Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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xviii. - Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) (4 octobre 2004)
1. Cet accord a pour
but de renforcer la coopération entre l’Assemblée parlementaire
et la Commission de Venise, tout en respectant pleinement leurs
compétences respectives comme l’indiquent le Statut du Conseil de
l’Europe et le statut révisé de la Commission de Venise.
I. Participation à leurs activités respectives
2. L’article 2 du
statut révisé de la Commission de Venise précise que les représentants
de l’Assemblée parlementaire peuvent assister aux sessions de la
Commission de Venise. Ces représentants sont nommés par le Bureau
de l’Assemblée. Les représentants de l’Assemblée peuvent aussi être
invités à assister aux réunions des sous-commissions de la Commission
de Venise.
3. Sur demande du
Bureau de l’Assemblée parlementaire, si un avis d’expert est requis,
en tant que de besoin, la Commission de Venise peut autoriser une
personne supplémentaire à assister à ses sessions.
4. Le Comité
des présidents de l’Assemblée parlementaire et le Bureau élargi
de la Commission de Venise se réuniront tous les ans à Venise, à
l’occasion de l’une des sessions de la Commission de Venise pour
évaluer la coopération.
5. Le Président de
la Commission de Venise peut, le cas échéant, être invité à s’adresser
à l’Assemblée parlementaire dans le cadre de débats sur les questions
liées aux avis adoptés par la Commission de Venise.
6. Un représentant
de la Commission de Venise peut être invité chaque année à un échange de
vues avec la commission des questions juridiques et des droits de
l’homme.
7. Les représentants
de la Commission de Venise peuvent assister aux réunions plénières
des commissions de l’Assemblée. A cet égard, la commission de suivi
peut établir des contacts avec la Commission de Venise, comme le
prévoit la Résolution 1115 (1997).
II. Coopération générale
8. L’Assemblée et
ses commissions profiteront de la possibilité offerte par l’article
3 du statut révisé de la Commission de Venise pour lui demander
son avis sur des questions relatives à son domaine d’action spécifique,
tel qu’il est défini à l’article 1 du statut révisé.
9. Le Bureau de l’Assemblée
peut inviter ses commissions à consulter la Commission de Venise
chaque fois qu’elles examinent une question qui est du domaine de
compétence de la Commission ; c’est le cas, en particulier, pour
des rapports
élaborés dans des domaines comme la réforme constitutionnelle, la
séparation des pouvoirs, les règles électorales, le règlement des conflits,
le fédéralisme et l’autonomie, les minorités nationales et les droits
fondamentaux.
10. En outre, lorsqu’il
suggère de saisir une commission d’une proposition sur une question relative
à l’un des domaines mentionnés ci-dessus, le Bureau pourrait inclure
dans la saisine la suggestion de demander à la Commission de Venise
de formuler un avis sur les aspects juridiques de la question soulevée
par la proposition.
III. Établissement de normes
11. L’Assemblée se
réjouit que le Conseil de l’Europe ait élaboré tout un ensemble
de normes en matière de droits de l’homme. Toutefois, étant donné
que les normes minimales en matière de démocratie sont moins développées,
l’Assemblée et la Commission de Venise décident de réfléchir conjointement
aux domaines dans lesquels il serait utile de définir des normes
de base.
12. Dans ce contexte
et en tant que première étape, l’Assemblée, en étroite coopération
avec la Commission de Venise, élaborera un rapport exposant les
valeurs et normes fondamentales du Conseil de l’Europe.
IV. Coopération dans le domaine électoral
13. L’Assemblée et
la Commission de Venise continueront à promouvoir les travaux du Conseil
des élections démocratiques.
14. A l’avenir, chaque
fois qu’un rapport d’une mission de l’Assemblée chargée d’observer les
élections mettra le doigt sur des problèmes liés à la législation
du pays concerné en matière électorale, le Bureau de l’Assemblée
pourra inviter la Commission de Venise à examiner les moyens d’améliorer
cette législation (outre le mandat général conféré au Conseil des
élections démocratiques par la Résolution 1320).
15. Lorsque le Bureau
de l’Assemblée décide d’observer des élections dans un pays où la
législation électorale a été précédemment examinée par la Commission
de Venise, l’un des rapporteurs de la Commission de Venise sur cette
question pourra être invité en qualité de conseiller juridique à
participer à la mission d’observation de l’Assemblée.
V. Information sur leurs activités respectives
16. Sur demande,
les membres de la Commission de Venise peuvent être inscrits sur
les listes de diffusion des documents non confidentiels de l’Assemblée.
17. L’Assemblée profitera
des possibilités offertes par la Conférence européenne des Présidents
de parlement pour diffuser des informations sur les activités de
la Commission de Venise.
18. Cet accord de
coopération entre en vigueur le jour de la signature. Il peut être
suspendu ou annulé par l’une des parties.