Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 6 - Pouvoirs Voir Statut du Conseil de l’Europe, articles 25 et 28.c.iv.
et article 62.6.  du Règlement
de l’Assemblée.

      6.1. Les pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation. Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne Il peut s’agir du président d’une chambre du parlement ou
de toute personne à laquelle délégation aurait été donnée par celui-ci
ou du ministre des Affaires étrangères ou de toute personne à laquelle
il aurait donné délégation à cette fin. Actuellement, tous les pouvoirs
sont établis par les parlements nationaux des États membres.. Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins avant l’ouverture de la session.
      6.2.a. Dans la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements Voir la Résolution 1798 (2011) et les principes visant à
apprécier la notion de représentation équitable des partis ou groupes politiques
dans les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire.. Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il compte parmi ses membres.
      6.2.b. Chaque délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer une représentation des sexes comme suit:
      - les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;
      - les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante En application des Résolutions
1113 (1997) et 1376 (2004), la délégation de Chypre ne peut pourvoir
que 4 des 6 sièges auxquels elle a droit; elle devra être considérée
comme une délégation de 4 membres.;
      - les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;
      - les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;
      - les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;
      - les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;
      - les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;
      - les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;
      - les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.
      6.2.c. Les pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés d’une déclaration écrite de chaque membre libellée comme suit:
      « Je soussigné(e)… affirme et déclare par la présente que j’adhère aux objectifs et aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, mentionnés au préambule, à l’article 1.a. et à l’article 3 du Statut du Conseil de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter les dispositions. »
      6.3. Au début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par le doyen d’âge à la ratification de l’Assemblée.
      6.4. Les pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée, dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de la Commission permanente, pour ratification.