Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      iv. - Modalités concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

      Annexe à la Résolution 1432 (2005)
      1. En principe, une fois soumise à l’Assemblée parlementaire, la liste des candidats à l’élection des juges ne doit pas être modifiée. L’Assemblée n’accepte qu’à titre exceptionnel une modification partielle ou complète de cette liste à l’initiative du gouvernement concerné.
      2. L’Assemblée interrompt la procédure si l’un des trois candidats inscrits sur une liste pour l’élection aux postes de juge ou de Commissaire aux droits de l’homme se retire avant le premier tour du scrutin. Elle demande alors au gouvernement concerné (s’agissant des juges) ou au Comité des Ministres (s’agissant du Commissaire) de compléter cette liste.
      3. L’Assemblée entérine sa pratique consistant à présenter dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote, la liste des candidats aux postes de juge. Telle demeure aussi la pratique lorsque le gouvernement concerné, ignorant la position de l’Assemblée exposée à cet égard dans les Recommandations 1429 (1999) et 1649 (2004), a exprimé une préférence pour l’un des candidats. En aucun cas l’expression d’une telle préférence de la part du gouvernement n’influe sur les délibérations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, seuls étant pertinents les critères définis dans la Convention européenne des droits de l’homme et ceux établis par l’Assemblée elle-même.
      4. En outre, l’Assemblée confirme que les noms des candidats au poste de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent figurer dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote.