Règlement de l’Assemblée (janvier 2023)

(Résolution 1202 (1999) adoptée le 4 novembre 1999) avec modifications ultérieures du Règlement* * Résolutions 1220 (2000),
1234 (2000), 1235 (2000), 1266 (2001), 1275 (2002), 1284 (2002),
1296 (2002), 1325 (2003), 1343 (2003), 1348 (2003), 1356 (2003),
1368 (2004), 1369 (2004), 1379 (2004), 1395 (2004), 1431 (2005),
1432 (2005), 1445 (2005), 1447 (2005), 1448 (2005), 1490 (2006),
1491 (2006), 1503 (2006), 1504 (2006), 1515 (2006), 1529 (2006),
1554 (2007), 1583 (2007), 1584 (2007), 1585 (2007), 1658 (2009),
1698 (2009), 1699 (2009), 1712 (2010), 1780 (2010), 1799 (2011),
1841 (2011), 1842 (2011), 1854 (2011), 1903 (2012), 1911 (2012),
1937 (2013), 1965 (2013), 2002 (2014), 2058 (2015), 2102 (2016),
2169 (2017), 2182 (2017), 2208 (2018), 2278 (2019), 2287 (2019),
2349 (2020), 2350 (2020), 2360 (2021), 2392 (2021), 2405 (2021)<br><br>La forme masculine utilisée dans le Règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf si le contexte indique clairement le contraire. Les mots "président", "vice-président", Secrétaire Général",
"représentant", "suppléant", etc. font référence à des personnes des deux sexes.

Règlement de l’Assemblée

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.

Textes pararéglementaires

Chapitres: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII.

Index

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    Commissions Voir Statut
du Conseil de l’Europe, article 24. Retour au sommaire Atteindre l'élement suivant Atteindre l'élement précédent

      Article 49 - Sous-commissions

      49.1. Sauf dispositions spécifiques prévues au présent article, la procédure régissant les commissions s’applique aux sous-commissions.
      49.2. Toute commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou ad hoc dont elle détermine de façon précise, au moment de la création, la composition et la compétence. Une représentation équitable des délégations nationales et des partis ou groupes politiques doit être recherchée.
      49.3. Le nombre de sous-commissions permanentes émanant d’une même commission ne doit pas dépasser trois pour les commissions de 81 sièges et deux pour celles de 32 et 20 sièges, sauf autorisation du Bureau de l’Assemblée décidant à la majorité des deux tiers. Cette disposition
ne s’applique pas à la commission de suivi, voir Résolution 1115
(1997), qui autorise cependant cette commission à créer des sous-commissions
sur le suivi des obligations et des engagements spécifiques d’un
État membre ou d’un groupe d’États membres. De même, le Bureau a
autorisé au profit de la sous-commission du Prix de l’Europe une
dérogation au principe limitant le nombre de sous-commissions pour
la commission concernée.
      49.4. Une sous-commission ad hoc cesse d’exister après l’examen de son rapport par la commission.
      49.5. Une sous-commission permanente ou ad hoc qui n’a pas été reconstituée au cours de la première partie d’une session ordinaire cesse d’exister.
      49.6. Le nombre des membres d’une sous-commission ne doit pas dépasser le tiers Lors de sa réunion du 25 novembre
1991, la Commission permanente a précisé « s’il est impossible de
diviser par trois le nombre des membres d’une commission, le tiers
du nombre de sièges de titulaires sera calculé sur la base du multiple
supérieur suivant de trois » (voir rapport d’activité du Bureau
et de la Commission Permanente, Doc. 6543). du nombre de sièges de la commission dont elle émane. Un remplaçant appartenant à la même délégation nationale peut être désigné pour chaque membre titulaire. S’ajoute le président de la commission qui est de droit membre titulaire de toute sous-commission constituée par cette commission. Aucun membre de la commission ne peut être membre de plus de deux de ses sous-commissions. La commission du Règlement
et des immunités a précisé (AS/Pro (2001) 7) que le terme « membre »
inclut les membres titulaires et les remplaçants des sous-commissions.
Le Bureau a autorisé au profit de la sous-commission du Prix de
l’Europe une dérogation au principe limitant le nombre de sous-commissions
dans lesquelles il est possible de siéger pour les membres de la
commission concernée.
      49.7. Le Bureau d’une sous-commission comprend un président et un vice-président. L’élection se déroule selon les modalités fixées aux paragraphes 2, 4 à 6 de l’article 46 en tenant compte du principe d’égalité entre les sexes. Les membres titulaires de la sous-commission qui en ont été membres durant au moins un an peuvent être candidats aux fonctions de président ou de vice-président de la sous-commission Cette disposition ne s'applique pas à une sous-commission
nouvellement créée.. Si un seul candidat est proposé à l’une de ces fonctions, il est déclaré élu sans procéder à un vote. Le président et le vice-président d’une sous-commission peuvent être réélus pour un autre mandat consécutif ou non au premier. A l’expiration d’un délai de quatre ans, ils peuvent être de nouveau élus pour deux autres mandats, consécutifs ou non. Le président ou le vice-président d’une sous-commission élu en cours de session pour un mandat incomplet, en remplacement du président ou du vice-président précédemment élu lors de la session, est rééligible pour deux autres mandats.
      49.8. Une sous-commission rend compte de ses travaux à la commission dont elle émane, qui doit entériner ses décisions.