Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)
(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement*
Imprimer
Commissions Retour au sommaire Atteindre l'élement précédent
Article 50 - Rapports des commissions
50.1. Les
commissions désignent pour chaque sujet un seul rapporteur chargé
de préparer le rapport de la commission et de le présenter devant
l’Assemblée. Toutefois, la commission
de suivi désigne deux corapporteurs .
Pour la désignation des rapporteurs, les commissions prennent en
considération les critères suivants par ordre de priorité: la compétence
et la disponibilité, la représentation équitable des groupes politiques
(sur la base du système D’Hondt), la représentation équilibrée des
sexes, l’équilibre géographique et national. Une commission doit comprendre
au moins un tiers de femmes parmi ses rapporteurs. Un membre de
l’Assemblée qui est simultanément rapporteur pour cinq rapports
ou avis en cours, au titre d’une ou plusieurs commissions, ne peut
être désigné rapporteur . Dans l’exercice
de leurs fonctions, les rapporteurs sont tenus de respecter les
règles figurant dans le code de conduite des rapporteurs de l’Assemblée
parlementaire . Un rapporteur reste en charge du
suivi de son rapport pour une durée d'un an à l'issue de l'adoption
du texte par l'Assemblée.
50.2. Le
rapport d’une commission comporte normalement un ou plusieurs projets
de textes:
- recommandations ou avis au Comité des Ministres,- résolutions.
Seuls ces textes font l’objet d’un
vote en commission, dont les résultats figurent dans le rapport. Seuls
ces textes sont soumis au vote de l’Assemblée ou de la Commission
permanente.
50.3. Une commission
saisie pour
avis sur le rapport d’une autre commission peut présenter son avis
par écrit ou oralement .
Un avis présenté par écrit doit contenir au début une section intitulée
« Conclusions de la commission » et un exposé des motifs par le
rapporteur.
50.4. En
outre, le rapport d’une commission comporte un exposé des motifs
établi par le rapporteur. La commission en prend acte. Les avis
divergents qui se sont
manifestés au sein de la commission y sont inclus à la demande de
leurs auteurs, de préférence dans le corps même de l’exposé des
motifs, sinon en annexe ou dans une note en bas de page .
50.5. L’adoption
du projet de texte et le fait de prendre acte de l’exposé des motifs
constituent l’approbation de l’ensemble du rapport par la commission,
et par là-même la décision de son dépôt et de sa publication en
tant que document officiel de l’Assemblée. Si, après le dépôt d’un
rapport, d’importants événements se produisent, la commission peut
approuver un addendum à ce rapport.
50.6. Les
commissions peuvent présenter des rapports d’information sur lesquels
l’Assemblée n’est pas appelée à voter.
50.7. Les commissions
peuvent désigner un ou des rapporteurs généraux dont elles
déterminent préalablement le mandat et sa durée. Ce mandat est soumis
au Bureau pour approbation et sa décision est soumise à la ratification
de l'Assemblée .