Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

    (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002. et le 17 décembre 2007 Voir Doc. 11490 partie 1.) Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article  , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.

      vi. - Lignes directrices concernant les questions aux orateurs invités Voir
Résolution 1658 (2009).

      A. Questions à la présidence en exercice du Comité des Ministres (Article 61.2. du Règlement)
      I. Questions orales
      1. Afin de permettre aux membres de l’Assemblée d’adresser leurs questions à la présidence du Comité des Ministres et d’entendre les réponses, la présentation du rapport sur les activités du Comité des Ministres ne peut excéder un tiers du temps total dévolu à la communication du Comité des Ministres.
      2. Les représentants ou suppléants souhaitant adresser une question orale au Président du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet, dans les délais réglementaires (voir “dispositions complémentaires relatives aux débats de l’Assemblée” - ii. liste des orateurs, paragraphe 5). Ils sont invités, au moment de leur inscription, à indiquer le thème de leur question.
      3. Si le temps le permet, le Président de l’Assemblée peut autoriser l’auteur d’une question au Président du Comité des Ministres à poser une question supplémentaire à l’issue de la réponse de celui-ci.
      4. Chaque groupe politique peut désigner un porte-parole chargé de poser une question au Président du Comité des Ministres.
      II. Questions écrites
      5. Les représentants ou suppléants souhaitant adresser une question écrite au président du Comité des Ministres doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session.
      6. Les questions écrites portant sur un sujet identique ou connexe peuvent recevoir une réponse commune.
      B. Questions aux autres orateurs invités
      7. Les représentants et suppléants peuvent adresser au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des questions écrites, pour réponse orale. Ils doivent s’inscrire sur le registre prévu à cet effet et déposer le texte de la question une semaine au moins avant l’ouverture de la partie de session. Les questions écrites portant sur un sujet identique ou des sujets connexes peuvent recevoir une réponse commune. Cet exercice requiert l’accord du Secrétaire Général.
      8. Les représentants ou suppléants peuvent poser des questions spontanées aux orateurs invités lorsque l’ordre du jour de la partie de session le prévoit, ou lorsque le Président de l’Assemblée l’autorise en séance. Les questions peuvent être limitées aux seuls porte-parole des groupes politiques. Aucune question supplémentaire ne peut être posée.
      C. Critères applicables aux questions
      9. La présentation de toute question ou question supplémentaire par leur auteur est limitée à trente secondes.
      10. Le Président de l’Assemblée décide de la recevabilité des questions et de l’ordre dans lequel elles sont appelées Voir également les
lignes directrices approuvées par le Bureau le 20 juin 2011 pour
l’élaboration de la liste des orateurs (document AS/Bur (2011) 46).
Le Président peut décider que la première moitié de la liste des
orateurs pour les questions à une personnalité invitée sera prise
dans l’ordre chronologique de leur inscription mais à concurrence
d’un seul orateur par délégation nationale..
      11. Pour apprécier la recevabilité d’une question, les considérations suivantes sont prises en compte:
      — la question doit présenter un intérêt général et ne pas avoir trait à des considérations strictement personnelles;
      — la question est formulée de manière claire et concise, et limitée aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question;
      — la question a un caractère interrogatif et ne contient qu’une seule demande;
      — la question ne contient aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désigné, ni de propos insultants ou diffamatoires;
      — une question au Président en exercice du Comité des Ministres doit relever de la compétence de l’Organisation et du domaine de responsabilité du Comité des Ministres.
      12. Les réponses orales sont publiées au compte rendu de la séance. Les réponses écrites sont publiées en document officiel de l’Assemblée, distribué avant l’ouverture de la séance à laquelle est inscrite la communication du Comité des Ministres.