Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Relations entre le Comité des Ministres et l’Assemblée Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 58 - Comité Mixte Voir Résolution statutaire du Comité des Ministres
de mai 1951.

      58.1. Le Comité Mixte comprend un représentant de chaque gouvernement membre et un nombre correspondant de représentants de l’Assemblée Le 6 décembre 1963,
le Comité des Ministres a donné son accord pour que le Comité Mixte
comprenne un représentant de chacun des gouvernements des États
membres (quarante-sept actuellement) et un nombre égal de représentants
de l’Assemblée (Doc. 1684 et 2016)., y inclus le Président de celle-ci. Pour l’examen d’une question particulière, le Bureau de l’Assemblée et le Comité des Ministres peuvent décider, d’un commun accord, la constitution d’un groupe de travail mixte.
      58.2. Le Président de l’Assemblée préside le Comité Mixte. Les représentants de l’Assemblée au Comité Mixte sont:
      - les membres du Bureau;
      - un représentant de chaque délégation parlementaire d’un État membre non représenté au Bureau.
      58.3. Si un Vice-Président de l’Assemblée est empêché de participer à une réunion du Comité Mixte, sa délégation peut désigner un autre membre.
      58.4. Le Président de l’Assemblée peut coopter des membres, notamment des rapporteurs, en fonction de l’ordre du jour du Comité Mixte.