Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      ii. - Élection des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que du Comité européen pour la prévention de la torture

      A. Extrait de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
      (signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14)
      Articles relatifs à l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme Voir aussi les
Résolutions 1082 (1996), 1200 (1999), 1366 (2004), 1426 (2005),
1627 (2008), 1646 (2009) et 2002 (2014) de l’Assemblée. à propos desquels l’Assemblée est appelée à intervenir
      Article 20
      Nombre de juges
      La Cour se compose d’un nombre de juges égal à celui des Hautes Parties contractantes.
      Article 21
      Conditions d’exercice des fonctions
      1. Les juges doivent jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
      2. Les juges siègent à la Cour à titre individuel.
      3. Pendant la durée de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
      Article 22
      Élection des juges
      Les juges sont élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de trois candidats présentés par la Haute Partie contractante Voir l’article 40.11.  du
Règlement de l’Assemblée, l’annexe à la Résolution 1432 (2005), 
				{P: CEGGDICF}
			 ci-dessous et la Résolution 1366
(2004) modifiée, 
				{P: CEGDHJCC}
			 ci-dessous..
      Article 23
      Durée du mandat et révocation
      1. Les juges sont élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
      2. Le mandat des juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans. Voir
la Résolution 1232 (2000) de l’Assemblée.
      3. Les juges restent en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
      4. Un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux conditions requises.
      B. Extrait de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants Voir
la Directive n° 530 (1997) et la Recommandation 1323 (1997) de l’Assemblée
relatives au renforcement du mécanisme de la Convention européenne
pour la prévention de la torture, la Résolution 1248 (2001) relative
au Comité européen pour la prévention de la torture : composition
du Comité, ainsi que la Résolution 1540 (2007) améliorer les procédures
de sélection des membres du CPT.
      Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 et n° 2 entrés en vigueur le 1er mars 2002
      signée à Strasbourg le 26 novembre 1987
      Articles relatifs à l’élection des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à propos desquels l’Assemblée est invitée à intervenir
      Article 4
      1. Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
      2. Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
      3. Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même État.
      4. Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
      Article 5
      1. Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil de l’Europe; la délégation nationale à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de chaque Partie présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
      En cas d’élection d’un membre du Comité au titre d’un État non membre du Conseil de l’Europe, le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) invite le parlement de l’État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres aura lieu après consultation de la Partie concernée.
      2. La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
      3. Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première élection.
      4. Afin d’assurer dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux ans.
      5. Dans le cas où il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.