Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Procédure électorale complémentaire Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent
ii. - Procédure d’élection par vote électronique individuel
1. Lorsqu’il établit le projet
d’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée, le Bureau
de l’Assemblée fixe la date et les horaires de l’élection.
2. Le registre des votants
est établi sur la base de la liste des membres qui composent l’Assemblée
lors de la partie de session concernée (représentants et suppléants
dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée
dans le délai prescrit );
ceux-ci communiquent au secrétariat leur adresse électronique ainsi
que leur numéro de téléphone portable personnels.
3. Un registre des votants
unique est établi pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour.
4. Une délégation ne peut avoir
plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
5. Si un second tour est organisé,
le registre des votants est établi sur la base décrite précédemment
et inclut les représentants et les suppléants dûment autorisés qui
auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit.
6. Les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les
curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge,
les recommandations de la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l'homme.
7. Les membres reçoivent des
instructions détaillées par avance et sont informés par courrier électronique
de l’ouverture du ou des scrutins; la connexion à la plateforme
de vote suit une procédure sécurisée (entrée d’un code unique reçu
par courrier électronique ou par SMS sur le téléphone portable,
ainsi que d’une adresse électronique personnelle); un courrier électronique informe
les membres de la clôture du ou des scrutins.
8. En cas de pluralité de scrutins,
les opérations de vote se déroulent simultanément; les membres ont
accès à chaque scrutin séparément, mais ils peuvent décider de ne
participer qu’à l’un ou à l’autre seulement de ces scrutins.
9. A la clôture
du ou des scrutins, les résultats sont communiqués aux scrutateurs
désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par
groupe, désigné à l’avance parmi ses membres.
10. Le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats du ou des scrutins au plus tôt;
ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée, avec la
liste des membres ayant pris part au(x) scrutin(s).
11. Une assistance technique
est fournie par le secrétariat du Conseil de l'Europe aux membres
pendant la durée du processus de vote.