Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 40 - Modes de votation
40.1. Seuls
les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés
par la délégation nationale qui ont signé le registre de présence
pour une séance particulière, sont habilités à voter.
40.2. L’Assemblée vote normalement
en utilisant le système de vote
électronique.
40.3. Au besoin, le Président peut
décider que l’Assemblée vote
à main levée ou par
assis et levé.
40.4. Seules les voix « pour »
et « contre » entrent dans le calcul des suffrages
exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame
le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite.
En cas de vote
électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la
salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de
résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres
est également consigné au compte rendu de la séance.
40.5. Lorsque le vote a lieu en
utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des
membres sont rendus publics.
40.6. Un
vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système
électronique est techniquement impossible. Il
sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée
qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales
au moins, le demande.
40.7. Un appel nominal ne peut être
demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé
à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur
les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a
pas d’amendements.
40.8. Le
vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des
représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement
par « oui », « non » ou « abstention ». Le Président
demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le
vote clos et d’en annoncer
le résultat. Les votes sont consignés au compte rendu de la séance
en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.
40.9. Une
fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut
plus modifier son vote.
40.10. Nul
ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.
40.11. Pour
les nominations,
le vote a lieu au scrutin
secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont
la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier
tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés.