Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
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- Déclarations écrites
Article 56 - Déclarations écrites
56.1. Des
déclarations écrites, d’une longueur maximale de 200 mots et portant
sur des sujets entrant dans le domaine des compétences du Conseil
de l’Europe, peuvent être déposées, à condition
d’avoir recueilli les signatures d’au moins vingt représentants
ou suppléants appartenant à quatre délégations nationales et à deux
groupes politiques. Elles sont publiées à moins que le Président
ne les juge irrecevables au regard des critères définis au paragraphe
2 ci-dessous. Les déclarations écrites ne donnent lieu ni à renvoi
en commission, ni à débat en Assemblée.
56.2. Les déclarations écrites ne
peuvent contenir de la propagande à des fins commerciales ou en
faveur de personnes ou d’associations dont les idées ou activités
sont contraires aux principes du Conseil de l’Europe. D’autre part,
elles ne peuvent contenir de propos racistes, xénophobes ou intolérants
ni de termes qui constituent un affront à la dignité humaine.
56.3. Tout représentant ou suppléant
peut ajouter sa signature à une déclaration écrite jusqu’à la clôture
de la partie de session suivante, délai au-delà duquel elle ne peut
plus être contresignée. La déclaration est à nouveau publiée, munie
de toutes les signatures recueillies. Aucune signature ne peut être
retirée.