Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Imprimer

    Procédure électorale complémentaire Voir la Résolution 2349
(2020) de l’Assemblée. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Procédure électorale complémentaire Voir la Résolution 2349
(2020) de l’Assemblée.

      i. - Champ d’application

      1. Lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas la tenue d’une partie de session de l’Assemblée dans les conditions normales, à savoir en présence physique de tous les membres, et rendent impossible la tenue d’une élection par scrutin secret prévue lors de ladite partie de session selon la procédure normale Voir annexe   sur la procédure pour
l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme,
du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe, du
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, du Secrétaire Général
adjoint du Conseil de l’Europe, du Secrétaire général de l'Assemblée
parlementaire., le Bureau de l’Assemblée peut décider que le scrutin se tiendra par vote électronique individuel ou par correspondance, pour autant que les conditions de sécurité, de confidentialité et d'accessibilité qu'il juge nécessaires soient garanties. La décision du Bureau est prise à la majorité simple des suffrages exprimés avec un quorum d'un tiers des membres.
      2. Cette procédure électorale alternative doit présenter les plus grandes garanties de transparence, d’accessibilité, de sécurité (y compris de protection des données), de confidentialité, de sincérité des résultats, et une crédibilité totale et incontestable du vote. Elle doit garantir l’égalité des droits et de traitement des membres et des délégations de l’Assemblée et permettre aux candidats d’être à armes égales.
      3. Dans les mêmes circonstances, le Bureau peut décider qu’il sera procédé à l'élection du Président et des Vice-Présidents de l'Assemblée (articles 15 et 16 ) par scrutin secret en utilisant le système de vote électronique.

      ii. - Procédure d’élection par vote électronique individuel

      1. Lorsqu’il établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée fixe la date et les horaires de l’élection.
      2. Le registre des votants est établi sur la base de la liste des membres qui composent l’Assemblée lors de la partie de session concernée (représentants et suppléants dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit Au plus tard trois jours
ouvrés avant l’ouverture d’une partie de session (article 67.4.c.  du Règlement).); ceux-ci communiquent au secrétariat leur adresse électronique ainsi que leur numéro de téléphone portable personnels.
      3. Un registre des votants unique est établi pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour.
      4. Une délégation ne peut avoir plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
      5. Si un second tour est organisé, le registre des votants est établi sur la base décrite précédemment et inclut les représentants et les suppléants dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit.
      6. Les membres reçoivent, par courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
      7. Les membres reçoivent des instructions détaillées par avance et sont informés par courrier électronique de l’ouverture du ou des scrutins; la connexion à la plateforme de vote suit une procédure sécurisée (entrée d’un code unique reçu par courrier électronique ou par SMS sur le téléphone portable, ainsi que d’une adresse électronique personnelle); un courrier électronique informe les membres de la clôture du ou des scrutins.
      8. En cas de pluralité de scrutins, les opérations de vote se déroulent simultanément; les membres ont accès à chaque scrutin séparément, mais ils peuvent décider de ne participer qu’à l’un ou à l’autre seulement de ces scrutins.
      9. A la clôture du ou des scrutins, les résultats sont communiqués aux scrutateurs désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres.
      10. Le Président de l’Assemblée annonce publiquement les résultats du ou des scrutins au plus tôt; ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée, avec la liste des membres ayant pris part au(x) scrutin(s).
      11. Une assistance technique est fournie par le secrétariat du Conseil de l'Europe aux membres pendant la durée du processus de vote.

      iii. - Procédure d’élection par vote par correspondance

      1. Le Bureau de l’Assemblée établit le calendrier de déroulement de l’élection et les délais pour chaque phase des opérations (y compris en prenant en compte l’organisation éventuelle d’un second tour).
      2. Chaque délégation nationale arrête les noms des membres (représentants ou suppléants dûment autorisés) qui ont le droit de vote pour un scrutin donné et notifie au secrétariat de l’Assemblée la liste de ces noms afin d’établir le registre des votants; une délégation ne peut désigner plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
      3. Le Service de la séance adresse à chaque membre ainsi désigné, via la délégation, le matériel de vote par correspondance, à savoir les bulletins de vote et les enveloppes, les déclarations sur l’honneur et les enveloppes d’expédition en retour, en autant d’exemplaires que de membres de la délégation ayant le droit de vote; l’envoi à toutes les délégations par le Service de la séance est effectué par le biais de la même entreprise de transport international.
      4. Les membres reçoivent, par courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
      5. Les bulletins de vote et les enveloppes envoyés sont strictement identiques pour tous les membres et toutes les délégations, et ne comportent aucun signe distinctif, de sorte à assurer la parfaite confidentialité du vote.
      6. Chaque membre ayant le droit de vote doit remplir le bulletin reçu, le glisser dans l’enveloppe fournie et cacheter celle-ci, et signer la déclaration sur l’honneur.
      7. Un pli scellé ̶ dans lequel toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote des membres de la délégation habilités à voter ainsi que leurs déclarations sur l’honneur sont regroupées ̶ est envoyé au Président de l’Assemblée parlementaire par le biais d’une entreprise de transport international, sous la responsabilité du président ou de la présidente du parlement national concerné, qui atteste de la régularité du scrutin au niveau de la délégation.
      8. L’ouverture des plis scellés et le dépouillement sont effectués au secrétariat de l’Assemblée, à une date fixée par le Bureau de l’Assemblée, sous la supervision des scrutateurs désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres) et physiquement présents à Strasbourg ; les scrutateurs sont responsables de l’ouverture des enveloppes et certifient que les opérations de dépouillement et de décompte des résultats respectent strictement les règles, notamment celles de confidentialité du vote.
      9. Un pli scellé, regroupant les bulletins de vote de plusieurs membres d’une délégation et qui contient plus de bulletins qu’il n’y a de noms sur le registre des votants de la délégation, ou plus de bulletins qu’il n’y a de déclarations sur l’honneur jointes, entraîne l’annulation de tous les votes de la délégation concernée.
      10. Le Président de l’Assemblée annonce publiquement les résultats au plus tôt; ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée.
      11. Le registre des votants est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée, ainsi qu’à celle de tout candidat, qui en fait la demande.
      12. Les dispositions précédentes s’appliquent à l’organisation d’un second tour.