Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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ii. - Recommandation 1247 (1994) relative à l’élargissement du Conseil de l’Europe
1. Le Conseil de
l’Europe est une organisation d’États souverains qui, sur la base
de Constitutions démocratiques et de la Convention européenne des
droits de l’homme, aspirent à parvenir à une coopération étroite.
L’Europe a intérêt à ce que ses valeurs fondamentales et sa conception
des droits de l’homme imprègnent des cultures voisines, sans pour
autant les remettre en question et encore moins les détruire.
2. Ne peuvent en
principe devenir membres du Conseil de l’Europe que des États dont
le territoire national est situé en totalité ou en partie sur le
continent européen et dont la culture est étroitement liée à la
culture européenne. Toutefois, des liens traditionnels et culturels
et une adhésion aux valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe
pourront justifier une coopération appropriée avec d’autres États
qui jouxtent les limites dites « géographiques ».
3. Les frontières
de l’Europe n’ont jusqu’à présent pas été fixées avec précision
en droit international. En conséquence, le Conseil de l’Europe doit
lui-même se baser, en principe, sur les limites géographiques de
l’Europe généralement acceptées.
4. Dans leurs frontières
reconnues à l’échelon international, tous les États membres du Conseil
de l’Europe sont donc des États européens: Autriche, Belgique, Bulgarie,
Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France,
Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Liechtenstein,
Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse,
Türkiye et Royaume-Uni.
5. Sont aussi considérés
comme européens, au sens du paragraphe 3 ci-dessus, les États dont les
assemblées législatives bénéficient du statut d’invité spécial auprès
de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Ces États sont:
l’Albanie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Lettonie,
l’Ex-République yougoslave de Macédoine, la Moldova, la Russie et l’Ukraine.
6. La possibilité
de devenir membre existe pour les républiques de l’ancienne République socialiste
fédérative de Yougoslavie - le Monténégro et la Serbie - qui, en
raison de leur responsabilité dans la crise et des sanctions imposées
à leur encontre par les Nations Unies, n’ont pas de statut formel
auprès du Conseil de l’Europe.
7. La possibilité
de devenir membre existe aussi pour la principauté d’Andorre.
8. En raison de leurs
liens culturels avec l’Europe, l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie auraient
la possibilité de demander leur adhésion à condition qu’ils indiquent
clairement leur volonté d’être considérés comme faisant partie de
l’Europe. Toutefois, on ne devrait pas tirer un nouveau rideau de
fer derrière ces États, qui risquerait d’empêcher l’expansion des
valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe vers d’autres pays.
Des pays voisins de l’Europe « géographique » devraient être considérés,
s’ils le veulent, comme des candidats possibles à une coopération
appropriée.
9. Des pays limitrophes
d’États membres du Conseil de l’Europe doivent pouvoir bénéficier de
relations privilégiées avec l’Assemblée parlementaire s’ils le souhaitent.
Cela vaut notamment pour les États des rives est et sud de la Méditerranée.
10. Même après une
déclaration de souveraineté reconnue à l’échelon international,
tout territoire non européen d’un État membre qui se sépare de cet
État doit uniquement avoir la possibilité de demander à participer
aux travaux de l’Assemblée parlementaire en tant qu’observateur.
11. Le nombre de
membres des délégations à l’Assemblée parlementaire ne peut être
inférieur à deux ni supérieur à dix-huit.
12. En conséquence,
l’Assemblée recommande au Comité des Ministres de définir les limites de
l’élargissement du Conseil de l’Europe en tenant compte des principes
mentionnés ci-dessus.