Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Représentants et suppléants Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 7 - Contestation de pouvoirs non encore ratifiés pour des raisons formelles

      7.1. Les pouvoirs peuvent être contestés par au moins dix membres de l’Assemblée présents dans la salle des séances, appartenant à cinq délégations nationales au moins, se fondant sur des raisons formelles basées sur:
      7.1.a. une ou plusieurs dispositions applicables du Statut (notamment les articles 25 et 26 );
      7.1.b. les conditions énoncées à l’article 6.2.a. et l’article 6.2.b. ;
      7.1.c. l’absence de déclaration solennelle, telle qu’indiquée à l’article 6.2.c. .
      La contestation doit être dûment motivée par ses auteurs.
      7.2. Les pouvoirs faisant l’objet d’une contestation pour des raisons formelles au début d’une partie de session ou d’une réunion de la Commission permanente sont renvoyés sans débat à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles. Ils peuvent être renvoyés à la commission sur l’égalité et la non-discrimination pour avis en cas de contestation de pouvoirs se rapportant à la représentation des sexes dans la composition de la délégation concernée. La commission fait rapport si possible dans les vingt-quatre heures. Ces délais ne s’appliquent pas à la Commission permanente. Si la commission conclut à la ratification des pouvoirs, elle peut transmettre au Président de l’Assemblée un simple avis dont il donnera lecture en Assemblée plénière ou en Commission permanente, sans que celles-ci en débattent. Si la commission conclut à la non-ratification des pouvoirs ou à leur ratification assortie de la privation ou de la suspension de certains des droits de participation ou de représentation, le rapport de la commission est inscrit à l’ordre du jour pour débat dans les délais prescrits.