Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
iii. - Projet d’Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement d’un État non membre
1. Le présent accord
a pour objet d’établir un dialogue politique entre le Parlement
d’un État non-membre et l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe en vue de promouvoir dans ce pays les principes de la démocratie
parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Le Parlement de
l’État non membre s’engage à œuvrer en faveur de l’introduction
d’un moratoire sur les exécutions et de l’abolition de la peine
capitale et à encourager les autorités compétentes d’agir dans ce
sens.
3. Le Parlement de
l’État non membre doit encourager les autorités compétentes à profiter des
possibilités qui leur sont offertes de signer et de ratifier les
conventions pertinentes du Conseil de l’Europe ouvertes aux États
non-membres ainsi que de l’expertise proposée par la Commission
européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
4. Le Parlement de
l’État non membre rendra compte tous les ans au Bureau de l’Assemblée parlementaire
des progrès réalisés dans la promotion des principes cités au paragraphe
1 ainsi que sur la question de la peine de mort.
5. L’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe accepte d’inviter une délégation ou des représentants
du Parlement de l’État non membre aux séances plénières de l’Assemblée
et aux réunions de la Commission permanente chaque fois qu’un sujet
intéressant particulièrement ce parlement sera discuté.
6. Le Parlement de
l’État non membre accepte que ses délégations à l’Assemblée parlementaire
du Conseil de l’Europe reflètent les différents courants politiques
représentés en son sein.
7. Les représentants
du Parlement de l’État non membre peuvent également être invités
à participer aux activités de l’Assemblée (conférences, auditions,
colloques et autres manifestions organisés par l’Assemblée ou ses
commissions) relatives au fonctionnement des institutions démocratiques
ainsi qu’au rôle des parlements dans la promotion des droits de
l’homme et de la primauté du droit.
8. Les présidents
des Assemblées parlementaires et des parlements des États non membres peuvent
se réunir et publier des déclarations communes sur des sujets d’intérêt
commun. Le Président de l’Assemblée Parlementaire peut également
inviter les présidents des parlements ayant signé un accord de coopération
à participer aux réunions jointes qu’il organise.
9. Les secrétaires
généraux de l’Assemblée parlementaire et du Parlement de l’État
non membre peuvent travailler en collaboration sur des sujets d’intérêt
commun, notamment par des échanges d’informations et de documents,
des stages et l’organisation de séminaires.
Cet accord de coopération entre en
vigueur le jour de sa signature. Il peut être suspendu ou annulé
par l’une des parties. Il restera en vigueur un mois après réception
de l’avis d’échéance.