Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Dispositions complémentaires relatives aux débats de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant
(adoptées par le Bureau de l’Assemblée le 25 mars 2002 et
le 17 décembre 2007 )
i. - Organisation des débats
Conformément à l’article 38 du Règlement, les
débats de l’Assemblée sont soumis aux règles ci-après:
1. Le temps de débat
– votes compris – prévu à l’ordre du jour de la session pour chaque rapport
ou chaque groupe de rapports, devra être respecté. En conséquence,
la discussion générale devra être interrompue quelque temps avant,
pour permettre à l’Assemblée de procéder à l’examen des amendements
et au vote sur l’ensemble des textes. Le Président peut autoriser
la poursuite des séances au-delà du temps prévu à titre indicatif
par l’Assemblée, pour permettre l’épuisement du calendrier des travaux
fixé pour chaque séance.
2. En vue de connaître
à l’avance la durée probable des opérations de vote, tous les amendements
doivent être déposés, sauf dérogation décidée par le Bureau, et
à l’exception des débats au titre de la procédure d’urgence, conformément
aux délais suivants:
— pour le premier jour d’une partie de session, trois heures avant l’ouverture de la séance;— pour les débats de la deuxième journée, à 16 heures au plus tard le premier jour de la partie de session;— pour les débats des journées suivantes, vingt trois heures trente au plus tard avant l’ouverture de la séance au cours de laquelle le débat concerné doit s’ouvrir.
Les sous-amendements doivent être déposés,
sauf dérogation décidée par le Bureau, une heure avant la fin programmée
de la séance qui précède celle au cours de laquelle doit commencer
le débat concerné.
3. Si, faute
de temps, des orateurs inscrits et effectivement présents ne peuvent
intervenir, ils sont autorisés à remettre à la fin du débat le texte
écrit et lisible de leur intervention dans sa forme définitive dans
l’une des langues officielles ou de travail, pour publication dans
le compte rendu officiel, à condition que la longueur de ce texte
n’excède pas la durée du temps de parole qui leur aurait été accordé . Le texte doit être déposé au Service
de la séance dans les quatre heures suivant l’interruption de la
liste des orateurs, en format électronique, et ne pas dépasser 400
mots.
4. Pour faciliter
le respect du temps de parole, le temps disponible est affiché et
une sonnerie retentit lorsque le temps de parole est épuisé.