Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Élections par l'Assemblée parlementaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
- Élections
par l'Assemblée parlementaire
i. - Procédure
adoptée par le Bureau de l’Assemblée le 5 septembre 2016 et ratifiée par l’Assemblée le 10 octobre 2016 (voir le rapport d’activité du Bureau et de la Commission permanente, Doc. 14150)
1. Toutes les élections
ont lieu dans la salle des séances.
2. L’ordre du jour
de la partie de session fixe les horaires pendant lesquels se tiennent
les élections. Un scrutin se déroule sur deux séances successives
le même jour.
3. Les membres de l’Assemblée
(représentants et suppléants autorisés) ne seront pas appelés individuellement
pour voter.
4. Le registre
des votants et l’urne sont déposés dans la rotonde derrière la présidence,
où se tiendra un agent du Service de la séance.
5. Les membres
de l’Assemblée (représentants ou suppléants autorisés) doivent présenter
à l’agent du Service de la séance leur badge d’identification avant
la signature du registre de vote et la remise d’un bulletin de vote
et d’une enveloppe.
6. En signant ce
registre, un suppléant empêche le représentant qu’il/elle remplace
de voter et lui interdit également de servir de suppléant à tout
autre représentant. Un membre de l’Assemblée, représentant ou suppléant
autorisé, ne peut voter qu’une seule fois au cours d’un même scrutin.
7. Les membres habilités
à prendre part au vote mettent leur bulletin de vote dans l’enveloppe
et ensuite dans l’urne.
8. Toute question
sur le droit de vote d’un membre est soumise, si nécessaire, au
Président qui tranche en dernier ressort; des rappels au Règlement
ne sont pas admis.
9. Chaque groupe
politique peut désigner un observateur, dont l’identité doit être
préalablement notifiée au Président de l’Assemblée.
10. Le périmètre
des opérations de vote (autour des isoloirs et de la table où reposent
l’urne et le registre de vote) est uniquement accessible aux membres
votants de l’Assemblée, au secrétariat du Service de la séance et
aux observateurs des groupes politiques dûment notifiés.
11. A l’expiration
du délai prévu, le Président demandera si d’autres membres doivent
encore voter et, une fois que tous les suffrages auront été exprimés,
il annoncera la clôture du scrutin.
12. Quatre scrutateurs,
tirés au sort, sont chargés de la vérification du registre de vote,
du dépouillement et du décompte, assistés par le secrétariat. Ces
opérations ont lieu en dehors de la salle des séances immédiatement
après l’annonce de la clôture du scrutin.
13. Le résultat est
annoncé par le Président au plus tard à l’ouverture de la séance
suivante.
14. La liste des
membres ayant pris part au vote figure en annexe au compte rendu
des débats de la séance concernée.
15. Le registre de vote est
mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée qui en fait la demande.
Copie du registre de vote est adressée à tout candidat à une élection
à sa demande.
ii. - Élection des membres de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi que du Comité européen pour la prévention de la torture
A. Extrait de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(signée à Rome le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14)
Articles relatifs à l’élection des juges de la Cour européenne des droits de l’homme à propos desquels l’Assemblée est appelée à intervenir
Article 20
Nombre de juges
La Cour se compose d’un nombre de juges
égal à celui des Hautes Parties contractantes.
Article 21
Conditions d’exercice des fonctions
1. Les juges doivent
jouir de la plus haute considération morale et réunir les conditions
requises pour l’exercice de hautes fonctions judiciaires ou être
des jurisconsultes possédant une compétence notoire.
2. Les juges siègent
à la Cour à titre individuel.
3. Pendant la durée
de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activité incompatible
avec les exigences d’indépendance, d’impartialité ou de disponibilité
requise par une activité exercée à plein temps; toute question soulevée
en application de ce paragraphe est tranchée par la Cour.
Article 22
Élection des juges
Les juges sont
élus par l’Assemblée parlementaire au titre de chaque Haute Partie
contractante, à la majorité des voix exprimées, sur une liste de
trois candidats présentés par la Haute Partie contractante .
Article 23
Durée du mandat et révocation
1. Les juges sont
élus pour une durée de neuf ans. Ils ne sont pas rééligibles.
2. Le mandat des
juges s’achève dès qu’ils atteignent l’âge de 70 ans.
3. Les juges restent
en fonction jusqu’à leur remplacement. Ils continuent toutefois
de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis.
4. Un juge ne peut
être relevé de ses fonctions que si les autres juges décident, à
la majorité des deux tiers, que ce juge a cessé de répondre aux
conditions requises.
B. Extrait de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
Texte révisé conformément aux dispositions des Protocoles n° 1 et n° 2 entrés en vigueur le 1er mars 2002
signée à Strasbourg le 26 novembre 1987
Articles relatifs à l’élection des membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants à propos desquels l’Assemblée est invitée à intervenir
Article 4
1. Le Comité se compose
d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
2. Les membres du
Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour
leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience
professionnelle dans les domaines dont traite la présente Convention.
3. Le Comité ne peut
comprendre plus d’un national du même État.
4. Les membres siègent
à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice
de leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions
de manière effective.
Article 5
1. Les membres du
Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
à la majorité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par
le Bureau de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) du Conseil
de l’Europe; la délégation
nationale à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) de chaque Partie
présente trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
En cas d’élection d’un membre du Comité
au titre d’un État non membre du Conseil de l’Europe, le Bureau
de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) invite le parlement
de l’État concerné à présenter trois candidats, dont deux au moins
seront de sa nationalité. L’élection par le Comité des Ministres
aura lieu après consultation de la Partie concernée.
2. La même procédure
est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
3. Les membres du
Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles
deux fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à
la première élection, les fonctions de trois membres prendront fin
à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions
prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés
par tirage au sort effectué par le Secrétaire Général du Conseil
de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la première
élection.
4. Afin d’assurer
dans la mesure du possible le renouvellement d’une moitié du Comité
tous les deux ans, le Comité des Ministres peut, avant de procéder
à toute élection ultérieure, décider qu’un ou plusieurs mandats
de membres à élire auront une durée autre que quatre ans sans que cette
durée toutefois puisse excéder six ans ou être inférieure à deux
ans.
5. Dans le cas où
il y a lieu de conférer plusieurs mandats et lorsque le Comité des
Ministres fait application du paragraphe précédent, la répartition
des mandats s’opère suivant un tirage au sort effectué par le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, immédiatement après l’élection.
iii. - Élection du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe
suivant les articles 9 à 11 de la Résolution (99) 50 (adoptée par le Comité des Ministres le 7 mai 1999 lors de sa 104e Session)
Le Comité des Ministres,
Considérant que le but du Conseil de
l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres,
et que l’un des moyens d’accéder à ce but est la sauvegarde et le
développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Tenant compte des décisions prises
par les Chefs d’État et de Gouvernement des États membres du Conseil
de l’Europe lors de leur Deuxième Sommet (Strasbourg, 10-11 octobre
1997);
Considérant également que le 50e anniversaire
du Conseil de l’Europe fournit l’occasion de renforcer davantage
le travail entrepris depuis sa création,
Décide de créer le poste de Commissaire
aux droits de l’homme (« le ou la Commissaire ») avec le mandat
suivant:
Article 1er
1. Le Commissaire
est une instance non-judiciaire chargée de promouvoir l’éducation
et la sensibilisation aux droits de l’homme tels qu’ils ressortent
des instruments du Conseil de l’Europe, ainsi que leur respect.
2. Le ou la Commissaire
respecte la compétence des organes de contrôle mis en place dans le
cadre de la Convention européenne des droits de l’homme ou d’autres
instruments du Conseil de l’Europe relatifs aux droits de l’homme
et exerce des fonctions autres que celles remplies par ces derniers.
Le Commissaire ne se saisit pas de requêtes individuelles.
Article 2
Le ou la Commissaire exerce ses fonctions
en toute indépendance et avec impartialité.
Article 3
Le ou la Commissaire:
a. promeut, dans
les États membres, l’éducation et la sensibilisation aux droits
de l’homme;
b. contribue à la
promotion du respect effectif et de la pleine jouissance des droits
de l’homme dans les États membres;
c. fournit des conseils
et toute information concernant la protection des droits de l’homme et
la prévention de violations des droits de l’homme. Pour ses contacts
avec le public, le ou la Commissaire, dans toute la mesure du possible,
utilise et coopère avec les structures « droits de l’homme » dans
les États membres. Là où de telles structures n’existent pas, le
ou la Commissaire encourage leur mise en place;
d. favorise l’action
des médiateurs nationaux ou autres institutions similaires lorsqu’il
en existe;
e. identifie d’éventuelles
insuffisances dans le droit et la pratique des États membres en
ce qui concerne le respect des droits de l’homme tels qu’ils ressortent
des instruments du Conseil de l’Europe, encourage la mise en œuvre
effective de ces normes par les États membres et les aide, avec
leur accord, dans leurs efforts visant à remédier à de telles insuffisances;
f. adresse, lorsqu’il
ou elle l’estime opportun, un rapport sur toute question particulière
au Comité des Ministres ou à l’Assemblée parlementaire et au Comité
des Ministres;
g. répond, de la
manière qu’il ou elle juge appropriée, aux demandes formulées par
le Comité des Ministres ou l’Assemblée parlementaire lorsque ces
derniers agissent dans l’accomplissement de leur tâche de veiller
au respect des normes du Conseil de l’Europe en matière des droits
de l’homme;
h. soumet un rapport
annuel au Comité des Ministres et à l’Assemblée parlementaire;
i. coopère avec d’autres
institutions internationales pour la promotion et la protection
des droits de l’homme tout en évitant un inutile double emploi d’activités.
Article 4
Le ou la Commissaire prend en compte
les vues exprimées par le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe en ce qui concerne les activités du ou de
la Commissaire.
Article 5
1. Le ou la Commissaire
peut intervenir sur la base de toute information pertinente au regard de
ses fonctions. Cela inclut notamment les informations que lui adressent
des gouvernements, des parlements nationaux, des médiateurs nationaux
ou autres institutions similaires, des particuliers ou des organisations.
2. La compilation
d’informations nécessaires pour l’exercice des fonctions du ou de
la Commissaire ne donnera lieu à aucun système général de rapport
par les États membres.
Article 6
1. Les États membres
facilitent l’exercice indépendant et efficace par le ou la Commissaire de
ses fonctions. En particulier, ils facilitent les contacts du ou
de la Commissaire dans le cadre de sa mission, y compris ses déplacements
et lui fournissent en temps utile les informations qu’il ou elle
demande.
2. Le ou la Commissaire
jouit, pendant l’exercice de ses fonctions, des privilèges et immunités
prévus à l’article 40 du Statut du Conseil de l’Europe et dans les
accords conclus au titre de cet article.
Article 7
Le ou la Commissaire peut prendre directement
contact avec les gouvernements des États membres du Conseil de l’Europe.
Article 8
1. Le ou la Commissaire
peut émettre des recommandations, avis et rapports.
2. Le Comité des
Ministres peut autoriser la publication de toute recommandation,
de tout avis ou rapport qui lui sont adressés.
Article 9
1. Le ou la Commissaire
est élu(e) par l’Assemblée parlementaire, à la majorité des suffrages
exprimés, à partir d’une liste de trois candidat(e)s établie par
le Comité des Ministres .
2. Les États membres
peuvent proposer des candidatures par lettre adressée au Secrétaire Général.
Les candidat(e)s doivent être ressortissant(e)s d’un État membre
du Conseil de l’Europe.
Article 10
Les candidat(e)s doivent être d’éminentes
personnalités européennes de la plus haute moralité, possédant une
compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, connus
pour leur attachement aux valeurs du Conseil de l’Europe et investis
de l’autorité personnelle nécessaire pour s’acquitter efficacement
des tâches incombant au ou à la Commissaire. Pendant la durée de
son mandat, le ou la Commissaire ne peut exercer aucune activité
incompatible avec les exigences de disponibilité requise par une
activité exercée à plein temps.
Article 11
Le ou la Commissaire est élu(e) pour
un mandat non renouvelable de six ans.
Article 12
1. Un Bureau du Commissaire
aux droits de l’homme est établi au sein du Secrétariat Général
du Conseil de l’Europe.
2. Les frais de fonctionnement
du Commissaire et de son Bureau sont à la charge du Conseil de l’Europe.
iv. - Modalités concernant la procédure d’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme et du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe
Annexe à la Résolution 1432 (2005)
1. En principe, une
fois soumise à l’Assemblée parlementaire, la liste des candidats
à l’élection des juges ne doit pas être modifiée. L’Assemblée n’accepte
qu’à titre exceptionnel une modification partielle ou complète de
cette liste à l’initiative du gouvernement concerné.
2. L’Assemblée interrompt
la procédure si l’un des trois candidats inscrits sur une liste
pour l’élection aux postes de juge ou de Commissaire aux droits
de l’homme se retire avant le premier tour du scrutin. Elle demande
alors au gouvernement concerné (s’agissant des juges) ou au Comité
des Ministres (s’agissant du Commissaire) de compléter cette liste.
3. L’Assemblée entérine
sa pratique consistant à présenter dans l’ordre alphabétique sur
le bulletin de vote, la liste des candidats aux postes de juge.
Telle demeure aussi la pratique lorsque le gouvernement concerné,
ignorant la position de l’Assemblée exposée à cet égard dans les
Recommandations 1429 (1999) et 1649 (2004), a exprimé une préférence
pour l’un des candidats. En aucun cas l’expression d’une telle préférence
de la part du gouvernement n’influe sur les délibérations de la
commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits
de l’homme, seuls étant pertinents les critères définis dans la Convention
européenne des droits de l’homme et ceux établis par l’Assemblée
elle-même.
4. En
outre, l’Assemblée confirme que les noms des candidats au poste
de Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe doivent
figurer dans l’ordre alphabétique sur le bulletin de vote.
v. - Candidats à la Cour européenne des droits de l'homme
Résolution 1366 (2004) telle que modifiée par les Résolutions 1426 (2005), 1627 (2008), 1841 (2011), 2002 (2014) et 2278 (2019)
1. L’Assemblée parlementaire,
se référant à sa Recommandation 1649 (2004), continue à soutenir
la procédure en vertu de laquelle les candidats au poste de juge
sont priés de remplir un curriculum vitae type ; elle considère
que le modèle à utiliser devra être examiné par la commission sur
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme
et que les propositions de modifications devront lui être transmises
pour adoption par l’Assemblée.
2. L’Assemblée reste
persuadée que le calendrier de douze mois qu’elle a adopté offre
un modèle pratique à tous les participants, mais décide néanmoins
d’en soumettre les objectifs à un examen permanent.
3. L’Assemblée décide
de ne pas prendre en considération les listes de candidats:
i. donnant à penser que les domaines de compétence dans lesquels ont été sélectionnés les candidats sont indûment restreints;ii. si les candidats ne satisfont pas tous aux conditions définies à l’article 21, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme;iii. si l’un des candidats ne semble pas posséder une connaissance active de l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et une connaissance passive de l'autre;iv. si la procédure nationale de sélection n’a pas satisfait aux exigences minimales d’équité et de transparence;v. si le panel consultatif n’a pas été dûment consulté.
Dans de tels cas, la proposition de rejet d’une liste de candidats
est adoptée par la commission sur l’élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme à la majorité des voix exprimées.
Cette proposition doit être entérinée par l’Assemblée dans le cadre
du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et de la Commission
permanente. L’acceptation par l’Assemblée de la proposition de rejet
d’une liste entraîne son rejet définitif; l’État concerné est invité
à soumettre une nouvelle liste. Si la proposition de rejet d’une
liste est rejetée par l’Assemblée, la liste est alors renvoyée à
la commission.
4. De plus, l'Assemblée
décide de prendre en considération les listes de candidats d'un
seul sexe si ces candidats appartiennent au sexe sous-représenté
à la Cour (c'est-à-dire le sexe auquel appartiennent moins de 40%
du nombre total de juges) ou dans les cas exceptionnels où une Partie
contractante a pris toutes les mesures nécessaires et adéquates
pour garantir la présence de candidats des deux sexes qui satisfassent
aux exigences du paragraphe 1 de l'article 21 de
la Convention européenne des droits de l’homme.
Ces cas exceptionnels doivent être
considérés comme tels à une majorité des deux tiers des voix exprimées
par les membres de la commission sur l'élection des juges à la Cour
européenne des droits de l'homme. Si la majorité requise n’est pas
atteinte, la commission recommande à l’Assemblée le rejet de la
liste concernée. Cette position doit être entérinée par l’Assemblée
dans le cadre du rapport d’activité du Bureau de l’Assemblée et
de la Commission permanente.
5. L’Assemblée continue
à penser que le processus de l’entrevue apporte des informations supplémentaires
sur les qualités des candidats, et décide:
i. que les candidats nommés doivent être informés autant que possible du but de l’entrevue et de ses modalités;ii. que l’on doit envisager d’autres lieux pour la tenue des entrevues s’il existe un motif valable d’organiser celles-ci hors de Strasbourg et de Paris;iii. qu’un effort d’étalement ou des sessions supplémentaires de la commission pourraient permettre d’accroître le temps disponible pour chaque entrevue;iv. que les groupes politiques, quand ils désignent leurs représentants à la commission, doivent s’attacher à y faire figurer au moins 40 % de femmes, ce qui est le seuil de parité jugé nécessaire par le Conseil de l’Europe de manière à exclure toute éventualité de préjugé sexuel dans le processus de prise de décision;v. que les candidats doivent être mis au courant des critères que la commission applique pour parvenir à une décision;vi. que l’un des critères utilisés par la commission devrait être qu’en cas de mérite équivalent la préférence devrait être donnée à une candidature du sexe sous-représenté à la Cour;vii. qu’un processus d’entrevue équitable et efficace exige une formation et une réévaluation continues des membres et des agents siégeant dans les jurys;viii. que l’obligation de promouvoir l’ouverture et la transparence du processus peut imposer à la commission de motiver ses recommandations et l’ordre dans lequel elle a classé les candidats et en particulier de donner des raisons positives pour sa recommandation en faveur d'un candidat;ix. qu’il serait souhaitable de communiquer en temps utile le résultat de l’entrevue au candidat et à l’État qui l’a nommé.
6. Le/la président(e) ou un(e)
représentant(e) du panel consultatif est invité(e) par le/la président(e)
de la commission sur l’élection des juges à exposer les motifs de
l’avis du panel sur les candidats aux séances d’information organisées
avant chaque groupe d’entretiens.
vi. - Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée
1. Présentation des
candidatures
a. En cas de vacance de l’un des trois postes les plus élevés du Secrétariat Général, dont les titulaires sont nommés par l’Assemblée Consultative (Parlementaire) sur la recommandation du Comité des Ministres, et dans le cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 8, des propositions de candidatures pourront être soumises au Comité des Ministres:i. par un ou plusieurs gouvernements membres;ii. par le Secrétaire Général en ce qui concerne les postes de Secrétaire Général adjoint et de Secrétaire général de l’Assemblée.En outre, en cas de vacance du poste de Secrétaire général de l’Assemblée Consultative (Parlementaire) et dans le cas prévu à l’alinéa b du paragraphe 8, des propositions de candidatures pourront être soumises au Comité des Ministres par un ou plusieurs groupes de représentants à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), comprenant cinq représentants au moins et dix représentants au plus.Les propositions soumises par le Secrétaire Général ne pourront concerner que des agents déjà en service, à titre permanent ou temporaire, au Secrétariat Général.Les candidatures d’agents du Secrétariat Général pourront être également présentées par un ou plusieurs gouvernements, étant entendu qu’en ce qui concerne les candidatures aux postes de Secrétaire Général adjoint et de Secrétaire général de l’Assemblée Consultative (Parlementaire), le Secrétaire Général aura été préalablement consulté et y aura donné son accord.b. Les gouvernements membres et les représentants à l’Assemblée Consultative (Parlementaire) feront parvenir leurs propositions au Secrétaire Général, qui les transmettra, ainsi que les siennes, au Comité des Ministres.
2. Critères à retenir
pour le choix des candidats
Les critères à retenir pour le choix
des candidats seront les suivants:
a. Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.b. Nécessité de tenir compte des qualifications et de l’expérience des personnes déjà employées au Conseil de l’Europe, en vue d’ouvrir aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d’avancement.c. Nécessité d’une répartition géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants des États membres, compte tenu de l’importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme l’apanage d’un État membre déterminé.
3. Examen préliminaire
des candidatures par le Comité des Ministres
Le Comité des Ministres examinera la
liste des candidatures. Les candidats pourront être convoqués pour
une entrevue personnelle par le Comité ou par un sous-comité désigné
à cet effet.
4. Consultation du
Comité des Ministres avec l’Assemblée
Avant de transmettre à l’Assemblée
Consultative (Parlementaire) une recommandation en vue de la nomination
de l’un des trois fonctionnaires supérieurs du Secrétariat Général,
le Comité des Ministres procédera à une consultation avec l’Assemblée,
qui aura lieu par l’entremise du Comité Mixte.
Cette consultation aura lieu, à moins
qu’il n’en ait été convenu autrement au sein du Comité Mixte, au
moins trente jours avant l’ouverture de la session de l’Assemblée
au cours de laquelle il sera procédé à la nomination du candidat.
5. Désignation des
candidats
a. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement au sein du Comité Mixte, le Comité des Ministres établira une liste, comportant au moins deux noms, qui sera soumise à l’Assemblée.b. Dans le cas des candidatures aux postes de Secrétaire Général et de Secrétaire Général adjoint, le Comité des Ministres aura la faculté d’établir, s’il le désire, une liste de noms par ordre de préférence.
6. Procédure
au sein du Bureau
Les propositions soumises à l’Assemblée
par le Comité des Ministres seront examinées par le Bureau, qui
pourra convoquer les candidats pour une entrevue. Le Bureau les
communiquera ensuite à l’Assemblée en indiquant, s’il le juge opportun
et le cas échéant, son ordre de préférence et l’ordre de préférence
du Comité des Ministres en ce qui concerne les candidatures.
7. Procédure au sein
de l’Assemblée
a. L’Assemblée procédera à la nomination.b. Le vote aura lieu au scrutin secret.c. La majorité absolue des suffrages exprimés sera requise au premier tour de scrutin et la majorité relative au second .
8. Durée et renouvellement
éventuel des fonctions
a. Dorénavant, les trois fonctionnaires supérieurs seront nommés pour une période de cinq ans.b. Au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du fonctionnaire supérieur, la procédure prévue aux paragraphes précédents sera engagée; la candidature de ce fonctionnaire supérieur pourra être présentée à nouveau conformément au paragraphe 1er et son mandat pourra toujours être renouvelé pour une période qui aura été déterminée au préalable d’un commun accord entre l’Assemblée et le Comité des Ministres, au sein du Comité Mixte.
vii. - Règles et procédures pour les futures élections du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe - Déclaration interprétative conjointe
(adoptée par l'Assemblée parlementaire le 12 mars 2010 et par le Comité des Ministres le 24 mars 2010)
Vu le Statut du Conseil de l'Europe (STE n°1), et en particulier
l'article 36.b ;
Considérant le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire
Général, du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général
de l'Assemblée ayant rang de Secrétaire Général adjoint, qui a été
adopté par le Comité des Ministres en 1956 avec l'accord de l'Assemblée
;
Considérant les propositions pour renforcer le dialogue et
la coopération entre l'Assemblée parlementaire et le Comité des
Ministres, telles qu'elles figurent dans le document CM(2009)142 et
dans l'annexe au Doc. 12028 partie II de l'Assemblée parlementaire
;
1. Le Comité des Ministres
et l'Assemblée conviennent que les règles pour les futures élections
du Secrétaire Général doivent être clarifiées concernant le processus
de consultation entre l'Assemblée et le Comité des Ministres et
que les aspects d'égalité de genre doivent être renforcés.
2. Conformément à l'article
36.b du Statut du Conseil de l'Europe, l'élection du Secrétaire Général
constitue une responsabilité partagée. Il est de la responsabilité
du Comité des Ministres d'établir la liste des candidats à transmettre
à l'Assemblée. Il est de la responsabilité de l'Assemblée d'élire
le Secrétaire Général parmi les candidats de cette liste.
3. Les critères pour le choix
des candidats sont énoncés à l'article 2 du Règlement relatif à la
nomination du Secrétaire Général. Il s'agit de:
Recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités
de compétence et d'intégrité, ainsi que les aptitudes correspondant
au poste à pourvoir.
Nécessité de tenir compte des qualifications et de l'expérience
des personnes déjà employées au Conseil de l'Europe, en vue d'ouvrir
aux agents du Secrétariat des perspectives raisonnables d'avancement.
Nécessité d'une répartition géographique équitable des postes
à pourvoir entre les ressortissants des Etats membres, compte tenu
de l'importance primordiale du rendement du service. Aucune fonction
du Secrétariat ne sera considérée comme l'apanage d'un Etat membre
déterminé.
Dans ce contexte, le Comité des Ministres interprétera plus
particulièrement les critères des "plus hautes qualités de compétences
et d'aptitude" compte tenu de la décision prise lors de la 117e
session ministérielle (Strasbourg, 10-11 mai 2007), par laquelle
le Comité des Ministres convient qu'il transmettra à l'Assemblée
parlementaire des "candidatures bénéficiant d'un haut degré de reconnaissance
et de notoriété parmi leurs pairs et la population du continent
et qui possèdent une expérience de chef d'Etat ou de gouvernement,
ou ont rempli de hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent,
en liaison avec la fonction". Lors de l'évaluation des candidats
en fonction de ces critères, le Comité des Ministres adoptera une
approche fondée sur le mérite et se servira du cadre de compétences
annexé qu'il a préparé à cet effet (voir annexe 2).
4. En vue de renforcer les
aspects d'égalité de genre, les deux organes, eu égard à leurs responsabilités
différentes dans le processus électoral, s'efforceront de faire
de l'égalité entre les femmes et les hommes une réalité dans les
faits, selon la déclaration adoptée par le Comité des Ministres
lors de sa 119e Session à Madrid en mai 2009. Le/la Président(e)
du Comité des Ministres, lors de l'appel à candidatures, encouragera
vivement les Etats membres à soumettre des candidatures des deux
sexes. Par ailleurs, et gardant à l'esprit le paragraphe 3 ci-dessus,
quand le Comité des Ministres élaborera sa recommandation qui sera
transmise à l'Assemblée parlementaire, il considérera dûment l'intérêt
d'assurer un équilibre équitable des genres dans les nominations.
5. Conformément à l'article
4 du Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général, le Comité
des Ministres consultera l'Assemblée par l'entremise du Comité Mixte,
avant de transmettre la recommandation à l'Assemblée.
6. Le Comité des Ministres
sollicitera les vues de l'Assemblée avant d'élaborer sa recommandation.
La consultation de l'Assemblée par le Comité des Ministres doit
par conséquent avoir lieu à un stade précoce de la procédure d'élection
par le biais du Comité Mixte et inclure une discussion sur tous
les candidats proposés par les gouvernements. Le calendrier révisé,
permettant une consultation précoce, fait partie intégrante de cette
déclaration et figure en annexe 1.
7. Après la consultation de
l'Assemblée au sein du Comité Mixte, le Comité des Ministres décidera
de la liste des candidats à inclure dans la recommandation à l'Assemblée,
conformément à ses propres procédures. Ceci peut inclure un vote
lors de l'établissement de la liste des candidats. Dans ce contexte,
il est rappelé que, en l'absence de consensus, l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe s'applique à l'adoption de la recommandation
du Comité des Ministres à l'Assemblée.
A. Annexe 1 : Calendrier pour l'élection du Secrétaire Général
Pour un mandat commençant le 1er octobre de l'année n :
— septembre n-1: à l'issue de discussions informelles entre les présidences de l'Assemblée parlementaire et du Comité des Ministres, l'Assemblée, par l’entremise de son Bureau, confirme la date de l'élection (juin de l'année n);
— octobre n-1: le Comité des Ministres fixe le calendrier et demande que les candidatures lui parviennent avant le 10 janvier n. Le/la Président(e) du Comité des Ministres écrit à ses collègues pour leur demander de soumettre des candidatures appropriées en attirant l'attention sur les "critères Juncker" et sur les aspects liés à l'égalité entre les femmes et les hommes;
— 10 janvier n: délai imposé aux Etats membres pour proposer des candidats;
— janvier n: consultation avec l'Assemblée, par l'entremise du Comité Mixte, sur toutes les propositions de candidature;
— mars n: entrevues des candidats organisées par le Comité des Ministres, élaboration de la recommandation et présentation ultérieure à l'Assemblée;
— avant juin n: entrevues des candidats inclus dans la recommandation, organisées par l'Assemblée;
— juin n: élection par l'Assemblée;
— 1er octobre n: début du mandat du nouveau Secrétaire Général .
Si le nom d'un seul candidat figure dans la recommandation:
— discussion lors de la partie de session de l'Assemblée d'avril n pour trouver un accord au sein du Comité Mixte sur la présentation d'un seul candidat dans la recommandation du Comité des Ministres;
— en cas d'accord au Comité Mixte, transmission de la recommandation à l’Assemblée;
— juin n: entrevues et élection par l'Assemblée;
— 1er octobre n: début du mandat du nouveau Secrétaire Général2.
Si le Comité des Ministres estime qu'aucun candidat n'est
apte à figurer dans la recommandation ou si aucun accord ne s'est
dégagé au sein du Comité Mixte sur la présentation d'une candidature unique
dans la recommandation:
— avril n: nouvel appel à candidatures dans un délai maximum de six semaines;
— juin n: nouvelle consultation au sein du Comité Mixte sur les candidatures proposées par les Etats membres;
— juillet n: entrevues des candidats organisées par le Comité des Ministres, élaboration de la recommandation et présentation ultérieure à l'Assemblée;
— fin septembre/octobre n: entrevues et élection par l'Assemblée;
— 1er octobre ou au plus tard trois semaines après le jour de l’élection par l’Assemblée: début du mandat du nouveau Secrétaire Général.
B. Annexe 2 : Cadre de compétences
Le/la Secrétaire Général(e) est responsable de l'activité
du Secrétariat devant le Comité des Ministres et fournit les services
administratifs et autres à l'Assemblée parlementaire. Il/elle représente
les valeurs du Conseil de l'Europe aux plus hauts niveaux vers le
monde extérieur et assure la direction d'un Secrétariat culturellement
diversifié. Les budgets du Conseil de l'Europe s'élèvent à environ
300 millions d'euros en 2010.
a) Evaluer "les aptitudes correspondant au poste" (Règlement):
— "bénéficiant d'un haut degré de reconnaissance et de notoriété parmi leurs pairs", "qui possèdent une expérience de chef d'Etat ou de gouvernement, ou ont rempli des hautes fonctions ministérielles ou de niveau équivalent, en liaison avec la fonction" (décisions de la 117e session);
— relations solides et d'une réelle portée avec les gouvernements des Etats membres; aptitude à travailler avec le Comité des Ministres à tous les niveaux;
— attachement avéré aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'Etat de droit
— très bonne connaissance de l'une au moins des deux langues officielles du Conseil de l'Europe;
— au moins une connaissance passive de la deuxième langue officielle, ou une disponibilité déclarée à suivre une formation appropriée pendant les six premiers mois de son mandat.
b) Evaluer "les plus hautes qualités de compétence" (Règlement):
— vision politique et connaissance intime des affaires internationales, notamment du rôle du Conseil de l'Europe; réflexion stratégique;
— qualités de chef; capacité à instaurer un climat de confiance; inspire et motive un personnel d'une large diversité culturelle composé de 2000 agents originaires de 47 pays;
— compétences pour diriger une grande organisation; délègue ses pouvoirs et responsabilise le personnel tout en demeurant responsable en dernier lieu; idées novatrices; favorise et accompagne le changement;
— capacité à anticiper et à fixer les priorités, tant dans ses responsabilités que dans ses propositions au Comité des Ministres;
— fournit des résultats, de manière efficace et en toute transparence;
— talents de communication, orale comme écrite;
— talents de négociation; capacité d'affronter des questions sensibles en mettant en avant les valeurs du Conseil de l'Europe;
— capacité de promouvoir des idées; capacité avérée de créer, entretenir et utiliser des réseaux puissants et efficaces; faculté d'établir un véritable dialogue avec des interlocuteurs divers (personnalités politiques et culturelles, hauts fonctionnaires, ONG, médias, etc.); grand sens de l'explication et de la persuasion.
c) Evaluer "la plus haute intégrité" (Règlement):
— attachement personnel avéré aux valeurs éthiques du Conseil de l'Europe;
— respect de la diversité;
— disposition à se soumettre au contrôle de ses actes.
viii. - Procédure d’élection du (de la) Secrétaire Général(e) adjoint(e) du Conseil de l’Europe - Cadre de compétence
(adoptée par l'Assemblée parlementaire le 23 janvier 2012 et par le Comité des Ministres le 1er février 2012)
A. Mission
Dans le cadre du Statut du Conseil de l’Europe et sous l’autorité
du/de la Secrétaire Général(e), le/la Secrétaire Général(e) adjoint(e)
apporte son soutien au/à la Secrétaire Général(e) pour assurer la
direction efficace et stratégique du Secrétariat en conformité avec
les décisions et les priorités du Comité des Ministres.
Cette mission sera effectuée conformément à la Résolution
(55) 29 du Comité des Ministres sur les attributions du/de la Secrétaire
Général(e) adjoint(e) selon laquelle le/la Secrétaire Général(e)
adjoint(e) assiste, à titre permanent, le/la Secrétaire Général(e)
sur toutes les questions, dans la direction de l'ensemble des services,
à l'exception du secrétariat de l'Assemblée, et en cas d'absence
ou d'empêchement du/de la Secrétaire Général(e), il/elle le supplée
et exerce toutes ses attributions.
Le/La Secrétaire Général(e) adjoint(e) effectue des tâches
supplémentaires et mène des initiatives prioritaires déléguées par
le/la Secrétaire Général(e).
B. Critères
L’article 2 du Règlement relatif à la nomination du/de la
Secrétaire Général(e), Secrétaire Général(e) adjoint(e) et du/de
la Secrétaire général(e) de l’Assemblée ayant rang de Secrétaire
Général(e) adjoint(e) fixe les critères suivants pour le choix des
candidats :
a. Recrutement de personnes
possédant les plus hautes qualités de compétence et d'intégrité, ainsi
que les aptitudes correspondant au poste à pourvoir.
b. Nécessité de tenir compte
des qualifications et de l'expérience des personnes déjà employées
au Conseil de l'Europe, en vue d'ouvrir aux agents du Secrétariat
des perspectives raisonnables d'avancement.
c. Nécessité d'une répartition
géographique équitable des postes à pourvoir entre les ressortissants
des Etats membres, compte tenu de l'importance primordiale du rendement
du service. Aucune fonction du Secrétariat ne sera considérée comme
l'apanage d'un Etat membre déterminé.
En ce qui concerne l’équilibre équitable des genres dans les
nominations, référence est faite à la déclaration interprétative
conjointe sur les règles et procédures pour les futures élections
du/de la Secrétaire Général(e).
C. Compétences
a) Evaluer les aptitudes correspondant au poste (expérience):
— expérience approfondie de la gestion à haut niveau d’organisations internationales;
— expérience avérée de la direction de cadres supérieurs dans un environnement de diversité culturelle;
— expérience avérée des questions de programme, administratives, budgétaires et de ressources humaines ainsi que de la gestion du changement;
b) Evaluer les plus hautes qualités de compétence (qualités):
— connaissance fine des affaires internationales; réflexion stratégique;
— qualités de chef; capacité à dialoguer; capacité à instaurer un climat de confiance; inspire et motive un personnel d'une large diversité culturelle;
— compétences pour diriger une grande Organisation; délègue ses pouvoirs et responsabilise le personnel tout en demeurant responsable en dernier lieu; idées novatrices;
— capacité à traduire les stratégies en actions; capacité à planifier de manière proactive; produire des résultats avec efficacité et transparence;
— esprit d'équipe;
— capacité à coordonner le fonctionnement des services de support de l’Organisation, avec un esprit d’innovation et d’efficience;
— bonne capacité à communiquer; talents de négociation et de plaidoyer; capacité avérée de créer, entretenir et utiliser des réseaux puissants et efficaces; capacité d’interaction avec des interlocuteurs divers; grand sens de l’explication et de la persuasion; capacité d'affronter des questions sensibles en mettant en avant les valeurs du Conseil de l’Europe;
— très bonne connaissance de l'une au moins des deux langues officielles du Conseil de l’Europe (anglais et français) et connaissance pratique de la deuxième langue officielle.
c) Evaluer la plus haute intégrité (valeurs):
— attachement aux droits de l’homme, à la démocratie et à l’Etat de droit;
— respect de la diversité;
— disposition à se soumettre au contrôle de ses actes.