Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Règlement relatif aux débats élargis de l'Assemblée parlementaire sur les activités de l'OCDE Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Règlement relatif aux débats élargis
de l'Assemblée parlementaire sur les activités de l'OCDE
adopté par l’Assemblée parlementaire élargie lors de la session du 2 octobre 1992 à Strasbourg, et modifié par celle-ci à sa session du 6 octobre 1994 et par les Résolution 1467 (2005), annexe, Résolution 1629 (2008), annexe, Résolution 1758 (2010) et Résolution 1899 (2012), annexe
I. Généralités
1. Des débats parlementaires
sur les activités de l’OCDE sont organisés sur la base d’un accord
entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et les parlements
nationaux des Etats membres de l’OCDE non membres du Conseil de
l’Europe et avec l’approbation du Conseil de l’OCDE.
2. Ces débats sont
publics et ont normalement lieu une fois par an à l’occasion d’une
partie de session de l’Assemblée parlementaire.
II. Participants
1. Participent au
débat:
i. les délégations des États membres du Conseil de l’Europe à l’Assemblée parlementaire;ii. des délégations des parlements nationaux des Etats membres de l’OCDE non membres du Conseil de l’Europe;iii. une délégation du Parlement européen;iv. le Secrétaire Général de l’OCDE qui présente un rapport sur les activités de son Organisation et qui répond aux questions.
2. Le nombre de sièges
des différentes délégations est fixé conformément à l’annexe 1 au présent
Règlement. Les délégations doivent refléter les courants d’opinion
qui sont représentés au sein de leurs parlements et prendre en compte
autant que faire se peut la nécessité d’une représentation équilibrée
des sexes.
III. Présidence
1. Le Président ou
un Vice-Président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ouvre
le débat.
2. Le Président de
séance assure la discipline ainsi que la police de la salle et des
tribunes et il est juge des interventions.
IV. Emploi des langues et documents
1. L’interprétation
simultanée des discours prononcés en Assemblée est assurée par le Conseil
de l’Europe en anglais, français, allemand et italien. Pour toute
autre langue l’interprétation simultanée est à la charge de la délégation
concernée. Cette délégation doit également fournir la traduction
dans une langue officielle du Conseil de l’Europe de toute intervention
effectuée dans une autre langue afin de pouvoir la publier in extenso
dans le compte rendu final.
2. Le secrétariat
du Conseil de l’Europe assure la diffusion des documents de séance
et des autres documents de travail en anglais et en français.
3. Le secrétariat
du Conseil de l’Europe assure la rédaction d’un compte rendu des
débats en anglais et français qui est distribué dans les plus brefs
délais.
4. Les versions anglaise
et française de ces éditions du compte rendu contiennent la reproduction
intégrale des discours prononcés dans ces langues et un résumé des
interventions faites dans d’autres langues.
5. La reproduction
intégrale des discours prononcés en allemand et en italien est également distribuée.
V. Droit à la parole
1. Aucun membre ne
peut prendre la parole s’il n’y est invité par le Président de séance.
2. Les membres qui
désirent prendre la parole se font inscrire dans un registre le
plus tôt possible et au plus tard à 19 heures la veille du débat.
3. La liste des orateurs
est établie de manière à assurer une représentation équilibrée des
délégations nationales et des commissions de l’Assemblée parlementaire
directement concernées par le débat.
4. Chaque commission
directement concernée peut désigner un porte-parole qui intervient
à certains stades du débat. Ces commissions ont la possibilité de
soumettre une contribution écrite.
5. Le temps de parole
est limité à 4 minutes pour les orateurs. Le rapporteur a 13 minutes pour
présenter le rapport et répondre aux orateurs. Les porte-parole
des commissions disposent de 3 minutes. Le cas échéant, le Président
de séance peut réduire ces temps de parole.
6. Le Président de
séance
— peut pour assurer un équilibre politique et géographique parmi les orateurs, déroger à l’ordre des inscriptions des orateurs;— peut être amené à interrompre une discussion et à passer au vote afin de respecter l’horaire convenu.
VI. Amendements et sous-amendements
1. Les membres peuvent
présenter par écrit des amendements et des sous-amendements aux textes
soumis pour adoption. Les amendements doivent avoir trait directement
au texte qu’ils visent à modifier et ne peuvent être apportés qu’aux
textes soumis pour adoption.
2. Les sous-amendements
doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et sont recevables
dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l’amendement.
Ils ne peuvent pas être amendés à leur tour.
3. Le Président de
l’Assemblée parlementaire est juge de la recevabilité des amendements
et des sous-amendements. Ceux-ci doivent être signés par au moins
cinq membres et déposés conformément aux délais prévus par l’article 34.6. du Règlement de l’Assemblée.
4. Le Président de
séance a la discrétion d’accepter à titre exceptionnel un amendement
ou un sous-amendement oral d’ordre rédactionnel.
5. Lorsqu’un amendement
ou un sous-amendement est appelé un de ses auteurs ou un autre membre
parlant en sa faveur a la parole pour le soutenir sans excéder 30
secondes.
6. Lors de l’examen
des amendements, peuvent seuls être entendus un des auteurs de l’amendement
ou un autre membre parlant en sa faveur, un orateur contre, et le
rapporteur ou le président de la commission concernée.
VII. Rappels au Règlement
La parole est accordée par priorité
aux membres qui la demandent pour un rappel au Règlement qui ne
peut porter que sur la procédure et qui ne donne lieu qu’à une réponse
du Président de séance. La durée d’un rappel au Règlement ne doit
pas excéder 30 secondes.
VIII. Votation
1. Le vote a lieu
à main levée et en cas de doute par assis et levé. Les membres de
la délégation du Parlement européen n’ont pas le droit de vote.
2. Au cas où une
délégation d’un pays membre non européen de l’OCDE est sous-représentée,
chacun de ses membres présents peut exprimer jusqu’à cinq voix.
3. La majorité relative
des suffrages exprimés est requise pour l’adoption d’une résolution. Les
amendements et les questions de procédure sont également décidés
à la majorité relative.
IX. Procédure en commission et examen du rapport portant réponse au rapport d’activité de l’OCDE
1. La commission
de l’Assemblée parlementaire chargée d’établir un rapport sur les
activités de l’OCDE peut tenir des réunions avec les représentants
des délégations des pays membres non européens de l’OCDE pour examiner
le rapport d’activité de l’OCDE et les textes y portant réponse.
Ces représentants et les délégués du Parlement européen ont, lors
de ces discussions, les mêmes droits que les membres de l’Assemblée
parlementaire. Toutefois, les membres du Parlement européen ne participent
pas aux votes.
2. Lors des réunions
de la commission de l’Assemblée parlementaire concernée, il est
attribué aux délégations des Etats membres de l’OCDE non membres
du Conseil de l’Europe le nombre de voix suivant:
— États-Unis d’Amérique, Japon et Mexique: : 4 voix— Canada et République de Corée: 3 voix— Australie et Chili: 2 voix— Nouvelle Zélande et Israël: 1 voix.
3. Le rapport portant
réponse au rapport d’activité de l’OCDE comporte un exposé des motifs
et un ou plusieurs textes qui prennent normalement la forme de projets
de résolution. Seuls ces textes font l’objet d’un vote en commission
et sont ensuite soumis au vote en séance plénière.
4. Le vote en commission
a lieu à mains levées.
5. L’examen des textes
en séance plénière se fait à partir du projet adopté en commission.
6. Lorsque l’examen
et les opérations de vote sur l’ensemble d’un texte sont terminés,
et les résultats proclamés, tout membre qui n’est pas intervenu
au cours du débat peut présenter une explication de vote d’une durée
d’une minute au plus.
X. Invités spéciaux, observateurs parlementaires et partenaires pour la démocratie
1. Les délégations
des parlements d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont
le statut d’invité spécial, d’observateur parlementaire ou de partenaire
pour la démocratie auprès de l’Assemblée parlementaire peuvent prendre
la parole dans le débat.
2. Les invités spéciaux,
les observateurs parlementaires et les partenaires pour la démocratie n’ont
pas le droit de déposer des amendements et ne participent pas aux
votes.
XI. Application du Règlement de l’Assemblée parlementaire
1. Dans tous les
cas où des dispositions spécifiques n’ont pas été prévues et dans
la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec le présent
Règlement, les dispositions en vigueur à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe s’appliquent.
2. Toute contestation
concernant l’application du Règlement est tranchée par le Président
de séance.
Annexe - Répartition des sièges et voix
1. Selon l’article
26 du Statut du Conseil de l’Europe, les parlements des États membres
du Conseil de l’Europe ont droit au nombre de sièges et voix suivant:
Albanie 4
Andorre 2
Arménie 4
Autriche 6
Azerbaïdjan 6
Belgique 7
Bosnie-Herzégovine 5
Bulgarie 6
Croatie 5
Chypre 3
République tchèque 7
Danemark 5
Estonie 3
Finlande 5
France 18
Géorgie 5
Allemagne 18
Grèce 7
Hongrie 7
Islande 3
Irlande 4
Italie 18
Lettonie 3
Liechtenstein 2
Lituanie 4
Luxembourg 3
Malte 3
République de Moldova 5
Monaco 2
Monténégro 3
Pays-Bas 7
Macédoine du Nord 3
Norvège 5
Pologne 12
Portugal 7
Roumanie 10
Saint-Marin 2
Serbie 7
République slovaque 5
Slovénie 3
Espagne 12
Suède 6
Suisse 6
Türkiye 18
Ukraine 12
Royaume-Uni 18
2. Les sièges et
voix suivants sont attribués aux Parlements des États ci-après (avec
un maximum de 18):
Australie 8
Canada 12
Chili 7
Israël1 3
Japon 18
République de Corée 12
Mexique1 18
Nouvelle Zélande 4
États-Unis d’Amérique 18
3. Quant au Parlement
européen 12 sièges lui sont attribués (il est entendu que ce nombre peut
évoluer en fonction de l’élargissement de l’Union européenne).
4. Les parlements
d’États non membres du Conseil de l’Europe qui ont le statut d’invité
spécial, d’observateur ou de partenaire pour la démocratie auprès
de l’Assemblée parlementaire et qui sont visés par le point X du
Règlement ci-dessus ont le nombre de sièges suivants:
Maroc:
3
Palestine:
1
Jordanie:
1.