Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* ![* Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
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Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
Article 6 - Pouvoirs ![Voir Statut du Conseil de l’Europe, articles 25 et 28.c.iv.
et article 62.6. du Règlement
de l’Assemblée.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
6.1. Les
pouvoirs des représentants et suppléants, élus au sein du parlement
national ou fédéral ou désignés parmi les membres du parlement national
ou fédéral, sont remis au Président de l’Assemblée par le Président
du parlement national, par le Président d’une chambre parlementaire
nationale ou par toute personne à laquelle ils auraient donné délégation.
Chaque État membre notifie au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
quelle est cette autorité compétente en ce qui le concerne
.
Les pouvoirs sont transmis autant que possible une semaine au moins
avant l’ouverture de la session.
![Il peut s’agir du président d’une chambre du parlement ou
de toute personne à laquelle délégation aurait été donnée par celui-ci
ou du ministre des Affaires étrangères ou de toute personne à laquelle
il aurait donné délégation à cette fin. Actuellement, tous les pouvoirs
sont établis par les parlements nationaux des États membres.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
6.2.a. Dans
la mesure où le nombre de leurs membres le permet, les délégations
nationales doivent être composées de façon à assurer une représentation
équitable des partis ou groupes politiques existant dans leurs parlements
.
Chaque parlement informe l’Assemblée des méthodes d’attribution
des sièges au sein de sa délégation et du nombre de femmes qu’il
compte parmi ses membres.
![Voir la Résolution 1798 (2011) et les principes visant à
apprécier la notion de représentation équitable des partis ou groupes politiques
dans les délégations nationales auprès de l’Assemblée parlementaire.](http://assembly.coe.int/nw/images/icon_FootnoteCall.png)
6.2.b. Chaque
délégation nationale doit inclure des femmes et des hommes parmi
ses représentants. Aussi longtemps que les femmes sont sous-représentées
à l’Assemblée, chaque délégation nationale doit comprendre un pourcentage
de femmes au moins égal à celui que compte son parlement ou, si
cela est plus favorable à la représentation des femmes, assurer
une représentation des sexes comme suit:
- les délégations de 2 sièges (4 membres) comprennent au minimum une femme en tant que représentante;- les délégations de 3 sièges (6 membres) comprennent un minimum de 2 femmes, dont au moins une représentante;
- les délégations de 4 sièges (8 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins une représentante;- les délégations de 5 sièges (10 membres) comprennent un minimum de 3 femmes, dont au moins 2 représentantes;- les délégations de 6 sièges (12 membres) comprennent un minimum de 4 femmes, dont au moins 2 représentantes;- les délégations de 7 sièges (14 membres) comprennent un minimum de 5 femmes, dont au moins 3 représentantes;- les délégations de 10 sièges (20 membres) comprennent un minimum de 7 femmes, dont au moins 4 représentantes;- les délégations de 12 sièges (24 membres) comprennent un minimum de 8 femmes, dont au moins 4 représentantes;- les délégations de 18 sièges (36 membres) comprennent un minimum de 12 femmes, dont au moins 6 représentantes.
6.2.c. Les
pouvoirs des membres d’une délégation nationale doivent être accompagnés
d’une déclaration écrite de chaque membre libellée comme suit:
« Je soussigné(e)…
affirme et déclare par la présente que j’adhère aux objectifs et
aux principes fondamentaux du Conseil de l’Europe, mentionnés au
préambule, à l’article 1.a. et à l’article 3 du Statut du Conseil
de l’Europe. Je déclare avoir pris connaissance du Code de conduite des
membres de l’Assemblée parlementaire et m’engage à en respecter
les dispositions. »
6.3. Au
début de chaque session ordinaire, ces pouvoirs sont soumis par
le doyen
d’âge à la ratification de l’Assemblée.
6.4. Les
pouvoirs remis par la suite sont transmis au Président de l’Assemblée,
dans la mesure du possible une semaine au moins avant la première
séance d’une partie de session de l’Assemblée ou d’une réunion de
la Commission permanente, pour ratification.