Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Procédure électorale complémentaire Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
iii. - Procédure d’élection par vote par correspondance
1. Le
Bureau de l’Assemblée établit le calendrier de déroulement de l’élection
et les délais pour chaque phase des opérations (y compris en prenant
en compte l’organisation éventuelle d’un second tour).
2. Chaque délégation nationale
arrête les noms des membres (représentants ou suppléants dûment
autorisés) qui ont le droit de vote pour un scrutin donné et notifie
au secrétariat de l’Assemblée la liste de ces noms afin d’établir
le registre des votants; une délégation ne peut désigner plus de
membres votants qu’elle ne détient de sièges à l’Assemblée.
3. Le
Service de la séance adresse à chaque membre ainsi désigné, via
la délégation, le matériel de vote par correspondance, à savoir
les bulletins de vote et les enveloppes, les déclarations sur l’honneur
et les enveloppes d’expédition en retour, en autant d’exemplaires
que de membres de la délégation ayant le droit de vote; l’envoi
à toutes les délégations par le Service de la séance est effectué
par le biais de la même entreprise de transport international.
4. Les membres reçoivent, par
courrier électronique adressé à leur messagerie personnelle, les
curriculums des candidats, ainsi que, pour l’élection d’un juge,
les recommandations de la commission sur l’élection des juges à
la Cour européenne des droits de l'homme.
5. Les bulletins de vote et
les enveloppes envoyés sont strictement identiques pour tous les membres
et toutes les délégations, et ne comportent aucun signe distinctif,
de sorte à assurer la parfaite confidentialité du vote.
6. Chaque membre ayant le droit
de vote doit remplir le bulletin reçu, le glisser dans l’enveloppe
fournie et cacheter celle-ci, et signer la déclaration sur l’honneur.
7. Un pli scellé ̶ dans lequel
toutes les enveloppes contenant les bulletins de vote des membres
de la délégation habilités à voter ainsi que leurs déclarations
sur l’honneur sont regroupées ̶ est envoyé au Président de l’Assemblée
parlementaire par le biais d’une entreprise de transport international,
sous la responsabilité du président ou de la présidente du parlement
national concerné, qui atteste de la régularité du scrutin au niveau
de la délégation.
8. L’ouverture
des plis scellés et le dépouillement sont effectués au secrétariat
de l’Assemblée, à une date fixée par le Bureau de l’Assemblée, sous
la supervision des scrutateurs désignés par les groupes politiques
(à raison d’un scrutateur par groupe, désigné à l’avance parmi ses membres)
et physiquement présents à Strasbourg ; les scrutateurs sont responsables
de l’ouverture des enveloppes et certifient que les opérations de
dépouillement et de décompte des résultats respectent strictement
les règles, notamment celles de confidentialité du vote.
9. Un pli scellé, regroupant
les bulletins de vote de plusieurs membres d’une délégation et qui
contient plus de bulletins qu’il n’y a de noms sur le registre des
votants de la délégation, ou plus de bulletins qu’il n’y a de déclarations
sur l’honneur jointes, entraîne l’annulation de tous les votes de
la délégation concernée.
10. Le Président de l’Assemblée
annonce publiquement les résultats au plus tôt; ceux-ci sont publiés
sur le site internet de l’Assemblée.
11. Le registre des votants
est mis à la disposition de tout membre de l’Assemblée, ainsi qu’à celle
de tout candidat, qui en fait la demande.
12. Les dispositions précédentes
s’appliquent à l’organisation d’un second tour.