Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Procédures d’exception Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Procédures d’exception

      Article 51 - Procédure d’urgence au sein de l’Assemblée Le 27 juin 1994, l’Assemblée
a pris note des propositions du Bureau relatives à la procédure
d’urgence (Doc. 7080, point XXII): « En fonction de leur présentation,
le Bureau examine les demandes de procédure d’urgence en tenant
compte des travaux prévus jusqu’à la fin de la partie de session.
Le Président (ou un autre membre du Bureau) présente la recommandation
du Bureau à l’Assemblée à sa prochaine séance, qui se prononce sur
les demandes en application des articles 51.3.  et 51.4.  et fixe la date et l’heure du ou des
débats. Une commission ne peut normalement pas présenter plus d’une
demande de procédure d’urgence lors d’une partie de session ». Le
Bureau a également spécifié qu’il ne faudrait pas exclure complètement
la possibilité pour une commission de présenter plus d’une demande,
si les événements le justifient et si la demande est présentée par
la commission unanime. Voir aussi article 27.4. .

      51.1. Sur la demande du Comité des Ministres, de la commission intéressée, d’un groupe politique au moins ou de vingt représentants ou suppléants au moins, il peut être procédé à la discussion d’une question qui n’a pas été inscrite au projet d’ordre du jour de l’Assemblée tel qu’approuvé par le Bureau. Une proposition en vue d’engager
une procédure complémentaire conjointe entre le Comité des Ministres
et l’Assemblée parlementaire en cas de violation grave par un Etat
membre de ses obligations statutaires ne peut pas faire l’objet
d’une demande de procédure d’urgence.
      51.2. La demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session. Celui-ci la soumet au Bureau Le 28 juin
2019, le Bureau a approuvé des critères de recevabilité et de sélection
des demandes de débats selon la procédure d’urgence ou d’actualité
(voir document 14911, addendum 3 - Ceux-ci remplacent les critères
approuvés en 2007, AS/Bur (2007)73). Lorsqu’il propose à l’Assemblée
de tenir un débat selon la procédure d’urgence, les critères de
sélection du Bureau sont les suivants : urgence relative (par opposition
à sujet d’actualité), en tenant compte de la nécessité de disposer
de temps pour rédiger un projet de texte en bonne et due forme ;
contexte politique, social ou économique du moment qui justifie
l’urgence, le thème étant soit nouveau pour l’Assemblée, soit récurrent,
mais arrivé à un point culminant ; nature controversée du thème,
qui implique une participation plus importante des membres et des
retombées plus importantes du texte adopté ; nombre d’Etats membres
concernés ; nombre et priorité relative de l’ensemble des demandes
de débat déposées.Le Bureau peut transformer une demande de débat selon la
procédure d’urgence en débat d’actualité. Le Bureau peut modifier le
titre d’un débat selon la procédure d’urgence. Tant pour la transformation
d'une demande que pour le changement de titre par le Bureau, l'accord
préalable des auteurs de la demande initiale (ou de leurs représentants)
est requis. Si un tel accord n’est pas obtenu, le Bureau ne peut
procéder à la transformation d’une demande ni à la modification
du titre. qui fera une proposition à l’Assemblée L'Assemblée n'a pas compétence pour transformer une demande
de débat selon la procédure d'urgence en débat d’actualité..
      51.3. Sur l’urgence peuvent seuls être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission intéressée et un représentant du Bureau de l’Assemblée parlant au nom de celui-ci.
      51.4. L’urgence requiert la majorité des deux tiers des suffrages exprimés Seules les voix « pour »
et « contre » entrent dans le calcul des suffrages exprimés (article 40.4. ). pour être ordonnée. Si l’urgence est ordonnée, l’Assemblée fixe la date du débat et renvoie le point à une commission de l’Assemblée pour rapport et, le cas échéant, à une ou plusieurs commissions pour avis.

      Article 52 - Procédure d’urgence au sein de la Commission permanente

      52.1. A la demande du Comité des Ministres, d’une commission de l’Assemblée ou d’au moins dix représentants ou suppléants, un débat peut être organisé selon la procédure d’urgence sur une question non inscrite au projet d’ordre du jour de la Commission permanente. Une
proposition en vue d’engager une procédure complémentaire conjointe
entre le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire en cas
de violation grave par un Etat membre de ses obligations statutaires
ne peut pas faire l’objet d’une demande de procédure d’urgence.
      52.2. Toute demande de procédure d’urgence doit être adressée au Président de l’Assemblée une semaine au moins avant la réunion de la Commission permanente.
      52.3. Le Bureau examine la demande en tenant compte des autres points déjà inscrits au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
      52.4. Si le Bureau approuve la demande, il doit, sous réserve de ratification par la Commission permanente:
      - renvoyer la question à une commission de l’Assemblée pour examen au fond;
      - inscrire la question au projet d’ordre du jour de la Commission permanente.
      52.5. La Commission permanente statue sur l’urgence comme premier point de son ordre du jour. Seuls peuvent être entendus un orateur « pour », un orateur « contre », le président de la commission concernée et un membre du Bureau parlant au nom de celui-ci.
      52.6. La ratification de la procédure d’urgence est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

      Article 53 - Débats d’actualité

      53.1. L’Assemblée peut tenir un ou deux débats d’actualité sur un sujet ne figurant pas au projet d’ordre du jour de la partie de session tel qu’approuvé par le Bureau ou pour lequel l’Assemblée n’a pas décidé la procédure d’urgence.
      53.2. La demande d’un débat d’actualité doit être adressée au Président de l’Assemblée par vingt représentants ou suppléants au moins, un groupe politique, une délégation nationale ou une commission. Elle doit être déposée par écrit en temps utile pour la dernière réunion du Bureau avant l’ouverture de la partie de session.
      53.3. Le Bureau de l’Assemblée peut décider de ne retenir qu’une seule demande, de retenir deux demandes ou de rejeter l’ensemble des demandes Lorsqu’il propose à l’Assemblée de tenir un débat d’actualité,
les critères de sélection du Bureau sont les suivants : actualité du
thème (par opposition à l’urgence de la question) ; intérêt présenté
par le thème aux yeux d’un grand nombre de membres de l’Assemblée
et d’Etats membres du Conseil de l’Europe ; apport que représenterait
un débat pour la rédaction ultérieure d’un rapport par une commission
de l’Assemblée ; intérêt médiatique que pourrait susciter un débat.Le Bureau peut transformer une demande de débat d’actualité
en un débat selon la procédure d’urgence. Le Bureau peut modifier
le titre d’un débat d’actualité. Tant pour la transformation d'une
demande que pour le changement de titre par le Bureau, l'accord
préalable des auteurs de la demande initiale (ou de leurs représentants)
est requis. Si un tel accord n’est pas obtenu, le Bureau ne peut
procéder à la transformation d’une demande ni à la modification
du titre.. Cette décision doit être approuvée par l’Assemblée Si un membre de l'Assemblée s'oppose
à la décision du Bureau de rejeter une demande de débat d'actualité,
et si l'Assemblée approuve la décision du Bureau à la majorité des
suffrages exprimés, l'Assemblée ne tiendra pas ce débat. Si l'Assemblée
rejette la décision du Bureau à la majorité des suffrages exprimés,
l'Assemblée tiendra ce débat d'actualité.Le membre de l'Assemblée qui
s'oppose à la décision du Bureau de rejeter l’ensemble des demandes
de débat d'actualité doit préciser son objection et spécifier quel
débat d'actualité il souhaite que l'Assemblée tienne. Si l'Assemblée
approuve la décision du Bureau à la majorité des suffrages exprimés,
l'Assemblée ne tiendra pas de débat d'actualité. Si l'Assemblée
rejette la décision du Bureau à la majorité des suffrages exprimés,
l'Assemblée tiendra le débat d'actualité qui a fait l'objet de la
contestation.L'Assemblée n'a pas compétence pour transformer une demande
de débat d'actualité en débat selon la procédure d'urgence. L'Assemblée
n'est pas compétente pour modifier le titre d'un débat d'actualité..
      53.4. Le débat d’actualité est limité à une heure et demie. Il est ouvert par l’un des initiateurs du débat, désigné par le Bureau. Celui-ci dispose de dix minutes.
      53.5. A l’issue d’un débat d’actualité, l’Assemblée n’est pas appelée à voter, mais le Bureau peut à un stade ultérieur proposer que la question traitée soit renvoyée à la commission compétente pour rapport.
      53.6. Les articles 53.1. à 53.5. s’appliquent mutatis mutandis à la tenue d’un débat d’actualité demandé en Commission permanente.

      Article 54 - Procédure de destitution du Président et des Vice-Présidents de l’Assemblée parlementaire

      54.1. L’Assemblée peut mettre fin aux fonctions du Président de l’Assemblée parlementaire ou d’un Vice-Président de l’Assemblée au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de l’Assemblée, soit qu'il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
      Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être déposée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
      54.2. Une proposition de destitution doit être présentée dans les deux langues officielles et être signée par au moins un dixième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et dix délégations nationales.
      La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées, transmise au membre concerné et renvoyée à la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles, qui émet un avis sur sa recevabilité. La commission entend le membre concerné; l’absence du membre dûment convoqué à la réunion n’est pas un motif de nature à différer la décision de la commission. L’avis de la commission est approuvé dans un délai de vingt-quatre heures après le renvoi, lorsque celui-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, lors de la réunion qui suit immédiatement le renvoi. La proposition de destitution est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après l’approbation de l’avis de la commission, lorsque celle-ci intervient au cours d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement l’approbation de l’avis de la commission.
      54.3. Une proposition de destitution, présentée dans les deux langues officielles, peut également être signée par au moins un cinquième des membres (représentants et suppléants) qui composent l’Assemblée, appartenant à au moins trois groupes politiques et quinze délégations nationales.
      La proposition de destitution est publiée comme document officiel dans un délai de vingt-quatre heures ouvrées et est transmise au membre concerné. Elle est soumise au vote de l’Assemblée dans un délai de vingt-quatre heures après sa publication, lorsque celle-ci intervient au courant d’une partie de session de l’Assemblée, ou, sinon, à l’ouverture de la partie de session qui suit immédiatement sa publication.
      54.4. Après la publication de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le Président ou le Vice-Président cesse de présider les réunions de l’Assemblée.
      54.5. Les dispositions des articles 27.5. (modification de l’ordre du jour), 33 (discussion et examen des textes), 34 (amendements et sous-amendements) et 37 (motions de procédure) ne sont pas applicables.
      54.6. Au cours du débat, peuvent seuls être entendus le premier signataire de la proposition, le président de la commission du Règlement, des immunités et des affaires institutionnelles ou un représentant désigné par la commission, le président de chaque groupe politique ou un représentant désigné par le groupe, ainsi que le membre visé par la procédure.
      54.7. L’Assemblée statue en utilisant le système de vote électronique, aux conditions de quorum fixées par l’article 42.3. et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
      54.8. La démission volontaire du membre concerné de son mandat interrompt la procédure.
      54.9. La destitution du Président ou d'un Vice-Président de l'Assemblée prend effet immédiatement après l'annonce de l'adoption de la proposition.
      54.10. Un Président de l’Assemblée parlementaire destitué ne peut se prévaloir de l’article 20.3. Il n’est pas rééligible aux fonctions de Président ni éligible aux fonctions de Vice-Président de l’Assemblée, de président ou vice-président d’une commission. Il ne peut bénéficier du titre de Président honoraire de l’Assemblée parlementaire. Un Président ou un Vice-Président de l’Assemblée destitué peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.

      Article 55 - Procédure de destitution des présidents et vice-présidents des commissions

      55.1. Une commission peut mettre fin aux fonctions de son président ou d’un vice-président, à la demande d’un tiers des membres titulaires de la commission appartenant à au moins trois groupes politiques et cinq délégations nationales, au motif qu’il ne bénéficie plus de la confiance de la commission, soit qu'il ne remplisse plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions, soit qu'il ait commis une faute grave en violant de manière grave ou répétée les dispositions du code de conduite des membres de l’Assemblée parlementaire.
      Une proposition de destitution concernant la même personne et pour le même motif ne peut être présentée qu’une seule fois au cours d’une session ordinaire de l’Assemblée.
      55.2. La proposition de destitution est envoyée aux membres de la commission au moins une semaine avant la date de la réunion à laquelle ses signataires en demandent l’inscription à l’ordre du jour.
      55.3. Après la diffusion de la proposition de destitution et jusqu’à ce que la décision finale sur la proposition soit prise, le président ou le vice-président de la commission cesse de présider les réunions de la commission.
      55.4. La destitution est prononcée par la commission aux conditions de quorum fixées par l’article 47.3. , et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Elle prend effet immédiatement. L’article 47.2. sur le scrutin secret n’est pas applicable.
      55.5. La démission volontaire du président ou du vice-président concerné de son mandat interrompt la procédure.
      55.6. Un président ou un vice-président de commission destitué n’est pas éligible ou rééligible aux fonctions de président ou vice-président d’une commission. Il peut se voir refuser le titre d’associé honoraire de l’Assemblée parlementaire.