Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant

    (adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 Approuvées par la Commission permanente le 26 mars 2002. et le 17 décembre 2007 Voir Doc. 11490 partie 1.) Les dispositions complémentaires relatives aux débats de
l’Assemblée s’appliquent conformément aux stipulations prévues à
l’article  , lorsque
celle-ci se réunit de manière hybride ou à distance.

      i. - Organisation des débats

      Conformément à l’article 38 du Règlement, les débats de l’Assemblée sont soumis aux règles ci-après:
      1. Le temps de débat – votes compris – prévu à l’ordre du jour de la session pour chaque rapport ou chaque groupe de rapports, devra être respecté. En conséquence, la discussion générale devra être interrompue quelque temps avant, pour permettre à l’Assemblée de procéder à l’examen des amendements et au vote sur l’ensemble des textes. Le Président peut autoriser la poursuite des séances au-delà du temps prévu à titre indicatif par l’Assemblée, pour permettre l’épuisement du calendrier des travaux fixé pour chaque séance.
      2. En vue de connaître à l’avance la durée probable des opérations de vote, tous les amendements doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, et à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, conformément aux délais suivants:
      — pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;
      — pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;
      — pour les débats des journées suivantes, vingt trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir. Soit normalement 10h30 et 16h.	 Voir article 34.6.  du Règlement.
      Les sous-amendements doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, une heure avant la fin programmée de la séance qui précède celle au cours de laquelle doit commencer le débat concerné.
      3. Si, faute de temps, des orateurs inscrits et effectivement présents ne peuvent intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte écrit et lisible de leur intervention dans sa forme définitive dans l’une des langues officielles ou de travail, pour publication dans le compte rendu officiel, à condition que la longueur de ce texte n’excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordé Voir article 31.2.  du
Règlement.. Le texte doit être déposé au Service de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la liste des orateurs, en format électronique, et ne pas dépasser 400 mots.
      4. Pour faciliter le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.