Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

    (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002. et le 17 décembre 2007 Voir Doc. 11490 partie 1.) Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article  , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.

      v. - Directive n° 316

      (adoptée le 23 janvier 1971, Doc. 2858) sur les interventions en séance plénière de personnalités non membres de l’Assemblée Voir aussi articles 62 , 63 , 64  et 65  du Règlement de l’Assemblée, le Règlement
spécial sur les débats OCDE, 
				{P: CEGBFBEE}
			 ci-dessous,
la Résolution statutaire (93) 26 et les lignes directrices concernant
les questions aux orateurs invités, 
				{P: CEGDDCGE}
			 ci-dessous.
      L’Assemblée,
      1. Considérant, d’une part, que le temps dont elle dispose pour ses débats en séance plénière est strictement limité, et que le nombre d’interventions en séance plénière de personnalités qui ne sont pas membres de l’Assemblée s’est considérablement accru;
      2. Considérant, d’autre part, que ses débats doivent être fondés sur les meilleures informations existantes, et que celles-ci peuvent lui être fournies par des représentants de gouvernements nationaux et d’organisations internationales;
      3. Considérant que sa nature de forum parlementaire international doit être préservée,
      4. Charge le Bureau de tenir compte des principes suivants dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées en matière de préparation de l’ordre du jour [et du calendrier] des sessions par l’article 16 (maintenant article 27 ) du Règlement:
      a. Conformément à l’article 50, paragraphe 1 (maintenant article 57.1. ), du Règlement, tout membre du gouvernement d’un État membre a accès à l’Assemblée et peut y prendre la parole, de même que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Depuis janvier 2000
le Secrétaire Général présente à l’Assemblée un rapport sur l’état
du Conseil de l’Europe, lors de la partie de session de janvier.
Une séance de questions au Secrétaire Général, limitée à une demi-heure,
figure à l’ordre du jour  de chaque partie de session depuis avril
2015.;
      b. Sans préjudice à la Directive n° 299 (1970) sur la participation de parlementaires de pays non membres à des débats sur la coopération au développement, les échanges de vues, en cours de session, avec des délégations d’assemblées parlementaires ou interparlementaires d’États non membres doivent rester limités à un par an, la situation des observateurs parlementaires restant régie comme par le passé, par l’article 55 (maintenant article 63 ) du Règlement;
      c. Le cadre normal de rencontres avec des fonctionnaires et des experts sont les commissions qui organisent à cette fin des auditions, colloques ou tables rondes, dont les résultats sont portés à la connaissance de l’Assemblée dans les rapports de ces commissions;
      d. Si néanmoins, et à titre exceptionnel, le Bureau décide de convier un orateur qui n’est ni ministre ni parlementaire à s’adresser à l’Assemblée, une telle invitation, approuvée par la Commission permanente, doit être strictement personnelle et l’invité informé du caractère de son intervention et de sa durée souhaitable.