Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 40 - Modes de votation

      40.1. Seuls les représentants ou, en leur absence, les suppléants dûment désignés par la délégation nationale qui ont signé le registre de présence pour une séance particulière, sont habilités à voter.
      40.2. L’Assemblée vote normalement en utilisant le système de vote électronique.
      40.3. Au besoin, le Président peut décider que l’Assemblée vote à main levée ou par assis et levé.
      40.4. Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Le Président déclare le vote clos et proclame le résultat du vote. Celui-ci ne peut plus être modifié par la suite. En cas de vote électronique, le résultat chiffré s’affiche publiquement dans la salle des séances; le résultat chiffré du vote sur les projets de résolution, de recommandation et d’avis au Comité des Ministres est également consigné au compte rendu de la séance.
      40.5. Lorsque le vote a lieu en utilisant le système de vote électronique, les votes individuels des membres sont rendus publics.
      40.6. Un vote par appel nominal ne peut être demandé que si l’emploi du système électronique est techniquement impossible. Il sera admis si au moins un sixième des représentants composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter, appartenant à cinq délégations nationales au moins, le demande. Le nombre de représentants
composant l’Assemblée qui sont autorisés à voter correspond au nombre
de sièges attribués à chacun des États membres par l’article 26
du Statut du Conseil de l’Europe, dûment pourvus selon les dispositions
de l’article 25 du Statut et des articles 6  à 12  du Règlement de l’Assemblée, à l’exclusion
des représentants qui ont été privés de leurs droits de vote à l’Assemblée
ou dont les droits de vote ont été suspendus en vertu de l’article 10 . Si le nombre des représentants
autorisés à voter n’est pas divisible par six, le résultat de la
division est arrondi à l’unité inférieure.
      40.7. Un appel nominal ne peut être demandé que pour l’ensemble d’un projet de texte. Il peut être demandé à tout moment pendant le débat, mais avant le début du vote sur les amendements ou sur l’ensemble du projet de texte s’il n’y a pas d’amendements.
      40.8. Le vote par appel nominal se fait par ordre alphabétique des noms des représentants. Le vote a lieu à haute voix et s’énonce uniquement par « oui », « non » ou « abstention ». Le Président demande si tous les membres ont été appelés avant de déclarer le vote clos et d’en annoncer le résultat. Les votes sont consignés au compte rendu de la séance en suivant l’ordre alphabétique des noms des représentants.
      40.9. Une fois que le Président a déclaré le vote clos, un membre ne peut plus modifier son vote.
      40.10. Nul ne peut obtenir la parole au cours d’un vote.
      40.11. Pour les nominations, le vote a lieu au scrutin secret. Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont la candidature a été régulièrement présentée avant l’ouverture du premier tour de scrutin entrent dans le calcul des suffrages exprimés. Voir le Règlement relatif à la nomination du Secrétaire Général,
du Secrétaire Général adjoint et du Secrétaire général de l’Assemblée
ayant rang de Secrétaire Général adjoint, 
				{P: CEGEFCCF}
			 et suivantes ci-dessous, l’article 22 de la
Convention européenne des droits de l’homme, 
				{P: CEGFCDJH}
			 ci-dessous et l’article 9 de la Résolution
(99) 50 du Comité des Ministres sur le Commissaire aux droits de
l’homme, 
				{P: CEGDHFHH}
			 ci-dessous.