Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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i. - Procédure
adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 5 septembre 2016 et ratifiée par l’Assemblée le 10 octobre 2016 (voir le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, Doc. 14150)
1. Toutes les élections
ont lieu dans la salle des séances.
2. L’ordre du jour
de la partie de session fixe les horaires pendant lesquels se tiennent
les élections. Un scrutin se déroule sur deux séances successives
le même jour.
3. Les membres de l’Assemblée
(représentants et suppléants autorisés) ne seront pas appelés individuellement
pour voter.
4. Le registre
des votants et l’urne sont déposés dans la rotonde derrière la présidence,
où se tiendra un agent du Service de la séance.
5. Les membres
de l’Assemblée (représentants ou suppléants autorisés) doivent présenter
à l’agent du Service de la séance leur badge d’identification avant
la signature du registre de vote et la remise d’un bulletin de vote
et d’une enveloppe.
6. En signant ce
registre, un suppléant empêche le représentant qu’il/elle remplace
de voter et lui interdit également de servir de suppléant à tout
autre représentant. Un membre de l’Assemblée, représentant ou suppléant
autorisé, ne peut voter qu’une seule fois au cours d’un même scrutin.
7. Les membres habilités
à prendre part au vote mettent leur bulletin de vote dans l’enveloppe
et ensuite dans l’urne.
8. Toute question
sur le droit de vote d’un membre est soumise, si nécessaire, au
Président qui tranche en dernier ressort; des rappels au Règlement
ne sont pas admis.
9. Chaque groupe
politique peut désigner un observateur, dont l’identité doit être
préalablement notifiée au Président de l’Assemblée.
10. Le périmètre
des opérations de vote (autour des isoloirs et de la table où reposent
l’urne et le registre de vote) est uniquement accessible aux membres
votants de l’Assemblée, au secrétariat du Service de la séance et
aux observateurs des groupes politiques dûment notifiés.
11. A l’expiration
du délai prévu, le Président demandera si d’autres membres doivent
encore voter et, une fois que tous les suffrages auront été exprimés,
il annoncera la clôture du scrutin.
12. Quatre scrutateurs,
tirés au sort, sont chargés de la vérification du registre de vote,
du dépouillement et du décompte, assistés par le secrétariat. Ces
opérations ont lieu en dehors de la salle des séances immédiatement
après l’annonce de la clôture du scrutin.
13. Le résultat est
annoncé par le Président au plus tard à l’ouverture de la séance
suivante.
14. La liste des
membres ayant pris part au vote figure en annexe au compte rendu
des débats de la séance concernée.
15. Le registre de vote est
mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée qui en fait la demande.
Copie du registre de vote est adressée à tout candidat à une élection
à sa demande.