Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Élections par l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
ii. - Élection des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que du Comité européen pour la prévention de la torture
A. Extrait de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14)
Articles relatifs à l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme à propos desquels l’Assemblée est appelée à intervenir
Article 20
Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges
égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21
Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent
jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions
requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être
des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent
à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée
de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible
avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée
en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22
Élection des juges
Les juges sont
élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de
trois candidats présentés par la Haute Partie contractante .
Article 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont
élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Le mandat des
juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
3. Les juges restent
en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois
de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. Un juge ne peut
être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à
la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux
conditions requises.
B. Extrait de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 et n° 2 entrés en vigueur le 1er mars 2002
signée à Strasbourg le 26 novembre 1987
Articles relatifs à l’élection des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à propos desquels l’Assemblée est invitée à intervenir
Article 4
1. Le Comité se compose
d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
2. Les membres du
Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour
leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience
professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
3. Le Comité ne peut
comprendre plus d’un national du même État.
4. Les membres siègent
à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice
de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions
de manière effective.
Article 5
1. Les membres du
Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par
le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil
de l’Europe; la délégation
nationale à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de chaque Partie
présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
En cas d’élection d’un membre du Comité
au titre d’un État non membre du Conseil de l’Europe, le Bureau
de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) invite le parlement
de l’État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins
seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres
aura lieu après consultation de la Partie concernée.
2. La même procédure
est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
3. Les membres du
Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles
deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à
la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin
à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions
prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première
élection.
4. Afin d’assurer
dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité
tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats
de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette
durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux
ans.
5. Dans le cas où
il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des
Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.