient des catégories telles que :
• les associés ou les agents des chefs taliban importants comme le Mollah Omar ;
• les combattants étrangers suspectés d’avoir joué divers rôles pour les talibans en Afghanistan, notamment en termes de logistique ;
• les chefs des branches des « réseaux de soutien » suspectés aux insurgés en Irak et en Afghanistan ; ou
• les chefs suspectés des factions terroristes au Proche-Orient.
133. La majorité des détenus transférés en Roumanie étaient, selon nos sources, sortis du « théâtre du conflit », expression qui signifie que le détenu avait été transféré d’Afghanistan et, plus tard, d’Irak.
134. Plus précisément, une installation de détention « hors du théâtre » ressemble à une image inversée du type de prison « du théâtre » – communément nommée par les forces armées américaines « installation d’internement du théâtre », un exemple notable étant celui de l’« installation d’internement du théâtre de Bagram »91. On sait que des détenus de la CIA ont été incarcérés dans des installations telles que celles de Bagram tant avant92 qu’après93 avoir fait l’objet d’une « restitution » et avoir été tenus au secret dans d’autres pays.
iii. Les autorités politiques responsables et la protection du secret en Pologne et en Roumanie
135. Afin de mettre en évidence les voies par lesquelles des accords bilatéraux ont été mis en place pour permettre les détentions de la CIA en Pologne et en Roumanie, il est nécessaire de suivre le processus de renforcement de la coopération avec les Etats-Unis qui s’est étendu sur plusieurs années. Pendant la période ayant suivi immédiatement le 11 septembre 2001, alors que l’Amérique s’efforçait d’identifier ses partenaires stratégiques essentiels dans la « guerre contre le terrorisme », la Pologne et la Roumanie étaient toutes deux en train d’effectuer un « réalignement stratégique » et cherchaient à devenir membres de l’OTAN en s’assurant la position d’amis indispensables des Etats-Unis.
136. Au cours d’une longue discussion sur le choix par la CIA de ses partenaires en Europe orientale, un homme politique de haut niveau d’un pays de la région qui a participé au programme nous a déclaré :
« La Pologne et la Roumanie ; savez-vous pourquoi ? (…) parce que nous sommes les deux seuls pays vraiment pro-occidentaux. Nous risquons maintenant d’être perçus comme des pays ayant servi de cobayes. Ceci est extrêmement regrettable. »
137. Lorsque l’Amérique a commencé à développer sa stratégie de « guerre contre le terrorisme » dans le cadre de l’OTAN, la Pologne était déjà membre de l’OTAN, alors que la Roumanie était un pays « aspirant » à entrer dans l’OTAN ou candidat à l’adhésion. Cette différence de statut, cependant, s’est révélée peu importante dans la mesure où les deux pays ont suivi des voies étonnamment semblables dans l’harmonisation de leur législation et de leurs structures avec le cadre de l’OTAN. Les Etats-Unis ont joué un rôle essentiel dans le processus de réforme mené dans les deux pays, en particulier à propos des services de renseignement et des mécanismes chargés d’en assurer la supervision et le contrôle.
a. Application du cadre de l’OTAN en Pologne
138. La Pologne est devenue membre de l’OTAN le 12 mars 1999 et l’accord multilatéral SOFA de l’OTAN (Convention sur le statut des forces) est entré en vigueur dans ce pays en 2000.94 Pendant les cinq années ayant immédiatement précédé son adhésion, la Pologne a signé plusieurs accords notables avec les Etats-Unis95 dans les domaines de la défense96, de l’aviation97, de l’extradition98 et de l’entraide judiciaire99, accords qui ont ouvert la voie à une coopération très étroite tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Alliance.
139. La Pologne a indiqué au Conseil de l’Europe que, outre ses obligations au titre des traités multilatéraux, elle a conclu un nombre non spécifié d’« accords régissant certaines formes spéciales de coopération ».100 Nous ignorons quelle est la portée précise de ces accords mais l’exemple fourni par les autorités polonaises – celui de la « surveillance transfrontière » – confirme qu’au moins par certains de leurs aspects thématiques, ces accords se rapportent directement aux activités des services de renseignement. Nous n’avons pu obtenir de copie des « bilatéraux » avec les Etats-Unis, qui appartiennent certainement à cette catégorie, parce que ces accords sont couverts par le secret d’Etat.
140. La Loi sur l’information couverte par le secret d’Etat, qui est entrée en vigueur en Pologne en mars 1999,101 fait partie d’une série caractéristique de mesures mises en place dans les nouveaux Etats membres de l’OTAN102 pour assurer que l’information sensible soit traitée conformément à la politique de sécurité de l’OTAN. Par exemple, la procédure restrictive prévue par cette loi pour accorder ou refuser une « habilitation de sécurité »103 aux personnes souhaitant accéder à des informations couvertes par le secret d’Etat a été qualifiée d’inconstitutionnelle par le médiateur polonais.104 Cependant, l’adoption de ces dispositions était obligatoire pour l’adhésion à l’OTAN et – coïncidence non négligeable – celles-ci se sont révélées apparemment déterminantes pour maintenir le secret autour des opérations menées par la CIA dans le cadre du programme HVD en Pologne.
b. Application du cadre de l’OTAN en Roumanie
141. Dans le cas de la Roumanie, le processus d’accession à l’OTAN et le développement d’un cadre bilatéral avec les Etats-Unis permettant à la CIA d’opérer sur le territoire roumain se sont déroulés de façon presque simultanée.
142. Selon nos sources, la déclaration du président Ion Iliescu105 à la suite des attentats du 11 septembre 2001 a représenté un « tournant critique » pour la Roumanie. Dans cette déclaration, le président Iliescu signalait l’intention de la Roumanie « d’agir comme membre de fait de l’Alliance atlantique », envoyant ainsi un message très clair au moment même où d’autres pays de l’ancien bloc de l’Est cherchaient eux aussi à manifester le plus rapidement possible leur loyauté à l’égard des Etats-Unis.
143. On peut dire d’ailleurs que la Roumanie a devancé de nombreux membres de l’OTAN, étant donnée la rapidité de ses manifestations de soutien à la « guerre contre le terrorisme ». Lors de sa séance du 19 septembre 2001, le parlement roumain a « approuvé formellement » la position adoptée par le président Iliescu et « ratifié l’autorisation d’utilisation et de survol du territoire roumain accordée à tous les partenaires des Etats-Unis et de la coalition »106, anticipant ainsi de plus de deux semaines les autorisations multilatérales décidées par le Conseil nord-atlantique le 4 octobre 2001. Une source ayant participé à la préparation de cette autorisation nous a confirmé que celle-ci avait été délibérément conçue de façon à pouvoir couvrir les mouvements des avions opérés par la CIA ou en son nom.
144. L’approbation par le parlement roumain des positions pro-américaines adoptées par le président Iliescu a eu en outre pour conséquence la plus importante d'avoir effectivement mandaté le président à établir, par le biais du Bureau de la sécurité nationale, des accords du type de ceux de l’OTAN et des ordonnances opérationnelles bilatérales avec les Etats-Unis.
145. Pendant son mandat, le président Iliescu a négocié et signé le 30 octobre 2001 ce que les autorités roumaines appellent une « SOFA complémentaire »107 portant le titre d’« Accord entre la Roumanie et les Etats-Unis d’Amérique sur le statut des forces américaines en Roumanie ».108 Cet accord, conçu en parallèle à la SOFA de l’OTAN, est décrit par les autorités roumaines comme un accord à caractère général visant à « définir la juridiction, les compétences légales et d’autres aspects relatifs au statut du personnel des forces armées de l’une des parties (…) et des entreprises travaillant pour ces forces armées sur le territoire de l’autre partie ».109 En réalité, cependant, cet accord contient des dispositions spécifiques à sens unique autorisant une extension du volume et de la portée des activités américaines sur le sol roumain.
146. Avec le bénéfice du recul, l’accord de 2001 révèle une attitude permissive de la part des autorités roumaines, d’une manière générale à l’égard des opérations militaires ou quasi-militaires des Etats-Unis sur le territoire roumain et en particulier à l’égard des actions du personnel des services américains. La « SOFA complémentaire » a créé un « régime d’accès spécial au territoire national »110 en l’étendant non seulement aux « membres des forces armées »111 au sens courant mais aussi aux « membres des compagnies aériennes civiles »112, ainsi qu’à toute autre personne « déclarée par les autorités américaines comme faisant partie des forces armées américaines et porteuse d’un ordre de mission délivré par l’armée américaine ». L’ampleur des termes employés ici était parfaitement adaptée aux opérations clandestines que la CIA allait mener dans le pays.113
147. Je considère donc qu’aux termes de l’accord bilatéral d’octobre 2001, ainsi que des éventuels addenda secrets convenus au même moment ou ultérieurement, le personnel introduit dans le pays sous couvert de l’armée des Etats-Unis a depuis pu en pratique opérer sur le territoire roumain dans une complète liberté, sans aucun contrôle ni ingérence de la part de ses homologues nationaux.
148. Il importe à cet égard d’examiner un « accord d’accès » plus récent, signé entre la Roumanie et les Etats-Unis le 6 décembre 2005, qui porte principalement sur les activités des forces américaines basées dans un certain nombre d’installations militaires roumaines.114
149. En vertu de ce nouvel accord, les forces américaines – y compris leur « composante civile » – jouissent d’une extraordinaire liberté d’utilisation de certaines bases aériennes et autres installations roumaines à des fins de « formation, transit, (…) ravitaillement des avions, logement du personnel, communications, préparation et déploiement des forces et du matériel (…) ainsi que tout autre but convenu entre les Parties ou leurs Autorités désignées ».115
150. S’agissant des autorisations, l’accord libère tous les avions et véhicules du gouvernement des Etats-Unis de toute obligation d’inspection. En outre, une autorisation apparemment générale de « survoler le territoire de la Roumanie, conduire des opérations de ravitaillement en vol au-dessus du territoire roumain et atterrir et décoller à partir de ce territoire » est accordée à la fois aux avions du gouvernement américain et « aux appareils civils (…) opérant sous contrat exclusif du ministère de la défense des Etats-Unis ».116 Une approche tout autant permissive apparaît dans pratiquement tous les aspects de l’accord, qu’il s’agisse des « activités de construction » entreprises par les forces américaines117 ou de la reconnaissance apparemment automatique de la « validité » de « toutes les licences professionnelles ».118
151. S’agissant des protections, la Roumanie semble avoir pour obligations principales de prendre « dûment en compte les intérêts opérationnels et de sécurité des Etats-Unis »119 et d’ « adopter toutes les mesures raisonnablement à sa portée pour assurer la protection et la sécurité des biens des forces des Etats-Unis ».120
152. L’accord d’accès signé par la Roumanie prend à mon avis tout son sens à la lumière du témoignage des officiels roumains et américains sur les « accords opérationnels » bilatéraux qui prévalaient auparavant. Des sources des deux côtés m’ont confirmé que les modalités de l’accord d’accès de décembre 2005 doivent être interprétées avant tout comme l’officialisation récente de dispositions qui sont en fait appliquées depuis plusieurs années.
153. La méthode consistant à officialiser progressivement les « bilatéraux » a en fait été utilisée par les Etats-Unis dans d’autres pays où ses forces ont mené d’importantes opérations de détention dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme ». L’exemple le plus manifeste est celui de l’Afghanistan : l’accord signé l’an dernier par ce pays avec les Etats-Unis (Accommodation and Consignment Agreement for Lands and Facilities at Bagram Airfield, 28 septembre 2006)121 représente l’application la plus étendue du modèle américain d’autorisations et de protections que j’ai pu voir jusqu’ici.122 Cet accord a été présenté dans la déposition d’un témoin devant un tribunal américain comme « faisant suite à d’autres accords semblables remontant au moins à 2003 ».123 J’ai effectivement connaissance d’un document antérieur appelé « Note n° 202 »124 qui indique que les accords bilatéraux initiaux passés en Afghanistan – avec des conditions étonnamment semblables à celles utilisées en Roumanie – ont été approuvés essentiellement par des membres de l’exécutif125, sans qu’il y soit fait aucune mention des mécanismes de contrôle parlementaires.
154. Les autorités roumaines nous ont déclaré à deux reprises que le cadre de l’OTAN présenté ici a servi de base aux opérations de la CIA en Roumanie. La première fois, ce fut en réponse à une question posée par moi et demandant si le gouvernement « est systématiquement informé des activités des services secrets étrangers (en particulier la CIA) sur le territoire national ».126 La Roumanie a répondu127 en citant l’Agreement on Classified Information qui fait partie du cadre de l’OTAN et un instrument militaire bilatéral intitulé Agreement on the Protection of Military Classified Information128, indiquant ainsi sans la moindre ambiguïté que les activités de la CIA sont clairement couvertes par le régime secret mis en place au titre de la politique de sécurité de l’OTAN. Comme dans plusieurs autres pays d’Europe orientale ayant adopté des politiques plus restrictives de protection du secret dans le cadre du processus d’adhésion à l’OTAN, la législation roumaine sur l’information secrète a été adoptée à toute vitesse par le parlement129 et critiquée par la société civile pour sa partialité.130
155. La deuxième mention du cadre de l’OTAN a eu lieu en même temps que la reconnaissance de principe que les agences et le personnel des Etats-Unis ont effectué des opérations de transfert de détenus. Pendant la discussion en plénière au sein de l’APCE sur mon rapport de juin 2006, le président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, M. Gyorgy Frunda, a déclaré :
« En ce qui concerne le transfert de détenus, nous avons dit dès le début que la Roumanie collaborait avec les Etats-Unis et d’autres membres de l’OTAN. Des avions ont atterri en Roumanie et transporté des personnes. Nous ne savions pas alors et nous ne savons pas aujourd’hui qui sont ces personnes parce que, ne l’oubliez pas, les avions sont sous l’autorité de leur pays d’immatriculation. Les pays où se trouvent les aéroports n’ont pas les moyens juridiques de contrôler ce qui se passe à bord des appareils. C’est pourquoi les autorités des Etats-Unis doivent répondre à la question non seulement politique mais aussi juridique de savoir si des personnes ont été soumises à des brimades ou à des mauvais traitements (…) à l’intérieur des avions. »131
156. Les enquêtes que nous menons depuis juin 2006 nous permettent de replacer cette déclaration dans son contexte. La Roumanie a raison de déclarer que le cadre multilatéral de l’OTAN a rendu possible le transfert de détenus à travers de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe, y compris de grands pays comme l’Allemagne, ce que mentionnait mon rapport l’an passé. Cependant, la Roumanie, comme la Pologne, est allée au-delà du cadre multilatéral en étendant la portée et la finalité des autorisations qu’elle a accordées aux Etats-Unis. Selon l’une de nos sources ayant participé à la préparation des accords bilatéraux essentiels, la Roumanie « savait ce que les Etats-Unis cherchaient à obtenir de ses alliés et dans quels domaines elle pouvait les aider ». Elle a considéré par conséquent qu’il était dans l’intérêt national de passer à un niveau de soutien plus élevé: « [ayant] travaillé sur les vols secrets (…) nous avons travaillé directement avec des associés de la CIA à l’installation de prisons ici ».
c. Maintenir le secret en nouant des partenariats avec des services de renseignement militaires
157. Au cours de nos entretiens avec des représentants des services de renseignement des États-Unis, un haut responsable du Centre antiterroriste de la CIA a fait part des remarques suivantes à notre équipe :
« De nombreux pays européens ont plusieurs services de sécurité. Et dans la plupart d’entre eux, l’Agence traite avec l’ensemble de ces services, notamment la police, la police anti-terroriste, les services de renseignement, d’autres unités et bien entendu, le renseignement militaire… En ce qui concerne le programme HVD [prisonniers de grande importance], nous n’avons pas dérogé à la règle stricte de la « connaissance nécessaire ».
158. Cette déclaration comprend deux éléments d’information fondamentaux qui ont contribué à nous faire comprendre le fonctionnement du programme HVD en Europe. Le premier, l’existence de partenariats dans le domaine du renseignement militaire concerne la manière dont la CIA a établi ses relations ; le second – le maintien du secret – fait apparaître des facteurs structurels importants. J’étudierai en premier les facteurs structurels.
d. Le maintien du secret et la politique de sécurité de l’OTAN
159. Notre utilisation de l’expression « nécessité de savoir » englobe l’un des moyens utilisés pour que le programme HVD soit tenu secret en Europe.132 Des entretiens avec d’autres sources nous ont permis d’établir que des informations confidentielles sur les arrangements bilatéraux entre la CIA et ses partenaires en Pologne et en Roumanie ont été traitées conformément aux normes strictes de sécurité relatives à la diffusion d’informations découlant des conditions prévues par la politique de sécurité de l’OTAN.
160. Selon les conditions de la politique de sécurité de l’OTAN,133 « les personnes appartenant aux pays membres de l’OTAN (…) n’accèdent aux informations classifiées de l’OTAN que si elles sont habilitées à en connaître la teneur. Aucune personne n’est autorisée en vertu de son seul rang, nomination ou habilitation de sécurité à accéder à des informations classifiées de l’OTAN. »134 Dans le cadre du programme HVD, selon un haut responsable de la CIA, l’Agence a classé ses informations opérationnelles en « minuscules fragments ». Chaque « fragment » pouvait être évalué séparément selon le principe de la « nécessité de savoir », afin d'éviter qu’un haut responsable étranger, quel qu’il soit, n'ait une vision globale de ce qui se passait réellement :
« Les information opérationnelles confidentielles sont si compartimentées que si l’agence transférait OBL [Oussama ben Laden] lui-même d’un avion à une prison située dans votre pays vous n’en sauriez rien si nous décidions que vous n’avez pas besoin de connaître cette information. »
161. L’organe qui produit un élément d’information confidentiel applique un « contrôle de l’origine »135. Il s’agit d’un droit incontesté d’appliquer des critères de sélection aux personnes pouvant recevoir des informations, de définir la manière dont ces personnes sont informées, ce qu’elles sont autorisées à faire avec les informations, et de déterminer si les informations seront déclassifiées par la suite ou si leur niveau de confidentialité sera abaissé.136 Il est généralement admis que le « principe du contrôle par l’originateur prévaut par rapport au principe de la connaissance nécessaire »137. Autrement dit, sur la base de ce principe, la CIA pouvait même exclure du circuit d’information les personnes (en particulier certains hommes politiques) qui auraient pu, selon elle, avoir vraiment besoin d’une « vision globale » de la situation.
162. Enfin, la CIA choisissait ses « hommes de confiance » en Pologne et en Roumanie – il s’agit de personnes clés de chaque pays qui se sont engagées à respecter absolument et indéfectiblement les règles établies par leurs propres services nationaux – selon les mêmes valeurs de « loyauté, de confiance et de fiabilité »138 définies dans la politique de sécurité de l’OTAN s’appliquant au personnel. Lorsque nous avons parlé des profils des « correspondants » choisis par l’Agence, nos sources internes à la CIA ont mentionné les « relations de confiance développées pendant des décennies » et les interprétations des questions de sécurité nationale qui étaient à « 99 % en concordance mutuelle ».
163. En maintenant le secret du programme secret HVD sur une base conforme à l’OTAN, la CIA atteignait plusieurs de ses objectifs principaux : elle s’attachait les services d’« hommes de confiance » avec lesquels elle allait travailler dans les pays en question ; elle limitait au strict minimum le nombre d’homologues polonais et roumains connaissant de « minuscules fragments » de ces opérations dans leurs pays et elle restreignait la distribution d’informations confidentielles à ces petits cercles, sauf si leur diffusion était expressément approuvée par le gouvernement américain lui-même.
164. Pour autant, aucune de ces règles restrictives ne peut faire oublier le fait que la Pologne et la Roumanie, en tant que pays d’hébergement, étaient sciemment complices du programme secret de détention de la CIA. Lorsque nous avons demandé à l’une de nos sources à l’intérieur de la CIA de confirmer qu’il s’agissait d’arrangements bilatéraux (et non unilatéraux) et que chaque programme avait été exécuté avec l’autorisation expresse de l’Etat partenaire concerné, nous avons reçu cette réponse catégorique :
« L’une des grandes leçons de la guerre froide, toujours d’actualité et transposée dans ces alliances, est que les pays membres de l’OTAN n’effectuent pas d’opérations unilatérales dans d’autres pays membres de l’OTAN. C’est une tradition qui est presque sacrée. Nous [la CIA] n’empiétons pas sur le domaine des autres, notamment en Europe ».
165. D’où l’importance de l’affirmation de notre informateur selon laquelle la CIA noue des partenariats importants dans le domaine du renseignement, non seulement avec des services civils mais également dans la sphère militaire. Notre enquête progressant, nous nous sommes rendus compte que les services de renseignements civils de la CIA (sécurité intérieure et extérieure) n’étaient pas nécessairement les partenaires ou les correspondants les plus judicieux dans des opérations ultra-secrètes à cause de leurs mécanismes de contrôle civils gênants. Notre stratégie d’investigation a donc notamment consisté, en nous appuyant sur notre connaissance du cadre réglementaire de l’OTAN, à analyser avec la même rigueur les partenariats de la CIA avec les services de renseignement militaires.
III. Les opérations de détention secrète en Pologne
i. Partenariat avec des services de renseignement militaire en Pologne
166. Depuis la « quasi-réforme » 139 de ses services secrets en mai 2002, la Pologne dispose de deux services de renseignement civils : le Service de sécurité intérieur (Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego, ou ABW); et le Service de renseignement extérieur (Agencja Wywiadu, ou AW). Aucun de ces services n’a été considéré comme un partenaire approprié de la CIA pour les opérations sensibles du programme HVD conduit en Pologne, précisément parce qu’ils étaient « soumis à une supervision civile, par le Parlement et le Gouvernement. »140 Depuis leur création, les directeurs de ces deux services de renseignement ont été nommés par le Premier ministre, qui leur a défini leurs missions. Ils rendent directement des comptes aux Conseil des ministres, initialement par l’intermédiaire d’un Comité de cabinet présidé par le Premier ministre (Kolegium do Spraw Słuzb Specjalnych) puis, plus récemment, d’un ministre-coordonnateur des services spéciaux.141 Ces deux services rendent également des comptes à la Commission parlementaire polonaise sur les services spéciaux (Sejmowa Komisja do Spraw Słuzb Specjalnych).
167. Selon nos sources, la CIA a estimé que les arrangements bilatéraux concernant l’exécution du programme HVD devaient rester impérativement en dehors de tout contrôle civil. Pour cette raison, le service de renseignement choisi par la CIA pour être son partenaire en Pologne a été le Service de renseignement militaire (Wojskowe Słuzby Informacyjne, ou WSI), dont les responsables font partie des forces armées polonaises et bénéficient à ce titre d’un « statut militaire » dans les accords de défense signés dans le cadre de l’OTAN. Le WSI pouvait assurer des niveaux de confidentialité bien plus élevés que ceux des deux agences de sécurité civile, car il avait toujours su rester « virtuellement indemne »142 des processus de réforme entrepris pendant la période post-communiste pour assurer une meilleure transparence démocratique.
168. Le WSI relevait formellement du ministère de la défense mais, selon nos sources, il fonctionnait plutôt comme une forme de « cartel » servant les intérêts particuliers de certains groupes d’élite. Je trouve particulièrement intéressant de noter que les Polonais à qui nous avons parlé des processus de réforme du renseignement militaire143 les aient décrits comme des écrans de fumée visant à faire obstacle à la démarche de transparence et à préserver l’accès corrompu aux ressources de l’État.144 Il est incontestable que le WSI est un service habitué à couvrir des agissements aux limites de la légalité et de la moralité.
169. De nos entretiens avec certains responsables anciens ou actuels du renseignement militaire polonais, il ressort que le rôle du WSI dans le programme HVD comprenait deux niveaux de coopération. Au premier niveau, les agents du renseignement militaire assuraient des niveaux de sécurité physique extraordinaires en créant des « zones-tampons » de type militaire, temporaires ou permanentes, autour des activités d’interrogatoire ou de transfert des détenus menées par la CIA. Cette approche a été déployée surtout pour protéger les mouvements (entrées et sorties) de la CIA ainsi que les activités de celle-ci à l’intérieur du camp de formation militaire de Stare Kiejkuty. Des documents classifiés, dont l’existence a été portée à la connaissance de notre équipe, décrivent la manière dont les agents du WSI ont exécuté ces tâches de sécurité en se faisant passer pour une unité de l’armée polonaise (Jednostka Wojskowa) désignée par le code JW-2669 et qui était l’occupant formel du centre de Stare Kiejkuty.145
170. Au second niveau, l’aide du WSI dépendait dans une large mesure de son degré de pénétration dans les institutions étatiques et para-étatiques, assuré par sa collaboration avec des « fonctionnaires » infiltrés de ces administrations. Nos sources nous ont indiqué que des collaborateurs du WSI étaient présents dans ces institutions, notamment l’Agence polonaise des services de navigation aérienne (Polska Agencja Zeglugi Powietrznej) et ont contribué à dissimuler l’existence et les mouvements exacts des vols entrants de la CIA146, la Police des frontières polonaise (Straz Graniczna), où ils ont veillé à ce que les procédures normales d’entrée des passagers étrangers ne soient pas strictement appliquées lors de l’arrivée des vols de la CIA, et le Service national des douanes (Główny Urzad Celny), où ils ont réglé les irrégularités concernant le non-paiement des frais liés aux opérations de la CIA. Le partenariat avec le renseignement militaire a donc eu une influence non négligeable en s’appuyant sur une « communauté secrète » s’étendant à l’ensemble de la société147, dont aucun agissement n’a pu être contrôlé par les mécanismes de supervision civile conventionnels prévus à cet effet.
171. Plusieurs sources polonaises à qui l’on avait demandé de donner un exemple de collaborateur du WSI occupant une position importante dans le programme secret de la CIA ont cité M. Jerzy Kos, ancien président du Conseil d’administration de la société aéroportuaire Mazury-Szczytno (Porty Lotnicze "Mazury Szczytno") et directeur de l’aéroport de Szymany de 2003 à 2004.148 Une source du renseignement militaire polonais nous a déclaré : « tout homme qui a un contact avec les Américains est notre homme. Le directeur [Kos] est notre homme ». Un autre haut responsable polonais connaissant bien les arrangements nous a expliqué :
« Les agents du renseignement militaire polonais ont été nommés à ces postes. Nous les avons placés là où ils étaient importants pour l’exécution de ce programme. Vous savez désormais pourquoi M. Kos est directeur de l’aéroport Szymany. »
172. M. Jerzy Kos est ensuite devenu directeur de l’entreprise privée de bâtiment « Jedynka Wroclawska SA ». Il a été pris en otage en juin 2004 en Irak, où il supervisait des projets de sa société. M. Kos a été libéré peu après à la suite d’une intervention – rare – des services spéciaux américains149. À cette occasion, les médias ont signalé que l’opération de sauvetage démontrait les liens de M. Kos avec les services de renseignement.150 Mon enquête montre également que M. Kos entretenait des « liens avec les services de renseignement polonais » dans le cadre de ses affaires commerciales et que ces liens avaient été « confirmés sans ambiguïté »151 pendant les procédures judiciaires152 liées à la faillite ultérieure de la société Jedynka Wroclawska. Agent du renseignement militaire ayant contribué à faciliter l’exécution de missions secrètes de la CIA en Pologne, M. Kos était un maillon de la chaîne opérationnelle conduisant tout droit à la tête du gouvernement polonais.
ii. Les autorités politiques responsables en Pologne
173. Au cours de plusieurs mois d’investigation, notre équipe a interrogé différentes sources polonaises, notamment des agents de renseignement militaires et civils, des représentants de l’État ou des autorités municipales, et des hauts fonctionnaires ayant une connaissance de première main des activités du programme HVD en Pologne. Sur la base de ces entretiens, concordants quant à leurs conclusions, mon enquête permet d’affirmer que quelques personnes occupant des fonctions hiérarchiques élevées connaissaient et ont approuvé le rôle de la Pologne dans les activités secrètes de détention de détenus de grande importance exercées par la CIA sur le territoire polonais de 2002 à 2005. Il s’agit des personnes suivantes, qui pourraient être en conséquence tenues responsables de ces activités : le Président de la République de Pologne, Aleksander KWASNIEWSKI, le Chef du Bureau de la sécurité nationale (également Secrétaire du Comité de sécurité nationale), Marek SIWIEC, Ministre de la défense nationale (Supervision ministérielle du renseignement militaire), Jerzy SZMAJDZINSKI, et le Chef du renseignement militaire, Marek DUKACZEWSKI.
174. Mon analyse montre que la hiérarchie des services de renseignement militaires polonais, ou WSI, n’a pas fait l’objet d’un suivi ou d’un contrôle indépendant suffisant. La structure existant entre 2002 et 2005 et décrite dans le présent document a donc reposé dans une large mesure sur des liens étroits de confiance mutuelle et de solidarité professionnelle, entre les hauts responsables polonais et entre les polonais et leurs homologues américains. Plusieurs de nos sources ont décrit les liens entre les quatre personnes susmentionnées comme étant un mélange d’esprit de corps et loyauté (« un pour tous, tous pour un ») et de sentiment affirmé du service de la nation (« …mais nous sommes d’abord au service de la Pologne »).
175. Toutes nos sources les plus fiables s’accordent à dire que le président Kwasniewski était la principale autorité nationale en ce qui concerne le programme HVD. Une source provenant du renseignement militaire nous a déclaré : « Écoutez, dans cette affaire la Pologne a donné son autorisation à tous les niveaux hiérarchiques… y compris le niveau présidentiel – c’est certain… pour que l’on fournisse à la CIA ce dont elle avait besoin. » À la question de savoir si le Premier ministre et son cabinet étaient informés de la teneur du programme HVD, notre source a répondu : « Même l’ABW [Service de sécurité interne] et l’AW [Service de renseignement extérieur] n’ont pas accès à tous nos documents confidentiels. Oubliez le Premier ministre, il prenait ses ordres directement du Président. »
176. Nos enquêtes ont révélé que l’organe d’État à l’origine d’une grande partie du pouvoir de cette structure de responsabilité polonaise était le Bureau de la sécurité nationale (Biuro Bezpieczenstwa Narodowego, ou BBN), localisé dans la chancellerie du Président Kwasniewski. Nos sources nous ont confirmé que les arrangements opérationnels bilatéraux concernant le programme HVD en Pologne étaient « négociés par le Bureau de la sécurité nationale [BBN] pour le compte du Bureau du Président ».
177. Marek Dukaczewski, remarquable officier du renseignement militaire promu par la suite au rang de général, a travaillé pour le Bureau de la sécurité nationale dans la Chancellerie de son ami Aleksander Kwasniewski pendant les cinq premières années de sa présidence, de 1996 à 2001. M. Dukaczewski a collaboré directement avec Marek Siwiec pendant cette période, alors que celui-ci était Secrétaire d’Etat à la Chancellerie présidentielle, avant de devenir le chef du Bureau de la sécurité nationale. Jerzy Szmajdzinski a été nommé ministre de la défense nationale en octobre 2001 pendant le second mandat de M. Kwasniewski. Peu de temps après, M. Dukaczewski a été nommé Chef du services de renseignement militaire, le WSI, à partir de décembre 2001.
178. Outre cette structure de responsabilité, qui est restée en place après les événements du 11 septembre 2001 jusqu’à l’engagement de la Pologne dans le programme HVD conduit secrètement par la CIA, aucun autre Polonais n’a vraisemblablement eu connaissance de ce programme. En fait, le « niveau de classification le plus élevé » aux échelons national et intergouvernemental, censé correspondre à la catégorie « Très secret Cosmic » de l’OTAN,153 s’applique encore aux informations relatives aux opérations en Pologne. Le fait d’avoir percé ce secret afin de montrer la participation polonaise dans la détention illégale et le transfert de détenus est peut-être la meilleure démonstration de la « dynamique de la vérité » en marche. Cependant, une autre interprétation, qui a sans doute stimulé ma motivation au cours de cette enquête, confrontée au secret systématique, a trouvé sa source dans l’un de nos plus mémorables entretiens avec un informateur polonais de haut niveau. Celui-ci a déclaré simplement :
« Écoutez, il n’y a pas de secrets en temps de guerre. Il n’y a pas de renseignements en temps de guerre. Il est difficile de garder un secret pendant un conflit. »
iii. Anatomie des détentions et des transferts secrets de la CIA en Pologne
179. Malgré l’attitude des autorités polonaises à l’égard de cette enquête,154 notre équipe a pu se procurer de nouveaux documents auprès de deux sources polonaises distinctes montrant que des aéronefs affrétés par la CIA ont bien atterri en Pologne.
180. Ces sources se recoupent et fournissent les premiers enregistrements tangibles et vérifiables de l’atterrissage d’un certain nombre d’ « avions de 'restitution' ». Ces enregistrements sont suffisants pour prouver que des détenus de la CIA ont été transférés en Pologne. Je peux désormais confirmer l’existence d’au moins dix vols effectués par au moins quatre aéronefs affrétés par la CIA pour son programme de détentions secrètes en Pologne entre 2002 et 2005. Au moins six d’entre eux provenaient directement de Kaboul, Afghanistan, pendant précisément la période au cours de laquelle nos sources nous ont déclaré que des détenus de grande importance (HVD) avaient été transférés en Pologne. L’aéroport de destination de ces vols était Szymany, que j’ai désigné comme point d’escale dans mon rapport de 2006.
181. Les plus importants de ces vols, incluant le numéro d’identification de l’aéronef, l’aéroport de départ (ADEP), ainsi que la date et l’heure d’arrivée à Szymany, sont les suivants :
i. N63MU de DUBAÏ, arrivée à SZYMANY à 14h56 le 5 décembre 2002
ii. N379P de RABAT, arrivée à SZYMANY à 02h23 le 8 février 2003
iii. N379P de KABOUL, arrivée à SZYMANY à 16h00 le 7 mars 2003
iv. N379P de KABOUL, arrivée à SZYMANY à 18h03 le 25 mars 2003
v. N379P de KABOUL, arrivée à SZYMANY à 01h00 le 5 juin 2003
vi. N379P de KABOUL, arrivée à SZYMANY à 02h58 le 30 juillet 2003
vii. N313P de KABOUL, arrivée à SZYMANY à 21h00 le 22 septembre 2003
viii. N63MU de KABOUL, arrivée à SZYMANY à une heure non enregistrée le 28 juillet 2005
182. Ma première remarque au sujet des dates de ces vols est que plusieurs d’entre elles correspondent de près à des dates auxquelles certains “détenus de grande importance” (HVD) ont été transférés vers des “sites noirs” de la CIA, notamment en provenance de Kaboul en Afghanistan. L’exemple le plus patent est celui du soi-disant « cerveau » des attaques du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohamed (KSM), qui a été capturé à Rawalpindi, au Pakistan, le 1 mars 2003155. Nos sources internes nous ont indiqué que KSM a été transféré dans une installation secrète de la CIA « dans les jours qui ont suivi » son arrestation ; et l’analyse de certains documents fondant le Rapport de la Commission du 11 Septembre156 confirme que ses interrogatoires ont débuté peu après157 et continué pendant toute l’année 2003. Il est intéressant de noter que l’avion des « restitutions », le bien connu N379P a entrepris un vol clandestin de Kaboul à Szymany le 7 mars 2003, moins d’une semaine après l’arrestation de KSM. Tout en ne pouvant être à même d’affirmer ce fait de manière définitive, il est probable que le transfert de KSM et de plusieurs autres HVD vers la Pologne pendant l’année 2003 ait été effectué par les vols dévoilés dans ce rapport.
183. Mais mes preuves ne se limitent pas au nombre de vols confirmés à destination de Szymany et à leur concordance avec des dates suspectés de transferts de HVD. À l’issue d’une analyse approfondie de centaines de pages de « chaînes de données » aéronautiques brutes (« data strings »)158, nous pouvons démontrer que dans la majorité des cas, ces vols de la CIA ont été délibérément camouflés afin que leurs itinéraires ne puissent pas être identifiés ou enregistrés – en direct ou après les faits – par Eurocontrol, qui est l’agence supranationale de la sécurité aérienne. Le système de camouflage comprenait plusieurs étapes dans lesquelles étaient impliqués des collaborateurs polonais et américains.
184. Le fournisseur de services de navigation aérienne couramment utilisé par la CIA,159 Jeppesen International Trip Planning,160 prévoyait des plans de vols « fictifs » pour un grand nombre de ces vols. Les plans de vol fictifs prévus par Jeppesen, notamment pour l’aéronef N379P – incluait souvent un aéroport de départ (ADEP) et / ou un aéroport de destination (ADES) où l’aéronef ne se rendait jamais. Si la Pologne était mentionnée dans tous ces plans, c’était uniquement parce que Varsovie était mentionnée comme une solution de rechange, ou un aéroport de sauvegarde, sur un itinéraire comprenant, par exemple, Prague ou Budapest. Les itinéraires du N379P enregistrés dans les fichiers d’Eurocontrol étaient faux et souvent incohérents, peu en rapport avec les véritables itinéraires empruntés et ne mentionnaient presque jamais le nom de l’aéroport polonais où l’aéronef atterrissait vraiment, celui de Szymany.
185. L’Agence polonaise de services de navigation aérienne (Polska Agencja Zeglugi Powietrznej), connue sous le nom de PANSA, a également joué un rôle crucial dans ce camouflage systématique. Le service de contrôle du trafic aérien de PANSA, basé à Varsovie, 161 a guidé l’ensemble de ces vols dans l’espace aérien polonais, effectuant un contrôle de l’avion à chacune de ses phases de vol162 jusqu’à la dernière phase, lorsque le contrôle était transféré à l’autorité supervisant l’aérodrome de Szymany,163 immédiatement avant l’atterrissage de l’aéronef. PANSA a guidé l’aéronef dans la majorité de ces cas sans qu’un plan de vol complet et autorisé ait été enregistré pour l’itinéraire parcouru.
186. En outre, dans certains cas, PANSA a pris la responsabilité d’enregistrer le plan de vol correspondant à la prochaine étape du circuit, après Szymany. Nous savons que PANSA a enregistré de tels vols car, dans certains cas, Szymany a été complètement omis des plans de vols originaux de Jeppesen, et l’aéronef a dû s’envoler de Szymany vers une destination en dehors de la Pologne. De même, il existe au moins un cas où l’aéronef a effectué un vol de Szymany à Varsovie – ce qui ne l’obligeait pas initialement à quitter l’espace aérien polonais – et pour lequel PANSA n’a fait que guider l’aéronef sans plan de vol.
187. Il convient de noter également que Jeppesen semble avoir suivi très étroitement les contributions de PANSA à ces opérations, leur système de gestion de vol réagissant en quelques minutes aux communications de PANSA. En outre, Jeppesen et PANSA ont coordonné leurs actions avec les communications en vol du pilote commandant de bord.164
188. Nous avons donc analysé plusieurs circuits montrant la « chaîne » des responsabilités pour la navigation concernant un itinéraire de vol typique d’un aéronef N379P incluant un atterrissage à Szymany, ce qui démontre un camouflage calculé des déplacements de l’aéronef :
- Jeppesen enregistre les plans de vol de chaque élément du circuit, jusqu’au retour du N379P en Europe en provenance de Kaboul ; en général, le ou les plans de vol de Jeppesen en partance de Kaboul présentent des itinéraires fictifs, des faux aéroports de destination et de départ qui sont enregistrés dans le système de gestion des vols d’Eurocontrol ;
- Le pilote commandant de bord du N379P fait décoller l’aéronef de Kaboul, lequel pénètre dans l’espace aérien polonais après quelques heures de vol. Les autorités polonaises (PANSA) prennent alors le relais et guident l’aéronef vers l’aéroport de Szymany sans plan de vol correspondant, mais en coordination avec les autorités militaires polonaises de Varsovie et au sol ;
- PANSA prend également en charge la planification du vol du N379P au départ de Szymany, soit en guidant l’aéronef jusqu’à un point d’escale à Varsovie, soit en enregistrant un plan de vol pour sa prochaine destination internationale, comme Prague ou Larnaca ;
- Jeppesen reprend son rôle de planification dès que le N379P quitte Szymany, enregistrant les plans de vol pour les autres éléments du circuit, à commencer par Varsovie ou le premier aéroport international après Szymany, et assurant le suivi de l’aéronef jusqu’à son retour à sa base aux États-Unis.
189. L’analyse des « chaînes de données » m’a également permis de confirmer d’autres détails complexes de l’ « anatomie » de ces opérations clandestines de la CIA. Par exemple, chacun de ces vols était effectué dans le cadre d’un « statut spécial » ou désignation STS.165 À ce titre, l’aéronef n’était pas tenu d’adhérer aux règles normales de la gestion du trafic aérien (AFTM) et n’avait pas à attendre de créneaux de décollage approuvés. Ces exemptions, uniquement accordées lorsqu’elles « sont spécifiquement autorisées par l’autorité nationale compétente »166, fournissent une preuve supplémentaire de la complicité de la Pologne dans les opérations. La preuve la plus évidente que la Pologne était au courant et autorisait de tels atterrissages est démontrée par le message de deux lignes qui suit, contenu dans plusieurs « chaînes de caractères » relatives à des vols de l’aéronef N379P en 2003:
« STS/ATFM EXEMPT APPROVED » [exemption de procédure STS/ATFM approuvée]
« POLAND LANDING APPROVED » [atterrissage en Pologne approuvé]
190. Les « chaînes de données » nous ont également permis d’identifier les permis officiels d’atterrissage et de survol accordés par d’autres pays pour ces vols, les horaires et les « points de cheminement » par lesquels l’aéronef est entré ou a quitté l’espace national de chaque pays ainsi que les itinéraires réels empruntés entre Szymany et la « toile d’araignée mondiale ». J’ai également utilisé toutes ces informations pour créer des représentations graphiques des « vols camouflés de la CIA à destination de l’aéroport de Szymany en Pologne »167 qui figurent en annexe au présent rapport.
191. En concluant cette section, je me dois de noter ici, avec un très grand regret, que la dissimulation des vols de la CIA à Szymany semble avoir influencé l’attitude adoptée par les autorités polonaises à l’égard de mon enquête sur la question spécifique des registres de vol nationaux. En plus de dix-huit mois de correspondance, la Pologne n’a fourni à mon enquête aucune information tirée de ses propres registres confirmant la présence de vols liés à la CIA dans son espace aérien ou dans ses aéroports. Les justifications avancées à ce propos par les autorités polonaises n’apparaissent, hélas, pas crédibles.
192. Dans mon rapport de 2006, je remarquais que l’absence d’enregistrement des vols par la Pologne était pour le moins « inhabituelle ».168 M. Karol Karski, Président de la délégation polonaise à l’APCE, a déclaré que je n’avais « pas utilisé honnêtement l’information reçue de Pologne »169 et a indiqué, dans sa correspondance ultérieure avec moi, qu’il espérait « répondre à [ma] requête de manière détaillée », s’étant « adressé une nouvelle fois aux autorités polonaises concernées en leur demandant une information adéquate ». Il a ensuite réitéré la promesse formulée plusieurs fois déjà auparavant :
« Je vous assure de mon intention de vous transmettre la totalité des données dès que celles-ci m’auront été fournies. »170
193. Au bout de plusieurs mois171, M. Karski a fini par me communiquer les trois informations suivantes172 :
- « le Gouvernement polonais a définitivement clos l’enquête sur l’existence alléguée de prisons secrètes de la CIA et rejette une nouvelle fois explicitement toutes les spéculations diffusées à ce propos dans les médias » ;
- « la Commission temporaire du Parlement européen [TDIP] (…) dispose de toute l’information disponible du côté polonais au sujet des aéronefs énumérés dans [votre] lettre » ;
- « les mouvements aériens au-dessus du territoire de la Pologne de 2001 à 2005 sont enregistrés dans les bases de données d’Eurocontrol ».
194. Cette réponse des autorités polonaises est manifestement insatisfaisante. La troisième information est contredite par les conclusions présentées plus haut et par le graphique et les données correspondantes reproduits en annexe à ce rapport. En outre, la seconde déclaration semble indiquer que le gouvernement polonais cherche à induire en erreur à la fois le Conseil de l’Europe et le Parlement européen en jouant d’une institution contre l’autre.173
195. D’une manière générale, la réponse de M. Karski place l’attitude des autorités polonaises sous un jour extrêmement défavorable, et ceci quelle que soit la réponse que l’on donne aux deux questions suivantes : le gouvernement polonais est-il incapable de mettre la main sur les informations officielles polonaises que notre équipe a réussi à mettre à jour, alors qu’il a été révélé publiquement174 qu’au moins un directeur d’aéroport détient de telles informations ? Ou bien les autorités polonaises ont-elles délibérément soustrait des informations utiles à mon enquête. Je souhaite vivement que les autorité polonaises prennent maintenant en main la situation et soient à même de retracer le déroulement complet des faits et d’en établir les responsabilités.
a. Transfert de détenus de grande importance dans des lieux de détention de la CIA en Pologne
196. Notre enquête concernant la Pologne comportait des entretiens avec des employés d’aéroports, des fonctionnaires, des agents de sécurité, des gardes-frontières et des membres des services de renseignement militaires polonais qui avaient directement connaissance d’un ou de plusieurs des vols non déclarés à l’aéroport de Szymany. Leurs témoignages ont été essentiels pour établir ce qui se passait après l’atterrissage des aéronefs liés à la CIA à Szymany. Le compte-rendu suivant est une compilation des témoignages recueillis auprès de sources confidentielles sur ces événements.
b. Arrivées et « débarquements » à l’aéroport de Szymany
- Avant chaque atterrissage, généralement 12 heures auparavant, la direction générale des gardes-frontières (Straz Graniczna) ou un membre des services de renseignement militaires appelait par téléphone l’aéroport de Szymany pour informer son directeur, M. Jerzy Kos, de l’arrivée d’un « avion américain ».
- Le directeur de l’aéroport, qui pensait que les vols arrivaient des Etats-Unis, recevait l’ordre d’appliquer « strictement les protocoles » prévus pour recevoir ces vols, notamment en libérant la piste de tout appareil ou véhicule et en faisant rentrer à l’intérieur du terminal l’ensemble du personnel polonais présent à proximité de la piste, y compris les agents de sécurité locaux et les employés de l’aéroport.
- Le périmètre et le terrain de l’aéroport étaient placés sous la surveillance de militaires et de gardes-frontières ; ces derniers étaient enregistrés sur une liste d’appel portant les noms des présents à plus de cinq dates différentes entre 2002 et 2005.
- Lors des dates en question, des officiels américains de la base voisine de formation au renseignement de Stare Kiejkuty prenaient le « contrôle ». Ils arrivaient un peu avant l’atterrissage dans plusieurs camionnettes de transport de passagers ; « tout [était pris en charge par des] Américains », a déclaré une source polonaise qui était présente lors de plusieurs atterrissages, « même les chauffeurs [des camionnettes] étaient américains ».
- Une « équipe d’atterrissage » composée d’officiels américains attendait au bord de la piste dans deux ou trois camionnettes, en laissant souvent tourner le moteur ; l’avion atterrissait à Szymany et venait se placer à l’extrémité de la piste, à plusieurs centaines de mètres (et hors du champ de vision) de la tour de contrôle de quatre étages du terminal.
- Les camionnettes roulaient vers l’extrémité de la piste et se garaient tout près de l’avion ; des officiels présents dans les camionnettes seraient montés dans l’avion « à chaque fois » mais on ignore si certains d’entre eux sont ensuite restés à bord.
- Tous les agents chargés du « traitement » des passagers dans ces avions étaient américains ; aucun témoin polonais ne s’est encore présenté pour indiquer si oui ou non des détenus ont été débarqués de l’avion lors de l’un de ces atterrissages – il se peut en effet qu’aucun Polonais n’ait été témoin du fait.
- Cependant, en réponse à la question de savoir par où les prisonniers considérés de haut niveau entraient en Pologne, l’une de nos sources à l’intérieur des renseignements militaires polonais nous a confirmé que « c’était sur la piste de Szczytno-Szymany » ; une autre a déclaré : « ils arrivaient par avion et entraient à cet aéroport ».
- Un document en langue polonaise atteste que des personnes ont été « prélevées » [traduction orale] à Szczytno-Szymany en relation avec au moins deux atterrissages d’avions en 2003 ; ce document mentionne aussi l’envoi à l’aéroport de véhicules de l’unité militaire stationnée sur la base de Stare Kiejkuty.
- Après être restées un temps assez court à côté de l’avion après chaque atterrissage, les camionnettes repartaient en longeant l’un des côtés du terminal, sans s’arrêter, puis sortaient de l’aéroport par la porte de sécurité de devant ; les phares des camionnettes étaient « allumés à pleine puissance », forçant les officiels de l’aéroport à « détourner les yeux ».
- Les camionnettes roulaient ensuite pendant moins de deux kilomètres sur une petite route goudronnée, bordée des deux côtés par une épaisse forêt de pins et traversant une zone inaccessible à tout véhicule pendant ces procédures, ayant été mise hors d’accès pour « opérations militaires » ; au bout de cette route goudronnée, les camionnettes continuaient à rouler vers le nord-est au-delà de Szczytno pendant environ 15 à 20 minutes avant d’emprunter une voie d’accès sans revêtement près d’un lac.175
- Cette voie aboutit à l’entrée de la base de formation au renseignement de Stare Kiejkuty dans laquelle, comme me l’ont confirmé de multiples sources, la CIA détenait des prisonniers considérés de grande importance (High-Value Detainees, HVD) en Pologne.
c. Opérations de détention secrètes à Stare Kiejkuty
197. Les restrictions imposées à l’information concernant ce qui arrivait aux détenus « débarqués » à Szymany sont sans doute la meilleure illustration de l’application du principe de la « nécessité de savoir ». Les officiels polonais ne participaient pas aux interrogatoires et aux transferts de détenus et n’avaient aucun contact personnel avec eux. Pour expliquer ce qu’elle savait de la manière dont été traités les prisonniers ou de leurs conditions de détention, une source polonaise a déclaré :
« Je ne sais pas comment étaient traités les détenus. Nous ne nous occupions pas du “traitement” des détenus. Les Américains en avaient la responsabilité. »
198. Nous avons appris que des dirigeants des renseignements militaires polonais qui visitaient la base de Stare Kiejkuty ont reçu l’ordre de « réduire la rotation des agents polonais et leurs tâches opérationnelles afin d’assurer le bon fonctionnement du programme HVD ». Hormis cet indice éphémère, cependant, aucune des sources polonaises ou américaines ayant discuté du programme HVD avec nous n’a accepté de parler des « détails opérationnels » précis des détentions secrètes à Stare Kiejkuty, ni de confirmer pendant combien de temps celles-ci ont eu lieu, quelles autres installations ont été utilisées dans le cadre de ce programme en Pologne, ni comment et quand exactement les détenus ont quitté le pays.
199. Les effets du programme HVD en Pologne sont perceptibles dans l’attitude personnelle des officiels polonais qui ont participé à ses opérations. Les membres des services de renseignement militaires avec qui nous avons parlé semblaient, d’un côté, nier que des détentions secrètes contraires aux obligations de la Pologne en matière de droits de l’homme aient eu lieu dans leur pays ; d’un autre côté, cependant, ils laissaient transparaître un certain ressentiment, principalement à propos du fait que leurs alliés américains aient trahi leur confiance en révélant certains aspects du programme. Cette attitude contradictoire, souvent difficile à apprécier exactement, apparaît assez bien dans la déclaration suivante :
« La base [Stare Kiejkuty] a été choisie par les Américains ; notre travail était d’assurer leur sécurité. Lorsqu’un Américain arrive ici, l’Amérique est responsable de lui mais la responsabilité de la Pologne est aussi engagée. Je suis donc responsable … »
IV. Les opérations de détention secrète en Roumanie
i. Partenariat avec des services de renseignement militaire en Roumanie
200. En Roumanie, après la révolution de décembre 1989 et le démantèlement de la Securitate en tant qu’organe répressif en 1990, la réforme des services de renseignement a naturellement cherché à prévenir la politisation et l’utilisation abusive des structures de sécurité intérieure de l’Etat. Les discussions ultérieures sur le contrôle démocratique ont aussi été en grande partie consacrées aux moyens de contrôler « les acteurs institutionnels et les hommes politiques de haut niveau disposant d’un pouvoir sur les organes de sécurité et de renseignement qui ne respecteraient pas les dispositions légales visant à assurer la neutralité politique de ces organes ».176
201. En analysant le système complexe d’agences et de structures subsidiaires chargées de la collecte du renseignement pour l’Etat en Roumanie177, j’ai compris que la neutralité politique n’est que l’un des facteurs à prendre en compte conjointement afin de préserver l’objectivité et l’efficacité des structures de contrôle de ces services.178 Pour ce qui concerne mon enquête, il me semble que, bien que la Roumanie ait, superficiellement au moins, engagé des efforts pour empêcher la réapparition dans les services de renseignement civils des terribles abus commis par la Securitate dans le passé, les mécanismes de contrôle mis en place dans ce pays sont incapables d’empêcher l’exercice par le président de ce que l’on peut appeler un « pouvoir exécutif unitaire » sur les services de renseignement militaires et le secteur de la défense en général.
202. Cette analyse concorde avec le témoignage de nos sources roumaines qui ont déclaré que les Américains ont choisi de travailler avec les services de renseignement militaires parce que la « couverture » militaire assurait à la CIA une flexibilité en termes d’options de déploiement et des garanties de secret dans le cadre de l’OTAN. Comme on le verra ci-dessous, il existe d’importantes différences entre les mécanismes de contrôle s’appliquant respectivement au secteur civil et au secteur militaire.
203. Dans le secteur civil, tout d’abord, les deux agences principales de l’ère post-communiste en Roumanie, les services roumains de renseignement [interne] (Serviciul roman de informatii, SRI) et les services de renseignement externe (Serviciul de informatii externe, SIE), ont été créés par des textes de loi spécifiques179 prévoyant une structure de contrôle à plusieurs niveaux afin de les immuniser contre toute manipulation par un parti politique. Le SRI et le SIE opèrent indépendamment du gouvernement et ne sont pas subordonnés à l’exécutif en place. Ils sont soumis à un contrôle parlementaire qui est confié à des commissions parlementaires spécifiques.180 Le Conseil suprême de la défense nationale (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, CSAT), instance administrative autonome présidée par l’Office présidentiel181, un organe non-partisan, dirige et suit en permanence les activités du SRI et du SIE, conformément à son mandat de coordination de l’ensemble des activités de sécurité nationale et de défense du pays. De ce fait, la possibilité pour un petit groupe de personnes à l’intérieur du gouvernement d’utiliser le SRI ou le SIE à des fins personnelles ou à des fins politiques ou stratégiques particulières est extrêmement réduite.
204. Les activités de collecte de renseignement dans le domaine militaire, par contre, sont formellement placées sous le contrôle du ministère de la Défense nationale182, par l’intermédiaire de la Direction générale du renseignement militaire (Directia Generala de Informatii a Apararei, DGIA). Le contrôle parlementaire du renseignement de défense qui est prévu par la loi183 ne couvre certainement pas ses aspects organisationnels, opérationnels ou de planification. Au contraire, la stricte compatibilité avec les structures de l’OTAN, exigée comme critère d’adhésion à l’OTAN, signifie que la majorité des activités roumaines de renseignement militaire sont tenues entièrement secrètes, sauf pour les personnes pouvant se prévaloir du « besoin de savoir ».
205. Selon nos sources, la sous-unité pertinente de la DGIA ayant travaillé avec la CIA dans le cadre de ses opérations clandestines est la Direction militaire du renseignement et de la représentation (Directia Informatii si Reprezentare Militara, DIRM), également appelée Unité « J2 ». Cette unité n’a pas participé au transport, à la détention ou à l’interrogation de prisonniers – puisque ces tâches étaient effectuées uniquement par des Américains – mais, selon un officier roumain, les agents de l’Unité « J2 » ont « coopéré et se sont adaptés » pour répondre aux besoins du personnel de la CIA.
206. Lors de la restructuration générale de la DGIA en 2003184, l’Unité « J2 » a vu son champ d’action et son importance s’accroître. Il s’est agi là d’un moment décisif dans la coopération de la Roumanie avec les Etats-Unis puisque les forces américaines étaient alors déployées en grand nombre dans le pays en préparation des missions aériennes au-dessus de l’Irak dans le cadre de l’opération « Iraqi Freedom ».185 Le lieu de stationnement des forces américaines, la 86e base aérienne ou aéroport Mihail Kogalniceanu186, est devenu le point focal dans le pays pour toute une gamme d’activités de collaboration dans le cadre du « partenariat » entre les personnels roumain et américain.
207. Un aspect notable de ce partenariat est que toutes les activités étaient menées dans le cadre de l’OTAN. Le déploiement à l’aéroport MK en février 2003 avait été autorisé dans un mémorandum d’accord signé par le président Ion Iliescu à la fin 2002, lequel fait expressément mention de la SOFA de l’OTAN et de la SOFA complémentaire bilatérale. Les « concepts de l’OTAN » ont été appliqués pendant le déploiement, y compris la désignation de l’aéroport MK comme APOD / APOE187 et le fait que la phase opérationnelle était dite de « regroupement ». Et, ce qui est le plus important, un Centre opérationnel conjoint a été créé au sein duquel le personnel américain et roumain « de toutes les branches » des forces armées et services des deux pays a travaillé côte à côte tout au long de l’Opération, partageant les informations opérationnelles en appliquant strictement la politique de sécurité de l’OTAN.
208. Des membres de la Direction militaire du renseignement, l’Unité « J2 », ont participé au Centre opérationnel conjoint188 qui – comme l’ont confirmé nos sources américaines – a reçu aussi plusieurs « visites »189 des agents du Centre de lutte contre le terrorisme (Counterterrorist Centre, CTC) de la CIA entre février et juin 2003. La période de quatre mois de l’opération « Iraqi Freedom » à l’aéroport MK a été présentée comme une « activité militaire de soutien à une opération militaire » mais les liens qui ont pu être établis et consolidés entre les membres des services de renseignement respectifs – tant au niveau individuel qu’organisationnel – étaient aussi très utiles dans le contexte plus général de la « guerre contre le terrorisme ».190 L’Opération était envisagée comme un « galop d’essai » pour la Roumanie à l’intérieur de l’OTAN, utile aussi aux fins d’éventuelles futures actions bilatérales entre les partenaires.
209. La continuité et l’évolution des relations entre les services américains et roumains ressortent clairement des fonctions occupées successivement par l’ancien chef de la Direction militaire du renseignement et de la représentation (Sef al Directiei de Informatii si Reprezentare Militara), Sergiu Tudor Medar. Au cours des années 90, le général-lieutenant Medar a servi pendant sept ans aux Etats-Unis où il était chef du bureau de l’attaché militaire roumain à Washington jusqu’en 1999. De 2000 à 2003, il a dirigé la Direction du renseignement militaire – sous sa première mouture – au sein de la DGIA ; puis de 2003 à la fin 2005, il a pris la tête de l’Unité « J2 » restructurée. Le choix par la CIA du général-lieutenant Medar pour assurer la liaison des opérations secrètes de détention en Roumanie était particulièrement judicieux : cet officier, en effet, était non seulement considéré comme entièrement fiable aux Etats-Unis et dans les cercles militaires de l’OTAN ; il était aussi, comme le montre l’extrait ci-dessous d’un document dont il est l’auteur, conscient des risques que pouvait entraîner l’établissement d’un partenariat avec les services de renseignement militaire pour atteindre un but essentiellement politique :
« La tendance des dirigeants civils à se servir du contrôle qu’ils exercent sur les services de renseignement à des fins politiques sera sans doute plus forte que leur volonté de maintenir l’élément militaire fermement sous contrôle. Un équilibre doit être trouvé entre l’expérience professionnelle du Renseignement militaire et le pouvoir civil. »191
ii. Les autorités politiques responsables en Roumanie
210. Pendant plusieurs mois d’enquête, les membres de notre équipe se sont entretenus avec de nombreuses sources roumaines, notamment des agents du renseignement civil et militaire, des représentants des autorités de l’Etat et des autorités municipales, ainsi que des officiels de haut niveau ayant une connaissance de première main des opérations de la CIA sur le territoire de la Roumanie. Sur la base de ces entretiens, je suis parvenu à la conclusion que les personnes occupant les fonctions publiques suivantes avaient connaissance du rôle de la Roumanie dans l’opération par la CIA d’installations secrètes de détention « hors-théâtre opérationnel » sur le territoire roumain de 2003 à 2005, qu’elles ont autorisé ce rôle et en sont responsables : l'ancien Président de la Roumanie (jusqu’au 20 décembre 2004), Ion ILIESCU, le Président actuel de la Roumanie (à partir du 20 décembre 2004), Traian BASESCU, le Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale (jusqu’au 20 décembre 2004), Ioan TALPES, le Ministre de la Défense nationale (Supervision ministérielle jusqu’au 20 décembre 2004), Ioan Mircea PASCU et le Chef de la Direction du renseignement militaire, Sergiu Tudor MEDAR.
211. En collaborant avec la CIA dans un cercle de confiance très étroit, les dirigeants de la Roumanie dans le domaine de la sécurité nationale et du renseignement militaire ont effectivement court-circuité les mécanismes traditionnels de contrôle démocratique. Les deux principales personnalités politiques, le président Iliescu et le conseiller présidentiel pour la sécurité nationale Talpes, qui faisaient partie du CSAT – le Conseil suprême de la défense nationale – (qu’ils présidaient le plus souvent) tout au long de la période concernée, ont soustrait le « partenariat » avec la CIA à la connaissance des autres membres de cet organe qui n’avaient pas « besoin de savoir ». Ce critère excluait la majorité des titulaires de postes officiels au sein du gouvernement roumain de l’époque. D’autre part, les directeurs des deux agences civiles de renseignement, le SRI et le SIE, n’ont pas été informés des modalités opérationnelles afin de leur permettre de conserver une capacité de « déni plausible ».
212. Nous avons appris que les personnes de confiance du côté militaire, le ministre de la Défense Pascu et le général-lieutenant Medar, ont dissimulé d’importantes activités opérationnelles à certaines personnalités de haut rang de l’armée ainsi qu’aux instances supérieures auxquelles ils étaient soumis. Selon nos sources, la « coopération avec l’Amérique à l’intérieur du cadre de l’OTAN » a servi généralement de rideau de fumée pour dissimuler les opérations du programme de la CIA.
213. Le rôle de Sergiu Medar mérite ici une attention particulière. Parmi les quatre hautes fonctions publiques dont les détenteurs ont été nommés plus haut comme ayant connaissance du programme de la CIA, Medar est le seul détenteur d’une de ces fonctions à être resté en fonction lors du passage de la présidence de Ion Iliescu à celle de Traian Basescu. Medar est resté à la tête de l’Unité « J2 » pendant un an après le transfert du pouvoir au président Basescu le 20 décembre 2004 ; il apparaît en effet qu’il est resté en poste jusqu’au démantèlement des « sites clandestins » en Europe, qui est intervenu à notre avis en novembre ou début décembre 2005.
214. Il convient aussi de souligner les liens étroits entre le général-lieutenant Medar et l’actuel président, Traian Basescu. Lors de son entrée en fonction en décembre 2004, le tout premier décret présidentiel de Basescu a été pour accorder à Sergiu Tudor Medar le grade de général à trois étoiles. En 2005, Basescu a nommé Medar au poste de Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale et, en 2006, l’a choisi comme chef de la nouvelle Direction générale du renseignement. Les liens de confiance, de loyauté et de familiarité sont essentiels au maintien du secret, comme l’indique clairement la politique de sécurité de l’OTAN.
215. Ioan Talpes, qui était alors Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale (Consilierul prezidential pentru securitate nationala), a aussi contribué au lancement du programme de la CIA. Selon nos sources, Talpes a joué un rôle déterminant dans toutes les décisions du président Iliescu concernant l’harmonisation avec l’OTAN et les relations bilatérales avec les Etats-Unis ; on a même suggéré que ce serait Talpes lui-même qui aurait proposé de mettre certaines installations du territoire roumain à la disposition des agences des Etats-Unis aux fins de leurs activités de « guerre contre le terrorisme ». Après décembre 2004, bien qu’il ait cessé d’occuper le poste de Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale, Talpes a rapidement été nommé président de la Commission de la défense, de l’ordre public et de la sécurité nationale du Sénat, ce qui veut dire qu’il a exercé au moins de manière théorique un rôle de « contrôle parlementaire » sur son propre successeur au poste de conseiller du président.
216. Plusieurs de nos sources roumaines nous ont déclaré être fières d’avoir aidé les Etats-Unis à détenir des terroristes de « grande importance », non seulement comme moyen de montrer leurs sentiments pro-américains mais aussi parce qu’elles considèrent que cela servait « au mieux l’intérêt de la Roumanie ».
217. Des participants au programme nous ont aussi rapporté avec émotion comment, au fil des années, les Etats-Unis ont reconnu leur contribution individuelle : certains officiels roumains ont été invités au siège de la CIA à Langley (Virginie) où leur ont été décernées des récompenses officielles ; la plupart ont eu la possibilité de rencontrer des figures de premier plan de l’administration Bush, tant en Roumanie qu’à l’étranger ; et les membres d’au moins une délégation de haut niveau de Bucarest ont été remerciés en personne par le président Bush dans le bureau ovale de la Maison blanche.
iii. Anatomie des détentions et des transferts secrets de la CIA en Roumanie
a. Création d’une zone sécurisée pour les transferts et les détentions de la CIA
218. Lorsque le gouvernement des Etats-Unis a fait les premiers pas en vue de la mise en place d’un « site clandestin » en Roumanie – en offrant en échange le soutien déterminé des Etats-Unis à l’entrée de la Roumanie dans l’OTAN – il s’est appuyé très fortement sur ses contacts les plus importants dans le pays pour convaincre le président Iliescu. Comme nous l’a dit un officiel roumain de haut niveau ayant effectivement participé aux négociations à ce sujet, il était « proposé au président que nous assurions une entière protection aux Etats-Unis sous l’angle du renseignement. Personne du côté roumain ne devait s’ingérer dans ces activités [de la CIA] ».
219. En vertu de sa politique affirmée de soutien dans le cadre de l’OTAN, la Roumanie a signé un « accord technique » bilatéral dans l’intention d’accorder aux Etats-Unis l’ensemble des autorisations et des protections qu’ils cherchaient à obtenir. Selon l’une de nos sources familière avec les dispositions prises alors :
« … ordre [a été donné] à nos services de renseignement [militaire], au nom du président, de fournir à la CIA toute l’aide matérielle qu’elle demanderait et de protéger ses opérations de quelque façon qu’elle le souhaiterait... »
220. Il ressort des entretiens approfondis menés avec les sources roumaines que le type de protection demandé par la CIA était l’établissement par les agents des services de renseignement militaires roumains sur le terrain d’une « zone » à l’intérieur de laquelle la sécurité physique des membres de la CIA – et le secret – seraient protégés de manière totale, y compris à l’égard d’une « intrusion » éventuelle de leurs homologues des services roumains. Une source appartenant aux services de renseignement militaires roumains a décrit la notion de « zone de sécurité » dans les termes suivants :
« C’est nous qui étions responsables de la sécurité effective des opérations de la CIA. Nous les Roumains n’avons pas la possibilité d’entrer ou de voir ce qui se passe à l’intérieur de la zone. Les Américains peuvent aller et venir, sans ingérence, sans restrictions – tout est possible. C’est normal puisqu’ils sont nos alliés, les Américains. »
221. La nature et l’emplacement précis du « site clandestin » n’étaient pas, dans l’état actuel des mes connaissances, précisés dans les premiers accords bilatéraux secrets signés entre la Roumanie et les Etats-Unis. Les membres de notre équipe ont discuté de cette question avec de nombreuses sources et nous pensons que le fait de nommer explicitement une localité irait au-delà de ce dont nous pouvons avoir confirmation par le côté roumain. Une source de haut niveau appartenant aux services de renseignement militaire a lancé en objection à l’idée que les Américains ne devaient pas être les seuls à avoir « besoin de connaître » cette information :
« Mais je vous dis que les agents roumains ne savent pas ce qui se passait à l’intérieur de ces zones parce que nous les avions isolées et en assurions le contrôle. Des Américains y opéraient sans aucune interférence – seuls eux voyaient, seuls eux entendaient – en ce qui concerne les prisonniers. »
222. Néanmoins, nous sommes parvenus à établir de façon approximative le « pourtour extérieur » de la zone de sécurité de la CIA en Roumanie. Nous avons eu l’aide pour ce faire d’une source des services de renseignement militaires, d’une carte détaillée et d’une annexe à l’Accord d’accès de 2005 dans laquelle il est fait mention d’« installations »192 en général et d’une « zone de manœuvre » en particulier.193 Notre source a tracé avec l’index de la main droite les contours d’une zone non marquée sur la carte, qui englobait un axe vertical reliant les villes de Tulcea (au nord) et Constanta (au sud), ainsi qu’une large zone d’une cinquantaine de kilomètres s’étendant vers l’intérieur du pays (à l’ouest) et, dans la direction opposée, vers le littoral de la mer Noire (à l’est).194 Se référant au rôle de l’Unité roumaine « J2 » dans la mise en œuvre des accords bilatéraux avec la CIA, notre source a déclaré : « Nous devons isoler [cette] zone entière et y limiter l’accès ».
223. La zone de sécurité en question comprend plusieurs installations militaires récentes et anciennes, y compris l’ensemble des installations figurant dans l’Accord d’accès de 2005 qui sont utilisées par les Etats-Unis au titre d’un « régime d’accès spécial » depuis la fin 2001.195 Cependant, la raison principale pour laquelle l’une de nos sources à l’intérieur de la CIA a déclaré que ses « hommes connaissent bien la zone » est le fait qu’elle incluait le terrain d’aviation où des douzaines de vols civils et militaires transportant le personnel américain ont atterri tout au long de la « guerre contre le terrorisme » : l’aéroport Mihail Kogalniceanu.
224. Compte tenu des éléments présentés plus haut à propos de l’aéroport MK, je voudrais simplement attirer ici l’attention sur un facteur supplémentaire qui rendait cette installation particulièrement intéressante dans l’optique d’un « partenariat » avec la CIA : sa nature « double casquette » d’aéroport militaire et civil196. Le personnel militaire y travaillait en effet déjà couramment avec les contrôleurs aériens civils à la gestion des vols civils et militaires, selon les règles d’aviation applicables à chaque type de vol. Le système utilisé à l’aéroport MK présente de grandes similitudes, à une échelle bien plus réduite cependant, avec celui utilisé à l’aéroport de Kaboul (OAKB)197 qui est devenu une véritable plaque tournante en relation avec les activités militaires de la coalition en Afghanistan et, simultanément, un point de débarquement et d’embarquement dans de nombreux cas connus de « restitution » de détenus par la CIA à bord d’appareils civils depuis le début de la « guerre contre le terrorisme ».
225. Pendant la période qui intéresse notre enquête (de 2002 à 2005), à la tête du secteur civil de l’aérodrome de MK, se trouvait un directeur général disposant lui-même d’une impressionnante « double » casquette civile et militaire. Le Colonel à la retraite Mircea Dionisie était l’ancien commandant de contrôle de la base aérienne militaire à l’aérodrome de MK pendant l’époque communiste, avant 1989. Il est retourné à l’aérodrome en 2002 pour assumer la fonction de directeur général de l’aéroport civil, connu sous le nom de Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta (AIMKC)198. Le Colonel à la retraite Dinonisie a occupé cette fonction jusqu’au 12 juillet 2005 et a donc surveillé la plus grande partie des vols à destination ou au départ de l’aérodrome de MK, dont mon enquête a tenté de tracer les mouvements exacts et les liens avec des transferts de détenus de la CIA.
b. Transfert de détenus en Roumanie : les dissimulations continuent
226. Nos efforts visant à obtenir des enregistrements précis des vols effectifs concernant les mouvements des avions associés à la CIA en Roumanie se sont heurtés à des tentatives de dissimulation, un manque de consistance et à une véritable confusion. Mais je dois commencer mon évaluation en remerciant mes collègues de la délégation roumaine à l’Assemblée parlementaire et leur assistante, et notamment le président de la délégation Gyorgy Frunda, d’avoir fait preuve d’un professionnalisme et d’une bonne foi exemplaires, et d’avoir accordé la meilleure coopération et assistance à mon enquête. Il est regrettable que les autorités roumaines plus généralement n’aient pas égalé la minutie et la transparence dont cette délégation a fait preuve.
227. Plus spécifiquement, j’ai trois soucis principaux par rapport à l’approche des autorités roumaines vis-à-vis des allégations répétées de détentions secrètes en Roumanie, et vis-à-vis de ma propre enquête en particulier. En résumé, mes soucis sont les suivants : de vastes inconsistances non expliquées dans les données roumaines concernant les vols et les aéroports ; la posture défensive de l’enquête parlementaire nationale visant surtout à donner des réponses aux allégations, plutôt que de mener d’authentiques investigations ; et l’insistance de la Roumanie sur une position de déni généralisé et catégorique des allégations, passant outre les preuves extensives du contraire, provenant de sources valables et crédibles.
228. J’ai d’abord été interpellé par les incohérences évidentes dans les données concernant les vols fournies à notre équipe par plusieurs sources roumaines différentes. Pour mon analyse, j’ai en effet examiné des données soumises directement par l’Autorité roumaine de l’aviation civile (RCAA)199, des données communiquées par la Commission du Sénat roumain200 et des données recueillies par notre équipe auprès de sources indépendantes au cours de l’enquête. J’ai comparé les données de ces sources roumaines avec les registres tenus par Eurocontrol, les séries de données aéronautiques exhaustives produites par le système intégré de traitement des plans de vols et l’ensemble des données contenues dans ma propre base (base Marty). Les contradictions entre ces sources sont trop importantes et trop nombreuses201 pour qu’elles soient explicables par de simples erreurs administratives ou même par des changements de destination qui auraient été décidés par les pilotes en cours de vol mais n’auraient pas été communiqués à toutes les autorités. Il n’existe à l’heure actuelle aucun compte rendu exact des vols utilisés pour le transfert de détenus à destination de la Roumanie, et la raison en est que les autorités roumaines ne souhaitent vraisemblablement pas que la vérité éclate.
229. J’ai été particulièrement déçu de la décision de la Commission d’enquête du Sénat d’interpréter son mandat de manière assez restrictive, à savoir défendre la Roumanie contre ce qu’elle a appelé de « graves accusations portées contre notre pays, fondées uniquement sur des ‘indications’, des ‘opinions’, des ‘probabilités’, des ‘extrapolations’ [et] des ‘déductions logiques’202 ». En particulier, les conclusions de la Commission ne sont pas présentées comme des constats cohérents reposant sur des investigations objectives, mais comme des « réponses claires aux questions précises soulevées par M. Dick Marty203 », faisant ainsi référence à mon rapport de 2006 et aux courriers subséquents. Aussi le caractère péremptoire des « conclusions générales204 » de la Commission, de ses « conclusions fondées sur les investigations sur le terrain et les visites de sites » 205 et de ses « conclusions finales »206 n’a-t-il pas lieu d’être. Les travaux de la Commission apparaissent ainsi comme un exercice de dénégation et de réfutation, en omettant d’examiner les faits de manière impartiale. A la lumière des données et des témoignages que j’ai reçus de sources en Roumanie, il m’apparaît que la Commission n’a pas procédé à une enquête transparente et approfondie.
230. La délégation roumaine auprès de l’APCE avait exclu dans sa réponse l’existence d’activités illégales de la CIA en termes prudents207 et avait laissé entrevoir des possibilités de coopération constructive et transparente dans notre quête de la vérité. Mais le gouvernement et le parlement roumains ont préféré garder la maîtrise des informations en faisant tout transiter par la Commission du Sénat208 et ils sont en définitive revenus à leur position initiale consistant à nier en bloc les faits209.
V. Les violations des droits de l’homme liées au programme de détentions secrètes de la CIA
i. Réhumanisation des personnes placées en détention secrète
231. La politique de détention secrète et de « restitution mise en oeuvre par l'actuelle administration américaine» a créé un dangereux précédent de déshumanisation. Les personnes qui se sont prises dans la toile d’araignée mondiale210 de la CIA ont été qualifiées, non sans raison, de « prisonniers fantômes » 211 après avoir été rendus « invisibles » pendant de longues années. 212
232. La façon dont sont systématiquement désignés par l'administration américaine les prisonniers dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » ne peut qu'exacerber l’effet de déshumanisation. L’administration parle régulièrement « d’aliens », « d’ennemis mortels » et de « terroristes sans visage », avec la claire intention de déshumaniser ses détenus aux yeux de la population américaine. La communauté des ONG, quant à elle, les qualifie de « prisonniers fantômes ».
233. En caractérisant les personnes placées en détention secrète comme des êtres différents de nous – ce ne sont pas des êtres humains, mais des fantômes, des « aliens » ou des terroristes – on veut faire passer le message qu'il ne s'agit pas de sujets de droit et qu’ils ne sauraient donc bénéficier des droits de l’homme.
234. Le Président Bush a recouru à ce piège à de multiples reprises pour détourner l’attention des conditions abusives de détention de certaines personnes dans les prisons américaines213. Notre équipe a été témoin des distinctions faites dans l’esprit des gardes et des interrogateurs : lors d’un entretien avec l’une de nos sources de la CIA parfaitement informée du traitement infligé aux détenus, nous avons demandé s’il convenait de considérer une forme connue de traitement des détenus comme abusive. « La vraie question est celle-ci », a répondu la source. « S’agit-il d’un terroriste ? Car si c’est un terroriste, je me dis qu’il n’a que ce qu’il mérite. J’en ai rencontré beaucoup et je suis certain d’une chose : ils ne sont pas humains – ils ne sont pas comme vous et moi. »
235. Or, en examinant le cas dossiers des innombrables personnes – j’en ai même rencontré quelques-unes – placées en détention secrète, j’ai en fait ressenti un sentiment inverse : les épreuves endurées par ces prisonniers m’ont profondément touché car ils me sont toujours apparus comme des êtres humains. Le pire des criminels, même celui qui mérite la sanction la plus sévère, doit bénéficier d’un traitement humain et d’un procès équitable. C’est cela d’ailleurs qui fait de nous une société civile.
236. C’est pour ces raisons qu’il faut s’opposer à la qualification de « prisonniers fantômes » en rappelant sans cesse que les personnes détenues dans le cadre d’opérations antiterroristes sont et restent des êtres humains et, à ce titre, doivent jouir des droits de l’homme et bénéficier d’un traitement humain comme prescrit par la CEDH. Dans cette section du rapport, j’ai voulu mettre l’accent sur les aspects humains des personnes placées en détention secrète.
ii. Reconstitution des conditions d’une cellule de détention secrète de la CIA
237. Pour pouvoir pleinement se rendre compte des conditions physiques et psychologiques endurées par les personnes arrêtées, je tente dans cette section de reconstituer dans la mesure du possible les conditions de détention dans une cellule de la CIA.
238. Une reconstitution de cette nature est la première étape pour restaurer le respect des droits fondamentaux de l’homme, car elle nous oblige à nous poser la question : « qu’en serait-il si les rôles étaient inversés ? ». C’est le fondement même des Conventions de Genève.
239. Dans ce contexte, le débat politique aux États-Unis à propos du traitement des détenus a suscité des contributions intéressantes, dont bon nombre affirment à juste titre que « les problèmes liés au traitement des détenus soulèvent des questions graves quant aux valeurs américaines »214. Dans les sphères politiques américaines, l’Amendement McCain215 à la Loi sur le traitement des détenus semble fixer la limite des actes spécifiques autorisés ou interdits lors de la détention, du transfert et de l’interrogatoire de prisonniers étrangers. Cette limite peut être résumée dans les termes suivants :
Si ne serait-ce qu’un américain était détenu dans ces conditions ou traité de cette manière et que la population américaine estime que ce traitement est odieux ou inacceptable, alors l’Amérique ne devrait pas agir de même avec des prisonniers d’autres nationalités qu’elle garde en détention.
240. Le fait d'être détenu en dehors de tout contrôle judiciaire ou de la part du CICR, dans un lieu inconnu constitue déjà une forme de torture, comme l’a d’ailleurs déjà rappelé Louise Arbour, Haut Commissaire des droits de l’homme des Nations Unies. C’est un devoir précis de tous les Etats du Conseil de l’Europe de ne pas tolérer ce genre de traitements ni sur leur territoire, ni ailleurs.
241. Dans les paragraphes suivants, j’essaie de traduire au mieux l’expérience la plus intime et toujours indéniablement humaine de la détention et de l’interrogatoire dans ces conditions. Cet essai de reconstitution est subdivisé dans les cinq titres thématiques suivants : confinement, isolement et dénuement; conditionnement physique minutieux des prisonniers et des cellules ; surveillance permanente ; du prosaïsme aux souvenirs indélébiles ; et pratiques systématiques de stress physique et psychologique.
242. Les témoignages sur lesquels repose ce texte ont été gardés strictement anonymes – principalement à la demande de ceux qui les ont livrés – afin de protéger les sources dont ils émanent. Ces sources sont le plus souvent d’anciens prisonniers ou des personnes actuellement détenues, des défenseurs des droits de l’homme, ou des personnes qui ont travaillé à la création ou au fonctionnement des prisons secrètes de la CIA.
243. L’anonymat des personnes qui ont enduré ces épreuves est également préservé. Les conditions et les caractéristiques décrites ci-dessous ont, dans tous les cas, été celles de plusieurs personnes, jamais spécifiquement celles d’un seul individu.
iii. Confinement, isolement et dénuement
244. Des détenus ont été amenés dans leurs cellules par des hommes baraqués habillés en noir, portant des masques qui recouvraient totalement leur visage, et des visières sombres sur les yeux. Leurs vêtements ont été lacérés et arrachés et beaucoup de détenus sont restés nus durant plusieurs semaines.
245. Des détenus ne disposaient que d’un seau pour uriner, d’un bol pour le petit déjeuner et le dîner (servis épisodiquement et en silence) et d’une couverture.
246. Des détenus ont passé plusieurs mois d’isolement et d’extrême privation sensorielle dans de minuscules cellules, enchaînés et menottés en permanence.
247. Des détenus ont reçu de vieilles couvertures noires trop petites pour qu’ils puissent à la fois s’étendre dessus et s’en couvrir.
248. Des détenus ont reçu de la nourriture inhabituelle, telle que du bœuf et du riz en boîte, beaucoup d’entre eux ne mangeaient que pour trouver un peu de chaleur et lutter contre le froid perçant.
249. La nourriture était crue, insipide et souvent versée sans soin dans un plat peu profond, de sorte qu’il en tombait une partie à côté. Hormis un mince matelas en mousse pour s’allonger ou se reposer, les cellules se résumaient à un sol nu et des murs nus.
250. A un certain moment en 2004, huit personnes étaient détenues dans les mêmes locaux de la CIA en Europe, mais toutes soumises à un strict régime d’isolement. Tout contact visuel ou auditif entre eux était interdit…et empêché sauf en cas de décision expresse de créer des conditions limitées dans lesquelles ils pouvaient se voir ou entrer en contact parce que cela pouvait servir les objectifs de recueil d’informations [de la CIA].
251. Une caractéristique commune pour beaucoup de détenus était le régime d’isolement de quatre mois. Au cours de cette période de plus de 120 jours, absolument aucun contact humain n’était autorisé, sauf avec des gardes masqués et silencieux. Il ne devait rien y avoir à quoi l’on puisse se raccrocher. Aucune familiarité, aucun confort, personne à qui parler, pas d’issue. C’est très long quand on est seul face à ses pensées.
a. Conditionnement physique minutieux des détenus et cellules
252. Au cours du transfert en détention secrète, tous les prisonniers sont physiquement examinés afin d’évaluer leur conditionnement et leur état de santé, repérer les éventuelles blessures ou cicatrices, et en dresser un portrait complet qui servira d’élément de comparaison une fois en détention. Pour ces examens, pour lesquels le sujet est totalement déshabillé, il semble qu’ai été utilisée une carte du corps similaire aux formulaires employés par les entreprises de location de véhicules lors de la remise des clés pour relever toutes les marques spécifiques sur la voiture. Dans tous les cas, avant le transfert, le sujet est filmé ou au moins photographié nu.
253. L’air de nombreuses cellules provenait d’un orifice de ventilation situé au plafond, fréquemment réglé de manière à produire des températures extrêmes : parfois chaudes au point de suffoquer, parfois froides au point d’être frigorifié.
254. De nombreux détenus ont décrit que l’air conditionné était délibérément réglé de manière à rendre la situation inconfortable.
255. Des détenus étaient exposés à certains moments à une surchauffe de leurs cellules ; à d’autres moments, à des courants d’air glacé.
256. Des détenus n’ont jamais bénéficié de la lumière ni de l’obscurité naturelles, d’autant qu’ayant les yeux souvent bandés, ils ne voyaient rien.
b. Surveillance permanente
257. Des détenus parlent avec haine des caméras de surveillance, placées de manière à balayer chaque centimètre carré de la cellule.
258. Des détenus étaient écoutés par leurs interrogateurs au moyen de micros cachés dans les murs.
259. Outre la présence de caméras dans les cellules, des gardes masqués regardaient sans cesse dans la cellule et frappaient à la porte, intimant aux détenus de se réveiller et de lever les bras pour montrer qu’ils étaient toujours en vie.
c. De la banalité aux souvenirs indélébiles
260. Le petit déjeuner était servi le matin, puis un déjeuner en début d’après midi. La nourriture du matin se composait habituellement de deux ou trois portions triangulaires de fromage non emballées, deux rondelles de tomates, quelques pommes de terre bouillies, du pain et des olives. L’après-midi, le repas comprenait habituellement du riz blanc bouilli et des tranches de viande en conserve.
261. Lors de certaines occasions, dont les fêtes religieuses, des repas spéciaux comportant de la viande cuite en sauce, des noix et des dates, des fruits et légumes frais, ou encore des morceaux de chocolat, étaient servis dans les cellules. Parfois même de petits extras, tels que des confiseries ou des gâteaux, étaient distribués dans les cellules.
262. Une vraie routine s’est développée autour de la distribution des repas. L’ampoule électrique, qui était allumée en permanence, était brièvement éteinte ; la nourriture était distribuée puis la lumière était rallumée. La porte de la cellule était équipée d’une trappe pour la distribution des repas mais il était totalement impossible de prévoir si les gardes allaient introduire le repas par la trappe ou si la porte serait ouverte et le repas déposé dans la cellule.
263. Des détenus disposaient en guise de toilettes d’un seau de 30 cm de profondeur et 25 cm de diamètre.
264. Par moment, l’alimentation électrique tombait en panne. La musique s’arrêtait et la lumière s’éteignait. Pendant de courts moments, on pouvait entendre crier plusieurs personnes, certaines plus lointaines que d’autres mais tenant toutes des propos incohérents.
d. Pratiques systématiques de stress physique et psychologique
265. Les murs des cellules étaient équipés, à environ 50 centimètres du sol, d’un anneau permettant d’enchaîner les détenus. Ils portaient des menottes et des fers aux pieds. Ils étaient régulièrement contraints de se contorsionner et restaient enchaînés à l’anneau durant des périodes longues et pénibles.
266. La majorité des prisonniers de la CIA a tenté tôt ou tard de résister ou de protester contre les traitements infligés et les interrogatoires. Ces efforts se sont pour la plupart avérés vains. Selon une source ayant participé aux interrogatoires de la CIA : « vous savez qu’ils commencent à capituler lorsqu’ils reviennent vers vous ; quand ils se montrent loquaces ou tentent de contester votre autorité. Alors vous tenez bon … et vous les faites craquer ».
267. Le fond sonore le plus courant dans les cellules était un bourdonnement faible mais constant de bruit blanc diffusé par des haut-parleurs. D’autres reconstitutions font état d’un vrombissement extérieur, ressemblant au bruit d’un avion, d’un moteur ou d’un générateur. Le bruit permanent était ponctué de braillements de musique occidentale à pleine puissance – rock, rap et battements assourdissants, de versets déformés du Coran, ou des bruits irritants – tonnerre, décollage d’avions, rires tonitruants, cris de femmes et d’enfants.
268. Des détenus ont été soumis à des bruits et des dérangements permanents anéantissant toute chance de trouver le sommeil.
269. La musique de torture était mise en route, ou du moins le volume était considérablement augmenté en punition de prétendues infractions, telles qu’élever la voix, appeler ou ne pas faire signe assez vite lorsque les gardes attendaient une réponse des détenus.
270. L’escalade progressive des efforts physiques et psychologiques imposés, associée dans certains cas à des périodes de pression intense aux fins de l’interrogatoire, a occasionné chez bon nombre des personnes détenues par la CIA l’apparition de problèmes psychiatriques et mentaux.
VI. Secret et dissimulation : comment les Etats-Unis et ses partenaires européens éludent toute responsabilité pour les opérations clandestines de la CIA
i. Étude du cas de M. Khaled El-Masri2
271. Les circonstances de l’enlèvement du citoyen allemand Khaled El-Masri sont exposées en détail dans mon premier rapport de juin 2006216. Les circonstances exactes du retour de K. El-Masri en Europe n’ont pas encore pu être établies à cette occasion.
272. Nous estimons désormais avoir réussi à retracer en détail l’odyssée de K. El-Masri et de faire toute la lumière aussi sur son retour en Europe : si nous avons pu le faire, sans pouvoirs ni moyens, pourquoi les autorité compétentes ne l’ont pas fait ? Une seule explication est possible : elles n’ont aucun intérêt à ce que soit faite la vérité.
a. Mise au jour de la « restitution » secrète « vers son pays d’origine » de M. El-Masri vers l’Europe
273. En plus de décrire le système de détentions secrètes dans les États membres du Conseil de l’Europe, mon enquête a pour but de faire la lumière sur l’un des mystères non éclaircis de la « toile d’araignée mondiale », résumé par la question suivante : Au cours de ses opérations occultes, comment la CIA renvoie-t-elle chez lui un détenu dont elle admet qu’il a été, à la suite d’une erreur, l’innocente victime d’une « restitution » et d’une détention secrètes ?
274. Notre étude de cas porte sur M. Khaled El-Masri, un citoyen allemand dont les épreuves subies entre les mains de l’UBK217 dans « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et de la CIA en Afghanistan, du 1er janvier au 28 mai 2004, ont été documentées en détail dans mon rapport de l’année dernière218. Nous avons pu prouver l’implication de la CIA dans le transfert de M. El-Masri vers l’Afghanistan en établissant le lien entre le vol qui l’a amené là-bas – dans l’appareil N313P au départ de Skopje (« l'ex-République yougoslave de Macédoine ») vers Bagdad (Irak) puis Kaboul (Afghanistan), le 24 janvier 2004 – et le transfert connu d’un autre détenu auquel avait procédé la CIA à bord du même avion deux jours plus tôt, révélant ainsi l’existence du premier « circuit de restitution »219.
275. À son arrivée en Afghanistan, M. El-Masri a été conduit dans un lieu de détention secrète de la CIA près de Kaboul et emprisonné dans une « petite cellule en béton, d’une saleté répugnante »220 durant plus de quatre mois. Dans ce laps de temps, la CIA a découvert que rien ne pouvait être retenu contre lui et que son passeport était authentique221 mais, pour une raison inexplicable, a retenu M. El-Masri au secret dans sa cellule sordide pendant plusieurs semaines après cela.
276. M. El-Masri nous a parlé de sa libération tardive du 28 mai 2004, donnant tous les détails dont il pouvait se souvenir222. Cependant, plusieurs questions importantes restaient bien entendu sans réponse dans sa description des faits, précisément parce que la CIA ne voulait pas qu’il sache ce qui lui arrivait. M. El-Masri a eu les yeux bandés tout au long de son vol de retour pour l’Europe, a été aussitôt embarqué sans ménagement à l’arrière d’une fourgonnette à son arrivée et conduit pendant plusieurs heures « sur des routes pavées et non pavées, en montagnes russes ». Les hommes qui l’ont transporté parlaient une langue qu’il ne reconnaissait pas. Lorsqu’on lui a finalement enlevé le bandeau qu’il avait sur les yeux, M. El-Masri s’est retrouvé dans un lieu montagneux inconnu, dans l’obscurité, et on lui a donné l’ordre de suivre un chemin isolé sans se retourner. Il a dit qu’il craignait « de se faire tirer dans le dos et d’être laissé pour mort », sans que personne sache comment il était arrivé là.
277. Les trois années suivantes, le cas de M. El-Masri a fait l’objet de nombreuses enquêtes et rapports, notamment d’une commission parlementaire d’enquête du Bundestag et de procureurs allemands, sur lesquels je reviendrai plus bas. Toutefois, à ce jour, une pièce du puzzle échappait encore aux enquêteurs, à savoir comment M. El-Masri était revenu d’Afghanistan vers un point inconnu en Europe223.
278. Aujourd’hui, j'estime être à même de reconstruire les circonstances du retour d'Afghanistan de Khaled El-Masri: il a quitté Kaboul (Afghanistan) le 28 mai 2004 à bord d’un avion Gulfstream affrété par la CIA, immatriculé N982RK, vers une base aérienne militaire en Albanie appelée « Aérodrome Bezat-Kuçova »224. Nous avons obtenu de trois sources distinctes de premières informations sur cette « restitution » extraordinaire vers le pays d’origine et sommes en mesure de publier les registres de vols de la base de données Marty en annexe au présent rapport225.
279. Notre équipe a tout d’abord été alertée de l’existence d’un « circuit de vol » inhabituel dans l’espace aérien européen à la date en question par un document soumis par les autorités nationales de l’aviation de la Bosnie-Herzégovine226. Ce document cite trois « autorisations diplomatiques pour un aéronef d’État », qui auraient été délivrées en relation avec des « mouvements aériens pour les besoins de la CIA, États-Unis ». L’autorisation la plus intéressante, dont j’ai par la suite obtenu copie227, était décrite comme suit :
« Le 26 mai 2006, une autorisation [a été] délivrée à la compagnie « RICHMON AVIATION » [sic] pour un vol charter de voyageurs le jour du 28 mai 2004. Ligne : Auki/Gwaunaru’u – Sarajevo – Prag. Type de l’aéronef : Gulsstrim III, immatriculation et indicatif N982RK qui est aussi son signal d'appel. »
280. Trois éléments de cette autorisation ont attiré notre attention : le rôle de la société d’affrètement Richmor Aviation228 ; l’idée étrange qu’un Gulfstream III puisse voler de l’aéroport d’Auki/Gwaunaru’u, dans les Îles Salomon, jusqu’à Sarajevo229 ; et la mention du 28 mai 2004, que nous savions être la date où Khaled El-Masri a été relâché. Le premier de ces trois éléments était la clé qui devait nous permettre de localiser les registres de vol de l’appareil N982RK ; le deuxième était la preuve d’une diversion de la part de la CIA pour dissimuler la provenance réelle de l’appareil, à savoir l’aérodrome de Bezat-Kuçova ; et le troisième était la concordance que nous recherchions pour résoudre le mystère des circonstances du retour de M. El-Masri vers l'Europe.
281. Depuis lors, des personnes intérieures à la CIA nous ont confirmé que l’Albanie était bien le pays vers lequel l’Agence avait choisi d’envoyer M. El-Masri depuis l’Afghanistan. Ces sources américaines nous ont informés que la CIA avait tout d’abord demandé à « l'ex-République yougoslave de Macédoine » si elle accepterait une « restitution » « en sens inverse » de celle de janvier 2004, mais qu’elle s’était heurtée à une fin de non-recevoir : « Vous imaginez bien que c’est la dernière chose que voulaient les Macédoniens ! Ils n’avaient aucune raison de récupérer le problème. »
282. Le deuxième choix de la CIA, l’Albanie, était favorable d’un point de vue géographique puisqu’il permettait de conduire M. El-Masri à la frontière macédonienne dès son arrivée, et ainsi de le relâcher dans un état de désorientation pouvant nuire à sa crédibilité s’il rendait son histoire publique. D’un point de vue politique, l’Albanie s’est également avérée un partenaire bilatéral disposé à servir de « dépotoir » (« dumping ground »)230 aux États-Unis pour se débarrasser des détenus indésirables de la « guerre contre le terrorisme ». Au moins huit anciens prisonniers de Guantanamo restent bloqués en Albanie231 parce que leur statut de réfugié ne leur permet pas de rentrer chez eux auprès de leurs familles.
283. A la fin des épreuves qu’il a subies, M. El-Masri n’a pas reçu une balle dans le dos mais s’est trouvé face aux policiers d’un poste de contrôle qui s’est révélé être situé à la frontière entre « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et l’Albanie. De là, il a effectué un trajet en voiture de près de six heures vers Tirana, capitale de l'Albanie, et a été renvoyé chez lui en Allemagne sur un vol commercial reliant l’aéroport Mère Térésa à Francfort. Il a reçu une carte d’embarquement pour son vol final et son passeport a été tamponné d’un visa de sortie albanais le 29 mai 2004.
284. En plus de l’élucidation de l’énigme du retour de K. El-Masri en Europe, cette affaire connaît de nouveaux développements en relation en particulier aux activités du Parquet de Munich, aux débats de la commission parlementaire d’enquête du Bundestag allemand (Untersuchungsausschuss), à l’action civile engagée par M. El-Masri contre la CIA devant les tribunaux américains, et, enfin et surtout, à la situation personnelle de l’intéressé.
285. L’action en justice engagée à l’encontre des kidnappeurs de M. El-Masri devant le Parquet de Munich est toujours en cours. À l’initiative du procureur, des mandats d’arrêts internationaux ont été délivrés contre 13 agents de la CIA suspects en janvier 2007.232 Les autorités judiciaires bavaroises n’ont interféré en aucune manière dans l’émission de ces mandats d’arrêt, mais aucun progrès n’a pour l’instant été réalisé en ce qui concerne l’arrestation des personnes concernées ni même leur identification sous leur nom véritable.
286. En Allemagne – contrairement à l’Italie - il n’est pas possible de juger des prévenus en contumace. En réponse à la demande officielle d’entraide judiciaire adressée aux autorités macédoniennes début 2006, les procureurs n’ont obtenu que la « version officielle » des événements telle qu’elle avait déjà été publiée par les autorités233.
287. Par ailleurs, aucun progrès n’a été réalisé dans l’identification de « Sam », l’agent germanophone qui aurait accompagné M. El-Masri lors de son retour d’Afghanistan234. Il a récemment été révélé235 que le ministre de l’Intérieur de l’époque, M. Schily, était personnellement présent à Kaboul au moment où « Sam » a annoncé à M. El-Masri son rapatriement prochain. Cependant, le procureur ne voit aucune relation entre la présence de M. Schily et les allégations de M. El-Masri lui-même selon lesquelles « Sam » serait en fait un agent fédéral allemand.
288. Il a été révélé que les lignes téléphoniques de l’avocat de M. El-Masri, M. Gnjidic, ont été placées sur écoute de janvier à mai 2006 sur ordre du Parquet. À l’époque, de longues conversations téléphoniques avaient eu lieu entre M. Gnjidic et mon collaborateur dans le cadre du mandat qui m’a été confié par l’Assemblée parlementaire. Le procureur en charge de l’affaire236 m’a informé que les écoutes téléphoniques, autorisées par le tribunal comme le prévoit la loi237, avaient pour but de documenter les éventuelles tentatives des auteurs suspectés de l’enlèvement de contacter M. Gnjidic afin de proposer un arrangement à M. El-Masri. Ces contacts n’ayant pas eu lieu, il a été mis fin aux écoutes téléphoniques. M. Gnjidic, qui n’avait pas été averti au préalable de sa mise sur écoute, a présenté un recours contre la décision autorisant la procédure de mise sous surveillance. Sa prolongation au-delà du mois de mars a été jugée illégale en appel, mais la légalité des écoutes initiales a été confirmée. M. Gnjidic a par la suite déposé une plainte (Verfassungsbeschwerde) contre l’autorisation des écoutes initiales devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht). Dans l’argumentation qu’il a soumise à cette Cour238, le ministère fédéral de l’Intérieur a indiqué qu’il estimait ces écoutes justifiées. Le 17 mai 2007, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que les écoutes avaient violé le droit constitutionnel de M. Gnjidic au respect de sa vie privée.
289. Bien que la commission parlementaire d’enquête du Bundestag (UA) n’ait pas encore achevé ses travaux, les membres de cet organe sont aujourd’hui persuadés de la véracité du récit de M. El-Masri239. En d’autres termes, il ne fait plus aucun doute que la version officielle des autorités macédoniennes est erronée240. Cela confirme notre conviction que ces dernières ont sciemment cachée la vérité.
290. Des désaccords subsistent entre les représentants du gouvernement allemand et des partis d’opposition au sein de la commission d’enquête du Bundestag sur la question de savoir dans quelle mesure les différentes autorités allemandes ont été impliquées ou du moins ont eu connaissance de l’affaire El-Masri, et à partir de quel moment. Les témoignages d’un employé des Télécoms et d’un collaborateur subalterne des services de renseignements allemands – selon lesquels l’ambassade allemande à Skopje aurait été informée de la détention de M. El-Masri avant son transfert en Afghanistan – n’ont pas été jugés suffisamment concluants par la majorité de la commission pour engager la responsabilité des dirigeants politiques241.
291. Sur un plan plus général, les membres de l’opposition de la commission d’enquête ont fait part de leur frustration, estimant que l’exécutif limitait les possibilités offertes à la commission d’élucider cette affaire en invoquant le secret d’État et en refusant à ce titre l’accès à des dossiers ou des témoignages clés. Les informations relevant du « domaine essentiel de la responsabilité propre de l’exécutif » ainsi que celles nécessitant d’être tenu secrètes dans l’intérêt supérieur de l’Etat (Staatswohl) ne sont pas accessible au UA mêmes en réunion à huis clos. C’est l’exécutif qui décide lui-même quelles informations relèvent de ce domaine privilégié, à priori soustrait à toute contrôle parlementaire ; la tendance en cours est d’étendre cette notion de sphère réservée à l’exécutif, ce que les membres de l’opposition du UA ne manquent pas de dénoncer. Ceux-ci viennent de décider de saisir la Cour constitutionnelle fédérale sur ce point242. Même les informations classées qui ne relèvent pas de ce domaine privilégié doivent être traitées à huis clos au sein de la commission parlementaire, ce qui signifie que, les membres de l’UA ne peuvent pas en informer le public ; cela aussi a été déploré par certains parlementaires243.
292. Le procureur Hofmann, qui a également témoigné devant le UA, avait transmis le dossier complet à cette dernière, y compris les éléments classés « secrets ». Mais au cours de son témoignage public, il s’est vu contraint de taire certaines informations portant sur les documents classés secrets. Sa proposition de discuter des documents classifiés à l’occasion d’une session à huis clos n’a pas été retenue, bien que cette procédure ait été appliquée pour d’autres témoins.
293. Le travail du UA a déjà eu pour conséquence de sensibiliser davantage le gouvernement allemand et son administration quant aux aspects droits de l’homme et prééminence du droit244. Récemment, le UA s’est mis d’accord pour faire usage, pour la première fois, de la possibilité prévue dans la loi régissant les commissions d’enquête de nommer un « enquêteur spécial » à compter de la pause parlementaire d’été 2007, chargé de procéder à une enquête pour le compte de l’ UA sur les vols de la CIA et les « restitutions»245.
294. Entre-temps, l’action civile intentée par M. El-Masri aux États-Unis contre la CIA, est entrée dans sa phase finale : après le rejet de la plainte en première instance pour cause de secret d’État, confirmé en appel246, M. Gnjidic a annoncé le 30 mai 2007 son intention de saisir la Cour suprême américaine.
295. Face à cette situation, M. El-Masri continue de souffrir des conséquences psychologiques graves engendrées par les épreuves endurées. Il a été à plusieurs reprises victime d’attaques personnelles dans les médias locaux et a été dans l’impossibilité de trouver un emploi au cours des trois dernières années. En janvier 2007, il s’en est pris violemment à un responsable de la formation professionnelle qui, à son avis, l’avait traité de manière injuste. Le 17 mai 2007, il a été arrêté à Neu-Ulm, soupçonné d’être à l’origine d’un incendie volontaire, puis placé en hôpital psychiatrique247. Ce développement dramatique de la situation personnelle de K. El-Masri ne fait que confirmer la pertinence des appels réitérés de son avocat, Me Gnjidic, selon lequel M. El-Masri avait désespérément besoin d’une immédiate prise en charge psychosociale post-traumatique assurée par des professionnels248. Selon sa thérapeute actuelle249, les tiraillements entre sa prise en charge post-traumatique, d’une part, et la pression exercée par les différentes procédures en cours chargées d’établir les faits, n’ont fait qu’aggraver les problèmes de K. El-Masri.
296. Il est donc d’autant plus regrettable que M. El-Masri n’ait pas encore reçu des excuses officielles pour les exactions dont il a été victime, alors même que M. Schily a déclaré devant le Untersuchungsausschuss que M. El-Masri était innocent et que les Américains ont présenté des excuses au gouvernement allemand depuis fort longtemps.
297. Les développements dans l’affaire El-Masri, suscitent un certain nombre de commentaires.
b. Le « vide juridique » : déni de toute responsabilité envers M. El-Masri en Allemagne et aux États-Unis
298. Dans l’état actuel de l’affaire, M. El-Masri est dans l’incapacité de demander des comptes aux responsables pour les épreuves qu’il a endurées, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. Le cœur du problème est la doctrine du « secret d’État », qui à l’heure actuelle constitue un obstacle absolu aussi bien à la poursuite effective des kidnappeurs de M. El-Masri en Allemagne, qu’à l’établissement complet des responsabilités de la part la commission parlementaire et à l’action civile contre la CIA aux États-Unis.
299. Comme Me Gnjidic l’a fort justement remarqué dans le cadre de sa plainte contre les écoutes téléphoniques mises en place à son encontre, alors que a sphère du secret professionnel – la relation traditionnellement protégée entre un avocat ou un médecin et son client ou entre un journaliste et ses sources – se réduit progressivement, celui du secret d’État prend de plus en plus de l’ampleur. Dans ces conditions, « l’égalité des armes » – qui fait partie des exigences d’un « procès équitable » en vertu de l’article 6 de la CEDH – devient un principe privé de tout contenu250.
300. La Cour suprême des États-Unis, si elle décide de se pencher sur le dossier de M. El-Masri, ainsi que la Cour constitutionnelle fédérale allemande, saisie par les membres de la minorité de la commission parlementaire du Bundestag, devront prendre position sur la mesure dans laquelle l’exécutif est autorisé à agir dans le secret le plus total, sans possibilité de contrôle judiciaire ni parlementaire de ses actions. Dans ce domaine, nous avons d’un côté les avocats et les magistrats – favorables à un contrôle judiciaire et/ou parlementaire – de l’autre l’administration, notamment les agences de renseignements et autres services spéciaux, revendiquant la liberté d’agir dans le secret au nom de prétendus intérêts supérieurs de l’Etat. La plainte constitutionnelle de Me Gnjidic contre les écoutes téléphoniques par contre eu le mérite de contribuer à définir plus clairement la sphère du secret professionnel.
301. Il s’agit indiscutablement de questions essentielles aussi bien dans une optique de la défense des droits de l’homme que dans une perspective de la lutte contre le terrorisme. Le fait de court-circuiter, les mécanismes de contrôle judiciaire et parlementaire ne rendent pas plus efficace la lutte contre le terrorisme. Au contraire, ce vide ne peut que favoriser l’arbitraire et des dérives de toutes sortes.Si certaines modalités opérationnelles doivent nécessairement rester très confidentielles, rien ne s’oppose à que soient mises en place des procédures transparentes de surveillance à posteriori. Continuer à opposer le secret d’Etat des années après les faits apparaît inadmissible dans une société démocratique.
302. Le secret d’État ne peut, d’autre part, en aucun cas justifier ou couvrir des activités criminelles et des violations graves des droits de l’homme. Du point de vue du principe de la prééminence du droit, l’arrêt de la Cour d’appel américaine (4e circuit) dans l’affaire de K. El-Masri251 est décevante et regrettable : certes, elle reconnaît qu’il appartient aux tribunaux de décider de l’étendue à donner au secret d’État252, mais en même temps elle adopte une position extrêmement restrictive quant au rôle du contrôle judiciaire ; la Cour insiste ainsi sur l’obligation pour le tribunal de considérer avec « les plus grands égards » les responsabilités de l’exécutif253. Ces « égards » vont jusqu’au point que, « dans certaines circonstances, un tribunal peut estimer que le fait même que l’exécutif explique pourquoi il ne peut être répondu à une question créerait un danger inacceptable de divulgation préjudiciable. […] En pareille situation, un tribunal est tenu d’agréer la demande de protection par le secret d’État sans autre exigence »254.
303. On est en droit de se demander si de pareils raisonnements sont encore compatibles avec les principes fondamentaux d’un Etat fondé sur la prééminence du droit. La jurisprudence de la Cour suprême américaine citée à l’appui de cette très généreuse interprétation de la doctrine du secret d’État255 remonte au XIXe siècle et aux pires périodes de la Guerre froide, lorsqu’il existait une confiance quasi aveugle dans l’infaillibilité et l’incorruptibilité de ses propres services secrets. Il est à espérer que la Cour suprême des États-Unis saisira l’occasion de l’affaire El-Masri pour une nouvelle analyse et une mise à jour de la « doctrine du secret d’État » pour la mettre en conformité avec l’évolution qui a eu lieu aussi bien dans la mise en œuvre du principe de la séparation des pouvoirs que de celui de la transparence exigée dans une société véritablement démocratique.
304. Dans l’affaire Fitzgerald256, une autre Cour d’appel des Etats-Unis fait observer à juste titre que, « [q]uand le secret d’État est dûment justifié, il en résulte une injustice pour les individus parties à un procès – du fait de la perte d’importants éléments de preuve ou du classement de l’affaire – dans le but de protéger un intérêt public supérieur ». Comment peut-on sérieusement soutenir que des informations établissant la responsabilité d’agents de l’Etat dans le cadre de violations graves des droits de l’homme présentent un « intérêt public supérieur » digne d’être protégé dans une société démocratique ?
305. Le principe de retenue de la part du pouvoir judiciaire (« judicial self-restraint ») est certainement une bonne chose, mais cela devient une véritable perversion lorsque cela a pour le résultat que la justice va jusqu’à renier sa propre mission et a pour conséquence l’impunité pour des auteurs de violations graves des droits de l’homme.
306. Les juges, les procureurs et les avocats ne peuvent pas a priori être considérés comme des risques pour la sécurité nationale, pas plus que d’autres agents de l’Etat eux-mêmes. S’il est nécessaire de sauvegarder des secrets d’État légitimes qui peuvent fort bien être enchevêtrés avec des secrets illégitimes, le personnel judiciaire participant aux procédures dans lesquelles interviennent des secrets d’État peut être soumis à une procédure spécifique de contrôle ou d’habilitation, comme il est de mise dans certaines juridictions, et placés dans l’obligation de garder confidentielles les données auxquelles ils ont accès257.
307. Pour que les responsabilités soient établies, il ne faut pas permettre – et rien n’oblige à le faire – que des informations relatives à des violations graves des droits de l’homme commises par des agents de l’État soient protégées par la notion de secret d’État ou de sécurité nationale.
308. Ce qui s’applique aux tribunaux doit également s’appliquer aux commissions d’enquête parlementaires : l’exécutif ne doit pas être autorisé à faire obstacle aux enquêtes sur ses propres infractions éventuelles en classifiant les informations pertinentes.
c. La Commission d’enquête parlementaire allemande et le travail des procureurs à Munich
- La Commission d’enquête parlementaire du Bundestag
309. La Commission parlementaire d’enquête allemande chargée d’établir les faits dans l’affaire El-Masri est un cas emblématique. Certes, il faut se féliciter que le Bundestag ait pris la décision de vouloir procéder à une enquête sérieuse au sujet de l’affaire El-Masri et des agissements éventuellement répréhensibles des services spéciaux allemands. On ne peut cependant que déplorer que la majorité des membres de la commission se soit jusqu’à présent contentée de recevoir une documentation très incomplète parce que censuré par le gouvernement. La commission s’est d’autre part souvent empressée d’accepter les motivations avancées par des témoins pour refuser de témoigner : à chaque fois il s’agissait du « secret d’État » ou de la doctrine de l’activité et de la responsabilité propre à l’exécutif (« exekutive Eigenverantwortung »). Il convient également de préciser que la commission permanente chargée de superviser les activités des services secrets (Parlamentarisches Kontrollgremium (PKG)) a accès aux informations secrètes258, et que Commission parlementaire d’enquête a pu prendre connaissance à huis clos de certains documents classés secrets et de dépositions de témoins portant sur des informations classées secrètes. L’objet de la controverse entre les représentants de la majorité et de la minorité concerne la mesure dans laquelle les parlementaires peuvent exiger d’avoir accès aux documents classés secrets et l’usage public qu’ils peuvent en faire s’ils estiment que leurs électeurs doivent être informés de l’affaire en question. Une clarification s’impose sur un plan général, aussi pour l’avenir. La Commission parlementaire d’enquête remplit un mandat de contrôle dans l’intérêt du parlement dans son ensemble, et son travail ne doit pas être influencé en premier lieu par des considérations de confrontation politique à court terme259. Dans un système démocratique, toute majorité peut devenir minorité lors des élections suivantes et a donc intérêt à protéger le contrôle parlementaire des actions de l’exécutif. C’est pourquoi je me félicite de la décision des membres de l’opposition de la Commission parlementaire d’enquête de saisir la Cour constitutionnelle fédérale afin qu’elle définisse plus clairement le champ d’application de la doctrine du domaine de responsabilité propre de l’exécutif (« exekutive Eigenverantwortung »)260.
310. Ma dernière remarque concernant la Commission parlementaire d’enquête du Bundestag a trait à l’accueil de ses travaux par l’opinion publique. Les travaux de la commission ont révélé des aspects fort contestables de certaines décisions de l’ancien ministre chargé de la coordination des services spéciaux (aujourd’hui ministre des affaires étrangères), notamment dans l’affaire Kurnaz ; ce dernier, détenu à Guantanamo, aurait pu apparemment être libéré bien avant par les Etats-Unis si seulement les autorités allemandes avaient été d’accord de le rapatrier261. Si certains médias ont soulevé la question du maintien au gouvernement de ce ministre, sa popularité, selon des sondages d’opinion, n’en a nullement souffert, bien au contraire. Les affaires El-Masri et Kurnaz, contre lesquels aucune responsabilité n’a pu être retenue et qui sont passé par des épreuves extrêmement dures – des mois et des années de détention illégale sans aucun mot d’excuse ni le versement d’aucune indemnité – ont déclenché des commentaires déplaisants de la part de la presse tabloïde à l’égard de ces deux personnes d’origine arabe et de religion musulmane262. Le succès apparent de cette stratégie médiatique peut également être le symptôme d’une islamophobie latente263, qui est inquiétante et devrait inquiéter les responsables politiques et les acteurs de la société civile.
- Le Parquet de Munich
311. Les procureurs de Munich continuent à rencontrer des difficultés en raison du refus des autorités américaines et de celles « l’ex-République yougoslave de Macédoine » de collaborer à la recherche de la vérité. L’assistance des autorités de ces pays est indispensable pour prouver les faits et établir les responsabilités. Il est désormais établi que les réponses données par les autorités macédoniennes ne correspondaient nullement à la vérité. Une nouvelle requête d’assistance avec des questions très précises semblerait devoir s’imposer.
d. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » : tromperie et refus de sa responsabilité3
312. Une commission parlementaire macédonienne est parvenue le 18 mai dernier à la conclusion que les services secrets du pays « n’avaient pas outrepassé leurs pouvoirs » dans l’affaire El-Masri.264 Selon les médias, le président de cette commission, M. Rahic, aurait déclaré que « tant que le récit de M. El-Masri n’aura pas été confirmé et que l’on ne nous aura pas présenté des preuves formelles, nous nous fierons au ministère de l’Intérieur ». De tels propos paraissent assez téméraires, même en tenant compte que lorsqu’ils ont été prononcés le présent rapport n’était pas encore publié ; cependant, les faits nouveaux rendus maintenant publics devraient finalement activer la « volonté de cette commission et du parlement de la République de Macédoine de mener une enquête approfondie et d’élucider entièrement cette affaire », comme l’aurait assuré M. Rahic.
313. La « version officielle » du séjour involontaire de M. El-Masri dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » est indéniablement devenue insoutenable, aussi bien à la lumière des travaux de la Commission parlementaire d’enquête du Bundestag, que des informations que nous estimons être à même de fournir au sujet des modalités du retour secret de M. El-Masri en Europe. Il est désormais grand temps pour les responsables de cette tromperie – vis-à-vis du Bundestag allemand, des procureurs de Munich, du Parlement européen et du Conseil de l’Europe– de présenter des excuses au malheureux protagoniste de cette affaire et de dévoiler une fois pour toutes la vérité complète. On a le sentiment que la responsabilité de ce refus de dire la vérité incombe aux plus hauts représentants de l’Etat, qui ont vraisemblablement orchestré la présentation de cette version officielle265. Dans l’intérêt de la restauration de la confiance mutuelle indispensable à la coopération européenne dans ce domaine sensible, j’invite instamment le Président et le Parlement macédoniens à vouloir collaborer dans la recherche de la vérité sans plus attendre.
314. L’exemple positif de la Bosnie-Herzégovine, qui a pleinement reconnu les faits relatifs à « son » affaire de « restitution »266 mérite d’être rappelé ici. Les autorités de ce pays ont fait preuve de responsabilité et de sincérité et il convient aussi de les féliciter pour de la récente élection de la Bosnie-Herzégovine, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, comme membre du Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies.267
ii. Complicité et responsabilité dans d’autres affaires de « restitution »
a. Le rôle des autorités italiennes dans l’affaire Abou Omar
315. Les nouveaux développements dans cette affaire, évoqués en détail dans le rapport de juin 2006268, incluent de nouveaux mandats d’arrêt délivrés le 3 juillet 2006 contre quatre autres citoyens américains, dont Jeffrey Castelli, le directeur du bureau italien de la CIA au moment de l’enlèvement, portant ainsi à 26 le nombre total de mandats d’arrêt contre des agents américains. En juillet 2006, deux mandats ont également été délivrés contre des agents italiens travaillant pour le SISMI, le service de renseignement militaire (MM. Pignero et Mancini). En novembre 2006, le Parquet de Milan avait rempli toutes les formalités techniques permettant la transmission des demandes d’extradition concernées aux autorités américaines par le ministre italien de la Justice. Mais, à ce jour, le ministre n’a toujours pas transmis ces demandes. Il n’est pas inutile de rappeler que le traité d’assistance judiciaire entre les Etats-Unis et l’Italie prévoit expressément l’extradition aussi des propres ressortissants.
316. En novembre 2006, M. Pollari a été relevé de ses fonctions de directeur du SISMI « dans le cadre d’une réorganisation des services secrets »269.
317. Dans un courrier qu’il a pu faire sortir clandestinement de sa prison en Égypte (publié par le Chicago Tribune et le Corriere della Sera le 7 janvier 2007), Abou Omar décrit en détail son enlèvement en Italie et les abominables tortures auxquelles il a été soumis en Égypte, qui ont bien au delà des méthodes déshumanisantes employées par la CIA dans son propre réseau de prisons secrètes270.
318. En février 2007, 26 citoyens américains et sept italiens, dont M. Pollari, ont été officiellement inculpés, le procès devant s’ouvrir le 8 juin 2007271. M. Pollari, seul accusé à comparaître au cours de l’audience préliminaire, a souligné que les services de renseignement italiens n’avaient joué aucun rôle dans l’enlèvement allégué. Il a également indiqué au juge ne pas être en mesure d’assurer correctement sa défense car les documents clarifiant sa position ne pouvaient être utilisés au cours des débats, en raison des secrets d’État qu’ils contenaient272. En fait, les preuves recueillies par le Parquet sont écrasantes : le SISMI avait été informé de l’opération Omar et des agents italiens ont bel et bien pris part à l’opération.
319. En février et en mars, le gouvernement italien a demandé à la Cour constitutionnel, d’annuler l’ordonnance de renvoi des 33 prévenus dans l’affaire d’Abou Omar le Parquet ayant outrepassé ses compétences ayant utilisé des documents classés secrets et procédé à des écoutes téléphoniques des conversations d’agents des services secrets italiens dans le cadre de la poursuite des personnes suspectées. La Cour constitutionnelle a déclaré admissibles les deux recours du gouvernement, mais ne s’est pas encore, jusqu’à ce jour, prononcée sur le fond. 273 Le Premier ministre italien, Romano Prodi, a déclaré274 que les informations importantes concernant la coopération entre la CIA et les services de renseignement militaires italiens relevaient du secret d’État et que sur l’affaire Abou Omar « il suivait la ligne de Berlusconi »275. Pire encore : le gouvernement précédant n’avait pas soulevé expressément le secret d’Etat, alors que le ministre de la justice actuel n’a pas hésité à saisir la Cour constitutionnelle estimant que les magistrats milanais avaient empiété dans le domaine réservé de l’exécutif.
320. Mais comment oublier qu’un haut fonctionnaire italien – le général Pollari, responsable des services de renseignements militaires – a menti d’une façon éhontée devant le Parlement Européen ? Comment expliquer le silence assourdissant des gouvernements Berlusconi et Prodi face à l’enlèvement d’Abou Omar – au bénéfice du statut de réfugié – par un commando américain et au sabotage que cette opération a constitué pour une importante enquête anti-terrorisme conduite par le Parquet de Milan ?
321. Dans mon précédant rapport j’avais déjà eu l’occasion de rendre hommage à la compétence et à la grande qualité du travail de magistrats et des services de police de Milan. Il est affligeant de voir aujourd’hui à quel genre de traitement sont soumis des magistrats de la valeur de Armando Spataro et de Ferdinando Pomarici, des procureurs engagés depuis des années, non sans de grands risques personnels, dans la répression du terrorisme, une lutte qu’ils ont toujours menée avec efficacité et dans le strict respect des règles d’un Etat fondé sur la primauté du droit. On est arrivé maintenant au point de dénoncer ces magistrats pour violation du secret d’Etat !
322. En Italie, comme en Allemagne, indépendamment de l’alternance des forces politiques au pouvoir, on a apparemment choisi la même ligne de conduite : préserver à tout prix les relations (et surtout les intérêts) avec le puissant allié en invoquant le « secret d’Etat » chaque fois qu’une vérité désagréable pourrait éclater au grand jour. Cela permet aussi de couvrir des comportements contraires à la loi et de permettre aux services du gouvernements d’échapper à leurs responsabilités. Il s’agit également d’une très grave entrave à l’indépendance du système judiciaire.
323. Notre collègue Christos Pourgourides a démontré dans son rapport adopté par l’Assemblée en avril 2007 sur l’« équité des procédures judiciaires dans les affaires d’espionnage ou de divulgation de secrets d’Etat »276 comment des législations vagues et trop larges sur le secret d’État ont été contournées pour emprisonner et réduire au silence des scientifiques, des journalistes et des avocats indépendants ainsi que des personnes qui avaient dénoncé des abus (« whistleblowers »). La présente enquête montre que les concepts vagues et trop larges de secret d’État font également obstacle à la responsabilité de l’exécutif pour des violations flagrantes des droits de l’homme. A l’instar de M. Pourgourides, qui a fort justement constaté qu’une information déjà dans le domaine public ne peut être un « secret d’État »277, nous devons parvenir à faire admettre que les informations concernant des violations graves des droits de l’homme commises par les autorités exécutives ne soient pas tues au motif qu’il s’agit de secrets d’État. Je ne peux que souhaiter le succès à mon ami, Armando Spataro, dans sa lutte pour ces principes en Italie.
b. Le rôle des autorités canadiennes dans l’affaire Maher Arar
324. Après le tableau plutôt sombre que nous ont offert les attitudes de plusieurs gouvernements européens, il est réconfortant de mentionner un exemple positif, celui du Canada, membre observateur auprès de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
325. Le cas de Maher Arar, citoyen canadien enlevé à New York et soumis à torture dans une prison syrienne, doit servir d’exemple aux Etats européens pour démontrer que ce genre d’affaires peut être appréhendé d’une façon plus digne et plus conforme à un Etat de droit.
326. Une commission d’enquête spéciale278 a mené une enquête séparée sur les faits et un examen approfondi des différents aspects politiques dans le but d’établir les faits et de tirer les conséquences des lacunes qui sont apparues dans cette affaire. Le Rapport sur les événements concernant Maher Arar – Analyse et recommandations (364 pages) – a été publié en juillet 2006. Le site web officiel de la commission fournit d’amples informations sur le mandat de l’enquête, le rôle du Commissaire, des avocats de la commission et les règles de procédure. Il contient également des documents très détaillés relatifs à l’enquête sur les faits menée par la commission (y compris des transcriptions des audiences publiques, des résumés des audiences à huis clos, des rapports des témoins-experts et le « Rapport de l’Enquêteur spécial »). Des informations similaires ont été publiées en ce qui concerne l’examen des aspects politiques.
327. Dans le cadre de ce rapport, je ne dispose malheureusement pas de ressources pour analyser et commenter en détail ces importants travaux. C’est très regrettable. Il est toutefois hautement souhaitable que l’on s’inspire des travaux de la commission d’enquête canadienne dans le processus de suivi des recommandations de l’Assemblée par le Comité des Ministres, pour garantir que des abus et des erreurs similaires ne puissent se reproduire dans nos États membres.
328. Il n’est pas surprenant que dans l’affaire de Maher Arar la Commission ait une nouvelle fois été confrontée à la question du secret d’État et de la sécurité nationale. Mais contrairement à la situation en Europe et aux États-Unis, le Canada semble avoir trouvé une solution viable permettant de sauvegarder à la fois le devoir de rendre compte et les intérêts véritables de la sécurité nationale. Pour simplifier, le commissaire, un magistrat expérimenté, a pu accéder à l’ensemble des informations requises. Certains documents considérés secrets par le gouvernement dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la défense nationale ou des relations internationales ont été examiné dans le cadre d’une procédure contradictoire et n’ont pas été reproduits dans la version publique du rapport (tout en signalant cependant les omissis). De cette façon ce n’est pas le gouvernement qui est le seul juge pour décider ce qui doit être considéré comme secret d’Etat. Une telle procédure mérite la plus grande attention pour la préparation du mandat du nouveau mécanisme d’investigation du Conseil de l'Europe que nous proposons de créer.
329. Le Commissaire de l’enquête, le juge Dennis O’Connor, s’est déclaré « en mesure d’affirmer catégoriquement qu’aucune preuve n’indique que M. Arar a commis quelque infraction que ce soit ou que ses activités constituent une menace pour la sécurité du Canada »279 – disculpant ainsi sans équivoque M. Arar. Il a précisé qu’il était « convaincu d’avoir été capable d’examiner toute l’information canadienne pertinente dans le cadre du mandat », qu’il avait « entendu une partie de la preuve lors d’audiences à huis clos, et [que] dans la version publique du présent rapport, [il n’était] pas en mesure de faire référence à toute la preuve entendue lors de ces audiences. Toutefois, [il était] heureux d’indiquer qu’[il était] capable de publier toutes [s]es conclusions et recommandations, y compris celles qui sont fondées sur la preuve entendue durant les audiences à huis clos »280
330. Je souhaiterais conclure en citant M. Arar lui-même281, qui a parfaitement décrit le rôle et la fonction du principe de la responsabilité : « Le but n’est pas ici de chercher une quelconque revanche; il s’agit d’améliorer nos institutions et de servir de modèle au reste du monde. La responsabilité est au cœur de notre démocratie. Elle est le pilier fondamental qui distingue notre société des États policiers. »
331. Expliquant comment il avait été en mesure de surmonter la torture, l’incapacité de trouver un emploi et le stress lié à l’enquête, il écrit : « Je tire ma force de ma foi, de l’amour, de la sollicitude et de l’énergie de mon épouse, et du soutien et de la générosité des Canadiens. J’ai redécouvert le Canada au travers de son peuple, un peuple qui m’a rendu fier d’être canadien. »
332. Ces mots sont impressionnants dans la bouche d’un homme détenu durant un an dans les conditions les plus abjectes et ayant subi la torture dans une prison des services secrets syriens, remis à ces derniers par la CIA qui a pu compter sur la collaboration de leurs collègues canadiens qui ont fourni des informations totalement infondées sur ses prétendus liens avec Al-Qaïda. L’épreuve de M. Arar s’est poursuivie aussi lors de son retour au Canada, retardé par toutes sortes de pannes, et caractérisé par des fuites organisées d’informations tendant à le discréditer et à essayer de justifier le comportement des services responsables de cet enlèvement.
333. L’attitude du Canada mérite d’être soulignée pour la façon dont les institutions ont su traiter cette affaire grave et délicate. La société canadienne a su aussi rester imperméable aux tentatives de conditionnement d’une certaine presse et n’a pas hésité à manifester sa solidarité envers celui qui avait subi une telle injustice282. M. Arar a également bénéficié d’une assistance psychosociale et a reçu une indemnité substantielle du gouvernement en réparation du préjudice subi283. L’opinion publique canadienne est, d’autre part, dans l’attente que soient mises en œuvre les recommandations postulées par le rapport et que les responsables soient appelés à rendre compte de leurs comportements284. Les différences sont frappantes à tout point de vue dans la manière d’affronter l’affaire Arar par rapport à la façon dont on a appréhendé le cas El-Masri. Enfin et surtout, il convient de rappeler que ni les Etats-Unis, ni la Syrie ont jugé bon de coopérer avec la commission d’enquête canadienne. L’action civile de M. Arar à l’encontre des autorités des États-Unis a rencontré les mêmes difficultés que celle de M. El-Masri en raison de la doctrine du secret d’État.
c. Proposition du « All Party Parliamentary Group on Extraordinary Rendition » (APPG) pour améliorer les mécanismes du Royaume-Uni destinés à traiter des demandes de « restitution »
334. Bien que l’APPG n’ait réalisé aucun progrès concernant les affaires des résidents britanniques enlevés en Gambie et finalement transférés à Guantanamo Bay285, son président, M. Andrew Tyrie, a soumis récemment au gouvernement du Royaume-Uni une proposition visant à améliorer les mécanismes nationaux de contrôle en ce domaine, afin de mieux protéger les détenus transportés via le Royaume-Uni et d’accroître la transparence et de mieux définir les responsabilités286. L’APPG a également exprimé son soutien aux propositions du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à la suite de la procédure ouverte en vertu de l’article 52 de la CEDH ainsi qu’aux travaux de l’Assemblée parlementaire, notamment à la résolution et à la recommandation proposées avec le rapport de juin 2006. Pour l’APPG l’existence de « restitutions extraordinaires » ne peut faire l’objet d’aucun doute : elles ont bel et bien eu lieu.
335. La commission du renseignement et de la sécurité de la Chambre des Communes n’a cependant pas encore publié son rapport sur les « restitutions » extraordinaires287.
VII. Détentions secrètes et « restitutions »: une érosion contagieuse du respect des droits de l’homme à l'échelle mondiale
i. Les dommages collatéraux de la guerre contre le terrorisme : l’érosion du respect des droits de l’homme
336. La politique mise en œuvre par l’actuelle administration américaine a incontestablement contribué à ternir l’image des Etats-Unis, pays considéré comme un modèle de démocratie et de respect des libertés individuelles. L’énorme mouvement de sympathie dont le peuple américain a fait l’objet après la tragédie du 11 septembre s’est rapidement transformé en incompréhension, irritation, voire en ouverte hostilité. Le recours à des actes illégaux – enlèvements, délocalisation de la torture vers des pays pourtant considérés comme « voyous », création de centres de détention en dehors de tout contrôle judiciaire – a fortement atteint l’autorité morale des Etats-Unis. Pire encore, la plus grande puissance du monde devient un modèle négatif de référence pour d’autres pays qui se sentent ainsi légitimés à suivre la même voie et à bafouer les droits de l’homme. L’exportation systématique de ces activités en dehors du territoire américain constitue aussi une forme de mépris pour le reste du monde et le fait que ces méthodes soient réservées exclusivement à des non américains est l’expression d’une mentalité d’ « apartheid » juridique. Un sentiment par ailleurs renforcé par le refus systématique de l’administration américaine d’accepter de se soumettre à une juridiction internationale alors qu’elle est toujours prête à l’imposer aux autres288. Cette attitude ne fait qu’alimenter un anti-américanisme déplorable et dommageable, car il crée un mouvement de sympathie pour l’extrémisme islamiste et confère ainsi un sentiment de légitimité aux groupes criminels qui font recours à la terreur. Les dommages collatéraux de la « guerre contre le terrorisme » mise en œuvre par l’actuelle administration américaine sont très graves. Mais plus grave encore, plus intolérable, est l’attitude de maints gouvernements européens qui ont toléré – lorsqu’ils n’ont pas directement collaboré – toute une série d’actes illégaux sur leur propre territoire que l’administration américaine même refusait de commettre dans son pays.
ii. Poursuite des détentions secrètes dans la République tchétchène et refus de coopération avec le CPT : dommages collatéraux inacceptables aux valeurs du Conseil de l'Europe
a. 3ème déclaration publique du CPT et détentions dans le village de Tsentoroy
337. Le rapport de juin 2006, faisait état de graves allégations concernant des disparitions forcées, ainsi que l’existence de centres secrets de détention et de recours systématique à la torture en Tchétchénie. Entre-temps, le CPT (Comité européen de prévention de la torture) a émis de nouvelles conclusions concrètes concernant cette région, dans la troisième déclaration publique publiée récemment.
338. En vertu de l’article 10.2 de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le Comité peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de faire une déclaration publique si un État partie à la Convention « ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations du Comité ». Selon la déclaration susmentionnée, le CPT reste « extrêmement préoccupé » par le fait que « le recours à la torture et aux autres formes de mauvais traitements par les membres des forces de l'ordre et des forces de sécurité persiste, tout comme la pratique, étroitement liée, des détentions illégales »289 et que les enquêtes sur ces affaires restent le plus souvent sans résultat290. Cette déclaration fait suite à deux autres déclarations publiques concernant également la République de Tchétchénie en juillet 2001 et juillet 2003, ce qui montre l’extrême gravité de la situation. L’obligation des États membres de coopérer avec le CPT et le suivi donné aux déclarations publiques du CPT par le Conseil de l'Europe en général mériteraient de faire l’objet d’un rapport séparé de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme.
339. Dans le cadre de mon mandat concernant les allégations de détentions secrètes dans les États membres du Conseil de l'Europe, j’ai invité le Président de la délégation russe auprès de l’APCE, M. Konstantin Kosachev, à commenter la troisième déclaration publique du CPT et les allégations de détentions secrètes dans le village de Tsentoroï. Dans sa réponse en date du 15 mai 2007, M. Kosachev écrit ce qui suit :
« Selon le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie, la délégation du Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT), conduite par M. Palma, s’est rendue dans le village de Tsentoroï (région de Kourtchaloïevski de la République tchétchène) et a inspecté tous les lieux qui présentaient à ses yeux un intérêt. Elle n’a trouvé aucun local de détention secrète ni aucun fait susceptible de corroborer les rumeurs de leur existence. Aucune demande ou plainte de la part des résidents n’a été enregistrée par les organes des forces de l’ordre de la République tchétchène quant à d’éventuelles détentions illégales de personnes et à leur séjour subséquent dans le village de Tsentoroï (région de Kourtchaloïevski de la République tchétchène).
Le rapport du CPT de novembre 2006 sur les résultats des deux visites du Comité fait état de lieux de détention illégaux dans le village de Tsentoroï (région de Kourtchaloïevski de la République tchétchène). En réponse, le ministère de l’Intérieur de la Fédération de Russie a mené des inspections complémentaires. Les informations portées à la connaissance de la Communauté européenne et de l‘Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n’ont pas été confirmées.
Le Service Fédéral de Sécurité de la Fédération de Russie ne dispose d’aucune information sur l’existence d’un quelconque centre de détention secret dans le village de Tsentoroï (région de Kourtchaloïevski de la République tchétchène) ». (traduction non officielle)
340. En vertu de la Convention anti-torture, le CPT est dans l’obligation de garantir le caractère confidentiel de ses travaux et, de ce fait, ne peut pas commenter publiquement cette réponse. Mais les autorités russes n’ont pas apporté de réponse spécifique au point soulevé dans mon courrier, à savoir qu’il ressort d’une réponse officielle des autorités russes au CPT, rendue publique en partie par le CPT (dans la déclaration publique susmentionnée291), qu’au moins un lieu de détention secrète – non déclaré comme tel au CPT – avait existé dans les locaux du Service de sécurité du Président tchétchène dans le village de Tsentoroï292. Je ne considère pas les propos tenus – un déni général – comme une réponse suffisante à la question précise soulevée dans mon courrier. La déclaration écrite de M. Kosachev selon laquelle la délégation du CPT qui s’est rendue à Tsentoroï n’a trouvé aucun lieu de détention secret ni aucun fait prouvant les rumeurs de leur existence et qu’aucune demande ou plainte pour détention illégale dans cette localité n’a été reçue par les forces de l’ordre locales est clairement contredite par le CPT dans ses propres conclusions :
« Au cours de ses visites en 2006, la délégation du CPT s’est à nouveau entretenue avec un certain nombre de personnes qui ont rapporté de manière crédible et détaillée avoir été détenues illégalement – parfois pendant des périodes prolongées – en République tchétchène. Il a fréquemment été fait référence à des locaux situés dans le village de Tsentoroï dans le district de Kourtchaloï […]. Dans certains cas, des plaintes officielles ont été déposées auprès du Parquet pour détention illégale et mauvais traitements à Tsentoroï. […] la délégation du CPT a pu se rendre à Tsentoroï le 2 mai 2006 […]. La disposition de l’enceinte et, plus spécifiquement, l’emplacement et les équipements des salles de sécurité et des locaux adjacents correspondaient trait pour trait aux descriptions faites à la délégation par les personnes qui affirmaient y avoir été détenues (et soumises à diverses formes de mauvais traitements). » (traduction non officielle)
b. Allégations de détentions secrètes à Grozny
341. L’existence alléguée d’une autre prison illégale en République tchétchène – à Grozny, la capitale de la République tchétchène – est en cours d’examen par la sous-commission des droits de l’homme de l’Assemblée. A la suite d’une publication du groupe russe de défense des droits de l’homme « Memorial »293 alléguant que des preuves d’actes de torture et de disparitions forcées avaient disparu lors de la destruction d’une ancienne école qui abritait récemment encore un centre notoire de détention du ministère de l’Intérieur de la République tchétchène, la sous-commission des droits de l’homme a demandé des explications au Parquet général de Russie. L’immeuble a été rasé dans les heures qui ont suivi la révélation par Memorial de la découverte d’inscriptions accablantes sur les murs des cellules et d’autres preuves recueillies dans les locaux, que Memorial a, dans toute la mesure du possible, documentées par vidéo. La sous-commission n’a pas jugé satisfaisantes les explications fournies dans la réponse du Procureur général datée du 11 septembre 2006. Des réponses ont été apportées le 21 mai 2007 à ses questions complémentaires du 12 octobre 2006. Je préfère ne pas commenter ici ces réponses, car elles n’ont pas encore été examinées par la sous-commission294.
342. Si je ne suis pas en mesure de tirer des conclusions définitives à partir des informations encore incomplètes présentées ci-dessus concernant le centre de détention qui a été rasé à Grozny, il ne semble plus faire aucun doute, à la lumière de la déclaration publique du CPT, que des personnes ont été détenues secrètement à Tsentoroï295. De plus, je ne peux que constater le manque général de transparence entourant les détentions dans le Caucase du Nord, caractérisées par des milliers de disparitions restant non élucidées, notamment dans des affaires laissant entrevoir l’implication de l’une ou l’autre des institutions de l’Etat chargées de l’application de la loi. Dans plusieurs décisions publiées récemment, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Fédération de Russie pour ne pas avoir enquêté de manière sérieuse et efficace sur certaines affaires296.
343. En guise de mesure de restauration de la confiance, je propose que l’Assemblée invite la Fédération de Russie à publier intégralement les rapports du CPT et à collaborer étroitement avec cet organe pour éradiquer la pratique des détentions secrètes de son territoire, y compris dans le Caucase du Nord.
VIII. La nécessité de trouver des solutions de consensus pour résoudre le dilemme du programme HVD tout en assurant le respect des droits de l’homme
344. Les critiques qui sont adressées à la façon dont est conduite la « guerre contre le terrorisme » suscitent de la part de représentants de l’administration américaine une double objection : d’une part, ils estiment que ces critiques sont exagérées et contreproductives297 ; d’autre part, ils font valoir que les auteurs de ces critiques ne font guère d’efforts pour proposer des solutions viables à ce qu’ils considèrent comme un problème inextricable : comment identifier, capturer, placer en détention et « livrer à la justice » les personnes que nous soupçonnons être des terroristes « de grande importance » ? John Bellinger pose une question simple à ses homologues européens :
« Je vous le demande : quelle est la solution à ce problème ? »298
345. Face à l’importance et à la complexité du phénomène du terrorisme, il apparaît indispensable de rechercher un consensus international pour en comprendre la nature et la portée précises ainsi que sur les moyens de le combattre. Le gouvernement américain ne manque aucune occasion de rappeler qu’il mène cette « guerre contre le terrorisme » pour le bien des citoyens du monde libre en général, et des Européens en particulier ; c’est pourquoi il est impératif de s’accorder sur les principes et sur les normes juridiques qui la régissent299.
346. Qui plus est, nous devons veiller à ce que des questions comme celle du traitement des détenus, que j’ai traitées ici à travers les techniques d’interrogatoire, n’altèrent pas notre vision et notre jugement collectifs.
347. Au terme de ces recherches, je suis convaincu qu’une lutte efficace contre le terrorisme n’est possible que si on parvient à un consensus, clair et transparent, sur les moyens auxquels il convient de recourir. Tout aussi indispensable est une approche qui considère les conditions politiques qui favorisent le terrorisme et la façon de les modifier.
i. Vers des définitions consensuelles des termes employés dans la « guerre contre le terrorisme »
348. De mon point de vue, il est urgent, en particulier, de clarifier trois définitions. La première est la notion de « guerre » contre les terroristes internationaux. L’administration américaine a pour stratégie de définir la « guerre » en des termes extrêmement larges. On voit bien que la métaphore de la « guerre » joue un rôle politique redoutable pour rallier le soutien de la population américaine autour de la politique étrangère des États-Unis, mais aussi qu’elle contribue à affaiblir et à déstabiliser le cadre fondamental du « droit de la guerre ».
349. Dans le cadre de mon enquête, j’ai analysé des « programmes » américains qui, pour le Président Bush, relèvent sans ambiguïté de sa métaphore de la « guerre contre le terrorisme » : il s’agit principalement du programme « Détenus de grande importance » (HVD) et du programme des « restitutions ». Or ces activités ne s’apparentent que de très loin à la guerre telle qu’on l’entend au sens militaire classique. C’est pourquoi je partage le point de vue de deux éminents commentateurs américains lorsqu’ils déclarent :
« Dans la mesure où la politique de contreterrorisme exige que l’ensemble des instruments à la disposition du gouvernement soient mis en œuvre, la plupart de ces instruments ne seront pas des instruments de guerre au sens strict de conflit armé. En effet, ils feront intervenir la surveillance, l’interdiction du financement du terrorisme, l’obtention de renseignements, la diplomatie et d’autres méthodes. Le langage de la guerre à l’échelle mondiale est donc nécessairement métaphorique300 ».
350. La deuxième notion dont la définition actuelle est à revoir car elle est contraire aux droits de l’homme internationalement reconnus et, en particulier, à nos principes d’égalité devant la loi, est celle d’« ennemi ». Depuis le Décret militaire édicté par le Président Bush le 13 novembre 2001301 jusqu’à la récente Loi sur les Commissions militaires de 2006302, les notions d’« altérité » – notamment la nationalité étrangère – sont au cœur de la politique des États-Unis en matière de détention des personnes soupçonnées d’actes terroristes.
351. Je suis fermement convaincu que les normes fondamentales des droits de l’homme doivent êtres appliquées de la même façon, que le détenu soit américain ou non, qu’il soit allié ou adversaire, qu’il soit de la plus grande ou de la plus faible « importance », qu’il soit la cible de la CIA, du ministère américain de la Défense ou du FBI, et qu’il soit détenu sur le territoire des États-Unis ou à l’étranger. En ne respectant pas ce principe dans ses activités et sa législation, le gouvernement américain a instauré une forme d’apartheid juridique, où les droits de l’homme et les protections de la loi sont appliqués aux détenus à des degrés divers, de manière absolument discriminatoire.
352. Cet apartheid juridique n’est nulle part plus apparent que dans les agissements dont traite le présent rapport – le programme occulte de la CIA consistant à placer des HVD étrangers « ennemis » dans des lieux de détention secrets à l’étranger, y compris sur le territoire d‘États membres du Conseil de l’Europe. Il est grand temps que nous mettions fin à cette discrimination inadmissible – et, en même temps, que nous bannissions pour toujours la conception de l’administration américaine, qui revient à dire : « si nous ne pouvons employer légalement ce type de pratique chez nous ou pour nos propres citoyens, nous allons l’exporter ou l’externaliser afin de ne pas avoir à rendre de comptes ».
353. La troisième définition qu’il importe de clarifier est celle de la notion de « combattant ». Le choix stratégique de l’administration américaine de persister dans la métaphore de la « guerre contre le terrorisme » a finalement eu pour effet « d’élever les présumés terroristes au statut de combattants »303 – alors qu’ils devraient être traités de la même manière que les autres membres de réseaux criminels internationaux tels que les marchands d’armes, les trafiquants de drogue ou les personnes impliquées dans la traite des êtres humains. Je suis persuadé que le fait de donner un tel statut aux membres d’Al-Qaida n’a servi qu’à galvaniser ses chefs de file et à les conforter dans leur conviction d’appartenir à une « armée du peuple » révolutionnaire. Khalid Cheikh Mohammed et d’autres HVD ont profité de leur statut pour adresser des messages « politiques » lors de leurs audiences devant le CSRT à Guantanamo304. Je suis également d’accord avec l’analyse de l’armée américaine elle-même selon laquelle les « insurgés » à qui l’on reconnaît une certaine légitimité deviennent à coup sûr des adversaires plus coriaces, et en particulier résistent davantage aux interrogatoires305.
ii. Vers un consensus en matière de normes concernant les techniques d’interrogatoire
354. Il est désormais largement admis en Amérique et à l’échelle internationale que les « techniques renforcées d’interrogatoire »306 utilisées sur les personnes « de grande importance » maintenues en détention secrète par la CIA ont dépassé les bornes en termes de légalité, de morale et d’efficacité. Deux commentaires très récents sur le sujet – l’un émanant d’un Rapporteur spécial de l’ONU307, l’autre d’un groupe d’experts de « scientifiques du renseignement » américains308 – fournissent des arguments en faveur de la révision et de la stricte réglementation des techniques d’interrogatoire.
355. Martin Scheinin, le Rapporteur de l’ONU, a de nouveau attiré l’attention sur le fait que bon nombre de ces techniques auxquelles « la CIA a effectivement eu recours et continue d’avoir recours » donnent lieu, selon lui, à « des pratiques assimilables à une violation du droit inaliénable à ne pas subir de torture, ni aucune forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant309 ».
356. L’étude américaine effectuée par l’Intelligence Science Board est axée sur des considérations pratiques et pose essentiellement la question de savoir si les techniques d’interrogatoire comme celles pratiquées par la CIA sont efficaces pour recueillir des renseignements exacts. Dans l’ensemble, ce rapport conclut que bon nombre des méthodes employées après le 11 septembre sont « dépassées, peu fiables et relèvent de l’amateurisme310 » ; dans le détail, il tente d’expliquer selon quel engrenage les interrogatoires ont si souvent pris un tour aussi violent :
« Trop souvent, les interrogateurs poursuivent de façon intensive et agressive leurs objectifs sans être suffisamment conscients que la source a elle aussi des objectifs… Ne pas tenir compte des intérêts de la source peut entraîner des désaccords dans des domaines inattendus et apparemment inexplicables et même à une véritable attitude de défi… Au cours de cette guerre [contre le terrorisme mondial], des preuves de l’emploi de méthodes coercitives par les interrogateurs américains sont apparues à une fréquence alarmante311 ».
357. De mon point de vue, le choix même de recourir à des méthodes coercitives fondées sur la douleur ou la contrainte physiques et psychologiques est un cadeau empoisonné pour les interrogateurs de la CIA. La nécessité, dictée par la sécurité nationale, de recueillir des renseignements concrets pouvant déboucher sur des poursuites est tellement impérieuse – sans parler du sentiment de profonde indignation faisant suite aux attentats du 11 septembre dont sont accusés les HVD, sentiment qui se transforme souvent en un désir irrationnel de vengeance – que les interrogateurs de la CIA ont recouru et continueront à recourir aux mesures les plus coercitives qu'on les a autorisés à employer.
358. Je suis partisan de règles sans ambiguïté, transparentes et strictement appliquées pour les interrogatoires des détenus de la CIA. Le décret que le Président Bush doit promulguer très prochainement312 devra être publié dans son intégralité et déclarer expressément illégales non seulement la pratique odieuse du « waterboarding », mais aussi les techniques telles que les gifles, les positions douloureuses, la privation de sommeil et l’exposition à des températures extrêmes. Je note que même l’Army Field Manual de septembre 2006 laisse planer le doute sur le fait que ce type de méthodes soit ou non interdites ; ce manuel ne me paraît donc pas constituer un ensemble de normes minimales suffisamment solide. Lorsque les dispositions réglementant la CIA seront enfin établies, il faudra qu’elles fixent des seuils plus élevés et plus explicites pour garantir que ces interrogatoires importants se déroulent de manière parfaitement intègre.
iii. Perceptions du programme HVD et sa probable réactivation
359. Lors de son discours du 6 septembre 2006, le Président Bush a loué le programme HVD comme étant une politique qui « a été et demeure l'un des outils les plus importants de la guerre que nous menons contre le terrorisme ». Comme a pu le constater notre équipe au cours de cette enquête, l’avis du Président est largement partagé par les agents qui avaient connaissance de ce programme. À quelques très rares exceptions près, la majorité de nos sources au sein de la CIA et des milieux du renseignement au sens large ont décrit le programme HVD comme un succès ou, dans un cas, « à peu près aussi bon que ce qu’on pouvait en espérer ».
360. Voici un extrait de notre entretien avec une source de haut rang des services de renseignement américains :
« Il faut que vous compreniez que le programme que nous avons mené tout au long de l’année 2005, jusqu’en 2006, pour traiter les détenus de grande importance était guidé à la fois par les besoins et par les résultats. Il nous fallait démontrer que nous étions en mesure de capturer les responsables du 11 septembre et de démanteler les principales cellules d’Al-Qaida à la source, tout en éloignant autant que faire se peut la menace d’attentats terroristes contre la population américaine. Nous devions travailler avec nos alliés les plus dignes de confiance afin d’éviter toute fuite susceptible de mettre en danger la sécurité nationale – la nôtre ou la leur. Les résultats parlent d’eux-mêmes.
En examinant la situation actuelle, vous constaterez que les besoins sont différents de ceux du lendemain du 11 septembre. Transférer ces 14 HVD à Guantanamo – les Zubaida et les KSM – revenait à tirer un trait sur le mode de fonctionnement du programme, car beaucoup de personnes étaient opposées à sa poursuite. Bien sûr, quelque chose d’autre le remplacera, mais nous ne savons pas encore à quoi cela ressemblera. »
361. Nos sources nous ont déclaré catégoriquement que, du point de vue des responsables de la CIA qui travaillaient au programme HVD, les aspects spécifiques de ce programme auxquels s’intéresse plus particulièrement ce rapport – y compris les « sites noirs » européens – appartiennent à une page de l’histoire de l’après-11 septembre qui, pour l’essentiel, est désormais tournée.
362. À première vue, cette affirmation apparaît exacte. Les 14 HVD dont nos sources ont accepté de nous parler (du moins dans certaines limites) ont été transférés et sont désormais tous détenus à Guantanamo. Ils ont reçu la visite de représentants du Comité international de la Croix Rouge (CICR), ce qui indique que leur situation de prisonniers a enfin été régularisée, du moins sous cet aspect, particulier. La CIA ou le gouvernement américain ne les considèrent plus comme ayant une grande et « brûlante » valeur en matière de renseignement313 et ils ont été ainsi déférés devant les juridictions chargées de réexaminer leur statut de combattant (CSRT, Combatant Status Review Tribunal) au début de l’année 2006 pour entériner leur statut « de combattants ennemis illégaux ». En définitive, ces HVD seront les premiers prisonniers condamnés pour des infractions spécifiques lors de procédures individuelles menées par des commissions militaires.
363. D’autre part, il ne fait aucun doute que l’administration Bush est prête à recourir de nouveau à certaines formes du régime de détention et d’interrogatoire de la CIA. Si la déclaration du Président Bush le 6 septembre 2006, selon laquelle « il n'y a à présent aucun terroriste au programme de la CIA », voulait signifier que cette page était tournée, la phrase suivante annonçait l’ouverture d’un nouveau chapitre : « Mais à mesure que de nouveaux terroristes de haut rang seront capturés, le besoin d'obtenir d'eux des renseignements demeurera crucial, et le fait de disposer d'un programme de la CIA pour interroger les terroristes continuera d'être essentiel pour obtenir des informations vitales 314. »
364. En fait, tout laisse à penser que le programme HVD a déjà été réactivé au cours des derniers mois. Le transfert d’Abd Al-Iraqi à Guantanamo en avril 2007315 présentait de toute évidence les mêmes caractéristiques que les 14 transferts de septembre 2006 : durant les quelques mois de détention par la CIA qui ont précédé son transfert sur l’île de Cuba, il semble qu’il ait été tenu au secret et soumis à des interrogatoires en un lieu inconnu.
365. La remise d’Al-Iraqi au Département de la Défense uniquement après que les renseignements qu’il était susceptible de fournir aient été totalement exploités par la CIA semble confirmer la déclaration de l’une de nos sources du milieu du renseignement : « Alors que la CIA ne prenait auparavant aucune part aux interrogatoires, elle est devenue l’agence de choix en la matière. Nous ne les remettrons au DoD qu’après en avoir tiré tout ce que nous pouvons. »
iv. Considérations en guise de conclusion
366. Je souhaite sincèrement que mon rapport de cette année serve de catalyseur pour prendre la pleine mesure du bourbier juridique et moral dans lequel nous nous sommes enfoncés collectivement à la suite de la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis. Près de six ans plus tard, il semble que nous soyons toujours aussi loin de sortir de ce bourbier, en partie par manque d’informations précises sur les pratiques auxquelles se livrent exactement les États-Unis et leurs alliés – une opacité entretenue par le secret, la dissimulation et la manque d'honnêteté –, en partie parce que l’absence de volonté politique et la méconnaissance de l’urgence du problème, de part et d’autre de l’Atlantique, empêchent de s’unir autour de solutions de consensus.
367. En faisant la lumière sur certaines des vérités qui ont jusqu’à présent été tues et nous empêchaient d'avancer, j’espère avoir incité les personnes intègres, américains ou européens, à prendre conscience que nos valeurs communes, ainsi que notre sécurité commune, dépendent de notre capacité à nous entendre pour mettre un terme aux pratiques abusives inhérentes aux politiques américaines, telles que le programme « Détenus de grande importance ».
Vols camouflés de la CIA à destination de l’aéroport de Szymany en Pologne
La « zone de manœuvre » pour les transferts de la CIA et les détentions secrètes en Roumanie
Registres de vols de la base de données Marty
* * *
Commission chargée du rapport: commission des questions juridiques et des droits de l'homme
Renvoi en commission: décision du Bureau du 30 juin 2006, renvoi n°3253 du 30 juin 2006
Projet de résolution et projet de recommandation adoptés par la commission le 8 juin 2007 respectivement avec 2 votes contre et à l’unanimité avec 2 abstentions
Membres de la Commission: M. Dick Marty (Préisdent), M. Erik Jurgens, M. György Frunda, Mme Herta Däubler-Gmelin (Vice-présidents), M. Athanasios Alevras, M. Miguel Arias, M. Birgir Ármannsson, Mme Aneliya Atanasova, M. Abdülkadir Ateş, M. Jaume Bartumeu Cassany, Mme Meritxell Batet, Mme Soledad Becerril, Mme Marie-Louise Bemelmans-Videc, M. Erol Aslan Cebeci, Mme Pia Christmas-Møller, Mme Ingrīda Circene (remplaçant: M. Boriss Cilevičs), Mme Lydie Err, M. Valeriy Fedorov, M. Aniello Formisano, M. Jean-Charles Gardetto, M. Jószef Gedei, M. Stef Goris, M. Valery Grebennikov, M. Holger Haibach, Mme Gultakin Hajiyeva, Mme Karin Hakl, M. Nick Harvey, M. Andres Herkel, M. Serhiy Holovaty, M. Michel Hunault, M. Rafael Huseynov, Mme Fatme Ilyaz, M. Kastriot Islami, M. Želiko Ivanji, Mme Kateřina Jacques, M. Karol Karski, M. Hans Kaufmann (remplaçant: M. Andreas Gross), M. András Kelemen, Mme Kateřina Konečná, M. Nikolay Kovalev (remplaçant: M. Yuri Sharandin), M. Jean-Pierre Kucheida, M. Eduard Kukan, Mme Darja Lavtižar-Bebler, M. Andrzej Lepper, Mme Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, M. Tony Lloyd, M. Humfrey Malins, M. Pietro Marcenaro, M. Alberto Martins, M. Andrew McIntosh, M. Murat Mercan, Mme Ilinka Mitreva, M. Philippe Monfils, M. João Bosco Mota Amaral, M. Philippe Nachbar, Mme Nino Nakashidzé, M. Tomislav Nikolić, Mme Carina Ohlsson, Mme Ann Ormonde (remplaçant: M. Patrick Breen), M. Claudio Podeschi, M. Ivan Popescu, Mme Maria Postoico, Mme Marietta de Pourbaix-Lundin, M. Christos Pourgourides, M. Jeffrey Pullicino Orlando, M. Valeriy Pysarenko, M. François Rochebloine, M. Francesco Saverio Romano, M. Armen Rustamyan, M. Kimmo Sasi, M. Christoph Strässer, M. Mihai Tudose, M. Vasile Ioan Dănuţ Ungureanu, M. Øyvind Vaksdal, M. Egidijus Vareikis, M. Miltiadis Varvitsiotis (remplaçante: Mme Elsa Papadimitriou), Mme Renate Wohlwend, M. Marco Zacchera, M. Krysztof Zaremba, M. Vladimir Zhirinovsky, M. Miomir Žužul
N.B. Les noms des membres qui ont participé à la réunion sont indiqués en gras.
Secrétariat de la commission: M. Drzemczewski, M. Schirmer, Mme Maffucci-Hugel, Mlle Heurtin, Mme Schuetze-Reymann
2 Suivi des rapports du Secrétaire Général établis en vertu de l’article 52 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, sur la question de la détention et du transport secrets de détenus soupçonnés d’actes terroristes, notamment par des agences relevant d’autres Etats ou à leur instigation (SG/Inf(2006)5 et SG/Inf(2006)13), document SG(2006)01.
3 La Maison Blanche, Service du porte-parole, « Discours du Président sur la guerre contre le terrorisme dans le monde » (La guerre contre le terrorisme est une lutte en faveur de la liberté, déclare le Président Bush), discours prononcé le 06.09.2006 dans la salle Est de la Maison Blanche; ci-après « Discours du Président Bush, 06.09.2006 ».
4 Ibidem. La transcription montre bien que le Président Bush a su faire vibrer la corde sensible de son auditoire à la Maison Blanche, composé notamment de proches de victimes des attentats du 11 septembre « Le Congrès achèvera sa session dans quelques semaines seulement, et l'adoption de cette loi devrait avoir la priorité absolue. (applaudissements.)… Pour notre sécurité, il faut que le Congrès agisse et qu'il mette à jour nos lois pour que nous puissions faire face aux menaces de cette nouvelle époque. Je sais qu'il le fera. »
5 Ibidem. « Les informations recueillies auprès des terroristes dans le cadre de ce programme nous ont aidés à démêler les complots de cellules terroristes en Europe et dans d'autres régions. Elles ont aidé nos alliés à protéger leur population contre des ennemis mortels. »
6 Voir Dick Marty, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, « Allégations de détentions secrètes et de transferts illégaux de détenus concernant des États membres du Conseil de l’Europe », Doc. 10957, 12.06.2006, disponible sur:
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc06/FDOC10957.htm ; ci-après « Rapport Marty 2006, Doc. 10957 du Conseil de l’Europe ».
7 Discours du Président Bush, 06.09.2006, note 3 supra.
8 Voir Dana Priest, « CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons – Debate is Growing within Agency about Legality and Morality of Overseas System set up after 9/11 », The Washington Post, 02.11.2005.
9 Voir Howard Kurtz, « Bush Presses Editors on Security », The Washington Post, 26.12.2005, disponible à l’adresse http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/25/AR2005122500665_pf.html. Pour de plus amples commentaires, voir également le Rapport Marty 2006, section 1.3, p. 9.
10 Dana Priest, lors d’un séminaire intitulé « Secret et gouvernement : l’Amérique face à l’avenir », organisé au Centre sur le droit et la sécurité, Faculté de droit de l’Université de NY, New York, 12.04.2007.
11 Je tiens en particulier à saluer les contributions des journalistes suivants, fondées sur des investigations originales visant à mettre au jour des faits inédits et de nouvelles dimensions du système mondial de détentions secrètes et de transferts de détenus : Stephen Grey, sur les restitutions extraordinaires et l’externalisation de la torture (voir “America’s Gulag,” dans The New Statesman, 17.05.2004; “US Accused of Torture Flights,” dans The Sunday Times, 14.11.2004; et “Les Etats-Unis inventent la delocalisation de la torture,: dans Le Monde Diplomatique, avril 2005) ; Dana Priest, sur les programmes de la CIA, y compris les détentions secrètes en Europe (“CIA Holds Terror Suspects in Secret Prisons – Debate is Growing within Agency about Legality and Morality of Overseas System set up after 9/11,” dans The Washington Post, 2.11.2005; et “Foreign Network at Front of CIA’s Terror Fight – Joint Facilities in Two Dozen Countries account for bulk of Agency’s post-9/11 successes,” dans The Washington Post, 18.11.2005) ; Jane Mayer, notes sur les politiques de « restitution », les techniques d’interrogatoires et de torture (“Outsourcing Torture: The secret history of America’s ‘extraordinary rendition’ programme,” dans The New Yorker, 14 et 21.02.2005; “A Deadly Interrogation – Can the CIA legally kill a prisoner?” dans The New Yorker, 14 novembre 2005; et “The Memo – How an internal effort to ban the abuse and torture of detainees was thwarted,” dans The New Yorker, 27.02.2006); Brian Ross et Richard Esposito sur « Enhanced interrogations and the clear-out of European sites (“CIA’s Harsh Interrogation Techniques Described – Sources Say Agency’s Tactics lead to Questionable Confessions, Sometimes to Death”, ABC News, 18.11.2005; et “Sources Tell ABC News Top Al-Qaeda Figures held in Secret CIA Prisons: 10 out of 11 Terror Leaders subjected to “Enhanced Interrogation Techniques,” ABC News, 5.12.2005); Don Van Natta Jr. et Souad Mekhennet sur l’affaire El-Masri (“German’s Claim of Kidnapping brings Investigation of US link,” dans The New York Times, 09.01.2005); Nick Hawton, sur la dissimulation des vols secrets en Pologne (“Chasing Shadows,” BBC Radio 4, 02.01.2007) ;et le Chicago Tribune, sur les vols fantômes en Pologne et en Roumanie (John Crewdson, “Elusive jet may hold clue to secret prisons – Mystery Gulfstream landed in Romania,” in The Chicago Tribune, 13.09.2006; et Tom Hundley, “Remote Polish airstrip holds clues to secret CIA flights,” 06.02.2007).
12 Je remercie chaleureusement tous nos partenaires du secteur non gouvernemental, dont le dévouement à notre cause et le soutien indéfectible apporté à mes investigations – le plus souvent en coulisse – m’ont été extrêmement précieux. Pour leur professionnalisme tout au long de ces deux dernières années et pour leurs articles, leurs recherches et leurs observations – trop nombreux pour que je puisse tous les énumérer ici –, je souhaite remercier en particulier : l’Union américaine pour les libertés civiles, Amnesty International, le Centre Brennan pour la Justice de la Faculté de droit de l’Université de New York (NYU), le Centre pour les droits de l’homme et la justice mondiale de la Faculté de droit (NYU), le Centre pour les droits constitutionnels, Human Rights First, Human Rights Watch, la Commission internationale des juristes, REPRIEVE, Statewatch et la Commission d’Helsinki pour des droits de l’homme de Suède. Je vous félicite pour vos travaux et je salue aussi les nombreuses autres ONG actives dans ce domaine, qui m’ont soutenu anonymement ou que j’aurais pu oublier de mentionner.
13 Des exemples pertinents de l’invocation du secret d'État devant au moins deux juridictions différentes sont donnés dans la section intitulée « Etude du cas El-Masri », section VI.i. de ce rapport.
14 Voir la section intitulée «Le maintien du secret et la politique de sécurité de l’OTAN », section II.iii. de ce rapport.
15 Le gouvernement américain a finalement reconnu l’existence de ce décret présidentiel secret après que l’American Civil Liberties Union (ACLU) eut engagé une action en justice en 2006 pour violation de la Loi sur la liberté de l’information (Freedom of Information Act). Néanmoins, la teneur et portée exactes de ce document restent inconnues et selon des membres du personnel du Congrès, mêmes de hauts responsables des comités restreints compétents du Sénat et de la Maison Blanche n’ont pas été autorisés à y accéder. Voir le Communiqué de presse d’ACLU « CIA Finally Acknowledges Existence of Presidential Order on Detention Facilities Abroad », 14.11.2006, disponible sur http://www.aclu.org/safefree/torture/27382prs20061114.html; voir également US Senator Patrick Leahy, “Comments of Senator Patrick Leahy (D-Vt.), Incoming Chairman, Senate Judiciary Committee, on Department of Justice’s Response to Request for Documents relating to Bush Administration’s Interrogation Policies”, 02.01.2007, disponible sur:
http://leahy.senate.gov/press/200701/010207.html.
16 L’ancien chef de la Division Europe des opérations clandestines de la CIA, Tyler Drumheller, relate dans ses mémoires la réunion du 17.09.2001 : « Cofer [Black, alors responsable du CTC] a présenté une nouvelle autorisation présidentielle élargissant les options ouvertes pour traiter les cibles terroristes – une des rares fois où cela était arrivé depuis l’interdiction officielle faite à la CIA de procéder des assassinats en 1976. Il était clair que l’administration partait du principe qu’il s’agissait d’une guerre qui serait largement menée par les services de renseignement. Cela supposait un nouveau mode de fonctionnement ». Voir Tyler Drumheller, On the Brink : An Insider’s Account of How the White House Compromised American Intelligence, Carroll & Graf Publishers, New York, 2006 (ci-dessous “Tyler Drumheller, On the Brink”; p. 35.
17 La Division Activités spéciales est en quelque sorte une branche paramilitaire de la CIA ; le type « d’activités » auxquelles il est ici fait référence inclut les restitutions et, dans des circonstances exceptionnelles, l’assassinat de membres présumés d’Al-Qaida.
18 Je suis certain que le programme HVD tire, sur un plan général, ses origines du décret du 17.09.2001. Nos sources se sont en effet montrées unanimes quant à la latitude accordée à la CIA par ce document. Nous avons néanmoins aussi appris de sources distinctes l’existence d’autres documents classés secrets (signés, semble-t-il, en 2002) qui emploient le terme de « sites noirs » en relation avec des infrastructures spécifiques.
19 Les citations publiques de l’acronyme « HVT » sont devenues plus courantes lors de la « guerre contre le terrorisme ». Il est fréquemment utilisé par exemple par les membres des forces armées américaines, notamment par ceux qui ont été déployés en Irak pour dépister des membres importants du parti Baas et des insurgés tels qu’Oudaï et Qoussaï Hussein, ou Abou Moussab al-Zarqawi. Voir Defense Technical Information Center, « Loss of High-Value Targets », disponible sur
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/h/02467.html.
20 Désormais, l’acronyme « HVD » est également employé dans des citations publiques du Bureau du Directeur National des Renseignements (Office of the Director of National Intelligence/DNI) et du Department of Defense (DoD)). See, for example, Office of the Director of National Intelligence (DNI), “Summary of the High-Value Terrorist Detainee Program”, 6.09.2006, disponible sur http://www.defenselink.mil/pdf/thehighvaluedetaineeprogram2.pdf.
21 Michael Scheuer, ancien chef de l’Unité Ben Laden au sein du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA, entretien mené par le représentant du rapporteur à Washington, DC, mai 2006. Scheuer nous a dit : « Six mois après le début du programme de restitutions, nous disposions de dossiers sur tous les membres importants d’Al-Qaida. Il suffisait donc de les tenir à jour. L’accord des responsables de haut rang du gouvernement et l’accord des juristes, si vous insistiez, pouvaient être obtenus très rapidement car tout était prêt. »
22 Pour prendre connaissance du compte rendu complet sur « l’évolution du programme de restitutions », y compris ses aspects juridiques et opérationnels, veuillez-vous reporter au Rapport Marty 2006, supra note 6, section 2.1, pp. 13 à 15.
23 La phrase employée ici est considérée comme une référence à l’Inter Services Intelligence Agency, ou ISI, c’est-à-dire la branche pakistanaise des services de renseignement militaires, connue pour travailler en étroite coopération avec la CIA.
24 Cette expression fait référence aux « techniques renforcées d’interrogatoire » de la CIA, utilisées par la suite pour interroger plusieurs autres HVD. Pour une description de ces techniques et des implications (opérationnelles et juridiques) de leur emploi, voir les sections V et VI plus loin dans ce rapport.
25 Selon le Président Bush, une fois réunies toutes les pistes révélées par ces interrogatoires (« confirmées par les informations relevant des services secrets … elles nous ont permis d'y voir clair »), le produit cumulé a « été utile pour la capture ou l'interrogation de pratiquement tous les membres de haut rang et les associés d'Al-Qaida détenus par les États-Unis et leurs alliés depuis le début de ce programme ».); voir aussi Office of the Director of National Intelligence (DNI), “Summary of the High-Value Terrorist Detainee Program”, 06.09.2006, available at :
http://www.defenselink.mil/pdf/thehighvaluedetaineeprogram2.pdf.
26 Voir par example United Kingdom Parliament, Publications and Records; “Written Answers for 21 June 2004”, in House of Commons Hansard; point 13, column 1222W, Questions to the Rt. Hon. Jack Straw, UK Foreign Secretary, available at http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmhansrd/vo040621/text/40621w13.htm#40621w13.html_wqn9; M. Straw a dit : “Les autorités des Etats-Unis nous ont assuré à plusieurs reprises qu’aucun détenu a transité par Diego Garcia ou ses eaux territoriales à aucun moment, ou y a débarqué, et que les allégations à cet effet sont totalement sans fondement. Le Gouvernement est satisfait que ces assurances sont exactes. »
27 Une source de la CIA nous a dit: “en Thaïlande, cela a été un cas de ‘vous vous tenez à ce que vous connaissez’ » ; comme les allégations concernant la Thaïlande n’ont pas été le sujet de notre enquête, nous n’avons pas approfondi ces allusions dans nos discussions. Les installations à Udon Thani, en proximité de la base aérienne de l’armée de l’air thaïlandaise au nord-est du pays ont été citées publiquement comme en tant que lieu précis du « site noir » en Thaïlande. Cette base est liée de longue date à des activités américaines de défense et clandestines à l’étranger : pendant la guerre du Vietnam, elle servait de base arrière pour l’armée de l’air américaine, et de QG asiatique de l’entreprise de transport aérien liée à la CIA, Air America.
28 voir p.ex . The Bangkok Post, “Thaksin denies Thailand had ‘CIA secret prison’”, 05.11.2005, available at http://www.bangkokpost.com/breaking news/breakingnews.php?id=59604.
29 A ce stade, je me dois de faire abstraction du malaise que provoque en moi l’expression « guerre contre le terrorisme », décrivant le large spectre des politiques de lutte contre le terrorisme poursuivies par les États-Unis au cours des dernières années – Cette expression était acceptée par tous au lendemain des événements du 11 septembre. A cet égard, je suis d’accord avec Anderson et Massimino, les auteurs d’une excellente étude politique récemment publiée aux États-Unis : « La perception de l’idée même de « guerre mondiale contre le terrorisme », considérée aujourd’hui comme la politique d’une administration présidentielle particulière, diffère de ce qu’elle a pu être immédiatement après le 11 septembre » ; voir Kenneth Anderson et Elisa Massimino, « The Cost of Confusion: Resolving Ambiguities in Detainee Treatment », partie de la série intitulée Bridging the Foreign Policy Divide, Fondation Stanley, mars 2007; ci-après « Anderson et Massimino, « Resolving Ambiguities in Detainee Treatment ». Ma conclusion selon laquelle le Président Bush a placé la CIA en première ligne de sa « machine de guerre » est corroborée par de nombreuses sources bien informées de la CIA; voir, par exemple, Tyler Drumheller, On the Brink, supra note 16, en p. 35: « Il était clair que l’administration a vu ceci comme une guerre qui serait essentiellement menée par les services de renseignement ». Voir également, Michael Scheuer, entretien avec le représentant du Rapporteur, supra note 21: « L’Agence a alors senti que l’exécutif brûlait d'envie de présenter des victoires au peuple américain. »
30 Nos sources ont continuellement insisté devant nous sur l’insistance dont ont fait preuve les États-Unis pour respecter la « souveraineté » de leurs alliés, et notamment en Europe. Vu sous l’angle du renseignement, la notion « d’actions unilatérale sur le territoire européen » nous a été présentée comme « contre-productive » et comme « le meilleur moyen de détruire la confiance ». Plus important, du point de vue politique, la « création d’une coalition » est tout aussi cruciale pour les actions secrètes que pour les opérations militaires de grande envergure. Comme nous l’a décrit un responsable, elle offre au gouvernement américain l’opportunité « de couvrir ses arrières en affirmant ‘hé, nous ne sommes pas les seuls !’ ». A cet égard, il est intéressant d’examiner les déclarations politiques de certains membres de l’administration Bush pour défendre après coup ses pratiques de détention et de restitution : voir, en particulier, Condoleezza Rice, Secrétaire d’État, « Remarks Upon Her Departure for Europe », Andrews Air Force Base, 05.12.2005 : « Les renseignements ainsi recueillis ont arrêté les attaques terroristes et sauvé des vies innocentes – en Europe, mais aussi aux États-Unis et dans d’autres pays. Les États-Unis ont pleinement respecté la souveraineté des autres pays qui coopèrent dans ce domaine. »
31 Concernant la discussion relative aux moyens de transport des détenus entre les divers points de la « toile d’araignée mondiale », voir le rapport Marty 2006, supra note 6, aux sections 2.2 à 2.4, pp. 15 à 18.
32 Pour une analyse détaillée des principes généraux applicables à l’aviation civile, voir l’Avis sur les obligations légales internationales des États membres du Conseil de l’Europe concernant les lieux de détention secrets et le transport interétatique de prisonniers, adopté par la Commission de Venise lors de sa 66ème Session plénière, 17.03.2006; Avis No. 363/2005, CDL-AD(2006)009, disponible sur http://www.venice.coe.int/docs/2006/CDL-AD(2006)009-f.asp (ci-après « Avis de la Commission de Venise, 17.03.2006 »); aux -- 86 à 104.
33 Un expert en aviation que nous avons consulté confidentiellement utilisait l’expression « anomalies » pour décrire les pratiques auxquelles je fais référence ici. Les exemples de chacune de ces anomalies sont innombrables dans la base de données complète des mouvements aériens que j’ai compilée depuis le démarrage de mon enquête (base de donnée gardée confidentielle par le Rapporteur). A cet égard, je suis particulièrement reconnaissant à Eurocontrol, l’Organisation européenne de la sécurité de la navigation aérienne, de m’avoir communiqué les plans de vols complets en divers formats, en réponse à mes demandes d’informations. J’ai ainsi été en mesure de compléter et de vérifier les plans de vol d’Eurocontrol avec des informations provenant de sources multiples, y compris de la Federal Aviation Authority (FAA) américaine et des institutions nationales dans divers États membres du Conseil de l'Europe, telles que des ministères des transports, des autorités de l’aviation, des opérateurs d’aéroports et des compagnies aériennes nationales. Dans la suite du présent rapport, il sera fait référence à ma base de données par l’expression « base de données Marty ».
34 Le Représentant William Delahunt (D-Ma), Président de la sous-commission Organisations internationales, droits de l'homme et surveillance de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain, en introduction d’un discours sur « Extraordinary Rendition in US Counterterrorism Policy: The Impact on Transatlantic Relations », 17.04.2007. M. Delahunt a également déclaré : « Je me souviens qu'au lendemain des terrifiants attentats du 11 septembre, un titre du journal Le Monde proclamait: Aujourd'hui, nous sommes tous Américains. Hélas, ce soutien s'est fortement érodé… L’opinion mondiale s’est retournée contre les États-Unis au cours des dernières années [et]… Cette réalité, ces tendances anti-américaines de l'opinion publique sont lourdes de conséquences négatives pour nos intérêts nationaux. »
35 L’Article 5 du Traité de l’Atlantique Nord stipule ceci : « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. »
36 Voir Communiqué de presse de l’OTAN (2001) 124, « Déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord », 12.09.2001.
37 Voir Nora Bensahel, Counterterror Coalitions: Co-operation with Europe, NATO and the European Union, The Rand Corporation, USA, 2003 (ci-après « Bensahel, Counterterror Coalitions »); en pp. 6-7. Selon Bensahel, parmi les responsables politiques américains qui ont informé l’OTAN, figuraient Richard Armitage, Secrétaire d’Etat adjoint, Paul Wolfowitz, Secrétaire adjoint à la Défense et Frank Taylor, Coordinateur du Département d’Etat pour la lutte anti-terroriste.
38 Voir Edgar Buckley, ancien Secrétaire général adjoint de l’OTAN pour les plans de défense et les opérations (de 1999 à 2003), « L’invocation de l’Article 5 », dans Revue de l’OTAN, Été 2006, disponible sur
http://www.nato.int/docu/review/2006/issue2/english/art2.html (ci-après « Buckley, « L’invocation de l’Article 5 » »).
39 Voir Communiqué de presse de l’OTAN du 02.10.2001, « Déclaration du Secrétaire Général de l'OTAN, Lord Robertson ».
40 Voir Bensahel, Counterterror Coalitions, supra note 37, en p. 7.
41 L’Article 5 fait référence à « telle action qu'elle [la partie] jugera nécessaire » et ne restreint pas cette action à l’emploi de la force armée. Il convient de noter que la France et l’Allemagne ont souligné le fait que l’obligation d’assistance en vertu de l’Article 5 n’entraîne pas automatiquement le devoir de prendre part à une action militaire menée par les États-Unis. A cet égard, voir Tom Lansford, All for One: Terrorism, NATO and the United States, Ashgate, UK, 2003, en p. 88; et Martin Reichard, The EU-NATO Relationship: A Legal and Political Perspective, 2006, en p. 190.
42 Voir également Philip Gordon, « NATO After 11 September », dans Survival, Vol. 43, No. 4, Hiver 2001 – 2002, en p. 92. Un haut responsable américain a déclaré : « Je pense qu’on peut dire que nous ne demandons pas au SACEUR [Commandant Suprême des Forces Alliées de l’OTAN en Europe] de mettre au point un plan de bataille pour l’Afghanistan. » Voir aussi Nicholas Fiorenza, « Alliance Solidarity », Armed Forces Journal International, décembre 2001, p. 22. Question rhétorique d’un responsable militaire : « A la place des Etats-Unis, est-ce que vous aimeriez que 18 autres pays viennent affaiblir votre dispositif militaire ? » Deux citations de Bensahel, Counterterror Coalitions, supra note 37, pp. 7 et 16.
43 Pour bien comprendre dans quelle mesure l’invocation de l’Article 5 ne s’est pas tout à fait déroulée comme l’escomptait l’OTAN, voir, par exemple, Buckley, « L’invocation de l’Article 5 », supra note 38: « Au cours des cinq années qui se sont écoulées depuis, j'ai fréquemment entendu des critiques quant à la décision d'invoquer l'Article 5. Certaines personnes, par exemple, ont déclaré qu'il était peu sage de souscrire à une série d'actions avant même qu'elles soient entièrement définies, actions que les États-Unis devaient d'ailleurs juger superflues par la suite … Je partage donc la frustration de ceux qui pensent que les États-Unis auraient pu faire davantage pour impliquer l'Alliance dans leur combat contre les Talibans et Al-Qaïda. »
44 Voir OTAN, « Déclaration à la presse du Secrétaire Général sur la décision du Conseil de l'Atlantique Nord concernant l'application de l'article 5 du Traité de Washington en conséquence des attaques perpétrées le 11 septembre contre les États-Unis », Bruxelles, 04.10.2001, disponible sur http://www.nato.int/docu/speech/2001/s011004c.htm (ci-après « Déclaration à la presse du Secrétaire Général , Lord Robertson, 04.10.2001 »).
45 Ibidem. Notez la similitude de langage dans l’emploi du mot « options » utilisé pour décrire l’autorisation intergouvernementale de l’OTAN et dans le décret présidentiel du 17.09.2001 (réf. Tyler Drumheller, supra note 16) sur les actions secrètes américaines : « élargir nos options de traitement des cibles terroristes. »
46 Certaines descriptions des mesures ont été abrégées ou paraphrasées pour les présenter de manière plus simple. Pour prendre connaissance de la formulation exacte présentée au public, voir Déclaration à la Presse du Secrétaire Général de l’OTAN, Lord Robertson, 04.10.2001, supra note 44.
47 Voir Buckley, « L’invocation de l’Article 5 », supra note 38.
48 Voir Déclaration à la Presse du Secrétaire Général de l’OTAN, Lord Robertson, 04.10.2001, supra note 44.
49 Je considère que seules les deux dernières mesures pourraient entrer dans la catégorie « classique » des mesures d’autodéfense collectives. Reconnaissant ce point, un observateur a déclaré qu’une approche large des mesures militaires et non-militaires était cohérente avec l’approche américaine de la lutte contre le terrorisme : voir Reichard, supra note 41, en p. 188. J’aimerais néanmoins ajouter que ces mesures sont d’un caractère quelque peu cérémoniel; deux d’entre elles commencent par la phrase « que l'Alliance est prête à déployer », et la première d’entre-elles énonce que le but d’un tel déploiement est « d’assurer une présence de l'OTAN et montrer sa détermination. » Les mesures « classiques » d’autodéfense ne vont donc pas jusqu’à un engagement ferme à une action militaire. La substance pratique réelle de ces mesures est à chercher dans les autres clauses.
50 Dans les documents publiés, l’OTAN énonce clairement que la période qui a suivi l’invocation de l’Article 5 a été l’occasion d’une série de choix politiques individuels et collectifs : « Toute action collective de l'OTAN sera, le cas échéant, décidée par le Conseil de l'Atlantique Nord. Les États-Unis peuvent également mener des actions indépendantes, dans le respect des droits et des obligations que leur confère la Charte des Nations Unies. Les Alliés peuvent apporter toute forme d'aide qu'ils jugent appropriée face à la situation. » Voir OTAN, Qu’est-ce que l’Article 5?, disponible sur http://www.nato.int/terrorism/five.htm.
51 Je fais référence aux divers éléments de correspondance à M. Baldwin De Vidts, Conseiller juridique de l’OTAN, par M. G. Buquicchio, Secrétaire de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), et M. A. Drzemczewski, chef du Secrétariat de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l’APCE (AS/Jur). Copies de ces correspondances sont archivées par le Rapporteur.
52 Courrier adressé à M. G. Buquicchio, Secrétaire de la Commission de Venise, par M. Baldwin De Vidts, Conseiller juridique de l’OTAN, Référence CJ(2006)0230, daté du 06.04.2006. Malheureusement, cette réponse n’est parvenue que trois semaines après la publication de l’Avis de la Commission de Venise sur ce sujet, daté du 17.03.2006. Voir la référence à cette correspondance dans l’Avis sur les obligations juridiques internationales des États membres du Conseil de l'Europe en ce qui concerne les lieux de détention secrets et le transport interétatique de prisonniers, adopté par la Commission de Venise à sa 66e Session plénière, 17.03.2006; Avis No. 363/2005, CDL-AD(2006)009 (ci-après « Avis de la Commission de Venise, 17.03.2006 »), au - 4.
53 Courrier adressé à M. G. Buquicchio, Secrétaire de la Commission de Venise, daté du 06.04.2006, Ibidem.
54 Courrier adressé à M. De Vidts par M. Andrew Drzemczewski, chef du Secrétariat de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l’APCE (AS/Jur), en date du 24.03.2006.
55 Courrier adressé en réponse à la lettre de M. Drzemczewski du 24.03.2006 par M. De Vidts, Conseiller juridique de l’OTAN, Référence CJ(2006)0330, datée du 13.04.2006. Il convient de noter que l’OTAN a coutume de rejeter les demandes d’information la concernant. Même les documents non classifiés restent pour la plupart inaccessibles, selon le principe que « Les informations non classifiées de l’OTAN …ne peuvent être utilisées qu’à des fins officielles. Seules les personnes, instances ou organisations qui les réclament à des fins officielles de l’OTAN peuvent y accéder. Les informations de l’OTAN marquées de cette manière peuvent être communiquées après accord des auteurs et font l’objet de procédures d’archivage spécifiques afin d’assurer leur protection » – voir le courrier adressé par Wayne Rychak, Directeur, Bureau de sécurité de l’OTAN, à Jacob Visscher, Secrétariat Général du Conseil de l’Union européenne, 06.02.2002 (souligné dans le texte original); cité dans Alasdair Roberts, « Entangling Alliances: NATO’s Security of Information Policy and the Entrenchment of State Secrecy », Cornell International Law Journal, 36.2 (November 2003): 329 – 360, page 9 du texte.
56 Pour avoir un aperçu du secret et de la sécurité qui caractérisent le système d’information de l’OTAN et son impact négatif sur la transparence au plan général, j’ai trouvé très instructifs les travaux d’un spécialiste canadien des questions de transparence, le Professeur Alasdair Roberts. Certains articles spécifiques sont disponibles à l’adresse www.aroberts.us/reseach.html.
57 Le seul compte-rendu accessible de la réunion du 04.10.2001 du Conseil de l’Atlantique Nord est la déclaration à la presse faite par le Secrétaire Général de l’OTAN, Lord Robertson, 04.10.2001, supra note 41. M. De Vidts a joint à son courrier du 13.04.2006 une version imprimée de cette déclaration, tirée du site web de l’OTAN.
58 Malheureusement, l’OTAN elle-même n’a pas répondu à nos demandes répétées d’informations concernant la portée exacte de l’autorisation, les éléments de son application pratique, et le maintien en vigueur de ses dispositions à l’heure actuelle. Nous avons adressé cinq éléments de correspondance distincts à M. De Vidts : des courriers de M. Andrew Drzemczewski, chef du Secrétariat de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l’APCE (AS/Jur) en date du 24.03.2006 et du 26.04.2006; les e-mails du 27.09.2006 et du 09.11.2006; ainsi que le fax du 09.11.2006, dont la réception a été confirmée lors d’un entretien téléphonique avec le Bureau de M. De Vidts le 05.12.2006. Nous n’avons cependant reçu pour l’instant qu’une réponse partielle : un courrier de M. De Vidts, daté du 13.04.2006 ; la réponse était incomplète, M. De Vidts indiquant que l’une de nos questions était à l’étude et que nous serions contactés dans les meilleurs délais à ce propos. Le 27.03.2007, j’ai écrit à M. Jaap de Hoop Scheffer, Secrétaire Général de l’OTAN, pour lui demander des précisions sur les questions en suspens. Je n’ai à ce jour pas encore obtenu de réponse à ma lettre.
59 Voir l’Avis de la Commission de Venise du 17.03.2006, supra note 52 du - 91.
60 La Commission de Venise note que « en règle générale, les aéronefs sont considérés comme aéronefs d’État lorsqu’ils sont sous le contrôle de l’État et utilisés exclusivement par l’État à ses fins propres », citant Diederiks-Verschoor Introduction to air law, Kluwer, p. 30, -12. L’expression « vols militaires » utilisée par l’OTAN dans le contexte de cette autorisation ne peut être interprétée que comme des vols « utilisés par l’État à ses fins propres ». Voir l’Avis de la Commission de Venise du 17.03.2006, - 91.
61 Voir l’Avis de la Commission de Venise du 17.03.2006, ibidem, - 93.
62 Article 3(c) de la Convention de Chicago sur l’aviation civile internationale, 1944, cité dans l’Avis de la Commission de Venise du 17.03.2006, - 93.
63 On trouvera une autre étude approfondie du droit applicable aux aéronefs civils et militaires, y compris des permissions/immunités applicables, et des références à l’OTAN dans : Center for Human Rights and Global Justice, Enabling Torture: International Law Applicable to State Participation in the Unlawful Activites of Other States, NYU School of Law, 2006, disponible sur le site http://www.chrgj.org.
64 Voir la référence dans Lansford, supra note 41, p. 112 : cet accord « permettait une planification plus rationnelle et la formulation de missions, notamment le transfert des biens d’un théâtre à l’autre ». D’autres références à la terminologie des « théâtres » dans la « guerre contre le terrorisme » – concernant spécifiquement le transfert des détenus – ont été fréquemment utilisées dans nos discussions avec certaines sources concernant les détentions secrètes en Roumanie.
65 Voir Lansford, supra note 41 p. 112 : « lorsque les attaques menées par les Américains ont commencé, quelque 40 nations ont autorisé la coalition à utiliser leur espace aérien pour leurs opérations ».
66 Au moment de cette déclaration, les 18 Alliés de l’OTAN étaient : L’Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Turquie et le Royaume. Tous, sauf le Canada, étaient et sont toujours des États membres du Conseil de l’Europe.
67 Au moment de cette déclaration, les 9 « aspirants » à l’OTAN étaient : l’Albanie, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et “l’ex-République yougoslave de Macédoine”. Tous étaient et sont toujours des États membres du Conseil de l’Europe.
68 Voir Département d’État. « NATO: Coalition Contributions to the War on Terrorism » fiche du 31.10.2002, disponible sur le site http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/14627.htm. De fait, dans les jours qui ont suivi les autorisations, le Secrétaire d’État Colin Powell a souligné que « tous les pays de l’OTAN se sont engagés au titre de l’article 5 à nous accorder des droits de survol et d’autres choses qui se sont avérés tellement utiles dans nos efforts ». Voir Département d’État, « Colin Powell Holds Media Availability with NATO Secretary General George Robertson », 10.10.2001, disponible sur le site:
http://transcripts.cnn.com/TRANSCRIPTS/0110/10/se.16.html.
69 Voir la « Convention entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces » du 19.06.1951, disponible sur le site http://www.nato.int/docu/basictxt/b510619a.htm .
70 Voir la Convention SOFA du Partenariat pour la paix (SOFA-PpP), Accord entre les États parties au traité de l’Atlantique Nord et les autres États participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, disponible sur le site http://www.nato.int/docu/basictxt/b950619a.htm. Il est important de noter que depuis son entrée en vigueur en 1995, cette Convention SOFA-PpP a permis aux signataires des partenariats pour la paix qui ne sont pas encore membres de l’OTAN de signer des Conventions SOFA complémentaires avec les États membres. Le nom des signataires du PpP est disponible sur le site http://www.nato.int/pfp/sig-date.htm.
71 Voir l’Avis de la Commission de Venise du 17.03.2006, supra note 52, -- 106 et 107. Pour une vue d’ensemble, voir aussi : Réseau des experts indépendants de l’UE sur les droits fondamentaux : « Responsabilités des États membres de l’Union européenne en matière de droits de l’homme dans le contexte des activités de la CIA en Europe », 25.05.2006, disponible sur le site http://ec.europa.eu/justice_home/cfr_cdf/doc/avis/2006_3_en.pdf.
72 À cet égard, il faut noter que neuf membres du CdE ont fait référence à des Conventions SOFA de l’OTAN ou à des accords de défense avec les États-Unis dans leurs réponses aux questions posées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au titre de l’article 52 de la CEDH. Pour lire les réponses de tous les États membres et le rapport du SG, SG/Inf(2006)5, voir le dossier spécial sur le site http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/. Plus précisément, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Roumanie citent l’article 7 de la Convention SOFA comme déterminant leur juridiction possible sur les forces étrangères opérant sur leur territoire. L’article 7 de la Convention SOFA de l’OTAN dispose que : « Les autorités de l'Etat de séjour ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres d'une force ou d'un élément civil et sur les personnes à charge en ce qui concerne les infractions punies par les lois de l'Etat de séjour, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet Etat mais ne tombant pas sous le coup de la législation de l'Etat d'origine. »
73 La politique de sécurité de l’OTAN a été modifiée et mise à jour après un Examen fondamental du Comité de sécurité de l’OTAN qui s’est terminé au début de 2002. Elle est expliquée dans deux documents qui ont été approuvés par le Conseil de l’Atlantique Nord : C-M(2002)49, La sécurité dans l’organisation du Traité de l’Atlantique nord (OTAN); et C-M(2002)50, Mesures de protection contre les menaces de terrorisme pour les organismes civils et militaires ainsi que pour les forces et installations (biens) déployés par l’OTAN. Le premier de ces documents, C-M(2002)49, qui est entré en vigueur le 17.06.2002 contient les règles applicables à la classification, au traitement et à la protection des informations sensibles, les règles sur l’établissement de zones de sécurité de l’OTAN et l’accès à ces zones et les règles concernant le personnel de l’OTAN . Le deuxième, C-M(2002)50, a été publié le 01.08.2006 par la Surintendance de la sécurité nationale hongroise en réponse à une demande formulée au titre de la liberté d’information par la Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) (copie dans les dossiers du rapporteur). Le document C-M(2002)50 porte le titre de « OTAN, la sécurité dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord, 17 juin 2002 ».
74 Comité de sécurité de l’OTAN, « Directive sur la sécurité des informations », document AC/35-D/2002, deuxième révision, publiée le 04.02.2005. Le document AC/35-D/2002-REV2 a été publié en octobre 2006 par la Surintendance de la sécurité nationale hongroise en réponse à une demande formulée au titre de la liberté d’information par la Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) (copie dans les dossiers du rapporteur). Le document AC/35-D/2002-REV2 porte le titre « Comité de sécurité de l’OTAN, Directive sur la sécurité des informations, 4 février 2005 ».
75 Voir OTAN, Plan d’action pour l’adhésion, communiqué de presse NAC-S(99), Bruxelles, le 24.04.1999.
76 Mes informations sur le régime du secret et de la sécurité des informations de l’OTAN et sur leur impact négatif sur la transparence sont tirées en grande partie des travaux du spécialiste canadien des questions de transparence, le Professeur Alasdair Roberts, de la Maxwell School de l’Université de Syracuse (États-Unis). On pourra consulter les articles détaillés sur le site : www.aroberts.us/reseach.html.
77 Voir : Alasdair Roberts, “NATO, Secrecy and the Right to Information”, East European Constitutional Review, (automne/hiver 2003) 86, p. 87.
78 Voir : OTAN Plan d’action pour le partenariat contre le terrorisme, 22.11.2002, disponible sur le site
http://www.nato.int/docu/basictxt/b021122e.htm, - 16.2.3
79 Voir : OTAN Plan d’action pour le partenariat contre le terrorisme, 23.06.2004, disponible sur le site http://www.nato.int/docu/basictxt/b040623be.htm, - 7.4.
80 Pour un compte rendu circonstancié de l’enlèvement à Milan du citoyen égyptien Hassan Osama Mustafa Nasr (connu sous le nom d’Abou Omar), voir le rapport Marty 2006, supra note 6, p. 37, - 162. Pour une analyse de l’affaire fondée sur de longs entretiens avec des "personnes internes au système" de la CIA, voir le récent article de Matthew Cole, “Blowback”, GQ Magazine, March 2007, available at http://www.matthewacole.com/pdfs/Blowback-GQ.pdf.
81 Pour un compte rendu circonstancié des épreuves qu’a subies le citoyen allemand Khaled El-Masri dans « l'ex-République yougoslave de Macédoine » et en Afghanistan, voir le rapport Marty 2006, supra note 6, pp. 25-32, -- 93-132. Pour plus de détails sur cette affaire, voir la section VI. i. du présent rapport intitulée « Etude du cas de M. Khaled El-Masri ».
82 La référence aux services précis impliqués – SISMI – se fonde sur des informations contenues dans les documents du procureur étudiés par Armando Spataro.
83 Dans « l'ex-République yougoslave de Macédoine », comme je l’ai dit l’an dernier, le service avec lequel la CIA a travaillé pour détenir et transférer Khaled El-Masri était le UBK - Uprava za Bezbednosti i Kontrarazuznavanje ou Service de sécurité et de contre espionnage. Voir le rapport Marty, supra note 6, et plus spécifiquement les pp. 29-30, -- 116-119.
84 Voir le compte-rendu de la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme de l’APCE (AS/Jur) du 13.03.2006 à Paris (synopsis no. 2006/25) m’autorisant « à prendre des engagements de confidentialité dans le traitement de certaines informations ». Sur la base de cette autorisation, j’ai eu un échange de lettres au mois de mars avec le Commissaire européen, M. Franco Frattini. Des copies de cet échange de lettres ainsi que du compte-rendu précité font partie du dossier du Rapporteur. L’assurance de confidentialité absolue que j’ai pu ainsi donner à mes sources, observée de manière scrupuleuse également par les membres de l’équipe qui ont pris part à des entretiens, s’est avéré comme un atout important, voire décisif, pour progresser dans nos recherches.
85 En parlant du groupe des « quatre yeux », l’agent de la CIA fait allusion à la coopération extrêmement étroite qui existe en matière de renseignement entre les services secrets américains, canadiens, britanniques et australiens : « entre ces quatre-là, la confiance est portée à un niveau extrême ».
86 Voir : Bensahel, Counterterror Coalitions, supra note 37, p. 10; Tableau 2.1, “Summary of European and Canadian Contributions to Operation Enduring Freedom”.
87 En plus de ces sources, un autre agent de la CIA nous a déclaré qu’il y avait « jusqu'à une douzaine » de HVD en Pologne en 2005 mais nous n’avons pu confirmer ce chiffre. Parmi les noms les plus souvent cités par les diverses sources, on trouve ceux de Ramzi bin al-Shibh, Tawfiq bin Attash et Ahmed Khalfan [al-]Ghailani.
88 Les circonstances exactes des interrogatoires de Abou Zoubaydah restent largement inconnues, mais l’introduction de “techniques d’interrogatoire renforcées” à l’usage de la CIA a donné lieu au débat auquel je me réfère. Pour un descriptif bien renseigné des techniques de la CIA voir Jane Mayer, “A Deadly Interrogation – Can the CIA legally kill a prisoner?” in The New Yorker, 14.11.2005, disponible sur: http://www.newyorker.com/archive/2005/11/14/051114fa_fact
89 Je me réfère plus particulièrement à l’admission en tant que preuve de la “substitution du témoignage de Khalid Sheikh Mohamed” dans le cadre du procès de Zacarius Moussaoui ; en plus des réserves légitimes qui ont été avancées quant à la validité du témoignage en question, qui aurait été obtenu sous la torture ou d’autres formes de mauvais traitements, il convient de mentionner également le troublant préambule qui a été fait aux jurés avant le témoignage de KSM “Bien que vous n’ayez pas la possibilité de voir le comportement du témoin pendant son témoignage, vous devez interpréter ces déclarations en sachant qu’elles ont été faites dans des circonstances créées en vue de susciter des déclarations du témoin fidèles à la vérité». Pour le témoignage complet et d’autres documents relatifs au procès de Moussaoui, voir Reporters Committee for Freedom of the Press, “Moussaoui Trial exhibits and documents,” disponible sur http://www.rcfp.org/moussaooui/.
90 Pour une vue plus détaillée de l’Accord du 6 décembre 2005 entre la Roumanie et les Etats-Unis, voir la section II.iii.b. « Application du cadre de l’OTAN en Roumanie ».
91 Par exemple, les documents officiels font souvent allusion à l’« installation d’internement du théâtre de Bagram » comme étant le centre de détention géré par le Département américain de la défense à l’aéroport de Bagram en Afghanistan. Voir notamment : Déclaration du Colonel Rose M. Miller, Commandant des opérations de détentino, CJTF-76, dans Ruzatullah et al v. Rumsfeld, devant la cour fédérale du District of Columbia, le 19.11.2006, - 3.
92 Je possède certaines informations concernant au moins trois détenus qui ont été incarcérés à Bagram avant d’être transférés dans un centre de détention secret dans un autre pays. J’ai reçu ces informations en confidence je ne peux donc mentionner ni leurs noms ni la période précise de leur détention.
93 J’ai rapporté l’an dernier le cas de Binyam Mohamed al-Habashi, citoyen éthiopien et ancien résident britannique, qui a été incarcéré à Bagram entre mai et septembre 2004 après avoir été détenu par la CIA au Pakistan, au Maroc et dans la « Prison noire » de Kaboul, et fait l’objet de deux « restitutions ». Voir rapport Marty 2006, supra note 6, section 3.9, pp. 42-45.
94 Voir Stefan Meller, Ministre des Affaires étrangères de la République de Pologne, Réponse de la République de Pologne aux questions adressées par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe au regard de l’article 52 de la CEDH, datée du 17.02.2006 (ci-après « Réponse de la Pologne au Secrétaire Général du CdE sur l’article 52 de la CEDH »), disponible en anglais à l’adresse suivante : http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/Poland.pdf, p. 5. Les autorités polonaises ont indiqué : « L’accord [Convention sur le statut des forces (SOFA) de l’OTAN], cependant, ne confère pas une immunité juridictionnelle aux membres des forces armées étrangères mais définit les règles de compétence à l’égard des actes réprimés sur le territoire de l’Etat hôte. L’accord reconnaît en particulier à l’Etat invité un droit essentiel de juridiction sur les membres de ses forces armées ou de leur composante civile en cas d’infraction résultant d’un acte ou d’une négligence et commise dans l’exercice de fonctions officielles [SOFA, article 7(2)(II)]. Il convient aussi de souligner qu’en vertu de la SOFA de l’OTAN, tous les membres des forces armées d’un Etat étranger demeurant sur le territoire de la République de Pologne sont tenus de respecter le droit polonais. »
95 Pour une liste complète des traités bilatéraux (accessibles au public) entre les Etats-Unis et la Pologne, voir US Department of State, Treaties in Force - A list of Treaties and other International Agreements of the United States in force on January 1, 2006, « Poland », pp. 263 à 266.
96 Voir par exemple, Acquisition and Cross-Servicing Agreement (avec annexes), signé à Varsovie le 22.11.1996, entré en vigueur le 22.11.1996, Treaties and other International Acts Series (TIAS).
97 Voir, par exemple, Memorandum of Agreement concerning Assistance in developing and modernising Poland’s Civil Aviation Structure, signé à Washington et Varsovie le 5 et 14.01.1998, entré en vigueur le 14.01.1998 (TIAS).
98 Voir Extradition Treaty between the United States and the Republic of Poland, signé à Washington le 10.07.1996, entré en vigueur le 17.09.1999 (TIAS).
99 VoirTreaty on Judicial Assistance with Criminal Matters (avec les formulaires), fait à Washington le 10.07.1996, entré en vigueur le 17.09.1999 (TIAS).
100 Réponse de la Pologne au Secrétaire Général du CdE sur l’article 52 de la CEDH, voir plus haut note 94, p. 3.
101 Voir Loi sur l’information couverte par le secret d’Etat, Journal Officiel de la République de Pologne, n° 11, point 95 ; une copie de ce texte de loi peut être obtenue de la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme et du Comité Helsinki pour les droits de l’homme en Pologne.
102 Sur ce point, voir Alasdair Roberts, « NATO, Secrecy and the Right to Information », cf. plus haut note 56.
103 Pour le commentaire d’un journaliste local sur les procédures d’habilitation de sécurité, voir Pawel Wronski, « Przeswietl sie i dowiedz sie. Z tajemnicami do NATO » [Se soumettre à la procédure de sécurité pour savoir. Nos secrets et l’OTAN], Gazeta Wyborcza, n° 7, 9-10.01.1999.
104 Voir International Helsinki Federation for Human Rights, Human Rights in the OSCE Region : Report 2000 (Events of 1999), Rapport annuel sur la Pologne, disponible à l’adresse suivante :
http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=1784, p. 286.
105 Voir Xinhua News Agency, “Romanian President Firmly Condems Terrorism”, Bucharest, Romania, 11 September 2001; extrait disponible faisant partie d’une compilation sous le titre de “NATO Aspirant Countries condemn the terrorist attacks on the USA”, at http://stoianov.president.bol.bg/nato_summit/en/condemnation.html. Un peu plus d’an an plus tard, lors d’une déclaration pendant la visite du Président Bush à Bucharest le 23 novembre 2002, le Président Iliescu a déclaré que les Etats Unis et la Roumanie avaient des “positions identiques quant à la manière dont il faut affronter les grands défis auxquels la communauté internationale doit faire face, y compris la menace du terrorisme.”
106 Voir US Department of Defence, Fact Sheet of 07.06.2002, « International Contributions to the War against Terrorism », disponible sur http://www.defenselink.mil/news/Jun2002/d20020607contributions.pdf.
107 Answers of the Romanian Delegation to the Questionnaire on the Alleged Secret Detention Centres, document joint en annexe à la lettre que m’a envoyée Gyorgy Frunda, président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, 20.01.2006, p. 1. Cet accord est présenté comme complémentaire de la SOFA de l’OTAN de 1951 à laquelle la Roumanie est devenue partie seulement au moment de son adhésion à l’OTAN le 29.03.2004. Il convient de noter qu’en 2001, alors qu’elle n’était pas encore partie à la convention de 1951, la Roumanie s’est appuyée pour justifier l’accord complémentaire sur le fait qu’elle avait déjà signé la SOFA du PPP de 1995 (voir plus haut la section II. i. de ce rapport intitulée « Le système de l’OTAN et la “guerre contre le terrorisme” » et les références citées dans la note 42).
108 Voir Agreement between Romania and the United States of America regarding the Status of US Forces in Romania, signé à Washington le 30.10.2001 et entré en vigueur le 10.06.2002, TIAS (ci-après « la SOFA complémentaire »). Pour une liste complète des traités bilatéraux (accessibles au public) signés entre les Etats-Unis et la Roumanie, voir US Department of State, Treaties in Force - A list of Treaties and other International Agreements of the United States in force on 01.01.2006, « Romania », pp. 270 à 272.
109 Answers of the Romanian Delegation to the Questionnaire on the Alleged Secret Detention Centres, document joint en annexe à la lettre que m’a envoyée Gyorgy Frunda, président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, 20.01.2006, p. 1.
110 Cette phrase est interprétée comme donnant l’autorisation d’« entrer et sortir du territoire et se déplacer librement à l’intérieur de celui-ci », avec pour seule exigence d’identification le port d’un ordre de mission de l’armée américaine.
111 Voir la SOFA complémentaire signée par la Roumanie le 30.10.2001, cf. plus haut note 108, article II(2).
112 Il n’apparaît pas clairement si cette référence aux « compagnies aériennes civiles » implique l’existence d’une liste spécifique portant le numéro ou le nom des compagnies immatriculées aux Etats-Unis dont le personnel peut bénéficier du « régime d’accès spécial » en question. Cependant, dans une situation antérieure comparable, des documents rendus publics par le ministère américain de la défense en réponse à une requête déposée au titre de la loi sur la liberté d’information ont révélé que certaines compagnies aériennes des Etats-Unis (dont plusieurs connues pour avoir participé à des opérations de transfert de détenus) ont obtenu des « contrats secrets » avec certaines unités des forces armées américaines ; voir Seth Hettena, Associated Press, « Navy contracted planes used in CIA missions », 24.09.2005, disponible à : http://www.usatoday.com/news/washington/2005-09-24-navy-cia_x.htm
113 On sait en outre que la SOFA complémentaire de 2001 précise le sens de certains « termes cryptés » importants qui sont fréquemment utilisés par la CIA comme ceux de « composante civile » (civilian component), « dépendant » (dependent) et « entreprise travaillant pour les Etats-Unis » (United States contractor). Le personnel relevant de ces catégories bénéficie d’autorisations et de protections identiques à celles accordées au personnel militaire au sens courant. Malheureusement, je n'ai pas encore pu obtenir les sections de l’accord contenant la définition de ces termes.
114 Voir Agreement between the United States of America and Romania regarding the activities of United States Forces located on the territory of Romania, signé à Bucarest le 06.12.2005. Ci-après « Accord d’accès avec la Roumanie ») ; une copie de cet accord a été officiellement soumise au Rapporteur en mai 2006 après son adoption par le parlement roumain. On notera que, dans ce texte, les renvois aux « Modalités de mise en œuvre » laissent aux Parties une très grande latitude dans l’application concrète de l’accord : « Les détails techniques relatifs aux installations et zones désignées devront être conformes aux Modalités de mise en œuvre qui seront établies pour chaque installation et chaque zone » [article II(1)] ; et « Le cas échéant, les Parties ou leurs Autorités désignées pourront définir des Modalités de mise en œuvre aux fins de l’application des dispositions du présent accord » [article XI].
115 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article II(1). Les « Autorités désignées » sont le ministère de la défense nationale de la Roumanie et le ministère de la défense des Etats-Unis d’Amérique.
116 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article VII. Le fait que les avions civils mentionnés dans la clause finale doivent opérer sous contrat exclusif du ministère de la défense (et non, plus généralement, du gouvernement des Etats-Unis) indique clairement que ces dispositions sont de nature militaire.
117 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article II(4).
118 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article IX.
119 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article II(3).
120 Voir Accord d’accès avec la Roumanie, 06.12.2005, id., article VI(1).
121 Voir « Accommodation Consignment Agreement for Lands and Facilities at Bagram Airfield between the Islamic Republic of Afghanistan (represented by HE General Abdul Rahim Wardak, Minister of Defense) and the United States of America, made and entered into by the Host Nation and the Lessee on 28.09.2006 » (ci-après « l’Accord de Bagram ») ; le Rapporteur détient une copie de cet accord.
122 Voir, par exemple, l’Accord de Bagram, 28.09.2006, id., par. 9 : « Le Pays hôte [Afghanistan] s’engage à assurer aux Etats-Unis la jouissance exclusive, incontestée, continue et stable des lieux pendant la durée du présent accord. Les Etats-Unis conserveront la jouissance des lieux pendant la durée du présent accord sans aucune interruption d’aucune sorte de la part du Pays hôte ou de ses représentants. » Comme il est clairement indiqué au - 13, l’Accord de Bagram de 2006 « remplace et annule tous les accords antérieurs liant les Etats-Unis et le Pays hôte au sujet de l’utilisation de l’aéroport de Bagram », ce qui signifie implicitement que tous les accords formels ou informels prévalant avant septembre 2006 ont finalement été intégrés dans un document écrit de portée générale. Cette situation peut certainement être rapprochée de celle que l’on a pu observer en Roumanie avec la signature de l’Accord d’accès de décembre 2005.
123 Voir Déclaration du colonel Rose M. Miller, commandant des opérations de détention CJTF-76, dans l’affaire Ruzatullah et al. v. Rumsfeld, US District Court for the District of Columbia, 19.11.2006, par. 5. On notera également les remarques du colonel Miller selon lequel « chaque pays contrôle séparément l’accès à son secteur sur l’aéroport » et « les Etats-Unis n’exercent pas une juridiction pleine et exclusive » (complete and plenary jurisdiction).
124 La Note n° 202, datée du 26.09.2002, est reproduite dans la traduction d’un document obtenu par Amnesty International. Dans ce document, le ministère afghan des affaires étrangères indique à l’ambassade des Etats-Unis à Kabul qu’il approuve cette note ; voir Document n° 93 du Ministère des Affaires étrangères (Division des affaires politiques : Amérique et Canada) daté du 28.05.2003.
125 La Note n° 202 était signée par le ministre des affaires étrangères du gouvernement islamique provisoire d’Afghanistan, M. Abdullah, au nom du gouvernement provisoire. Il n’y est fait aucune référence à une procédure d’approbation de ce document et, à ma connaissance, aucune procédure de ce type n’a eu lieu. En outre, dans le - final, « les parties renoncent à faire valoir toute réclamation à l’encontre l’une de l’autre en cas de d’endommagement, de perte ou de destruction de biens appartenant à l’une d’entre elles, ou encore de décès ou de blessure de membres du personnel militaire ou civil des forces armées de l’une d’entre elles qui résulteraient des activités menées en Afghanistan conformément au présent accord ».
126 Voir ma lettre du 19.12.2005 aux présidents des délégations nationales auprès de l’APCE qui contenait des « Questions à poser par les membres de l’Assemblée parlementaire à leurs gouvernements respectifs dans leurs parlements nationaux » reproduites dans l’annexe II à Information Memorandum II, 22.01.2006.
127 Answers of the Romanian Delegation to the Questionnaire on the Alleged Secret Detention Centres, joint en annexe à la lettre que m’a adressée Gyorgy Frunda, Président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, 20.01.2006, p. 1.
128 Voir Agreement between Romania and the United States of America on the Protection of Military Classified Information, signé à Washington le 21.06.1995 et entré en vigueur en 2003, id.
129 Alasdair Roberts cite un article de presse révélateur sur l’adoption de la législation roumaine en avril 2002 : « [Le 3 avril] un certain colonel Constantin Raicu [des services de renseignements roumains], qui est chargé de la protection des secrets d’Etat, est arrivé soudainement devant la commission juridique du Sénat et a déclaré à ses membres : « Nous avons reçu ce matin de [l’OTAN à] Bruxelles des signaux indiquant que, si le projet de loi sur l’information secrète n’est pas adopté avant le 16 avril, ils ne peuvent exclure d’avoir à prendre une position critique à l’égard de la Roumanie. La forme de cette loi nous est indifférente – a ajouté le colonel – mais nous vous demandons instamment de l’adopter le plus rapidement possible ; autrement, nous serons confrontés à d’énormes problèmes ». Les sénateurs (…) ont très vite compris la situation et ont approuvé le projet de loi sous la forme adoptée par la Chambre des députés » ; voir Bucharest Ziua, « NATO used as a scarecrow to pass law on secrets », 08.04.2002, www.ziua.ro, cité par Alasdair Roberts, « NATO, Secrecy and the Right to Information », p. 87, voir supra note 56.
130 Voir International Helsinki Federation for Human Rights, Human Rights in the OSCE Region : Report 2002 (Events of 2001), Rapport annuel sur la Roumanie, disponible à l’adresse suivante :
http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=3&d_id=1782, p. 257.
131 Déclaration de M. Gyorgy Frunda, Président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, lors de la 17e séance plénière de l’Assemblée parlementaire (Session de 2006), Strasbourg, 27.06.2006.
132 Nous avons d’abord enquêté sur les moyens utilisés pour que le programme HVD soit tenu secret parce que nous avons reçu une information d’une source interne. La source avait signalé que la politique de l’OTAN « contient la clé » permettant de comprendre la dimension européenne du programme, du point de vue de la « sécurité physique et de la sécurité de l’information ».
133 Voir OTAN, Politique de sécurité de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, 17.06.2002, supra, note 73. La politique élaborée a pour but de faire en sorte qu’un « degré commun de protection » soit appliqué aux informations de l’OTAN et aux informations échangées entre les pays membres de l’OTAN au niveau bilatéral. Ces deux catégories d’information relèvent des « informations classifiées de l’OTAN » dans le cadre de cette politique.
134 Ibidem, dans la pièce jointe « C » – Sécurité dans le domaine du personnel, à la section intitulée « Application du principe de ‘connaissance sélective’ », p. 2, - 6. Dans un manuel accompagnant une version antérieure de la politique, ce « principe fondamental » était réitéré afin d’expliquer que les informations ne devaient être diffusée que dans le seul cadre du travail et non « parce qu’une personne occupe un poste particulier, aussi élevé soit-il. » Voir le Comité de sécurité de l’OTAN, A Short Guide to the Handling of Classified Information, document AC/35-WP/14:4, Bruxelles, 22.08.1958.
135 Ibidem, dans la pièce jointe « B » – Principes de base et normes minimales de sécurité, dans la section intitulée « Principes de base », p. 3, - 9(g).
136 Ibidem. Voir notamment la pièce jointe « B » – Principes de base et normes minimales de sécurité, à la section intitulée « Principes de base », p. 2, - 9(b): « les informations classifiées ne doivent être diffusées que sur la base du principe de la connaissance sélective, à des personnes qui ont été informées des procédures de sécurité pertinentes… seules les personnes disposant d’une habilitation de sécurité peuvent être destinataires. »
137 Voir Alasdair Roberts, « NATO, Secrecy and the Right to Information », supra note 56, à la p. 89.
138 Ibidem, dans la pièce jointe « B » – Principes de base et normes minimales de sécurité, à la section intitulée « Sécurité dans le domaine du personnel », p. 4, - 11 ; voir également les dispositions complémentaires dans la pièce jointe « C » – Sécurité dans le domaine du personnel, pp. 1 à 4. Dans la version précédente de la politique de l’OTAN, C-M(55)15(Final) telle que publiée de nouveau en 1964, les personnes bénéficiant d’une habilitation de sécurité étaient celles qui avaient fait preuve au cours de leur évaluation « d’une loyauté incontestable et d’un caractère, d’un comportement associés et d’une discrétion tels qu’il ne faisait aucun doute qu’elles étaient dignes de confiance. »
139 Voir Andrzej Zybertowicz, “An Unresolved Game – The role of the Intelligence Services in the nascent Polish Democracy”, communication publiée conjointement par le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF), le Comité parlementaire norvégien de supervision des services de renseignement et le Centre des Droits de l’Homme du département juridique de l’université Durham, Oslo, septembre 2003, copie classée en possession du Rapporteur (ci-après “Zybertowicz, The Role of the Polish Intelligence Services”), p. 2: « lorsque le Parlement polonais a adopté la nouvelle loi sur les services secrets… au lieu d’une explication sur les nombreux scandales et l’adoption de mesures juridiques à l’encontre des responsables, au lieu d’une véritable démarche transparente, l’opinion publique ne s’est vue proposer qu’une quasi-réforme des services. Elle mérite ce qualificatif notamment parce qu’elle n’a pas rempli les objectifs de ses initiateurs. »
140 Voir la réponse de la Pologne au Secrétaire général du COE au titre de l’article 52 de la CEDH, supra note 94, p. 2. La phrase est utilisée dans ce contexte pour décrire le système de supervision du service de sécurité extérieur : « le Parlement [le Sejm], qui exerce ses prérogatives par le biais de la Commission parlementaire sur les services spéciaux, contrôle également le Service de renseignement extérieur polonais sur des questions concernant sa coopération avec des services secrets partenaires d’autres États. »
141 Le poste de ministre-coordonnateur des services spéciaux a été créé en novembre 2005 ; il est actuellement occupé par le ministre Zbigniew Wassermann.
142 See Zybertowicz, The Role of the Polish Intelligence Services, supra note 139, at pp. 3 and 6-7.
143 La réforme des services de renseignement militaire en Pologne est une question qui suscite la polémique depuis le début des années quatre-vingt-dix, et un thème récurrent au cours de mon mandat de Rapporteur. Les précédentes tentatives de réforme du WSI n’ont pas soulevé l’enthousiasme, c’est le moins que l’on puisse dire. De sa création en août 1991 au mois de décembre 1995, le fonctionnement de ce service de renseignement relevait exclusivement du secret militaire, puis, jusqu’en juillet 2003, ce service est passé sous le contrôle du ministre de la défense, mais sans véritable dispositif de supervision légal. Même la loi sur les services secrets militaires adoptée par le Parlement le 09.07.2003 ne prévoyait pas de procédure de vérification externe. Depuis la fin de l’année 2005, à l’initiative du Premier ministre Jaroslaw Kaczynski, le WSI a été progressivement dissous et remplacé par une unité de contre-espionnage militaire restructurée. Le ministre adjoint de la défense, Antoni Macierewicz, qui dirige la nouvelle unité, a publié un rapport sur la dissolution en février 2007, mais le processus ne semble pas avoir faire taire la critique ou levé le scepticisme de l’opinion public. Pour une analyse du rapport et des réactions, voir inter alia Joanna Najfeld, “Polish Military Intelligence involved in Illegal Activities,” Network Europe, 23 Feburary 2007, disponible sur http://networkeurope.radio.cz/feature/polish-military-intelligence-involved-in-illegal-activities.
144 Voir aussi Zybertowicz, The Role of the Polish Intelligence Services, supra note 139, pp. 6 à 7. L’auteur énumère ce qui, à ses yeux, doit faire l’objet d’une « auto-réforme » au sein du WSI, notamment le fait d’« empêcher des éléments extérieurs – incluant des organes de supervision et de contrôle créés démocratiquement – d’obtenir un accès direct aux services », de « présenter le WSI comme un allié utile aux autorités de l’OTAN », et de conserver une « main mise sur les arrangements institutionnels économiques, notamment les flux financiers essentiels et les principaux programmes de privatisation ».
145 L’un des rares moyens de vérifier – en s’appuyant sur des sources publiques indépendantes – que l’unité JW-2669 était stationnée au centre Stare Kiejkuty pendant cette période est d’examiner les études d’activité photogrammétriques enregistrées sur des serveurs Internet par des utilisateurs employant des « noms de réseaux » particuliers. Dans ces études, notamment celles concernant le 23.10.2003, le « nom de réseau » JW-2669 enregistré est considéré comme attribué à « Jednostka Wojskowa 2669, Stare Kiejkuty ».
146 Pour de plus amples informations sur les moyens utilisés pour camoufler les vols de la CIA en Pologne, consulter la section III.iii. infra intitulée «Anatomie des détentions et des transferts secrets de la CIA en Pologne » du présent rapport.
147 Comme dans de nombreux pays ex-communistes, les services secrets polonais sont habitués à utiliser des réseaux d’agents et d’informateurs infiltrés dans les plus hautes institutions de l’État et dans le secteur privé. Ces réseaux forment la « communauté secrète ». Pour une description de cette « notion cruciale » en Pologne, que l’auteur désigne sous le nom de « complexe de sécurité », voir Zybertowicz, The Role of the Polish Intelligence Services, supra note 139, pp. 4 à 5.
148 Entre 2002 et 2004, la société commerciale dirigée par M. Kos a partagé la responsabilité de l’exploitation de l’aéroport de Szymany avec une unité militaire stationnée sur le site. L’aéroport ayant un caractère « civilo- militaire », tout aéronef enregistré comme effectuant des « vols militaires » était soumis à des procédures spéciales.
149 Voir, par exemple, Fox News, “Polish Iraq Hostage Praises US Rescuers”, Varsovie, 10.06.2004; disponible sur : http://www.foxnews.com/story/0,2933,122359,00.html.
150 La presse italienne, par exemple, a signalé que M. Kos était le « 007 de Varsovie » et portait une « puce sous-cutanée » ayant permis aux forces spéciales de localiser l’endroit où lui et les autres otages étaient détenus; voir à ce sujet La Repubblica, “Ostaggi liberati grazie a un microchip sottopelle”, 16.06.2004, disponible sur
http://www.repubblica.it/2004/f/sezioni/politica/ostliberi2/chipinchiesta/chipinchiesta.html. Le 15.06.2004, AP citait M. Kos lui-même : « Ils [les kidnappeurs] pensaient que j’étais un Américain coopérant avec la CIA. J’ai essayé de leur expliquer que j’étais un Polonais travaillant ici pour construire des maisons ».
151 Lettre envoyée, à ma demande, par le juge Jaroslaw Horobiowski, du tribunal de district de Wroclaw-Fabryczna (procédures en matière de faillite et de pré-insolvabilité), datée du 7.11.2006, copie classée en possession du Rapporteur. Les activités commerciales de M. Kos citées en exemple par le juge Horobiowski à cet égard concernent « son rôle [dans] la société Jedynka Wroclawska en Irak, son mystérieux kidnapping, puis les circonstances étranges de sa libération, et le fait qu’il ait été directeur de l’aéroport (anciennement militaire) de Szymany ». Le juge Horobiowski déclare également que les révélations sur les liens de M. Kos avec les services secrets ont été confirmées par d’anciens directeurs de la société.
152 Outre les déclarations devant le tribunal, des syndicalistes ont écrit une lettre ouverte mentionnant que le poste de M. Kos en Irak comprenait certainement des activités de renseignement. Voir la lettre au nom de la société Jedynka Wroclawska SA au procureur de Wroclaw, Leszek Karpina, datée du 26.04.2006, copie classée en possession du Rapporteur.
153 Voir OTAN, Politique de sécurité de l’OTAN, 17.06.2002, supra note 73; dans la pièce jointe « B » – Principes de base et normes minimales de sécurité, p. 5, - 18(a). À l’OTAN, le niveau de confidentialité s’appliquant aux opérations bilatérales du programme HVD est « COSMIC TRÈS SECRET », une catégorie pour laquelle « une divulgation non autorisée produirait des dommages exceptionnellement graves » à l’OTAN et / ou aux Etats membres participants.
154 L’approche adoptée par les autorités polonaises à l’égard de mon enquête est exposée plus loin. La position officielle du Gouvernement polonais reste inchangée depuis qu’il a été annoncé le 10 décembre 2005 : « Le Gouvernement polonais nie vigoureusement les spéculations qui apparaissent occasionnellement dans la presse eu égard à l’existence de prisons secrètes sur le territoire de la République de Pologne, censées avoir servi à la détention d’étrangers suspectés de terrorisme. Il n’existent pas de telles prisons en Pologne, pas plus qu’il n’y a de prisonniers détenus en violation des lois et conventions internationales par lesquelles la Pologne est liée. ». Très récemment, cette position a été répétée dans des documents transmis au Comité des Nations Unis contre la Torture (CAT) à Genève ; voir les réponses écrites du Gouvernement polonais à la liste des points (CAT/C/POL/Q/4/Rev.1) à prendre en considération dans le cadre de la considération du 4ème rapport périodique relatif à la Pologne (CAT/C/67/Add.5), document de l’ONU CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.1 du 30 mars 2007, disponible sur : http://www.ohchr.org/english/bodies/cat/cats38.htm; réponse à la Question 12, page 23, paragraphe 72.
155 Au sujet de la capture de KSM, voir inter alia B. Raman, “How significant is Khalid Sheikh’s arrest?” on Rediff.com, 3 March 2003, disponible sous http://in.rediff.com/news/2003/mar/03raman.htm; et BBC News Online, “Bush hails ‘Al-Qaeda killer’ arrest,” 4 March 2003, disponible sous http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2817441.stm.
156 Le rapport complet et les documents de base de la Commission Nationale sur les Attaques Terroristes contre les Etats-Unis (la « Commission du 9 septembre ») sont disponibles sous http://www.9-11commission.gov/. Notamment, les chapitres 5 et 7 du Rapport de la Commission « sont basés largement sur des informations obtenues de membres capturés de Al-Quaeda », notamment de dix détenus, y compris Khalid Sheikh Mohamed, « dont la détention a été confirmée officiellement par le Gouvernment des Etats-Unis » ; voir “Detainee Interrogation Reports,” au chapitre 5, à la page 146. Pour les dates spécifiques auxquelles KSM et d’autres détenus “de grand importance” ont été interrogés, voir notamment “Notes to Chapter 5”, in « Notes to the 9/11 Commission Report », pages 488 à 499.
157 Les interrogatoires de KSM sont datés dès du 12 avril 2003, seulement un mois après son arrestation ; voir “Notes to Chapter 5”, 9/11 Commission Report, ibidem. D’autres interrogatoires portent des dates à courtes intervalles pendant les années 2003 et 2004.
158 Les « chaînes de données » sont des échanges de messages ou de données numériques (la plupart sous la forme de texte et de nombres codés) entre différentes entités d’un réseau mondial dénommé AFTN (Réseau du service fixe des télécommunications électroniques). Ces « chaînes de données » enregistrent toutes les communications liées à un aéronef particulier lors des ses vols – planifiés à l’avance – entre différents aéroports internationaux. Les enregistrements proviennent de diverses sources : fournisseurs de services de navigation aérienne, autorités de service de navigation aérienne, autorités aéroportuaires, organismes gouvernementaux, etc. J’ai à ma disposition des fichiers complets de « chaînes de données » concernant près de vingt itinéraires de vol, que j’ai obtenus après avoir interrogé de manière sélective le système AFTN. Les circuits sélectionnés comprennent chacun des circuits présentant des vols non déclarés d’aéronefs de la CIA atterrissant à Szymany, ainsi que des circuits incluant des atterrissages en Roumanie ainsi qu’un grand nombre d’opérations de restitution concernant des détenus dont j’ai traité les cas dans mon rapport de 2006. Notre équipe a analysé en profondeur toutes ces « chaînes de données » ainsi que les informations contenues dans la base de données Marty, en consultation avec des experts de l’aviation.
159 Jeppesen International Trip Planning est le service de voyages de Jeppesen Dataplan, un fournisseur de services de navigation aérienne basé à San José, Californie. Il est une filiale de Boeing, la plus grande compagnie aéronautique du monde. Le 30 mai 2007, la ACLU a annoncé avoir entamé des poursuites judiciaires contre Jeppesen Dataplan pour son implication dans les « restitutions » de trois individus : Ahmed Agiza, Binyam Mohamed et El-Kassim Britel. Voir Civil Liberties Union, “ACLU Sues Boeing Subsidiary for Participation in CIA Torture and Kidnapping,” 30 mai 2007, disponible sur http://www.aclu.org/safefree/torture/29920prs20070530.html. En ce qui concerne les premières révélations sur la participation de Jeppesen aux transferts de détenus de la CIA, y compris la restitution de Khaled El-Masri, voir Jane Mayer, « Outsourcing: The CIA’s Travel Agent », dans The New Yorker, 30.10.2006, disponible sur http://www.newyorker.com/archive/2006/10/30/061030ta_talk_mayer. Le directeur exécutif de Jeppesen, cité dans l’article, a déclaré : « Nous effectuons tous les vols de restitution extraordinaires ainsi que les vols de torture. Ne nous voilons pas la face, certains de ces vols se terminent de cette façon. »
160 Les communications, notamment les plans de vol, enregistrées par Jeppesen International Trip Planning sont identifiées dans le système AFTN par l’utilisation de l’ « adresse d’origine de la compagnie », qui est KSFOXLDI.
161 La totalité de l’espace aérien polonais comprend une seule région d’information de vol désigné par le code en quatre lettres EPWW. La Pologne ne dispose donc que d’un seul Centre de contrôle aérien. L’ensemble du trafic aérien polonais est contrôlé par l’Agence polonaise de services de navigation, PANSA, depuis son centre de gestion du trafic aérien de Varsovie. Pour obtenir un excellent aperçu de la gestion du contrôle aérien polonais, voir PANSA, « Air Traffic Control », disponible sur http://www.polatca.pansa.pl/kontrola_eng.htm.
162 Nous avons identifié les « chaînes de données » des communications relatives à ces vols. Elles proviennent de l’adresse AFTN « EPWAZPZX », qui désigne le Centre de contrôle d’approche– Bureau de compte rendu du service de trafic aérien de l’aéroport de Varsovie. Outre la phase propre à la région d’information couvrant l’ensemble du territoire polonais, la phase du « contrôle d’approche » de l’aéroport de Szymany, pendant laquelle les mouvements de tous les aéronefs civils et militaires sont contrôlés à l’intérieur d’un espace spécifique de l’aéroport, est gérée depuis Varsovie. L’aéroport de Szymany ne remplissant pas les critères (par exemple celui des aéroports de passagers ayant des vols réguliers et des correspondances) qui lui permette de disposer de sa propre unité de contrôle d’approche, c’est l’unité de l’aéroport de Varsovie qui gère cette activité.
163 Nous avons déterminé que les « chaînes de données » des communications concernant ces vols avaient été envoyées à l’adresse AFTN « EPSYYDYX », qui désigne l’autorité qui supervise l’aérodrome de l’aéroport de Szymany. Plusieurs responsables de l’aéroport qui étaient présents à l’aéroport de Szymany lorsque ces vols sont arrivés en 2003 nous ont dit que les informations les concernant provenaient de sources militaires de Varsovie et que toutes les procédures relatives aux atterrissages étaient traitées par des unités militaires spéciales stationnées dans l’aéroport. Le contrôle du trafic aérien polonais explique ces procédures dans les termes suivants : « Les opérations militaires effectuées dans les zones militaires de l’aérodrome sont contrôlées par une unité militaire qui coopère directement avec le contrôle d’approche. » Nos informateurs polonais nous ont fait savoir que le directeur des opérations militaires travaillant avec le contrôle d’approche de PANSA à Varsovie, les hauts responsables de la police des frontières qui ont informé Szymany des atterrissages ainsi que les officiers militaires qui ont pris le relais des responsables civils pour prendre en charge les aéronefs au sol, travaillaient tous pour le compte du renseignement militaire polonais, en collaboration avec la CIA.
164 Nos enquêtes nous ont permis d’établir que les personnes enregistrées comme pilotes commandants de bord pour les vols non déclarés à destination de Szymany étaient des pilotes de la CIA. Nous disposons de fichiers avec leurs noms et sommes également en mesure de donner la preuve qu’ils ont été engagés comme pilotes dans de nombreuses opérations de transfert de détenus concernant d’autres pays. Nous pouvons confirmer leur participation à des vols impliquant des « équipes de restitution » de la CIA en nous appuyant sur des documents qui nous ont été fournis de manière confidentielle dans le cadre d’une enquête judiciaire en cours dans un État membre du Conseil de l’Europe.
165 Le statut du vol pose la question, d’une importance capitale, de savoir si la fonction qu’il remplit est « étatique », « civile » ou « militaire ». Les aéronefs, dont les vols non déclarés à destination de Szymany peuvent être qualifiés de « vols militaires », ont pu pénétrer plus facilement dans l’espace aérien polonais parce qu’ils ont bénéficié d’exemptions, autrement dit d’un « statut spécial » ou STS. Les désignateurs STS sont d’un usage très restreint. En effet, lorsqu’ils sont accordés, ils permettent de dévier les aéronefs des itinéraires planifiés et de bénéficier d’autres exemptions importantes. Voir Eurocontrol, User Relations and Development Bureau, IFPS Users Manual, Edition n° 11.2, 30.03.2007 (ci-après « Eurocontrol IFPS Users Manual »), disponible sur http://www.cfmu.eurocontrol.int; section 50, « Special Status Flights (STS) », p. 50-1.
166 Le désignateur STS particulier utilisé par les vols à destination de Szymany était « AFTMEXEMPTAPPROVED ». Selon Eurocontrol: « Ce désignateur d’exemption ne doit être utilisé qu’avec l’accord de l’autorité compétente. Tout usage inapproprié de ce désignateur en vue d’éviter une restriction de trafic doit être considéré comme une violation grave de la procédure et jugé en conséquence. » Voir Eurocontrol IFPS Users Manual, Ibidem, section 54, « STS/AFTMEXEMPTAPPROVED Indicator », p. 54-1.
167 voir l’annexe no. 1 au présent rapport intitulé « vols camouflés de la CIA à destination de l’aéroport de Szymany en Pologne ».
168 Voir le rapport Marty (2006), Conseil de l’Europe, doc. 10957 ; cf. plus haut note 6, section 2.6.2, « Le cas de la Pologne », par. 63 à 75, p. 20 et 21.
169 Intervention de M. Karol Karski, Président de la délégation polonaise à l’APCE, lors de la 17e séance plénière de l’Assemblée parlementaire, Session de 2006, Strasbourg, 27.06.2006.
170 Lettre adressée à l’auteur par M. Karol Karski, Président de la délégation polonaise à l’APCE, 28.12.2006.
171 Le 14.03.2007, j’ai envoyé à M. Karski une lettre de rappel sur cette question qui se concluait par ces mots : « Je vous prie instamment de faire valoir de nouveau aux autorités polonaises l’importance d’une réponse rapide et détaillée à ma lettre, accompagnée des informations demandées ».
172 Lettre adressée à l’auteur par M. Karol Karski, Président de la délégation polonaise à l’APCE, 28.03.2007.
173 Lorsque j’ai lu que « toute l’information disponible du côté polonais » avait été communiquée à la commission TDIP du Parlement européen, j’ai immédiatement pensé à la résolution adoptée le 12.02.2007 par cette même commission dans laquelle celle-ci regrette « les déclarations contradictoires quant aux plans de vol de ces avions de la CIA, dont il a d’abord été dit qu’ils n’avaient pas été conservés, ensuite qu’ils avaient été probablement archivés à l’aéroport et dont on a enfin prétendu qu’ils avaient été adressés par le gouvernement polonais au Conseil de l’Europe » ; voir Résolution du Parlement européen sur l’utilisation alléguée de pays européens par la CIA pour le transport et la détention illégale de prisonniers (A6-0020/2007 – Rapporteur : Giovanni Claudio Fava), 12.02.2007, -172. Il est difficile de croire que le gouvernement polonais puisse recourir à de telles pratiques dilatoires à mon égard et à celui de mes collègues parlementaires.
174 Voir Tom Hundley, « Remote Polish airstrip holds clues to secret CIA flights », Chicago Tribune, 06.02.2007. Cet article, qui peut être consulté sur le site http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-0702060187feb06,1,1986708.story, indique : « Le directeur de l’aéroport, Jaroslaw Jurczenko, a nié que les registres de vol correspondant aux mystérieux atterrissages aient été perdus et a fourni au Tribune des documents attestant de sept des vols en question ».
175 Un membre de notre équipe a pu retracer l’itinéraire de l’aéroport de Szymany à la base de formation au renseignement de Stare Kiejkuty.
176 Voir Larry Watts, Bureau du Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale, « Control and Oversight of Security Intelligence in Romania », Working Paper n° 111, publié par le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) de Genève, février 2003, p. 27 (ci-après « Watts, Oversight of Security Intelligence in Romania »), p. 27 ; le Rapporteur détient une copie de ce document. L’auteur recommande que de « véritables sanctions soient introduites et appliquées » lorsque le principe de la primauté du droit est enfreint pour des raisons politiques.
177 Il existe au moins six services secrets différents en Roumanie, dont plusieurs dépendent de ministères. Plusieurs agences ne sont pas mentionnées explicitement dans cette section, notamment la Direction générale du renseignement et de la protection intérieure (Directia Generala de Informatii si de Protectie Interna, DGIPI), qui dépend du ministère de l’Intérieur, et le Service indépendant de protection et de lutte contre la corruption (Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie, SIPA), qui est rattaché au ministère de la Justice.
178 Pour un examen plus approfondi de ces facteurs, voir Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise), « Rapport sur le contrôle démocratique des services de sécurité », Etude n° 388/2006, CDL-DEM(2007)001, 24 mai 2007. Dans ses conclusions, la Commission souligne certains « problèmes récurrents dans la conception des procédures de contrôle » : « Premièrement, il est nécessaire d’établir des mécanismes permettant de prévenir les abus politiques tout en assurant une gestion efficace des agences. L’objectif général est de protéger les agences de sécurité et de renseignement des abus politiques sans les isoler de la gouvernance par l’exécutif » et « l’enjeu aux fins du contrôle et de la responsabilité est de parvenir à concevoir et adapter des processus qui simultanément commandent le respect d’un point de vue démocratique tout en protégeant la sécurité nationale », p. 49-50, -- 215-226 (traduction non officielle). (publication prévue prochainement sous CDL-AD (2007) 016, disponible sur http://venice.coe.int, voir en particulier note de bas de page 6).
179 Pour le SRI, voir Loi sur l’organisation et le fonctionnement des services de renseignement roumains (SRI), loi n° 14/1992 ; pour le SIE, voir Loi sur l’organisation et le fonctionnement des services de renseignement externe (SIE), loi n° 1/1998.
180 Pour le SRI, voir la Décision du parlement roumain sur l’organisation et le fonctionnement de la commission conjointe du Sénat et de la Chambre des députés pour le contrôle parlementaire des services de renseignement roumains (SRI), décision n° 30/1993 ; pour le SIE, voir la Décision du parlement roumain sur l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale pour le contrôle parlementaire des services de renseignement externe (SIE), décision n° 44/1998. Selon certains analystes, la transparence accrue et la plus grande confiance du public dans le SRI et le SIE sont dues en grande partie à la vigueur de ces mécanismes de contrôle parlementaire ; voir, par exemple, « Watts, Oversight of Security Intelligence in Romania », id. : « Le système semi-présidentiel de la Roumanie s’est révélé capable d’empêcher la centralisation et l’accaparement excessifs du pouvoir entre les mains de personnes nommées par le gouvernement ».
181 Outre ce président, le CSAT comprend : le Premier ministre (vice-président), les ministres de la Défense, de l’Economie et du Commerce, des Finances, de la Justice, de l’Intérieur et de la Réforme administrative et des Affaires étrangères, les directeurs du SRI et du SIE, le Conseiller présidentiel pour la sécurité nationale et le chef d’état-major des armées ; voir le site du CSAT : http://csat.presidency.ro/. Le CSAT est régi par un texte de loi de 2002 – loi n° 415/2002 – et la Commission parlementaire de la défense, de l’ordre public et de la sécurité est régulièrement informée de ses activités. Pour plus de détails sur ces questions, voir Karoly Szabo, « Parliamentary Overview of Intelligence Services in Romania », document de travail publié par le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) de Genève et présenté lors de l’atelier sur le « Contrôle démocratique et parlementaire des services de renseignement », Genève, 3-5.10.2002 ; le Rapporteur détient une copie de ce document.
182 Le ministère de la Défense nationale (Ministerul Apararii Nationale) a été rebaptisé ministère de la Défense (Ministerul Apararii) en avril 2007. J’utilise ici son ancienne appellation qui était celle en vigueur pendant la période en question.
183 Les activités de renseignement militaire sont formellement soumises à un contrôle parlementaire identique à celui qui s’applique à toutes les activités du ministère de la Défense nationale, notamment par le biais des commissions de la défense, de l’ordre public et de la sécurité nationale du Sénat et de la Chambre des députés, mais ces commissions, en réalité, sont tenues entièrement à l’écart du travail effectif des services de la DGIA.
184 Voir, par exemple, Doru Dragomir, « Hurricane in the Army’s Secret Services », Bucharest Ziua, 9.04.2003, p. 9 ; disponible à l’adresse suivante : http://www.ziua.net/.
185 Entre les mois de février et juin 2003, les forces armées des Etats-Unis (armée de l’air et armée de terre) ont déployé en Roumanie à la 86ème base aérienne ou aéroport Mihail Kogalniceanu (« aéroport MK »), près de Constanta, un corps expéditionnaire en vue des opérations en Irak. Selon des membres du personnel militaire roumain de l’aéroport, ce déploiement a atteint à son apogée « 5.000 personnes » ; la plupart des troupes, cependant, y étaient stationnées seulement temporairement ou en transit. L’aéroport MK a été utilisé à des fins de « regroupement et ravitaillement des déploiements aériens avant l’entrée en action sur le théâtre des opérations en Irak ».
186 Au moment de l’opération “Iraqi Freedom”, et jusqu’au 27.04.2004, MK était la 57ème base aérienne de la force aérienne roumaine. A compter du 1.05.2004, la base autonome a été “démantelée” et le traffic aérien militaire roumain a été réduit de manière significative, dans le contexte d’une restructuration plus générale du Ministère de la Défense nationale. L’aéroport MK est désormais sous l’administration de Festesti en tant qu’extension de la 86e base aérienne; la seule unite active à MK étant la 863e esquadre d’hélicoptères.
187 APOD et APOE désignent respectivement un « aéroport de débarquement » et un « aéroport d’embarquement ». Dans la terminologie de l’OTAN, l’emploi de ces « concepts » signifie que l’aéroport MK accueillait principalement des appareils de transport qui débarquaient et embarquaient du personnel et du matériel.
188 Ce point a été confirmé au cours d’entretiens que le représentant du Rapporteur a pu avoir avec des membres du personnel militaire roumain stationné à l’aéroport MK. Le renseignement militaire était le second des neufs secteurs représentés au sein du Centre opérationnel conjoint. Les autres secteurs étaient les suivants : personnel, opérations, logistique, planification, communications, formation, finances et budget, et « cimic » ou coopération civils-militaires.
189 Des visites par des officiels américains aux installations roumaines dans le cadre de leurs accords bilatéraux secrets sont prévues dans le cadre de l’OTAN et dans l’Accord relatif à la protection des informations militaires secrètes en date du 21 juin 1995 (entré en vigueur en 2003) ; voir les « Answers of the Romanian delegation to the questionnaire on the alleged secret detention centres » annexées à la lettre que m’a adressée Gyorgy Frunda, Président de la délégation roumaine auprès de l’APCE en date du 20 janvier 2006, page 1. L’Article 5 (1) de l’Accord de 1998 stipule : « L’autorisation pour des « visites » par une des parties à des unités ou des installations de l’autre partie pour lesquels un accès à des informations militaires classées secrètes est nécessaire, sera limitée à des buts officiels … [et] à des fonctionnaires gouvernementaux pour lesquels les deux parties ont donné leur accord. »
190 Un fait montrant que les services de renseignement militaires roumains ont continué à collaborer avec les Etats-Unis dans la « guerre contre le terrorisme » est l’approbation par le parlement en mars 2004 de la proposition du président Iliescu d’envoyer un détachement spécial de 30 agents du renseignement militaire rejoindre la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan ; voir Rompres News Agency, Bucarest, « Parliament approves Romanian military intelligence unit for Afghanistan ». Cette information, qui a été reprise par BBC Monitoring le 2.03.2004, est publiée sur le site suivant :
http://www.roembus.org/english/news/international_media/2004/march/02/BBC_Monitoring_20_03_2004_Parliament%20approves%20Romanian%20military%20intelligence%20unit%20for%20Afghanistan.htm
191 Voir Sergiu Medar, « Le rôle des services de renseignement militaires dans le processus de décision militaire et politico-militaire » (original en roumain), document interne de la Direction du renseignement militaire, Bucarest, 2000 ; cité par Florin Ureche, « Civilian Control over Military Intelligence Services », Romanian Military Thinking, avril 2006, pp. 63 à 74 ; le Rapporteur détient une copie de ce document.
192 Les quatre installations mentionnées dans l’annexe sont les suivantes : terrain d’entraînement de Smardan ; site d’entraînement et nœud ferroviaire de Babadag ; aéroport militaire Mihail Kogalniceanu et base de stationnement de la 34e brigade mécanisée ; terrain d’entraînement de Cincu.
193 Voir « Annexe A - Installations », la première des deux annexes de l’Accord d’accès signé entre la Roumanie et les Etats-Unis le 6.12.2005, p. 9. Dans la rubrique correspondant à la dernière des quatre installations militaires susmentionnées, le terrain d’entraînement de Cincu, la « zone de manœuvre » est décrite comme suit : « zone incluant une partie des comtés (judetul en roumain) de Tulcea et Constanta et délimitée d’une manière générale par la ville de Babadag au nord, le site d’entraînement de Babadag à l’est, Tariverde au sud et Horia à l’ouest ».
194 La zone ainsi délimitée couvre au total près de 1. 500 km² au sud-est de la Roumanie. Voir annexe no. 2 au présent rapport intitulé « La ‘zone de sécurité’ pour les transferts et les détentions de la CIA en Roumanie ».
195 La SOFA bilatérale signée entre la Roumanie et les Etats-Unis est présentée plus haut dans ce rapport ; voir section II.iii.b. intitulée « Application du cadre de l’OTAN en Roumanie ».
196 La « double » casquette de l’aéroport MK date de 1961, quand le ministère de la défense nationale roumain a remis les éléments suivants de l’aéroport aux autorités civiles de l’aéroport international de Constanta : la piste d’atterrissage, les emplacements de garage pour des machines légères et lourdes, les terminaux, y compris la tour de contrôle ainsi que l’entrée principale, les points de sortie sur la rue adjacente. Cette restructuration a créé 2 « sections » sur l’aéroport MK : une section civile et une section militaire. Selon nos discussions avec le personnel militaire roumain stationné à l’aéroport MK, les sections civiles et militaires se tiennent réciproquement informées seulement « pour des raisons opérationnelles » [par ex. l’utilisation de la piste] et sur la base du « besoin de savoir ». Ce personnel nous a dit que chacun s’en tient aux règles, et que c’est une des raisons principales qui explique la proche coopération de la branche militaire avec la branche civile.
197 On ignore généralement que l’une des tâches du personnel roumain lors du déploiement de l’OTAN en Afghanistan était la direction et l’opération de l’aéroport de Kaboul (2004 à 2006). Notre équipe s’est entretenue avec un officier supérieur roumain qui a été détaché directement de l’aéroport MK pour servir pendant plusieurs mois à l’OAKB.
198 Dénommé par le ICAO selon le code “LRCK”. Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta (AIMKC) est le nom de l’aéroport. Il était auparavant simplement dénommé Aeroportul International Constanta (AIC), mais – selon son actuel directeur général – a ajouté le nom MK afin de bénéficier d’une « publicité gratuite » générée par le scandale médiatique autour des allégations de vols de la CIA qui auraient atterri à l’aéroport MK. Mihail Kogalniceanu a été le premier Président de Roumanie et – en plus de l’aéroport MK – il a également donné son nom à une ville à 50 km au nord de Constanta. Les roumains m’ont indiqué qu’il s’agit de la première ville en Roumanie ayant une population entièrement alphabétisée.
199 Voir par exemple les informations extraites des registres de l’Autorité roumaine de l’aviation civile (RCAA) et du Ministère roumain de la Défense nationale, annexées aux lettres que m’a adressées Gyorgy Frunda, président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, les 24.02.2006 et 7.04.2006.
200 Il s’agit de la Commission du Sénat chargée d’enquêter sur les allégations relatives à l’utilisation du territoire roumain pour des lieux de détention de la CIA ou des vols affrétés par la CIA, créée en application de l’article premier de la Décision n° 29 du Sénat, Parlement roumain, 21.12.2005 (ci-après la « Commission d’enquête du Sénat »). Le président de cette commission était le sénateur Norica Nicolai, secondé par le vice-président George Cristian Maior et le secrétaire Ilie Petrescu. Le 5.03.2007, la commission a publié son rapport final (ci-après « rapport final de la Commission d’enquête du Sénat, 5.032007 » – les numéros de page renvoient à la version originale en roumain) dont une copie a été jointe en annexe à la lettre que m’a adressée le sénateur Nicolai le le 20.03.2007. Notre équipe a également pu obtenir copie de la plupart des annexes au rapport final, y compris d’informations importantes provenant des autorités aéroportuaires, des prestataires de services de manutention et de l’Administration nationale des services du trafic aérien (ROMATSA). Je remercie le sénateur Nicolai d’avoir permis à notre équipe d’accéder à d’importantes informations en Roumanie.
201 Dans mes lettres aux autorités roumaines, j’ai attiré l’attention de ces dernières sur des incohérences essentielles dans les données de vol relatives aux mouvements en Roumanie d’une multitude d’appareils liés à la CIA, dont ceux immatriculés N313P, N379P et N85VM. Les documents que m’a envoyés en retourl a Commission d’enquête du Sénat roumain aident à confirmer certains atterrissages, mais ne sont pas suffisamment concluants pour permettre d’établir catégoriquement les trajets exacts de ces appareils, ni la liste complète des sites de Roumanie où ils ont ou n’ont pas atterri. Je ne peux pas, par exemple, me contenter de la « preuve » qu’un avion a changé de route ou de destination sur la foi de notes manuscrites figurant sur les plans de vol. Dans plusieurs cas, je dispose de séries de données montrant que les communications relatives aux appareils ne concordent pas avec la version des faits établie par la Commission d’enquête du Sénat.
202 Voir rapport final de la Commission d’enquête du Sénat, 5 mars 2007, note 200 supra, chapitre 2, « References to Romania », page 5.
203 Voir rapport final de la Commission d’enquête du Sénat, 5 mars 2007, note 200 supra ; ensemble du chapitre 5, « Conclusions reached by the Committee based on its documentation and monitoring activities », et plus spécialement pages 10, 11, 12 et 13.
204 A titre d’exemple, la première conclusion générale affirme catégoriquement: « Ni l’Autorité roumaine d’aviation civile nu aucune autre institution ou structure de l’Etat compétente à un titre ou un autre dans le domaine sur lequel a porté l’enquête de la Commission n’a connaissance d’appareils civils exploités ou affrétés par la CIA ou par une autre compagnie pour le compte de la CIA qui auraient atterri sur le territoire national ou l’aurait survolé », Ibidem, page 10.
205 La Commission exclut que des passagers aient embarqué à bord des principaux vols énumérés dans le rapport Marty de 2006 ou en aient débarqué et affirme que des appareils associés à la CIA n’ont atterri qu’à Bucarest. Concernant l’aéroport MK, la Commission « conclut que l’on n’y trouve pas de locaux qui auraient pu servir à garder des personnes en détention, sur une base ad hoc. De surcroît, aucun des vols considérés comme suspects par l’enquêtede M. Marty, par des ONG ou par les médias n’a jamais atterri à cet aéroport », Ibidem, page 11. Entre autres éléments de preuve, notre équipe s’est procurée des données attestant que des avions liés à la CIA se sont effectivement posés à l’aéroport MK, ce qui est en contradiction directe avec l’affirmation de la Commission.
206 La conclusion finale n° 5 est ainsi formulée : « A la question de savoir si certaines institutions roumaines ont pu participer volontairement ou par omission ou négligence à des opérations illégales de transfert de détenus dans l’espace aérien roumain ou dans des aéroports roumains, la Commission répond par la négative », Ibidem, page 14. Toutefois, il convient de noter que d’autres conclusions finales ne sont pas aussi catégoriques, notamment sur la question de savoir si des installations secrètes de détention ont pu exister sur des sites autres que les terrains ou le voisinage immédiat des aéroports cités.
207 Voir notamment les réponses de la délégation roumaine au questionnaire sur les allégations relatives à des centres de détention secrète, annexées à la lettre adressée par Gyorgy Frunda, président de la délégation roumaine auprès de l’APCE, à Dick Marty, 20.01.2006, p. 5-6. Dans ces réponses, les mots étaient soigneusement pesés en sorte de ne pas exclure les types d’opérations de la CIA que j’ai décrites dans ce rapport : « Aucune autorité roumaine n’a connaissance d’un quelconque appareil transportant illégalement des détenus ni ne dispose d’informations à ce sujet. Aucune autorité roumaine n’a été, légalement ou illégalement, impliquée dans le transport secret de détenus… Le gouvernement roumain n’a jamais délivré d’autorisation pour le transport de détenus via la Roumanie. »
208 Dans deux décisions écrites, en date des 14 et 21 novembre 2006, le Sénat roumain a rejeté la demande de la délégation roumaine auprès de l’APCE, qui se proposait de répondre directement à mes courriers, et a au contraire habilité la Commission d’enquête du Sénat, à l’exclusion de tout autre organe, à préparer les réponses officielles de la Roumanie. A la suite de ces décisions, quatre mois se sont écoulés pendant lesquels nous n’avons reçu aucune communication jusqu’à la transmission du rapport final par le sénateur Nicolai, par lettre datée du 20 mai 2007.
209 A la fin de mon enquête, la position officielle de la Roumanie ne s’était pas écartée de l’attitude de déni qui avait été adoptée au départ. Voir la réponse du gouvernement roumain concernant l’enquête ouverte par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 52 de la CEDH, annexée à la lettre du ministre roumain des Affaires étrangères, Mihal-Razvan Ungureanu, à Terry Davis, 15.02.2006, p. 4 « … aucun agent public ni aucune autre personne agissant à titre officiel n’a participé de quelque manière que ce soit à la privation secrète de liberté d’individus ni au transport d’individus ainsi privés de liberté… Plusieurs autorités publiques ont mené des enquêtes officielles [dont] les résultats confirment qu’aucune activité de la sorte ne s’est déroulée sur le territoire roumain. »
210 Pour la liste la plus détaillée connue et faisant autorité des personnes détenues à un certain moment par les Etats-Unis et dont le destin et la localisation restent inconnus, voir le rapport joint préparé par six grandes organisations des droits de l’homme : Amnesty International, Cageprisoners, Center for Constitutional Rights, Center for Human Rights and Global Justice at NYU School of Law, Human Rights Watch et REPRIEVE, « Off the Record – US Responsibility for Enforced Disappearances in the « War on Terror », 7.06.2007, disponible sur :
http://www.chrgj.org/docs/OffRecord/OFF_THE_RECORD_FINAL.pdf.
211 Voir, par exemple, les divers rapports de Human Rights Watch: plus récemment « Ghost Prisoner – Two Years in Secret CIA Detention », HRW Volume 19, No. 1(G), février 2007, disponible sur http://hrw.org/reports/2007/us0207/us0207webwcover.pdf; et précédemment « List of ‘Ghost Prisoners’ possibly in CIA custody », 30.11.2005, disponible sur http://hrw.org/english/docs/2005/11/30/usdom12109.htm.
212 Dans son rapport intitulé « États-unis / Yémen : Détention secrète dans les « prisons clandestines » de la CIA », Amnesty International montre comment un détenu, décrit par son père comme « un homme très doux, toujours en train de rire » est transformé en quelqu’un « de grave » qui n’a « jamais esquissé ne serait-ce que l’ombre d’un sourire ». Voir AI Index : AMR 51/177/2005, 8.11.2005, disponible sur http://web.amnesty.org/library/index/fraamr511772005 ; en p. 2.
213 Le discours du Président Bush le 06.09.2006 est l’exemple type de la rhétorique employée pour convaincre l’auditoire que les personnes détenues dans les prisons américaines sont inhumaines et ne méritent aucune sympathie. Le discours est truffé de références à des « hommes dangereux », des « ennemis terroristes » et à « ceux qui tuent des Américains ». Parlant de Guantanamo, le Président Bush déclare : « Il importe que les Américains et d'autres personnes à travers le monde comprennent bien le genre de personnes qui sont détenues à Guantanamo ». Dans sa conclusion, le Président Bush affirme : « Les adversaires ont changé … Nous luttons pour la cause de l'humanité, contre ceux qui cherchent à répandre les ténèbres de la tyrannie et de la terreur sur le monde entier. »
214 Voir notamment : Kenneth Anderson et Elisa Massimino, « The Cost of Confusion : Resolving Ambiguities in Detainee Treatment », élément de la série intitulée Bridging the Foreign Policy Divide, Fondation Stanley, mars 2007, disponible sur http://www.stanleyfoundation.org/resources.cfm?ID=212 , ci-après « Anderson et Massimino, « Resolving Ambiguities in Detainee Treatment ».
215 L’Amendement McCain, comme il est généralement intitulé, était une initiative du Sénateur républicain John McCain, lui-même prisonnier au cours de la guerre du Vietnam. L’amendement a été adopté par le Sénat américain le 05.10.2005 (90 votes pour, 9 contre), mais sa portée a été affaiblie en raison d’une déclaration au moment de la signature présidentielle, dans laquelle le Président Bush déclare que son « autorité constitutionnelle » en tant que Commandant en Chef était prioritaire pour « protéger le peuple américain de nouvelles attaques terroristes ».
216 Supra note 6, at pp. 25-29.
217 « UBK » signifie « Uprava za Bezbednosti I Kontrarazuznavanje » ; il s’agit de la Direction de la sécurité et du contre-espionnage de « l’ex-République yougoslave de Macédoine ».
218 Voir le Rapport Marty 2006, note 6 supra, pp. 25 à 32, -- 92 à 132.
219 J’ai employé le terme « circuit de restitution » pour décrire les opérations consécutives rapides de transfert de détenus par le même aéronef en lien avec la CIA. Pour plus de détails, voir le Rapport Marty 2006, note 6 supra, pp. 18 à 19, -- 52 à 55. Voir également l’annexe 1 du même rapport sur les registres des vols des opérations de restitution Binyam Mohamed et Khaled El-Masri en janvier 2004.
220 Pour une description intégrale des épreuves subies par Khaled El-Masri dans ses propres termes, voir : « Declaration of Khaled El-Masri in support of Plaintiff’s Opposition to the United States’ Motion to Dismiss, in El-Masri v. Tenet et al » devant la Eastern District Court of Virginia d’Alexandria, le 06.04.2006 (ci-après « El-Masri statement to US Court in Alexandria, 06.04.2006 »), consultable à l’adresse suivante : http://www.aclu.org/pdfs/safefree/elmasri_decl_exh.pdf.
221 Plusieurs organismes d’information ont publié des témoignages de personnes intérieures à la CIA sur la façon dont celle-ci s’est rendue compte de son erreur, mais ne l’a pas pour autant rectifiée. Voir, par exemple, l’article de la NBC Investigative Unit : « CIA accused of detaining innocent man – If the Agency knew he was the wrong man, why was he held ? » (« La CIA accusée de retenir un innocent en détention – si l’Agence savait qu’il y avait erreur sur la personne, pour a-t-il été emprisonné ? »), du 21.04.2005, selon lequel « en mars [2004]… la CIA a finalement terminé de vérifier son passeport et conclu qu’il ne s’agissait pas d’un faux… La CIA s’est rendue compte qu’elle avait mis à tort un véritable citoyen allemand en prison… Condoleezza Rice a été informée de cette erreur et a ordonné la libération immédiate d’El-Masri… Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée pour autant. Environ deux semaines plus tard, Rice apprenait qu’El-Masri était toujours en détention et ordonnait à nouveau sa libération. Fin mai [2004], il était enfin libéré. »
222 Notre équipe a passé de nombreuses heures avec Khaled El-Masri, notamment entre mars et mai 2006, au cours desquelles il nous a courageusement fait le récit de ses expériences. Nous nous sommes aussi longuement entretenus avec Me Manfred Gnjidic, son avocat allemand, ainsi qu’avec ses avocats américains à l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) à New York. Nous leur sommes reconnaissants à tous de leur dévouement et de l’aide qu’ils nous ont apportée dans notre enquête.
223 Voir « El-Masri statement to US Court in Alexandria, 06.04.2006 », p. 21. « Sam », l’agent germanophone qui a accompagné M. El-Masri durant son vol, lui a indiqué qu’il « atterrirait finalement dans un pays européen, mais qu’il ne s’agirait pas de l’Allemagne ».
224 Il semble y avoir deux versions du nom de la base aérienne militaire en question, « Bezat-Kuçova » et « Berat-Kuçovë ». Son code OACI est LAKV. Elle est située au sud de l’Albanie, entre les villes de Vlorë et de Korcë, à environ 64 km au sud de Tirana, la capitale. Cette base aérienne a été entièrement rénovée et modernisée entre 2002 et 2004 afin d’être conforme aux normes de l’OTAN, dans le cadre du processus d’adhésion de l’Albanie à cette organisation.
225 Voir l’annexe n° 3 au présent rapport intitulé « Registres des vols relatifs à la « restitution » secrète de Khaled El-Masri vers son pays d’origine en mai 2004 ».
226 Document n° 02-292.7-525-6/06, « Report on flight movements » (« Rapport sur les déplacements aériens »), établi par M. Dorde Ratkovic, directeur général de l’aviation civile au ministère des Transports et des Communications de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 17.05.2006 ; joint au courrier qui m’a été adressé par M. Elmir Jahic, président de la délégation de la Bosnie-Herzégovine auprès de l’APCE, Sarajevo, 14.06.2006.
227 Autorisation n° 292.7-361/04 délivrée par Hasan Hedzepagic, haut conseiller pour les autorisations de vol, Direction de l’aviation civile du ministère des Transports et des Communications de la Bosnie-Herzégovine, Sarajevo, 26.05.2004, envoyée par fax à « Richmon [sic] Aviation », États-Unis ; jointe au courrier qui m’a été adressé par Aljosa Campara, secrétaire général de la délégation de la Bosnie-Herzégovine auprès de l’APCE : « Report on flight movements – copies of permissions issued » (« Rapport sur les mouvements aériens – copies des autorisations délivrées »), Sarajevo, 08.01.2007.
228 Nous connaissions Richmor Aviation comme exploitant de l’appareil N85VM, utilisé pour la restitution par la CIA de l’ecclésiastique égyptien Abou Omar, le 17.02.2003. Voir l’annexe 4 du rapport Marty 2006 sur les registres de vol relatifs à la restitution d’Abou Omar.
229 Hormis l’invraisemblance de l’itinéraire, avec une capacité de vol maximale de 6 heures 52 minutes –comme indiqué dans les données techniques que j’ai obtenues –, il serait impossible pour l’appareil N982RK d’accomplir ce trajet.
230 Le terme « dumping ground » est celui employé par l’avocat américain de cinq Ouïghours musulmans de Chine occidentale qui ont été envoyés en Albanie en mai 2006 après avoir été libérés de Guantanamo ; voir BBC News Online : « Albania takes Guantanamo Uighurs », http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4979466.stm.
231 Voir, par exemple, BBC News Online : « Guantanamo refugee rues asylum deal », 18.05.2007, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6668167.stm. Outre les cinq Ouïghours, un Algérien, un Egyptien et un Ouzbek sont bloqués en Albanie.
232 Dans un communiqué de presse du 31.01.2007, le Parquet a reconnu avoir reçu des informations complémentaires du Parquet de Milan et du rapporteur du Conseil de l'Europe, M. Dick Marty.
233 Voir rapport Marty 2006, supra note 6, p. 27, -- 106-111.
234 Voir rapport Marty 2006, supra note 6, p. 26, -- 99-100, p. 27, - 103, p. 32, - 130.
235 Voir n-tv, 23.11.2006.
236 M. Martin Hofmann, que j’ai rencontré en décembre 2006 à Genève. Je remercie M. Hofmann de son aimable coopération.
237 Une prolongation de la mise sur écoute a subséquemment été refusée par le juge compétent.
238 Dans le dossier d’enquête.
239 Selon M. Max Stadler, membre libéral au sein du Untersuchungsausschuss (UA) ainsi que du Parlamentarisches Kontrollgremium (PKG), qui s’est entretenu le 25.05.2007 avec un membre de notre équipe, c’est l’avis de tous les membres, y compris des partis actuellement au pouvoir.
240 Selon M. Stadler (supra note 239), c’est aussi l’avis du UA ; mais celui-ci ne considère pas que son mandat lui permet de faire ce constat de manière officielle.
241 La seule responsabilité des autorités politiques pourrait être une « faute organisationnelle », en n’assurant pas que les informations pertinentes soient transmises à la centrale en temps utile.
242 Tagesthemen.de du 21.05.2007, citant M. Max Stadler.
243 M. Stadler a fait allusion à des « fuites organisées » de membres des partis gouvernementaux destinées ou au moins objectivement aptes à induire le public en erreur sur le contenu des débats à huis clos – un cas d’espèce étant l’audition à huis clos des agents ayant interrogé M. Kurnaz à Guantanamo Bay et la question de l’ « offre américaine » de permettre le rapatriement de M. Kurnaz que les autorités allemandes auraient refusée.
244 M. Stadler a donné comme exemple un cas a priori semblable d’un résident allemand de longue date arrêté au Pakistan et qui a pu rentrer en Allemagne sans que l’administration ait opposé les mêmes objections qu’à l’égard de M. Kurnaz ; un deuxième exemple est le traitement critique, au sein de la commission juridique du Bundestag, d’une proposition de loi visant à faciliter les échanges d’information entre services exécutifs dans la lutte contre le terrorisme. La commission a notamment insisté à inclure des mesures préventives d’abus à des fins de « restitution ».
245 M. Stadler a beaucoup insisté sur le fait que cet « enquêteur spécial » ne devait pas se substituer à la commission, mais préparer le terrain en procédant à des enquêtes préliminaires permettant de faciliter le travail du UA.
246 N° 06-1667 du 02.03.2007 (4ème Circuit).
247 Il est soupçonné d’avoir mis le feu à un marché de gros à Neu-Ulm (cf. Spiegel online 17.05.2007).
248 Lettre de M. Gnjidic à la Chancelière Merkel du 26.04.2007, transmise au cabinet du Premier ministre bavarois avec une lettre lui demandant de se saisir d’urgence de la question (copie des deux lettres dans le dossier) ; depuis février 2006, M. El-Masri a suivie une thérapie limitée (70 heures) au centre de traitement des victimes de torture de Neu-Ulm, mais celle-ci est considérée comme insuffisante par M. Gnjidic et par la thérapeute elle-même (cf. SPIEGEL-online 18.05.2007). Bien que M. El-Masri ai demandé à être traité au centre peu après son retour en Allemagne en 2004, ce n’est qu’en 2006 que M. Gnjidic a obtenu de l’assurance maladie qu’elle accepte de financer ce traitement limité.
249 Cf. Spiegel-online, 18.05.2007 (interview de Mme Gerlinde Dötsch).
250 Pour reprendre l’image employée par M Gnjidic : l’avocat va au combat muni d’un couteau de poche, l’exécutif armé d’une épée.
251 N° 06-1667 du 02.03.2007.
252 Citant la Cour suprême américaine dans l’affaire Reynolds (345 US at 9-10) « [o]n ne saurait renoncer au contrôle judiciaire des preuves dans une affaire pour satisfaire le caprice d’agents exécutifs ».
253 Citant de nouveau la Cour suprême américaine (Nixon, 418 US at 710).
254 Cour d’appel (note 246 supra) p. 12, avec références à l’arrêt Reynolds de la Cour suprême américaine (345 US at 9).
255 L’affaire Reynolds remonte à 1953 ; une autre affaire pilote (Totten c. Etats-Unis, 92 US 105) à 1875 et l’affaire Etats-Unis c. Nixon (418 US 683) à 1974 ; l’affaire Chi.& S. Air Lines, Inc., c. Waterman S.S.Corp., 333 US 103, 111 à 1972.
256 776 F.2d at 1238 n.3 (cité par la Cour d’appel dans l’affaire El-Masri, supra note 246, p. 23).
257 De manière analogue à la procédure décrite par la Cour d’appel du 4e circuit (supra note 246, pp. 11-12 et 21-22) pour le contrôle judiciaire de la question de savoir si les informations faisant l’objet d’une demande de protection remplissent les conditions requises pour bénéficier de la confidentialité au titre de la doctrine du secret d’État.
258 Par contre, cet organe ne dispose pas du pouvoir de sommer des témoins. Le gouvernement est obligé de « faire rapport » au PKG, mais il n’existe pas d’obligation légale (sanctionnée au pénal), contrairement aux temoins sommés par un Untersuchungsausschuss, pour les représentants de l’exécutif au PKG de dire la vérité. Le PKG dépend largement de la coopération du Gouvernement et ses membres sont soumis à des règles strictes de discrétion.
259 Ce qui semble être le cas, selon M. Stadler, au sein du UA allemand : si les représentants des partis au gouvernement, et notamment les chrétiens-démocrates dans l’opposition à l’époque des faits en question, se montrent assez actifs et ouverts lors du questionnement des témoins, la discipline gouvernementale joue pleinement lors de l’évaluation des faits constatés, et les représentants des partis au gouvernement n’ont jamais voté en faveur d’une motion de preuve (Beweisantrag) des représentants minoritaires ou lancé une motion eux-mêmes.
260 Cf. tagesthemen.de du 21.05.2007, annonçant le dépôt de la requête devant la Cour constitutionnelle fédérale.
261 A la suite d’un questionnaire adressé à tous les États membres, leur demandant s’ils avaient connaissance de la détention à Guantanamo d’un de leurs ressortissants ou résidents permanents et, dans l’affirmative, ce qu’ils avaient entrepris pour assurer son rapatriement, le rapporteur de l’Assemblée sur les détentions à Guantánamo, Kevin McNamara (Royaume-Uni/SOC), a reçu le 28.02.2005 une réponse officielle du gouvernement allemand à propos de M. Kurnaz. Cette réponse était laconique : Les autorités américaines n'ont pas été contactées par les autorités allemandes étant donné que la Turquie a la responsabilité et la capacité d'assurer la protection diplomatique de M. Kurnaz. Dans sa Résolution 1433 (2005) l'Assemblée a appelé tous les Etats membres à « renforcer leurs efforts diplomatiques pour protéger les droits et garantir la libération de tous leurs citoyens, ressortissants ou anciens résidents, actuellement détenus à Guantánamo Bay, qu’ils y soient légalement obligés ou pas ».
262 Voir BILD.de, 22.05.2007 ("Warum lassen wir uns von so einem terrorisieren"); 05.02.2007 ("Ausgerechnet El-Masri"); 31.01.2007 ("Wie wurde aus diesem Libanesen eigentlich ein Deutscher"?). Cette campagne du BILD a été critiquée par Hans Leyendecker, Süddeutsche Zeitung du 21.05.2007.
263 M. Stadler s’est également montré écoeuré de ce manque de solidarité avec les victimes perçues comme des « étrangers ». Même au sein du UA, une certaine réticence de certains membres n’a pris fin qu’au moment où les députés ont été personellement confrontés aux récits émouvants par MM. El-Masri et Kurnaz de leurs terribles souffrances.
264 Dans une lettre datée du 05.06.2007, le chef de la délégation macédonienne, M. Sambevski, m'a transmis officiellement cette analyse.
265 Voir rapport Marty 2006, supra note 6,pp.27-28, -- 106-111.
266 Voir rapport Marty 2006, supra note 6,pp. 32-34, -- 133-149.
267 A la place du Belarus, à la candidature duquel la commission des affaires juridiques de l’Assemblée parlementaire s’est fortement opposée dans un appel public adopté le 14.05.2007.
268 Voir rapport Marty 2006, supra note 6, p. 37, - 162.
269 www.wsws.org 29.01.2007.
270 Voir ma description de ces méthodes supra section V. iii.
271 BBC NEWS/World/Europe/Italy orders CIA kidnapping trial; Chicago Tribune online edition, 17.03.2007.
272 Times Online 16.02.2007.
273 Voir Chicago Tribune online edition, 17.03.2007.
274 www.wsws.org, 29.01.2007.
275 Voir Reuters 10.02.2007.
276 Voir Doc 11031 (disponible sur le site www.coe.int).
277 Un constat qui devrait aller sans dire, mais qui est pourtant mis en question par la Cour d’appel américaine précitée, supra note 246, à la p. 20, note de bas de page 5.
278 Cf. www.ararcommission.ca
279 Rapport, ci-après rapport de la Commission Arar, disponible sur www.ararcommission.ca, p. 9.
280 Rapport de la Commission Arar, p. 10.
281 Voir www.maherarar.ca - Un Message de Maher Arar.
282 La société canadienne semble en effet être particulièrement sensible comme semblent le démontrer les polémiques récentes aux sujets d’allégations de mauvais traitements réservés à deux détenus afghans (voir: Le Devoir.com, file:///Users/dick/Desktop/Afghanistan%20-%20Le%20Canada%20n'a%20pas%20vérifié%20les%20allégations%20de%20torture.webarchive).
283 En janvier 2007; M. Arar a reçu une somme de 11,5 millions de dollars canadiens (environ 7,5 millions d’euros) à titre de réparation ainsi que des excuses publiques officielles de la part du Premier ministre canadien.
284 Cf. information CBC du 29.01.2007.
285 Cf. rapport Marty de 2006, supra note 6, p. 46.
286 Lettre du 18.05.2007 (dans le dossier).
287 Le rapport doit d’abord être adressé au Premier ministre, qui décidera ce qui peut être rendu public.
288 Rappelons que les Etats-Unis refusent toujours de ratifier le Traité de Rome instituant la Cour Pénale Internationale ; au 01.01.2007, 104 Etats ont adhéré au Statut de Rome régissant la CPI.
289 CPT, Déclaration publique relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie, en date du 13.03.2007 et concernant une visite effectuée en novembre 2006 (disponible sur le site www.coe.int).
290 Ibid.
291 Dans un courrier du 20.03.2007, publié sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères, le Directeur de la coopération humanitaire et des droits de l’homme du ministère s’est plaint à la présidence du CPT de la publication de certains éléments de réponse que les autorités russes considèrent comme confidentiels.
292 Je fais notamment référence à la p. 24 du document CPT/Inf (2007)17.
293 Centre Memorial des Droits de l’Homme, mai 2006 (dans le dossier, version anglaise fournie par la Fédération internationale d’Helsinski, Vienne, le 14.06.2006, accompagnée de la transcription des inscriptions murales et des photos prises par Memorial) ; voir aussi « Unofficial Places of Detention in the Chechen Republic », Fédération internationale d’Helsinski, Vienne, 15.05.2006 (document qui m’a été envoyé peu avant la publication du rapport intérimaire de juin 2006)
http://www.ihf-hr.org/viewbinary/viewdocument.php?download=1&doc_id=6810
294 La dernière fois que le sujet a été à l’ordre du jour de la sous-commission a été le 18.04.2007 ; le même jour, la délégation russe a informé le président de la sous-commission n’avoir pour l’instant reçu aucune réponse du Parquet général. La Sous-commission a de ce fait repoussé l’examen de cette question « pour la dernière fois ». Le président de la sous-commission a reçu une réponse le 21.05. 2007.
295 Cf. Déclaration publique par. 28 et 29 (supra note 289) et p. 24 du document CPT/Inf (2007)17, citant la réponse officielle des autorités russes : « Au cours de l’enquête, il a été établi que dans la nuit du 7.11.2004, « D », membre d’un groupe armé (gang), a été détenu dans le district de Khasavyurt de la République du Daguestan par des agents du Service de sécurité du Président de la République tchétchène et conduit à la base du Service de sécurité à Tsentoroï. Le 8.11.2004, il a été transféré au ROVD de Goudermes ». (caractères gras ajoutés) (traduction non officielle).
296 Akhmadova et Sadulayeva c. Russie (10.05.2005), requête n° 40464/02 ; Bazorkina c. Russie (27.07.2006), requête n° 69481/01 ; Baysayeva c. Russie (05.04.2007).
297 Voir : John Bellinger, Haut Conseiller juridique du Secrétaire d’État américain, et Dan Fried, Adjoint au Secrétaire d’État, Bureau des Affaires européennes et eurasiennes, Joint Brieifing to European Delegation during the visit of the TDIP Temporary Committee of the European Parliament to Washington DC, 11.05.2006 (ci-après « Bellinger, Briefing to European Delegation », ou « Fried, Briefing to European Delegation »). L’Adjoint au Secrétaire d’État a indiqué à la délégation : « Le débat public indiscipliné, rendu partial par les conclusions inintelligentes de personnes responsables comme vous-mêmes, peut avoir une conséquence involontaire, celle d’empêcher de travailler efficacement dans l’intérêt de vos gouvernements et de vos sociétés aussi bien que des nôtres. »
298 Bellinger, Briefing to European Delegation, Ibidem.
299 Je n’ai pas l’intention, dans cette brève section, de répéter mon analyse comparative des « perspectives juridiques » aux Etats-Unis et au Conseil de l’Europe contenue dans mon rapport de l’année dernière, car il me semble qu’elle est tout aussi pertinente aujourd’hui ; voir le Rapport Marty 2006, note 6 supra, section 10, pp. 54-59, -- 265 à 279.
300 Voir Anderson et Massimino: « Resolving Ambiguities in Detainee Treatment », note 214 supra, p. 3. Les auteurs soulignent également, en p. 14, que « [l]es politiques de contreterrorisme de toute nouvelle Administration ou de tout nouveau Congrès [des États-Unis]… devront partir du principe que le contreterrorisme se pratique au moyen d’une vaste gamme d’activités. D’un côté, il y a l’application de la loi… de l’autre, il y a la guerre… La véritable action contre les terroristes eux-mêmes se déroule dans une zone située entre ces deux extrêmes. »
301 Voir Office de l’Attaché de presse de la Maison blanche : « President Issues Military Order : Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism », 13.11.2001 ; l’intégralité du texte est disponible sur
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/11/print/20011113-27.html.
302 Voir le texte de la loi sur les Commissions militaires de 2006, http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/MC_Act-2006.html, qui distingue expressément les citoyens américains des non-ressortissants ou « étrangers » (aliens) pour accorder à ces derniers des protections juridiques moindres (dont le déni des droits d’habeas corpus).
303 Voir Human Rights First, « Testimony of Elisa Massimino before the US House of Representatives, Committee on Armed Services », 29.03.2007, http://www.humanrightsfirst.org/. HRF a présenté des arguments très solides pour convaincre le Congrès de revoir plusieurs des définitions problématiques que j’ai analysées ici : « La façon dont nous traitons les personnes soupçonnées d’actes terroristes – y compris la façon dont nous les jugeons – en dit long sur notre identité en tant que nation et sur notre confiance dans les institutions et les valeurs qui nous différencient. La distance entre les États-Unis et leurs ennemis terroristes s’est réduite au cours de ce conflit ».
304 Je fais ici référence aux audiences du Combatant Status Review Tribunal (CSRT - Tribunal d’examen du statut de combattant) devant lequel KCM et d’autres des quatorze HVD détenus à Guantanamo ont comparu au début de l’année, disponible sur http://www.defenselink.mil/home/features/Detainee_Affairs/. Voir, par exemple, ministère de la Défense, « Unclassified Verbatim Transcript of CSRT Hearing for ISN 10024 » [connu pour être Khalid Cheikh Mohammed], 10.03.2007. KCM s’est lui-même déclaré « combattant » : « Bien sûr, je suis un ennemi des Américains ». Il a également tenté de se présenter comme un « révolutionnaire » en affirmant : « nous [Al-Qaida] considérons que nous faisons la même chose que George Washington ».
305 A cet égard, voir ministère américain de la Défense, Army Field Manual on Interrogation, FM3-24/MCWP3-33.5, décembre 2006, pp. 1-23. Dans la section du manuel intitulée « contre-insurrection » (« Counterinsurgency »), il est indiqué qu’« il est plus facile de couper une insurrection de ses ressources et de la laisser s’éteindre que de tuer tous les insurgés [parce que] les insurrections dynamiques sont capables de remplacer rapidement les pertes. Une méthode habile de contre-insurrection consiste donc à couper toutes les sources de ce pouvoir de récupération ». Selon le manuel, le statut accordé à un insurgé par son ennemi fait partie de ces sources.
306 Six de ces « techniques renforcées d’interrogatoire » ont été décrites dans un communiqué d’ABC News en novembre 2005 : le « waterboarding » (qui consiste à provoquer la peur de la noyade chez un détenu ligoté à une planche) ; la « cellule froide » (nu dans une cellule à 10°C, le détenu subit des aspersions d’eau froide répétées) ; la « station debout prolongée » (le détenu est enchaîné dans une position douloureuse jusqu’à quarante heures, ce qui entraîne une souffrance extrême et un manque de sommeil) ; l’« attention slap » (gifles à répétition) ; le « belly slap » (violentes claques sur le ventre) ; et l’« attention grab » (l’interrogateur saisit le détenu par la chemise et le secoue avec force). Voir Brian Ross et Richard Esposito, « CIA’s Harsh Interrogation Techniques Described – Sources Say Agency’s Tactics lead to Questionable Confessions, Sometimes to Death », ABC News, 18 novembre 2005, disponible sur http://abcnews.go.com/WNT/Investigation/story?id=1322866.
307 Voir Martin Scheinin, Rapporteur spécial de l’ONU pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte contre le terrorisme, « Press Conference discussing Preliminary Findings on Visit to United States », du 16 au 25 mai 2007 (ci-après « Scheinin, Preliminary Findings on Visit to US »).
308 Voir US National Defence Intelligence College, Intelligence Science Board, Educing Information – Interrogation: Science and Art (Foundations for the Future), Phase I Report, Washington, DC, achevé en décembre 2006 – publié le 29.05.2007 (ci-après « Intelligence Science Board, Educing Information »).
309 Voir Scheinin, Preliminary Findings on Visit to US , note 307 supra.
310 Pour l’intégralité du rapport et plusieurs entretiens sur le sujet avec ses auteurs, voir Scott Shane et Mark Mazzetti, « Interrogation Methods are Criticised », The New York Times, 30 mai 2007, disponible sur
http://www.nytimes.com/2007/05/30/washington/30interrogate.html?bl=&_r=1&ei=5087%0A&en=dc81cce01b99827c&ex=1180756800&adxnnl=1&oref=slogin&adxnnlx=1180692698-m6KgJwvypPYbDzvaqwOvCA.
311 Voir Steve Kleinman, « Barriers to Success: Critical Challenges in Developing a New Educing Information Paradigm », extraits tirés des pages 254, 255 et 265 de « Intelligence Science Board, Educing Information », supra note 308, pp. 235-266.
312 La loi de 2006 sur les Commissions militaires, paragraphes 6.a.3.A et B, dispose que le Président « promulgue » un décret contenant les interprétations faisant autorité « du sens et de l’application des Conventions de Genève », qui s’appliqueront alors aux interrogatoires effectués par la CIA. Selon de récentes informations parues dans la presse, un long processus de réflexion associant des avocats du Département d’État, de la Maison blanche, de la Direction du renseignement national et du Ministère de la Défense devrait très probablement aboutir à la publication de ce décret avant l’été 2007 ; voir, par exemple, Mark Mazzetti, « CIA Awaits Rules on Terrorism Interrogations », The New York Times, 25.03.2007, disponible sur
http://www.nytimes.com/2007/03/25/washington/25interrogate.html?ex=1332475200&en=c7c0814347030512&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss.
313 Voir Discours du Président Bush, 06.09.2006, supra note 3: « La première est que nous avons à peu près terminé l'interrogatoire de ces hommes et que, pour entamer la procédure qui conduira à leur procès, nous devons les révéler au grand jour ». L’une de nos sources a également concédé qu’après avoir tenu en détention incommunicado certains de ces prisonniers durant des années, il serait « peu ingénieux» d’affirmer qu’ils auraient toujours une valeur actuelle de renseignement ».
314 Voir Discours du Président Bush, 06.09.2006, note 3 supra. De même, pour l’interprétation du statut du programme de la CIA par le Président en vertu de la loi révisée, Voir Maison Blanche, Service du Porte Parole, « President Bush Signs Military Commissions Act of 2006 », 17.10.2006, disponible sur http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061017-1.html. La Loi, affirme-t-il, « permettra à la Central Intelligence Agency de poursuivre son programme pour interroger les principaux chefs et opérateurs terroristes. » (traduction non officielle).
315 Voir US Department of Defense, “Defense Department takes custody of al-Qaeda leader,” 27 avril 2007, disponible sur
http://www.defenselink.mil/news/newsarticle.aspx?id=32969.