Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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v. - Candidats à la Cour européenne des droits de l'homme
Résolution 1366 (2004) telle que modifiée par les Résolutions 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) et 2278 (2019)
1. L’Assemblée parlementaire,
se référant à sa Recommandation 1649 (2004), continue à soutenir
la procédure en vertu de laquelle les candidats au poste de juge
sont priés de remplir un curriculum vitae type ; elle considère
que le modèle à utiliser devra être examiné par la commission sur
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
et que les propositions de modifications devront lui être transmises
pour adoption par l’Assemblée.
2. L’Assemblée reste
persuadée que le calendrier de douze mois qu’elle a adopté offre
un modèle pratique à tous les participants, mais décide néanmoins
d’en soumettre les objectifs à un examen permanent.
3. L’Assemblée décide
de ne pas prendre en considération les listes de candidats:
i. donnant à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme;iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;v. si le panel consultatif n’a pas été dûment consulté.
Dans de tels cas, la proposition de rejet d’une liste de candidats
est adoptée par la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme à la majorité des voix exprimées.
Cette proposition doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre
du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la proposition de rejet
d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État concerné est invité
à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition de rejet d’une
liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors renvoyée à
la commission.
4. De plus, l'Assemblée
décide de prendre en considération les listes de candidats d'un
seul sexe si ces candidats appartiennent au sexe sous-représenté
à la Cour (c'est-à-dire le sexe auquel appartiennent moins de 40%
du nombre total de juges) ou dans les cas exceptionnels où une Partie
contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates
pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent
aux exigences du paragraphe 1 de l'article 21 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être
considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées
par les membres de la commission sur l'élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme. Si la majorité requise n’est pas
atteinte, la commission recommande à l’Assemblée le rejet de la
liste concernée. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et
de la Commission permanente.
5. L’Assemblée continue
à penser que le processus de l’entrevue apporte des informations supplémentaires
sur les qualités des candidats, et décide:
i. que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;ii. que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;iii. qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;iv. que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;v. que les candidats doivent être mis au courant des critères que la commission applique pour parvenir à une décision;vi. que l’un des critères utilisés par la commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;vii. qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;viii. que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d'un candidat;ix. qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’État qui l’a nommé.
6. Le/la président(e) ou un(e)
représentant(e) du panel consultatif est invité(e) par le/la président(e)
de la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de
l’avis du panel sur les candidats aux séances d’information organisées
avant chaque groupe d’entretiens.