Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations extérieures de l'Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      iii. - Projet d’Accord de coopération entre l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement d’un État non membre Annexe à la note d’information approuvée
par le Bureau de l’Assemblée le 28 avril 2003 (voir Doc. 9835, annexe
3).

      1. Le présent accord a pour objet d’établir un dialogue politique entre le Parlement d’un État non-membre et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en vue de promouvoir dans ce pays les principes de la démocratie parlementaire, la primauté du droit ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
      2. Le Parlement de l’État non membre s’engage à œuvrer en faveur de l’introduction d’un moratoire sur les exécutions et de l’abolition de la peine capitale et à encourager les autorités compétentes d’agir dans ce sens.
      3. Le Parlement de l’État non membre doit encourager les autorités compétentes à profiter des possibilités qui leur sont offertes de signer et de ratifier les conventions pertinentes du Conseil de l’Europe ouvertes aux États non-membres ainsi que de l’expertise proposée par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise).
      4. Le Parlement de l’État non membre rendra compte tous les ans au Bureau de l’Assemblée parlementaire des progrès réalisés dans la promotion des principes cités au paragraphe 1 ainsi que sur la question de la peine de mort.
      5. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe accepte d’inviter une délégation ou des représentants du Parlement de l’État non membre aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions de la Commission permanente chaque fois qu’un sujet intéressant particulièrement ce parlement sera discuté.
      6. Le Parlement de l’État non membre accepte que ses délégations à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe reflètent les différents courants politiques représentés en son sein.
      7. Les représentants du Parlement de l’État non membre peuvent également être invités à participer aux activités de l’Assemblée (conférences, auditions, colloques et autres manifestions organisés par l’Assemblée ou ses commissions) relatives au fonctionnement des institutions démocratiques ainsi qu’au rôle des parlements dans la promotion des droits de l’homme et de la primauté du droit.
      8. Les présidents des Assemblées parlementaires et des parlements des États non membres peuvent se réunir et publier des déclarations communes sur des sujets d’intérêt commun. Le Président de l’Assemblée Parlementaire peut également inviter les présidents des parlements ayant signé un accord de coopération à participer aux réunions jointes qu’il organise.
      9. Les secrétaires généraux de l’Assemblée parlementaire et du Parlement de l’État non membre peuvent travailler en collaboration sur des sujets d’intérêt commun, notamment par des échanges d’informations et de documents, des stages et l’organisation de séminaires.
      Cet accord de coopération entre en vigueur le jour de sa signature. Il peut être suspendu ou annulé par l’une des parties. Il restera en vigueur un mois après réception de l’avis d’échéance.