Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 34 - Amendements et sous-amendements

      34.1. Les amendements et sous-amendements doivent pour pouvoir être déposés porter la signature d’au moins cinq représentants ou suppléants ou être approuvés par la commission saisie pour rapport ou avis.
      34.2. Les amendements ne peuvent avoir trait qu’aux textes soumis à l’Assemblée pour adoption.
      34.3. Sauf lorsque l'amendement s'explique de lui-même, un amendement peut être accompagné d'une note explicative, d'une longueur maximale de 50 mots, visant à en clarifier la compréhension ou à en expliciter la portée.
      34.4. Un amendement est irrecevable s’il tend à supprimer, remplacer ou à rendre inopérant un projet de texte dans son ensemble ou s’il tend à transformer un projet de résolution en projet de recommandation. L’expression « texte dans son ensemble » désigne la totalité
du projet de recommandation, d’avis ou de résolution mis aux voix
à l’Assemblée ou à la Commission Permanente. Il peut y avoir des
cas dans lesquels un amendement ne remplace pas entièrement un projet
de texte sur le plan formel mais revient à le faire quant au fond.
Il appartient au Président de déclarer un tel amendement recevable
ou non (article 34.6. ).
La commission du Règlement et des immunités a estimé qu’en tout
état de cause un amendement ne devait pas remplacer la totalité
ou la grande majorité des paragraphes (alinéas) du dispositif d’un
projet de texte, à moins qu’il ne consiste en un seul point (Doc. 7418).
Voir également Doc. 8953 (2001).
      34.5. Les sous-amendements doivent avoir trait à un amendement précédemment déposé et ne doivent pas contredire le sens de l’amendement. Ils ne peuvent pas être amendés à leur tour.
      34.6. Le Président est juge de la recevabilité des amendements et des sous-amendements. Sauf dérogation décidée par le Bureau et à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, les amendements doivent être déposés conformément aux délais suivants:
      - pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;
      - pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;
      - pour les débats des journées suivantes, vingt-trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir. Soit normalement 10h30 et 16h.	 Voir « Organisation des débats »,
paragraphe 2, 
				{P: CEGJECJD}
			 ci-dessous.
      Si l’Assemblée adopte des modifications au projet d’ordre du jour, le Président peut, si nécessaire, proposer de nouveaux délais à l’Assemblée.
      Les sous-amendements doivent être déposés une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle au cours de laquelle le débat doit commencer.
      34.7.a. Le Président peut, à titre exceptionnel, déclarer recevable un amendement ou un sous-amendement oral s’il estime qu’il est destiné à apporter une clarification, à tenir compte de faits nouveaux ou à permettre une conciliation. Il sollicite éventuellement l’avis du président de la commission concernée avant de prendre sa décision.
      34.7.b. Un amendement oral ou un sous-amendement oral déclaré recevable dans ces conditions ne peut pas être pris en considération si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
      34.8. Les amendements et les sous-amendements ont la priorité sur le texte auquel ils s’appliquent et sont mis aux voix avant ce dernier.
      34.9. Lorsqu’un amendement ou un sous-amendement est appelé, peuvent seuls être entendus un des signataires, ou s’ils s’en abstiennent tout autre membre de l’Assemblée, pour le soutenir, un orateur s’exprimant contre, et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond pour exprimer l’avis de la commission La position de
la commission doit être uniquement exprimée par «pour/en faveur»
ou «contre», avec la mention du résultat du vote en commission;
le cas échéant l’Assemblée est informée que «la commission n’a pas
pris position». Voir les lignes directrices, annexe 14 au Doc. 14150.. Il n’est pas procédé à l’examen d’un amendement ou d’un sous-amendement qui n’a pas été soutenu. Tout amendement ou sous-amendement retiré par ses signataires peut être soutenu par un autre membre de l’Assemblée. Un rapporteur ne peut être signataire ni soutenir aucun amendement ou sous-amendement au projet de texte présenté par la commission au nom de laquelle il rapporte, sauf un amendement ou sous-amendement déposé au nom de la commission.
      34.10. Avant que le premier amendement ne soit appelé, le Président ou un membre de l’Assemblée peut présenter une motion demandant que seul le rapporteur ou le président de la commission s’exprime sur les amendements. Sur toute motion de ce type, seuls peuvent être entendus son auteur, un orateur « contre » et le président de la commission concernée.
      34.11. Sur la proposition du président de la commission saisie pour rapport, et si aucun membre de l’Assemblée ne s’y oppose, les amendements qui ont été approuvés en commission à l’unanimité sont déclarés adoptés par l’Assemblée. Dans ce cas, il n’est pas fait application des articles 34.7 et 34.8. . Le présent alinéa s’applique également à la discussion d’un rapport présenté par une commission en Commission permanente.
      34.12. Tout amendement qui est rejeté par la commission saisie pour rapport par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés n'est pas mis aux voix en séance plénière et est déclaré comme définitivement rejeté, sauf si dix membres de l’Assemblée au moins s’y opposent.
      34.13.a. Si deux ou plusieurs amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent au même paragraphe, celui qui s’écarte le plus du texte a priorité sur les autres et doit être mis aux voix le premier. S’il est adopté, les autres amendements deviennent sans objet; s’il est rejeté, l’amendement qui se trouve avoir alors la priorité est mis aux voix et ainsi de suite pour chacun des amendements suivants. En cas de doute sur la priorité, le Président décide, éventuellement après consultation du président de la commission intéressée.
      34.13.b. Il est procédé de même si deux ou plusieurs sous-amendements qui s’excluent mutuellement s’appliquent à un même amendement.
      34.13.c. Le Président peut proposer l’examen et le vote par division des amendements compliqués, sauf si le président de la commission concernée s’y oppose.