Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Procédure électorale complémentaire Voir la Résolution 2349
(2020) de l’Assemblée. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      ii. - Procédure d’élection par vote électronique individuel

      1. Lorsqu’il établit le projet d’ordre du jour d’une partie de session de l’Assemblée, le Bureau de l’Assemblée fixe la date et les horaires de l’élection.
      2. Le registre des votants est établi sur la base de la liste des membres qui composent l’Assemblée lors de la partie de session concernée (représentants et suppléants dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit Au plus tard trois jours
ouvrés avant l’ouverture d’une partie de session (article 67.4.c.  du Règlement).); ceux-ci communiquent au secrétariat leur adresse électronique ainsi que leur numéro de téléphone portable personnels.
      3. Un registre des votants unique est établi pour l’ensemble des scrutins organisés le même jour.
      4. Une délégation ne peut avoir plus de membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
      5. Si un second tour est organisé, le registre des votants est établi sur la base décrite précédemment et inclut les représentants et les suppléants dûment autorisés qui auront été notifiés pour la séance concernée dans le délai prescrit.
      6. Les membres reçoivent, par courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge, les recommandations de la commission sur l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l'homme.
      7. Les membres reçoivent des instructions détaillées par avance et sont informés par courrier électronique de l’ouverture du ou des scrutins; la connexion à la plateforme de vote suit une procédure sécurisée (entrée d’un code unique reçu par courrier électronique ou par SMS sur le téléphone portable, ainsi que d’une adresse électronique personnelle); un courrier électronique informe les membres de la clôture du ou des scrutins.
      8. En cas de pluralité de scrutins, les opérations de vote se déroulent simultanément; les membres ont accès à chaque scrutin séparément, mais ils peuvent décider de ne participer qu’à l’un ou à l’autre seulement de ces scrutins.
      9. A la clôture du ou des scrutins, les résultats sont communiqués aux scrutateurs désignés par les groupes politiques (à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres.
      10. Le Président de l’Assemblée annonce publiquement les résultats du ou des scrutins au plus tôt; ceux-ci sont publiés sur le site internet de l’Assemblée, avec la liste des membres ayant pris part au(x) scrutin(s).
      11. Une assistance technique est fournie par le secrétariat du Conseil de l'Europe aux membres pendant la durée du processus de vote.