Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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      Article 41 - Majorités requises

      41.1. Les majorités requises Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 29. sont:
      41.1.a. pour l’adoption d’un projet de recommandation ou d’avis au Comité des Ministres, l’adoption de la procédure d’urgence, la modification de l’ordre du jour, la création d’une commission, la fixation de la date d’ouverture et de reprise des sessions ordinaires et la décision de destituer le titulaire d’un mandat électif, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Seules les voix « pour » et « contre » entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.4. . du Règlement). Voir aussi pour une
majorité des deux tiers les articles 17.7. , 27.5. , 33.2. , 51.4.  et 52.6. .;
      41.1.b. pour l’adoption d’un projet de recommandation relative à l’engagement d’une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires, la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et un nombre de suffrages en faveur équivalent au minimum à un tiers du nombre total des membres de l’Assemblée autorisés à voter;
      41.1.c. pour les nominations, la majorité absolue des suffrages exprimés Seuls les bulletins mentionnant les noms des personnes dont
la candidature a été régulièrement présentée entrent dans le calcul
des suffrages exprimés (article 40.11. ). au premier tour de scrutin, et la majorité relative au second tour Voir aussi le Règlement relatif à la
nomination du Secrétaire Général, du Secrétaire Général adjoint
et du Secrétaire général de l’Assemblée ayant le rang de Secrétaire
Général adjoint (
				{P: CEGEFCCF}
			 et suivantes),
l’article 22 de la Convention européenne des droits de l’homme (
				{P: CEGFCDJH}
			 ci-dessous), l’article 9
de la Résolution (99) 50 du Comité des Ministres sur le Commissaire
aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
				{P: CEGDHFHH}
			 ci-dessous, et les dispositions relatives
à la procédure d’élection à l’Assemblée (
				{P: CEGGIJBF}
			).; en cas d’égalité des voix entre candidats au deuxième tour, des tours de scrutin supplémentaires seront organisés, jusqu’à ce qu’un candidat obtienne la majorité relative Lorsque l’Assemblée est saisie
d’une seule candidature, les membres sont invités à indiquer leur
choix par “oui” ou “non” sur le bulletin mentionnant le nom du candidat
ou de la candidate.;
      41.1.d. pour l’adoption d’un projet de résolution ou pour toute autre décision, la majorité des suffrages exprimés Seules les voix
« pour » et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés
(article 40.4. ).; l’égalité des voix équivaut à un vote négatif.