Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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Article 66 - Coopération avec le Parlement européen
66.1. Le Bureau de l’Assemblée,
d’un commun accord avec l’organe compétent du Parlement européen
(Conférence des Présidents), décide des dispositions à prendre pour
la coopération entre les deux institutions.
66.2. Sur la base de ces dispositions,
les organes de l’Assemblée, et plus particulièrement les commissions,
peuvent coopérer avec leurs homologues du Parlement européen dans
les domaines d’intérêt commun.